1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 1 12 janvier 2001 Sommaire Règlement grand-ducal du 8 décembre 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières au droit de l’intersection à sens giratoire formée par la route N 31 et les accès vers les zones industrielles Wolser et Schélek 1, entre Bettembourg et Dudelange . . . . . . . . page 2 Règlement ministériel du 13 décembre 2000 modifiant le règlement ministériel du 9 février 2000 fixant les modalités d’éligibilité au cofinancement par l’Etat des frais de restauration, d’hébergement et de déplacement des participants et des formateurs internes, prévus aux articles 4 et 7 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1999 pris en exécution de la loi du 22 juin 1999 ayant pour objet
- le soutien et le développement de la Formation Professionnelle Continue
- la modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales . . 2 Règlement grand-ducal du 19 décembre 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 335 entre Rossmühle et Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Règlement ministériel du 20 décembre 2000 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur à l’administration des Eaux et Forêts . . . . . . . . . . . . . . . 4 Arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 portant création d’une Médaille de reconnaissance pour mission à l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Règlement ministériel du 22 décembre 2000 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l’année 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Arrêté ministériel du 2 janvier 2001 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Arrêté ministériel du 3 janvier 2001 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Règlement grand-ducal du 8 janvier 2001 fixant les conditions relatives à l’emploi des mentions particulières «vendanges tardives», «vin de glace» et «vin de paille» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 17 mars 1978 – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg – Liste des Etats liés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986 – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg – Liste des Etats liés . . . . . 18 2 Règlement grand-ducal du 8 décembre 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières au droit de l’intersection à sens giratoire formée par la route N 31 et les accès vers les zones industrielles Wolser et Schélek 1, entre Bettembourg et Dudelange. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au droit de l’intersection à sens giratoire formée par la route N 31 et les accès vers les zones industrielles Wolser et Schélek 1 entre Bettembourg et Dudelange la circulation est réglée comme suit: – les conducteurs circulant dans les deux sens sur la route N 31 de même que ceux en provenance des accès des zones industrielles Wolser et Schélek 1 et désirant s’engager dans le carrefour à sens giratoire doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans ledit carrefour à sens giratoire. Sur le route N 31 entre les p.k. 4,708 et 5,228 la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,1, C,13aa, C,14 portant le chiffre «50», D,2 et D,
- Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Palais de Luxembourg, le 8 décembre
- Henri Règlement ministériel du 13 décembre 2000 modifiant le règlement ministériel du 9 février 2000 fixant les modalités d’éligibilité au cofinancement par l’Etat des frais de restauration, d’hébergement et de déplacement des participants et des formateurs internes, prévus aux articles 4 et 7 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1999 pris en exécution de la loi du 22 juin 1999 ayant pour objet
- le soutien et le développement de la Formation Professionnelle Continue
- la modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Vu les articles 4 et 7 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1999 pris en exécution de la loi du 22 juin 1999 ayant pour objet
- le soutien et le développement de la Formation Professionnelle Continue
- la modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; Arrête: Art. 1er. Les frais de restauration, d’hébergement et de déplacement éligibles pour le cofinancement par l’Etat des participants et des formateurs internes sont fixés par analogie aux dispositions prévues: 1) au règlement du Gouvernement en Conseil du 17 avril 1998 fixant les indemnités prévues aux articles 20
(1), 22 et 23
(1)du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat, 2) au règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 portant nouvelle fixation de l’indemnité kilométrique pour les voitures utilisées pour voyages de service. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 décembre
- Le Ministre de l’Education Nationale de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur 3 Règlement grand-ducal du 19 décembre 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 335 entre Rossmühle et Weiswampach. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Lors de l’exécution de travaux routiers le CR 335 entre Rossmuehle et Weiswampach, est barré à toute circulation dans les deux sens entre l’intersection avec le CR 337 (direction Breidfeld-Holler) et l’intersection avec le CR 336 (direction Wilwerdange) (PK 7,820-9,770). Une déviation sera mise en place. Art.
- Cette disposition est indiquée par le signal C,2, complété par une barrière, conformément aux dispositions de l’article 102 3) modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Pendant le congé collectif d’hiver respectivement après l’achèvement des travaux, le tronçon de route précité sera rouvert à la circulation. Toutefois, la vitesse de circulation sur le tronçon de route renouvelé sera limitée à 70 km/heure et il est alors également interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «70» et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Travaux Publics, Palais de Luxembourg, le 19 décembre
- Erna Hennicot-Schoepges Henri Règlement ministériel du 20 décembre 2000 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages. Le Ministre des Transports, Vu les articles 2, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers; Vu le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages, tel qu’il a été modifié; Arrête: Art. 1er. L’annexe modifiée du règlement ministériel reprenant le tableau des prix est remplacée par le tableau joint au présent règlement. Art.
- Le présent règlement et son annexe sont publiés au Mémorial. Luxembourg, le 20 décembre
- Le Ministre des Transports, Henri Grethen ANNEXE AU REGLEMENT TARIFAIRE Tableau des prix (applicable à partir du 1er janvier 2001) titre de transport – billet «courte distance – billet «réseau» – carnet à 10 billets «courte distance» – carnet à 5 billets «réseau» catégorie prix: prix LUF: A B C D 45,180,360,720,- prix EURO: 1,12 4,46 8,92 17,85 4 – abonnement mensuel «courte distance» – abonnement mensuel «réseau» pour personnes âgées ou pour familles nombreuses – abonnement mensuel «Ligne AVL» – abonnement mensuel «réseau» («Oeko-Pass») – abonnement annuel pour jeunes gens «Jumbo» – validation ou renouvellement du «certificat scolaire et titre de transport» dans les conditions de l’art. 12 sub
(3)et
(6)– titre de transport occasionnel, type «réseau» par personne et par jour – confection d’un titre de transport, suite à sa détérioration – titre de transport augmenté E 800,- 19,83 E E F F 800,800,1.600,1.600,- 19,83 19,83 39,66 39,66 D 720,- 17,85 B 180,- 4,46 B X Y Z 180,,1.250,2.000,5.500,- 4,46 30,99 49,58 136,34 Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur à l’administration des Eaux et Forêts. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts; Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative; Vu le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre ledit Institut de formation et les différentes administrations; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’environnement et après délibération du gouvernement en conseil; Arrête: Art. 1er. Le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur à l’administration des Eaux et Forêts est fixé comme suit: Notions approfondies sur la législation se rapportant à l’administration des Eaux et Forêts :
- Législation forestière - Loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts. Loi du 5 juillet 1989 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts. Loi du 31 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois Règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1995 concernant les règles applicables aux travaux d’exploitation, de culture et d’amélioration, ainsi qu’aux ventes dans les bois administrés. Règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt.
- Législation sur la chasse - - Loi du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier modifiée par la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse, celle du 30 mai 1984, du 2 avril 1993 et celle du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988 (art. 12). Arrêté grand-ducal du 26 juillet 1927 portant règlement pour l’exécution de l’art. 6 de la loi précitée. Arrêté grand-ducal du 26 juillet 1927 relatif au cahier des charges type prévu pour le relaissement du droit de chasse. Arrêté grand-ducal modifié du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles. Règlement grand-ducal du 16 mai 1997 instituant un plan de chasse aux espèces cerf et chevreuil et déterminant les modalités de marquage du grand gibier.
- Législation sur la pêche - Loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures. Règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1976 portant fixation des modes et engins de pêche ainsi que des 5 - procédés autorisés dans les deux catégories d’eaux intérieures. Règlement grand-ducal du 31 août 1986 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant réglementation de la pêche aux écrevisses dans les eaux intérieures. Règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise.
- Législation sur la conservation de la nature - Loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de la faune sauvage. Règlement grand-ducal du 19 août 1989 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces végétales de la flore sauvage. Règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel. La Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Art.
- Le règlement ministériel du 11 novembre 1996 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur à l’administration des Eaux et Forêts est abrogé. Art.
- Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de l’Environnement, Palais de Luxembourg, le 22 décembre
- Le Secrétaire d’Etat, Henri Eugène Berger Arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 portant création d’une Médaille de reconnaissance pour mission à l’étranger. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 41 de la Constitution; Sur le rapport de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est institué une distinction honorifique militaire sous la dénomination de «Médaille de reconnaissance» pour mission à l’étranger. Art.
- La Médaille de reconnaissance pour mission à l’étranger est accordée au membre de l’Armée ayant participé à une mission militaire à l’étranger d’après les critères suivants:
- la mission doit être clairement définie et arrêtée en tant que telle par règlement grand-ducal ou décision du Gouvernement en conseil;
- l’intéressé doit avoir séjourné en zone d’opération pendant 90 jours au moins;
- l’intéressé doit avoir manifesté un comportement irréprochable, n’ayant pas donné lieu à des sanctions disciplinaires importantes. Une exception au délai de 90 jours peut être faite si, pour des raisons impérieuses de service ou en cas de force majeure, la mission est interrompue ou prend fin avant le délai de 90 jours ou si la période fixée pour une mission a été, dès le départ, inférieure au délai de 90 jours. Dans des cas particuliers, la Médaille de reconnaissance pour mission à l’étranger peut également être décernée à d’autres personnes de nationalité luxembourgeoise ou étrangère ayant participé à la mission militaire. Dans l’ordre de préséance, la Médaille de reconnaissance en question est portée entre la Médaille des Volontaires Luxembourgeois de guerre de 1940 à 1945 et les Rubans de Campagne. Art.
- L’insigne est en argent. Il a une forme octogonale présentant à l’avers une croix avec au centre l’insigne de l’Armée et au revers l’inscription: «ARMEE LUXEMBOURGEOISE – POUR LA PAIX». Une plaquette en argent mentionnant le nom de la mission est attachée sur le ruban de la médaille. Une plaquette avec le nom d’une nouvelle mission est ajoutée sur le ruban de la médaille en dessous de celle ou celles de la ou des missions précédentes. Art.
- Il est institué des barrettes aux couleurs nationales mentionnant le nombre total de participations en vue de récompenser les mérites de celui qui a participé à une ou plusieurs missions. Seule la barrette avec un chiffre romain correspondant à la dernière participation est décernée. Le chiffre romain affichant le nombre de missions effectuées n’est porté que sur la barrette. 6 Art.
- Le membre de l’Armée reste propriétaire de la dernière Médaille de reconnaissance pour mission à l’étranger qui lui a été décernée même après la cessation du service militaire. Art.
- Les distinctions sont conférées par arrêté grand-ducal sur proposition de Notre ministre de la Défense. Art.
- Notre ministre de la Défense est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Défense, Palais de Luxembourg, le 22 décembre
- Charles Goerens Henri Règlement ministériel du 22 décembre 2000 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l'année 2001 Le Ministre des Finances, Vu les articles 10 et suivants de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l'exécution de la loi sur les poids et mesures; Vu l'article 13, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique; Arrête: Art. 1er.
(1)Pendant l'année 2001 la vérification ordinaire périodique des poids, mesures, instruments de pesage et ensembles de mesurage de carburant aura lieu pour les communes indiquées aux lieux et dates prévus ci-après: Communes visées par la vérification périodique de l’année 2001 Lieu et date des séances de vérification pour les poids, mesures et pèse-personnes utilisés dans la pratique médicale Date et durée des séances de vérification au lieu d’installation pour les balances, bascules et ensembles de mesurage de carburant Echternach, Beaufort, Bech Berdorf, Consdorf, Rosport et Waldbillig les communes Echternach du 1er au 21 mars Junglinster la commune Junglinster 1er mars, de 10 heures à midi 22 mars, de 10 heures à midi Mertert, Betzdorf, Biwer, Flaxweiler, Grevenmacher, Manternach et Mompach les communes Mertert 29 mars, de 10 heures à midi du 29 mars au 5 avril et du 23 avril au 10 mai 11 mai, de 10 heures à midi du 11 mai au 1er juin Clervaux, Consthum, Heinerscheid Hosingen, Munshausen, Troisvierges, Weiswampach et Wincrange les communes Clervaux Remich, Bous, Burmerange, Dalheim, Lenningen, Mondorf-lesBains, Remerschen, Stadtbredimus, Waldbredimus, Wellenstein et Wormeldange les communes Remich Ville de Luxembourg Steinsel du 22 au 28 mars 12 juin, du 12 juin au 13 juillet de 10 heures à midi du 17 au 21 septembre, du 17 septembre au 30 novembre de 8 heures à midi et de 13 h à 16 heures
(2)Le contrôle métrologique des ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes destinés au transport routier et à la livraison des combustibles liquides aura lieu dans les locaux du service de métrologie aux dates de vérification prévues à l'alinéa 1 en ce qui concerne les communes visées. Art.
- A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les dispositions ci-après, transcrites de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882: 7 «Art.
- Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l'arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures), ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d'affiche; ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d'avance de l'arrivée du vérificateur, afin qu'aucun des intéressés ne puisse prétexter d'ignorance. Art.
- Au plus tard dans la huitaine de l'arrêté ils adresseront au Directeur des Contributions une liste indiquant exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l'art. 108 de la loi communale du 13 décembre
- Art.
- L'administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique fournira à cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n'y satisfait pas ou si elle refuse le concours de ses agents, le siège des opérations pourra par la suite être transféré dans une autre commune. Le vérificateur pourra, le cas échéant, pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d'urgence et aux frais de la commune un local et l'assistance nécessaire, après avoir fait sans effet immédiat sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de l'administration communale. Art.
- Deux personnes, dont au moins un agent de police, appariteur ou garde-champêtre, assistent aux séances, maintiennent l'ordre et prêtent leur concours aux opérations.- Un membre de l'administration communale peut également y être délégué.» Art.
- Les deux derniers chiffres de l'année
(01)entourés d'une couronne seront employés pour le marquage des instruments trouvés bons. Art.
- Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées. Luxembourg, le 22 décembre
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel du 2 janvier 2001 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et le règlement grand-ducal pris en son exécution; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, tels qu’ils ont été modifiés par l’article 3 de la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2001; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite; Vu l’article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d’un fonds de chômage (changé en «fonds pour l’emploi» par la loi du 12 mai 1987) et réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié en vertu de l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects; Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi à partir de l’année d’imposition 1991; Arrête: Art. 1er. La retenue d’impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l’article 2, déterminée, à partir de l’année d’imposition 2001, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe:
- les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires,
- le barème de l’impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte a) pour le décompte annuel, b) pour le calcul de la retenue d’impôt sur les rémunérations non périodiques en dehors du champ d’application du barème visé au numéro 3, c) pour la détermination de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l’article 141, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu,
- le barème de la retenue d’impôt sur les rémunérations non périodiques autres qu’extraordinaires. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5% introduite par l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects. 8 Art. 2.
(1)Les barèmes désignés à l’article 1er, numéros 1 à 3, ne s’appliquent pas aux rémunérations supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d’un salarié ou d’un pensionné).
(2)Le barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ne s’applique pas
- a)aux contribuables dont le montant annuel des rémunérations ordinaires dépasse 2.354.000 francs,
- b)en cas d’attribution d’une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs. Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l’article 141, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Art. 3.
(1)Avant l’application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire:
- les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu’elles font l’objet d’une retenue de la part de l’employeur (part salariale) ainsi que les retenues pour pension opérées dans le secteur public;
- les salaires ou parties de salaires exonérés d’impôt;
- la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Les cotisations visées au numéro 1 de l’alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à des suppléments de salaire alloués pour heures supplémentaires, pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié, exonérés en vertu des dispositions de l’article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
(3)Le détail des diverses déductions de la fiche de retenue (cases 8-12) réunies selon leur code est à inscrire obligatoirement au compte de salaire, à l’extrait de compte et au certificat de salaire et de retenue d’impôt. Pour la détermination de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l’excédent est imputé sur la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(4)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2)La période de paie mensuelle à laquelle s’applique le barème de retenue mensuelle, est censée comporter 25 jours ouvrables.
(3)Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (salaires et retenues d’impôt) seraient:
- a)pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre de mois compris dans la période de paie,
- b)pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre de jours compris dans la période de paie.
(4)Pour l’application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérées comme jours ouvrables. Art.
- En cas d’attribution de salaires nets d’impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite. Art.
- Les employeurs disposant d’ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder euxmêmes au calcul des retenues d’impôt, à condition d’en avertir au préalable l’administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
- L’arrêté ministériel du 4 janvier 1999 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie des années d’imposition 1999 et 2000, aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 1998 et avant le 1er janvier 2001 et aux décomptes annuels relatifs aux années d’imposition 1999 et
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 janvier
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 9 Arrêté ministériel du 3 janvier 2001 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et le règlement grand-ducal pris en son exécution; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, tels qu’ils ont été modifiés par l’article 3 de la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2001; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite; Vu l’article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d’un fonds de chômage (changé en «fonds pour l’emploi» par la loi du 12 mai 1987) et réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié en vertu de l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects; Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi à partir de l’année d’imposition 1991; Arrête: Art. 1er. La retenue d’impôt sur les pensions est, sous réserve des dispositions de l’article 2, déterminée, à partir de l’année d’imposition 2001, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe:
- le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires,
- le barème de l’impôt annuel sur les pensions, dont les cotes sont mises en compte, a) pour le décompte annuel, b) pour le calcul de la retenue d’impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ d’application du barème prévu à l’alinéa 2 pour la détermination de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques, c) pour la détermination de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l’article 141, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5% introduite par l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects.
(2)En cas d’attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de l’alinéa 1er de l’article 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application du barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques annexé à l’arrêté ministériel du 2 janvier 2001 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n’est pas applicable aux termes de l’article 2, alinéa 2 dudit arrêté. Dans ce dernier cas, la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l’article 141, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Art. 2.
(1)Les barèmes désignés à l’article 1er, ne s’appliquent pas aux pensions supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d’un salarié ou d’un pensionné). Art. 3.
(1)Avant l’application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition légale ou réglementaire:
- les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu’elles font l’objet d’une retenue de la part du débiteur de la pension (part de l’assuré) ainsi que les retenues pour pension opérées dans le secteur public;
- les pensions ou parties de pensions exonérées d’impôt;
- la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Le détail des diverses déductions de la fiche de retenue (cases 8-12) réunies selon leur code, est à inscrire obligatoirement au compte de salaire, à l’extrait de compte et au certificat de pension et de retenue d’impôt. Pour la détermination de la retenue d’impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des pensions ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l’excédent est imputé sur la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(3)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. 10 Art. 4.
(1)La période de pension mensuelle à laquelle s’applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 30 jours de calendrier.
(2)Lorsque la période de pension correspod à plusieurs mois entiers, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (pensions et retenues d’impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre de mois compris dans la période.
(3)Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (pensions et retenues d’impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle et multipliées par autant de trentièmes que la période comprend des jours de calendrier. Art.
- En cas d’attribution de pensions nettes d’impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite. Art.
- Les organismes débiteurs de pensions disposant d’ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d’impôt, à condition d’en avertir au préalable l’administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
- L’arrêté ministériel du 5 janvier 1999 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre des périodes de pension des années d’imposition 1999 et 2000 et aux décomptes annuels relatifs aux années d’imposition 1999 et
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 janvier
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 8 janvier 2001 fixant les conditions relatives à l’emploi des mentions particulières «vendanges tardives», «vin de glace» et «vin de paille». Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. - L’emploi d’une des mentions «vendanges tardives», «vin de glace» ou «vin de paille» pour la désignation des vins est réservé aux vins portant l’appellation «Moselle luxembourgeoise – Appellation contrôlée» et répondant aux conditions suivantes:
- a)être issus de raisins récoltés manuellement;
- b)être issus de vendanges: - de l’un des cépages Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris, Riesling et Gewürztraminer pour la mention «vendanges tardives», - de l’un des cépages Pinot blanc, Pinot gris et Riesling pour la mention «vin de glace», - de l’un des cépages Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris et Gewürztraminer pour la mention «vin de paille».
- c)présenter les titres alcoométriques volumiques naturels minimaux suivants, exprimés en degré Oechsle: Cépage Vendanges tardives Vin de glace Vin de paille Riesling Auxerrois Pinot blanc Pinot gris Gewürztraminer 95° Oe 105° Oe 105° Oe 105° Oe 105° Oe 120° Oe 120° Oe 120° Oe - 130° Oe 130° Oe 130° Oe 130° Oe 11
- d)n’avoir fait l’objet d’aucun enrichissement, cette condition impliquant la constatation systématique du titre alcoométrique volumique naturel prévu au point
- c)des raisins et du moût par l’Institut viti-vinicole;
- e)avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à la vendange auprès de l’Institut viti-vinicole. Art. 2. - Les raisins destinés à la production de vin portant la mention «vin de glace» ne peuvent être récoltés qu’à condition que la température naturelle extérieure soit inférieure ou égale à –7°C. Art. 3.- Les vins portant la mention «vin de paille» doivent présenter, après fermentation, un titre alcoométrique volumique total minimal de 18% vol. avec un titre alcoométrique volumique acquis minimal de 13,5% vol. Ces vins doivent être obtenus par la vinification pratiquée sur des vendanges naturellement desséchées, soit sur un lit de paille ou du matériel adéquat à effet similaire, soit par suspension, pendant une durée minimale de deux mois. Art. 4. - La déclaration visée à l’article 1er, point e), contient:
- a)l’intention d’élaborer des vins portant une des mentions spécifiées à l’article 1er,
- b)l’identification de la parcelle cadastrale destinée à la production de tels vins,
- c)la date probable pour la récolte des raisins. Art. 5. -
(1)Avant le pressurage des raisins destinés à la production de vins portant une des mentions visées à l’article 1er le service du contrôle des vins de l’Institut viti-vinicole doit constater: - la quantité des raisins récoltés, - la richesse en sucre exprimée en degré Oechsle.
(2)Le lendemain du pressurage, ce même service doit vérifier: - la richesse en sucre du moût en degré Oechsle, - le volume total du moût obtenu.
(3)Suite à ce contrôle et après constatation que la condition relative au titre alcoométrique visée à l’article 1er, point
- c)est remplie, un certificat attestant que le moût est apte à la production de vin portant l’une des mentions visées à l’article 1er est délivré par ce même service. Art. 6. - Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 8 janvier 2001. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 17 mars 1978. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés. Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 27 août 1997 (Mémorial 1997, A, pp. 2078 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 2 octobre 2000 auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Conformément au paragraphe 3 de son article 5, le Protocole est entré en vigueur pour le Luxembourg, le 31 décembre 2000. Le Luxembourg a fait les Réserves et Déclarations suivantes consignées dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg du 9 décembre 1994, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 9 décembre 1994, confirmées et complétées dans une lettre de la Représentation Permanente du Luxembourg du 29 septembre 2000, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 2 octobre 2000: RESERVES 1. Conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 2, alinéa a, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve le droit de n’accepter le Titre I de ce Protocole que dans la mesure où l’infraction pénale fiscale constitue une escroquerie en matière d’impôts aux termes de l’alinéa 5 du paragraphe 396 de la Loi générale des impôts, ou de l’article 29, alinéa 1er, de la Loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession. 2. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve en outre le droit de n’accepter le Titre I qu’à la condition expresse que les résultats des investigations faites à Luxembourg et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions pénales à raison desquelles l’entraide est fournie. 12 DECLARATIONS 1. En ce qui concerne l’article 8, le Grand-Duché de Luxembourg considère que la Convention telle qu’étendue par le présent Protocole n’implique pas l’obligation d’accorder l’entraide judiciaire s’il est prévisible que les moyens à mettre en oeuvre ne sont pas aptes à réaliser l’objectif visé à la demande d’entraide ou s’ils vont audelà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre ou si l’exécution est susceptible de porter atteinte à des intérêts luxembourgeois essentiels. 2. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie reçues en application du présent Protocole et conformes à la réserve 1 ci-avant, ne sont pas soumises à la condition contenue à l’article 5 de la Convention européenne d’Extradition du 13 décembre 1957. Le Protocole lie actuellement les Etats suivants: Etat Ratification Adhésion (
- a)Entrée en vigueur Albanie 04.04.2000 03.07.2000 Autriche (D) 02.05.1983 31.07.1983 Bulgarie (R) 17.06.1994 15.09.1994 Croatie 15.09.1999 14.12.1999 Chypre 24.02.2000 24.05.2000 République tchèque (D) 19.11.1996 17.02.1997 Danemark 07.03.1983 05.06.1983 Estonie 28.04.1997 27.07.1997 Finlande 30.01.1985 (
- a)30.04.1985 France (D) 01.02.1991 02.05.1991 Allemagne (R) (D) 08.03.1991 06.06.1991 Grèce 24.07.1981 12.04.1982 Hongrie 13.07.1993 11.10.1993 Islande 20.06.1984 18.09.1984 Irlande (R) 28.11.1996 26.02.1997 Italie (D) 26.11.1985 24.02.1986 Lettonie 02.06.1997 31.08.1997 Lituanie 17.04.1997 16.07.1997 Luxembourg (R) (D) 02.10.2000 31.12.2000 Pays-Bas (R) (D) 12.01.1982 12.04.1982 Norvège 11.12.1986 11.03.1987 Pologne 19.03.1996 17.06.1996 Portugal 27.01.1995 27.04.1995 Roumanie 17.03.1999 15.06.1999 Russie 10.12.1999 09.03.2000 Slovaquie 23.09.1996 22.12.1996 Espagne (R) 13.06.1991 11.09.1991 Suède 13.06.1979 12.04.1982 ex-République yougoslave de Macédoine 28.07.1999 26.10.1999 Turquie 29.03.1990 27.06.1990 Ukraine 11.03.1998 09.06.1998 Royaume-Uni (R) 29.08.1991 27.11.1991 R = Réserves D = Déclarations 13 Autriche : Réserve contenue dans l’instrument de ratification, déposé le 2 mai 1983 - et retirée par lettre du Représentant Permanent de l’Autriche, en date du 5 septembre 1994; enregistrée au Secrétariat Général le 6 septembre 1994 Conformement à l’article 8, paragraphe 2 du Protocole, la République d’Autriche déclare n’accepter le Titre I que pour des infractions en matière de taxes, d’impôts et de douane. En vertu des réserves formulées par l’Autriche en ce qui concerne l’article 2, paragraphe b. de la Convention et eu égard à l’article 8, paragraphe 1 du Protocole, la République d’Autriche déclare que l’assistance mutuelle prévue au Titre I du Protocole ne sera accordée - conformément à la législation autrichienne sur l’obligation de conserver le secret - qu’à condition que les informations et les preuves reçues dans le cadre de l’assistance mutuelle ne soient utilisées que dans les procédures pénales pour lesquelles l’assistance mutuelle a été sollicitée et dans les procédures directement liées à des infractions en matière de taxes, d’impôts et de douane. Période d’effet : 31/07/83 Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1, 2 Bulgarie : Réserve faite lors de la signature, le 30 septembre 1993, et confirmée lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 17 juin 1994 La République de Bulgarie déclare n’accepter l’exécution du Titre I du Protocole qu’en ce qui concerne les actes qui constituent des infractions selon la loi pénale bulgare. Période d’effet : 15/09/94 Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1 République tchèque : Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la République tchèque, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 19 novembre 1996 Conformement à l’article 24 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matiére pénale et à l’article 8 de son Protocole additionnel, je déclare que, aux fins de la Convention et de son Protocole additionnel, les autorités suivantes doivent être considérées comme autorités judiciaires: le Bureau du Procureur Suprême de la République tchèque, les Bureaux régionaux et locaux des Procureurs, le Bureau du Procureur de la Ville à Prague, le Ministère de la Justice de la République tchèque, les Tribunaux régionaux et locaux et le Tribunal de la Ville à Prague. Période d’effet : 17/02/97 Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 8 1 4 France : Déclaration faite lors de la signature le 28 mars 1990 et consignée dans l‘instrument d’approbation deposé le 1er février 1991 Le Gouvernement de la République française déclare que le présent Protocole additionnel a la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale est applicable aux départements européens et d’outre-mer de la République française. Période d’effet : 02/05/91 Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 7 Allemagne : Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du 8 mars 1991, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification le 8 mars 1991 Ad article 2 du Protocole additionnel, la République Fédérale d’Allemagne, conformement aux dispositions de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 8, se réserve le droit de soumettre l’exécution de commissions rogatoires de toute nature présentées dans le cadre de procédures portant sur des infractions aux règles concernant les mouvements de capitaux et paiements internationaux à la condition que l’infraction motivant la commission rogatoire soit punissable également selon la loi allemande ou le soit après transposition des faits mutatis mutandis. Période d’effet : 06/06/91 Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2 Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du 8 mars 1991, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification le 8 mars 1991 Ad article 2 du Protocole additionnel, la République Fédérale d’Allemagne, conformément aux dispositions de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 8, se réserve le droit de soumettre l’exécution de commissions rogatoires aux fins de perquisition OU saisie d’objets dans le cadre de procédures portant sur d’autres infractions fiscales à la condition que l’infraction motivant la commission rogatoire soit punissable également selon Ia Ioi allemande ou le soit après transposition des faits mutatis mutandis. Période d‘effet : 06/06/91 Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2 Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du 8 mars 1991, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification le 8 mars 1991 Ad article 8 du Protocole additionnel, la République Fédérale d’Allemagne part du principe qu’il n’y a pas dans le champ d’application de la Convention tel qu’étendu par le présent Protocole obligation d’accorder l’entraide judiciaire lorsqu’il est prévisible que l’exécution de la commission rogatoire entraînerait des efforts et des charges disporportionnés à son objet et que cette exécution serait donc susceptible de porter atteinte à des intérêts allemands essentiels. Période d’effet : 06/06/91 Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 8 Irlande : Réserve consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 28 novembre 1996 Conformément à l’article 8, paragraphe 2, le Gouvernement de l’Irlande se réserve le droit de ne pas accepter les Titres II et Ill. Période d’effet : 26/02/97 Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 3,4 15 Italie : Déclaration faite lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 26 novembre 1985 Conformément à l’article 8 du Protocole, l’Italie confirme la déclaration faite en vertu de l’article 24 de la Convention, et demande d’intégrer à la liste des autorités judiciaires italiennes : - le juge de l’application des peines ; - la section de l’application des peines. [Note du Secrétariat : Les autorites suivantes sont désormais considérées comme “autorités judiciaires” aux fins de la Convention et du Protocole: - les procureurs généraux de la République, - les procureurs de la République, - les cours et les tribunaux ordinaires, - les tribunaux militaires, - les bureaux des Ministères publics auprès des tribunaux militaires, - les juges d’instruction, - les conseillers d’instruction, - les prêteurs, - la Cour Constitutionnelle, - la Commission Parlementaire d’enquête, - le juge de l’application des peines, - la section de l’application des peines.] Période d’effet : 24/02/86 Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 8 Luxembourg : Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, en date du 9 décembre 1994, remise au Secrétaire Générai lors de la signature, le 9 décembre 1994 confirmées et complétées dans une lettre de la Représentation Permanente du Luxembourg, en date du 29 septembre 2000, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 2 octobre 2000 Conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 2, alinéa a, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve le droit de n’accepter le Titre I de ce Protocole que dans la mesure où l’infraction pénale fiscale constitue une escroquerie en matière d’impôts aux termes de l'alinéa 5 du paragraphe 396 de la Loi générale des impôts, ou de l’article 29, alinéa 1er, de la Loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession. Période d’effet : 31/12/00 Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1,2,8 Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, en date du 9 décembre 1994, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 9 décembre 1994 confirmées et complétées dans une lettre de la Représentation Permanente du Luxembourg, en date du 29 septembre 2000, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 2 octobre 2000 - Or. fr. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve en outre le droit de n’accepter le Titre I qu’à la condition expresse que les résultats des investigations faites à Luxembourg et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions pénales à raison desquelles l’entraide est fournie. Période d’effet : 31/12/00 Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1,2,8 16 Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, en date du 9 décembre 1994, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 9 décembre 1994 confirmées dans une lettre de la Représentation Permanente du Luxembourg, en date du 29 septembre 2000, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 2 octobre 2000 - Or. fr. En ce qui concerne l’article 8, le Grand-Duché de Luxembourg considère que la Convention telle qu’étendue par le présent Protocole n’implique pas l’obligation d’accorder l’entraide judiciaire s’il est prévisible que les moyens à mettre en œuvre ne sont pas aptes à réaliser l’objectif visé à la demande d’entraide ou s’ils vont au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre ou si l’exécution est susceptible de porter atteinte à des intérêts luxembourgeois essentiels. Période d’effet : 31/12/00 Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 8 Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, en date du 9 décembre 1994, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 9 décembre 1994 confirmées dans une lettre de la Représentation Permanente du Luxembourg, en date du 29 septembre 2000, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 2 octobre 2000 - Or. fr. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie reçues en application du présent Protocole et conformes à la réserve ci-avant, ne sont pas soumises à la condition contenue à l’article 5 de la Convention européenne d’Extradition du 13 décembre 1957. [Note du Secrétariat : La réserve visée se lit comme suit: Conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 2, alinéa a, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve le droit de n’accepter le Titre I de ce Protocole que dans la mesure où l’infraction pénale fiscale constitue une escroquerie en matière d’impôts aux termes de l’alinéa 5 du paragraphe 396 de la Loi générale des impôts, ou de l’article 29, alinéa 1er, de la Loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession.] Période d’effet : 31/12/00 Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1, 2, 8 Pays-Bas : Déclaration consignée dans l’instrument d’acceptation, déposé le 12 janvier 1982 Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas accepte ledit Protocole pour le Royaume en Europe. Période d’effet : 12/04/82 Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 7 Réserve consignée dans l’instrument d’acceptation, déposé le 12 janvier 1982 et retirée par une déclaration du Ministre des Affaires Etrangères en date du 22 juin 1990, enregistrée au Secrétariat Général le 6 juillet 1990 Les dispositions ainsi acceptées seront observées avec la réserve ci-dessous : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare, conformément à l’article 8, paragraphe 2a, du Protocole susmentionné, qu’il se réserve le droit de ne pas exécuter les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d’objets en matière d’infractions fiscales. Période d’effet : 12/04/82 - 06/07/90 Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2 Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en date du 20 février 1986, enregistrée au Secrétariat Général le 21 février 1986 Suite à la lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas No 1799 en date du 24 décembre 1985, j’ai l’honneur de vous informer de ce qui suit, dans votre qualité de dépositaire des traites enumerés en annexe. 17 Les traites énumerés en annexe, auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie (pour le Royaume en Europe) s’appliquent également à Aruba à partir du 1er janvier 1986. Liste des traités 99. Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale
(1978).... Comme les changements intervenant le 1er janvier 1986 ne concernent qu’une modification dans les relations constitutionnelles internes à l’intérieur du Royaume des Pays-Bas, et comme le Royaume en tant que tel demeure le sujet de Droit international avec lequel sont conclus les traités, lesdits changements n’auront pas de conséquences en Droit international à l’égard des traités conclus par le Royaume et qui s’appliquent déjà aux Antilles néerlandaises y inclus Aruba. Ces traités resteront en vigueur pour Aruba en sa nouvelle capacité de pays à l’intérieur du Royaume. C’est pourquoi en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ces traités s’appliqueront à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba. Par conséquent, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les traités énumérés en annexe auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie et qui s’appliquent aux Antilles néerlandaises, s’appliqueront, à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Période d’effet : 01/01/86 Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 7 Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en date du 22 décembre 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 6 janvier 1994 Conformément à l’article 7, paragraphe 2 , le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas étend l’application du Protocole additionnel aux Antilles néerlandaises. Période d’effet : 06/01/94 Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 7 Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en date du 22 décembre 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 6 janvier 1994 Conformément à l’article 8, paragraphe 2-a du Protocole additionnel, il accepte le Titre I du Protocole additionnel à l’égard des Antilles néerlandaises et ce uniquement dans leurs relations avec les Etats avec lesquels le Royaume des Bas-Pas a conclu, à l’égard des Antilles néerlandaises, une convention en vigueur tendant à éviter la double imposition. Période d’effet : 06/01/94 Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1 Espagne : Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 13 juin 1991 Le Gouvernement espagnol déclare conformément à l’article 8, paragraphe 2 qu’il se réserve le droit de ne pas exécuter les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d’objets en matière d’infractions fiscales. Période d’effet : 11/09/91 Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2 18 Suisse : Réserve faite lors de la signature, le 17 novembre 1981 Conformément aux dispositions de l’article 8.2a, la Suisse se réserve le droit de n’accepter le titre I du Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale que dans la mesure où l’infraction fiscale constitue une escroquerie en matière de contributions. Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1, 2 Royaume-Uni : Réserve remise lors de dépôt de l’instrument de ratification, le 29 août 1991 Conformément à l’article 8, paragraphe 2 le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord se réserve le droit de ne pas accepter les titres Il et Ill. Période d’effet : 27/11/91 Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 3,4 Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986. - Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 28 juillet 2000 (Mémorial 2000, A, no. 74, pp. 1448 et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 26 septembre 2000 auprès du Directeur Général de l’Agence Internationale de I’Energie Atomique à Vienne. Conformément à son article 12, paragraphe 4, la Convention est entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg le 27 octobre 2000. La Convention lie actuellement les Etats suivants: Etat Signature sans réserve de ratification (S) Date du dépôt de l’instrument de ratification (R), d’adhésion (a), de succession (s), d’acceptation (A), d’approbation (AA) Entrée en vigueur 10.09.1987 Afrique du Sud (D) 10.08.1987 (R) Allemagne (Rép. féd.) (D) 14.09.1989 (R) 15.10.1989 Arabie Saoudite (D) 03.11.1989 (
- a)04.12.1989 Argentine (D) 17.01.1990 (
- a)17.02.1990 Arménie 24.08.1993 (
- a)24.09.1993 Australie (D) 22.09.1987 (R) 23.10.1987 Autriche 18.02.1988 (R) 20.03.1988 Bangladesh 07.01.1988 (
- a)07.02.1988 Bélarus (D) 26.01.1987 (R) 26.02.1987 Belgique 04.01.1999 (R) 04.02.1999 Bosnie-Herzégovine 30.06.1998 (
- s)01.03.1992 Brésil 04.12.1990 (R) 04.01.1991 19 Bulgarie (D) Canada (D) Chine (Rép. Populaire
- de)(D) Chypre Corée (Rép.
- de)Costa Rica Croatie Cuba (D) Danemark Egypte (D) Emirats Arabes Unis (D) Espagne (D) Estonie Etats-Unis d’Amérique (D) Finlande France (D) Grande-Bretagne (D) Grèce (D) Guatemala Hongrie (D) Inde (D) Indonésie (D) Iran (Rép. Islam. d’) (D) Iraq (D) Irlande Islande Israël (D) Italie (D) Japon Jordanie Lettonie Liban Liechtenstein Lituanie Luxembourg Macédoine (l’anc. Rép. yougl
- de)Malaisie (D) Maroc Maurice (Ile) (D) Mexique Monaco (Principauté
- de)(D) Mongolie (D) Moldova Myanmar (D) Nicaragua (D) Nigeria Norvège Nouvelle-Zélande Pakistan (D) Panama Pays-Bas (D) Pérou (D) 24.02.1988 (R) 18.01.1990 (R) 10.09.1987 (R) 04.01.1989 (
- a)08.06.1990 (
- a)16.09.1991 (R) 29.09.1992 (
- s)08.01.1991 (R) 26.09.1986 (S) 06.07.1988 (R) 02.10.1987 (
- a)13.09.1989 (R) 09.05.1994 (
- a)19.09.1988 (R) 11.12.1986 (AA) 06.03.1989 (AA) 09.02.1990 (R) 06.06.1991 (R) 08.08.1988 (R) 10.03.1987 (R) 28.01.1988 (R) 12.11.1993 (R) 09.10.2000 (R) 21.07.1988 (R) 13.09.1991 (R) 27.09.1989 (R) 25.05.1989 (R) 08.02.1990 (R) 09.06.1987 (A) 11.12.1987 (R) 28.12.1992 (
- a)17.04.1997 (R) 19.04.1994 (R) 16.11.1994 (
- a)26.09.2000 (R) 20.09.1996 (
- s)01.09.1987 (S) 07.10.1993 (R) 17.08.1992 (A) 10.05.1988 (R) 19.07.1989 (AA) 11.06.1987 (R) 07.05.1998 (
- a)18.12.1997 (
- a)11.11.1993 (
- a)10.08.1990 (R) 26.09.1986 (S) 11.03.1987 (
- a)11.09.1989 (
- a)01.04.1999 (R) 23.09.1991 (A) 17.07.1995 (
- a)26.03.1988 18.02.1990 11.10.1987 04.02.1989 09.07.1990 17.10.1991 08.10.1991 08.02.1991 27.10.1986 06.08.1988 02.11.1987 14.10.1989 09.06.1994 20.10.1988 11.01.1987 06.04.1989 12.03.1990 07.07.1991 08.09.1988 10.04.1987 28.02.1988 13.12.1993 09.11.2000 21.08.1988 14.10.1991 28.10.1989 25.06.1989 11.03.1990 10.07.1987 11.01.1988 28.01.1993 18.05.1997 20.05.1994 17.12.1994 27.10.2000 17.11.1991 02.10.1987 07.11.1993 17.09.1992 10.06.1988 19.08.1989 12.07.1987 07.06.1998 18.01.1998 12.12.1993 10.09.1990 27.10.1986 11.04.1987 12.10.1989 02.05.1999 24.10.1991 17.08.1995 20 Philippines Pologne (D) Portugal République Slovaque (D) République Tchèque Roumanie (D) Russie (Fédération
- de)(D) Singapour Slovénie Sri Lanka (D) Suède Suisse Thaïlande (D) Tunisie Turquie (D) Ukraine (D) Uruguay Vietnam (D) Yougoslavie FAO (D) WHO (D) WMO (D) 05.05.1997 (
- a)24.03.1988 (R) 30.04.1993 (R) 10.02.1993 (
- s)24.03.1993 (
- s)12.06.1990 (
- a)23.12.1986 (R) 15.12.1997 (
- a)07.07.1992 (
- s)11.01.1991 (
- a)27.02.1987 (R) 31.05.1988 (R) 21.03.1989 (R) 24.02.1989 (R) 03.01.1991 (R) 26.01.1987 (R) 21.12.1989 (
- a)29.09.1987 (
- a)28.02.1989 (R) 19.10.1990 (
- a)10.08.1988 (
- a)17.04.1990 (
- a)D = Déclaration Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg 05.06.1997 24.04.1988 31.05.1993 01.01.1993 01.01.1993 13.07.1990 24.01.1987 15.01.1998 25.06.1991 11.02.1991 30.03.1987 01.07.1988 21.04.1989 27.03.1989 03.02.1991 26.02.1987 21.01.1990 30.10.1987 11.03.1989 19.11.1990 10.09.1988 18.05.1990