2517 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 122 4 octobre 2001 Sommaire Règlement grand-ducal du 21 septembre 2001 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2518 Règlement grand-ducal du 21 septembre 2001 interdisant l’utilisation de certains sous-produits animaux dans l’alimentation animale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2532 Règlement grand-ducal du 21 septembre 2001 relatif à l’utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2533 2518 Règlement grand-ducal du 21 septembre 2001 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Sur proposition de la commission technique instituée par l'article 8 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Les variétés des espèces de plantes agricoles inscrites à la liste nationale et admises à la certification des semences ou plants sont celles reprises à l'annexe I du présent règlement. Le responsable de la sélection conservatrice est indiqué à l'annexe I, en regard de la dénomination variétale, par l'initiale de nationalité utilisée au niveau international, suivie d'un numéro d'ordre; les nom et adresse figurant à l'annexe II. Art. 2.- En dehors des variétés visées à l'annexe I, peuvent également être certifiées: a) les semences ou plants des variétés cultivées exclusivement à des fins d'expérimentation; b) les semences des variétés appartenant aux espèces relevées à l'annexe III du présent règlement. Dans ce dernier cas, les conditions suivantes doivent toutefois être remplies:
(1)La variété doit être inscrite au catalogue commun visé au chapitre B du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.
(2)Les semences doivent être produites: - soit, sous contrat de multiplication conclu entre un établissement de semences ou un obtenteur, d'une part, et un agriculteur-multiplicateur de semences, d'autre part, - soit directement par un établissement de semences ou un obtenteur.
(3)L'établissement de semences ou l'obtenteur doit faire une déclaration de multiplication et déposer une description de la variété à l'Administration des services techniques de l'agriculture, service de la production végétale, avant le 1er mars de l'année au cours de laquelle la certification des semences est prévue. Art. 3.- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 4.- Le règlement grand-ducal du 19 mai 2000 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles, est abrogé. Art. 5.- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 21 septembre 2001. Henri A. CEREALES 1. Blé tendre (Triticum aestivum L.) - Blé d'hiver Achat ** Altos ** Ambras A D L 2 26 1 2519 Aristos Aron Batis ** Biscay Bussard Charger ** Cardos ** Dream Flair Drifter ** Haven ** Magnus ** Meunier Paindor ** Rialto ** Ritmo Semper ** Sponsor Urban Vivant ** D D D GB D GB D D D D GB D F F F NL D F D F/GB 29 33 29 3 13 4 26 11a 11a 15 4 25a 8a 12a 5a 4 5 12a 2 5a/4 D S D D D 13 1 29 29 8 F 4b B B B B B 3 3 3 3 3 A D D D D GB D D 1 13 13 13 13 4 13 13 D 13 -Blé de printemps Fasan ** Lavett Melon Tinos ** Triso 2. Blé dur (Triticum durum desf .) Orjaune ** 3. Épeautre (Triticum spelta L.) - Épeautre Cosmos ** Poème ** Ressac ** Rouquin ** Spy ** 4. Seigle (Secale cereale L.) - Seigle d'hiver Eho-Kurz ** Esprit ** Hacada Nikita ** Picasso Rheidol Ursus Wiandi ** - Seigle de printemps Sorom ** 2520 5. Triticale (X Triticosecale Wittm.) - Triticale d'hiver Binova ** Boreas ** Kitaro Santop ** Ticino Tricolor Trimaran ** D D PL D D F F 20 23 1 26a 23 5a 5 D D 26a 26a D D F D D F D D F F D D D F D D F 15 15 4b 28 8 9a 2 6 12a 10a 7 15 6 9a 7 17 9a D F D D D A D S F D D D D D 1 9a 11a 7 17 1 17 1 9a 13 13 7 21 17 D D 13 17 - Triticale de printemps Gabo Logo 6. Orge (Hordeum vulgare L.) - Orge d'hiver Alissa ** Camera ** Carola Catania Cornelia Esterel ** Hanna Krimhild ** Majestic ** Nikel Regina ** Rocca ** Theda ** Theresa Vanessa Verena ** Yuka ** - Orge de printemps Annabell ** Astoria Baccara ** Barke ** Baronesse Elisa ** Henni Meltan ** Nevada Orthega Pasadena Scarlett Sigrid ** Viskosa ** 7. Avoine (Avena sativa L.) Alf** Aragon ** 2521 Auteuil Bonus Ebene ** Eberhard ** Expander Explorer Flämingslord ** Flämingsstern ** Jumbo Lutz ** Revisor ** F D F A A A D D D D D 10a 6 10a 1 1 1 13 13 17 17 9 USA F F 1 7 9 F F D F D NL D D/F F F F F F D F 11 10 12 8c 12 13 12 12/12 9 11 11 6 9 29 8c 8. Maïs (Zea Mays L.) – Variétés très précoces Elita Goldoli Vulkan – Variétés précoces à mi-précoces Anjou 248 Banguy Carrera Exotis Fjord Goldriac Helix Ilias Kommodore Latour syn. LG 2243 LG 2265 Magister Marquis Monitor Ronaldis B. POMMES DE TERRE (Solanum tuberosum L.) Bintje Charlotte Corine Dali Désirée Eersteling Hansa Nicola Ukama Victoria NL NL NL D D NL NL X* X* 17 4a 14 X* 32 25 4b 14 Pour l'exportation uniquement: Anosta Baraka Claustar Draga Eba Estima NL NL F NL NL 4c 3 3 5 X* 12 2522 Jaerla Kennebec Majestic Maris bard Midas Primura Radosa Red Pontiac Resy Saturna Sirtema Spunta Ulster sceptre NL GB GB NL NL NL D NL NL GB 5 X* X* 4 4 7 11 X* 10 27 4b 6 4a C. PLANTES FOURRAGERES 1. GRAMINÉES (Gramineae)
- a)Raygrass de Westerwold (Lolium multiflorum Lvar.Westerwoldicum) Baroldi ** Barspectra (T) Barspirit ** Condado (T) ** Licherry ** Liflora ** Liquattro (T) Peleton (T) ** Pollanum (T) ** Portillo ** Primora (T) ** Prompt (T) Starter (T) Topspeed Wesley (T) ** NL NL NL NL D D D NL D NL NL NL NL NL D 2 2 2 13 8 8 8 1 8 13 1 1 1 1 31
- b)Raygrass d'Italie (Lolium multiflorum L.var.Italicum) Axis** Barmultra (T) ** Barprisma ** Bartali (T) Bartello Bartissimo ** Bartolini ** Cervus (T) ** Danergo (T) Dilana (T) Ellire (T) Exalta ** Fabio ** Lema Lemtal ** Ligrande Lipo (T) Lipurus (T) ** CH NL NL NL NL NL NL CH DK NL CH GB NL D B D CH CH 1 2 2 2 2 2 2 1 2 15 1 1 13 16 2 8 1 1 2523 Macho ** Meribel Meritra (T) ** Mondora (T) Oryx ** Rémy ** Roberta (T) Tetila (T) ** Turilo ** Urbana (T) Vicugna (T) ** Zorro (T) NL B B NL CH D DK NL D NL CH DK 13 2 2 1 1 8 2 16 8 1 1 2 NL D 2 8 NL NL NL NZ 2 1 1 1 NL NL NL DK NL NL D D D D D NL B B NL DK NL NL NL DK NL 1 2 2 2 1 13 8 8 8 8 8 4 2 2 1 2 13 4 1 2 1 NL NL NL NL NL NL 2 2 2 2 2 2
- c)Raygrass hybride (Lolium x hybridum Hausskn.) Barcolte ** Gazella (T) **
- d)Raygrass anglais (Lolium perenne L.) - Variétés précoces à très précoces Barvestra (T) ** Bastion (T) Sambin Yatsyn 1 ** - Variétés mi-précoces à mi-tardives Aubisque (T) Baristra (T) Barlano Chantal Citadel (T) Heraut Juwel ** **** Lacerta (T) Lihersa ** Liperry Liprinta Magella Meltra (T) ** Merlinda (T) ** Morenne Pimpernel Prana (T) Respect Rosalin (T) Tetramax (T) Twins (T) -Variétés tardives à très tardives (type pâture) Barball ** **** Barcredo ** Barlatan ** Barlet Barnhem Bartwingo ** **** 2524 Borvi Fanal (T) ** Feeder Jumbo Limes ** Lisabelle ** **** Madera (T) Meba (T) Melvina Pagode Parcour Titus ** **** Tivoli (T) Trani Vigor ** York DK NL NL NL D D NL DK B NL D NL DK DK B DK 2 9 4 15 8 8 1 2 2 4 19 13 2 2 2 2 NL D D D D B 2 22 4 8 8 2 D 8 D D D D D D NL 8 8 8 30 30 30 1 DK B D D 2 2 8 8 NL PL 2 2 DK S CH 2 1 1
- e)Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds) - Variétés de type foin Bartran Cosmos 11 Leopard Lifara ** Lifelix Merifest
- f)Fétuque rouge (Festuca rubra L.) Lifalla ** ****
- g)Fléole des prés (Phleum pratense L.) - Variétés de type foin Liglory ** Lirocco Lischka ** Odenwälder Phleviola Rasant Tiller - Variétés de type intermédiaire Bilbo Erecta Liphlea Ligrasso - Variétés de type pâture Barmidi Skala
- h)Dactyle (Dactylis glomerata L.) - Variétés mi-tardives Amba Dactus Reda 2525 - Variétés tardives à très tardives Amply Baraula Lidacta ** F NL D 9 2 8 DK NL NL D D 2 4 4 22 8
- i)Pâturin des prés (Poa pratensis L.) Balin Delft Evora Lato Limagie 2. LEGUMINEUSES (Leguminosae)
- a)Luzerne (Medicago sativa et Medicago varia Martyn) Bella Cannelle Derby Europe Harpe Luzelle Resis Vertus NL F NL F F F DK S 2 9 2 5 13 8b 3 1 B 2 D D B DK DK DK NL 19 8 2 2 2 2 1 F D 13 8 NL H B B CH B 2 1 2 2 1 2 NL F D 4 8b 16
- b)Trèfle blanc (Trifolium repens L.) - Variétés de type giganteum Blanca Syn.: Tribla - Variétés de type hollandicum Karina Lirepa Merwi Milka Pajbjerg Milkanova Milo Retor
- c)Trèfle violet (Trifolium pratense L.) - Variétés précoces Triel Renova ** - Variétés mi-précoces à mi-tardives Barfiola (T) Hungaropoly (T) Merviot Rotra (T) Temara (T) Violetta syn.: Atelo
- d)Féveroles (Vicia faba L.var. Minor (Peterm.) bull) Alfred Divine Scirocco 2526
- e)Pois fourrager (Pisum sativum L. (Partim)) Attika Duel Eiffel Inovert ** Loto Swing ** Toskana ** Vital ** D D D F D/F NL D F 15 7a 19 10a 13/5 4 13 8a D GB D GB F GB D F D D D 10a 5 8 4 6a 4 11b 6 33 16 17a D D 8 8 3. CRUCIFERES (Cruciferae) Colza oléagineux (Brassica napus L.(Partim)) - Colza oléagineux d'hiver Apex Artus Capitol Capricorn ** Carolus ** Ecudor ** Floreal Madrigal Maja Panther Zenith - Colza oléagineux de printemps Licolly ** Licosmos ** ANNEXE II Liste des responsables de la sélection conservatrice AUTRICHE A 1 Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof 3910 Zwettl Niederoesterreich A 2 Probstdorfer Saatzucht GmbH, Parking 12 Postfach 592 1011 Wien BELGIQUE B 2 B 3 Rijkstation voor plantenveredeling, Burg.Van Gansberghelaan 109, 9820 Merelbeke-Lemberge Station d'améloiration des plantes rue du Bordia 4 5030 Gembloux SUISSE CH 1 Station Fédérale de Recherches Agronomiques 8046 Zurich-Reckenholz 2527 REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE D 1 D 2 D 3 D 4 D 4a D 5 D 6 D 7 D 7a D 8 D 9 D 10 D 10a D 11 D 11a D 11b D 12 D 13 Dr. J. Ackermann& Co KG Ringstrasse 17 94342 Irlbach Bauer, Berthold Hofmarkstrasse 1 93083 Obertraubling-Niedertraubling Bauer, Georg Postfach 1127 93081 Obertraubling-Niedertraubling Bayer. Pflanzenzuchtgesellschaft eG & Co. KG Elisabethstrasse 38 80796 München Bezirk Mittelfranken, vertreten durch Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf 91746 Weidenbach Cebeco Zaden B.V. Postbox 10000 NL- 5250 Vlijmen Borries-Eckendorf, oHG W. von 33818 Leopoldshöhe Bielefelder Strasse 223 Breun Josef, Amselweg 1, 91074 Herzogenaurach 'Burgenland Pflanzenzucht Gesellschaft mbH Postfach 151704 80050 München Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen GmbH zu Lippstadt, Fa 59524 Lippstadt, Postfach 1407 Firlbeck KG, Saatzuchtwirtschaft Rinkam Johann-Firlbeck Strasse 20 94348 Atting Franck, Dr. Pflanzenzucht Oberlimpurg 74523 Schwäbisch-Hall Gebrüder Dippe Saatzucht GmbH 4902 Baad Salzuffen 3 Groetzner H.G. in Fa. RS Sacon Pflanzenzucht GmbH Margaretenhof 23 22397 Hamburg 5 Hans Schweiger & Co oHG Feldkirchen 3 8052 Moosburg Hilleshog GmbH Postfach 3264 32076 Bad Salzuffern Kleinwanzlebener Saatzucht AG Grimsehlstrasse 21 37555 Einbeck Lochow-Petkus GmbH, F. von Bollersener Weg 5 29303 Bergen 2528 D 15 D 16 D 17 D 17a D 18 D 19 D 20 D 21 D 22 D 23 D 24 D 25 D 25a D 26 D 26a D 27 D 28 D 29 D 30 Nickerson Pflanzenzucht GmbH Postfach 1204 31232 Edemissen Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Fa. 24363 Holtsee "Nordsaat" Saatzuchtgesellschaft mbH, Hauptstrasse 1 38895 Böhnhausen Novartis Seeds AB Box 302 S- 261 23 Lansdkrona Force Limagrain GmbH Postfach 111065 64225 Darmstadt P.H. Petersen Postfach 6 24976 Langballig I.G. Saatzucht GmbH & Co. KG Nussbaumstrasse 14/II 80050 München Saatenvertrieb Nord Erhardt Eger oHG Clerverhoferweg 5 23611 Bad Schwartau Saatzucht Steinach GmbH, Wittelbacher Strasse 15 94377 Steinach Saka Pflanzenzucht Postfach Kielortallee 9 20144 Hamburg Schmit K. Landau Soltau -Bergen e.G., Saatzucht Postfach 1464 29604 Soltau Saatzucht Engelen Büchling e.K. Büchling 8 94363 Oberschneiding Saatzucht Hadmersleben GmbH Kroppenstedter Strasse 39398 Hadmersleben Saatzucht Dr. Hege GmRmbH Domäne Hohebuch 74638 Waldenburg Stader Saatzucht eG. Postfach 2020, 2160 Stade Streng Otto,Th. Esser, H. Albrecht Gbr. Aspachhof 97215 Uffenheim Strube, Dr. Hermann (in Fa. Fr. Strube Saatzucht KG) Postfach 1353 38358 Schöningen Raiffeisen-Zentralgenossenschaft eG. Leuterbergstrasse 1 76137 Karlsruhe 2529 D 31 D 32 D 33 Advanta GmbH Robert-Boschstrasse 6 35305 Grünberg Vereinigte Saatzuchten e.V. 3112 Ebstorf, Postfach 1 Semundo Saatzucht GmbH. Teendorf 29582 Hanstedt I DANEMARK DK 2 DK 3 DLF-Trifolium A/S Dansk Plantenforaedling Hojerupvej 31 Boelshøj, 4660 Store- Heddinge Prodana Seed A/S Postbox 84, 5250 Odense SV FRANCE F 1 F 3 F 4 F 4a F 4b F 5 F 5a F 6 F 6a F 7 F 8 F 8a F 8b F 8c Saint-Jeannet Lasserre Boîte postale 4043 111, avenue de Lespinet, 31029 Toulouse Clause L. SA. 24, boulevard Pierre Brossolette 91221- Brétigny-sur Orge Etablissements Demesmay Grand- rue, St. Martin-aux-Buneaux 76450 Cany-Barville Ets. M. Lesgourges semences Cargill Croix-de-Paris BP 21 40305 Peyrehorode cedex Ets. Benoist Claude Ferme de Moyencourt 78910 Orgerus Desprez (Florimond) Capelle-en Pévèle, 59242-Templeuve, b.p. 41 S.A. Florimond Desprez Veuve & Fils 59242- Capelle-en Pévèle Templeuve, b.p. 41 Novartis Seeds S.A. France 31790 Saint Sauveur Monsanto SAS Croix de Pardies, B.P. 21 40305 Peyrehorade Cedex Golden Harvest Zelder SARL B.P. 4 49350 Les Rosiers sur Loire Maïsadour,route de Saint-Sever,BP 27 40001 Mont de Marsan Momont Hennette et fils 59246 Mons-en Pévèle Ministère de L'agriculture INRA 147. rue de l'Université 75341 Paris Cedex 07 Coop de Pau Euralis B.p. 29 Avenue Gaston Phoebus, 64230 Lescar 2530 F 9 F 9a F 10 F 10a F 11 F 12 F 12a F 13 RAGT 18,rue Séguret-Saincric B.P. 326 12033 Rodez Cédex 09 Sécobra Recherches 78580 Maule Semences Nickerson S.A. Z.I. route de Saumur 49160 Longue-Jumelles Serasem, 10-12, rue Roger Lecerf Primesque 59840 Pérenchies Limagrain Genetics France Domaine de Mons, B.P. 115 63203 Riom Cédex Sté des Maïs Européens (SDME) 420, rue de la Galette 60710 Chevrières Unisigma route de Clermont 60480 Froissy Verneuil Boîte postale 3, 77390 Verneuil-l'Etang ROYAUME-UNI GB 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB 4a GB 5 Eminence Seeds Ltd. 4 Market Hill, CALNE Wiltshire, SN II OBV Department of Agriculture & Fisheries for Scotland Edinburgh Pentland House EH 14 1 TW Cambridge Plant Breeders Herts SG 87 RE PBI Cambridge Ltd., Maris Lane Trumpington, Cambridge, CB 2 2 LQ Seed Potato Promotions (NI) LTD Cathedral Buildings. 64 Donegall Street Belfast BT 1 2 GT Twyford Seeds Ltd. Scotts Farm, Kings Sutton Bandury Oxfordshire OX17 3 QW HONGRIE H 1 Vetoemag Unternehmen für Saatgutproduktion Rottenbiller u. 33 VII 1077 Budapest LUXEMBOURG L 1 Producteurs luxembourgeois de semences B.p. 8 9706 Clervaux PAYS-BAS NL 1 Advanta Seeds BV. B.P. 127 5250 AC Vlijmen 2531 NL 2 NL 3 NL 4 NL 4a NL 4b NL 4c NL 5 NL 6 NL 7 NL 9 NL 10 NL 11 NL NL 12 13 NL 14 NL 15 NL 16 NL 17 NZ 1 PL 1 PL 2 S 1 USA 1 Barenbrug, Holland B.V. Postbox, 6678 ZG Oosterhout O. Braak C.S. Veenendaal Cebeco- Zaden BV,Cebeco & Van Engelen Zaden i.P.ship Postbox 10000, 5250 Vlijmen Kweeckbedrijf Ropta ZPC 91230 Metslawier Landbouw Maatschappij Friesland-Flevoland 8901 BK Leeuwarden L.D. Stol BAFLO Hettema Zonen B.V. 8304 AS Emmeloord J.Oldenburger 9406 XG Assen A.D. Mulder c.s. NL- 9989 AN Warffum Van der Have, D.J.B.V., Kon Kweeckbedrijf en Zaadhandel 4420 AA Kapelle De Kweekbedrijven M.G.t.w.Dr.R.J.Mansholts Vered.BV Ulrum en W.Weibull BV 8305 AR Emmeloord M. Rademakers, 8303 AA Emmeloord P.J. en P.R. Dijkhuis en A.G. en N.B. Dijkhuis Zelder B.V. 6595- NW Ottersum H.Z.P.C. Holland BV. Postbus 385, 8901-BD Leeuwarden Limagrain Genetics B.V. 9679 ZG Scheemda V.o.f. Nederlandse Tetilakwekers, 3700 AX Zeist Wolf(en Wolf BV 8200 AK Lelystad NOUVELLE-ZELANDE New Zealand Agriseed Ltd.,Old west road RDI Christchurch 8021 N.Z. POLOGNE Danko Plant Breeders Choryn, 64-005 Racot Hodowla Buraka Pastewnego ul. Swietego Krzyza 17 30-960 Krakow SUEDE Svalöf Weibull AB, Box 520, S- 26800 Svalöf ETATS-UNIS D'AMERIQUE Pioneer Hi-Bred, Int Inc. 1206 Mulberry Street Des Moines 9 IOWA 50308 2532 ANNEXE III Liste des espèces visées à l'article 2, sous
- b)Plantes fourragères: Festuca arundinacea Schreb. Vicia spec. Fétuque élevée Vesces X* La lettre X indique que plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice. La liste des noms des responsables est déposée à l'Administration des services techniques de l'agriculture. (T) variété tétraploïde **** non destinée à la production fourragère Règlement grand-ducal du 21 septembre 2001 interdisant l’utilisation de certains sous-produits animaux dans l’alimentation animale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu la décision n° 2001/25/CE de la Commission du 27 décembre 2000 interdisant l’utilisation de certains sousproduits animaux dans l’alimentation animale; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Au sens du présent règlement, les définitions suivantes sont d’application: «animal d’élevage»: tout animal détenu, engraissé ou élevé pour la production de denrées alimentaires; «animal familier»: tout animal appartenant à une espèce généralement nourrie et détenue, mais non consommée, par l’homme dans un but autre que l’élevage; «animaux utilisés à des fins expérimentales»: les animaux définis à l’article 2 du règlement grand-ducal du 6 août 1999 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques; «aliments»: les aliments d’origine animale destinés aux animaux d’élevage, y compris les protéines animales transformées telles que définies à l’article 2, point e), du règlement grand-ducal modifié du 24 avril 1995 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations de produits d’origine animale non soumis à des réglementations spécifiques, les graisses fondues, les huiles de poisson, les gélatines, les protéines hydrolysées et le phosphate dicalcique. Art. 2.- Les déchets animaux suivants ne sont pas utilisés dans la production d’aliments destinés aux animaux d’élevage:
- a)tous les bovins, les porcins, les caprins, les ovins, les solipèdes, les volailles, les poissons d’élevage et tous les autres animaux détenus à des fins de production agricole, morts dans l’exploitation mais non abattus aux fins de la consommation humaine, y compris les animaux morts-nés ou non arrivés à terme;
- b)les cadavres des animaux suivants:
- i)animaux familiers;
- ii)animaux de zoo; iii) animaux de cirque;
- iv)animaux utilisés à des fins expérimentales;
- v)animaux sauvages désignés par l’autorité compétente;
- c)les animaux mis à mort dans l’exploitation dans le cadre de mesures de lutte contre les maladies;
- d)sans préjudice des cas d’abattage d’urgence pour des motifs de bien-être, les animaux d’élevage morts en cours de transport. Art. 3.- La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux. 2533 Art. 4.- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 précitée. Art. 5.- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 21 septembre 2001. Henri Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 21 septembre 2001 relatif à l’utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 décembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu la décision 2000/418/CE de la Commission du 29 juin 2000 réglementant l’utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 94/474/CE; Vu la décision 2001/2/CE de la Commission du 27 décembre 2000 modifiant la décision 2000/418/CE réglementant l’utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles; Vu la décision 2001/233/CE de la Commission du 14 mars 2001 modifiant la décision 2000/418/CE en ce qui concerne les viandes séparées mécaniquement et la colonne vertébrale des bovins; Vu la décision 2001/270/CE de la Commission du 29 mars 2001 modifiant la décision 2000/418/CE en ce qui concerne les importations en provenance de pays tiers; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.-
(1)Le présent règlement prévoit des dispositions concernant l’utilisation des matériels présentant des risques au regard de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST). Il s’applique à la production et à la mise sur le marché des produits d’origine animale issus de matériels d’animaux des espèces bovine, ovine ou caprine ou contenant ces matériels.
(2)Les articles 3 à 7 ne s’appliquent pas:
- a)aux produits cosmétiques, aux médicaments ou aux dispositifs médicaux, ou à leurs matériels de départ ou produits intermédiaires;
- b)aux produits, ou à leurs matériels de départ ou produits intermédiaires, qui ne sont pas destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, les aliments pour animaux ou les engrais;
- c)aux produits d’origine animale destinés aux expositions, à l’enseignement, à la recherche, à des études spéciales ou à des analyses, pour autant que ces produits ne soient pas consommés en définitive par des personnes ou par des animaux autres que ceux qui sont élevés aux fins des projets de recherche en cause.
(3)Afin d’éviter une contamination croisée ou une substitution, les produits d’origine animale visés au paragraphe
(1), sont maintenus séparés à tout moment de ceux visés au paragraphe
(2), sauf si ces derniers sont manipulés ou produits au moins dans les mêmes conditions de protection sanitaire en ce qui concerne les EST. 2534 Art. 2.- Les définitions ci-après sont applicables aux fins du présent règlement: 1) «encéphalopathies spongiformes transmissibles ou EST»: toutes les EST à l’exception de celles qui atteignent les humains; 2) «mise sur le marché»: toute opération visant à vendre des produits d’origine animale couverts par le présent règlement à un tiers, ou en vue de toute autre forme de fourniture à un tiers, contre paiement ou gratuitement, ou l’entreposage en vue de la fourniture à un tiers; 3) «produits d’origine animale»: tout produit dérivé de tout animal ou en contenant; 4) «matériels de départ»: les matières premières ou tout autre produit d’origine animale à partir desquels ou au moyen desquels les produits visés à l’article 1er, paragraphe
(2), points a) et b), sont produits; 5) «engrais»: toute substance contenant des produits d’origine animale épandue sur le sol pour favoriser la croissance de la végétation, pouvant englober des résidus de fermentation de la production de biométhane ou de compostage; 6) «autorité compétente»: le Ministre ayant dans ses attributions l’Agriculture, agissant par l’intermédiaire de l’Administration des services vétérinaires; 7) «matériels à risques spécifiés»: les tissus visés à l’annexe I; 8) « site de décharge»: un site de décharge au sens défini par la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999. Art. 3.-
(1)Après le 1er octobre 2000, les matériels à risques spécifiés visés à l’annexe I, point 1 sont enlevés et détruits conformément à l’annexe I, points 2 à 4.
(2)Les matériels à risques spécifiés ou les matériels transformés qui en sont issus ne peuvent faire l’objet d’une expédition qu’en vue d’une incinération à terme, conformément à l’annexe I, point 4, ou, s’il y a lieu, à l’article 7, point b). Art. 4.- L’utilisation des os de bovins, d’ovins et de caprins pour la production de viandes séparées mécaniquement est interdite après le 1er octobre 2000. Art. 5.- A partir du 1er janvier 2001, la lacération des tissus nerveux centraux, après étourdissement, au moyen d’un instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la cavité crânienne est interdite chez les bovins, ovins ou caprins dont la viande est destinée à la consommation humaine ou animale. Art. 6.-
(1)Les matériels à risques spécifiés visés à l’annexe I, point 1, ne sont pas importés dans la Communauté après le 31 mars 2001.
(2)- a)Lorsque des produits d’origine animale figurant à l’annexe II, contenant des matériels issus de bovins, d’ovins ou de caprins, sont importés dans la Communauté après le 31 mars 2001 en provenance de pays tiers ou de régions de ceux-ci, le certificat de salubrité requis sera accompagné d’une déclaration signée par l’autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit: «Le produit d’origine animale ne contient pas ni n’est issu de matériels à risques spécifiés définis à l’annexe I, point 1, du présent règlement, produits après le 31 mars 2001, ni de viandes séparées mécaniquement à partir des os de bovins, d’ovins ou de caprins, produites après le 31 mars 2001. Les animaux n’ont pas été abattus à une date postérieure au 31 mars 2001, après étourdissement, par injection de gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la cavité crânienne.»
- b)Toute référence faite dans le présent article à des «produits d’origine animale» désigne les produits d’origine animale énumérés à l’annexe II et ne concerne pas d’autres produits d’origine animale contenant ou issus des produits d’origine animale en cause.
(3)Les dispositions des paragraphes
(1)et
(2)ne s’appliquent pas: aux pays tiers visés par les décisions prises par les instances communautaires. Art. 7.- Des contrôles officiels sont effectués afin de vérifier l’application correcte du présent règlement et des mesures sont adoptées afin d’éviter toute contamination, en particulier dans les abattoirs, les ateliers de découpe, les usines de traitement de déchets animaux, les usines de traitement à haut risque ou les locaux agréés conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson, les points de vente aux consommateurs, les sites de décharge et autres installations de stockage ou d’incinération. Un système est mis en place destiné à garantir et à vérifier: a) que les matériels à risques spécifiés utilisés pour la fabrication des produits visés à l’article 1er, paragraphe
(2), sont exclusivement utilisés aux fins autorisées;
- b)que, surtout lorsque l’enlèvement s’effectue dans un autre établissement ou local que l’abattoir, les matériels à risques spécifiés sont intégralement séparés des autres déchets non destinés à être incinérés, qu’ils sont collectés séparément et détruits conformément à l’article 3 et à l’annexe I. L’expédition vers un autre Etat membre de têtes ou de carcasses contenant des matériels à risques spécifiés après que cet autre Etat membre aura accepté de les recevoir est possible. Néanmoins, les carcasses ne contenant pas de matériels à risques spécifiés autres que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être importées dans un Etat membre ou envoyées dans un autre Etat membre sans l’accord préalable de ce dernier. 2535 Art. 8.- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels. Art. 9.- Le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 relatif à l’interdiction de l’utilisation de matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles est abrogé. Art. 10.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 21 septembre 2001. Henri Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Le Ministre de la Justice, Luc Frieden ANNEXE I Matériels à risques spécifiés 1. Sont désignés comme matériels à risques spécifiés les tissus suivants:
- i)le crâne, y compris l’encéphale et les yeux, les amygdales, la colonne vertébrale, à l’exclusion des vertèbres caudales mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière, des bovins âgés de plus de douze mois ainsi que les intestins du duodenum au rectum, des bovins de tous âges;
- ii)le crâne, y compris l’encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ainsi que la rate des ovins et des caprins de tous âges. 2. Les matériels à risques spécifiés sont enlevés:
- a)dans les abattoirs;
- b)dans les ateliers de découpe et les ateliers ou locaux à haut risque visés au règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson, sous la surveillance d’un agent préposé nommé par l’autorité compétente. Ces établissements doivent être agréés à cette fin par l’autorité compétente. Lorsque les matériels à risques spécifiés ne sont pas enlevés d’animaux morts n’ayant pas été abattus aux fins de consommation humaine, les parties de la carcasse contenant les matériels à risques spécifiés ou la totalité de la carcasse seront traitées comme des matériels à risques spécifiés. Toutefois, la colonne vertébrale peut être enlevée dans les points de vente ouverts aux consommateurs. 3. Les matériels à risques spécifiés sont badigeonnés à l’aide d’une teinture et, s’il y a lieu, pourvus d’un marquage dès l’enlèvement et sont intégralement détruits:
- a)par incinération sans traitement préalable; ou
- b)pour autant que la teinture ou le marquage reste décelable après le traitement préalable;
- i)selon les procédés décrits aux chapitres I à IV, VI et VII de l’annexe de la décision 92/562/CEE de la Commission: - par incinération, - par coïncinération;
- ii)conformément au moins aux normes visées à l’annexe I de la décision 1999/534/CE du Conseil, par enfouissement dans un site de décharge agréé. 4. Les matériels à risques spécifiés ou des matériels transformés qui en sont issus peuvent être expédiés vers d’autres Etats membres en vue de leur incinération, dans les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/735/CE de la Commission. 2536 ANNEXE II Les produits d’origine animale énumérés ci-après sont soumis aux restrictions à l’importation dans la Communauté établies à l’article 6, paragraphe 1:
- a)«viandes fraîches»: les viandes définies par le règlement grand-ducal du 7 juin 1996 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches;
- b)«viandes hachées et préparations de viandes»: les viandes hachées et les préparations de viandes définies par le règlement grand-ducal du 8 juillet 1996 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viande;
- c)«produits à base de viande»: les produits à base de viande définis par le règlement grand-ducal modifié du 10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viandes et de certains autres produits d’origine animale;
- d)les «protéines animales transformées» visées au règlement grand-ducal modifié du 24 avril 1995 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations de produits d’origine animale non soumis à des réglementations spécifiques;
- e)les «boyaux» de bovins visés à l’article 2, point
- b)v), du règlement grand-ducal modifié du 10 novembre 1993 précité. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange