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Règlement grand-ducal du 14 août 2001 relatif aux modalités d’application de la déductibilité fiscale dans le chef de l’entreprise prévu par l’article

2199 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 108 4 septembre 2001 Sommaire Règlement grand-ducal du 14 août 2001 relatif aux modalités d’application de la déductibilité fiscale dans le chef de l’entreprise prévu par l’article 31, alinéa 3 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2199 Règlement grand-ducal du 11 août 2001 modifiant pour les années d’imposition 2001 et 2002 le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2202 Règlement grand-ducal du 11 août 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 31 décembre 1998 portant exécution de l’article 127, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de garde d’enfants) . . . . . . . 2202 Règlement grand-ducal du 14 août 2001 relatif aux modalités d’application de la déductibilité fiscale dans le chef de l’entreprise prévu par l’article 31, alinéa 3 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l’article 31, alinéa 3 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension; Vu les articles 45 et 137 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre de travail et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; la Chambre des métiers demandée en son avis; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Au sens du présent règlement on entend par - « loi » , la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension ; - « autorité compétente », l’autorité prévue à l’article 29 de la loi précitée, en l’occurrence l’Inspection générale de la sécurité sociale. Art. 1er. Détermination de la rémunération annuelle ordinaire Art. 2.

(1)Par rémunération annuelle ordinaire au sens des alinéas 1 et 2 de l’article 31 de la loi, on entend le montant annuel des rémunérations brutes en espèces et en nature, touché par l’affilié au titre des différentes périodes de paie de l’année d’imposition, pour autant que ces périodes ne dépassent pas douze mois et ne sont pas accessoires au sens des dispositions de l’article 2, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, multiplié par le facteur 1,2. Toutefois, pour les salariés dont la rémunération contient un élément variable sous forme de commissions directement imputables à leur propre activité et dépassant 20 pour cent du montant annuel des rémunérations brutes tel que précisé à l’alinéa précédent, on entend par rémunération annuelle ordinaire la somme dudit montant annuel des rémunérations brutes et desdites commissions.
(2)Par dernière rémunération annuelle ordinaire au sens de l’alinéa 2 de l’article 31 de la loi, il y a lieu de comprendre la rémunération annuelle ordinaire précédant la cessation de l’activité de l’affilié, qui ouvre droit au bénéfice des prestations prévues par le régime complémentaire de pension. 2200
(3)En cas d’incapacité de travail de l’affilié au cours de l’année d’imposition par suite de maladie, d’accident ou de maternité ouvrant droit à l’octroi de prestations pécuniaires de maladie à charge de la caisse de maladie, la part de la rémunération annuelle ordinaire afférente à cette période d’incapacité de travail est à déterminer, par application des dispositions du paragraphe
(1)et par référence au montant de la rémunération brute ordinaire allouée par l’employeur au titre du mois d’activité précédant l’incapacité en cause, comme si l’employeur avait continué à verser la rémunération de l’affilié pendant la période d’incapacité de travail. Par dérogation à la phrase qui précède, la part de la rémunération annuelle ordinaire afférente à l’ensemble des périodes d’incapacité de travail par suite de maladie, d’accident ou de maternité peut être fixée en multipliant le montant annuel de la rémunération ordinaire des périodes de travail de l’année d’imposition par le rapport qui existe entre la durée des périodes d’incapacité et la durée des périodes de travail. Modalités d’application des limites de déductibilité Art. 3. Régimes à contributions définies.
(1)Pour un régime à contributions définies le montant maximal déductible des dotations, allocations, cotisations et primes d’assurance relatives à des périodes de service prestées après la création de ce régime s’élève à 20 pour cent de la rémunération annuelle ordinaire telle que définie à l’article 2 du présent règlement.
(2)Si le règlement d’un régime à contributions définies prévoit une assimilation de périodes de service prestées dans l’entreprise avant la création du régime, le financement relatif à ces périodes est fiscalement déductible dans la mesure où il ne dépasse pas la valeur finale de 20 pour cent de la masse des rémunérations annuelles ordinaires des années afférentes.
(3)Si un régime à contributions définies est modifié, le supplément de financement relatif à des périodes de service prestées dans l’entreprise avant la date de la modification est fiscalement déductible dans la mesure où la somme de ce supplément et des provisions existant à la date de la modification ne dépasse pas la valeur finale de 20 pour cent de la masse des rémunérations annuelles ordinaires des années afférentes.
(4)Pour calculer les valeurs finales évoquées aux paragraphes
(2)et
(3)il est fait usage du taux d’intérêt technique applicable en matière de financement minimum. Le responsable de la gestion actuarielle du plan communique à l’autorité compétente les délais retenus pour le financement relatif aux périodes de service antérieures visées aux paragraphes
(2)et
(3).
(5)Pour des personnes affiliées à plusieurs régimes à contributions définies, les dispositions des paragraphes
(1)à
(3)s’appliquent au financement cumulé de ces régimes. Art. 4. Régimes à prestations définies.
(1)Pour des personnes affiliées avant le 1er janvier 2000 à un régime à prestations définies, le financement d'une prestation est fiscalement déductible dans la mesure où cette prestation, exprimée sous forme d’une rente annuelle et augmentée de la pension légale, ne dépasse pas 72 pour cent de la dernière rémunération annuelle ordinaire. Si la somme des pensions légales et extralégales dépasse 72 pour cent de la dernière rémunération annuelle ordinaire, le financement de la différence entre la pension totale et 72 pour cent de la dernière rémunération annuelle ne tombe pas sous le bénéfice de l’alinéa 2 de l’article 31 de la loi. Pour des personnes affiliées avant le 1er janvier 2000 à plusieurs régimes à prestations définies, la limite de déductibilité fiscale définie au présent paragraphe s’applique au cumul des prestations garanties par ces régimes soit au retraité, soit à l’invalide, soit au groupe des survivants.
(2)Pour des personnes affiliées après le 31 décembre 1999 à un régime à prestations définies, le financement des prestations promises est fiscalement déductible dans la mesure où, à la date d’évaluation annuelle, la provision constituée en couverture des prestations de retraite, d’invalidité, de survie et de décès augmentée de la valeur finale des primes pures versées pour l’assurance spécifique imposée par l’article 3 de la loi ne dépasse pas un seuil représentant 20 pour cent de la somme des valeurs finales des rémunérations annuelles ordinaires relatives aux périodes d’affiliation au régime complémentaire de pension et aux périodes de service prestées dans l’entreprise assimilées à celles-ci. Le seuil défini ci-dessus est limité à la valeur des expectatives aux prestations promises établie à la date du calcul. Si la provision constituée augmentée de la valeur finale des primes pures versées pour l’assurance spécifique dépasse le seuil déterminé à l’alinéa précédent, la différence entre ce seuil et cette provision ne tombe plus sous le bénéfice de l’alinéa 1 de l’article 31 de la loi pour l’année où la provision a été effectuée. Pour des personnes affiliées à plusieurs régimes à prestations définies, avec au moins une affiliation postérieure au 31 décembre 1999, la limite du présent paragraphe s’applique au financement cumulé de ces régimes.
(3)Pour évaluer les rémunérations et prestations futures intervenant dans l’application des paragraphes
(1)et
(2), le responsable de la gestion actuarielle du plan travaillera sous l’hypothèse que l’affilié achèvera sa carrière au sein de l’entreprise. En outre le responsable peut tenir compte de l’évolution future des rémunérations à condition d’établir une estimation des taux d’évolution de ces rémunérations. L’autorité compétente peut publier des carrières type de rémunérations dont les responsables doivent faire usage. Pour établir les valeurs finales et les expectatives évoquées au paragraphe
(2), le responsable de la gestion actuarielle du plan se servira du taux d’intérêt technique et des bases démométriques applicables en matière de financement minimum ainsi que des probabilités d’entrée en invalidité EVK90 annexées au présent règlement grand-ducal. Le groupe d’experts institué en matière de financement minimum est consulté lors de toute modification des bases démométriques à utiliser dans le cadre du présent règlement grand-ducal. Art. 5. Cumul de régimes à prestations définies avec des régimes à contributions définies. Pour des personnes affiliées à un ou plusieurs régimes à prestations définies et à un ou plusieurs régimes à contributions définies, le financement des prestations promises est fiscalement déductible dans la mesure où, à la date d’évaluation annuelle, les 2201 provisions constituées pour ces régimes augmentées de la valeur finale des primes pures versées pour l’assurance spécifique imposée par l’article 3 de la loi ne dépassent pas le seuil déterminé au paragraphe
(2)de l’article 4 du présent règlement grand-ducal. Si les provisions constituées pour ces régimes augmentées de la valeur finale des primes pures versées pour l’assurance spécifique dépassent ce seuil, la différence entre ce seuil et ces provisions ne tombe plus sous le bénéfice de l’alinéa 1 de l’article 31 de la loi pour l’année où la provision a été effectuée. Pour évaluer les valeurs finales évoquées au présent article, le responsable de la gestion actuarielle du plan se servira du taux d’intérêt technique applicable en matière de financement minimum. Art.
  1. Création d’un nouveau régime au 1er janvier 2000 avec abolition concomitante d’un régime existant. Si, au cours de la période de mise en conformité prévue par l’article 50, alinéa 1 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, une entreprise désire soumettre le financement des promesses de pension faites à l’ensemble des affiliés du plan à la limite de déductibilité fiscale prévu à l’article 31, alinéa 1, elle peut créer au 1er janvier 2000 un nouveau régime qui reprend les obligations de l’ancien régime. Dans ce cas, les périodes d’affiliation à l’ancien régime sont assimilées et les provisions de l’ancien régime passent au nouveau régime en amortissement d’un déficit des obligations résultant de périodes assimilées antérieures. A ce titre, ces provisions sont soumises à l’imposition forfaitaire prévue à l’article 142, alinéa 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. A la date d’évaluation annuelle le seuil du financement fiscalement déductible est celui qui résulte de l’application de l’article 4, paragraphe 2 du présent règlement. Art.
  2. Les dispositions du présent règlement s’appliquent à tout régime créé après le 31 décembre 1999 en conformité avec la loi et, avec effet au 1er janvier 2000, à tout régime existant au 31 décembre 1999 rendu conforme à la loi ainsi qu’à tout régime existant au 31 décembre 1999 en voie d’être mis en conformité avec la loi pour autant que cette mise en conformité ne dépasse pas les délais prévus à l’article 50 de la loi. Art.
  3. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé Cabasson, le 14 août
  4. et de la Sécurité sociale, Henri Carlo Wagner Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker ANNEXE Probabilités dépendantes d’entrée en invalidité 1) Age Hommes *ix Femmes *iy Age Hommes *ix Femmes *iy 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00006 0.00007 0.00008 0.00010 0.00012 0.00014 0.00017 0.00019 0.00021 0.00023 0.00025 0.00028 0.00030 0.00032 0.00034 0.00036 0.00040 0.00044 0.00051 0.00013 0.00013 0.00013 0.00013 0.00013 0.00013 0.00014 0.00017 0.00020 0.00023 0.00026 0.00031 0.00035 0.00041 0.00046 0.00053 0.00059 0.00067 0.00075 0.00084 0.00094 0.00105 0.00117 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 0.00059 0.00070 0.00084 0.00099 0.00118 0.00140 0.00166 0.00198 0.00238 0.00288 0.00354 0.00441 0.00556 0.00705 0.00899 0.01147 0.01466 0.01880 0.02429 0.03182 0.04255 0.05827 0.00130 0.00145 0.00164 0.00187 0.00216 0.00251 0.00294 0.00347 0.00411 0.00491 0.00586 0.00701 0.00836 0.00994 0.01178 0.01389 0.01630 0.01903 0.02210 0.02553 0.02935 0.03357 1) probabilités extraites des bases démométriques EVK
  5. 2202 Règlement grand-ducal du 11 août 2001 modifiant pour les années d’imposition 2001 et 2002 le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour les années d’imposition 2001 et 2002, le taux de 8% prévu aux articles 1er, 2 et 4 du règlement grandducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, est remplacé par un taux de 5,5%. Art.
  6. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Cabasson, le 11 août
  7. Jean-Claude Juncker Henri Règlement grand-ducal du 11 août 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 31 décembre 1998 portant exécution de l’article 127, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de garde d’enfants). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 127, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dispositions de l'article 2, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 31 décembre 1998 portant exécution de l'article 127, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d'aides et de soins en raison de l'état de dépendance ainsi que pour frais de garde d'enfant) sont remplacées comme suit: «
(3)Sont considérées comme frais de garde d'enfant au sens de l'article 1er les sommes exposées pour les personnes accueillant un enfant en placement de jour et de nuit ou en placement de jour, si ce placement a été effectué par un organisme agréé conformément à la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, ainsi que pour les crèches, foyers de jour et garderies collectives dûment agréés en application de la loi visée ci-avant. Sont également considérés comme frais de garde d'enfant les sommes exposées dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, si les personnes et organismes qui assurent le placement ou la garde sont agréés par l'autorité compétente de leur pays. L'abattement est accordé en raison des enfants donnant lieu à une modération d'impôt en vertu de l'article 123 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, s'ils sont âgés de moins de quatorze ans accomplis au 1er janvier de l'année d'imposition. La limite d'âge prévisée n'entre pas en ligne de compte pour les enfants handicapés.» Art. 2. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'année d'imposition 2000. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Cabasson, le 11 août 2001. Jean-Claude Juncker Henri Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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