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Règlement grand-ducal du 9 juillet 1996 (Mém. A-51 du 8 août 1996, p. 1591) Règlement grand-ducal du 14 août 2001 (Mém. A-109 du 5 septembre 2001, p.

2581 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 127 17 octobre 2001 Sommaire CONCOURS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’ENSEIGNEMENT POSTPRIMAIRE Texte coordonné du règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire . . page 2582 2582 Texte coordonné du règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l'enseignement postprimaire (Mém. A-73 du 30 septembre 1992, p. 2226) modifié par : Règlement grand-ducal du 9 juillet 1996 (Mém. A-51 du 8 août 1996, p. 1591) Règlement grand-ducal du 14 août 2001 (Mém. A-109 du 5 septembre 2001, p. 2208) Texte coordonné Art. 1er. Pour chacune des fonctions enseignantes et spécialités auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 6 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire il est institué un jury appelé à procéder aux opérations du concours de recrutement. En cas de besoin, il peut être institué jusqu'à trois jurys appelés à procéder à la vérification des connaissances des trois langues usuelles du pays, au sens de l'article 6, paragraphe II, de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire. Chaque jury se compose de cinq membres effectifs et de trois membres suppléants nommés par le Ministre de l'Education Nationale pour un terme renouvelable de trois ans. Les membres effectifs et suppléants peuvent être de nationalité luxembourgeoise ou étrangère. Sauf pour le concours d'admission au stage de maîtres d'enseignement technique et de maîtres de cours spéciaux, les membres des jurys doivent faire partie ou avoir fait partie du corps enseignant ou bien d'un ordre d'enseignement postprimaire du pays ou bien de l'enseignement supérieur ou universitaire luxembourgeois ou étranger. Nul ne peut, en qualité de membre du jury, prendre part à l'examen d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus, sous peine de nullité du concours. Le membre du jury en cause doit se récuser pour les opérations d'examen de tous les candidats de la session. Chaque jury élit parmi ses membres luxembourgeois un président et un secrétaire. Le président fait partie des membres effectifs du jury. (Règlement grand-ducal du 14 août 2001) «Art. 2. Il y a chaque année scolaire une session du concours, qui débute au plus tôt le 15 septembre et se termine au plus tard le 31 décembre. Si à l'issue de la première session, il reste encore des postes à pourvoir, une deuxième session peut être organisée, qui débute au plus tôt le 1er mars et se termine au plus tard le 31 mai. Le ministre fixe la date pour laquelle les demandes d’admission au stage pédagogique, appuyées des pièces et documents requis, doivent lui être parvenues, publie la liste des fonctions et spécialités où il y lieu d’organiser un concours et arrête les dates d’ouverture et de clôture des sessions.» Art. 3. Peuvent se présenter au concours de recrutement pour une fonction ou spécialité les candidats qui remplissent les conditions légales et réglementaires pour l'admission au stage pédagogique préparatoire à la fonction ou spécialité en cause. Le Ministre de l'Education Nationale transmet au président du jury compétent la liste des candidats admissibles. Art. 4. Dès la publication de la liste des fonctions et spécialités où il y a lieu d'organiser un concours, le jury compétent convoque les candidats à une ou plusieurs séances d'information au cours desquelles les renseignements utiles concernant le concours leur sont communiqués. Art. 5. Chaque jury se réunit en séance préliminaire pour fixer le détail des opérations du concours. Le jury désigne celui ou ceux de ses membres qui auront à lui proposer des questions ou sujets pour chaque épreuve. Les questions et sujets sont arrêtés par le jury. L'appréciation des épreuves de chaque candidat est arrêtée par le jury, sur le rapport de l'auteur ou des auteurs des questions ou sujets respectifs. Art. 6. Le concours comporte les parties suivantes:

  1. a)les épreuves préliminaires visant à vérifier les connaissances dans les trois langues usuelles du pays au sens de l'article 6, paragraphe II, de la loi prémentionnée du 10 juin 1980;
  2. b)les épreuves préliminaires visant à vérifier les connaissances scientifiques dans une deuxième spécialité, dans les fonctions et spécialités où une deuxième spécialité est requise;
  3. c)la première partie des épreuves de classement;
  4. d)la deuxième partie des épreuves de classement. Pour chaque fonction et spécialité, le Ministre de l'Education Nationale établit la liste des spécialités pouvant être choisies comme deuxième spécialité. 2583 Art. 7. L'épreuve préliminaire de luxembourgeois, qui vise à vérifier que le candidat est capable de participer activement à un entretien dans cette langue, comporte une épreuve orale. Les épreuves préliminaires de français et d'allemand qui visent à vérifier que le candidat est capable de s'exprimer correctement, oralement et par écrit, comportent chaque fois une épreuve écrite et une épreuve orale. Les épreuves préliminaires dans une deuxième spécialité comportent au moins une épreuve écrite et une épreuve orale. La première partie des épreuves de classement comporte au moins deux épreuves écrites. Le concours d'admission au stage de maître de cours pratique comporte au moins une épreuve écrite et une épreuve pratique. La deuxième partie des épreuves de classement comporte au moins une épreuve écrite et une épreuve orale ou pratique. L'objet, le programme et la durée des épreuves sont fixés par arrêté du Ministre de l'Education Nationale deux mois au plus tard avant la date des épreuves. Le même arrêté fixe le coefficient dont est doté chaque épreuve. Toute épreuve est cotée sur un maximum de vingt points. (Règlement grand-ducal du 14 août 2001) «Trois membres du jury, dont le président ou le secrétaire, assistent aux épreuves écrites. Les épreuves orales ne peuvent avoir lieu qu’en présence de cinq membres du jury; les épreuves pratiques ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'au moins deux membres du jury.» Art. 8. En ce qui concerne les épreuves préliminaires, les dispenses suivantes sont accordées par décision du Ministre de l'Education Nationale: - le candidat admissible à concourir dans la spécialité «français» est dispensé des épreuves préliminaires de français, visées à l'article 6, sous a), - le candidat admissible à concourir dans la spécialité «allemand» est dispensé des épreuves préliminaires d'allemand, visées à l'article 6, sous a), (Règlement grand-ducal du 9 juillet 1996) « - le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d’enseignement supérieur sanctionnant un cycle d’études dans ce pays ou cette région d’au moins trois ans à temps plein, admissible au concours, est dispensé des épreuves préliminaires respectivement de français et d’allemand, visées à l’article 6, sous a), » - le candidat justifiant d'une scolarité d'au moins treize ans dans le système d'enseignement luxembourgeois, est dispensé de l'épreuve préliminaire de luxembourgeois, visée à l'article 6, sous a), - le candidat ayant choisi le français, l'allemand ou l'anglais comme deuxième spécialité est dispensé des épreuves préliminaires, visées à l'article 6, sous b), dans cette spécialité s'il est détenteur d'un diplôme d'enseignement supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins trois ans en langue et littérature françaises, allemandes ou anglaises et si des études d'au moins trois ans ont été accomplies dans un pays ou région d'un pays de langue respectivement française, allemande et anglaise, - le candidat ayant choisi une deuxième spécialité autre que le français, l'allemand ou l'anglais, est dispensé des épreuves préliminaires dans cette spécialité, s'il est détenteur d'un diplôme d'enseignement supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins trois ans dans cette spécialité, - le candidat ayant passé avec succès la totalité ou une partie des épreuves préliminaires visées à l'article 6, sous
  5. a)et b), en est dispensé pour tous les concours subséquents auxquels il peut se présenter selon les dispositions du présent règlement. Art. 9. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d'ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdites. Les candidats fautifs sont exclus du concours. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d'une session ultérieure. Art. 10. (Règlement grand-ducal du 9 juillet 1996) «Les épreuves préliminaires ne donnent pas lieu à un classement. Seuls les candidats ayant obtenu une note suffisante (égale ou supérieure à dix points sur vingt) dans chacune des épreuves écrites ou orales des épreuves préliminaires visées au 1er alinéa de l’article 7 auxquelles ils ont dû se soumettre sont considérés comme ayant réussi ces épreuves. Dans les langues allemande et française, l’épreuve écrite précède l’épreuve orale et seuls les candidats ayant réussi l’épreuve écrite sont admis à se présenter à l’épreuve orale. Les candidats qui ne réussissent pas les épreuves préliminaires sont exclus du concours.» Les candidats obtenant, à l'issue de la première partie des épreuves de classement, une moyenne pondérée inférieure à dix points sur vingt ou une note inférieure à sept points sur vingt dans une épreuve, sont exclus du concours. Les candidats qui, à l'issue de la première partie des épreuves de classement, n'ont pas présenté un dossier de candidature complet sont exclus du concours. Le nombre des candidats admis à se présenter à la deuxième partie des épreuves de classement ne peut dépasser le double du nombre des admissions au stage dans la fonction et la spécialité concernées. Les candidats classés en rang utile à l'issue de la première partie des épreuves de classement sont admis à la deuxième partie jusqu'à concurrence de la limite fixée ci-dessus. 2584 Les candidats qui obtiennent à la deuxième partie des épreuves de classement une moyenne pondérée inférieure à dix points sur vingt ou une note inférieure à sept points sur vingt dans une épreuve, sont exclus du classement. Art. 11. A la clôture des opérations, le jury remet au Ministre de l'Education Nationale un rapport sur la session. Ce rapport, signé par tous les membres du jury qui ont participé aux opérations, donne le tableau des résultats, par épreuves et au total, obtenus par chaque candidat. Les sujets et questions des épreuves écrites sont annexés au rapport. Art. 12. Le Ministre de l'Education Nationale communique à chaque candidat qui a pris part à toutes les épreuves le tableau des résultats obtenus par lui ainsi que son rang au classement. Il est loisible à tout candidat de vérifier dans les bureaux du ministère de l'Education Nationale l'exactitude matérielle des calculs qui ont déterminé la décision prise à son égard. Les candidats classés en rang utile à l'issue de la deuxième partie des épreuves de classement sont admis au stage. Art. 13. (abrogé par règlement grand-ducal du 9 juillet 1996) Art. 14. Les travaux des jurys donnent lieu soit à une intégration dans le calcul de la tâche des membres concernés, conformément aux articles 3 et 4 de la loi modifiée du 10 juin portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire, soit à une indemnisation spéciale à fixer par décision du Gouvernement en Conseil. Art. 15. Les épreuves préliminaires visant à vérifier les connaissances scientifiques dans une deuxième spécialité, prévues à l'article 6, sous b, ainsi que les dispositions du présent règlement qui s'y rapportent, sont organisées à partir d'une date à fixer par règlement grand-ducal conformément à la loi du 13 août 1992 modifiant la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire. Les épreuves préliminaires visant à vérifier les connaissances dans les trois langues usuelles du pays, prévues à l'article 6, sous a), sont organisées selon les dispositions du présent règlement à partir de l'année scolaire 1993/94. (. . .) (disposition transitoire, devenue sans objet). (. . .) (disposition transitoire, devenue sans objet) Les autres dispositions du présent règlement entrent en vigueur à partir de la rentrée scolaire 1992. (. . .) (abrogé par règlement grand-ducal du 9 juillet 1996) Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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