2205 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 99 29 septembre 2000 Sommaire SURVEILLANCE DES ENTREPRISES D’ASSURANCES Loi du 8 août 2000 relative à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurance et modifiant: – la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; – la loi du 8 décembre 1994 relative: • aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois; • aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger; – la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; – la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . page 2206 Règlement grand-ducal du 31 août 2000 portant exécution de l’article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et relatif aux fonds de pension soumis au contrôle prudentiel du Commissariat aux assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2218 2206 Loi du 8 août 2000 relative à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurance et modifiant: – la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; – la loi du 8 décembre 1994 relative: • aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois; • aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger; – la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; – la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2000 et celle du Conseil d'Etat du 21 juillet 2000 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: TITRE I – Modifications de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances Article A – Surveillance complémentaire des entreprises d’assurances faisant partie d’un groupe d’assurance Dans la partie II de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, il est introduit à la suite de l’article 79 un chapitre 8 bis libellé comme suit : «Chapitre 8bis – Dispositions sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurance Article 79-1
(1), point 3), de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et au cas où le capital souscrit est supérieur au capital versé lors de la constitution de la société, la partie du capital versée doit être au moins égale à 1.225.000 (un million deux cent vingt cinq mille) euros ou l'équivalent de ce montant s'il est libellé dans une devise autre que l’euro; 3. la société doit, par convention, s'attacher les services d'une personne physique ou morale qu'elle désignera aux fonctions de dirigeant. Préalablement à l'exercice de ses fonctions le dirigeant doit avoir reçu l'agrément du ministre. Article 94-1 1. L'agrément d'une entreprise de réassurances est subordonné à la communication au Commissariat de l'identité des actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans l'entreprise à agréer une participation qualifiée ou leur permettant d'exercer une influence significative sur la conduite des affaires, et du montant de ces participations. La qualité desdits actionnaires doit donner satisfaction, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise. 2. L'agrément est subordonné à ce que la structure de l'actionnariat direct et indirect de l'entreprise soit transparente. 3. Lorsque des liens étroits existent entre l'entreprise de réassurances et d'autres personnes physiques ou morales, l'agrément n'est accordé que si ces liens n'entravent pas le bon exercice de la mission de surveillance par le Commissariat. L'agrément est également refusé si les dispositions législatives ou réglementaires du droit d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'entreprise a des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de la mission de surveillance. Les entreprises de réassurances doivent fournir les informations requises par le Commissariat pour s'assurer que les conditions visées au présent point sont respectées en permanence. 4. Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée telle que définie à l'article 25 dans une entreprise de réassurances doit en informer préalablement le Commissariat et communiquer le montant de cette participation. Toute personne physique ou morale doit de même informer le Commissariat si elle envisage d'accroître sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50% ou que l'entreprise de réassurances devient sa filiale. 5. Le ministre peut dans les trois mois à compter de la date de l'information prévue au point 4 s'opposer audit projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise, il n'est pas satisfait de la qualité de la personne visée audit point. Lorsqu'il n'y a pas opposition, le ministre peut fixer un délai maximal pour la réalisation du projet. Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition du ministre, le Commissariat peut suspendre l'exercice des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou l'annulation des votes émis. 6. Toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise de réassurances doit en informer préalablement le Commissariat et communiquer le montant envisagé de la cession. Toute personne physique ou morale doit de même informer le Commissariat de son intention de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descend en dessous des seuils de 20, 33 ou 50% ou que l'entreprise cesse d'être sa filiale. 2209 7. Les entreprises de réassurances luxembourgeoises sont tenues de communiquer au Commissariat, dès qu'elles en ont eu connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés aux points 4 et 6. De même elles communiquent au moins une fois par an l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il résulte notamment des données enregistrées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations reçues au titre des obligations relatives aux sociétés cotées en bourse. 8. Dans le cas où l'influence exercée par les personnes visées au point 1 est susceptible de se faire au détriment d'une gestion prudente et saine de l'entreprise de réassurances, le Commissariat prend les mesures appropriées pour mettre fin à cette situation. A cette fin, il peut notamment mettre en œuvre les sanctions prévues aux articles 101 et 109 ou suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question. Les mêmes mesures peuvent être prises à l’égard des personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation d'information préalable visée au point 4. Article 95 La requête en agrément est adressée au ministre par l'intermédiaire du Commissariat et est accompagnée des documents et renseignements suivants: - les statuts; - les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes chargées de la direction de l'entreprise; - les noms, prénoms, domicile, résidence, profession ou raison sociale et nationalité des actionnaires de l'entreprise; - le nom du réviseur indépendant de l'entreprise; - la preuve que le capital social a été constitué conformément au point 2 de l'article 94 et que les actifs représentatifs du capital social sont localisés au Grand-Duché de Luxembourg; - un plan d'activités comportant notamment:
- a)la description des catégories de risques que l'entreprise entend couvrir;
- b)la description des entreprises d'assurances ou de réassurances cédantes avec indication de leur raison sociale, du pays de leur siège social et de la législation de contrôle à laquelle elles sont soumises. Sont seules acceptables les entreprises offrant des garanties de solvabilité jugées suffisantes par le Commissariat. Sont réputées remplir ces garanties de solvabilité les entreprises d'assurances soumises à une législation de contrôle qui, prise dans son ensemble, est au moins équivalente aux législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté;
- c)l'adresse où sont tenus et conservés les livres comptables et tous autres documents relatifs à ses activités;
- d)la politique de rétrocession de l'entreprise avec indication des entreprises rétrocessionnaires;
- e)les montants des primes émises et acquises et le montant des primes rétrocédées;
- f)un bilan et un compte de profits et pertes prévisionnel sur au moins trois exercices. Le Commissariat peut demander en outre tous autres renseignements nécessaires à l'appréciation de la requête. Un règlement grand-ducal détermine la présentation et le contenu des documents et renseignements annexés au plan d'activités. Article 96 Toute modification essentielle des statuts, tout changement de dirigeant ainsi que toute extension d'activité ou modification majeure de son plan d'activités doivent être préalablement portés à la connaissance du Commissariat. Un règlement grand-ducal précise les modalités de l'alinéa précédent. Article 97 1. Pour pouvoir être agréée comme dirigeant d'entreprises de réassurances au titre de l'article 94, point 3, de la présente loi, toute personne physique doit justifier de garanties d'honorabilité, de connaissances professionnelles de haut niveau en matière de réassurance et avoir son domicile ou avoir élu domicile au Grand-Duché de Luxembourg. Le ministre peut soumettre ces personnes à une épreuve sur les connaissances professionnelles requises. 2. Lorsque le dirigeant d'entreprises de réassurances désigné conformément à l'article 94, point 3, de la présente loi est une personne morale, il sera exigé de ses organes dirigeants la preuve des qualités requises dans le chef des personnes physiques telles qu'énoncées sous le point 1 ci-dessus. Le ministre peut soumettre ces personnes à une épreuve sur les connaissances professionnelles requises. 2210 En outre la délivrance de l'agrément en faveur d'une personne morale désignée comme dirigeant d'entreprises de réassurances conformément à l'article 94, point 3, de la présente loi est sujette au respect des conditions suivantes: - la personne morale sera constituée au Grand-Duché de Luxembourg sous l'une des formes prévues par la législation sur les sociétés commerciales; - elle disposera au Grand-Duché de Luxembourg d'une organisation interne suffisante pour l'exercice correct de ses mandats. La requête en agrément est adressée au ministre par l'intermédiaire du Commissariat accompagnée des pièces justificatives des conditions précédentes. 3. Un dirigeant d'entreprises de réassurances peut être agréé pour plusieurs entreprises de réassurances. Art 97-1 1. Les personnes agréées au titre de l’article 97 peuvent en outre agir comme domiciliataires de sociétés au sens de la législation régissant la domiciliation des sociétés, c’est-à-dire l’activité par les personnes visées d’accepter qu’une ou plusieurs sociétés, dans lesquelles le domiciliataire n’est pas lui-même un associé exerçant une influence significative sur la conduite des affaires, établissent auprès d’elles un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social et de prester des services quelconques liés à cette activité. 2. L’agrément pour l’activité supplémentaire de domiciliataire de sociétés au titre du présent article est subordonné à la justification d’une formation universitaire accomplie en droit, économie ou gestion d’entreprises ainsi que d’assises financières d’une valeur de quinze millions de francs au moins. Chapitre 2 - Les conditions d’exercice Article 98 1. Les entreprises de réassurances luxembourgeoises doivent disposer d’une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates. 2. Les entreprises de réassurances veilleront à ce que les livres comptables soient tenus et que les autres documents relatifs à leurs activités soient constamment conservés au Grand-Duché de Luxembourg, soit à leur siège d'opération, soit à tout autre endroit dûment notifié au Commissariat. Un règlement grand-ducal détermine les pièces et autres documents qui doivent être constamment conservés et tenus à jour au Grand-Duché de Luxembourg. Article 99 1. Les entreprises de réassurances doivent disposer d’une marge de solvabilité en fonction de leurs engagements. Un règlement grand-ducal détermine les éléments de couverture et le mode de calcul de cette marge de solvabilité. 2. Toutefois, les capitaux propres des entreprises doivent demeurer à tout instant au moins équivalents au capital minimal tel que prévu à l'article 94, point 2, de la présente loi. Sont à considérer comme capitaux propres les éléments du poste A du passif du schéma du bilan fixé à l’article 7 de la loi sur les comptes annuels. 3. Chaque entreprise de réassurances doit constituer des provisions techniques suffisantes. Le montant de ces provisions est déterminé suivant les règles fixées par la loi sur les comptes annuels. 4. Les entreprises de réassurances doivent constituer une provision pour fluctuation de sinistralité leur permettant d’égaliser les fluctuations de taux de sinistres pour les années à venir ou de couvrir les risques spéciaux. Son mode de calcul et de dotation est déterminé par règlement grand-ducal. Article 100 1. Les entreprises de réassurances sont obligées à se soumettre à une révision comptable externe à effectuer annuellement, aux frais de l'entreprise, par un réviseur indépendant, à choisir sur une liste agréée par le Commissariat. Le réviseur est désigné conformément à l'article 256, point 1, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Le rapport de révision est adressé au Commissariat. 2. A ces fins le réviseur indépendant est délié de son secret professionnel à l'égard des agents du Commissariat. 3. Le réviseur a l'obligation de signaler rapidement au Commissariat tout fait ou décision concernant l'entreprise de réassurances contrôlée dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission et de nature: - à constituer une violation sur le fond des dispositions légales ou réglementaires qui établissent les conditions d'agrément ou qui régissent de manière spécifique l'exercice de l'activité des entreprises de réassurances; - à porter atteinte à la continuité de l'exploitation de l'entreprise de réassurances; - à entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves. 4. La même obligation s'applique au réviseur en ce qui concerne les faits et décisions dont il viendrait à avoir connaissance dans le cadre d'une mission de révision des comptes exercée auprès d'une entreprise ayant un lien étroit découlant d'un lien de contrôle avec l'entreprise de réassurances auprès de laquelle il s'acquitte de la même mission de contrôle. 2211 Article 100-1 1. Le Commissariat est chargé de la surveillance des obligations incombant aux entreprises de réassurances en vertu de la présente loi et de ses règlements d'exécution. Il instruit les demandes d'agrément des entreprises de réassurances et de leurs dirigeants et présente toutes observations et avis au ministre. 2. Durant l’exercice de l’activité des entreprises de réassurances et de leurs dirigeants, le Commissariat veille à ce que les conditions d’agrément et d’exercice soient constamment respectées. 3. Le Commissariat donne les instructions au sujet des pièces de comptabilité et de tous autres documents qui sont à produire au Commissariat. Il peut demander aux entreprises de réassurances de fournir les renseignements et documents utiles à l'appréciation de la marche des opérations de réassurance en général. 4. En vue de vérifier l'exactitude des bilans, des situations comptables et des autres renseignements, le Commissariat peut prendre, sans déplacement, inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et documents des entreprises de réassurances. Article 100-2 1. Si une entreprise de réassurances ne se conforme pas aux dispositions de l'article 99 de la présente loi, le Commissariat peut interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs. 2. En vue du rétablissement de la situation financière d'une entreprise dont la marge de solvabilité n'atteint plus le minimum prescrit à l'article 99, points 1 et 2, le Commissariat exige un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation. Si un plan de redressement acceptable n'a pas été présenté dans les délais impartis par le Commissariat ou n'a pas été exécuté de manière satisfaisante, ou dans des circonstances exceptionnelles, si le Commissariat est d'avis que la position financière de l'entreprise va se détériorer davantage, il peut également restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise. 3. Le Commissariat peut, en outre, prendre toutes autres mesures propres à assurer le respect des dispositions de l’article 99. Article 100-3 1. Tout transfert partiel ou total d’une entreprise de réassurances vers une autre entreprise d’assurances ou de réassurances doit être soumis à l’autorisation préalable du ministre. 2. Le transfert n’est autorisé que si le cessionnaire offre des garanties de solvabilité au moins équivalentes à celles exigées par l’article 99. Au cas où le cessionnaire est établi dans un Etat membre de la Communauté autre que le Grand-Duché de Luxembourg et que cet Etat soumet les entreprises de réassurances établies sur son territoire à une exigence de solvabilité, le transfert ne peut être autorisé que si l’entreprise cessionnaire remplit les exigences de solvabilité en vigueur dans cet Etat, compte tenu du transfert envisagé. 3. Le transfert de la provision pour fluctuation de sinistralité à la base des risques à transférer n’est autorisé que si les deux conditions suivantes sont remplies:
- a)la législation du pays du siège du cessionnaire prévoit obligatoirement la constitution d’une provision pour égalisation pour les catégories de risques concernés par le transfert conformément à l’article 30 de la directive 91/674/CEE du 19 décembre 1991 sur les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurances;
- b)les ressources financières représentées par cette provision pour fluctuation de sinistralité ne pourront être utilisées dans le chef du cessionnaire que pour garantir les engagements contractuels du cessionnaire résultant de la fluctuation de sinistralité du portefeuille transféré. Le transfert de la provision pour fluctuation de sinistralité ne peut se faire que dans les limites et jusqu’à concurrence des montants de provision pour égalisation autorisés pour les catégories de risques transférables dans le pays du cessionnaire. 4. Les dispositions du présent article s’appliquent aux transferts de portefeuille résultant d’opérations de fusions ou de scissions d’entreprises. 5. L'autorisation du point 1 est également requise pour toute sortie de portefeuille à l'exception des sorties de portefeuille pour primes non acquises ainsi que des sorties de portefeuille de sinistres qui remplissent les conditions suivantes:
- a)la valeur de la sortie de portefeuille de sinistres ne dépasse pas 20% du montant de la provision pour sinistres totale de l'entreprise de réassurances évaluée à la fin du dernier exercice social ;
- b)la valeur des sinistres survenus non déclarés pris en compte dans la sortie de portefeuille sinistres ne peut dépasser 10% de la valeur totale de cette cession de portefeuille. 2212 Article 100-4 Les dispositions des chapitres 5 et 6 de la partie II de la présente loi s’appliquent aux entreprises de réassurances. Article 101 1. Sans préjudice de sanctions pénales, les entreprises de réassurances peuvent être frappées par le Commissariat d'une amende d'ordre qui ne peut pas dépasser 25.000 (vingt-cinq mille) euros pour toutes infractions à la présente loi, à ses règlements d'exécution et aux instructions du Commissariat. 2. Les dirigeants des entreprises de réassurances peuvent être frappés par le Commissariat d'une amende d'ordre qui ne peut pas dépasser 2.500 (deux mille cinq cents) euros pour toutes infractions à la présente loi, à ses règlements d'exécution et aux instructions du Commissariat. 3. Le maximum de l'amende d'ordre peut être doublé en cas de récidive. En outre, le Commissariat peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l'amende d'ordre, l'une des sanctions disciplinaires suivantes:
- a)l'avertissement;
- b)le blâme;
- c)l'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité;
- d)la suspension temporaire d'un ou de plusieurs dirigeants. 4. Si après plusieurs avertissements, le dirigeant ou la compagnie de réassurances ne remédie pas aux problèmes, ne remplit pas ou plus les conditions d'accès et d'exercice ou si les manquements sont particulièrement graves, le ministre peut procéder au retrait d'agrément. 5. Dans les cas visés au présent article, le ministre ou le Commissariat statue après une procédure contradictoire, l'entreprise entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. L'entreprise peut se faire assister ou représenter. Article 102 Les décisions prises par le ministre ou par le Commissariat en application des articles 94-1, 97, 97-1, 100-2, 100-3 et 101 ainsi que les décisions de refus ou de retrait d’agrément prises par le ministre peuvent être déférées au tribunal administratif. Elles doivent être motivées et notifiées à l'entreprise ou au dirigeant avec indication des voies de recours. Pour le cas où le ministre ne se serait pas prononcé sur une demande d'agrément, le délai de trois mois prévu par l'article 4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est porté à six mois. Le tribunal administratif statue comme juge du fond.» Article C – Modifications des dispositions relatives aux dirigeants et intermédiaires d’assurances La partie IV de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est modifiée comme suit : 1) L'article 104 est complété par deux alinéas libellés comme suit: «L'agrément des courtiers visés à l'article 107 est en outre soumis à la présentation d'un certificat d'assurance attestant la couverture de leur responsabilité civile professionnelle dans la mesure et d'après les modalités déterminées par règlement grand-ducal. Les conditions ci-dessus doivent être constamment remplies.» 2) L'article 105 est remplacé par la disposition suivante: « En vue de la vérification de leurs connaissances professionnelles, les personnes visées à l'article 103 sont tenues de se soumettre à une épreuve d'aptitude dont le programme et les modalités sont déterminés par le Commissariat. Sont dispensées de l’épreuve d’aptitude les personnes remplissant les conditions posées par la directive 77/92/CE relative aux intermédiaires d’assurances. Le ministre peut en outre dispenser de l'épreuve d'aptitude les personnes qui justifient de connaissances professionnelles suffisantes sur base de leurs études, de leur expérience professionnelle ou pour avoir été antérieurement agréées pour l'activité faisant l'objet de la demande d'agrément. » 3) Après le troisième alinéa de l'article 106 sont insérés les trois alinéas qui suivent: «Les relations contractuelles entre les agents salariés et les entreprises d’assurances mandantes sont régies par le droit du travail, le cas échéant par les conventions collectives de travail et par les clauses du contrat individuel de travail. Les relations contractuelles entre les agents indépendants et les entreprises d’assurances mandantes sont régies par une convention d'agence écrite entre parties. Cette convention énumère les droits et devoirs des parties et comporte pour le moins des dispositions relatives aux obligations de l'agent envers l'entreprise mandante et envers les preneurs d'assurance ainsi que les obligations des entreprises d’assurances, notamment quant aux modalités de rémunération des agents en cours de mandat et lors de la cessation de leur mandat. Un règlement grand-ducal peut fixer le cadre pour les conventions d'agence visées à l'alinéa précédent en précisant les points-clés à négocier entre parties et à définir par écrit en distinguant, le cas échéant, entre les conventions conclues avec un agent indépendant professionnel et avec un agent non professionnel.» 2213 4) Le deuxième alinéa de l’article 107 est supprimé. Il est inséré un nouveau deuxième alinéa avec la teneur suivante: «Lorsque le Luxembourg est l'Etat de la situation du risque ou l'Etat de l'engagement au sens de l'article 25, paragraphes 2 et 3, les courtiers ne peuvent s'adresser qu'à des entreprises y établies ou autorisées à y offrir leurs services.» 5) Les points 2 et 3 de l'article 109 sont modifiés comme suit:
- a)Le point 2 est remplacé par le texte qui suit: «En vue d'exercer sa surveillance, le Commissariat peut se faire délivrer tous documents et toutes pièces utiles par les personnes visées à l'article 103 et, le cas échéant, par les entreprises d'assurances mandantes. Il peut en outre effectuer des contrôles sur place dans les locaux professionnels des mêmes personnes et, le cas échéant, dans les locaux professionnels des entreprises d'assurances mandantes. Il peut enfin s'entourer de tous renseignements utiles auprès d'autres organismes administratifs ou judiciaires ou auprès de tierces personnes.»
- b)Le point 3 est remplacé par le texte qui suit: «Sans préjudice de sanctions pénales, les personnes visées à l'article 103 peuvent être frappées par le Commissariat d'une amende d'ordre qui ne peut pas dépasser 2.500 (deux mille cinq cents) euros pour toute infraction à la présente loi, à ses règlements d'exécution et aux instructions du Commissariat. Le maximum de l'amende d'ordre peut être doublé en cas de récidive. Le Commissariat peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l'amende d'ordre, l'une des sanctions disciplinaires suivantes: - l'avertissement; - le blâme; - l'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité. Le Commissariat statue après une procédure contradictoire, la personne concernée entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. La personne concernée peut se faire assister ou représenter.» 6) L’article 111 est modifié comme suit : «Les décisions prises par le ministre ou le Commissariat en application des articles 105,109 et 110 ainsi que les décisions de refus ou de retrait d’agrément prises par le ministre peuvent être déférées au tribunal administratif. Elles doivent être motivées et notifiées à la personne concernée avec indication des voies de recours. Pour le cas où le ministre ne se serait pas prononcé sur une demande d'agrément, le délai de trois mois prévu par l'article 4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est porté à six mois. Le tribunal administratif statue comme juge du fond.» Article D – Autres modifications de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances La loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est modifiée comme suit: 1) L’article 12, point 1, alinéa 2, est supprimé. 2) L’article 13 est complété par un point 6 libellé comme suit : « Les rémunérations de tous les membres du personnel du Commissariat sont à la charge du Commissariat. Leurs pensions sont à charge de l’Etat s’ils bénéficient du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat. » 3) L’article 25 est modifié comme suit :
- a)Les définitions des littera i),
- v)et
- w)du point 1 sont remplacées par les définitions suivantes :
- i)«entreprise communautaire»: une entreprise ayant reçu l'agrément administratif conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE ou à l'article 6 de la directive 79/267/CEE;
- v)«entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l’article 92 de la loi sur les comptes annuels ainsi que toute entreprise exerçant effectivement, de l’avis du Commissariat, une influence dominante sur une autre entreprise;
- w)«filiale»: une entreprise filiale au sens de l’article 92 de la loi sur les comptes annuels ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement, de l’avis du Commissariat, une influence dominante. Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est aussi considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;
- b)A la fin du point 1, les définitions nouvelles suivantes sont ajoutées :
- aa)«entreprise de réassurances»: une entreprise autre qu’une entreprise d’assurances dont l’activité principale consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d’assurances ou d'autres entreprises de réassurances;
- bb)«participation»: le fait de détenir des droits dans le capital d’une entreprise, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de la société ou le fait de détenir, directement ou indirectement, 20% ou plus des droits de vote ou de capital d’une entreprise; 2214
- cc)«entreprise participante»: une entreprise qui est soit une entreprise mère, soit une autre entreprise qui détient une participation;
- dd)«entreprise liée»: une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue;
- ee)«société holding d’assurance»: une entreprise mère dont l’activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d’assurances ou des entreprises de réassurances, l’une au moins de ces entreprises filiales étant une entreprise d’assurances communautaire;
- ff)«société holding mixte d’assurance»: une entreprise mère, autre qu’une entreprise d’assurances, qu’une entreprise de réassurances ou qu’une société holding d’assurance, qui compte parmi ses entreprises filiales au moins une entreprise d’assurances communautaire;
- gg)«loi sur les comptes annuels»: la loi du 8 décembre 1994 relative: - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois; - aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger;
- hh)«fonds de pension»: tout fonds ou institution soumis au contrôle prudentiel du Commissariat aux assurances, établi séparément de toute entreprise participante ou de tout organisme participant en vue de financer des prestations de retraite, d'invalidité, de décès, de survie ou de réversion en faveur du personnel des entreprises ou organismes participants et pour lequel ces derniers assument la responsabilité financière. 4) L’article 26, point 3, est modifié comme suit: « Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d'Etat peut rendre applicable tout ou partie des dispositions de la présente loi aux fonds de pension visés à l’article 25, point 1,
- hh)et à l’agrément des gestionnaires de fonds de pension.» 5) La dernière phrase de l’article 29, point 8, est modifiée comme suit : « Les mêmes mesures peuvent être prises à l’égard des personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation d'information préalable visée au point 4. » 6) L’article 30, point 1, alinéa 1, est modifié comme suit : «1. Les entreprises luxembourgeoises ne peuvent obtenir l’agrément que: - si elles adoptent une des formes juridiques suivantes: société anonyme, société en commandite par actions, association d'assurances mutuelles, société coopérative, société coopérative organisée comme une société anonyme ou société européenne lorsque celle-ci aura été créée; - ou, s’agissant d’un fonds de pension, si elles adoptent une des formes juridiques suivantes: association d'assurances mutuelles, société coopérative, société coopérative organisée comme une société anonyme ou association sans but lucratif, et - si leur administration centrale est établie du Grand-Duché de Luxembourg.» 7) L’article 31, alinéa 1, point 4, premier tiret, est modifié comme suit: « le mode de désignation et le nom du réviseur indépendant d’entreprise.» 8) L’article 35, point 2, alinéa 1, est modifié comme suit: «Les entreprises luxembourgoises et les succursales d’entreprises de pays tiers sont obligées à se soumettre à une révision comptable externe à effectuer annuellement, aux frais de l’entreprise, par un réviseur indépendant, à choisir sur une liste agréée par le Commissariat. Le réviseur est désigné: - conformément à l'article 256, point 1, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales pour les entreprises luxembourgeoises constituées sous forme de sociétés anonymes ou de sociétés en commandite par actions; - conformément à l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 30 août 1918 portant règlement sur le contrôle des sociétés coopératives pour les entreprises luxembourgeoises constituées sous forme de sociétés coopératives; - conformément aux statuts ou aux indications jointes à la requête en agrément pour les autres entreprises. Le rapport de révision est adressé au Commissariat. A ces fins, le réviseur indépendant est délié de son secret professionnel à l'égard des agents du Commissariat.» 9) La première phrase de l’article 36 est modifiée comme suit: «Les provisions techniques ainsi que les dettes nées du fait des valeurs encaissées en vue de l’établissement de contrats d’assurance directe doivent être représentées à tout moment par des actifs équivalents et congruents, ci-après désignés par actifs représentatifs des provisions techniques.» 2215 10) L’article 37 est modifié comme suit:
- a)L’alinéa 2 prend la teneur suivante : «Les actifs représentatifs sont admis pour la valeur à fixer par le Commissariat.»
- b)A l’alinéa 3, les mots «de chaque gestion distincte» sont supprimés. 11) L’article 39 est modifié comme suit: «L’ensemble des actifs représentatifs des provisions techniques constitue un patrimoine distinct affecté par privilège à la garantie du paiement des obligations résultant de l’exécution des contrats d’assurance directe et des contrats conclus avec les institutions visées à l’article 26 point 3 ainsi que des dettes nées du fait des valeurs encaissées en vue de l’établissement de contrats d’assurance directe. Ce privilège prime tous les autres privilèges dès que les actifs représentatifs des provisions techniques se trouvent inscrits sur l'inventaire permanent prévu à l'article 37 ou dès que l'inscription hypothécaire prévue à l'article 38 a été prise.» 12) L’article 44 est modifié comme suit: 1. «Si une entreprise d'assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg ne se conforme pas aux dispositions des articles 35, 36 et 37, le Commissariat peut interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l’entreprise. Il informe de son intention les autorités compétentes des Etats membres respectivement de la situation des risques et de l'engagement. 2. Si le Commissariat est d’avis que la situation financière d’une entreprise d’assurances est compromise ou si la marge de solvabilité d’une entreprise d’assurances n’atteint plus le minimum prescrit à l’article 34, point 5, le Commissariat exige un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation en vue du rétablissement de la situation financière. Si un plan de redressement acceptable n’a pas été présenté dans les délais ou n’a pas été exécuté de manière satisfaisante, ou dans des circonstances exceptionnelles si le Commissariat est d'avis que la position financière de l'entreprise va se détériorer davantage, il peut également restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise. 3. Si la marge de solvabilité n'atteint plus le fonds de garantie défini à l'article 34, points 6 et 7, le Commissariat exige de l'entreprise un plan de financement à court terme qui doit être soumis à son approbation. Le Commissariat peut en outre restreindre la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise. Il en informe les autorités des Etats membres sur le territoire desquels l'entreprise exerce une activité et leur demande de prendre les mêmes dispositions. 4. Lorsqu'une entreprise se trouve dans une des situations visées aux points 1, 2 ou 3, le Commissariat peut également exiger le dépôt et le blocage des valeurs représentatives mobilières auprès d'un établissement dépositaire de son choix et subordonner les retraits ou réductions de ces valeurs à l'autorisation préalable du Commissariat. Le Commissariat informe les entreprises d’assurances ainsi que les établissements dépositaires de sa décision de blocage par tout moyen approprié confirmé par lettre recommandée ou par exploit d’huissier. 5. Dans les cas prévus aux points 1, 2 et 3 ainsi que pour toute infraction à la présente loi et à la législation régissant le contrat d'assurance, à leurs règlements d'exécution et aux instructions du Commissariat, le Commissariat peut enjoindre à l’entreprise de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses pratiques. Le Commissariat peut en outre prendre toutes autres mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés.» 13) L’article 46 est modifié comme suit: 1. «Sans préjudice de sanctions pénales, les entreprises d'assurances peuvent être frappées par le Commissariat d'une amende d'ordre qui ne peut pas dépasser 25.000 (vingt-cinq mille) euros pour toutes infractions à la présente loi ainsi qu'à la législation régissant le contrat d'assurance, à leurs règlements d'exécution et aux instructions du Commissariat. Le maximum de l'amende d'ordre peut être doublé en cas de récidive. 2. Le Commissariat peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l'amende d'ordre, l'une des sanctions disciplinaires suivantes:
- a)l'avertissement;
- b)le blâme;
- c)l'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité;
- d)la suspension temporaire d'un ou de plusieurs dirigeants de l'entreprise. 3. Le ministre peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l'amende d'ordre, l'une des sanctions disciplinaires suivantes:
- a)le retrait d’agrément du dirigeant suivant les modalités de l’article 110;
- b)le retrait total ou partiel d’agrément de l’entreprise suivant les modalités de l’article 51. Le ministre statue sur simple requête du Commissariat après instruction préalable faite par ce dernier. 2216 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 4. Dans les cas visés au présent article, le ministre ou le Commissariat statue après une procédure contradictoire, l'entreprise entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. L'entreprise peut se faire assister ou représenter.» Il est inséré à la suite de l’article 49 un nouvel article 49-1 libellé comme suit : «Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux transferts de portefeuille résultant d’opérations de fusions ou de scissions d’entreprises.» L’article 51, point 5, première phrase, est modifié comme suit: «Les liquidateurs nommés en conformité avec le point 4 ci-dessus ont notamment les pouvoirs et attributions suivants.» A l’article 57, point 1, première phrase, les mots «siégeant en matière commerciale» sont supprimés. L’article 61 est modifié comme suit: «Les décisions prises par le ministre ou le Commissariat en application des articles 29, 44, 46, 76 et 77 ainsi que les décisions de refus ou de retrait d'agrément prises par le ministre peuvent être déférées au tribunal administratif. Elles doivent être motivées de façon précise et notifiées à l'entreprise, avec indication des voies de recours. Pour le cas où le ministre ne se serait pas prononcé sur une demande d'agrément, le délai de trois mois prévu par l'article 4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est porté à six mois. Le tribunal administratif statue comme juge du fond.» L’article 71, lettre A, point 4, alinéa 2, est modifié comme suit: «Le défaut de communication des informations visées au point 2 ci-dessus dans le délai visé à ce point vaut refus et donne ouverture à recours auprès du tribunal administratif, conformément à la procédure visée à l'article 61 de la loi.» Les articles 120, 121 et 122 sont abrogés. L’article 123 est complété par un troisième alinéa libellé comme suit : «Le temps passé en tant qu'employé de l'Etat par l'employé de la carrière S embauché au Commissariat à partir du 1er juin 1999 lui est computé pour l'entièreté de sa durée au titre de temps passé comme stagiaire fonctionnaire.» Le point II des annexes à la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est modifié comme suit : «II – Branches Vie I. Assurances en cas de vie, de décès, assurances mixtes, assurances de rentes - autres que l’assurance nuptialité et natalité - non liées à des fonds d’investissement ainsi que les assurances complémentaires à ces assurances II. Assurance nuptialité, assurance natalité III. Assurances en cas de vie, de décès, assurances mixtes, assurances de rentes liées à des fonds d’investissement IV. Permanent health insurance V. Opérations tontinières VI. Opérations de capitalisation VII. Opérations de gestion de fonds collectifs de retraite.» TITRE II – Modifications de la loi du 8 décembre 1994 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances Article E - Modifications de la loi du 8 décembre 1994 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances 1. L’article 127, point 4, alinéa 1, premier tiret, de la loi du 8 décembre 1994 relative: - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois ; - aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger est remplacé par les dispositions suivantes: - «pour l'assurance non vie: i. primes brutes émises ( poste I 1
- a)) ii. autres produits techniques, nets de réassurance ( postes I 2 et I 3 ) iii. charge des sinistres, brute de réassurance: - montants payés ( poste I 4
- a)
- aa)) - variation de la provision pour sinistres ( poste I 4
- b)
- aa)) 2217
- a)provision pour sinistres en début d'exercice ( poste C III du bilan )
- b)provision pour sinistres en fin d'exercice ( poste C III du bilan ) iv. variation des autres provisions techniques, nette de réassurance ( poste I 5 ) v. participations aux bénéfices et ristournes, nettes de réassurance ( poste I 6 ) vi. frais d'exploitation bruts - commissions ( frais visés par l'article 81, point 5 ) - autres frais d'exploitation bruts de réassurance ( poste I 7 a), b),
- c)moins les commissions ) vii. autres charges techniques, nettes de réassurance ( poste I 8 ) L’annexe doit comporter en outre les informations visées à l’article 82, point 1, de la présente loi.» 2. A l’article 1er, point 1, est inséré un troisième tiret nouveau ayant la teneur suivante : - «les fonds de pension visés à l’article 25, point 1,
- hh)de la loi susmentionnée.» 3. A l’article 61, les mots «les entreprises d’assurances» sont remplacés par les mots «les entreprises d’assurances et les fonds de pension visés à l’article 1er, point 1.» TITRE III – Dispositions fiscales Article F – Modifications de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit: 1. L’article 159, alinéa 1er, numéro 4, est modifié comme suit: «4. Les associations d’assurances mutuelles, les associations d’épargne-pension et les fonds de pension visés par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;». 2. L’article 161, alinéa 1er, numéro 6, est abrogé. 3. L’article 167, alinéa 1er, numéro 1, première phrase, est modifié comme suit: «Les sommes correspondant à la dotation des provisions techniques opérées par les entreprises d’assurances, les entreprises de réassurances, les associations d’épargne-pension et les fonds de pension visés par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, pour autant que ces provisions techniques forment la contrepartie des obligations existant à leur charge à l’égard de leurs assurés à la fin de l’exercice social.» Article G – Modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée L’article 44, paragraphe 1, sous d), de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée a la teneur suivante : « la gestion d’organismes de placement collectif tels que visés par la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif ainsi que la gestion de fonds de pension tels que visés par la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargnepension (assep) ou par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.» TITRE IV – Dispositions transitoires et diverses Article H – Correspondance des branches en matière d’assurance vie Les entreprises luxembourgeoises ou de pays tiers qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d'un agrément au titre de la branche 1 de l’assurance vie telle que figurant à l’annexe à la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances bénéficient d’un agrément au titre des branches I, II et III de l’assurance vie telles que prévues par la nouvelle annexe introduite par la présente loi. Article I – Mise en vigueur Les dispositions des articles A et E s’appliquent pour la première fois aux comptes de l’exercice commençant le 1er janvier 2001 ou dans le courant de l’année 2001. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 4679; sess. ord. 1999-2000; Dir. 98/78. Genève, le 8 août 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2218 Règlement grand-ducal du 31 août 2000 portant exécution de l’article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et relatif aux fonds de pension soumis au contrôle prudentiel du Commissariat aux assurances. Vu l’article 26, paragraphe 3, de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, telle qu’elle a été modifiée; Vu les articles 1er, 56, 61 et 72 de la loi du 8 décembre 1994 relative: - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois - aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er - Champ d’application et définitions Article 1er 1. Conformément à l’article 25, paragraphe 1, hh), de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, est considéré comme fonds de pension régi par le présent règlement grand-ducal tout fonds ou institution soumis au contrôle prudentiel du Commissariat aux assurances, établi séparément de toute entreprise participante ou de tout organisme participant en vue de financer des prestations de retraite, d'invalidité, de décès ou de survie en faveur du personnel des entreprises ou organismes participants et pour lequel ces derniers assument la responsabilité financière. 2. Ne sont pas visés par le présent règlement les fonds de pension régis par la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargnepension (assep). Article 2 1. Au sens du présent règlement, on entend par:
- a)«loi»: la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;
- b)«ministre»: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées;
- c)«Commissariat»: le Commissariat aux assurances;
- d)«fonds de pension» : le fonds de pension régi par le présent règlement grand-ducal. 2. Lorsqu’il est fait référence dans le présent règlement à l’application de dispositions de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, ces dispositions doivent être appliquées en remplaçant les termes:
- a)«entreprise d’assurances» par «fonds de pension»;
- b)«activité d’assurances» par «activité relevant de la gestion d’un fonds de pension»;
- c)«opération d’assurance» par «opération relevant de la gestion d’un fonds de pension»;
- d)«contrat d’assurance» par «règlement de pension»;
- e)«assuré» par «affilié»;
- f)«branche d’assurance» par «branche d’activité». Chapitre 2 - L’accès à l’activité de fonds de pension Article 3 1. Tout fonds de pension qui s’établit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg doit être agréé par le ministre avant de commercer ses activités. 2. Conformément à l’article 30, paragraphe 1 de la loi, le fonds de pension doit adopter une des formes juridiques suivantes : association d’assurances mutuelles, société coopérative, société coopérative organisée comme une société anonyme ou association sans but lucratif. Peuvent également obtenir l'agrément les établissements de droit public dès lors que ces établissements ont pour objet de faire les opérations visées à l’article 1er dans des conditions équivalentes à celles des organismes de droit privé. 3. Le fonds de pension ne peut obtenir l'agrément que: – si son objet social est limité à l'activité visée à l’article 1er et aux opérations qui en découlent directement; – si son administration centrale est établie au Grand-Duché de Luxembourg ; 2219 – si ses statuts précisent que les entreprises et organismes participants s’engagent à garantir à tout moment la solvabilité et la liquidité du fonds de pension ainsi que la couverture des provisions techniques en effectuant au premier appel les contributions nécessaires, et; – s’il est dirigé de manière effective par une personne physique ou morale remplissant les conditions de l’article 6 dont il s’est attaché par convention les services en tant que gestionnaire de fonds de pension; préalablement à l’exercice de ses fonctions, le gestionnaire de fonds de pension doit avoir reçu l’agrément du ministre. Article 4 1. La demande d’agrément est adressée au ministre par l'entremise du Commissariat et est accompagnée des documents et renseignements suivants: – les statuts du fonds de pension; – les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité ou, pour les personnes morales, la dénomination et le siège social du gestionnaire du fonds de pension ainsi que l'étendue de ses pouvoirs et la durée de son mandat; – les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des membres des organes d’administration et de direction du fonds de pension; – les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité ou, pour les personnes morales, les statuts et le siège social du ou des entreprises et organismes participants; – le nom du réviseur d’entreprise du fonds de pension; – le programme d'activités visé à l’article 5. Le fonds de pension doit en outre fournir tous autres renseignements demandés nécessaires à l'appréciation de la demande. 2. L’agrément est donné par branche d’activité telles que ces branches sont définies à l’annexe au présent règlement qui en fait partie intégrante. 3. Toute modification essentielle des statuts du fonds de pension, tout changement de réviseur d’entreprises ainsi que toute extension d'activité ou modification essentielle du plan d'activités doivent être immédiatement portés à la connaissance du Commissariat. Article 5 1. Le programme d'activités visé à l'article 4 doit contenir les renseignements suivants:
- a)le règlement de pension contenant au moins les indications prévues à l’article 5 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension;
- b)les engagements à assumer par le fonds de pension;
- c)les bases techniques concernant le calcul des contributions, des provisions mathématiques, des valeurs de rachat et de réduction;
- d)le plan de financement des engagements assumés par le fonds appuyé d’un rapport actuariel;
- e)la politique d’investissement des actifs représentatifs des provisions techniques;
- f)tous les documents réglant les rapports entre le fonds de pension, d’une part, et les entreprises et organismes participants, d’autre part;
- g)les principes directeurs en matière de réassurance;
- h)les bilans et comptes de profits et de pertes prévisionnels sur au moins trois exercices. 2. Le plan d’activités doit préciser les mesures à prendre en cas de sous-financement du fonds de pension, les règles relatives au changement de la politique d’investissement et les mesures à prendre en cas de faillite des entreprises ou organismes participants. Les statuts du fonds de pension doivent contenir les règles relatives aux compétences, à la désignation et à la révocation du gestionnaire, du réviseur d’entreprises et de l’actuaire du fonds de pension, ainsi qu’aux modalités d’amendement du règlement du plan de pension et de dissolution du fonds de pension. 3. Toute modification des bases techniques utilisées pour le calcul des cotisations et des provisions techniques doit être communiquée au Commissariat au plus tard au moment de son application. Article 6 1. Pour pouvoir être agréée comme gestionnaire de fonds de pension au titre de l’article 3, paragraphe 3, toute personne physique doit justifier de garanties d'honorabilité, de connaissances professionnelles de haut niveau en matière de gestion de fonds de pension et avoir son domicile ou avoir élu domicile au Grand-Duché de Luxembourg. Le Commissariat peut soumettre ces personnes à une épreuve sur les connaissances professionnelles requises. 2220 2. Lorsque le gestionnaire de fonds de pension désigné conformément à l’article 3, paragraphe 3, est une personne morale, il sera exigé de ses organes dirigeants la preuve des qualités requises dans le chef des personnes physiques telles qu’énoncées au paragraphe 1. Le Commissariat peut soumettre ces personnes à une épreuve sur les connaissances professionnelles requises. En outre la délivrance de l’agrément en faveur d’une personne morale désignée comme gestionnaire de fonds de pension conformément à l’article 3, paragraphe 3, est sujette au respect des conditions suivantes: – la personne morale est constituée au Grand-Duché de Luxembourg sous l’une des formes prévues par la législation sur les sociétés commerciales; – elle dispose au Grand-Duché de Luxembourg d'une organisation interne suffisante pour l'exercice correct de ses mandats. La demande d’agrément est adressée au ministre par l’intermédiaire du Commissariat, accompagnée des pièces justificatives des conditions précédentes. 3. Un gestionnaire de fonds de pension peut être agréé pour plusieurs fonds de pension. Chapitre 3 - Les conditions d’exercice Article 7 1. Sont applicables aux fonds de pension les articles 15, 34 paragraphes 1, 2 et 3, 35 à 41, 42, alinéas 1 et 2, 43, 44 paragraphes 1, 2, 4 et 5 et 46 de la loi. 2. Sont applicables aux fonds de pension visés à l’article 26, paragraphe 3, de la loi, les articles 10 à l’exception du point 2, lettre A, 11 avant dernier alinéa, lettres
- a)à f), 12, paragraphes 1,2 et 4, 13, paragraphe 1, et 14 à 16 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d'agrément et d'exercice des entreprises d'assurances directes. Article 8 1. Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent tenir compte du type d'opérations effectuées par le fonds de pension de manière à assurer la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements du fonds, qui veillera à une diversification et à une dispersion adéquate de ses placements conformément aux dispositions de l’article 9. 2. Sur demande motivée du fonds de pension concerné, le Commissariat peut accorder des assouplissements aux règles relatives à la congruence, à la localisation, à la dispersion et à la diversification des actifs. Article 9 1. Les provisions techniques d’un fonds de pension sont représentées par les actifs suivants:
- a)obligations émises ou garanties par un Etat membre de l’OCDE ou un organisme international dont au moins deux Etats membres de l’OCDE font partie,
- b)obligations émises ou garanties par une collectivité publique territoriale ou un organisme public d’un Etat membre de l’OCDE,
- c)obligations émises ou garanties et actions émises par des sociétés ayant leur siège social dans un Etat membre de l’OCDE,
- d)parts dans des organismes de placements collectif qui placent en valeurs mobilières, en liquidités ou en biens immobiliers et établis en conformité avec la législation d’un Etat membre de l’OCDE,
- e)obligations et actions émises par des sociétés ayant leur siège social dans un Etat non membre de l’OCDE et négociées sur un marché réglementé,
- f)parts dans des organismes de placement collectif qui placent en valeurs mobilières, en liquidités ou en biens immobiliers et établis en conformité avec la législation d’un Etat non membre de l’OCDE et négociées sur un marché réglementé,
- g)immeubles situés dans l’Union européenne,
- h)comptes à vue, à préavis ou à terme,
- i)avances sur prestations,
- j)intérêts courus et non échus sur les actifs affectés. 2. Les actifs représentatifs des provisions techniques relatives aux engagements relevant des branches 1 et 3 de l’annexe au présent règlement devront respecter les règles de diversification et de dispersion suivantes:
- a)Sauf pour les actifs visés au paragraphe 1 lettres
- a)et d), un fonds de pension ne peut pas placer plus de 10% de ses actifs dans des valeurs mobilières d'un même émetteur. Ce pourcentage est réduit à 5% pour des émetteurs dont les valeurs ne sont pas négociées sur un marché réglementé et à 1% pour les émetteurs situés dans des Etats non membres de l’OCDE. 2221
- b)Pour les actifs visés au paragraphe 1 lettre d), sauf autorisation préalable du Commissariat, un fonds de pension ne peut pas placer plus de 15% de ses actifs dans des parts d’un même organisme de placement collectif ou d’un même compartiment d’un organisme de placement collectif à compartiments multiples. Pour les organismes de placement collectif établis en conformité avec la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) cette limite est portée à 25%.
- c)La valeur totale des valeurs mobilières autres que celles visées au paragraphe 1, lettres
- a)et d), et détenues dans des émetteurs dans lesquels le fonds place plus de 5 % de ses actifs ne peut pas dépasser 40% de la valeur des actifs du fonds.
- d)La valeur totale des valeurs mobilières autres que celles visées au paragraphe 1, lettres
- a)et d), et qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé ne peut pas dépasser 10% de la valeur des actifs du fonds.
- e)La valeur totale des valeurs mobilières visées au paragraphe 1, lettres
- e)et f), et non garanties par un émetteur de l’OCDE ne peut pas dépasser 5% de la valeur des actifs du fonds.
- f)Un fonds de pension ne peut pas placer plus de 10% de ses actifs dans des immeubles et pas plus de 5% dans un même immeuble ou plusieurs immeubles suffisamment proches pour être considérés effectivement comme un seul investissement. Les immeubles ne sont pris en considération que jusqu’à 80% de leur valeur.
- g)Un fonds de pension ne peut pas placer plus de 20% de ses actifs en comptes à vue, à préavis ou à terme, sauf pour des périodes ne dépassant pas trois mois consécutives à l’encaissement d’une cotisation, précédant un rachat ou une prestation importants ou en cas d’instabilité des marchés financiers nécessitant une réorientation de la stratégie de placement. En tout état de cause, les placements en comptes à vue, à préavis ou à terme auprès d’un même établissement dépositaire ne peuvent pas dépasser 20% du montant des actifs du fonds. Pour le calcul des limites par émetteur et des limites globales du présent paragraphe toute référence aux provisions techniques désigne les provisions techniques relatives aux engagements relevant des branches 1 et 3 de l’annexe. 3. Pour les actifs détenus en représentation des engagements relevant de la branche 2 de l’annexe, les fonds de pension peuvent déroger aux quotités prévues par le paragraphe 2 dans le cadre d'une politique d'investissement des actifs admise par le Commissariat. 4. Un fonds de pension ne peut pas détenir dans une entreprise une participation qualifiée au sens de l’article 25, paragraphe 1, lettre u), de la loi. La même limite s’applique au gestionnaire pour l’ensemble des fonds de pension dont il assure la gestion. Chapitre 4 – Dispositions comptables Article 10 Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, et 61 de la loi du 8 décembre 1994 relative: – aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois; – aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger, les adaptations suivantes s’appliquent aux fonds de pension :
- a)Par dérogation à l’article 60, paragraphe 1, de la loi susvisée, les fonds de pension peuvent évaluer les placements du poste C de l’actif à la valeur actuelle selon les dispositions des articles 78 et 79 de cette loi.
- b)La même méthode d’évaluation doit être appliquée pour tous les placements du poste C de l’actif.
- c)Lorsque les placements du poste C sont évalués à leur valeur actuelle, doit être inscrite aux postes II 3 et 10 du compte de profits et de pertes la variation de la différence entre: – l'évaluation des placements à leur valeur actuelle et – leur évaluation à leur valeur d'acquisition.
- d)Tout solde positif des montants visés à la lettre
- c)ci-dessus doit être utilisé par priorité pour apurer les pertes reportées, le reste étant affecté à la provision pour participations aux bénéfices et ristournes du poste C IV du passif. Un solde négatif n’est affecté à ce poste que dans la mesure où le montant disponible y figurant le permet.
- e)Lorsque les placements du poste C sont évalués à leur valeur actuelle, leur valeur d’acquisition est indiquée dans l’annexe.
- f)Quand les engagements d’un fonds de pension relevant des branches 1 et 3 font intervenir un ou plusieurs taux d’intérêts techniques, le Commissariat fixe les taux d’intérêts maxima. Ces taux peuvent être différents selon la devise dans laquelle sont libellés les engagements.
- g)L’article 72, paragraphe 4, lettre a), alinéas 1 et 2 n’est pas applicable. 2222 Chapitre 5 - Le transfert de portefeuille Article 11 1. Le ministre peut autoriser un fonds de pension à transférer tout ou partie de son portefeuille à un autre fonds de pension établi au Grand-Duché de Luxembourg ou à un organisme de même nature établi dans l’Union européenne ou à une entreprise d’assurances de l’Union européenne agréée pour pratiquer les branches de l’assurance vie. 2. Tout transfert de portefeuille doit être publié au Mémorial et devient opposable de plein droit aux entreprises et organismes participants, aux affiliés, bénéficiaires et autres créanciers dès cette publication. 3. Le Commissariat est chargé de la publication des transferts. Chapitre 6 - La renonciation et le retrait d’agrément Article 12 1. Sont applicables aux fonds de pension les articles 50, 51, paragraphes 1 et 3 à 7, 53 et 54, alinéa 1er de la loi. 2. Les liquidateurs collectent de la part des entreprises et organismes participants les contributions en souffrance ainsi que celles nécessaires pour porter les actifs représentatifs des provisions techniques au niveau nécessaire au regard de l’article 36 de la loi. Chapitre 7 - L'assainissement et la liquidation des fonds de pension Article 13 Sont applicables aux fonds de pension les articles 55, 56, 57, 58, 59 et 61 de la loi. Chapitre 8 - Dispositions sur le libre établissement et la libre prestation de services Article 14 Sans préjudice des dispositions du présent chapitre et des législations étrangères et communautaires, l'agrément délivré à un fonds de pension permet à celui-ci de réaliser des activités, soit en régime d'établissement, soit en régime de libre prestation de services en dehors du Grand-Duché de Luxembourg . Article 15 1. Pour l'application du présent règlement, est assimilée à une succursale toute présence permanente d'un fonds de pension sur le territoire d’un Etat autre que le Grand-Duché de Luxembourg, même si cette présence n'a pas pris la forme d'une succursale ou d'une agence, mais s'exerce par le moyen d'un simple bureau géré par le propre personnel du fonds, ou d'une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour le fonds comme le ferait une agence. 2. Est une opération réalisée en libre prestation de services l'opération par laquelle un fonds de pension, à partir de son siège social ou d'une succursale, prend un engagement sur le territoire d'un Etat autre que celui à partir duquel l’engagement est pris. Article 16 1. Tout fonds de pension qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre Etat doit demander à cet effet l’autorisation préalable du Commissariat. La demande doit être accompagnée des informations suivantes:
- a)le nom de l'Etat sur le territoire duquel le fonds envisage d'établir la succursale;
- b)le programme d'activités, dans lequel sont notamment indiqués le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale;
- c)l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés et délivrés dans l'Etat de la succursale, étant entendu que cette adresse est la même que celle à laquelle sont envoyées les communications destinées au mandataire général de la succursale;
- d)le nom du mandataire général de la succursale, qui doit être doté des pouvoirs suffisants pour engager le fonds à l'égard des tiers et pour le représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions de l'Etat de la succursale. 2. Tout fonds de pension qui entend effectuer pour la première fois des activités en libre prestation de services dans un autre Etat doit requérir à cet effet l'autorisation préalable du Commissariat en indiquant la nature des engagements qu'il se propose de prendre. 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le fonds de pension peut commencer son activité à partir de la date de notification de l'autorisation du Commissariat. 2223 Chapitre 9 - Dispositions finales Article 17 1. Les caisses patronales autonomes de pension agréées en application du règlement grand-ducal du 16 novembre 1977 pris en exécution de l’article 1er numéro 3 de la loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d’assurances et visant la constitution et le contrôle des caisses patronales autonomes de pension servant des pensions de retraite, d’invalidité ou de survie en faveur du personnel d’une entreprise ou de plusieurs entreprises unies par des liens économiques au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal sont d’office agréées conformément à l’article 3 de ce règlement. 2. Le règlement grand-ducal du 16 novembre 1977 pris en exécution de l’article 1er numéro 3 de la loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d’assurances et visant la constitution et le contrôle des caisses patronales autonomes de pension servant des pensions de retraite, d’invalidité ou de survie en faveur du personnel d’une entreprise ou de plusieurs entreprises unies par des liens économiques est abrogé. Article 18 Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 31 août 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Annexe Définition des branches d’activité des fonds de pension Branche 1: Branche 2: Branche 3: prestations comportant un risque viager ou un risque d’investissement supporté par le fonds de pension prestations de régimes sans risque viager et où le risque d’investissement est supporté par l’affilié prestations complémentaires en cas de décès ou d’invalidité d’affiliés en activité Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg