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Loi du 22 décembre 2000 portant approbation des Conventions internationales du Travail n° 111, 142, 150, 151, 155, 158, 159, 175 et 182. . . . . . . .

Loi du 22 décembre 2000 portant approbation des Conventions internationales du Travail n° 111, 142, 150, 151, 155, 158, 159, 175 et 182. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Article 11 1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 12 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée. 587 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 13 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation. 2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 14 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 15 Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 16 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

  1. a)la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 12 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
  2. b)à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 17 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail dans sa soixante-quatrième session qui s’est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 28 juin 1978. EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-septième jour de juin 1978: The President of the Conference, Le Président de la Conférence, PEDRO OJEDA PAULLADA The Director-General of the International Labour Office, Le Directeur général du Bureau international du Travail, FRANCIS BLANCHARD Convention 155 CONVENTION CONCERNANT LA SECURITE, LA SANTE DES TRAVAILLEURS ET LE MILIEU DE TRAVAIL La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 3 juin 1981, en sa soixante-septième session; Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la sécurité, à l’hygiène et au milieu de travail, question qui constitue le sixième point à l’ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale, 588 adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-un, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. PARTIE I. CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS Article 1 1. La présente convention s’applique à toutes les branches d’activité économique. 2. Un Membre qui ratifie la présente convention peut, après consultation, la plus précoce possible, des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, exclure de son application, soit en partie, soit en totalité, des branches particulières d’activité économique telles que la navigation maritime ou la pêche, lorsque cette application soulève des problèmes spécifiques revêtant une certaine importance. 3. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci qu’il est tenu de présenter en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les branches d’activité qui ont fait l’objet d’une exclusion en application du paragraphe 2 ci-dessus, en décrivant les mesures prises pour assurer une protection suffisante des travailleurs dans les branches exclues, et exposer, dans les rapports ultérieurs, tout progrès accompli sur la voie d’une plus large application. Article 2 1. La présente convention s’applique à tous les travailleurs dans les branches d’activité économique couvertes. 2. Un Membre qui ratifie la présente convention peut, après consultation, la plus précoce possible, des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, exclure de son application, soit en partie, soit en totalité, des catégories limitées de travailleurs pour lesquelles il existe des problèmes particuliers d’application. 3. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci qu’il est tenu de présenter en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories limitées de travailleurs qui ont fait l’objet d’une exclusion en application du paragraphe 2 ci-dessus et exposer, dans les rapports ultérieurs, tout progrès accompli sur la voie d’une plus large application. Article 3 Aux fins de la présente convention:
  3. a)l’expression «branches d’activité économique» couvre toutes les branches où des travailleurs sont employés, y compris la fonction publique;
  4. b)le terme «travailleurs» vise toutes les personnes employées, y compris les agents publics;
  5. c)l’expression «lieu de travail» vise tous les endroits où les travailleurs doivent se trouver ou se rendre du fait de leur travail et qui sont placés sous le contrôle direct ou indirect de l’employeur;
  6. d)le terme «prescriptions» vise toutes les dispositions auxquelles l’autorité ou les autorités compétentes ont conféré force de loi;
  7. e)le terme «santé», en relation avec le travail, ne vise pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité; il inclut aussi les éléments physiques et mentaux affectant la santé directement liés à la sécurité et à l’hygiène du travail. PARTIE II. PRINCIPES D’UNE POLITIQUE NATIONALE Article 4 1. Tout membre devra, à la lumière des conditions et de la pratique nationales et en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. 2. Cette politique aura pour objet de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable. Article 5 La politique mentionnée à l’article 4 devra tenir compte des grandes sphères d’action ci-après, dans la mesure où elles affectent la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail:
  8. a)la conception, l’essai, le choix, le remplacement, l’installation, l’aménagement, l’utilisation et l’entretien des composantes matérielles du travail (lieux de travail, milieu de travail, outils, machines et matériels, substances et agents chimiques, physiques et biologiques, procédés de travail); 589
  9. b)les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail ainsi que l’adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs;
  10. c)la formation et la formation complémentaire nécessaire, les qualifications et la motivation des personnes qui interviennent, à un titre ou à un autre, pour que des niveaux de sécurité et d’hygiène suffisants soient atteints;
  11. d)la communication et la coopération au niveau du groupe de travail et de l’entreprise et à tous les autres niveaux appropriés jusqu’au niveau national inclus;
  12. e)la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique visée à l’article 4 ci-dessus. Article 6 La formulation de la politique mentionnée à l’article 4 ci-dessus devra préciser les fonctions et les responsabilités respectives, en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, des pouvoirs publics, des employeurs, des travailleurs et des autres personnes intéressées en tenant compte du caractère complémentaire de ces responsabilités ainsi que des conditions et de la pratique nationales. Article 7 La situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail devra faire l’objet, à des intervalles appropriés, d’un examen d’ensemble ou d’un examen portant sur des secteurs particuliers en vue d’identifier les grands problèmes, de dégager les moyens efficaces de les résoudre et l’ordre de priorités des mesures à prendre, et d’évaluer les résultats. PARTIE III. ACTION AU NIVEAU NATIONAL Article 8 Tout Membre devra, par voie législative ou réglementaire ou par toute autre méthode conforme aux conditions et à la pratique nationales, et en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 4 ci-dessus. Article 9 1. Le contrôle de l’application des lois et des prescriptions concernant la sécurité, l’hygiène et le milieu de travail devra être assuré par un système d’inspection approprié et suffisant. 2. Le système de contrôle devra prévoir des sanctions appropriées en cas d’infraction aux lois ou aux prescriptions. Article 10 Des mesures devront être prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales. Article 11 Au titre des mesures destinées à donner effet à la politique mentionnée à l’article 4 ci-dessus, l’autorité ou les autorités compétentes devront progressivement assurer les fonctions suivantes:
  13. a)la détermination, là où la nature et le degré des risques l’exigent, des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, leur mise en exploitation, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première, ainsi que la sécurité des matériels techniques utilisés au travail et l’application de procédures définies par les autorités compétentes;
  14. b)la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes, ainsi que la détermination des substances et des agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes; les risques pour la santé qui sont causés par exposition simultanée à plusieurs substances ou agents doivent être pris en considération;
  15. c)l’établissement et l’application de procédure visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs et, lorsque cela est approprié, par les institutions d’assurances et les autres organismes ou personnes directement intéressés; et l’établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
  16. d)l’exécution d’enquêtes lorsqu’un accident du travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci parait refléter des situations graves;
  17. e)la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique mentionnée à l’article 4 ci-dessus ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci; 590
  18. f)l’introduction ou le développement, compte tenu des conditions et des possibilités nationales, de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. Article 12 Des mesures devront être prises conformément à la législation et à la pratique nationales afin que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel:
  19. a)s’assurent que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les machines, les matériels ou les substances en question ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront correctement;
  20. b)fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correcte des machines et des matériels ainsi que l’usage correct des substances, les risques que présentent les machines et les matériels et les caractéristiques dangereuses des substances chimiques, des agents ou produits physiques et biologiques, de même que des instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus;
  21. c)procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des alinéas
  22. a)et
  23. b)ci-dessus. Article 13 Un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé devra être protégé contre des conséquences injustifiées, conformément aux conditions et à la pratique nationales. Article 14 Des mesures devront être prises pour encourager, d’une manière conforme aux conditions et à la pratique nationales, l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs. Article 15 1. En vue d’assurer la cohérence de la politique mentionnée à l’article 4 ci-dessus et des mesures prises en application de cette politique, tout Membre devra, après consultation, la plus précoce possible, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et le cas échéant avec d’autres organismes appropriés, adopter des dispositions conformes aux conditions et à la pratique nationales, visant à assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux parties II et III de la convention. 2. Chaque fois que les circonstances l’exigent et que les conditions et la pratique nationales le permettent, ces dispositions devront comporter l’institution d’un organe central. PARTIE IV. ACTION AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE Article 16 1. Les employeurs devront être tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs. 2. Les employeurs devront être tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsqu’une protection appropriée est assurée. 3. Les employeurs seront tenus de fournir, en cas de besoin, des vêtements de protection et un équipement de protection appropriés afin de prévenir, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les risques d’accidents ou d’effets préjudiciables à la santé. Article 17 Chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles devront collaborer en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention. Article 18 Les employeurs devront être tenus de prévoir, en cas de besoin, des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers secours. 591 Article 19 Des dispositions devront être prises au niveau de l’entreprise aux termes desquelles:
  24. a)les travailleurs, dans le cadre de leur travail, coopéreront à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur;
  25. b)les représentants des travailleurs dans l’entreprise coopéreront avec l’employeur dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail;
  26. c)les représentants des travailleurs dans l’entreprise recevront une information suffisante concernant les mesures prises par l’employeur pour garantir la sécurité et la santé; ils pourront consulter leurs organisations représentatives à propos de cette information, à condition de ne pas divulguer de secrets commerciaux;
  27. d)les travailleurs et leurs représentants dans l’entreprise recevront une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail;
  28. e)les travailleurs ou leurs représentants et, le cas échéant, leurs organisations représentatives dans l’entreprise seront habilités, conformément à la législation et à la pratique nationales, à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et seront consultés à leur sujet par l’employeur; à cette fin, il pourra être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise;
  29. f)le travailleur signalera immédiatement à son supérieur hiérarchique direct toute situation dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé et, jusqu’à ce que l’employeur ait pris des mesures pour y remédier, en cas de besoin, celui-ci ne pourra demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé. Article 20 La coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l’entreprise devra être un élément essentiel des dispositions prises en matière d’organisation et dans d’autres domaines, en application des articles 16 à 19 cidessus. Article 21 Les mesures de sécurité et d’hygiène du travail ne doivent entraîner aucune dépense pour les travailleurs. PARTIE V.

Article 22

La présente convention ne porte révision d’aucune convention ou recommandation internationale du travail existante. Article 23 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Article 24 1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 25 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 26 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation. 592 2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 27 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 28 Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 29 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

  1. a)la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 25 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
  2. b)à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 30 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail dans sa soixante-septième session qui s’est tenue à Genève et qui a été déclarée close le vingt-quatre juin 1981. EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-cinquième jour de juin 1981: The President of the Conference, Le Président de la Conférence, ALIOUNE DIAGNE The Director-General of the International Labour Office, Le Directeur général du Bureau international du Travail, FRANCIS BLANCHARD Convention 158 CONVENTION CONCERNANT LA CESSATION DE LA RELATION DE TRAVAIL A L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 2 juin 1982, en sa soixante-huitième session; Notant les normes internationales existantes contenues dans la recommandation sur la cessation de la relation de travail, 1963; Notant que, depuis l’adoption de la recommandation sur la cessation de la relation de travail, 1963, d’importants développements se sont produits dans la législation et la pratique de nombreux Etats Membres relatives aux questions visées par ladite recommandation; Considérant que ces développements rendent opportune l’adoption de nouvelles normes internationales sur ce sujet, eu égard en particulier aux graves problèmes rencontrés dans ce domaine à la suite des difficultés économiques et des changements technologiques survenus ces dernières années dans de nombreux pays; Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, question qui constitue le cinquième point à l’ordre du jour de la session; 593 Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale, adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-deux, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le licenciement, 1982: PARTIE I. METHODES D’APPLICATION, CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITION Article 1 Pour autant que l’application de la présente convention n’est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l’être par voie de législation nationale. Article 2 1. La présente convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les travailleurs salariés. 2. Un Membre pourra exclure du champ d’application de l’ensemble ou de certaines des dispositions de la présente convention les catégories suivantes de travailleurs salariés:
  3. a)les travailleurs engagés aux termes d’un contrat de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée;
  4. b)les travailleurs effectuant une période d’essai ou n’ayant pas la période d’ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d’avance et qu’elle soit raisonnable;
  5. c)les travailleurs engagés à titre occasionnel pour une courte période. 3. Des garanties adéquates seront prévues contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la présente convention. 4. Pour autant qu’il soit nécessaire, des mesures pourront être prises par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans un pays, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, là où il en existe, afin d’exclure de l’application de la présente convention ou de certaines de ses dispositions certaines catégories de travailleurs salariés dont les conditions d’emploi sont soumises à un régime spécial qui, dans son ensemble, leur assure une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention. 5. Pour autant qu’il soit nécessaire, des mesures pourront être prises par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans un pays, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, là où il en existe, afin d’exclure de l’application de la présente convention ou de certaines de ses dispositions d’autres catégories limitées de travailleurs salariés au sujet desquelles se posent des problèmes particuliers revêtant une certaine importance, eu égard aux conditions d’emploi particulières des travailleurs intéressés, à la taille de l’entreprise qui les emploie ou à sa nature. 6. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l’application de la convention qu’il sera tenu de présenter en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories qui pourront avoir été l’objet d’une exclusion en application des paragraphes 4 et 5 du présent article, et il devra exposer dans des rapports ultérieurs l’état de sa législation et de sa pratique à leur égard en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui les concerne. Article 3 Aux fins de la présente convention, le terme «licenciement » signifie la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur. PARTIE II. NORMES D’APPLICATION GENERALE Section A: Justification du licenciement Article 4 Un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. Article 5 Ne constituent pas des motifs valables de licenciement, notamment:
  6. a)l’affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l’employeur, durant les heures de travail; 594
  7. b)le fait de solliciter, d’exercer ou d’avoir exercé un mandat de représentation des travailleurs;
  8. c)le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes;
  9. d)la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale;
  10. e)l’absence du travail pendant le congé de maternité. Article 6 1. L’absence temporaire du travail en raison d’une maladie ou d’un accident ne devra pas constituer une raison valable de licenciement. 2. La définition de ce qui constitue l’absence temporaire du travail, la mesure dans laquelle un certificat médical sera requis et les limitations possibles dans l’application du paragraphe 1. du présent article seront déterminées conformément aux méthodes d’application mentionnées à l’article 1 de la présente convention. Section B: Procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci Article 7 Un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement attendre de l’employeur qu’il lui offre cette possibilité. Section C: Procédure de recours contre le licenciement Article 8 1. Un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement injustifiée aura le droit de recourir contre cette mesure devant un organisme impartial tel qu’un tribunal, un tribunal du travail, une commission d’arbitrage ou un arbitre. 2. Dans les cas où le licenciement aura été autorisé par une autorité compétente, l’application du paragraphe 1. du présent article pourra être adaptée en conséquence conformément à la législation et à la pratique nationales. 3. Un travailleur pourra être considéré comme ayant renoncé à exercer son droit de recourir contre le licenciement s’il ne l’a pas fait dans un délai raisonnable. Article 9 1. Les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention devront être habilités à examiner les motifs invoqués pour justifier le licenciement ainsi que les autres circonstances du cas et à décider si le licenciement était justifié. 2. Afin que le salarié n’ait pas à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n’était pas justifié, les méthodes d’application mentionnées à l’article 1 de la présente convention devront prévoir l'une ou l’autre ou les deux possibilités suivantes:
  11. a)la charge de prouver l’existence d’un motif valable de licenciement tel que défini à l’article 4 de la présente convention devra incomber à l’employeur;
  12. b)les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention devront être habilités à former leur conviction quant aux motifs du licenciement au vu des éléments de preuve fournis par les parties et selon des procédures conformes à la législation et à la pratique nationales. 3. En cas de licenciement motivé par les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention devront être habilités à déterminer si le licenciement est intervenu véritablement pour ces motifs, étant entendu que l’étendue de leurs pouvoirs éventuels pour décider si ces motifs sont suffisants pour justifier ce licenciement sera définie par les méthodes d’application mentionnées à l’article 1 de la présente convention. Article 10 Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. 595 Section D: Préavis Article 11 Un travailleur qui va faire l’objet d’une mesure de licenciement aura droit à un préavis d’une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu, à moins qu’il ne se soit rendu coupable d’une faute grave, c’est-à-dire une faute de nature telle que l’on ne peut raisonnablement exiger de l’employeur qu’il continue à occuper ce travailleur pendant la période du préavis. Section E: Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu Article 12 1. Un travailleur licencié aura droit, conformément à la législation et à la pratique nationales:
  13. a)soit à une indemnité de départ ou à d’autres prestations similaires dont le montant sera fonction, entre autres éléments, de l’ancienneté et du niveau de salaire et qui seront versées directement par l’employeur ou par un fonds constitué par des cotisations des employeurs;
  14. b)soit à des prestations d’assurance-chômage ou d’assistance aux chômeurs ou à d’autres prestations de sécurité sociale, telles que les prestations de vieillesse ou d’invalidité, aux conditions normales ouvrant droit à de telles prestations;
  15. c)soit à une combinaison de ces indemnités et prestations. 2. Lorsqu’un travailleur ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de prestations d’assurance-chômage ou d’assistance aux chômeurs, au titre d’un régime de portée générale, il ne pourra prétendre aux indemnités ou prestations visées à l’alinéa
  16. a)du paragraphe 1 du présent article du seul fait qu’il ne reçoit pas de prestations de chômage au titre de l’alinéa
  17. b)dudit paragraphe. 3. En cas de licenciement pour faute grave, la perte du droit aux indemnités ou prestations mentionnées à l’alinéa
  18. a)du paragraphe 1 du présent article pourra être prévue par les méthodes d’application mentionnées à l’article 1 de la présente convention. PARTIE III. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LES LICENCIEMENTS POUR DES MOTIFS ECONOMIOUES, TECHNOLOGIQUES, STRUCTURELS OU SIMILAIRES Section A: Consultation des représentants des travailleurs Article 13 1. L’employeur qui envisage des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire devra:
  19. a)fournir en temps utile aux représentants des travailleurs intéressés les informations pertinentes, y compris les motifs des licenciements envisagés, le nombre et les catégories de travailleurs qu’ils sont susceptibles d’affecter et la période au cours de laquelle il est prévu d’y procéder;
  20. b)donner, conformément à la législation et à la pratique nationales, aussi longtemps à l’avance que possible, l’occasion aux représentants des travailleurs intéressés d’être consultés sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements et les mesures visant à atténuer les effets défavorables de tout licenciement pour les travailleurs intéressés, notamment les possibilités de reclassement dans un autre emploi. 2. L’application du paragraphe 1 du présent article pourra être limitée, par les méthodes d’application mentionnées à l’article 1 de la présente convention, aux cas où le nombre des travailleurs dont le licenciement est envisagé atteint au moins un nombre déterminé ou un pourcentage déterminé du personnel. 3. Aux fins du présent article, l’expression «représentants des travailleurs intéressés " signifie les représentants des travailleurs reconnus comme tels par la législation ou la pratique nationales, conformément à la convention concernant les représentants des travailleurs, 1971. Section B: Notification à l’autorité compétente Article 14 1. Lorsque l’employeur envisage des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire, il devra, conformément à la législation et à la pratique nationales, les notifier à l’autorité 596 compétente aussi longtemps à l’avance que possible, en lui donnant les informations pertinentes, y compris un exposé écrit des motifs de ces licenciements, du nombre et des catégories de travailleurs qu’ils sont susceptibles d’affecter et de la période au cours de laquelle il est prévu d’y procéder. 2. La législation nationale pourra limiter l’application du paragraphe 1. du présent article aux cas où le nombre des travailleurs dont le licenciement est envisagé atteint au moins un nombre déterminé ou un pourcentage déterminé du personnel. 3. L’employeur devra informer l’autorité compétente des licenciements mentionnés au paragraphe 1 du présent article dans un délai minimum, à déterminer par la législation nationale, avant de procéder à ces licenciements. PARTIE IV.

Article 15

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Article 16 1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 17 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 18 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation. 2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 19 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 20 Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 21 1. Au cas, où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

  1. a)la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 17 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur; 597
  2. b)à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 22 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail dans sa soixante-huitième session qui s’est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 23 juin 1982. EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-troisième jour de juin 1982: The President of the Conference, Le Président de la Conférence, A. GRADOS BERTORINI The Director-General of the International Labour Office, Le Directeur général du Bureau international du Travail, FRANCIS BLANCHARD Convention 159 CONVENTION CONCERNANT LA READAPTATION PROFESSIONNELLE ET L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 1er juin 1983 en sa soixante-neuvième session; Notant les normes internationales existantes énoncées dans la recommandation sur l’adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, et dans la recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975; Notant que depuis l’adoption de la recommandation sur l’adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, la manière d’envisager les besoins de réadaptation, le domaine d’intervention et l’organisation des services de réadaptation, ainsi que la législation et la pratique de nombreux Membres concernant les questions couvertes par ladite recommandation ont évolué de manière significative; Considérant que l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 1981 Année internationale des personnes handicapées, avec pour thème «pleine participation et égalité» et qu’un Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées, de large portée, doit mettre sur pied des mesures efficaces, aux niveaux international et national, en vue de la réalisation des objectifs de «pleine participation» des personnes handicapées à la vie sociale et au développement et d’«égalité»; Considérant que, par suite de cette évolution, il est approprié d’adopter de nouvelles normes internationales en la matière, qui tiennent compte en particulier de la nécessité d’assurer l’égalité de chances et de traitement à toutes les catégories de personnes handicapées, dans les zones rurales aussi bien qu’urbaines, afin qu’elles puissent exercer un emploi et s’insérer dans la collectivité; Après avoir décidé d’adopter certaines propositions concernant la réadaptation professionnelle qui constitue la quatrième question à l’ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendront la forme d’une convention internationale, adopte ce vingtième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-trois, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983: PARTIE I. DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION Article 1 1. Aux fins de la présente convention, l’expression «personne handicapée» désigne toute personne dont les perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable ainsi que de progresser professionnellement sont sensiblement réduites à la suite d’un handicap physique ou mental dûment reconnu. 598 2. Aux fins de la présente convention, tout Membre devra considérer que le but de la réadaptation professionnelle est de permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi convenable, de progresser professionnellement et, partant, de faciliter leur insertion ou leur réinsertion dans la société. 3. Tout Membre devra appliquer les dispositions de la présente convention par des mesures appropriées aux conditions nationales et conformes à la pratique nationale. 4. Les dispositions de la présente convention s’appliquent à toutes les catégories de personnes handicapées. PARTIE II. PRINCIPES DES POLITIQUES DE READAPTATION PROFESSIONNELLE ET D’EMPLOI POUR LES PERSONNES HANDICAPEES Article 2 Tout Membre devra, conformément aux conditions et à la pratique nationales et en fonction de ses possibilités, formuler, mettre en oeuvre et revoir périodiquement une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Article 3 Ladite politique devra avoir pour but de garantir que des mesures de réadaptation professionnelle appropriées soient accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées et de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. Article 4 Ladite politique devra être fondée sur le principe de l’égalité de chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général. L’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleuses handicapées devra être respectée. Des mesures positives spéciales visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs ne devront pas être considérées comme étant discriminatoires à l’égard de ces derniers. Article 5 Les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs doivent être consultées sur la mise en oeuvre de ladite politique, y compris les mesures qui doivent être prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et privées qui s’occupent de la réadaptation professionnelle. Les organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes devront être également consultées. PARTIE III. MESURES A PRENDRE AU NIVEAU NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE READAPTATION PROFESSIONNELLE ET D’EMPLOI POUR LES PERSONNES HANDICAPEES Article 6 Tout Membre devra, par voie de législation nationale, ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, prendre toute mesure qui peut être nécessaire pour donner effet aux articles 2, 3, 4 et 5 de la présente convention. Article 7 Les autorités compétentes devront prendre des mesures en vue de fournir et d’évaluer des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d’emploi, et autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement; les services existants pour les travailleurs en général devront, dans tous les cas où cela est possible et approprié, être utilisés avec les adaptations nécessaires. Article 8 Des mesures devront être prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées. 599 Article 9 Tout Membre devra s’efforcer de garantir que soient formés et mis à la disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation ainsi que d’autre personnel qualifié approprié chargés de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées. PARTIE IV.

Article 10

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Article 11 1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 12 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 13 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation. 2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 14 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 15 Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 16 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

  1. a)la ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 12 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
  2. b)à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. 600 Article 17 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail dans sa soixante-neuvième session qui s’est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 22 juin 1983. EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-deuxième jour de juin 1983: The President of the Conference, Le Président de la Conférence, J.B. BOLGER The Director-General of the International Labour Office, Le Directeur général du Bureau international du Travail, FRANCIS BLANCHARD Convention 175 CONVENTION CONCERNANT LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 7 juin 1994, en sa quatre-vingt-unième session; Notant la pertinence, pour les travailleurs à temps partiel, des dispositions de la convention sur l’égalité de rémunération, 1951, de la convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention et de la recommandation sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981; Notant aussi la pertinence, pour ces travailleurs, de la convention sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988, et de la recommandation concernant la politique de l’emploi (dispositions complémentaires), 1984; Reconnaissant l’importance que revêt pour l’ensemble des travailleurs un emploi productif et librement choisi, l’importance du travail à temps partiel pour l’économie, la nécessité pour les politiques de l’emploi de prendre en compte le rôle que joue le travail à temps partiel dans la création de possibilités d’emploi supplémentaires et la nécessité d’assurer la protection des travailleurs à temps partiel dans les domaines de l’accès à l’emploi, des conditions de travail et de la sécurité sociale; Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au travail à temps partiel, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale, adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le travail à temps partiel, 1994. Article 1 Aux fins de la présente convention:
  3. a)l’expression «travailleur à temps partiel» désigne un travailleur salarié dont la durée normale du travail est inférieure à celle des travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable;
  4. b)la durée normale du travail visée à l’alinéa
  5. a)peut être calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne au cours d’une période d’emploi donnée;
  6. c)l’expression «travailleur à plein temps se trouvant dans une situation comparable » se réfère à un travailleur à plein temps:
  7. i)ayant le même type de relation d’emploi;
  8. ii)effectuant le même type de travail, ou un type de travail similaire, ou exerçant le même type de profession, ou un type de profession similaire; iii) et employé dans le même établissement ou, en l’absence de travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable dans cet établissement, dans la même entreprise ou, en l’absence de travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable dans cette entreprise, dans la même branche d’activité, que le travailleur à temps partiel visé; 601
  9. d)les travailleurs à plein temps en chômage partiel, c’est-à-dire affectés par une réduction collective et temporaire de leur durée normale de travail pour des raisons économiques, techniques ou structurelles, ne sont pas considérés comme des travailleurs à temps partiel. Article 2 La présente convention n’affecte pas les dispositions plus favorables applicables aux travailleurs à temps partiel en vertu d’autres conventions internationales du travail. Article 3 1. La présente convention s’applique à tous les travailleurs à temps partiel, étant entendu qu’un Membre pourra, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés, exclure totalement ou partiellement de son champ d’application des catégories particulières de travailleurs ou d’établissements lorsque sa mise en oeuvre à leur égard soulève des problèmes particuliers d’une importance non négligeable. 2. Tout Membre qui ratifie la présente convention et qui se prévaut de la possibilité offerte au paragraphe précédent doit, dans ses rapports sur l’application de la convention présentés au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer toute catégorie particulière de travailleurs ou d’établissements ainsi exclue et les raisons pour lesquelles cette exclusion a été ou reste jugée nécessaire. Article 4 Des mesures doivent être prises afin que les travailleurs à temps partiel reçoivent la même protection que celle dont bénéficient les travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable en ce qui concerne:
  10. a)le droit d’organisation, le droit de négociation collective et celui d’agir en qualité de représentants des travailleurs;
  11. b)la sécurité et la santé au travail;
  12. c)la discrimination dans l’emploi et la profession. Article 5 Des mesures appropriées à la législation et à la pratique nationales doivent être prises pour que les travailleurs à temps partiel ne perçoivent pas, au seul motif qu’ils travaillent à temps partiel, un salaire de base qui, calculé proportionnellement sur une base horaire, au rendement ou à la pièce, soit inférieur au salaire de base, calculé selon la même méthode, des travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable. Article 6 Les régimes légaux de sécurité sociale qui sont liés à l’exercice d’une activité professionnelle doivent être adaptés de manière à ce que les travailleurs à temps partiel bénéficient de conditions équivalentes à celles des travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable; ces conditions pourront être déterminées à proportion de la durée du travail, des cotisations ou des gains ou par d’autres méthodes conformes à la législation et à la pratique nationales. Article 7 Des mesures doivent être prises afin que les travailleurs à temps partiel bénéficient de conditions équivalentes à celles des travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable dans les domaines suivants:
  13. a)la protection de la maternité;
  14. b)la cessation de la relation de travail;
  15. c)le congé annuel payé et les jours fériés payés;
  16. d)le congé de maladie, étant entendu que les prestations pécuniaires pourront être déterminées à proportion de la durée du travail ou des gains. Article 8 1. Les travailleurs à temps partiel dont la durée du travail ou les gains sont inférieurs à des seuils déterminés pourront être exclus par un Membre:
  17. a)du champ d’application de l’un quelconque des régimes légaux de sécurité sociale visés à l’article 6, sauf s’il s’agit des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles;
  18. b)du champ d’application de l'une quelconque des mesures adoptées dans les domaines visés à l’article 7, à l’exception des mesures de protection de la maternité autres que celles qui sont prévues par des régimes légaux de sécurité sociale. 2. Les seuils mentionnés au paragraphe 1 doivent être suffisamment bas pour ne pas exclure un pourcentage indûment élevé de travailleurs à temps partiel. 602 3. Un Membre qui se prévaut de la possibilité prévue au paragraphe 1 ci-dessus doit:
  19. a)revoir périodiquement les seuils en vigueur;
  20. b)préciser, dans ses rapports sur l’application de la convention présentés au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, les seuils en vigueur et leurs raisons et indiquer s’il est envisagé d’étendre progressivement la protection aux travailleurs exclus. 4. Les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs doivent être consultées au sujet de la fixation, du réexamen et de la révision des seuils visés au présent article. Article 9 1. Des mesures doivent être prises pour faciliter l’accès au travail à temps partiel productif et librement choisi qui réponde aux besoins tant des employeurs que des travailleurs sous réserve que la protection visée aux articles 4 à 7 ci-dessus soit assurée. 2. Ces mesures doivent comporter:
  21. a)le réexamen des dispositions de la législation susceptibles d’empêcher ou de décourager le recours au travail à temps partiel ou l’acceptation de ce type de travail;
  22. b)l’utilisation des services de l’emploi, lorsqu’il en existe, pour identifier et faire connaître les possibilités de travail à temps partiel au cours de leurs activités d’information et de placement;
  23. c)une attention spéciale, dans le cadre des politiques de l’emploi, aux besoins et aux préférences de groupes spécifiques tels que les chômeurs, les travailleurs ayant des responsabilités familiales, les travailleurs âgés, les travailleurs handicapés et les travailleurs qui étudient ou sont en formation. 3. Ces mesures peuvent comprendre également des recherches et la diffusion d’informations sur la mesure dans laquelle le travail à temps partiel répond aux objectifs économiques et sociaux des employeurs et des travailleurs. Article 10 Dans les cas appropriés, des mesures doivent être prises afin que le transfert d’un travail à plein temps à un travail à temps partiel, ou vice versa, soit volontaire, conformément à la législation et à la pratique nationales. Article 11 Les dispositions de la présente convention doivent être mises en oeuvre par voie de législation, sauf dans la mesure où il leur est donné effet par voie de conventions collectives ou par tout autre moyen conforme à la pratique nationale. Les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs doivent être consultées préalablement à l’adoption d’une telle législation. Article 12 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Article 13 1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 14 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 15 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation. 603 2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 16 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 17 Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 18 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
  24. a)la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 14 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
  25. b)à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 19 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail dans sa quatre-vingt-unième session qui s’est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 24 juin 1994. EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-cinquième jour de juin 1994: The President of the Conference, Le Président de la Conférence, C. D. GRAY The Director-General of the International Labour Office, Le Directeur général du Bureau international du Travail, M. HANSENNE Convention 182 CONVENTION CONCERNANT L’INTERDICTION DES PIRES FORMES DE TRAVAIL DES ENFANTS ET L’ACTION IMMEDIATE EN VUE DE LEUR ELIMINATION La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 1er juin 1999, en sa quatre-vingt-septième session; Considérant la nécessité d’adopter de nouveaux instruments visant l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants en tant que priorité majeure de l’action nationale et internationale, notamment de la coopération et de l’assistance internationales, pour compléter la convention et la recommandation concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, 1973, qui demeurent des instruments fondamentaux en ce qui concerne le travail des enfants; Considérant que l’élimination effective des pires formes de travail des enfants exige une action d’ensemble immédiate, qui tienne compte de l’importance d’une éducation de base gratuite et de la nécessité de soustraire de toutes ces formes de travail les enfants concernés et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, tout en prenant en considération les besoins de leurs familles; 604 Rappelant la résolution concernant l’élimination du travail des enfants adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-troisième session, en 1996; Reconnaissant que le travail des enfants est pour une large part provoqué par la pauvreté et que la solution à long terme réside dans la croissance économique soutenue menant au progrès social, et en particulier à l’atténuation de la pauvreté et à l’éducation universelle; Rappelant la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations Unies; Rappelant la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-sixième session, en 1998; Rappelant que certaines des pires formes de travail des enfants sont couvertes par d’autres instruments internationaux, en particulier la convention sur le travail forcé, 1930, et la Convention supplémentaire des Nations Unies relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, 1956; Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au travail des enfants, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale, adopte, ce dix-septième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Article 1 Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. Article 2 Aux fins de la présente convention, le terme «enfant» s’applique à l’ensemble des personnes de moins de 18 ans. Article 3 Aux fins de la présente convention, l’expression «les pires formes de travail des enfants» comprend:
  26. a)toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés;
  27. b)l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;
  28. c)l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes;
  29. d)les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. Article 4 1. Les types de travail visés à l’article 3
  30. d)doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier les paragraphes 3 et 4 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999. 2. L’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail ainsi déterminés. 3. La liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1 du présent article doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Article 5 Tout Membre doit, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la présente convention. Article 6 1. Tout Membre doit élaborer et mettre en oeuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. 2. Ces programmes d’action doivent être élaborés et mis en oeuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés. 605 Article 7 1. Tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la présente convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions. 2. Tout Membre doit, en tenant compte de l’importance de l’éducation en vue de l’élimination du travail des enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour:
  31. a)empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants;
  32. b)prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale;
  33. c)assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants;
  34. d)identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux;
  35. e)tenir compte de la situation particulière des filles. 3. Tout Membre doit désigner l’autorité compétente chargée de la mise en oeuvre des dispositions donnant effet à la présente convention. Article 8 Les Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de s’entraider pour donner effet aux dispositions de la présente convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle. Article 9 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Article 10 1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 11 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 12 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et de tous actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les Membres de l’Organisation. 2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 13 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents. 606 Article 14 Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 15 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
  36. a)la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 11 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
  37. b)à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 16 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. Le texte qui précède est le texte authentique de la convention adoptée à l’unanimité par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail dans sa quatre-vingt-septième session qui s’est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 17 juin 1999. EN FOI DE QUOI ont appose leurs signatures, ce dix-huitième jour de juin 1999: The President of the Conference, Le Président de la Conférence, ALHAJI MUHAMMAD MUMUNI The Director-General of the International Labour Office, Le Directeur général du Bureau international du Travail, JUAN SOMAVIA Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

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