2557 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 124 5 octobre 2001 Sommaire Loi du 1er août 2001 portant modification de l’article 17 de la loi modifiée du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, signé à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950 – Acceptation de l’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence le 31 octobre 1951 – Acceptation de la République de Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l’emploi de l’opium, en date, à New York, du 23 juin 1953 – Adhésion du Paraguay . . . . . . . Convention européenne d’assistance sociale et médicale, ouverte à la signature, à Paris le 11 décembre 1953 – Déclaration de l’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève, le 30 septembre 1957 – Adhésion du Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature à Strasbourg, le 20 avril 1959. Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouvert à la signature à Strasbourg, le 17 mars 1978 – Ratification de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967 – Adhésion du Bélarus . . . . . . . . . . . . . . . Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février 1984 – Adhésion de la Zambie et du Sultanat d’Oman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord relatif aux transports internationaux des denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970 – Adhésion du Bélarus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 – Adhésion de Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août 1975 – Adhésion de l’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris, le 23 novembre 1972 – Acceptation des Emirats Arabes Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, signée à La Haye, le 2 octobre 1973 – Succession de la République fédérale de la Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976 – Adhésion de l’Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole à l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976 – Adhésion de l’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur le contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes à feu par des particuliers, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 28 juin 1978 – Adhésion de l’Azerbaïdjan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980 – Adhésion de la Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980 – Désignation d’Autorité centrale par la Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Succession de la République fédérale de la Yougoslavie – Acceptation d’Adhésion de l’Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981 – Ratification de la Lettonie, de la Lituanie et de la République tchèque. . . . Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983 – Modification de déclaration par la Croatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, ouverte à la signature à Strasbourg, le 24 novembre 1983 – Ratification du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole N° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984, tel qu’amendé par le Protocole N° 11 – Ratification de l’Irlande . . Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 – Adhésion de Saint-Vincent-et-les Grenadines – Déclaration des Seychelles en vertu de l’article 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2558 2558 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2561 2561 2561 2561 2561 2561 2561 2562 2562 2563 2563 ./. 2558 Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985. Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1997 – Adhésion du Cap-Vert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989 – Adhésion de la Zambie – Ratification de l’Irlande – Déclarations de l’Arménie . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992 – Adhésion du Cap-Vert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, conclue à Espoo (Finlande), le 25 février 1991 – Approbation de la France – Exclusion territoriale de la France . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières, conclu à Genève, le 18 novembre 1991 – Adhésion de Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 – Ratification de la Libye . . . . . . . . . . . Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York, le 9 décembre 1994 – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg – Liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991, tel qu’amendé à Bristol, le 18 juillet 1995 – Adhésion de l’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996 – Ratification de la Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996 – Ratification de la Bulgarie et de Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Adhésion du Cap-Vert – Acceptation de Monaco et du Bangladesh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, signée à Paris, le 17 décembre 1997 – Ratification de la Nouvelle-Zélande – Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997 – Adhésion de l’Erythrée – Ratification de Saint-Vincent-etles Grenadines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Islande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 4 octobre 1999 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2563 2563 2564 2564 2564 2564 2564 2566 2566 2567 2567 2567 2567 2568 Loi du 1er août 2001 portant modification de l’article 17 de la loi modifiée du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2001 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2001 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Arrêtons: Article unique. L’article 17 de la loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale telle qu’elle a été modifiée par la loi du 14 mai 1992, est complété par l’alinéa qui suit: «
- n)utilise la dénomination de «magasin d’usine» ou de «factory outlet» ou toute autre dénomination pouvant faire croire que le point de vente au consommateur final soit exploité directement par le fabricant, si ce dernier ne vend pas exclusivement des articles de sa propre production, sans aucun intermédiaire.» Le Ministre des Classes Moyennes, Cabasson, le 1er août 2001. du Tourisme et du Logement, Henri Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl. N° 4306; sess. ord. 1996-1997, 2000-2001. Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, signé à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950. – Acceptation de l’Estonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er août 2001 l’Estonie a accepté l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2001. 2559 Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence le 31 octobre 1951. – Acceptation de la République de Bosnie-Herzégovine. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 1er août 2001 la République de BosnieHerzégovine est devenue membre de la Conférence, avec effet au 7 juin 2001, date à laquelle la République de BosnieHerzégovine a déclaré être liée par le Statut. Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l’emploi de l’opium, en date, à New Yok, du 23 juin 1953. – Adhésion du Paraguay. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 août 2001 le Paraguay a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard cet Etat le 14 septembre 2001. Convention européenne d’assistance sociale et médicale, ouverte à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953. – Déclaration de l’Allemagne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Allemagne a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de sa Représentation Permanente du 23 juillet 2001, enregistrée au Secrétariat Général le 24 juillet 2001: «Le nouveau libellé du paragraphe
- a)relatif à la législation concernant la République fédérale d’Allemagne, dans l’Annexe I à la Convention européenne d’assistance sociale et médicale, est le suivant:
- a)La Loi fédérale d’aide sociale telle qu’elle a été publiée le 23 mars 1994 (Journal officiel fédéral I, p. 646 et 2975), modifiée en dernier lieu par l’article 11 de la loi du 26 juin 2001 (Journal officiel fédéral, I, p. 1310 et 1334).» Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève, le 30 septembre 1957. – Adhésion du Kazakhstan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 juillet 2001 le Kazakhstan a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 août 2001. – Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature à Strasbourg, le 20 avril 1959. – Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 17 mars 1978. – Ratification de la Slovénie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 juillet 2001 la Slovénie a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 octobre 2001. En ce qui concerne la Convention la Slovénie a fait les déclarations suivantes consignées dans une Note Verbale du 17 juillet 2001, remise par la Représentante Permanente de la Slovénie lors du dépôt de l’instrument de ratification le 19 juillet 2001. Conformément à l’article 5, la République de Slovénie se réserve la faculté de soumettre l’exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d’objets aux conditions suivantes: a. l’infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la partie requérante et la loi de la République de Slovénie; b. l’exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la République de Slovénie. Conformément à l’article 16, paragraphe 2, la République de Slovénie se réserve la faculté d’exiger que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées d’une traduction en langue slovène. Conformément à l’article 24, la République de Slovénie considère comme des autorités judiciaires aux fins de la Convention les tribunaux et le Parquet. Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. – Adhésion du Bélarus. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 août 2001 le Bélarus a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 août 2001. 2560 Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février 1984. – Adhésion de la Zambie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 15 août 2001 la Zambie a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 novembre 2001. Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février 1984. – Adhésion du Sultanat d’Oman. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 26 juillet 2001 le Sultanat d’Oman a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 octobre 2001. Ledit instrument d’adhésion contient la déclaration selon laquelle, conformément à l’article 64.5) dudit Traité, le Sultanat d’Oman ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 59 dudit Traité. Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970. – Adhésion du Bélarus. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 août 2001 le Bélarus a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard cet Etat le 3 août 2002. Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982. – Adhésion de Cuba. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qu’en date du 12 avril 2001 Cuba a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 août 2001. La zone humide ci-après a été désignée par Cuba, conformément à l’article 2 de la Convention, pour figurer sur la Liste des Zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention: «La Ciénaga de Zapata», située au sud de la Province de Matanzas. Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août 1975. – Adhésion de l’Albanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 août 2001 l’Albanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard cet Etat le 13 septembre 2001. Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris, le 23 novembre 1972. – Acceptation des Emirats Arabes Unis. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qu’en date du 11 mai 2001 les Emirats Arabes Unis ont accepté la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 33, la Convention est entrée en vigueur pour les Emirats Arabes Unis le 11 août 2001. Convention sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, signée à La Haye, le 2 octobre 1973. – Succession de la République fédérale de la Yougoslavie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que la Convention désignée ci-dessus est restée en vigueur à l’égard de la République fédérale de la Yougoslavie. 2561 Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976. – Adhésion de l’Islande. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 août 2001, l’Islande a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 8 août 2001. Protocole à l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976. – Adhésion de l’Estonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er août 2001 l’Estonie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2002. Convention européenne sur le contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes à feu par des particuliers, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 28 juin 1978. – Adhésion de l’Azerbaïdjan. RECTIFICATIF Au Mémorial A n° 110 du 13 novembre 2000 il y a lieu de remplacer à la page 2558 le 1er juillet 2000, date d’entrée en vigueur à l’égard de l’Azerbaïdjan, par 29 juin 2000. Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980. – Adhésion de la Colombie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 juillet 2001 la Colombie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2002. Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. – Désignation d’Autorité centrale par la Slovaquie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Slovaquie a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 12 juillet 2001, enregistrée au Secrétariat Général le 16 juillet 2001, désignant l’Autorité centrale, conformément à l’article 2 de la Convention: Centre pour la protection juridique internationale des enfants et de la jeunesse S̆pitálska 6 P.O. Box 57 814 99 Bratislava République slovaque Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Succession de la Yougoslavie; acceptation d’adhésion de l’Uruguay. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que la Convention désignée ci-dessus reste en vigueur à l’égard de la République fédérale de la Yougoslavie. Il résulte de la même notification qu’en date du 12 juillet 2001 la République tchèque a déclaré accepter l’adhésion de l’Uruguay. La Convention est entrée en vigueur entre les deux Etats le 1er octobre 2001. Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Ratification de la Lettonie, de la Lituanie et de la République tchèque. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: 2562 Etat Ratification Entrée en vigueur Lettonie 30.05.2001 01.09.2001 Lituanie 01.06.2001 01.10.2001 République tchèque 09.07.2001 01.11.2001 Les Etats suivants ont fait les déclarations suivantes consignées dans les instruments de ratification respectifs: LETTONIE Conformément à l’article 3, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, la République de Lettonie déclare qu’elle n’appliquera pas ladite Convention aux catégories suivantes de fichiers automatisés de données à caractère personnel: 1. ceux faisant l’objet d’un secret d’Etat; 2. ceux étant traité par des institutions publiques à des fins de sécurité nationale et de législation pénale. Conformément à l’article 13, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, la République de Lettonie déclare que l’autorité compétente désignée par la République de Lettonie est: Date State Inspection Kr. Barona Street 5-4 Riga, LV-1050 Latvia Fax: (+371) 722.3556 Téléphone: (+371) 722.3131 REPUBLIQUE TCHÈQUE Conformément à l’article 13 de la Convention, la République tchèque déclare que l’autorité compétente désignée est: Bureau de la protection des données à caractère personnel Havelkova 22 130 00 Praha 3. Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. – Modification de déclaration par la Croatie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que par lettre de son Ministre des Affaires Etrangères du 19 juin 2001, enregistrée au Secrétariat Général le 28 juin 2001, la Croatie a modifié comme suit sa déclaration concernant la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 28 juin 2001: Conformément à la décision du Parlement croate en date du 6 avril 2001, j’ai l’honneur de vous informer que la République de Croatie a décidé de retirer une partie des exclusions mentionnées dans la Déclaration faite lors du dépôt de son instrument d’adhésion, dans le but d’étendre l’application de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées en ce qui concerne les procédures prévues à l’article 9.1.a. de la Convention aux paragraphes 1 et 2 de l’article 10. La République de Croatie modifie par la présente la Déclaration faite lors du dépôt de son instrument d’adhésion et qui se lit désormais comme suit: «En vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la Convention, la République de Croatie déclare qu’elle sera tenue, en ce qui concerne l’exécution des sanctions externes sur son territoire, de suivre la procédure conforme aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1.b., et 11 de la Convention. Ceci n’exclut toutefois pas l’application de la procédure définie par l’article 9, paragraphe 1.a., c’est-à-dire l’article 10, paragraphe 1, ou l’article 10, paragraphe 2, de la Convention, dans les cas où une autre Partie s’oppose à l’application de la procédure définie par l’article 9, paragraphe 1.b, et l’article 11 de la Convention, et si cela est rendu nécessaire par le transfèrement en cause. Dans ce cas, il faudra adapter la sanction par une décision judiciaire conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 1, ou de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention, en fonction des modalités du transfèrement, et l’exécution de la condamnation prononcée dans l’Etat de condamnation sera poursuivie. Durant l’application de la procédure définie à l’article 10, paragraphe 1, ou à l’article 10, paragraphe 2, de la Convention, conformément aux modalités du transfèrement établis par l’Etat de condamnation, la République de Croatie peut décider de ne pas exercer ses droits tels que définis à l’article 12 de la Convention sans le consentement de l’Etat de condamnation. Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, ouverte à la signature à Strasbourg, le 24 novembre 1983. – Ratification du Portugal. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 août 2001 le Portugal a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 2001. 2563 Protocole No. 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984, tel qu’amendé par le Protocole No.11. – Ratification de l’Irlande. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 août 2001 l’Irlande a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 2001. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion de SaintVincent-et-les Grenadines; déclaration des Seychelles en vertu de l’article 22. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er août 2001 Saint-Vincent-et-les Grenadines ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 31 août 2001. Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 6 août 2001 les Seychelles ont fait la déclaration suivante en vertu de l’article 22: La République des Seychelles accepte sans réserves la compétence du Comité contre la torture. – Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985. – Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987. – Adhésion du Cap-Vert. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 juillet 2001 le Cap-Vert a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 octobre 2001. Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion de la Zambie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 15 août 2001 la Zambie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 novembre 2001. Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Ratification de l’Irlande; déclarations de l’Arménie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 19 juillet 2001 l’Irlande a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 octobre 2001. L’instrument de ratification était accompagné des déclarations suivantes: – la déclaration, conformément à l’article 5.2)
- d)du Protocole de Madrid
(1989), que, selon l’article 5.2)
- b)dudit Protocole, le délai d’un an prévu à l’article 5.2)
- a)du Protocole pour l’exercice du droit de notifier un refus de protection est remplacé par 18 mois et que, conformément à l’article 5.2)
- c)du Protocole, lorsqu’un refus de protection peut résulter d’une opposition à l’octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l’expiration du délai de 18 mois; – la déclaration que, conformément à l’article 8.7)
- a)du Protocole de Madrid
(1989), l’Irlande, à l’égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l’article 3ter dudit Protocole, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, veut recevoir, au lieu d’une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments, une taxe individuelle. Il résulte d’une autre notification qu’en date du 24 juillet 2001 l’Arménie a fait les déclarations suivantes: – la déclaration, conformément à l’article 5.2)d) du Protocole de Madrid
(1989), que, selon l’article 5.2)
- b)dudit Protocole, le délai d’un an prévu à l’article 5.2)
- a)du Protocole pour l’exercice du droit de notifier un refus de protection est remplacé par 18 mois; – la déclaration que, conformément à l’article 8.7)
- a)du Protocole de Madrid
(1989), la République d’Arménie, à l’égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l’article 3ter dudit Protocole, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, veut recevoir, au lieu d’une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments, une taxe individuelle. 2564 – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion du Cap-Vert. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 juillet 2001 le Cap-Vert a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 octobre 2001. Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, conclue à Espoo (Finlande), le 25 février 1991. – Approbation de la France; exclusion territoriale de la France. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 juin 2001 la France a approuvé la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 septembre 2001. Au moment d’approuver la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, le Gouvernement de la République française déclare qu’il s’associe aux déclarations faites par la Commission européenne tant à la signature par celle-ci de cette Convention qu’au moment du dépôt de l’instrument de ratification communautaire et souligne en particulier que: – dans ses relations avec les Etats membres de l’Union européenne la France appliquera la Convention conformément aux règles internes de l’Union, y compris celles du Traité Euratom; – lorsque l’information du public de la partie d’origine a lieu à l’occasion de la mise à disposition du public du dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement, la notification à la partie touchée par la partie d’origine doit être réalisée au plus tard en même temps que cette mise à disposition; – la Convention implique qu’il appartient à chaque Partie de pourvoir, sur son territoire, à la mise à disposition du public du dossier d’évaluation de l’impact de l’environnement, à l’information du public et au recueil de ses observations, sauf arrangement bilatéral différent. Il précise qu’au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour la France, les projets pour lesquels une demande d’autorisation ou d’approbation est requise et a déjà été soumise à l’autorité compétente ne sont pas soumis à la Convention. Il précise enfin que l’expression «à l’échelon national» dans l’article 2 paragraphe 8 de la Convention s’entend comme visant les lois nationales, les règlements nationaux, les dispositions administratives nationales et les pratiques juridiques nationales couramment acceptées. Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 15 juin 2001 le Gouvernement de la République française a déclaré que la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, ne s’applique pas au territoire de Polynésie française. Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières, conclu à Genève, le 18 novembre 1991. – Adhésion de Monaco. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 juillet 2001 Monaco a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 octobre 2001. Lors de l’adhésion Monaco a fait la déclaration suivante: «Le Gouvernement de la Principauté de Monaco compte atteindre une réduction de 30% de ses émissions de composés organiques volatils dans le courant de l’année 2001 en retenant comme base de niveaux l’année 1990.» Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification de la Libye. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 juillet 2001 la Libye a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 octobre 2001. Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York, le 9 décembre 1994. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 14 juin 2001 (Mémorial 2001, A, no. 72. pp. 1453 et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général de l’ONU le 30 juillet 2001. Conformément au 2e paragraphe de son article 27, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg le 29 août 2001. 2565 LISTE DES ETATS LIES Etat Albanie Allemagne Argentine Australie Autriche Azerbaïdjan Bangladesh Bélarus Botswana Brésil Bulgarie Chili Costa Rica Croatie Danemark Equateur Espagne Fédération de Russie Fidji Finlande France Grèce Guinée Hongrie Islande Italie Jamaïque Japon Lesotho Libye Liechtenstein Lituanie Luxembourg Monaco Népal Norvège Nouvelle-Zélande Ouzbékistan Panama Philippines Pologne Portugal République de Corée République tchèque Roumanie Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Sénégal Singapour Slovaquie Suède Tunisie Turkménistan Ukraine Uruguay Ratification Acceptation (A) Adhésion (
- a)30.03.2001 a 22.04.1997 06.01.1997 04.12.2000 06.09.2000 a 03.08.2000 a 22.09.1999 29.11.2000 01.03.2000 a 06.09.2000 04.06.1998 a 27.08.1997 a 17.10.2000 a 27.03.2000 a 11.04.1995 28.12.2000 a 13.01.1998 25.06.2001 01.04.1999 05.01.2001 09.06.2000 03.08.2000 a 07.09.2000 a 13.07.1999 a 10.05.2001 a 05.04.1999 08.09.2000 a 06.06.1995 A 06.09.2000 a 22.09.2000 a 11.12.2000 08.09.2000 a 30.07.2001 05.03.1999 a 08.09.2000 a 03.07.1995 16.12.1998 03.07.1996 a 04.04.1996 17.06.1997 22.05.2000 14.10.1998 08.12.1997 a 13.06.1997 29.12.1997 06.05.1998 09.06.1999 26.03.1996 a 26.06.1996 25.06.1996 12.09.2000 29.09.1998 a 17.08.1995 03.09.1999 2566 DECLARATIONS ET RESERVES Allemagne Déclaration: Conformément à la loi allemande, les autorités de la République fédérale d’Allemagne communiqueront des informations sur les auteurs présumés d’infraction, les victimes et les circonstances de l’infraction (données personnelles) directement aux Etats concernés et, parallèlement, informeront le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de ce que ces informations ont été communiquées. Costa Rica Réserve: Le Gouvernement de la République formule une réserve concernant l’alinéa 2) de l’article 2 de la Convention, car le fait de limiter le champs d’application de la Convention est contraire aux convictions pacifistes du Costa Rica; par conséquent, en cas d’incompatibilité, le Costa Rica considère qu’il devra privilégier des dispositions relatives au droit humanitaire. Népal Déclaration: Se prévalant des dispositions du paragraphe 2 de l’article 22, (le Gouvernement népalais) déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de cet article aux termes duquel tout différend entre deux ou plusieurs Etats Parties concernant l’interprétation ou l’application de la Convention est, à la demande de l’une des parties, soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, et déclare que, dans chaque cas d’espèce, le différend ne peut être soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice sans le consentement préalable de toutes les parties. Slovaquie Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification: Si un différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention n’est pas réglé par voie de négociation, la République slovaque préfère sa soumission à la Cour internationale de Justice conformément au premier paragraphe de l’article 22 de la Convention. Par conséquent, un différend auquel la République slovaque serait partie peut être soumis à l’arbitrage seulement avec le consentement formel de la République slovaque. Tunisie Réserve: «La République tunisienne (. . .) déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention et affirme que les différends concernant l’interprétation ou l’application de la Convention ne peuvent être soumis à l’arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu’avec le consentement préalable de toutes les parties intéressées.» Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991, tel qu’amendé à Bristol, le 18 juillet 1995. – Adhésion de l’Albanie. Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 22 juin 2001 l’Albanie a adhéré à l’Accord amendé désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 juillet 2001. Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de la Bulgarie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 31 mai 2001 la Bulgarie a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2001. Déclaration consignée dans l’instrument de ratification La République de Bulgarie déclare que conformément à l’article 4, paragraphe 2b, les dispositions de l’article 4, paragraphe 2a, ne s’appliquent pas aux citoyens de la Bulgarie. 2567 Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de la Bulgarie et de Moldova. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Bulgarie 31.5.2001 1.7.2001 Moldova 27.6.2001 28.7.2001 Moldova a fait la déclaration suivante consignée dans son instrument de ratification: La République de Moldova déclare que le Sixième Protocole ne sera pas appliqué sur le territoire effectivement contrôlé par les autorités de la République autoproclamée transniestrienne jusqu’au règlement final du conflit dans cette région. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Adhésion du Cap-Vert; acceptation de Monaco et du Bangladesh. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus respectivement l’ont accepté aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion (
- a)Acceptation (A) Entrée en vigueur Monaco 26.07.2001 (A) 24.10.2001 Bangladesh 27.07.2001 (A) 25.10.2001 Cap-Vert 31.07.2001 (
- a)29.10.2001 Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, signée à Paris, le 17 décembre 1997. – Ratification de la NouvelleZélande; déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) qu’en date du 25 juin 2001 la Nouvelle-Zélande a ratifié la Convention désignée ci-dessus, avec la déclaration suivante: «DECLARE que, conformément au statut constitutionnel de Tokelau et compte tenu de l’engagement du Gouvernement de Nouvelle-Zélande en faveur du développement de l’autonomie de Tokelau par le biais d’un acte d’autodétermination aux termes de la Charte des Nations Unies, ladite ratification ne s’étend pas à Tokelau, sauf Déclaration contraire à cet effet remise par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande au Secrétaire Général de l’OCDE en tant que Dépositaire, sur la base de consultations appropriées avec ce territoire.» Il résulte de cette même notification qu’en date du 6 juin 2001 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fait la déclaration suivante: «Au nom du gouvernement du Royaume-Uni, j’ai l’honneur de déclarer que l’application de ladite Convention sera étendue à l’Ile de Man, territoire dont les relations internationales sont placées sous la responsabilité du gouvernement du Royaume-Uni.» Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Adhésion de l’Erythrée. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 août 2001 l’Erythrée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2002. 2568 Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification de SaintVincent-et-les Grenadines. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er août 2001 Saint-Vincent-et-les Grenadines ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2002. Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Islande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 4 octobre 1999. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 1er août 2001 (Mémorial 2001, A, no. 96, pp. 1906 et ss.) ayant été remplies à la date du 20 août 2001, ledit Acte est entré en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 19 septembre 2001, conformément à son article 29, paragraphe 2 et ses dispositions seront applicables dans les deux Etats Contractants:
- a)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année en cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;
- b)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange