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Arrêté grand-ducal du 1er août 2001 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 13 ju

2389 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 115 14 septembre 2001 Sommaire Arrêté grand-ducal du 1er août 2001 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 13 juin 2001 en matière de péages sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté grand-ducal du 1er août 2001 portant publication des modifications à apporter au règlement de police pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N 16 entre Mondorf-les-Bains et Ellange-Gare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 234 entre le lieu-dit «Scheidhof» et Contern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 123 entre Steinsel et Hunsdorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er août 2001 relatif à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 août 2001 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives relative aux destinataires ultimes profitant de mesures des bénéficiaires finaux dans le cadre des projets du Fonds Social Européen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 150 entre Elvange et Burmerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 148 entre Welfrange et Wouerbesch et le CR 226 entre Filsdorf et Syren . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les CR 132 et 126A entre Gonderange et Hostert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 188 entre Schuttrange et Canach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 24 août 2001 portant abrogation du règlement ministériel modifié du 15 février 1988 concernant les dispositions techniques à observer pour les installations au gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes - Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2390 2390 2398 2398 2399 2399 2400 2402 2402 2403 2403 2404 2404 2390 Arrêté grand-ducal du 1er août 2001 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 13 juin 2001 en matière de péages sur la Moselle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 13 juin 2001 en matière d’adaptation des tarifs des péages sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les tarifs des péages actuellement en vigueur sur la Moselle restent applicables jusqu’à ce que la Commission de la Moselle en décide autrement. Art.

  1. Les réglementations suivantes prennent effet à partir du 1er janvier 2002 : 1) Les tarifs réduits des péages appliqués depuis le 1er juillet 1998 aux bateaux de marchandises chargés, d’une capacité d’au moins 15 tonnes (numéros 11 et 12 du Tarif des péages) ainsi qu’aux bateaux de marchandises transportant des conteneurs chargés (numéro 15 du Tarif des péages) seront maintenus au-delà du 31 décembre 2001 et ce aussi longtemps que la Commission de la Moselle n’en aura pas décidé autrement. 2) Une réduction partielle des péages, pouvant aller jusqu’à 50%, sera accordée pour des nouveaux transports qui jusqu’à maintenant n’étaient pas réalisés sur la Moselle, étant entendu que la durée de validité d’une telle réduction sera dans un premier temps limitée à trois ans au maximum et qu’elle pourra être prolongée le cas échéant. 3) Les taux des péages seront réduits de 50% lorsque la cote est inférieure ou égale à 90 cm à l’échelle de Caub ou à l’échelle de Cologne, réduction prenant la forme d’une ristourne compensant les inconvénients techniques survenant à la suite de basses eaux sur le Rhin. Art.
  2. Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour sortir ses effets. Le Ministre des Transports, Cabasson, le 1er août
  3. Henri Grethen Henri Arrêté grand-ducal du 1er août 2001 portant publication des modifications à apporter au règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation; Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 13 juin 2001 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A 1) L’article 1.10, chiffre 1, lettres k) et l), est libellé comme suit : «k) un certificat d’opérateur radio pour le service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure, l) la licence « assignation de fréquences », ». 2) L’article 4.05, chiffre 1, est libellé comme suit : «
  4. Toute installation de radiotéléphonie se trouvant à bord d’un bâtiment ou d’un établissement flottant doit être conforme 2391 a) à l’arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure et b) à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JOCE N° L 91, p. 10) et être utilisée conformément c) aux dispositions de l’arrangement visé à la lettre a) ci-dessus, qui sont explicitées dans le guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure (article 1.
  5. chiffre 1, lettre m) ), d) aux dispositions du présent règlement et e) aux prescriptions nationales d’exploitation complémentaires, le cas échéant. Les liaisons radiotéléphoniques (annonces et communications) doivent se tenir dans la langue du pays dans lequel se trouve le poste radiotéléphonique qui commence la conversation radiotéléphonique. » 3) L’article 4.06, chiffre 1, lettre a), est libellé comme suit : «
  6. Les bâtiments ne peuvent utiliser le radar que pour autant : a) qu’ils sont équipés d’une installation de radar adaptée aux besoins de la navigation intérieure et conforme à la directive visée à l’article 4.05, chiffre 1, 1ère phrase, lettre b), et d’un dispositif indiquant la vitesse de giration du bâtiment. Ces appareils doivent être en bon état de fonctionnement et, au point de vue de la sécurité technique du bateau, d’un type agréé par les autorités compétentes. Toutefois, les bacs ne naviguant pas librement ne sont pas tenus d’être équipés d’un indicateur de vitesse de giration; » 4) Au sommaire, sous la Section III (Autres signalisations) du Chapitre 3 (Signalisation des bâtiments), l’intitulé de l’article 3.32 est libellé comme suit : «3.32 Signalisation d’interdiction de fumer, d’utiliser une lumière ou du feu non protégés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34» 5) L’article 3.32 est libellé comme suit : « Article 3.32 Signalisation d’interdiction de fumer, d’utiliser une lumière ou du feu non protégés (Annexe 3 : croquis 61) «
  7. Si d’autres dispositions réglementaires interdisent a) de fumer, b) d’utiliser une lumière ou du feu non protégés, à bord cette interdiction doit être signalée par des panneaux, ayant la forme d’un disque, blancs, bordés de rouge, avec diagonale rouge et portant l’image d’une cigarette d’où se dégage de la fumée. Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord. Par dérogation au chiffre 3 de l’article 3.03, leur diamètre doit être de 0,60 m environ. Ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles de nuit. » 6) Le texte explicatif du croquis 61 de l’Annexe 3 est libellé comme suit : «Art. 3.32 Interdiction de fumer, d’utiliser une lumière ou du feu non-protégés» 7) Sont introduits sur la Moselle les amendements aux articles 2, 7, 8 et à l’annexe 2 (points 1.01 et 3.03) des Prescriptions concernant la couleur et l’intensité des feux ainsi que l’agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin, figurant à l’annexe au présent arrêté pour en faire partie intégrante. Article B La mise en vigueur des modifications susvisées sortira ses effets à partir du 1er janvier
  8. Article C Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial Le Ministre des Transports, Cabasson, le 1er août
  9. Henri Grethen Henri 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 Règlement grand-ducal du 1er août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N 16 entre Mondorf-les-Bains et Ellange-Gare. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux d’aménagement d’une zone d’activités économiques aux abords de la route N 16 entre Mondorf-les-Bains et Ellange-Gare, la circulation sur la route N 16 entre les (P.R. 6.612-7.280) est réglée comme suit dans les deux sens: A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci, la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «50» et C,13aa. Par ailleurs est mis en place le signal A,15 avec le panneau additionnel portant l’inscription «Sortie de camions». Art.
  1. Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 1er août
  4. Henri La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Règlement grand-ducal du 1er août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 234 entre le lieu-dit «Scheidhof» et Contern. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sur le CR 234 entre le lieu-dit «Scheidhof» et Contern la circulation est réglée comme suit: – entre les p.k. 2,733-3,255 la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure; – entre les p.k. 2,733-4,773 il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions applicables aux deux sens de la circulation sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant le chiffre «70». Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 2399 Art.
  3. Le règlement grand-ducal du 6 mai 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 234, p.k. 3,770 et 4,645 entre Scheidhaff et Contern et sur le CR 226, p.k. 3,430 et 7,497, entre Itzig et Contern est abrogé. La Ministre des Travaux Publics, Cabasson, le 1er août
  4. Erna Hennicot-Schoepges Henri Règlement grand-ducal du 1er août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 123 entre Steinsel et Hunsdorf. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’accès au tronçon du CR 123 situé entre Steinsel et Hunsdorf, points kilométriques 3,900-4,600 est interdit aux véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont le poids maximum autorisé dépasse 3,5 tonnes. Cette prescription valable pour les deux sens de circulation est indiqué par le signal C,3e accompagné du panneau additionnel portant l’inscription «3,5 to». Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Travaux Publics, Cabasson, le 1er août
  3. Erna Hennicot-Schoepges Henri Règlement grand-ducal du 1er août 2001 relatif à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu'elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980; Vu la directive 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 relative à certaines méthodes d'analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d'Agriculture; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de notre Ministre de l'Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement concerne les méthodes d'analyse quantitative de certains mélanges binaires de fibres textiles, y compris la préparation des échantillons réduits et des spécimens d'analyse. Art.
  4. Par échantillon réduit, on entend un échantillon d'une taille appropriée aux analyses, provenant des échantillons globaux pour laboratoire qui ont été prélevés sur un lot d'articles à analyser. Le spécimen d'analyse est la portion de l'échantillon réduit nécessaire pour donner un résultat analytique individuel. Art.
  5. Les dispositions prévues aux annexes I et II de la directive 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 relative à certaines méthodes d'analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes n° L 32 du 3 février 1997, sont déclarées directement applicables et doivent être utilisées, lors des contrôles officiels, pour déterminer la composition des produits textiles mis sur le marché, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 21 mai 1999 relatif aux dénominations textiles. Les annexes I et II de la directive 96/73/CE ne seront pas publiées au Mémorial. 2400 Art.
  6. Le laboratoire chargé du contrôle des mélanges binaires, pour lesquels il n'existe pas de méthode d'analyse uniformisée sur le plan communautaire, détermine la composition de ces mélanges en utilisant toute méthode valable à sa disposition et en indiquant, dans le rapport d'analyse, le résultat obtenu et la précision de la méthode, pour autant qu'elle soit connue. Art.
  7. Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Doc. parl. No 4815; sess. ord. 2000-2001; Dir. 1996/
  8. Cabasson, le 1er août
  9. Henri Règlement grand-ducal du 11 août 2001 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives relative aux destinataires ultimes profitant de mesures des bénéficiaires finaux dans le cadre des projets du Fonds Social Européen. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 8 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu la demande d’avis à la commission consultative instituée par l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée; Vu la décision de la Commission Européenne du 8 août 2000, portant approbation du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires relevant de l’objectif n° 3 au Grand Duché de Luxembourg; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Communications et de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et sur délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art.1er. Sont autorisées, pour le compte du Ministère du Travail et de l’Emploi en tant que propriétaire et gestionnaire, la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives relative aux destinataires ultimes profitant de mesures des bénéficiaires finaux dans le cadre des projets du Fonds Social Européen. Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par destinataires ultimes les personnes qui reçoivent des aides de la part des bénéficiaires finaux ou qui participent aux actions déployées par ceux-ci. Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par bénéficiaire final les organismes et les entreprises, publics ou privés, responsables de la commande des opérations retenues dans le cadre de l’exécution du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires relevant de l’objectif n° 3 au Grand-Duché de Luxembourg. La banque de données a pour finalité le suivi de la mise en œuvre du programme du Fonds Social Européen au moyen d’indicateurs physiques et financiers définis dans le document unique de programmation respectivement le complément de programmation. Art.
  1. La banque de données peut contenir au plus les informations suivantes: Données nominatives sur les destinataires ultimes Date de naissance L’indice du sexe Les trois premières lettres du prénom Le lieu de résidence Nationalité Luxembourg Union Européenne Espace Economique Européen hors Union Européenne Données des destinataires ultimes sur les axes/ mesures / actions / réalisations d’assistance aux destinataires ultimes Catégories de destinataire ultime : Pour la catégorie A : chômeur indemnisé, demandeur d'emploi, bénéficiaire du Revenu minimum garanti (RMG) inscrit à l'Administration de l’Emploi (ADEM), inactif: préretraité, invalide, RMG dispensé de l’obligation de s'inscrire à l’ADEM, apprenti sans emploi, salarié en emploi protégé Pour la catégorie B : salarié, indépendant, sortant de l'enseignement supérieur, apprenti adulte – salarié 2401 Pour ces catégories: Chômage ou inactivité supérieur à 12 mois Niveau scolaire à l’inscription dans l’action/réalisation Date d’entrée dans l’action/réalisation Date de sortie de l’action/réalisation Mode de sortie : selon plan prévu ou prématurée pour la catégorie A Situation à la sortie de l’action/réalisation pour la catégorie A Données sur les actions / réalisations d’assistance aux destinataires ultimes Nom de l'action Description de l’action Dates de début et de fin prévues et réalisées Définition du type d’actions/réalisations : Pour la catégorie A des destinataires ultimes : Orientation, Préformation, Formation, Accompagnement, Suivi, Stage, Emploi assisté, Tutorat, Apprentissage, Aide à l'embauche, Aide à la création d'entreprise, Garde d'enfants Pour la catégorie B des destinataires ultimes : Formation, Apprentissage, Conseil, Coaching, Aide à la création d'entreprise, Garde d'enfants Intensités prévues et réalisées pour la catégorie A des actions/réalisations en heures de : Orientation, préformation, formation, suivi, accompagnement stage, emploi assisté, tutorat, apprentissage, aide à l'embauche, aide à la création d'entreprise, garde d'enfants Intensités prévues et réalisées pour la catégorie B des actions/réalisations en heures de : Formation, apprentissage, conseil, coaching, aide à la création d'entreprise, garde d'enfants Données sur les actions d’assistance aux systèmes et aux structures Nom de l'action Description de l’action Type de l’action Objet de l’action Dates prévues et réalisées de début et de fin de l’action Estimation en début d'action du nombre de destinataires ultimes concernés Estimation en début d'action du nombre du personnel concerné Nombre réel du personnel concerné à la date de l'arrêté des données Etat d'avancement de l'action à la date de l'arrêté des données Données sur les bénéficiaires finaux Nom Adresse Statut (privé public) Compte Bancaire Type d’organisation Forme juridique de l’organisme Coordonnées du responsable FSE : téléphone, fax, e-mail Site du promoteur Données financières : Dépenses relatives aux destinataires ultimes Dépenses relatives au personnel pédagogique interne Dépenses relatives au personnel pédagogique externe Coûts d’équipement Coûts de consommation Personnel administratif et d’entretien Location de bâtiments Autres coûts administratifs et d’entretien Autres coûts Recettes générées par le projet Art.
  2. Les données nominatives enregistrées et traitées ne sont accessibles qu’aux seuls agents du Ministère du Travail et de l’Emploi désignés nommément et aux personnes désignées nommément de l’Assistance technique autorisés à cet effet par le Ministre compétent. L’autorisation peut préciser à quelles données un agent déterminé peut avoir accès. 2402 Les données peuvent être communiquées exclusivement aux instances suivantes : a) Au niveau de l’Union Européenne : Commission Européenne : - la Cour des Comptes - l’Office Européen de Lutte Anti-fraude (OLAF) - la Direction générale du Contrôle financier de la Commission Européenne - le Service Audit interne de la Commission Européenne - la Direction générale Emploi et Affaires sociales de la Commission Européenne b) Au niveau des instances nationales : - la Cour des Comptes - l’Inspection générale des Finances - la Direction du Contrôle financier. Art.
  3. L’autorisation prévue à l ’article 1er est valable à partir de l ’entrée en vigueur du présent règlement grandducal et expirera au 31 décembre
  4. Art.
  5. Notre Ministre délégué aux Communications et Notre Ministre du Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre délégué aux Communications, Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Cabasson, le 11 août
  6. Henri Règlement grand-ducal du 11 août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 150 entre Elvange et Burmerange. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, la circulation sur la déviation aménagée sur le CR 150 entre Elvange et Burmerange, au droit du passage avec la future liaison vers la Sarre, est réglée comme suit: Sur la déviation entre les p.k. 4.365-4.565 la vitesse de circulation est limitée à 30 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Les véhicules circulant sur les pistes de chantier aménagées et voulant accéder au CR 150 doivent marquer l’arrêt avant de s’engager sur la chaussée du CR 150 et céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur ladite chaussée. Art.
  1. Ces prescriptions applicables aux deux sens de circulation sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant le chiffre «30» et B,2a. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Cabasson, le 11 août
  4. Henri Règlement grand-ducal du 11 août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 148 entre Welfrange et Wouerbesch et le CR 226 entre Filsdorf et Syren. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; 2403 Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au vu de l’état de dégradation avancé de la chaussée carrossable et dans l’intérêt de la sécurité routière le CR 148 entre Welfrange et Wouerbesch et le CR 226 entre Filsdorf et Syren sont barrés à toute circulation dans les deux sens. Art.
  1. Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par une barrière, conformément aux dispositions de l’article 102 3) modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Cabasson, le 11 août
  4. Henri Règlement grand-ducal du 11 août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les CR 132 et 126A entre Gonderange et Hostert. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans l’intérêt de la sécurité routière l’accès aux CR 132 (p.k. 28,569-31,924) et 126A (p.k. 0,000-1,621) entre Gonderange et Hostert est interdit aux véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé dépasse 3,5 tonnes, à l’exception des riverains et fournisseurs. Cette prescription valable pour les deux sens de circulation est indiquée par le signal C,1a portant l’inscription «3,5 to»» et complété par le panneau additionnel portant l’inscription «excepté riverains et fournisseurs». Une déviation est mise en place. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Cabasson, le 11 août
  3. Henri Règlement grand-ducal du 11 août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 188 entre Schuttrange et Canach. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2404 Arrêtons: Art. 1er. Au vu de l’état de dégradation avancé de la chaussée carrossable et dans l’intérêt de la sécurité routière le CR 188 entre Schuttrange et Canach, (p.k. 1,000-2,125), est barré à toute circulation dans les deux sens. Une déviation est mise en place. Art.
  1. Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par une barrière, conformément aux dispositions de l’article 102 3) modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Cabasson, le 11 août
  4. Henri Règlement ministériel du 24 août 2001 portant abrogation du règlement ministériel modifié du 15 février 1988 concernant les dispositions techniques à observer pour les installations au gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre de l’Economie, Vu le règlement grand-ducal du 14 août 2000 relatif aux installations de combustion alimentées en gaz; Vu le règlement ministériel modifié du 15 février 1988 concernant les dispositions techniques à observer pour les installations au gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg; Considérant que les dispositions techniques à observer pour les installations au gaz naturel sont actuellement régies par deux textes réglementaires différents; Considérant que le règlement grand-ducal du 14 août 2000 relatif aux installations de combustion alimentées en gaz a été élaboré afin de remplacer le règlement ministériel modifié du 15 février 1988 concernant les dispositions techniques à observer pour les installations au gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg; Considérant qu’il y a dès lors lieu d’abroger le règlement ministériel modifié du 15 février 1988 concernant les dispositions techniques à observer pour les installations au gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg; Arrête: Article 1er. Le règlement ministériel du 15 février 1988 concernant les dispositions techniques à observer pour les installations au gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg, modifié par le règlement ministériel du 21 janvier 1991, modifié par le règlement ministériel du 30 septembre 1994, est abrogé. Article
  5. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 août
  6. Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes. RECTIFICATIF Au Mémorial A - N° 102 du 20 août 2001, à la page 2036, il y a lieu d’ajouter à l’article 31, sous le chapitre 10: Disposition modificative, aux points a, b et c, après les mots «de la loi du . . .», le membre de phrase suivant: 1er août
  7. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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