← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 2001 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et

2727 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 137 5 décembre 2001 Sommaire Règlement grand-ducal du 31 octobre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 2001 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel du cadre policier et les conditions d’admission à des services particuliers . . . . . . . . . . . . . . . page 2728 Règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement à l’Inspection générale des Finances, de la matière spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2728 Règlement grand-ducal du 16 novembre 2001 concernant la participation de l’Etat au financement des infrastructures communales réalisées dans l’intérêt de l’accueil des classes de l’éducation précoce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2728 Règlement ministériel du 19 novembre 2001 déterminant les emplois à responsabilité particulière au service administratif du secrétariat du Conseil d’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2729 Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues à l’article 27 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2730 2728 Règlement grand-ducal du 31 octobre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 2001 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel du cadre policier et les conditions d’admission à des services particuliers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l’article 27 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection Générale de la Police; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L‘alinéa suivant est ajouté à la suite de l’alinéa trois des articles 25 et 43 du règlement grand-ducal du 20 juin 2001 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel du cadre policier et les conditions d’admission à des services particuliers ayant la teneur suivante : «En cas de réussite les candidats ajournés sont classés à la suite des candidats ayant réussi à l’épreuve principale et compte tenu des notes y obtenues. Le candidat a échoué lorsqu’il n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans les branches où il a été ajourné.» Art.
  1. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Palais de Luxembourg, le 31 octobre
  2. Michel Wolter Henri Règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement à l’Inspection générale des Finances, de la matière spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 18 et 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La partie spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement à l’Inspection générale des Finances des épreuves écrites sur les matières suivantes: I. Législation sur le budget et la comptabilité de l’Etat; II. Les classifications budgétaires; III. Fonctionnement et paramétrisation du logiciel SAP R/
  3. Art.
  4. La matière spéciale prévue à l’article 1er ci-dessus est mise en compte pour quarante pour cent du total des points à attribuer pour l’ensemble de l’examen-concours. Art.
  5. Notre Ministre du Trésor et du Budget et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Palais de Luxembourg, le 9 novembre
  6. Luc Frieden Henri Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer Règlement grand-ducal du 16 novembre 2001 concernant la participation de l’Etat au financement des infrastructures communales réalisées dans l’intérêt de l’accueil des classes de l’éducation précoce Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l’article 34 de la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2001 ; 2729 Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : er Art. 1 . Le présent règlement a pour objet de fixer le montant plafond de la participation de l’Etat au financement des infrastructures communales réalisées dans l’intérêt de l’accueil des classes de l’éducation précoce ainsi que les conditions et modalités d’allocation de cette participation financière. Art.
  1. Sont éligibles les projets communaux concernant la mise en place d’infrastructures et l’aménagement de salles pour l’éducation précoce, qu’il s’agisse de nouvelles constructions ou de la transformation de constructions existantes. Art.
  2. Le montant plafond de la participation financière de l’Etat est basé sur le montant plafond du coût éligible d’une construction scolaire modèle pour l’éducation précoce, répondant aux critères minimaux suivants : une unité de référence comporte un espace principal de 70 m2 permettant l’aménagement de la salle en ateliers, c’est-à-dire en zones ou coins d’activités spécifiques, ainsi qu’une annexe d’une superficie de 35 m2 et les locaux sanitaires adéquats, le tout complètement équipé en mobilier adapté à l’âge des enfants et aux activités de l’éducation précoce. Art.
  3. Le montant plafond du coût éligible d’une unité scolaire pour l’éducation précoce telle que définie à l’article 3 ci-dessus s’élève à 400.000 euros. Le montant plafond de la participation financière de l’Etat, fixée à 50 % du coût éligible, s’élève à 200.000 euros par unité scolaire. Art.
  4. Par dérogation aux articles 3 et 4, pour les projets qui n’atteignent pas exactement les critères dimensionnels fixés à l’article 3, le montant du coût éligible est diminué par rapport au montant plafond de ce coût fixé au 1er alinéa de l’article 4 dans la proportion de la différence entre l’unité de référence définie à l’article 3 et le projet. Pour les projets qui sont intégrés ou annexés à une infrastructure existante, le montant plafond du coût éligible est diminué en proportion des économies résultant de cette intégration. Art.
  5. Le coût éligible d’un projet est déterminé sur base du projet définitif dûment approuvé par le Ministre de l’Intérieur. Le montant maximal de la participation financière de l’Etat est arrêté après le début des travaux. 80 % de ce montant sont liquidés en tranches annuelles dans la limite des crédits budgétaires. Le solde, diminué le cas échéant en fonction du coût effectif du projet, est liquidé sur présentation du décompte définitif des travaux en une tranche dans la limite des crédits budgétaires. Art.
  6. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Palais de Luxembourg, le 16 novembre
  7. Michel Wolter Henri Règlement ministériel du 19 novembre 2001 déterminant les emplois à responsabilité particulière au service administratif du secrétariat du Conseil d’Etat. Le Premier Ministre Ministre d’Etat, Vu l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; Arrête: Art. 1er. Au service administratif du secrétariat du Conseil d’Etat sont désignés comme comportant des responsabilités particulières les emplois ci-après: carrière du rédacteur - le préposé au service administratif du secrétariat du Conseil d’Etat carrière de l’huissier - le responsable du service d’accueil du secrétariat du Conseil d’Etat Art.
  8. Le règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière au service administratif du secrétariat du Conseil d’Etat est abrogé. Art.
  9. Le présent règlement qui entre en vigueur le 1er décembre 2001 est publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 novembre 2001 Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker 2730 Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues à l’article 27 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural et notamment son article 59; Vu le règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel et notamment son article 53; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.-
(1)La commission chargée d'instruire les demandes concernant les aides prévues à l'article 27 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural, ci-après désignée «commission écologique» est composée de huit membres.
(2)La commission écologique comprend: - un représentant du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, - un représentant du Ministère des Finances, - deux représentants de l’Administration des services techniques de l'agriculture, - un représentant du Service d'Economie rurale, - un représentant du Ministère de l’Environnement, - deux représentants de la Chambre d’Agriculture. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission. La présidence de la commission écologique est assumée par un représentant de l’Administration des services techniques de l’agriculture à désigner par le Ministre de l’Agriculture.
(3)En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. En cas d’empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le second représentant de l’Administration des services techniques de l'agriculture.
(4)Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de l’Administration des services techniques de l'agriculture. Art. 2.-
(1)La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de cinq de ses membres.
(2)Pour délibérer valablement, cinq membres au moins doivent être présents.
(3)Le secrétaire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission. Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent. Art. 3.- Les membres et le secrétaire, ainsi que les experts sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission. Art. 4.- Les membres, les experts et le secrétaire de la commission ont droit à un jeton de présence à fixer par le Gouvernement en Conseil. Les membres non fonctionnaires et les experts n’habitant pas la commune de Luxembourg bénéficient de frais de route calculés conformément aux dispositions applicables aux frais de route des fonctionnaires et employés de l’Etat. Art. 5.- Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont à charge du budget du Ministère de l’Agriculture. Art. 6.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange Villars-sur-Ollon, le 23 novembre 2003 Henri

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.