2189 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 97 12 septembre 2000 Sommaire Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille. . . . . . . . . . . . page 2190 Loi du 8 août 2000 modifiant
- a)certaines dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
- b)la loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d’exécution des peines privatives de liberté. 2190 Règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 11 mars 1997 portant règlement de la police du Port de Mertert et de ses dépendances . . . . . . . . . . . . . . . . 2191 Règlement grand-ducal du 14 août 2000 déterminant la tâche des enseignants de l’Ecole de l’Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2192 Règlement grand-ducal du 25 août 2000 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat . . . . . . . 2197 Règlement grand-ducal du 7 juin 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 14 avril 1992 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission chargée du réexamen des décisions de l’Administration de l’Emploi en matière de travailleurs handicapés [Mémorial A 56 du 13 juillet 2000 (page 1186)] – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 2190 Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu le règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille; Vu la directive 91/494/CEE du Conseil du 26 juin 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille telle que modifiée par la directive 1999/89/CE du Conseil du 15 novembre 1999; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre des Métiers; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis du Collège Vétérinaire; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 3, sous A, point 6, du règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille, le bout de phrase «ou d’un certificat de salubrité» est supprimé. Art. 2. A l'article 13 du règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 précité, un deuxième alinéa est ajouté qui prend la teneur suivante: «Sans préjudice des articles 8, 10, 11, 12 et des dispositions du 1er alinéa de l’article 13 et selon les modalités à fixer par les instances communautaires, il peut être décidé d'autoriser cas par cas l'importation de viandes fraîches de volaille à partir de pays tiers dans le cas où ces importations ne sont pas en conformité avec les articles 8, 10, 11, 12 et avec les dispositions du 1er alinéa de l’article 13. Ces viandes fraîches de volaille doivent offrir, en matière de police sanitaire, des garanties au moins équivalentes à celles fournies par le chapitre II.» Art. 3. L'annexe du règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 précité est abrogé. Art. 4. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner Dir. 99/89. Loi du 8 août 2000 modifiant
- a)certaines dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
- b)la loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d’exécution des peines privatives de liberté. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 2000 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; 2191 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le dernier alinéa de l’article 4 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie aura la teneur suivante: «Ces examens, prises de sang ou prélèvements seront ordonnés, soit par le juge d’instruction, soit par le procureur d’Etat, soit par les agents de la police grand-ducale ou de l’Administration des douanes, soit par les fonctionnaires de la Direction de la Santé visés à l’article 2, qui auront constaté le fait, soit, s’il s’agit de détenus, par le délégué du procureur général d’Etat aux établissements pénitentiaires, le directeur de l’établissement, le chef des services de garde ou le fonctionnaire qui les remplace. Les modalités de l’examen médical, de la prise de sang et du prélèvement seront fixées par un règlement d’administration publique, le Collège médical entendu. Les questionnaires à remplir par le médecin à l’occasion de ces opérations seront déterminés par règlement grand-ducal, le Collège médical entendu.» Art. 2. La loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d’exécution des peines privatives de liberté est modifiée comme suit: I. Il est inséré à la section I., intitulée – Exécution fractionnée –, un article 2-1, qui aura la teneur suivante: «Art. 2-1. Si la situation professionnelle et familiale du condamné le requiert, et que sa personnalité le permet, l’exécution fractionnée pourra se faire en semi -détention, astreignant ainsi le condamné à travailler en milieu pénitentiaire pendant la journée tout en lui permettant de rentrer à son domicile en dehors du temps de travail. Les modalités pratiques régissant le régime de la semi-détention seront déterminées par règlement grandducal.» II. Le titre de la section I. est modifié comme suit: Section I. Exécution fractionnée et semi-détention. III. Entre l’article 11 et la section V., intitulée – Dispositions communes – est intercalée une nouvelle section IV-I., intitulée – Placement en régime cellulaire strict des détenus –, comprenant un article 11-1. libellé comme suit: «Art. 11-1. En cas de placement d’un détenu en régime cellulaire strict, soit à titre disciplinaire, soit parce qu’il est réputé dangereux, le détenu concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 12, alinéa 1er. Ne fait pas partie de la commission le procureur général d’Etat ou son délégué qui a pris la décision attaquée. Dans ce cas, la commission est complétée par un membre suppléant. La commission, si elle l’estime nécessaire, peut faire procéder à toutes mesures d’investigation utiles. Nonobstant le recours, la décision prise est immédiatement exécutoire. La commission doit statuer dans un délai de quinze jours, à compter du jour où le recours a été formé par lettre simple. La décision de rejet du recours doit être motivée.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Genève, le 8 août 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. No. 4277 - sess. ord. 1996-1997 et 1999-2000. Règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 11 mars 1997 portant règlement de la police du Port de Mertert et de ses dépendances. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 7 de la loi du 31 mars 2000 concernant l’administration et l’exploitation du Port de Mertert; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les termes de «Société du Port Fluvial de Mertert S.A.» figurant aux articles 4, 9, 13, 24, 25, 28, 29, 30 et 33 ainsi qu’à la première phrase du chapitre VI du règlement grand-ducal du 11 mars 1997 portant règlement de la police du Port de Mertert et de ses dépendances sont remplacés chaque fois par les termes de «Société du Port de Mertert S.A.». 2192 Art. 2. Le premier alinéa de l’article 4 du règlement grand-ducal du 11 mars 1997 prémentionné est remplacé par le texte suivant: «La Société du Port de Mertert S.A. est chargée des fonctions de Direction du Port dans le cadre du présent règlement.» Art. 3. Le quatrième alinéa de l’article 7 du règlement grand-ducal du 11 mars 1997 prémentionné est remplacé par le texte suivant: «La Direction du Port peut faire sortir immédiatement tout bâtiment, établissement et matériel flottant, véhicule ou personne qui se serait introduit dans le domaine du port sans y être autorisé. En cas de résistance de la part des contrevenants, la Direction du Port peut requérir l’assistance des agents de la Police grand-ducale. Art. 4. L’article 33 du règlement grand-ducal du 11 mars 1997 prémentionné est remplacé par le texte suivant: «Art. 33. Agents chargés de l’application du présent règlement. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées par les procès-verbaux soit des agents de la Police grand-ducale, soit des agents du Service de la Navigation de la carrière moyenne de l’ingénieur-technicien.» Art. 5. La première phrase du premier alinéa de l’article 34 du règlement grand-ducal du 11 mars 1997 prémentionné est remplacée par le texte suivant: «Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’une amende de mille à cent vingt-cinq mille francs, ayant le caractère d’une peine de police.» Art. 6. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Henri Grethen Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Genève, le 8 août 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Règlement grand-ducal du 14 août 2000 déterminant la tâche des enseignants de l’Ecole de l’Armée. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu les articles 4 et 13 de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’Armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense, de Notre ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et de Notre ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er. Organisation scolaire Art. 1er. - Champ d'application Le présent règlement est applicable à l’Ecole de l’Armée. Son application est soumise aux principes suivants: – les grilles horaires sont à respecter strictement, – seules les classes préalablement autorisées par le ministre ayant la Défense dans ses attributions, ci-après désigné "le ministre" peuvent être organisées, – les maxima autorisés pour les différentes décharges ne doivent pas être dépassés, – aucune décharge ou activité de surveillance n’est imputable tant qu'il n'y a pas d'autorisation écrite, – la somme des décharges ne peut dépasser la tâche réglementaire, – la déclaration des décharges pour la prise en compte dans le calcul de la tâche est à effectuer par l’Ecole de l’Armée. 2193 Art 2. - Constitution des classes Les classes sont constituées en fonction des demandes d’entrée à l’Ecole de l’Armée. Chapitre 2. - Tâche hebdomadaire Art. 3. - Tâche hebdomadaire réglementaire des enseignants de l’Ecole de l’Armée. 1. La tâche hebdomadaire réglementaire des enseignants ci-dessus est fixée à l'équivalent de 22 heures de leçons d'enseignement par semaine. Une tâche entre 21,50 et 22,49 heures de leçons hebdomadaires est à considérer comme tâche réglementaire. La tâche hebdomadaire réglementaire des enseignants ci-dessus bénéficiaires d'un congé pour travail à mi-temps est fixée à l'équivalent de 11 heures de leçons d'enseignement par semaine. Une tâche entre 10,50 et 11,49 heures de leçons hebdomadaires est, dans ce cas, à considérer comme tâche réglementaire. La tâche hebdomadaire réglementaire comprend la surveillance entre les leçons et avant le début des cours. Cette surveillance n'est pas prise en compte pour le calcul de la tâche. 2. Pour établir le volume total de la tâche des enseignants de l’Ecole de l’Armée, les différents éléments de tâche sont mis en compte dans l'ordre suivant: - en tête figurent les décharges de la tâche d'enseignement dans l'intérêt d'autres activités prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent règlement, - en second lieu viennent les leçons d'enseignement qui sont à grouper en commençant par les cours qui comportent les coefficients les plus élevés, 3. Les cours donnés dans les différentes classes sont affectés de coefficients en fonction du nombre d'élèves de l'auditoire selon le tableau suivant: TABLEAU Coefficients Nombre d’élèves Classes 1 – 10 11 – 17 18 – 25 > 25 Toutes 1,10 1,18 1,25 1,40 L'application des coefficients est également soumise aux règles suivantes:
- a)les coefficients supérieurs à 1 sont applicables jusqu'à concurrence de la tâche réglementaire. Au-delà de ce seuil, le coefficient 1 est mis en compte;
- b)pour l'application des coefficients ci-dessus, l'effectif de l'auditoire à la date du 15 octobre et/ou du 15 mars est à prendre comme référence;
- c)dans le cas de la prise en charge simultanée d'un cours par deux enseignants, la moitié de l'effectif de la classe est à mettre en compte pour la détermination du coefficient. Chapitre 3. - Décharges de la tâche d'enseignement Art 4. - Décharges accordées d'office Les décharges suivantes sont mises en compte d'office si le bénéficiaire remplit les conditions définies ci-après: Code: Décharge: LMINI "Lettre ministérielle" Les enseignants de l’Ecole de l’Armée, chargés d'une tâche hebdomadaire réglementaire, bénéficient d'une décharge d'une leçon hebdomadaire, en vue de permettre aux intéressés la tenue à jour de leurs connaissances tant dans leurs disciplines que dans les nouvelles méthodes pédagogiques et de contribuer activement au développement de la vie culturelle. Lorsque ces agents bénéficient d'un congé pour travail à mi-temps, la décharge est réduite à une demi-leçon hebdomadaire. ANCIE Décharge pour ancienneté Les enseignants de l’Ecole de l’Armée bénéficient des décharges suivantes pour ancienneté de service: après dix années de service ou après quarante années d'âge, une décharge d'une leçon normale hebdomadaire; 2194 Code: Décharge: après quarante-cinq années d'âge, une décharge de deux leçons normales hebdomadaires; après cinquante années d'âge, une décharge de trois leçons normales hebdomadaires; après cinquante-cinq années d'âge, une décharge de quatre leçons normales hebdomadaires. Lorsque ces agents bénéficient d'un congé pour travail à mi-temps, la moitié de la décharge est mise en compte. Pour l'application de ces dispositions, les années de services sont computées à partir de la nomination définitive. La décharge accordée après 40, 45, 50 ou 55 années d'âge est due à partir du premier du mois qui suit celui où le titulaire atteint cet âge. APOLS Décharge pour activités politiques et/ou syndicales
- a)Le règlement grand-ducal du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux est applicable. Les heures de congé y prévues sont à convertir en leçons d'enseignement à raison de 2 heures de congé pour une leçon d'enseignement. Le congé politique ne peut être reporté d'un mois à l'autre. Une demande individuelle pour la décharge de la tâche doit être présentée au début de chaque année scolaire, avec en annexe un certificat afférent établi par la commune. Au cas où le mandat politique viendrait à cesser, le bénéfice de la décharge sera arrêté au premier jour du mois suivant.
- b)L'enseignant désigné par un syndicat pour bénéficier d'un congé syndical présente chaque année une demande pour la décharge de tâche avec en annexe copie de la décision ministérielle fixant le volume du congé accordé au syndicat concerné. REGEN Décharge pour régence Les enseignants, régents de classe, bénéficient d'une décharge hebdomadaire fixée comme suit: 1. une leçon hebdomadaire pour toutes les classes avec un effectif d'au moins 15 élèves; 2. 0,6 leçon hebdomadaire pour toutes les classes avec un effectif inférieur à 15 élèves; L'effectif de la classe à la date du 15 octobre et/ou du 15 mars est à prendre comme référence pour toutes les classes. Art. 5. - Décharges accordées sur demande Les décharges suivantes peuvent être accordées annuellement par le Ministre sur demande collective et motivée présentée par le directeur de l’Ecole de l’Armée: Code: Décharge: ADMIN Assistance à la direction de l'établissement ACTPA Décharges pour activités parascolaires Une activité parascolaire ne peut en principe être organisée que si le nombre d'élèves inscrits est égal ou supérieur à 12. La durée et le volume de la décharge doivent être adaptés à la durée et au volume de l'activité effective. Une leçon de décharge équivaut à 2 heures d'activités. APPUI Cours d'appui La durée et le volume de la décharge doivent être adaptés à la durée et au volume de l'activité effective. 2195 Code: Décharge: ETUDE Etudes dirigées Ces décharges sont prises en compte à raison de 0,5 leçon pour une heure d'études dirigées. EUR.. Décharges au profit des projets européens Le code EUR.. est complété par deux lettres identifiant le projet européen dont il s'agit. FACUL Cours facultatifs ne figurant pas aux programmes La durée et le volume de la décharge doivent être adaptés à la durée et au volume de l'activité effective. MIN.. Décharges résultant d'un détachement partiel au profit d'un département ministériel ou d'une administration publique Le code MIN.. est complété par deux lettres indiquant le Ministère bénéficiaire concerné. ORGVG Décharges pour l'organisation de visites guidées ORSTA Décharges pour organisation de stages obligatoires prévus dans les horaires et programmes Cette décharge est accordée pour des tâches importantes et continues en liaison avec l’organisation de stages obligatoires prévus dans les horaires et programmes. PROJT Décharges au profit d'un ordre d'enseignement public Ce code est à utiliser pour des projets autorisés SANTE Décharge pour raisons de santé L'enseignant qui sollicite le bénéfice d'une telle décharge présente une demande accompagnée d'un certificat médical dûment motivé. La décharge ne pourra être accordée que sur avis favorable du médecin contrôleur pour la fonction publique. Elle n'est accordée chaque fois que pour la durée de l'année scolaire au maximum. L'enseignant qui bénéficie d'une telle décharge ne pourra en aucun cas être chargé d'une tâche entraînant des leçons supplémentaires. SECRE Assistance aux travaux de secrétariat de l’Ecole de l’Armée SECUR Sécurité dans les écoles Le directeur désigne un ou des délégués à la sécurité. Art. 6. - Décharges résultant de l’organisation scolaire Les décharges suivantes peuvent être accordées sans autorisation ministérielle préalable par le directeur de l’Ecole de l’Armée, à condition qu'elles correspondent à l’objet du code utilisé ci-après: Code: Décharge: BIBLI Bibliothèques des professeurs, des élèves, salle de lecture, foyer, etc. Pour l’ensemble de ces missions, une décharge de 1 leçon hebdomadaire est accordée. CORIN Correspondant informatique Le directeur de l’Ecole de l’Armée désigne un correspondant informatique qui assume, sous l'autorité du directeur, la fonction de coordinateur pour tout ce qui relève du parc informatique et de la gestion du logiciel. La décharge du correspondant informatique est fixée à 1 leçon hebdomadaire. 2196 Code: Décharge: GESIN Le directeur de l'Ecole de l’Armée désigne un ou plusieurs responsables informatiques qui sont chargés de la maintenance d'une ou de plusieurs salles spécialement équipées pour l'enseignement de l'informatique (salles informatiques). Pour chaque salle, la décharge est fixée en fonction du plan de charge d'après la formule suivante: A = 0 x C/30 A = décharge résultante 0 = occupation de l'installation en leçons hebdomadaires C = 3 si le responsable doit s'occuper de l'ensemble de la gestion C = 2 si un appariteur s'occupe d'une partie de cette mission ORIEN Décharges au bénéfice du Service de l'Orientation de l’Ecole de l’Armée Ce service peut disposer par tranche de 100 unités de 6 à 10 heures hebdomadaires. Le nombre d'heures sus-indiqué est calculé en prenant en compte des leçons de décharge accordées aux enseignants au bénéfice de ce service. Dans des cas dûment justifiés, les maxima sus-indiqués peuvent être dépassés après autorisation préalable. Chapitre 4. - Leçons supplémentaires et leçons de remplacement Art 7. - En principe, aucun membre du personnel enseignant n'est à charger de leçons supplémentaires à moins d'une nécessité bien établie. Si cependant la somme des différents éléments qui constituent la tâche est supérieure à 22 leçons hebdomadaires, le mode de calcul est le suivant: - les coefficients dont sont affectés les cours sont mis en compte jusqu'à la tâche réglementaire de 22 heures de leçons hebdomadaires; au-delà de ce seuil, les coefficients cessent d'être comptés; - la leçon dépassant partiellement ce seuil de 22 est scindée en deux parties:
- a)la partie allant jusqu'à 22 qui est affectée du coefficient
- b)la partie dépassant 22 qui n’est plus affectée du coefficient, - aucune indemnité pour leçons supplémentaires n'est due pour une tâche supplémentaire inférieure à une demileçon normale par semaine. L'indemnité due pour leçons supplémentaires se base sur le nombre de leçons supplémentaires effectivement faites. Les leçons supplémentaires faites pendant une partie seulement du mois sont converties en leçons supplémentaires mensuelles. Les leçons faites en remplacement d'un membre du personnel enseignant empêché de faire ses cours, qui dépassent la tâche fixée pour le semestre scolaire en cours sont mises en compte selon les mêmes modalités que les leçons supplémentaires. La formule générale de l'indemnité pour une leçon supplémentaire hebdomadaire semestrielle est fixée comme suit: traitement de base x 1/22 x nombre indice (= nombre indice applicable au traitement des fonctionnaires de l’Etat) x valeur du point indiciaire applicable aux éléments de rémunération non pensionnables x 36/52 x 0,5. Chapitre 5. - Exécution Art. 8. - Notre ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense, Notre ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et Notre ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense, Charles Goerens Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports Anne Brasseur Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Cabasson, le 14 août 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2197 Règlement grand-ducal du 25 août 2000 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14 et 16; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Administration gouvernementale L’art. 1er, paragraphe 1 et l’art. 3 de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale sont remplacés par les dispositions suivantes: Art. 1er.
- En dehors des hautes fonctions créées par le Grand-Duc en vertu de l’article 76 de la Constitution, le cadre supérieur de l’administration gouvernementale comprend dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois ci-après: « dans la carrière supérieure de l’administration: - trente-quatre conseillers de direction première classe; - trente-neuf conseillers de direction; - des conseillers de direction adjoints; - des attachés de Gouvernement premiers en rang; - des attachés de Gouvernement; - des stagiaires ayant le titre d’attachés d’administration. » Art.
- Le cadre de l’administration gouvernementale comprend, en dehors des fonctions et emplois du cadre supérieur prévus par l’art. 1er ci-dessus, les fonctions et emplois ci-après: « a) dans la carrière moyenne du rédacteur: - trente-et-un inspecteurs principaux premiers en rang; - quarante-deux inspecteurs principaux; - quarante-deux inspecteurs; - des chefs de bureau; - des chefs de bureau adjoints; - des rédacteurs principaux; - des rédacteurs. Les inspecteurs principaux premiers en rang seront affectés à des départements ou services ministériels ayant des attributions spéciales de coordination. » Art.
- Administration des Contributions directes L’art. 3-A-
(1)sub
- b)de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des Contributions et des Accises est remplacé par les dispositions suivantes: «
- b)dans la carrière moyenne du rédacteur: - trente-trois inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang dont un inspecteur principal premier en rang, préposé du bureau principal de recette Luxembourg; - quarante-cinq inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux dont un inspecteur principal, préposé du bureau de recette Esch I; - quarante-quatre inspecteurs ou receveurs principaux; - des chefs de bureau, contrôleurs ou receveurs de première classe; - des chefs de bureau adjoints, contrôleurs adjoints, receveurs de deuxième classe ou receveurs adjoints; - des rédacteurs principaux, vérificateurs ou sous-receveurs; - des rédacteurs. » L’art. 3-A-
(1)sub
- c)de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des Contributions et des Accises est remplacé par les dispositions suivantes: «
- c)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire: - dix-neuf premiers commis principaux; - vingt-quatre commis principaux; - des commis; - des commis adjoints; - des expéditionnaires. » 2198 Art. 3- Administration de l’Enregistrement et des Domaines L’art. 3
(1)sub
- b)de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines est remplacé par les dispositions suivantes: «
- b)dans la carrière moyenne du rédacteur: - dix-huit inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang; - vingt-cinq inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux; - vingt-quatre inspecteurs ou conservateurs des hypothèques ou receveurs principaux; - des chefs de bureau ou contrôleurs ou receveurs de première classe; - des chefs de bureau adjoints dont un contrôleur-garde magasin du timbre; - des rédacteurs principaux; - des rédacteurs. » Art. 4 . Administration du Cadastre et de la Topographie L’art. 16
(1)sub f (1er alinéa) de la loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation de l’administration du Cadastre et de la Topographie est remplacé par les dispositions suivantes: « f) dans la carrière inférieure du cantonnier: - trois chefs de brigade dirigeants; - quatre chefs de brigade principaux; - sept chefs de brigade; - des sous-chefs de brigade; - des chefs-chaîneurs; - des chaîneurs. » Art. 5.- Corps diplomatique L’art. 1er, al. 1 de la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique est modifié comme suit: « Art. 1er.- 1. Le personnel diplomatique comprend en dehors des Envoyés extraordinaires et Ministres plénipotentiaires les agents suivants: - quatorze conseillers de légation première classe; - dix-sept conseillers de légation; - des conseillers de légation adjoints; - des secrétaires de légation premiers en rang; - des secrétaires de légation ou stagiaires ayant le titre d’attaché de légation. » Art. 6.- Administration des Ponts et Chaussées Le numéro
(7b)de l’article 5 (A) de la loi modifiée du 15 mai 1974 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées est remplacé par les dispositions suivantes: «
(7b)expéditionnaires techniques: - huit premiers commis techniques principaux; - onze commis techniques principaux; - des commis techniques; - des commis techniques adjoints; - des expéditionnaires techniques. » Art. 7.- Administration de l’Aéroport A) A l’article 5. I sub 1)
- a)de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l’administration de l’Aéroport, le nombre des inspecteurs techniques principaux premiers en rang est fixé à huit unités. B) L’article 5. I sub 2)
- c)de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l’administration de l’Aéroport est remplacé comme suit: «
- c)carrière de l’artisan: - six artisans dirigeants; - six premiers artisans principaux; - des premiers artisans; - des artisans. » Art. 8. Inspection générale de la Sécurité sociale La loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale est modifiée comme suit:
- a)A l’article 1er, paragraphe 1. le nombre des inspecteurs de la sécurité sociale première classe et des inspecteurs de la sécurité sociale est fixé à 4 unités pour chacune des 2 fonctions. 2199
- b)A l’article 1er, paragraphe 3. sub.
- b)les mentions de « un infirmier dirigeant ou infirmier dirigeant adjoint » sont remplacées par les mentions suivantes: « - un infirmier dirigeant; - un infirmier dirigeant adjoint.» Art. 9. Police grand-ducale L’article 23 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducal et d’une inspection générale de la police est modifiée comme suit: « Art. 23. La carrière des brigadiers de police comprend: - huit brigadiers-chefs; - douze brigadiers principaux; - des premiers brigadiers; - des brigadiers. Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d’une fonction inférieure en grade peut être temporairement augmenté en conséquence. » Art. 10. Administration de l’Environnement L’article 6 (A) sub
(5)de la loi modifiée du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d’une administration de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes: «
(5)expéditionnaires et expéditionnaires techniques: - trois premiers commis principaux ou premiers commis techniques principaux; - deux commis principaux ou commis techniques principaux; - des commis ou commis techniques; - des commis adjoints ou commis techniques adjoints; - des expéditionnaires ou expéditionnaires techniques. » Art. 11. Laboratoire national de Santé L’article 5 sub
(7)1er alinéa de la loi du 21 novembre 1980 portant réorganisation de l’Institut d’hygiène et de santé publique et changeant sa dénomination en Laboratoire national de santé est remplacé par les dispositions suivantes: « Dans la carrière inférieure de l’administration:
(7)carrière de l’assistant technique médical: - quatre assistants techniques médicaux dirigeants; - cinq assistants techniques médicaux dirigeants adjoints; - des assistants techniques médicaux en chef; - des assistants techniques médicaux principaux; - des assistants techniques médicaux. » Art.
- Etablissements pénitentiaires L’article 10 sub I. 1., III.
- et V.
- de la loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire est modifié comme suit: « I. Pour les services administratifs:
- Dans la carrière supérieure de l’attaché de direction: grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12; - deux conseillers de direction première classe; - deux conseillers de direction; - des conseillers de direction adjoints; - des attachés de direction premiers en rang; - des attachés de direction. III. Pour les services techniques:
- Dans la carrière inférieure de l’artisan: grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 3; - trois artisans dirigeants; - trois premiers artisans principaux; - des artisans principaux; - des premiers artisans; - des artisans. V. Pour les services médicaux et paramédicaux:
- Dans la carrière inférieure de l’infirmier: grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 5; - deux infirmiers dirigeants; 2200 - deux infirmiers dirigeants adjoints; - des infirmiers en chef; - des infirmiers principaux; - des infirmiers.» Art.
- Toutes les dispositions légales et réglementaires contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogées. Art.
- Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer Cabasson, le 25 août
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre du Trésor et du Budget, Ministre de la Justice, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 7 juin 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 14 avril 1992 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission chargée du réexamen des décisions de l’Administration de l’Emploi en matière de travailleurs handicapés [Mémorial A 56 du 13 juillet 2000 (page 1186)]. – RECTIFICATIF. – A l’article 1er, alinéa 1 sous quatrième tiret, il y a lieu de lire: «– trois représentants des associations ayant pour but la sauvegarde des intérêts des personnes ayant un handicap physique ou mental.» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg