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Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Du

Obsah (7)Artikel 1Artikel 4Artikel 5Artikel 6Artikel 7Artikel 8Artikel 10

2933 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 144 20 décembre 2001 Sommaire PECHE DANS LES EAUX FRONTALIERE

Artikel 1Abs.

1 den Fischfang in den Grenzgewässern Mosel, Sauer und Our einschliesslich des Stausees bei Vianden ausübt, ohne den vorgeschriebenen Fischereierlaubnisschein bei sich zu führen, 2.

Artikel 1Abs.

4 in den Grenzgewässern Mosel, Sauer und Our ohne die Zustimmung der Gemeinsamen Fischereikommission Besatzmaßnahmen tätigt, 3.

Artikel 4

die Fischerei mit anderen Geräten als einer Handangel ausübt, 4.

Artikel 4

mit mehr als einer Handangel zu gleicher Zeit in der Sauer oder der Our fischt, 5.

Artikel 4

mit mehr als zwei Handangeln zu gleicher Zeit in der Mosel fischt, 6.

Artikel 4Abs.

2 während des Fischfangs die Handangeln unbeaufsichtigt lässt, 7.

Artikel 4Abs.

3 mit dem Uferschein den Fischfang nicht vom Ufer ausübt, 8.

Artikel 5Nr.

1 die zugelassenen Fangmengen überschreitet, 9.

Artikel 5Nr.

2 Fische reißt, 10.

Artikel 5Nr.

3 die Watfischerei ausübt, 11.

Artikel 5Nr.

4 das Ködern mit gebietsfremden Fischarten sowie Krebsen, Kaulquappen, Fröschen, natürlichen oder künstlichen Fischeiern oder gefärbten Maden ausübt oder mit gefärbten Maden anfüttert; 12.

Artikel 5Nr.

5 den Fischfang während der Nacht ausübt, 13.

Artikel 5Nr.

6 in der Verbotszone im Bereich der Sauerstaustufe Rosport-Ralingen fischt, 14.

Artikel 5Nr.

7 in den Verbotszonen im Bereich der Moselstaustufen Palzem/Stadtbredimus und Grevenmacher/Wellen fischt, 2938 15.

Artikel 6Nr.

1 den Fischfang vom fahrenden oder treibenden Nachen ausübt, 16.

Artikel 6Nr.

2 die Befestigung und Verankerungen des Nachens nach Beendigung der Fischerei nicht wegräumt, 17.

Artikel 6Nr.

3 als Nachenfischer die vorgeschriebenen Abstände vom Ufer nicht einhä1t, 18.

Artikel 6Nr.

4 die Nachenfischerei in den Verbotszonen im Bereich der Moselstaustufe Palzem/Stadtbredimus sowie Grevenmacher/Wellen ausübt, 19.

Artikel 7

die Schonzeiten nicht beachtet, 20.

Artikel 8

untermaßige Fische entnimmt, 21.

Artikel 10Abs.

1 Nr. 1 sich weigert, den mit der Fischereiaufsicht Beauftragten die beim Fischfang gebrauchten oder dafür verwendbaren Fanggeräte oder die gefangenen Fische vorzuzeigen oder die zu deren Aufbewahrung geeigneten Behälter, auch wenn diese sich in Fahrzeugen befinden, zu öffnen, 22.

Artikel 10Abs.

1 Nr. 2 den mit der Fischereiaufsicht Beauftragten die Personalien nicht nachweist oder den Fischereierlaubnisschein nicht vorzeigt, 23.

Artikel 10Abs. 2 als Nachenfischer sein Fahrzeug auf Anruf nicht anhält, nicht an Land fährt oder die Durchsuchung des Nachens nicht gestattet.

(2)Die Zuwiderhandlungen gelten als Straftaten und werden geahndet als solche nach den geltenden Bestimmungen gemäss Artikel 4 des Gesetzes vom
  1. November 1984 wie in der Präambel erwähnt. Artikel 12 Schlussbestimmungen Die abgeänderte großherzogliche Verordnung vom
  2. August 1986 betreffend die Ausübung der Fischerei in den Grenzgewässern, welche der gemeinsamen Hoheit des Großherzogtums Luxemburg einerseits, und der Länder Rheinland-Pfalz und Saarland der Bundesrepublik Deutschland, andrerseits, unterliegen, tritt am
  3. Dezember 2001 außer Kraft. Artikel 13 Unser Innenminister und Unser Justizminister sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung der gegenwärtigen Verordnung betraut, die im Mémorial veröffentlicht wird und am
  4. Januar 2002 in Kraft tritt. Der Innenminister, Palais de Luxembourg, le 14 décembre
  5. Michel Wolter Henri Der Justizminister, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant introduction des permis de pêche dans les eaux frontalières avec l'Allemagne. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 novembre 1984 portant, entre autres, approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 et notamment les articles 4, 5 et 6; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant introduction des permis de pêche dans les eaux frontalières avec l'Allemagne est modifié comme suit:
(1)à l'article 1er paragraphe
(5)les termes "délivré à l'occasion de concours de pêche groupant plus de vingt concurrents" sont remplacés par ceux de "délivré à des groupes de douze personnes ou plus, exerçant ensemble la pêche";
(2)à l’article 2 les montants de 600 F, 1.600 F, 400 F, 1.000 F, 200 F, 400 F et 20 F sont remplacés respectivement par 15 euros, 40 euros, 10 euros, 25 euros, 5 euros, 10 euros et 0,50 euros;
(3)à l'article 4 paragraphe
(1)les montants de 600 F, 1.600 F, 400 F, 1.000 F, 200 F, 400 F et 20 F sont remplacés respectivement par 15 euros, 40 euros, 10 euros, 25 euros, 5 euros, 10 euros et 0,50 euros;
(4)à l'article 5 les termes "ou les bourgmestres de leur district qu'ils délèguent à ces fins" sont remplacés par ceux de", ceux-ci peuvent déléguer ce droit sous leur propre responsabilité." Art.
  1. Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier
  2. 2939 Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 14 décembre
  3. Henri Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 1986 fixant le montant de la taxe et les modalités d'application de l'avertissement taxé en matière de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et des Länder de la Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 21 novembre 1984 portant entre autres approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 et notamment les articles 4, 5 et 6 ; Vu l'article 9 de la Convention approuvée par cette loi ; Vu la fiche financière ; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Le catalogue groupant les contraventions suivant les différents montants de la taxe à percevoir annexé au règlement grand-ducal du 31 août 1986 fixant le montant de la taxe et les modalités d'application de l'avertissement taxé en matière de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et des Länder de la Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part, est remplacé par un nouveau catalogue qui a la teneur suivante: " CATALOGUE établi conformément à l'article 6, alinéa final de la loi du 21 novembre 1984 Référence aux articles du règlement grand-ducal concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et des Länder de la Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part Nature de l'infraction en euros Montants de la taxe en euros § 1
(1)Exercice de la pêche sans être titulaire du permis de pêche 49 € §4 Exercice de la pêche à l'aide d'autre matériel qu'une ligne à main 49 € §4 Exercice de la pêche à l'aide de deux ou plusieurs lignes à main dans la Sûre ou l'Our 49 € §4 Exercice de la pêche à l'aide de plus de deux lignes à main dans la Moselle 49 € § 4
(2)Exercice de la pêche à l'aide d'une ligne à main qui n'est pas sous la surveillance continue du pêcheur 12 € § 4
(3)Exercice de la pêche soit à partir d'un bateau ou toute installation similaire, soit à partir d'un appareil flottant ou fixe qui en tient lieu, sans être titulaire du permis spécial 24 € 2940 § 5
  1. Non-observation de la limitation du nombre des prises journalières 37 € § 5
  2. Exercice de la pêche à l'arraché (Das Reißen der Fische) 49 € § 5
  3. Exercice de la pêche les pieds dans l'eau (Watfischen), exception faite pour la pêche à la mouche dans la Sûre 24 € § 5
  4. Utilisation en tant qu'appâts d'espèces de poissons non indigènes, d'écrevisses, de têtards, de grenouilles, d'œufs de poissons naturels ou artificiels ou d'asticots colorés ainsi que l'amorçage aux asticots colorés 24 € Exercice de la pêche pendant la nuit 49 € § 5
  5. et 7., § 6
  6. Exercice de la pêche en zone d'interdiction 49 € § 6
  7. Exercice de la pêche à partir d'un bateau ou d'une installation similaire qui n'est pas ancré dans la rivière ou fixé à la rive 12 € § 6
  8. Non-observation de la prescription d'enlever immédiatement après la pêche tous objets servant à ancrer ou à fixer les embarcations prémentionnées 12 € § 6
  9. Non-observation des distances de la rive lors de la pêche en bateau 12 € §7 Non-observation des périodes de fermeture 49 € §8 Non-observation de la taille de bonne prise 49 € § 10
(1)1. Défaut de présentation des instruments de pêche, des poissons, des paniers et tous autres accessoires susceptibles de contenir des poissons, même s'ils se trouvent entreposés dans des véhicules 24 € § 10
(1)2. Défaut de présentation des documents d'identité et du permis de pêche 49 € § 10
(2)Non-observation par le pêcheur de la sommation par les agents compétents d'arrêter son bateau, d'accoster à la berge ou refus opposé par le pêcheur aux agents désireux de procéder au contrôle de son embarcation 24 € § 5
  1. Art.
  2. Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier
  3. Le Ministre des Finances. Palais de Luxembourg, le 14 décembre
  4. Jean-Claude Juncker Henri Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 portant fixation du montant du droit et de la taxe piscicole dont sont grevés les permis de pêche valables pour la pêche dans les eaux intérieures. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 5
(1)et 6 de la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu la fiche financière, Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant annuel du droit dont sont grevés les permis de pêche dans les eaux intérieures est fixé comme suit: permis ordinaire: 4 euros permis spécial "A": 9 euros permis spécial "B": 14 euros Art.
  1. Le montant annuel de la taxe piscicole dont sont grevés les permis de pêche annuels dans les eaux intérieures est fixé comme suit: permis ordinaire: 8 euros permis spécial "A": 9 euros permis spécial "B": 9 euros ; 2941 Art.
  2. Le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant fixation du montant du droit et de la taxe piscicole dont sont grevés les permis de pêche valables pour la pêche dans les eaux intérieures est abrogé. Art.
  3. Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier
  4. Le Ministre de l’Intérieur, Palais de Luxembourg, le 14 décembre
  5. Michel Wolter Henri Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant introduction d'un permis de pêche touristique pour les eaux intérieures. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l'article 5
(4)de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures ; Vu la fiche financière ; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant introduction d’un permis de pêche touristique est modifié comme suit :
(1)à l’article 2 les montants de 40 Frs, 80 Frs et 120 Frs sont remplacés respectivement par 1 euro, 2 euros et 3 euros ;
(2)l’article 4 prend la teneur suivante : "Suivant la catégorie du permis de pêche touristique à délivrer, les droits et taxes piscicoles sont fixés comme suit:
  1. permis de pêche ordinaire
  2. permis de pêche spécial "A"
  3. permis de pêche spécial "B" Droit 1 euro 2 euros 3 euros Taxe piscicole 1 euro 1 euro 1 euro " Art.
  4. Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier
  5. Le Ministre de l’Intérieur, Palais de Luxembourg, le 14 décembre
  6. Michel Wolter Henri Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 déterminant le modèle des permis de pêche valables pour les eaux intérieures. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 3 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le permis de pêche consiste en un dépliant de toile plastifiée de couleur jaune comprenant 3 volets de 12,5 cm de hauteur et de 8 cm de largeur. Art.
  1. Le premier volet porte au recto la légende: Grand-Duché de Luxembourg; Permis de pêche; Catégorie: O. A. B., N° . .… ; valable jusqu'au ……………… . incl.; Le timbre grand-ducal; 2942 Le timbre noir avec les indications: Permis de pêche 4 € (Pour le permis spécial "A": Permis de pêche 9 € et pour le permis spécial "B": Permis de pêche 14 €), Luxembourg et les armes du pays. A la partie inférieure du volet un emplacement sera réservé au commissaire de district ou à son délégué qui y apposera sa signature et y inscrira les lieu et date de l'émission. Ce volet mentionne au verso, à sa partie supérieure, les inscriptions suivantes: Nom: Prénoms: Lieu de naissance: Date de naissance: Profession: Domicile: Rue et N°: Nationalité: La signature est apposée au côté droit de la photographie. Elle est précédée de la mention: Signature du titulaire: . La photographie de date récente doit mesurer 5 cm de haut et 4 cm de large, la hauteur de la tête étant d'au moins 2,5 cm. Art.
  2. Les rectos du deuxième et troisième volet ainsi que le verso du deuxième volet reçoivent les données nécessaires à la prolongation du permis, à savoir le timbre mobile, la prolongation et la date du renouvellement. Au verso du troisième volet sont aménagées neuf cases. La première case porte l'inscription: Taxe piscicole 8 € (Pour les permis "A" et "B" l'inscription est: Taxe piscicole 9 €). Les huit autres cases recevront le timbre mobile de la taxe piscicole exigible lors du renouvellement. Art.
  3. Le timbre noir figurant au recto du premier volet et l'indication de la taxe piscicole imprimée dans la première case au verso du troisième volet peuvent être remplacés par un timbrage à l'extraordinaire ou par un visa pour valoir timbre. Art.
  4. Le règlement ministériel du 7 juillet 1976 portant introduction de nouveaux permis de pêche valables pour les eaux intérieures est abrogé. Art.
  5. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier
  6. Le Ministre de l’Intérieur Palais de Luxembourg, le 14 décembre
  7. Michel Wolter Henri Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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