2925 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 143 20 décembre 2001 Sommaire Arrêté ministériel du 22 octobre 2001 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l’année
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2926 Règlement ministériel du 5 novembre 2001 modifiant le règlement ministériel modifié du 9 août 1993 fixant la compétence des bureaux d'imposition et de recette de l'administration des contributions directes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2926 Règlement ministériel du 16 novembre 2001 fixant les groupes de métiers auxquels est dévolu un siège de la Chambre des Métiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2927 Arrêté grand-ducal du 19 novembre 2001 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Claude JUNCKER, Premier Ministre, Ministre d’Etat, pour les affaires relevant du Ministère du Travail et de l’Emploi, du Département aux Relations avec le Parlement et du Département des Cultes . . 2928 Loi du 23 novembre 2001 relative à la construction d’ateliers centraux pour l’administration des Ponts et Chaussées et d’un bâtiment administratif pour l’Unité Centrale de la Police de la Route (UCPR) à Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2928 Règlement ministériel du 23 novembre 2001 portant fixation des indemnités d’apprentissage pour certains métiers et professions dans le cadre de l’apprentissage pour adultes . . . . . . . . . . . . . 2929 Règlement grand-ducal du 26 novembre 2001 portant modification de l’article 3 point 15 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 déterminant les éléments de l’information préalable et les dispositions du contrat relatifs aux voyages, vacances ou séjours à forfait, en exécution des articles 9, 11 et 12 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2930 Règlement grand-ducal du 27 novembre 2001 portant prorogation du délai de mise en conformité des régimes complémentaires de pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2930 Règlement grand-ducal du 29 novembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 23 juillet 1999 concernant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l'assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2930 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars 1966 – Adhésion du Kenya – Déclaration de l’Azerbaïdjan . . . . . . . . . . 2931 Protocole sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature, à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mars 1973 – Succession de la République fédérale de Yougoslavie . . . . . . . . . . . 2931 Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet 1970 – Succession de la République fédérale de Yougoslavie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2932 Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mai 1971 – Succession de la République fédérale de Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2932 Convention douanière relative aux conteneurs, 1972, signée à Genève, le 2 décembre 1972 – Adhésion de la République fédérale de Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2932 Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997 – Adhésion du Nigéria – Ratification de l’Algérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2932 2926 Arrêté ministériel du 22 octobre 2001 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l’année
- Le Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Vu l’art.
- de la loi du 24 décembre 1996 portant modification I) 1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales; 2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité II) de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre 1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire. Arrête: Art. 1er. Pour l’année 1999, les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales sont prises en charge par l’Etat et le secteur communal d’après les indications contenues aux colonnes 2 et 3 du tableau qui fait suite au présent arrêté. Art.
- Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionné, sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 22 octobre
- Le Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur SPECIAL 1999 Communes Berdorf Bertrange Betttembourg Clervaux Colmar-Berg Diekirch Differdange Dudelange Echternach Esch-sur-Alzette Ettelbruck Hesperange Kehlen Luxembourg Mersch Pétange Rumelange Sanem Schifflange Steinfort Steinsel Wincrange TOTAL Part des communes Part de l’Etat Total 226.726 706.783 635.936 618.932 461.131 1.791.517 3.123.056 6.887.171 959.799 5.581.006 1.271.872 1.872.343 585.637 18.815.229 1.116.370 4.313.263 622.484 4.871.604 2.249.994 635.936 276.064 103.553 57.726.406 906.911 2.827.134 2.543.745 2.475.730 1.844.525 7.166.072 12.492.233 27.548.702 3.839.205 22.324.037 5.087.490 7.489.374 2.342.550 79.781.862 4.465.488 17.253.065 2.489.939 19.486.431 12.179.665 2.543.745 1.104.258 414.216 238.606.377 1.133.637 3.533.917 3.179.681 3.094.662 2.305.656 8.957.589 15.615.289 34.435.873 4.799.004 27.905.043 6.359.362 9.361.717 2.928.187 98.597.091 5.581.858 21.566.328 3.112.423 24.358.035 14.429.659 3.179.681 1.380.322 517.769 296.332.783 Règlement ministériel du 5 novembre 2001 modifiant le règlement ministériel modifié du 9 août 1993 fixant la compétence des bureaux d'imposition et de recette de l'administration des contributions directes. Le Ministre des Finances, Vu l'article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes et des accises; Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l'organisation de l'administration des contributions directes et des accises; Sur la proposition du directeur des contributions; 2927 Arrête Art. 1er. Les chiffres 5 et 6 de l'article ler, lettre b. Section des sociétés du règlement ministériel du 9 août 1993 tel qu'il a été modifié et complété par ceux des 17 décembre 1998 et 3 janvier 2000 sont modifiés comme suit:
- Le bureau d'imposition SOCIETES LUXEMBOURG 5 est compétent pour les sociétés coopératives agricoles et commerciales résidentes, pour les sociétés anonymes d'assurances résidentes et non résidentes, pour les associations d'épargne-pension (ASSEP), pour les sociétés en commandite par actions résidentes et non résidentes, pour les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les autres collectivités non résidentes, pour les sociétés du groupe Cepal, pour les sociétés à responsabilité limitée ayant leur siège social dans la partie Nord et Ouest du canton de Luxembourg (ressort 704) ainsi que pour les sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée ayant leur siège social dans les cantons de Capellen, Grevenmacher et Remich;
- Le bureau d'imposition SOCIETES LUXEMBOURG 6 est compétent pour les sociétés financières résidentes et non résidentes ainsi que pour les sociétés d'épargne-pension à capital variable (SEPCAV); Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 novembre
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 16 novembre 2001 fixant les groupes de métiers auxquels est dévolu un siège de la Chambre des Métiers. Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Vu l’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1960 modifiant et complétant l’article 10 de l’arrêté grandducal du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. Ont droit à un siège, dans la Chambre des Métiers à élire, les groupes de métiers ci-après énumérés :
- boulanger-pâtissier; pâtissier-confiseur-glacier; glacier; fabricant de gaufres et de crêpes; meunier; traiteur
- boucher-charcutier; boucher-charcutier chevalin; chevillard-abatteur de bestiaux-tripier; fabricant de salaisons
- tailleur; couturier; retoucheur de vêtements; tricoteur; nettoyeur à sec-blanchisseur-repasseur; modistechapelier; fourreur
- opticien; audio prothésiste; mécanicien dentaire; mécanicien orthopédiste-bandagiste; orthopédiste-cordonnier; mécanicien de matériel médico-chirurgical
- horloger; bijoutier-orfèvre; bottier-cordonnier; cordonnier réparateur; maroquinier
- coiffeur; coiffeur pour dames; coiffeur pour messieurs; esthéticien; pédicure; manucure
- mécanicien en mécanique générale; mécanicien ajusteur; tourneur-outilleur; mécanicien de précision; installateur de monte-charges, d’escaliers mécaniques et de matériel de manutention; armurier; affûteur d’outils; maréchal ferrant; mécanicien de machines et de matériel industriels et de la construction; mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles; mécanicien de machines à coudre et à tricoter; mécanicien de machines utilisées dans l’alimentation; réparateur de jeux d’amusement; galvaniseur
- mécanicien d’autos et de motos
- peintre de véhicules automoteurs; débosseleur de véhicules automoteurs; mécanicien de cycles et de motocycles; constructeur réparateur de carrosseries; garnisseur d’autos-sellier; constructeur réparateur de bateaux; électronicien de véhicules automoteurs; expert en automobiles; exploitant d’une station de service pour véhicules automoteurs; vulcanisateur; monteur de pneus; fabricant réparateur de radiateurs d’autos; instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs; loueur de taxis et d’ambulances
- entrepreneur de construction; entrepreneur de voirie et de pavage; confectionneur de chapes; entrepreneur de terrassement, d’excavation de terrains et de canalisation; entrepreneur d’asphaltage et de bitumage; monteur d’échafaudages; poseur de jointoiements; ferrailleur pour béton armé
- menuisier; menuisier-modeleur; sculpteur-tourneur sur bois; parqueteur; poseur d’éléments préfabriqués en bois et en matière synthétique; restaurateur de meubles meublants; fabricant d’emballages en bois et de palettes
- peintre décorateur; vitrier-miroitier; vitrier d’art; tapissier décorateur; confectionneur de rideaux; poseur de tapis et d’autres revêtements de sol en matière synthétique; nettoyeur de bâtiments; étalagiste décorateur
- plafonneur-façadier; carreleur; marbrier; tailleur-sculpteur de pierres; nettoyeur de monuments funéraires
- couvreur; ferblantier-zingueur; charpentier; entrepreneur d’isolations thermiques, acoustiques et d’étanchéité; fumiste; ramoneur; nettoyeur de toitures; constructeur-poseur de cheminées à feu ouvert et de poêles en faïence 2928
- entrepreneur de constructions métalliques; forgeron-ferronnier d’art; fabricant poseur de volets de jalousies, de marquises et de stores; fabricant poseur de bardages et de toitures métalliques; entrepreneur de traitement de surfaces métalliques; fabricant de panneaux de signalisation; constructeur de fours
- installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation; installateur sanitaire; installateur frigoriste; chaudronnier
- électricien; bobineur; installateur d’enseignes lumineuses
- électronicien en télécommunication et téléinformatique; installateur de systèmes d’alarmes et de sécurité; électronicien d’équipements bureautiques et téléinformatiques; électronicien d’installations et d’appareils audiovisuels; constructeur réparateur de réseaux de télédistribution
- imprimeur; typographe; reprographe; sérigraphe; exploitant d’un atelier graphique; relieur; relieur d’art; cartonnier; maquettiste; photographe; exploitant d’un laboratoire de développement de films; fabricant réparateur d’instruments de musique; accordeur d’instruments de musique; instructeur de natation; tisserand; souffleur de verre; graveur; repousseur sur métaux; fabricant d’articles de fausse-bijouterie; fabricant de jouets et d’objets de souvenirs; cirier; rempailleur-vannier; encadreur; potier-céramiste; émailleur; lissier; brodeur; fabricant d’ornements d’église; tailleur-graveur sur verre et cristal; étameur; fondeur d’art; constructeur de cadrans solaires; fabricant de fleurs artificielles; peintre laqueur sur bois Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 novembre 2001 Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Arrêté grand-ducal du 19 novembre 2001 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Claude JUNCKER, Premier Ministre, Ministre d’Etat, pour les affaires relevant du Ministère du Travail et de l’Emploi, du Département aux Relations avec le Parlement et du Département des Cultes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 76 de la Constitution; Vu l’arrêté grand-ducal du 7 août 1999 portant attribution des compétences ministérielles aux Membres du Gouvernement; Considérant que son état de santé met Monsieur le Ministre François BILTGEN dans l’obligation de suivre des traitements médicaux qui le mettent temporairement dans l’impossibilité de s’occuper de manière continue des affaires relevant de ses départements ministériels; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Ministre des Cultes, Ministre aux Relations avec le Parlement, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Délégation de signature est accordée à Monsieur Jean-Claude JUNCKER, Premier Ministre, Ministre d’Etat, pour les affaires relevant du Ministère du Travail et de l’Emploi, du Département aux Relations avec le Parlement et du Département des Cultes. Art.
- Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Ministre des Cultes, Ministre aux Relations avec le Parlement, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 19 novembre 2001 et qui sortira ses effets jusqu’au 8 janvier
- Le Premier Ministre, Palais de Luxembourg, le 19 novembre
- Ministre d’Etat Henri Jean-Claude Juncker Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Ministre des Cultes, Ministre aux Relations avec le Parlement, François Biltgen Loi du 23 novembre 2001 relative à la construction d’ateliers centraux pour l’administration des Ponts et Chaussées et d’un bâtiment administratif pour l’Unité Centrale de la Police de la Route (UCPR) à Bertrange. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; 2929 Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 octobre 2001 et celle du Conseil d’Etat du 8 novembre 2001 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction d’ateliers centraux pour l’administration des Ponts et Chaussées et d’un bâtiment administratif pour l’Unité Centrale de la Police de la Route (UCPR) à Bertrange. Art.
- Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 2.216.000.000,- francs (54.933.205,- euros) sans préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Art.
- Les dépenses sont imputables à charge des crédits du Fonds d’investissements publics administratifs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre des Travaux Publics, Villars-sur-Ollon, le 23 novembre
- Erna Hennicot-Schoepges Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. N° 4817; sess. ord. 2000-2001, 2001-
- Règlement ministériel du 23 novembre 2001 portant fixation des indemnités d’apprentissage pour certains métiers et professions dans le cadre de l’apprentissage pour adultes. Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Vu l’article 10 de la loi du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage ; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; Vu le règlement grand-ducal du 17 juin 2000 portant organisation de l’apprentissage pour adultes ; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées ; Arrête: Art. 1er. Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à allouer aux apprentis sous contrat d’apprenti dans le cadre de l’apprentissage pour adultes sont fixées comme suit :
- apprentissage artisanal : Electricien 1ère année d’apprentissage : 3.565 -/ indice 100 Instructeur de natation 3ème année d’apprentissage : 5.203 -/ indice 100
- apprentissage commercial : Employé administratif et commercial 1ère année d’apprentissage : 3.386 -/ indice 100 2e année d’apprentissage : 4.250 -/ indice 100
- apprentissage agricole/ secteur horticole 1ère année d’apprentissage : 2.643 -/ indice 100 Art.
- Le présent règlement ministériel qui sera publié au Mémorial est applicable à partir de l’année scolaire 2001/20002 Luxembourg, le 23 novembre
- Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur 2930 Règlement grand-ducal du 26 novembre 2001 portant modification de l’article 3 point 15 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 déterminant les éléments de l’information préalable et les dispositions du contrat relatifs aux voyages, vacances ou séjours à forfait, en exécution des articles 9, 11 et 12 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 9, 11 et 12 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Notre Conseil d’Etat entendu en son avis ; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. L’article 3 point 15 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 déterminant les éléments de l’information préalable et les dispositions du contrat relatifs aux voyages, vacances ou séjours à forfait, est modifié comme suit: «Les droits et devoirs de l’agent de voyages et de l’acheteur en cas de révision du prix, d’annulation ou de cession du contrat. Le cédant est tenu d’informer l’agent de voyages de sa décision dans un délai raisonnable avant le début du voyage.» Art.
- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes Palais de Luxembourg, le 26 novembre
- du Tourisme et du Logement, Henri Fernand Boden Règlement grand-ducal du 27 novembre 2001 portant prorogation du délai de mise en conformité des régimes complémentaires de pension Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 50
(1)de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension; Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre de travail et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; la Chambre des métiers demandée en son avis; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le délai de mise en conformité des régimes complémentaires de pension avec les dispositions de la loi du 8 juin 1999 sur les régimes complémentaires de pension est prorogé jusqu’au 31 décembre
- Art.
- Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
- Le Ministre de la Santé Palais de Luxembourg, le 27 novembre
- et de la Sécurité sociale, Henri Carlo Wagner Règlement grand-ducal du 29 novembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 23 juillet 1999 concernant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l'assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales ; Vu l’avis du Collège médical ; le Conseil supérieur de certaines professions de santé demandé en son avis; 2931 Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 23 juillet 1999 concernant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit: I) L’article 4 est complété par un nouvel alinéa 3 ayant la teneur suivante : « Les chapitres 5 à 11 comportant dans leur titre la remarque « tout acte compris » concernent des positions non cumulables avec le tarif d’une autre position. En cas de traitement de plusieurs affections différentes et indépendantes l’une de l’autre, les traitements se feront de façon alternante ou successive avec mise en compte d’une seule séance par jour. » II) Le Chapitre 4 de la première partie de l’Annexe est complété par une nouvelle position libellé comme suit : « 7) Rééducation temporo-maxillaire, acte isolé ZK29 7,00» III) Le Chapitre 6 de la même partie est complété par une nouvelle position 1) libellé comme suit : «1) Rééducation neurologique pour retard significatif du développement moteur d’un enfant de moins de 2 ans ZK50 12,00 » Les positions 1) à 9) anciennes deviennent les positions 2) à 10) nouvelles. IV) Il est ajouté à la fin de ce même chapitre une remarque ayant la teneur suivante : « Remarque : Les positions de ce chapitre concernent exclusivement la rééducation neurologique et non les seuls traitements des troubles musculo-articulaires de ces affections. » V) Le Chapitre 9 de la même partie est complété par deux positions nouvelles libellées comme suit : « 4) Rééducation de l’enfant de plus de 5 ans pour énurésie et/ou encoprésie dysfonctionnelle ZK85 7,00 5) Rééducation instrumentale (EMG ou manométrie avec biofeedback pour incontinence fécale ou dyssynergie grave anorectale, objectivée par manométrie anorectale, par EMG du sphincter anal ou par écho-endoscopie ZK87 8,50 » VI) Il est ajouté à cette même partie un nouveau Chapitre 11 ayant la teneur suivante : « Chapitre 11 – Acte de kinésithérapie dans le cadre de l’assurance dépendance dans les établissements d’aides et de soins, tout acte compris 1) Rééducation fonctionnelle en groupe de 3 à 8 patients de troubles de la motricité, du tonus, de la coordination ou de l’équilibre, par patient et par séance, maximum 26 séances pour une période de 6 mois ZK96 2,00 » Art. 2.. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier du mois qui suit celui de sa publication. Le Ministre de la Santé Palais de Luxembourg, le 29 novembre
- et de la Sécurité sociale Henri Carlo Wagner Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars
- – Adhésion du Kenya. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 septembre 2001 le Kenya a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 octobre
- Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars
- – Déclaration de l’Azerbaïdjan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 septembre 2001 l’Azerbaïdjan a fait la déclaration suivante, en vertu de l’article 14 de la Convention: Conformément au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de 2932 personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention susmentionnée. Protocole sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature, à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mars
- – Succession de la République fédérale de Yougoslavie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001 la République fédérale de Yougoslavie a succédé à l’Acte désigné ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la succession d’Etat. Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet
- – Succession de la République fédérale de Yougoslavie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001 la République fédérale de Yougoslavie a succédé à l’Accord désigné ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la succession d’Etat. Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mai
- – Succession de la République fédérale de Yougoslavie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001 la République fédérale de Yougoslavie a succédé à l’Accord désigné ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la succession d’Etat. Convention douanière relative aux conteneurs, 1972, signée à Genève, le 2 décembre
- – Adhésion de la République fédérale de Yougoslavie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 septembre 2001 la République fédérale de Yougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 mars
- Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre
- – Adhésion du Nigéria. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 septembre 2001 le Nigéria a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars
- Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre
- – Ratification de l’Algérie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 octobre 2001 l’Algérie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril
- Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange