2627 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 132 31 octobre 2001 Sommaire Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 déterminant la liste des vaccinations recommandées . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Union européenne aux élections générales en République du Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 concernant la participation du Luxembourg à la mission de supervision de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) et à la mission d’observation du Conseil de l’Europe aux élections législatives au Kosovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 – Adhésion de la République du Costa Rica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence le 31 octobre 1951 – Acceptation de la République démocratique socialiste de Sri Lanka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour faciliter l’importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, faite à Genève, le 7 novembre 1952 – Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, faite à New York, le 4 juin 1954 – Protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l’importation de documents et de matériel de propagande touristique, fait à New York, le 4 juin 1954 – Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés, faite à New York, le 4 juin 1954 – Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, faite à Genève, le 18 mai 1956 – Convention douanière relative à l’importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs, faite à Genève, le 18 mai 1956 – Convention relative aux containers, faite à Genève, le 18 mai 1956 – Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux, faite à Genève, le 9 décembre 1960 – Succession de la République fédérale de Yougoslavie . . . . . Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953 – Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l’exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953 – Ratification de la Lettonie Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports internationaux de marchandises, faite à Genève, le 14 décembre 1956 – Succession de la République fédérale de Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 – Ratification de la Géorgie . . . . . . . . . . . Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Adhésion de la République de Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Adhésion de l’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 – Modifications d’autorités par l’Allemagne. . . . . . Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 – Ratification de la République fédérale de Yougoslavie . . . . . . Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968 – Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968 – Succession de la République fédérale de Yougoslavie. . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Acceptations d’adhésions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention contre le dopage, signée à Strasbourg, le 16 novembre 1989 – Amendement d’Annexe . . . . . . . . . . . . . . Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989 – Ratification de la Bosnie-Herzégovine – Adhésion de la République fédérale de Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, signée à Paris, le 17 décembre 1997 – Adhésion de la République de Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . 2628 2628 2629 2631 2631 2632 2632 2632 2633 2634 2634 2635 2635 2635 2636 2636 2636 2636 2642 2642 2628 Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 déterminant la liste des vaccinations recommandées. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 4 juillet 2000 relative à la responsabilité de l’Etat en matière de vaccinations ; Vu l’avis du Collège médical ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. La liste des vaccinations recommandées est déterminée comme suit : 1. Vaccinations universelles : Vaccinations contre la diphtérie le tétanos la coqueluche au moyen du vaccin acellulaire la poliomyélite haemophilus influenzæ type b l’hépatite B la rougeole la rubéole les oreillons 2. Vaccinations pour groupes-cibles spécifiques Vaccinations contre la grippe le pneumocoque la tuberculose l’hépatite A l’encéphalite à tiques centreeuropéenne (FSME) la rage la fièvre jaune la fièvre typhoïde la méningite à méningocoques l’encéphalite japonaise la varicelle Art. 2. Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé Palais de Luxembourg, le 18 octobre 2001. et de la Sécurité Sociale, Henri Carlo Wagner Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2001. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- L’augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin, du moût de raisin partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 2001, est autorisée dans la limite de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l’article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes. Art. 2.- Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est fixé pour les vins de la récolte 2001 à 55° Oechsle pour les vins issus de cépages Elbling, Rivaner et Sylvaner et à 63° Oechsle pour les vins issus des autres cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées. 2629 Art. 3.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 18 octobre 2001. Henri Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole; Vu le règlement (CE) no 1227/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole en ce qui concerne le potentiel de production; Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural et notamment son article 35; Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Institut viti-vinicole; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la fiche financière; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Le régime de restructuration et de reconversion des vignobles tel qu’il est institué par le règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole est appliqué au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions du règlement précité, aux modalités prises en son application par la Commission européenne ainsi qu’aux modalités d’exécution prévues aux articles 2 et suivants du présent règlement. Art. 2.- Au sens du présent règlement on entend par: • Vignoble: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole. • Vignoble en pente raide : toute surface plantée de vignes dont la pente moyenne est égale ou supérieure à trente pour cent. • Vignoble en situation topographique difficile: - Toute surface plantée de vignes qui n’est pas exploitée en traction directe pour des raisons topographiques et dont la pente moyenne est égale ou supérieure à quarante-cinq pour cent. - Toute surface plantée de vignes située en pente et constituée d’un exhaussement de sol maintenu par un ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe. Art. 3.- Le bénéfice des aides à la restructuration et à la reconversion est limité aux exploitations viticoles, personnes physiques ou morales, dont le vignoble est situé à l’intérieur de la région viticole luxembourgeoise et qui soumettent à l’instance compétente visée à l’article 8 un projet de plan contenant une description détaillée des mesures de restructuration ou de reconversion envisagées ainsi que des propositions de délai pour leur exécution. Si le demandeur n’est pas propriétaire de la parcelle en question, il doit présenter l’accord par écrit du propriétaire de cette parcelle. Art. 4.- Les mesures de restructuration et de reconversion doivent porter au moins sur l’une des actions suivantes:
- a)la reconversion variétale par l’une des variétés suivantes: Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris, Riesling, Gewürztraminer, Pinot noir, Chardonnay, Muscat Ottonel, Rivaner, Gamay;
- b)la réimplantation d’un vignoble en vue d’une amélioration technique de son exploitation par l’augmentation de l’écartement des rangs, le nouvel écartement devant être au moins de un mètre quatre-vingt-dix, à l’exception des vignobles en situation topographique difficile où l’écartement doit être au moins de un mètre soixante;
- c)la réimplantation d’un vignoble en vue d’une amélioration technique de son exploitation par changement du mode de conduite. Art. 5.- Le bénéfice des aides à la restructuration et à la reconversion est, par ailleurs, soumis au respect des conditions suivantes: 2630 - - l’ensemble des demandes introduites ne doit pas conduire à une augmentation du potentiel de production dans la région viticole luxembourgeoise déterminée; après l’achèvement des travaux, le nouvel écartement doit être de un mètre quatre-vingt-dix au moins, à l’exception des vignobles en situation topographique difficile où l’écartement doit être au moins de un mètre soixante; la plantation des vignes doit être effectuée avec du matériel de multiplication certifié ou standard; le matériel utilisé pour la constitution du vignoble doit être à l’état de neuf; les vignobles concernés doivent avoir une superficie d’un seul tenant de 10 ares au moins, à l’exception des vignobles en situation topographique difficile où la superficie doit être au moins de 5 ares; après la mise en place des mesures, la densité de plantation ne peut être inférieure à 2500 pieds par ha; la distance entre les piquets ou les amarres et le chemin d’accès doit être ou moins de un mètre; la distance entre le premier rang du vignoble faisant l’objet de la demande d’aide et la superficie viticole adjacente doit représenter au moins la moitié de la distance inter-rangs imposée en vertu du présent règlement. Art. 6.- Sont exclues du bénéfice du présent régime d’aide: - les superficies ayant fait l’objet de mesures de remembrement depuis moins de dix ans à compter à partir de la mise en possession provisoire visée à l’article 34 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; - les superficies incluses au périmètre provisoire d’un projet de remembrement en application de l’article 15 de la loi modifiée de 25 mai 1964 précitée; - les superficies ayant fait l’objet d’une prime à l’abandon définitif en vertu de la réglementation communautaire; - les superficies situées en dehors du périmètre viticole. Art. 7.-
(1)Le montant de l’aide est calculé en fonction du montant moyen de base par hectare fixé annuellement par la Commission de l’Union Européenne suivant l’article 17 du règlement (CE) no 1227/2000 et est modulé en fonction des conditions topographiques des superficies viticoles.
(2)Pour des vignobles en situation topographique difficile, le montant de l’aide à allouer par ha est constitué par le produit de 1.5 fois le montant moyen de base.
(3)Pour les vignobles en pente raide, le montant de l’aide allouer par ha est constitué par le produit de 1.25 fois le montant de base.
(4)Pour tous les vignobles non visés aux paragraphes
(2)et
(3), l’aide est fixée par hectare en fonction du montant restant encore disponible après déduction du montant total des aides allouées en vertu des paragraphes
(2)et
(3)sans pouvoir être inférieure au montant moyen de base visé au paragraphe
(1). Art. 8.- L’Institut viti-vinicole est désigné comme instance compétente pour l’application du régime d’aide à la restructuration des vignobles. L’instance compétente est chargée de la gestion administrative du régime d’aide et du contrôle de l’application du présent règlement ainsi que des règlements CE en la matière. Art. 9.- Les demandes en l’obtention de l’aide visée à l’article 7 doivent être déposées auprès de l’instance compétente au plus tard le 1er mai de l’année culturale précédant le début des travaux. Toutefois, pour l’année culturale 2002, ce délai et fixé au 30 novembre
- Les demandes sont à introduire à l’aide d’un formulaire dûment complété et mis à la disposition des intéressés. Après réception des demandes l’instance compétente procède à la vérification des indications fournies et soumet la demande, pour décision, au Ministre ayant dans ses attributions la viticulture. Il ne peut être introduit qu’une seule demande et un seul projet de plan par exploitation viticole au titre d’une campagne. Art. 10.- La réalisation des travaux prévus au projet de plan ne peut être entamée avant l’approbation de la demande par le Ministre. Le demandeur de l’aide doit communiquer à l’instance compétente le début des travaux et au plus tard le premier mai de l’année culturale dans laquelle a lieu le début des travaux. Art. 11.- Tous les travaux de restructuration et de reconversion doivent être réalisés dans un délai de deux ans à partir de l’approbation du Ministre. Ces travaux sont considérés comme étant achevés lorsque la parcelle présente les caractéristiques nécessaires permettant une utilisation économique durable et que toutes les conditions prévues à l’article 5 du présent règlement sont remplies. Le demandeur de l’aide doit informer l’instance compétente de l’achèvement des travaux aux fins de vérification sur place. Le paiement de l’aide est effectué sur base du constat de l’exécution conforme des travaux. 2631 Art. 12.- Le règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE) no 1493/1999 relatives au régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles est abrogé. Il continue, cependant, de s’appliquer aux demandes d’aides approuvées en son application. Art. 13.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 18 octobre
- Henri Règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Union européenne aux élections générales en République du Nicaragua. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 31 août 2001 et après consultation le 27 juillet 2001 de la Commission des Affaires étrangères et européennes et de la Défense de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Union européenne aux élections présidentielles et législatives en République du Nicaragua qui se tiendront le 4 novembre
- Il enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à 6 au maximum dont la mission portera sur une durée maximale de un mois. Art.
- Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial. Pour le Ministre des Affaires Etrangères Palais de Luxembourg, le 26 octobre
- et du Commerce Extérieur, Henri le Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire, Charles Goerens Doc. parl. No 4841; sess. ord. 2000-2001; 2001-
- Règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 concernant la participation du Luxembourg à la mission de supervision de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) et à la mission d’observation du Conseil de l’Europe aux élections législatives au Kosovo. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 13 juillet 2001 et après consultation, les 29 juin et 12 juillet 2001, de la Commission des Affaires étrangères et européennes et de la Défene de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2632 Arrêtons: Art. 1er. Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission de supervision de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) et à la mission d’observation du Conseil de l’Europe aux élections législatives au Kosovo, qui se tiendront le 17 novembre
- Il enverra à cet effet un contingent de superviseurs et d’observateurs limité à 12 au maximum dont la mission sera d’une durée maximale de trois semaines. Art.
- Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 6 novembre
- Pour le Ministre des Affaires Etrangères, et du Commerce Extérieur, le Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire, Charles Goerens Palais de Luxembourg, le 26 octobre
- Henri Doc. parl. No 4849; sess. ord. 2000-2001, 2001-
- Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre
- – Adhésion de la République du Costa Rica. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 29 août 2001 la République du Costa Rica a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 août
- Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence le 31 octobre
- – Acceptation de la République démocratique socialiste de Sri Lanka. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 27 septembre 2001 la République démocratique socialiste de Sri Lanka a accepté le Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 septembre
- – Convention internationale pour faciliter l’importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, faite à Genève, le 7 novembre
- – Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, faite à New York, le 4 juin
- – Protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l’importation de documents et de matériel de propagande touristique, fait à New York, le 4 juin
- – Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés, faite à New York, le 4 juin
- – Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, faite à Genève, le 18 mai
- – Convention douanière relative à l’importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs, faite à Genève, le 18 mai
- – Convention relative aux containers, faite à Genève, le 18 mai
- – Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux, faite à Genève, le 9 décembre
- – Succession de la République fédérale de Yougoslavie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001 la République fédérale de Yougoslavie a succédé aux Actes désignés ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la succession d’Etat. 2633 – Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre
- – Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l’exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre
- – Ratification de la Lettonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 août 2001 la Lettonie a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre
- ACCORD INTERIMAIRE EUROPEEN CONCERNANT LES REGIMES DE SECURITE SOCIALE RELATIFS à LA VIEILLESSE, à L’INVALIDITE ET AUX SURVIVANTS, ET PROTOCOLE ADDITIONNEL ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953 Réserves et Déclarations Lettonie Réserves et déclarations consignées dans quatre Notes Verbales du Ministère des Affaires étrangères de la Lettonie, remises au Secrétaire Général lors du dépôt des instruments de ratification, le 13 août 2001 Réserve Conformément à l’article 9 de l’Accord, la République de Lettonie déclare que les dispositions de l’Accord ne s’appliquent pas au paragraphe 1 des dispositions transitionnelles à la Loi sur les Pensions d’Etat concernant l’inclusion dans le régime d’assurance d’une période de travail cumulée et une période assimilée pour la période allant jusqu’à
- Déclarations Conformément à l’article 1, paragraphe 4, de l’Accord la République de Lettonie déclare que le terme:
- «ressortissants» signifie: a. les citoyens de la République de Lettonie, b. les non-citoyens de la République de Lettonie qui sont soumis à la Loi sur le Statut des citoyens de l’ex-URSS qui ne sont pas citoyens de Lettonie ni d’aucun autre Etat.
- «territoire» signifie tous les territoires de la République de Lettonie qui sont dans sa juridiction conformément à la loi internationale. Conformément à l’article 7 de l’Accord, la République de Lettonie déclare que les régimes de sécurité sociale auxquels l’article 1 s’applique sont:
- l’assurance sociale d’Etat,
- pensions d’Etat,
- assistance sociale concernant les allocations des dispositions sociales d’Etat. Conformément à l’article 8 de l’Accord, la République de Lettonie déclare que les accords auxquels l’article 3 s’applique sont:
- l’Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la République de Lituanie sur la Coopération dans le Domaine de l’Assurance Sociale signé le 17 décembre 1993 et entré en vigueur le 31 janvier 1995,
- l’Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la République de l’Estonie sur la Coopération dans le Domaine de la Sécurité Sociale signé le 28 mai 1996 et entré en vigueur le 29 janvier
- ACCORD INTERIMAIRE EUROPEEN CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE A L’EXCLUSION DES REGIMES RELATIFS A LA VIEILLESSE, à L’INVALIDITE ET AUX SURVIVANTS, ET PROTOCOLE ADDITIONNEL ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953 Réserves et Déclarations Lettonie Réserves et déclarations consignées dans quatre Notes Verbales du Ministère des Affaires étrangères de la Lettonie, remises au Secrétaire Général lors du dépôt des instruments de ratification, le 13 août 2001 Réserve Conformément à l’article 9 de l’Accord, la République de Lettonie se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l’Accord au système d’allocations naissance et de garde de l’enfant et aux allocations concernant le développement de formes de soins alternatives - allocations aux familles adoptives et tutrices. 2634 Déclarations Conformément à l’article 1, paragraphe 4, de l’Accord la République de Lettonie déclare que le terme:
- «ressortissants» signifie: a. les citoyens de la République de Lettonie, b. les non-citoyens de la République de Lettonie qui sont soumis à la Loi sur le Statut des citoyens de l’ex-URSS qui ne sont pas citoyens de Lettonie ni d’aucun autre Etat.
- «territoire» signifie tous les territoires de la République de Lettonie qui sont dans sa juridiction conformément à la loi internationale. Conformément à l’article 7 de l’Accord, la République de Lettonie déclare que les régimes de sécurité sociale auxquels l’article 1 s’applique sont:
- les prestations chômage,
- les prestations maladie et maternité,
- les assurances compensatoires concernant les accidents du travail ou les maladies professionnelles,
- les prestations familiales d’Etat,
- les services des soins de santé. Les régimes désignés aux numéros 1.,
- et
- sont de caractère contributif, ceux désignés aux numéros
- et
- sont de caractère non contributif. Conformément à l’article 8 de l’Accord, la République de Lettonie déclare que les accords auxquels l’article 3 s’applique sont:
- l’Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la République de Lituanie sur la Coopération dans le Domaine de l’Assurance Sociale signé le 17 décembre 1993 et entré en vigueur le 31 janvier 1995,
- l’Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la République de l’Estonie sur la Coopération dans le Domaine de la Sécurité Sociale signé le 28 mai 1996 et entré en vigueur le 29 janvier
- Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports internationaux de marchandises, faite à Genève, le 14 décembre
- – Succession de la République fédérale de Yougoslavie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001 la République fédérale de Yougoslavie a succédé à l’Acte désigné ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la succession d’Etat. Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre
- – Ratification de la Géorgie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 juin 2001 la Géorgie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 septembre
- RÉSERVES ET DÉCLARATIONS consignées dans l’instrument de ratification déposé le 15 juin
- Aux fins d’application de la présente Convention, le Gouvernement de la Géorgie se réserve le droit de décider de l’extradition de ses nationaux sur la base de la réciprocité et de refuser leur extradition au titre de la morale publique, de la politique publique et de la sécurité de l’Etat. L’extradition ne sera accordée qu’à la condition que toute personne, ressortissante, apatride ou étrangère, soupçonnée d’avoir commis une infraction ne soit pas soumise à un tribunal d’exception de la Partie requérante, ou que l’extradition ne soit pas demandée en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté prononcée par un tel tribunal. La Géorgie se réserve le droit de refuser l’extradition de toute personne pour des raisons humanitaires, si l’état de cette personne pourrait être défavorablement affecté par cette extradition. La Géorgie déclare qu’elle n’accordera l’extradition d’aucune personne au titre d’infractions sanctionnables de la peine de mort par la législation de la Partie requérante. En ce qui concerne l’article 6, paragraphe 1 b, le terme «ressortissant» au sens de la Convention sera appliqué tel qu’il est déterminé par la législation de la Géorgie. En cas de transit au sens de l’article 21 de la Convention, l’article 11 de la Convention s’appliquera mutatis mutandis. En ce qui concerne l’article 21 de la Convention, la Géorgie se réserve le droit de ne pas accorder le transit aux mêmes conditions qu’elle accorde l’extradition. 2635 En ce qui concerne l’article 23 de la Convention, lorsque la demande d’extradition et les documents à produire ne sont pas rédigés en langue géorgienne, ils devront être accompagnés d’une traduction de la demande et des documents en langue anglaise ou en langue russe. Jusqu’à l’entière restauration de la juridiction de la Géorgie sur les territoires de l’Abkhazie et de la région Tskhinvali, la Géorgie ne sera pas en mesure d’assumer la responsabilité pour l’application des dispositions de la Convention sur ces territoires. Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, conclue à La Haye, le 5 octobre
- – Adhésion de la République de Lettonie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 24 janvier 2001 la République de Lettonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l’article 11 de la Convention susmentionnée la République de Lettonie a désigné comme Autorité Centrale: National Center for the Rights of the Child Brivibas iela 85, Riga, LV-1001 Latvia Phone: +371 7315700 Fax: +371 7314914 E-mail: centrs@vbtac.lv Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre la République de Lettonie et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. L’adhésion de la Lettonie à la Convention a été acceptée par le Luxembourg le 11 mai
- Elle est entrée en vigueur entre la Lettonie et le Luxembourg le 10 juillet
- Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre
- – Adhésion de l’Estonie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 11 décembre 2000 la République d’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l’article 12, alinéa premier de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10, peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d). Aucun des Etats ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 1er août 2001, la Convention est entrée en vigueur entre les Etats Contractants et la République d’Estonie le 30 septembre
- Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre
- – Modifications d’autorités par l’Allemagne. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que l’Allemagne a modifié ses autorités comme suit: BAYERN Tel.: +49
(89)5597-02 BRANDENBURG Ministerium der Justiz und für Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg BREMEN Tel.: +49
(421)361-4204 HAMBURG 20355 Hamburg HESSEN Hessisches Ministerium der Justiz und für Europaangelegenheiten NIEDERSACHSEN Niedersächsisches Justizministerium 2636 SACHSEN Schlossplatz 1, 01067 Dresden Tel.: +49
(351)446-0 Telefax: +49
(351)446-1529 SACHSEN-ANHALT Hegelstr. 40-42 39104 Magdeburg Telefax: +49
(391)567-6180 SCHLESWIG-HOLSTEIN Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie des Landes Schleswig-Holstein THÜRINGEN Thüringer Justizministerium Werner-Seelenbinder-Straße 5 99096 Erfurt Tel: +49
(361)3795000 Telefax: +49
(361)3795888 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre
- – Ratification de la République fédérale de Yougoslavie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 septembre 2001 la République fédérale de Yougoslavie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 décembre
- – Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre
- – Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre
- – Succession de la République fédérale de Yougoslavie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001 la République fédérale de Yougoslavie a succédé aux Actes désignés ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la succession d’Etat. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
- – Acceptations d’adhésions. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont accepté les adhésions des Etats désignés ci-après: Etat ayant Etat ayant Date Entrée en accepté une adhésion adhéré d’acceptation vigueur Irlande Salvador 30.8.2001 1.11.2001 Irlande Nicaragua 30.8.2001 1.11.2001 Allemagne Paraguay 07.9.2001 1.12.2001 Finlande Estonie 14.9.2001 1.12.2001 Convention contre le dopage, signée à Strasbourg, le 16 novembre
- – Amendement d’Annexe
- Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la nouvelle liste de référence des classes pharmacologiques de substances dopantes et de méthodes de dopage interdites a été adoptée par le Groupe de suivi par procédure de vote par correspondance (14 août 2001). NOUVELLE LISTE DE REFERENCE DES CLASSES PHARMACOLOGIQUES DE SUBSTANCES DOPANTES ET DE METHODES DE DOPAGE INTERDITES et son Document explicatif 2637 2638 2639 2640 2641 2642 Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre
- – Ratification de la Bosnie-Herzégovine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 mars 2001 la Bosnie-Herzégovine a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 juin
- Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre
- – Adhésion de la République fédérale de Yougoslavie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 septembre 2001 la République fédérale de Yougoslavie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 décembre
- Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, signée à Paris, le 17 décembre
- – Adhésion de la République de Slovénie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) qu’en date du 6 septembre 2001 la République de Slovénie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange