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Arrêté ministériel du 22 octobre 2001 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant

2961 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 147 21 décembre 2001 Sommaire Arrêté ministériel du 22 octobre 2001 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire pour l’année 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 novembre 2001 portant fixation pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de la Coopération et de la Défense – Direction Défense –, de la matière spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 portant exécution des articles 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République d’Ouzbékistan et de la République du Mozambique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu à Genève, le 25 mars 1972 – Adhésion de l’Ukraine – Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août 1975 – Participation de l’Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République d’Ouzbékistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments, faite à Bâle, le 16 mai 1972 – Ratification de l’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973 – Adhésion de la République d’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979 – Adhésion de Monaco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985 – Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987 – Adhésion du Rwanda – Amendement au Protocole de Montréal adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990 – Acceptation de Samoa – Ratification du Nigéria – Amendement au Protocole de Montréal conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992 – Ratification des Maldives – Acceptation de Samoa – Ratification du Nigéria – Amendement au Protocole de Montréal adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Ratification des Maldives – Acceptation de Samoa et de l’Iran – Adhésion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – Ratification du Nigéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988 – Adhésion de la République centrafricaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 – Adhésion de l’Arabie Saoudite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2962 2965 2985 2986 2989 2993 2993 2993 2993 2994 2994 2994 2995 2995 2962 Arrêté ministériel du 22 octobre 2001 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire pour l’année 1999. Le Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Vu l’art. 5. de la loi du 24 décembre 1996 portant modification I) 1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales; 2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité II) de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre 1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire. Arrête: Art. 1er. Pour l’année 1999, les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire sont prises en charge par l’Etat et le secteur communal d’après les indications contenues aux colonnes 2 et 3 du tableau qui fait suite au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionné, sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 22 octobre 2001. Le Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur PRIMAIRE 1999 Communes Part des communes Part de l’Etat Total Bascharage 31.550.792 64.971.259 96.522.051 Bastendorf 3.590.574 7.181.158 10.771.732 Beaufort 7.033.817 15.493.371 22.527.188 Bech 4.859.371 10.282.474 15.141.845 Beckerich 13.760.099 27.916.157 41.676.256 Berdorf 7.096.804 15.246.324 22.343.128 Bertrange 25.784.188 51.568.412 77.352.600 Bettborn 6.081.899 12.163.813 18.245.712 Bettembourg 50.317.595 105.798.920 156.116.515 Bettendorf 14.568.673 30.015.360 44.584.033 Betzdorf 13.100.844 26.201.704 39.302.548 Bissen 16.554.193 33.285.536 49.839.729 Biwer 7.101.066 14.376.822 21.477.888 Boevange 9.395.350 18.790.712 28.186.062 Bourscheid 6.569.102 13.492.547 20.061.649 Bous 4.863.238 9.726.481 14.589.719 Burmerange 5.945.528 12.246.633 18.192.161 Clemency 11.635.031 24.184.101 35.819.132 2963 Clervaux 8.926.390 17.852.786 26.779.176 Colmar-Berg 10.232.834 25.992.169 36.225.003 Consdorf 12.503.070 25.864.448 38.367.518 Consthum 2.240.105 4.480.213 6.720.318 Contern 16.054.190 39.461.217 55.515.407 Dalheim 10.882.313 22.374.140 33.256.453 Diekirch 29.437.481 59.674.055 89.111.536 Differdange 95.011.911 201.179.236 296.191.147 Dippach 15.185.318 30.370.665 45.555.983 Dudelange 89.659.369 188.703.576 278.362.945 Echternach 30.469.812 62.149.983 92.619.795 Ell 4.365.522 8.731.051 13.096.573 Ermsdorf 6.178.135 12.771.540 18.949.675 Erpeldange 12.640.001 25.823.388 38.463.389 Esch-sur-Alzette 122.487.687 261.254.019 383.741.706 Eschweiler 2.164.149 4.328.305 6.492.454 Ettelbruck 43.837.830 89.024.683 132.862.513 Feulen 6.625.768 13.251.545 19.877.313 Fischbach 5.002.682 10.005.374 15.008.056 Flaxweiler 7.012.322 14.024.654 21.036.976 Fouhren 4.645.846 9.495.165 14.141.011 Frisange 15.084.241 32.935.946 48.020.187 Garnich 7.699.017 16.021.874 23.720.891 Goesdorf 4.875.276 10.068.063 14.943.339 Grevenmacher 20.620.244 41.623.189 62.243.433 Grosbous 4.988.174 10.468.421 15.456.595 Heffingen 3.816.749 7.837.811 11.654.560 Heiderscheid 8.007.770 16.997.251 25.005.021 Heinerscheid 3.956.533 7.913.074 11.869.607 Hesperange 52.597.750 105.195.568 157.793.318 Hobscheid 10.081.425 20.162.873 30.244.298 Hoscheid 1.783.359 3.566.722 5.350.081 Hosingen 10.333.038 21.618.657 31.951.695 Junglinster 33.295.838 66.796.066 100.091.904 Kautenbach 1.049.185 2.098.371 3.147.556 Kayl 37.923.673 78.502.881 116.426.554 Kehlen 27.020.315 55.489.625 82.509.940 Koerich 8.616.402 17.232.821 25.849.223 Kopstal 15.789.066 36.140.307 51.929.373 Lac de la Haute-Sûre 11.649.796 23.950.185 35.599.981 Larochette 11.383.625 23.566.243 34.949.868 Lenningen 6.195.367 15.872.447 22.067.814 Leudelange 6.175.752 12.351.513 18.527.265 2964 Lintgen 13.883.549 27.767.118 41.650.667 Lorentzweiler 17.918.635 36.117.374 54.036.009 Luxembourg 351.915.007 760.069.672 1.111.984.679 Mamer 32.308.745 66.626.131 98.934.876 Manternach 5.339.105 10.678.217 16.017.322 Medernach 5.771.116 11.542.242 17.313.358 Mersch 39.611.333 79.797.150 119.408.483 Mertert 19.294.442 38.588.913 57.883.355 Mertzig 8.416.317 17.646.565 26.062.882 Mompach 4.606.400 9.212.810 13.819.210 Mondercange 32.426.339 70.078.086 102.504.425 Mondorf 18.703.769 37.407.574 56.111.343 Munshausen 4.394.500 8.789.008 13.183.508 Niederanven 23.118.951 53.413.873 76.532.824 Nommern 6.667.703 13.335.412 20.003.115 Pétange 65.932.861 134.308.313 200.241.174 Putscheid 2.810.224 5.620.457 8.430.681 Rambrouch 16.267.698 33.535.162 49.802.860 Reckange-sur-Mess 7.303.188 15.232.622 22.535.810 Redange 12.746.877 25.493.781 38.240.658 Reisdorf 3.826.188 8.143.505 11.969.693 Remerschen 6.097.856 12.571.933 18.669.789 Remich 15.863.265 32.753.751 48.617.016 Roeser 24.646.056 50.176.559 74.822.615 Rosport 10.461.532 21.657.412 32.118.944 Rumelange 25.893.189 51.786.426 77.679.615 Saeul 3.366.689 6.733.380 10.100.069 Sandweiler 11.612.093 23.224.208 34.836.301 Sanem 68.237.169 142.837.637 211.074.806 Schieren 9.269.790 18.933.821 28.203.611 Schifflange 34.644.154 72.312.128 106.956.282 Schuttrange 17.217.014 34.434.052 51.651.066 Septfontaines 3.558.399 7.116.807 10.675.206 Stadtbredimus 7.318.375 14.636.758 21.955.133 Steinfort 25.128.786 51.433.850 76.562.636 Steinsel 23.154.516 46.963.626 70.118.142 Strassen 23.382.790 47.516.023 70.898.813 Troisvierges 15.714.819 32.102.462 47.817.281 Tuntange 7.567.197 16.150.724 23.717.921 Useldange 7.294.738 14.589.489 21.884.227 Vianden 6.832.121 13.664.261 20.496.382 Vichten 4.426.877 8.953.769 13.380.646 Wahl 3.812.943 7.625.895 11.438.838 2965 Waldbillig 5.479.951 12.478.483 17.958.434 Waldbredimus 4.103.264 8.794.875 12.898.139 Walferdange 23.884.769 47.769.566 71.654.335 Weiler-la-Tour 9.192.879 19.071.632 28.264.511 Weiswampach 6.731.360 13.462.737 20.194.097 Wellenstein 7.505.006 15.156.142 22.661.148 Wiltz 29.384.936 60.152.690 89.537.626 Wilwerwiltz 4.683.849 9.367.700 14.051.549 Wincrange 17.833.127 37.049.048 54.882.175 Winseler 1.319.979 2.639.961 3.959.940 Wormeldange 13.368.356 26.736.731 40.105.087 2.250.564.285 4.690.422.425 6.940.986.710 TOTAL Règlement grand-ducal du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois; Vu la Convention Internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, approuvée par la loi du 9 novembre 1990; Vu la loi du 13 août 1992 portant

  1. a)transposition de la directive du Conseil 89/48/CEE relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans;
  2. b)création d’un service de coordination pour la reconnaissance des diplômes à des fins professionnelles; Vu la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande; Vu la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Définitions Aux fins du présent règlement on entend par: 1) «capitaine»: la personne ayant le commandement d'un navire; 2) «officier»: un membre de l'équipage, autre que le capitaine, nommé à cette fonction conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales ou, à défaut, par convention collective ou selon la coutume; 3) «officier de pont»: un officier qualifié conformément aux dispositions du chapitre II de l'annexe I; 4) «second»: l'officier dont le rang vient immédiatement après celui de capitaine et à qui incombe le commandement du navire en cas d'incapacité du capitaine; 5) «officier mécanicien»: un officier qualifié conformément aux dispositions du chapitre III de l'annexe I; 2966 6) «chef mécanicien»: l'officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire; 7) «second mécanicien»: l'officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et à qui incombe la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire en cas d'incapacité du chef mécanicien; 8) «officier mécanicien adjoint»: une personne qui suit une formation pour devenir officier mécanicien et qui est nommée à cette fonction conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales; 9) «opérateur des radiocommunications»: une personne titulaire d'un certificat approprié délivré ou reconnu par les autorités compétentes conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications; 10) «matelot ou mécanicien»: un membre de l'équipage du navire autre que le capitaine ou un officier; 11) «navire de mer»: un navire autre que ceux qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'appliquent les règlements portuaires; 12) «navire battant pavillon d'un Etat membre»: un navire immatriculé dans un Etat membre de la Communauté européenne et battant pavillon de cet Etat membre conformément à sa législation. Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d'un pays tiers; 13) «voyages à proximité du littoral»: les voyages effectués au voisinage d'un Etat membre, tels qu'ils sont définis par cet Etat membre; 14) «puissance propulsive»: la puissance maximale de sortie nominale, continue et totale de tout l'appareil propulsif du navire, exprimée en kilowatts, qui figure sur le certificat d'immatriculation du navire ou tout autre document officiel; 15) «pétrolier»: un navire construit et utilisé pour le transport de pétrole et de produits pétroliers en vrac; 16) «navire-citerne pour produits chimiques»: un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques; 17) «navire-citerne pour gaz liquéfiés»: un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d'autres produits énumérés au chapitre 19 du recueil international de règles sur les transporteurs de gaz; 18) «règlement des radiocommunications»: la réglementation révisée, adoptée par la conférence administrative mondiale des radiocommunications pour le service mobile; 19) «navire à passagers»: un navire de mer transportant plus de douze passagers; 20) «navire de pêche»: un navire utilisé pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer; 21) «convention STCW»: la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle qu'elle s'applique aux questions concernées, compte tenu des dispositions transitoires de l'article VII et de la règle I/15 de la convention et comprenant, selon le cas, les dispositions applicables du code STCW; 22) «tâches relatives aux radiocommunications»: les tâches comprenant notamment, selon le cas, la veille, l'entretien ou les réparations techniques, conformément au règlement des radiocommunications, à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS); 23) «navire roulier à passagers»: un navire à passagers qui est doté d'espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis dans la convention SOLAS; 24) «code STCW»: le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW) adopté par la résolution 2 de la conférence STCW des parties de 1995; 25) «fonction»: un groupe de tâches et de responsabilités, telles que spécifiées dans le code STCW, nécessaires à l'exploitation du navire, à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la protection du milieu marin; 26) «compagnie»: le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire par convention écrite et qui, en assumant cette responsabilité, a convenu de s'acquitter de toutes les tâches et obligations imposées à la compagnie par les présentes règles; 27) «brevet»: tout document valide, quelle que soit son appellation, délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre ou avec son autorisation, habilitant le titulaire à exercer les fonctions énoncées dans ledit document ou autorisées par les réglementations nationales; 28) «brevet approprié»: un brevet délivré et visé conformément aux dispositions du présent règlement, qui habilite son titulaire légitime à servir dans la capacité et à exécuter les fonctions prévues, au niveau de responsabilité spécifié sur ce brevet, à bord d'un navire ayant le type, la jauge, la puissance et le moyen de propulsion considérés, pendant le voyage particulier en cause; 2967 29) «service en mer»: un service effectué à bord d'un navire en rapport avec la délivrance d'un brevet, d'un certificat ou d'une autre qualification; 30) «approuvé»: approuvé par un Etat membre comme respectant les normes d'enseignement et de formation maritimes pour le service sur les navires battant son pavillon; 31) «Etat membre»: un Etat membre de la Communauté européenne; 32) «pays tiers»: pays qui n'est pas un Etat membre; 33) «mois»: un mois civil ou trente jours constitués de périodes de moins d'un mois; 34) «loi du 9 novembre 1990»: la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois telle que modifiée par la suite; 35) «ministre»: le ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions. Art. 2. Champ d’application Le présent règlement s'applique aux gens de mer servant à bord des navires de mer, à l'exception: - des navires d'Etat, - des navires de pêche, - des yachts de plaisance ne se livrant à aucun trafic commercial, - des navires en bois de construction primitive. Art. 3. Formation des marins et délivrance du brevet 1. Les gens de mer servant à bord d'un navire de mer visé à l'article 2 doivent avoir une formation qui soit au moins conforme aux dispositions de la convention STCW, telles qu'elles sont énoncées à l'annexe I du présent règlement, et être titulaires d'un brevet ou d'un brevet approprié. 2. Les membres de l'équipage qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet conformément à la règle III/10.4 de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), doivent être formés et disposer d'un brevet conformément aux dispositions du présent règlement. 3. L’enseignement visé au présent article est soumis à autorisation du ministre. Art. 4. Brevets et visas 1. Les brevets sont délivrés conformément à l'article 9. 2. Les brevets des capitaines, officiers et opérateurs des radiocommunications sont visés par le commissaire aux affaires maritimes selon les dispositions du présent article. 3. Les brevets sont rédigés dans la langue ou les langues officielles de l'Etat membre qui les délivre. 4. En ce qui concerne les opérateurs des radiocommunications:
  3. a)les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes peuvent être incluses dans l'examen pour la délivrance d'un certificat conforme au règlement des radiocommunications, ou
  4. b)un certificat distinct, indiquant que le titulaire possède les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes peut être délivré. 5. Les visas peuvent être incorporés dans le modèle des brevets délivrés, ainsi qu'il est prévu dans la section A-I/2 du code STCW. Si tel est le cas, le modèle utilisé est conforme à celui figurant au paragraphe 1 de la section A-I/2. Sinon, le modèle des visas utilisé est conforme à celui figurant au paragraphe 2 de cette section. 6. En vertu de la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 3, point a), un brevet reconnu doit être visé par le commissaire aux affaires maritimes pour en attester sa reconnaissance. Le modèle de visa utilisé est conforme au paragraphe 3 de la section A-I/2 du code STCW. La demande de visa est à introduire auprès du commissaire aux affaires maritimes, avant l'embarquement du marin, qui délivre un accusé de réception dans les quarante-huit heures. Si les conditions requises pour la délivrance du visa ne sont pas remplies, la compagnie en est informée par lettre recommandée. Il en résulte que le titulaire du brevet n'est pas autorisé à occuper la fonction pour laquelle la demande de visa a été introduite. 7. Les visas mentionnés aux paragraphes 5 et 6:
  5. a)peuvent être délivrés en tant que documents distincts;
  6. b)ont chacun un numéro unique, sauf que les visas attestant la délivrance d'un brevet peuvent avoir le même numéro que le brevet en question, sous réserve que ce numéro soit unique, et
  7. c)expirent dès que le brevet visé expire ou est retiré, suspendu ou annulé par l'Etat membre ou le pays tiers qui l'a délivré et, en tout état de cause, cinq ans au plus tard après la date de leur délivrance. 2968 8. La capacité dans laquelle le titulaire d'un brevet est autorisé à servir à bord est spécifiée sur le modèle de visa en des termes identiques à ceux qui sont utilisés dans les prescriptions concernant le certificat d’équipage minimal prévu à l'article 22 de la loi modifiée du 9 novembre 1990. 9. Un modèle de visa qui diffère de celui figurant dans la section A-I/2 du code STCW peut être utilisé; toutefois, le modèle utilisé doit fournir, au minimum, les renseignements prescrits qui doivent être inscrits en caractères romains et en chiffres arabes, compte tenu des variations permises en vertu de la section A-I/2. 10. Sous réserve des dispositions de l'article 17, paragraphe 4, l'original de tout brevet doit se trouver à bord du navire sur lequel sert le titulaire. Art. 5. Formation requise La formation visée à l'article 3 est dispensée sous une forme qui permet d'acquérir les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques prévues par l'annexe I, notamment en ce qui concerne l'utilisation d'équipements de sauvetage et de lutte contre l'incendie, et qui a été agréée par l'autorité ou l'instance compétente désignée par chaque Etat membre. Art. 6. Principes régissant les voyages à proximité du littoral La formation des gens de mer servant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois qui effectue régulièrement des voyages à proximité du littoral d'un autre Etat doit être équivalente à celle imposée par cet Etat en matière de formation, d'expérience et de brevets au large des côtes duquel le navire effectue les voyages. Les gens de mer servant à bord d'un navire dont le parcours va au-delà de ce qui est défini comme un voyage à proximité du littoral par cet Etat, et qui entre dans des eaux qui ne sont pas visées par cette définition, doivent satisfaire aux dispositions pertinentes du présent règlement. Art. 7. Contrôle Le commissaire aux affaires maritimes établit des processus et procédures relatifs au fonctionnement du bureau en charge de la gestion des équipages pour prévenir les fraudes et effectuer une enquête impartiale lorsqu'il a été signalé tout cas d'incompétence, d'acte ou d'omission susceptible de menacer directement la sauvegarde de la vie humaine, la sécurité des biens en mer ou le milieu marin à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois. Dans ce cas il transmettra son rapport à l'autorité qui a délivré le brevet, respectivement il pourra retirer le visa dont question à l'article 4. Ce retrait vaut interdiction de naviguer sous pavillon luxembourgeois pour la durée de validité du brevet. Art. 8. Normes de qualité applicables à la formation 1. Les activités de formation, d'évaluation des compétences, de délivrance des brevets et des visas et de revalidation appliquées par des entités ou organismes non gouvernementaux sous leur autorité doivent faire l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité afin de garantir la réalisation d'objectifs définis, y compris ceux concernant les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs. Lorsque des entités ou organismes gouvernementaux s'acquittent de ces activités, il existe un système de normes de qualité. Les objectifs en matière d'enseignement et de formation et les normes de compétence connexes à atteindre doivent être clairement définis et les niveaux de connaissances, de compréhension et d'aptitude correspondant aux examens et aux évaluations prescrits aux termes de la convention STCW doivent être identifiés. Les objectifs et les normes de qualité connexes peuvent être spécifiés séparément pour les différents cours et programmes de formation et couvrent l'administration du système de délivrance des brevets. Le champ d'application des normes de qualité couvre l'administration du système de délivrance des brevets, tous les cours et programmes de formation, examens et évaluations effectués par l'Etat membre ou sous son autorité ainsi que les qualifications et l'expérience que doivent posséder les instructeurs et les évaluateurs, compte tenu des principes, systèmes, contrôles et examens internes de l'assurance de la qualité qui ont été arrêtés afin de garantir la réalisation des objectifs fixés. 2. Une évaluation indépendante des activités d'acquisition et d'évaluation des connaissances, de la compréhension, des aptitudes et de la compétence, ainsi que de l'administration du système de délivrance des brevets, est effectuée à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, par des personnes qualifiées qui ne se livrent pas elles-mêmes aux activités en question en vue de vérifier que:
  8. a)toutes les mesures de contrôle et de surveillance au niveau interne et les mesures complémentaires sont conformes aux méthodes prévues et aux procédures documentées et qu'elles permettent d'atteindre efficacement les objectifs définis;
  9. b)les résultats de chaque évaluation indépendante sont accompagnés de documents justificatifs et portés à l'attention des responsables du domaine évalué;
  10. c)des mesures sont prises rapidement en vue de remédier aux carences. 3. Un rapport sur l'évaluation effectuée au titre du paragraphe 2 de cet article est communiqué à la Commission dans un délai de six mois à partir de la date de réalisation de l'évaluation. 2969 Art. 9. Normes d'aptitude physique - Délivrance et enregistrement des brevets 1. En matière d'aptitude physique, les dispositions de l'article 76 de la loi du 9 novembre 1990 s'appliquent mutatis mutandis aux gens de mer visés par le présent article. 2. Les brevets ne sont délivrés qu'aux candidats qui satisfont aux dispositions du présent article. 3. Les candidats aux brevets doivent prouver de manière satisfaisante:
  11. a)leur identité;
  12. b)qu'ils ont au moins l'âge prescrit par la règle figurant à l'annexe I du présent règlement pour l'obtention du brevet demandé;
  13. c)qu'ils satisfont aux normes en matière d'aptitude physique, notamment en ce qui concerne l'acuité visuelle et auditive, et qu'ils possèdent un document valide attestant leur aptitude physique, délivré par un médecin dûment qualifié;
  14. d)qu'ils ont accompli le service en mer et toute formation obligatoire connexe prescrits par les règles figurant à l'annexe I du présent règlement pour l'obtention du brevet demandé et
  15. e)qu'ils satisfont aux normes de compétence prescrites par les règles figurant à l'annexe I pour les capacités, les fonctions et les niveaux qui doivent être indiqués sur le visa du brevet. 4. Le commissaire aux affaires maritimes tient un registre qui reprend les informations de tous les brevets et visas de capitaine et d'officier et, selon le cas de matelot, qui sont délivrés, sont arrivés à expiration ou ont été revalidés, suspendus, annulés ou déclarés perdus ou détruits, ainsi que des dispenses qui ont été accordées. Le commissaire aux affaires maritimes fournit des renseignements sur l'état desdits brevets, visas et dispenses aux autres Etats membres ou aux autres parties à la convention et aux compagnies qui demandent à vérifier l'authenticité et la validité des brevets produits par les gens de mer en vue de leur reconnaissance ou afin d'obtenir un emploi à bord d'un navire. Art. 10. Revalidation des brevets et certificats 1. Pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, tout capitaine, tout officier ou tout opérateur des radiocommunications qui est titulaire d'un brevet ou d'un certificat délivré ou reconnu en vertu de tout chapitre de l'annexe I autre que le chapitre VI, et qui sert en mer ou a l'intention de reprendre du service en mer après une période à terre, est tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans:
  16. a)de satisfaire aux normes d'aptitude physique prescrites par l'article 9 et
  17. b)de prouver le maintien de sa compétence professionnelle conformément à la section A-I/11 du code STCW. 2. Aux fins de mettre à jour les connaissances des capitaines, des officiers et des opérateurs des radiocommunications, le texte des modifications récemment apportées aux règles nationales et internationales relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection du milieu marin doivent se trouver à bord des navires battant pavillon luxembourgeois. Art. 11. Utilisation de simulateurs 1. Les normes de fonctionnement et autres dispositions de la section A-I/12 du code STCW, ainsi que les autres dispositions de la partie A du code STCW concernant tout brevet pertinent, doivent être observées pour ce qui est:
  18. a)de toute la formation obligatoire sur simulateur;
  19. b)de toute évaluation de la compétence prescrite par la partie A du code STCW qui se fait sur simulateur et
  20. c)de toute démonstration faite sur simulateur pour prouver le maintien des compétences partie A du code STCW. prescrites par la 2. Les simulateurs installés ou mis en service avant le 1er février 2002 peuvent être dispensés de satisfaire pleinement aux normes de fonctionnement visées au paragraphe 1 de cet article. Art. 12. Responsabilité des compagnies 1. Les compagnies sont responsables de l'affectation des gens de mer à un service à bord de leurs navires, conformément aux dispositions du présent règlement, et s'assurent que:
  21. a)tous les gens de mer affectés à un quelconque de ses navires sont titulaires d'un brevet approprié;
  22. b)ses navires sont dotés d'effectifs conformes au certificat d'équipage minimal;
  23. c)les documents et renseignements concernant tous les gens de mer employés à bord de ses navires sont tenus à jour et aisément disponibles, et qu'ils comprennent, sans toutefois s'y limiter, des documents et renseignements sur l'expérience de ces gens de mer, leur formation, leur aptitude physique et leur compétence pour l'exercice des tâches qui leur ont été assignées; 2970
  24. d)les gens de mer qu'elles affectent à l’un quelconque de ses navires sont familiarisés avec leurs tâches spécifiques et avec les dispositifs, les installations, le matériel, les procédures et les caractéristiques du navire se rapportant aux tâches qui leur incombent à titre régulier ou en cas d'urgence;
  25. e)les effectifs du navire peuvent efficacement coordonner leurs activités en cas d'urgence et dans l'exercice de fonctions essentielles pour la sécurité ou pour la prévention ou l'atténuation de la pollution. 2. Les compagnies, les capitaines et les membres de l'équipage sont individuellement tenus de s'assurer que toutes les obligations énoncées dans le présent article sont pleinement remplies et que toute autre mesure nécessaire est prise pour que chaque membre d'équipage puisse contribuer en toute connaissance de cause à la sécurité de l'exploitation du navire. 3. La compagnie doit fournir, au capitaine de chaque navire auquel s'applique le présent règlement, des consignes écrites décrivant les politiques et les procédures à suivre pour s'assurer que tous les gens de mer nouvellement employés à bord d'un navire ont la possibilité de se familiariser avec le matériel de bord, les procédures d'exploitation et autres dispositions nécessaires à la bonne exécution de leurs tâches, avant de se voir confier ces tâches. Ces politiques et procédures comprennent:
  26. a)l'octroi à tous les gens de mer nouvellement employés d'un délai raisonnable leur permettant de se familiariser avec:
  27. i)le matériel spécifique qu'ils utiliseront ou exploiteront et
  28. ii)les procédures et dispositions spécifiques au navire en matière de veille, de sécurité, de protection de l'environnement et d'urgence qu'ils doivent connaître pour la bonne exécution des tâches qui leur sont assignées et
  29. b)la désignation d'un membre de l'équipage expérimenté qui sera chargé de veiller à ce que tous les gens de mer nouvellement employés aient la possibilité de recevoir les renseignements essentiels dans une langue qu'ils comprennent. Art. 13. Aptitude au service 1. En vue d'empêcher la fatigue, les compagnies doivent mettre en place des horaires de quart garantissant des périodes de repos en ce qui concerne le personnel chargé du quart. Les systèmes de quart sont organisés de telle sorte que l'efficacité de tous les membres du personnel de quart ne soit pas compromise par la fatigue, et que les tâches sont conçues de telle manière que les membres du premier quart au début d'un voyage et ceux des quarts suivants qui assurent la relève soient suffisamment reposés et aptes au service à tous autres égards. 2. Toutes les personnes auxquelles des tâches sont assignées en tant qu'officier de quart ou matelot faisant partie d'une équipe de quart doivent pouvoir prendre au moins dix heures de repos au cours de toute période de vingt-quatre heures. 3. Les heures de repos peuvent être réparties en deux périodes au plus, dont l'une doit être d'au moins six heures d'affilée. 4. Les dispositions relatives aux périodes de repos, énoncées aux paragraphes 1 et 2, ne doivent pas nécessairement être appliquées en cas d'urgence ou d'exercice, ou dans d'autres conditions d'exploitation exceptionnelles. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, la période minimale de dix heures peut être réduite à un minimum de six heures consécutives à condition qu'une réduction de cet ordre ne soit pas imposée pendant plus de deux jours et que soixante-dix heures au moins de repos soient accordées par période de sept jours. 6. Les horaires de quart doivent être affichés à un endroit d'accès facile. 7. Les données relatives à la mise en œuvre du présent article sont à fournir au commissaire aux affaires maritimes en tant que pièces jointes à la déclaration d'immatriculation du navire, respectivement lors du renouvellement annuel ou bi-annuel du certificat d'équipage minimal. Toute modification relative à ces données est à notifier conformément à l'article 8 de la loi modifiée du 9 novembre 1990. Art. 14. Dispenses 1. Dans des circonstances d'extrême nécessité, le commissaire aux affaires maritimes peut, s'il estime qu'il n'en découle aucun danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, délivrer une dispense afin de permettre à un marin donné de servir à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois pendant une période déterminée ne dépassant pas six mois dans des fonctions pour lesquelles il ne détient pas le brevet approprié, à condition que l'armateur établisse que le marin prétendant à la dispense possède des qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant d'une manière offrant toute sécurité; la dispense n'est toutefois accordée pour le poste d'opérateur radioélectricien que dans les circonstances prévues par les dispositions pertinentes des règlements des radiocommunications. La dispense n'est pas accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien, sauf en cas de force majeure, sa durée étant alors aussi courte que possible. 2971 2. Toute dispense accordée pour un poste ne doit l'être qu'à une personne possédant le brevet requis pour occuper le poste immédiatement inférieur. Lorsque aucun brevet n'est requis pour le poste inférieur, une dispense peut être accordée à une personne dont les qualifications et l'expérience sont, de l'avis du commissaire aux affaires maritimes, d'un niveau équivalant nettement à celui qui est requis pour le poste à pourvoir, à condition que cette personne, si elle ne détient pas de brevet approprié, soit tenue de passer avec succès un test accepté par le commissaire aux affaires maritimes pour démontrer qu'une telle dispense peut lui être accordée en toute sécurité. En outre, le commissaire aux affaires maritimes doit s'assurer que le poste en question sera occupé dès que possible par une personne titulaire d'un brevet approprié. Art. 15. Conditions d’autorisation d’une formation En autorisant une formation aboutissant à la délivrance d'un brevet le ministre s'assure que:
  30. a)La formation et l'évaluation des gens de mer sont: 1) structurées conformément à des programmes écrits, y compris les méthodes et moyens d'exécution, les procédures et le matériel pédagogique nécessaires pour atteindre la norme de compétence prescrite, et 2) effectuées, contrôlées, évaluées et encadrées par des personnes possédant les qualifications prescrites aux points
  31. d)à f).
  32. b)Les personnes qui dispensent une formation ou effectuent une évaluation en cours d'emploi à bord d'un navire ne le font que lorsque cette formation ou évaluation n'a pas d'effet préjudiciable sur l'exploitation normale du navire et lorsqu'elles peuvent consacrer leur temps et leur attention à cette formation ou évaluation.
  33. c)Les instructeurs, les superviseurs et les évaluateurs possèdent des qualifications en rapport avec les types et niveaux particuliers de formation ou d'évaluation des compétences des gens de mer à bord ou à terre.
  34. d)Toute personne qui dispense, à bord ou à terre, une formation en cours d'emploi à des gens de mer qui est destinée à leur permettre d'acquérir les qualifications requises pour l'obtention d'un brevet en vertu du présent règlement: 1) a une vue d'ensemble du programme de formation et comprend les objectifs spécifiques en matière de formation du type particulier de formation dispensée; 2) possède les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de la formation dispensée et 3) si elle dispense une formation à l'aide d'un simulateur:
  35. i)a reçu toutes les indications pédagogiques appropriées concernant l'utilisation de simulateurs et
  36. ii)a acquis une expérience opérationnelle pratique du type particulier de simulateur utilisé.
  37. e)Toute personne responsable de la supervision de la formation en cours d'emploi des gens de mer destinée à leur permettre d'acquérir les qualifications requises pour l'obtention d'un brevet a une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée.
  38. f)Toute personne qui procède, à bord ou à terre, à l'évaluation des compétences en cours d'emploi des gens de mer afin de déterminer s'ils possèdent les qualifications requises pour l'obtention d'un brevet: 1) a un niveau approprié de connaissance et de compréhension des compétences à évaluer; 2) possède les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation; 3) a reçu des indications appropriées quant aux méthodes et pratiques d'évaluation; 4) a acquis une expérience pratique de l'évaluation et 5) dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de simulateurs, a une expérience pratique de l'évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, qu'elle a acquise sous la supervision d'un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier.
  39. g)La reconnaissance d'une formation, d'un établissement de formation ou d'une qualification accordée par un établissement de formation, dans le cadre de ses dispositions relatives à la délivrance d'un brevet, le champ d'application des normes de qualité énoncées à l'article 8 couvre les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs. Ces qualifications, cette expérience et l'application des normes de qualité doivent comprendre une formation appropriée à la pédagogie ainsi qu'aux méthodes et pratiques de formation et d'évaluation, et doivent satisfaire à toutes les dispositions applicables des points
  40. d)à
  41. f)du présent article. 2972 Art. 16. Communication à bord Nonobstant les dispositions de l'article 12, les compagnies doivent assurer que:
  42. a)sans préjudice des dispositions des points
  43. b)et
  44. d)du présent article, à bord de tout navire battant pavillon luxembourgeois, des moyens existent permettant, à tout moment, une bonne communication orale entre tous les membres de l'équipage du navire en matière de sécurité et assurant notamment que les messages et instructions sont reçus à temps et correctement compris;
  45. b)à bord de tout navire à passagers battant pavillon luxembourgeois, une langue de travail commune soit établie et consignée dans le journal de bord du navire afin d'assurer l'efficacité de l'intervention de l'équipage pour les questions de sécurité. La compagnie ou le capitaine, selon le cas, fixe la langue de travail appropriée. Chaque marin est tenu de comprendre cette langue et, le cas échéant, de donner des ordres et des consignes et de faire rapport dans cette langue. Si la langue de travail n'est pas une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg, tous les plans et listes qui doivent être affichés comportent une traduction dans la langue de travail;
  46. c)à bord des navires à passagers, le personnel désigné comme tel sur le rôle d'équipage pour aider les passagers en cas de situation d'urgence, soit aisément identifiable et qu'il ait, sur le plan de la communication, des aptitudes suffisantes pour remplir cette mission, un ensemble approprié de critères parmi les critères suivants devant être retenus à cet effet:
  47. i)la ou les langues correspondant aux principales nationalités des passagers transportés sur un itinéraire donné;
  48. ii)la probabilité que l'aptitude de ce personnel à utiliser des notions élémentaires de langue anglaise pour les instructions de base lui permette de communiquer avec les passagers en difficulté, que le passager et le membre de l'équipage concernés possèdent ou non une langue en commun; iii) l'éventuelle nécessité de communiquer, au cours d'une situation d'urgence, par d'autres moyens (tels que démonstration, langage gestuel, indication des endroits où figurent les instructions, des lieux de rassemblement, de l'emplacement des équipements de sauvetage ou des issues de secours), lorsque les communications verbales ne sont pas possibles;
  49. iv)la mesure dans laquelle des instructions de sécurité complètes ont été fournies aux passagers dans leurs langues maternelles et
  50. v)les langues dans lesquelles les consignes d'urgence peuvent être diffusées en cas d'urgence ou en cas d'exercice pour communiquer des instructions de première importance aux passagers et faciliter la tâche des membres d'équipage chargés d'aider les passagers;
  51. d)à bord des pétroliers, des navires-citernes pour produits chimiques et des navires-citernes pour gaz liquéfiés battant pavillon luxembourgeois, le capitaine, les officiers et les matelots soient capables de communiquer entre eux dans une ou plusieurs langues de travail communes;
  52. e)des moyens de communication adéquats existent entre le navire et les autorités à terre, soit dans une langue commune, soit dans la langue de ces autorités;
  53. f)lorsqu'ils procèdent au contrôle par l'Etat du port conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 portant application de la directive du Conseil n° 95/21/CE du 19 juin 1995, concernant l’application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires, le commissaire aux affaires maritimes s'assure également que les navires battant pavillon d'un pays tiers se conforment au présent article. Art. 17. Reconnaissance des brevets 1. La reconnaissance mutuelle entre Etats membres des brevets, visés à l'article 1er, qui sont détenus par des gens de mer qui sont des ressortissants des Etats membres est soumise aux dispositions des directives 89/48/CEE et 92/51/CEE. 2. La reconnaissance mutuelle entre Etats membres des brevets, visés à l'article 1er, qui sont détenus par des gens de mer qui ne sont pas ressortissants des Etats membres est également soumise aux dispositions des directives 89/48/CEE et 92/51/CEE. 3. Les gens de mer qui ne sont pas titulaires des brevets visés à l'article 1er peuvent être autorisés par le commissaire aux affaires maritimes à servir à bord des navires battant pavillon luxembourgeois, à condition que leur brevet approprié ait été reconnu conformément à la procédure suivante:
  54. a)en reconnaissant, par visa, un brevet approprié délivré par un pays tiers, le commissaire aux affaires maritimes agit conformément aux critères et procédures énoncés à l'annexe II;
  55. b)le commissaire aux affaires maritimes notifie à la Commission, qui en informe les autres Etats membres, les brevets appropriés qu'il a reconnus ou entend reconnaître selon les critères visés au point a);
  56. c)si, dans une période de trois mois après que les Etats membres ont été informés par la Commission conformément au point b), une objection est soulevée par un Etat membre ou la Commission sur la base des critères visés au point a), la question est soumise par la Commission à la procédure fixée à l'article 13 paragraphe 2973 2 de la directive 94/58/CE. L'Etat membre concerné prend les mesures appropriées pour mettre en œuvre les décisions prises conformément à la procédure prévue à l'article 13 paragraphe 2 de la directive 94/58/CE;
  57. d)lorsqu'un brevet approprié délivré par un pays tiers a été reconnu dans le cadre de la procédure mentionnée cidessus et que le comité de la sécurité maritime de l'OMI, après avoir terminé son évaluation, n'a pu identifier le pays tiers comme ayant démontré qu'il a donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention STCW, la Commission soumet l'affaire à la procédure prévue à l'article 13 paragraphe 2 de la directive 94/58/CE afin de réévaluer la reconnaissance des brevets délivrés par ce pays. L'Etat membre concerné prend les mesures appropriées pour mettre en oeuvre les décisions prises conformément à la procédure visée à l'article 13 paragraphe 2 de la directive 94/58/CE. 4. Nonobstant l'article 4, paragraphe 6, le commissaire aux affaires maritimes peut, si les circonstances l'exigent, autoriser des gens de mer à servir à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois dans une capacité autre que celle d'officier radioélectricien ou d'opérateur des radiocommunications, sous réserve des dispositions du règlement des radiocommunications, pour une période ne dépassant pas trois mois, s'ils sont titulaires d'un brevet approprié et valide, qu'un pays tiers a délivré et visé de la manière prescrite par la convention STCW, mais qui n'a pas encore été visé pour reconnaissance par le commissaire aux affaires maritimes en vue de le rendre approprié pour les services à bord des navires battant pavillon luxembourgeois. Un document prouvant qu'une demande de visa a été soumise aux autorités compétentes doit pouvoir être fourni lors d'une inspection à bord. Art. 18. Contrôle par l'Etat du port 1. Les navires, quel que soit leur pavillon, à l'exception de ceux exclus au titre de l'article 2, sont soumis, lorsqu'ils sont dans un port d'un Etat membre, au contrôle par l'Etat du port effectué par des agents dûment autorisés par cet Etat membre afin de vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet conformément à la convention STCW possèdent un tel brevet ou une dispense appropriée. 2. Lorsqu'il procède au contrôle par l'Etat du port, le commissaire aux affaires maritimes s'assure que toutes les dispositions et procédures pertinentes fixées dans le règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 portant application de la directive du Conseil n° 95/21/CE du 19 juin 1995, concernant l’application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires sont appliquées. Art. 19. Procédures de contrôle par l'Etat du port 1. Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 portant application de la directive du Conseil n° 95/21/CE du 19 juin 1995, concernant l’application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires, le contrôle par l'Etat du port au titre de l'article 18 se limite aux dispositions suivantes: - vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet conformément à la convention STCW possèdent un brevet approprié ou une dispense valide, ou fournissent un document prouvant qu'une demande de visa attestant la reconnaissance a été soumise aux autorités de l'Etat du pavillon, - vérifier que les effectifs et les brevets des gens de mer servant sur le navire sont conformes aux dispositions concernant les effectifs de sécurité des autorités de l'Etat du pavillon. 2. Il est procédé à l'évaluation, conformément à la partie A du code STCW, de l'aptitude des gens de mer du navire à respecter les normes de veille prescrites par la convention STCW s'il existe de bonnes raisons de penser que ces normes ne sont pas respectées parce que l'un des faits suivants s'est produit: - le navire a subi un abordage ou s'est échoué ou - le navire a effectué, alors qu'il faisait route, était au mouillage ou était à quai, un rejet de produits qui est illégal aux termes d'une quelconque convention internationale ou - le navire, en manœuvrant de façon désordonnée ou peu sûre, n'a pas respecté les mesures d'organisation du trafic adoptées par l'OMI ou des pratiques et procédures de navigation sûres ou - le navire est, à d'autres égards, exploité de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement ou - un brevet a été obtenu de manière frauduleuse ou la personne qui possède un brevet n'est pas celle à laquelle ce brevet avait été initialement délivré ou - le navire bat pavillon d'un pays qui n'a pas ratifié la convention STCW ou le capitaine, un officier ou un matelot possède un brevet délivré par un pays tiers qui n'a pas ratifié la convention STCW. 3. Nonobstant la vérification du brevet, dans le cadre de l'évaluation prévue au paragraphe 2 de cet article, les gens de mer peuvent avoir à démontrer leur compétence considérée sur le lieu de travail. Cette démonstration peut notamment consister à vérifier qu'il est satisfait aux exigences opérationnelles en matière de normes de veille et que les gens de mer font face correctement aux situations d'urgence compte tenu de leur niveau de compétence. 2974 Art. 20. Détention d’un navire Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 portant application de la directive du Conseil n° 95/21/CE du 19 juin 1995, concernant l’application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires, les carences suivantes, pour autant que l'agent effectuant le contrôle par l'Etat du port ait établi qu'elles présentent un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, sont le seul motif, au titre du présent règlement, pour lequel le commissaire aux affaires maritime détient un navire:
  58. a)les gens de mer ne détiennent pas de brevet, ne possèdent pas un brevet approprié ou une dispense valide ou ne fournissent pas un document prouvant qu'une demande de visa a été soumise aux autorités de l'Etat du pavillon,
  59. b)les prescriptions applicables de l'Etat du pavillon concernant les effectifs de sécurité ne sont pas respectées,
  60. c)les dispositions en matière de quart à la passerelle ou à la machine ne répondent pas aux prescriptions prévues pour le navire par l'Etat du pavillon,
  61. d)l'équipe de quart ne comprend pas de personne qualifiée pour exploiter l'équipement indispensable à la sécurité de la navigation, aux radiocommunications de sécurité ou à la prévention de la pollution,
  62. e)l'aptitude professionnelle à exercer les tâches confiées aux gens de mer pour assurer la sécurité du navire et la prévention de la pollution n'est pas prouvée et
  63. f)il n'est pas possible de trouver, pour assurer le premier quart au début d'un voyage et les quarts ultérieurs, des personnes suffisamment reposées et aptes au service à tous autres égards. Art. 21. Dispositions transitoires applicables aux brevets 1. Jusqu'au 1er février 2002, les brevets peuvent continuer à être délivrés, reconnus et visés conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant le 1er février 1997 dans le cas de gens de mer qui ont commencé un service en mer approuvé, un programme d'enseignement et de formation approuvé ou un cours de formation approuvé avant le 1er août 1998. 2. Jusqu'au 1er février 2002, les brevets et visas peuvent continuer à être renouvelés et à être revalidés conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant le 1er février 1997. 3. Lorsque, en application de l'article 10, la période de validité d’un brevet, délivré à l'origine en vertu des dispositions qui s'appliquaient avant le 1er février 1997, est renouvelée ou prorogée, les limites de jauge indiquées sur les certificats d'origine peuvent être remplacés à discrétion comme suit:
  64. a)les mots «d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux» peuvent être remplacés par les mots «d'une jauge brute égale ou supérieure à 500» et
  65. b)les mots «d'une jauge brute égale ou supérieure à 1.600 tonneaux» peuvent être remplacés par les mots «d'une jauge brute égale ou supérieure à 3.000». Art. 22. Sanctions pénales Quiconque engage ou autorise à naviguer des gens de mer qui ne disposent pas d'un brevet, d'un brevet approprié, de la dispense visée à l’article 14, de l’autorisation visée à l’article 17 paragraphe 4 ou d'un visa requis aux termes du présent règlement, est puni conformément à l’article 41 de la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande. Quiconque fait usage de fausses pièces pour obtenir un brevet, brevet approprié ou visa est puni conformément à l’article 58 de la même loi. Art. 23. Publication Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Palais de Luxembourg, le 16 novembre 2001. Henri Grethen Henri Doc. parl. No 4846; sess. ord. 2000-2001, 2001-2002 Dir. 89/48/CEE, 99/58/CE. ANNEXE I FORMATION REQUISE AUX TERMES DE LA CONVENTION STCW ET VISEE A L'ARTICLE 3 CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES 1. Les règles visées dans la présente annexe sont complétées par les dispositions obligatoires contenues dans la partie A du code STCW, à l'exception du chapitre VIII, règle VIII/2. 2975 Toute référence à une prescription dans une règle constitue également une référence à la section correspondante de la partie A du code STCW. 2. La partie A du code STCW contient les normes de compétence auxquelles doivent satisfaire les candidats pour l'obtention et la revalidation des brevets et certificats d'aptitude prévues aux termes de la convention STCW. Afin de préciser le lien qui existe entre les dispositions concernant la délivrance d'autres brevets qui figurent au chapitre VII et les dispositions des chapitres II, III et IV concernant la délivrance des brevets, les aptitudes qui sont spécifiées dans les normes de compétence sont regroupées, de manière appropriée, en sept fonctions, à savoir: – Navigation – Manutention et arrimage de la cargaison – Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord – Mécanique navale – Électrotechnique, électronique et systèmes de commande – Entretien et réparation – Radiocommunications Les niveaux de responsabilité sont les suivants: – Niveau de direction – Niveau opérationnel – Niveau d'appui Les fonctions et les niveaux de responsabilité sont indiqués dans les sous-titres qui précèdent les tableaux sur les normes de compétence figurant dans les chapitres II, III et IV de la partie A du code STCW. CHAPITRE II CAPITAINE ET SERVICE «PONT» Règle II/1 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 1. Tout officier chargé du quart à la passerelle servant à bord d'un navire de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 doit être titulaire d'un brevet approprié. 2. Tout candidat à un brevet doit: 2.1. avoir dix-huit ans au moins; 2.2. avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée d'un an au moins dans le cadre d'un programme de formation approuvé comportant une formation à bord qui satisfasse aux dispositions de la section A-II/1 du code STCW et soit consignée dans un registre de formation approuvé, ou bien justifier d'un service en mer approuvé d'une durée de trois ans au moins; 2.3. avoir exécuté, pendant une période de six mois au moins au cours du service en mer requis, des tâches liées au quart à la passerelle sous la supervision du capitaine ou d'un officier qualifié; 2.4. satisfaire aux dispositions applicables des règles du chapitre IV, selon le cas, en ce qui concerne l'exécution des tâches assignées en matière de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications et 2.5. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/1 du code STCW. Règle II/2 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de capitaine et de second de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 CAPITAINE ET SECOND DE NAVIRES D'UNE JAUGE BRUTE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 3.000 1. 2. Tout capitaine et tout second d'un navire de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 3.000 doivent être titulaires d'un brevet approprié. Tout candidat à un brevet doit: 2976 2.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et justifier, à ce titre, d'un service en mer approuvé d'une durée: 2.1.1. de douze mois au moins pour le brevet de second et 2.1.2. de trente-six mois au moins pour le brevet de capitaine; toutefois, cette durée peut être réduite à vingtquatre mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer en qualité de second d'une durée de douze mois au moins, et 2.2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/1 du code STCW pour les capitaines et les seconds des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3.000. CAPITAINE ET SECOND DE NAVIRES D'UNE JAUGE BRUTE COMPRISE ENTRE 500 ET 3.000 3. Tout capitaine et tout second d'un navire de mer d'une jauge brute comprise entre 500 et 3 000 doivent être titulaires d'un brevet approprié. 4. Tout candidat à un brevet doit: 4.1. pour le brevet de second, satisfaire aux prescriptions applicables aux officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500; 4.2. pour le brevet de capitaine, satisfaire aux prescriptions applicables aux officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et justifier, à ce titre, d'un service en mer approuvé d'une durée de trente-six mois au moins; toutefois, cette durée peut être réduite à vingtquatre mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer en qualité de second d'une durée de douze mois au moins, et 4.3. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/1 du code STCW pour les capitaines et les seconds des navires d'une jauge brute comprise entre 500 et 3 000. Règle II/3 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d'officier chargé du quart à la passerelle et de capitaine de navires d'une jauge brute inférieure à 500 NAVIRES N'EFFECTUANT PAS DE VOYAGES À PROXIMITÉ DU LITTORAL 1. Tout officier chargé du quart à la passerelle qui sert à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral doit être titulaire d'un brevet approprié pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500. 2. Tout capitaine qui sert à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral doit être titulaire d'un brevet approprié pour les navires d'une jauge brute comprise entre 500 et 3 000. NAVIRES EFFECTUANT DES VOYAGES À PROXIMITÉ DU LITTORAL Officier chargé du quart à la passerelle 3. Tout officier chargé du quart à la passerelle qui sert à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit être titulaire d'un brevet approprié. 4. Tout candidat au brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit: 4.1. avoir dix-huit ans au moins; 4.2. avoir accompli: 4.2.1. une formation spéciale comportant un service en mer approprié d'une durée adéquate conformément aux prescriptions de l'administration ou 4.2.2. un service en mer approuvé d'une durée de trois ans au moins, en tant que membre du service «pont»; 4.3. satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV, selon le cas, en ce qui concerne l'exécution des tâches assignées en matière de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications et 2977 4.4. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/3 du code STCW pour les officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral. Capitaine 5. Tout capitaine qui sert à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit être titulaire d'un brevet approprié. 6. Tout candidat au brevet de capitaine d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit: 6.1. avoir vingt ans au moins; 6.2. avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de douze mois au moins, en tant qu'officier chargé du quart à la passerelle, et 6.3. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/3 du code STCW pour les capitaines des navires de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral. 7. Exemptions L'administration, si elle juge que les dimensions d'un navire et les conditions du voyage sont telles que l'application de la totalité des prescriptions de la présente règle et de la section A-II/3 du code STCW ne serait ni raisonnable ni possible dans la pratique, peut, dans la mesure appropriée, exempter le capitaine et l'officier chargé du quart à la passerelle à bord d'un tel navire ou d'une telle catégorie de navires de certaines de ces prescriptions en tenant compte de la sécurité de tous les navires pouvant se trouver dans les mêmes eaux. Règle II/4 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle 1. Tout matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle à bord d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, autre que les matelots en cours de formation et ceux qui s'acquittent lors du quart de fonctions non spécialisées, doit avoir obtenu le brevet approprié pour accomplir ces fonctions. 2. Tout candidat à un brevet doit: 2.1. avoir seize ans au moins; 2.2. avoir accompli: 2.2.1. un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience pendant six mois au moins ou 2.2.2. une formation spéciale, soit avant l'embarquement, soit à bord d'un navire, comportant un service en mer d'une durée approuvée de deux mois au moins, et 2.3. satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/4 du code STCW. 3. Le service en mer, la formation et l'expérience requis en vertu des points 2.2.1 et 2.2.2 doivent se rapporter aux fonctions liées au quart à la passerelle et comprendre l'exécution des tâches sous la supervision directe du capitaine, de l'officier chargé du quart à la passerelle ou d'un matelot qualifié. 4. Un Etat membre peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de la présente règle s'ils ont servi, dans la capacité appropriée, dans le service «pont» pendant une période d'un an au moins au cours des cinq années qui ont précédé l'entrée en vigueur de la convention STCW à l'égard de cet Etat membre. CHAPITRE III SERVICE «MACHINES» Règle III/1 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d'officier chargé du quart «machine» dans une chambre des machines gardée ou d'officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente du personnel 1. Tout officier chargé du quart «machine» dans une chambre des machines gardée ou tout officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente du personnel à bord d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire du brevet approprié. 2978 2. Tout candidat à un brevet doit: 2.1. avoir dix-huit ans au moins; 2.2. avoir servi en mer pendant six mois au moins dans le service«machines» conformément à la section A-III/1 du code STCW; 2.3. avoir suivi pendant au moins trente mois un enseignement et une formation approuvés comportant une formation à bord qui soit consignée dans un registre de formation approuvé et satisfaisant aux normes de compétence spécifiées dans la section A-III/1 du code STCW. Règle III/2 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien ou de second mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3.000 kilowatts 1. Tout chef mécanicien et tout second mécanicien d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3 000 kilowatts doivent être titulaires d'un brevet approprié. 2. Tout candidat à un brevet doit: 2.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart «machine» et: 2.1.1. pour le brevet de second mécanicien, justifier d'au moins douze mois de service en mer approuvé en qualité d'officier mécanicien adjoint ou d'officier mécanicien et 2.1.2. pour le brevet de chef mécanicien, justifier d'au moins trente-six mois de service en mer approuvé, dont au moins douze mois avec les qualifications requises pour occuper un poste de second mécanicien, et 2.2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/2 du code STCW. Règle III/3 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien ou de second mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance comprise entre 750 et 3.000 kilowatts 1. Tout chef mécanicien et tout second mécanicien d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance comprise entre 750 et 3.000 kilowatts doivent être titulaires d'un brevet approprié. 2. Tout candidat à un brevet doit: 2.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart «machine» et: 2.1.1. pour le brevet de second mécanicien, justifier d'au moins douze mois de service en mer approuvé en qualité d'officier mécanicien adjoint ou d'officier mécanicien, et 2.1.2. pour le brevet de chef mécanicien, justifier d'au moins vingt-quatre mois de service en mer approuvé, dont au moins douze mois avec les qualifications requises pour occuper un poste de second mécanicien, et 2.2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/3 du code STCW. 3. Tout officier mécanicien qualifié pour servir en tant que second mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3.000 kilowatts peut servir en tant que chef mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à 3.000 kilowatts, à condition qu'il puisse justifier d'au moins douze mois de service en mer approuvé en qualité d'officier mécanicien exerçant des responsabilités et que son brevet soit visé en conséquence. Règle III/4 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de matelot faisant partie d'une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou de matelot de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente du personnel 1. Tout matelot faisant partie d'une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou tout matelot de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente du personnel à bord d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 750 kilowatts, autre que les matelots en cours de formation et ceux qui s'acquittent de fonctions non spécialisées, doit posséder le brevet approprié pour accomplir ces fonctions. 2979 2. Tout candidat à un brevet doit: 2.1. avoir seize ans au moins; 2.2. avoir accompli: 2.2.1. un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience pendant six mois au moins ou 2.2.2. une formation spéciale, soit avant l'embarquement, soit à bord d'un navire, comportant un service en mer d'une durée approuvée de deux mois au moins, et 2.3. satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/4 du code STCW. 3. Le service en mer, la formation et l'expérience requis en vertu des points 2.2.1 et 2.2.2 doivent se rapporter aux fonctions liées au quart dans la chambre des machines et comprendre l'exécution des tâches sous la supervision directe d'un officier mécanicien qualifié ou d'un matelot qualifié. 4. Un Etat membre peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de la présente règle s'ils ont servi, dans la capacité appropriée, dans le service «machines» pendant une période d'un an au moins au cours des cinq années qui ont précédé l'entrée en vigueur de la convention STCW à l'égard de cet Etat membre. CHAPITRE IV RADIOCOMMUNICATIONS ET PERSONNEL CHARGE DES RADIOCOMMUNICATIONS Note explicative Les dispositions obligatoires relatives à la veille radioélectrique sont énoncées dans le règlement des radiocommunications et dans la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée. Les dispositions relatives à l'entretien du matériel radioélectrique sont énoncées dans la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, et dans les directives adoptées par l'Organisation maritime internationale. Règle IV/1 Application 1. Sous réserve des dispositions du point 3, les dispositions du présent chapitre s'appliquent au personnel chargé des radiocommunications à bord d'un navire exploité dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) de la manière prescrite par la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée. 2. Jusqu'au 1er février 1999, le personnel chargé des radiocommunications à bord d'un navire satisfaisant aux dispositions de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer en vigueur avant le 1er février 1992 doit satisfaire aux dispositions de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille en vigueur avant le 1er décembre 1992. 3. Le personnel chargé des radiocommunications à bord des navires qui ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions du chapitre IV de la convention SOLAS relatives au SMDSM n'est pas tenu de satisfaire aux dispositions du présent chapitre. Le personnel chargé des radiocommunications à bord de ces navires est néanmoins tenu de satisfaire au règlement des radiocommunications. L'administration doit s'assurer que les brevets appropriés exigés par le règlement des radiocommunications sont délivrés à ce personnel ou reconnus en ce qui les concerne. Règle IV/2 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets du personnel chargé des radiocommunications dans le cadre du SMDSM 1. Toute personne chargée d'effectuer des tâches relatives aux radiocommunications à bord d'un navire tenu de participer au SMDSM doit être titulaire d'un brevet approprié ayant trait au SMDSM, délivré ou reconnu par l'administration conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications. 2. En outre, tout candidat à un brevet en vertu de la présente règle appelé à servir à bord d'un navire qui est tenu d'être muni, en vertu de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, d'une installation radioélectrique doit: 2.1. avoir dix-huit ans au moins et 2980 2.2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-IV/2 du code STCW. CHAPITRE V FORMATION SPECIALE REQUISE POUR LE PERSONNEL DE CERTAINS TYPES DE NAVIRES Règle V/1 Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et la qualification des capitaines, des officiers et des matelots des navires-citernes 1. Les officiers et les matelots chargés de tâches et de responsabilités spécifiques en ce qui concerne la cargaison ou le matériel connexe à bord des navires-citernes doivent avoir suivi à terre un cours approuvé de lutte contre les incendies en plus de la formation prescrite à la règle VI/1 et: 1.1. avoir accompli un service en mer approuvé de trois mois au moins à bord d'un navire-citerne afin d'acquérir une connaissance suffisante des pratiques sûres en matière d'exploitation ou 1.2. avoir suivi un cours approuvé de préparation au service à bord des navires-citernes, portant au moins sur les domaines énumérés pour ce cours dans la section A-V/1 du code STCW, toutefois, l'administration peut accepter une période de service en mer supervisé inférieure à ce qui est prescrit au premier alinéa, à condition que: 1.3. la durée de la période ainsi acceptée ne soit pas inférieure à un mois; 1.4. le navire-citerne ait une jauge brute inférieure à 3.000; 1.5. la durée de chaque voyage qu'effectue le navire-citerne pendant la période ne dépasse pas soixante-douze heures et 1.6. les caractéristiques d'exploitation du navire-citerne et le nombre de voyages et d'opérations de chargement effectués pendant la période permettent d'acquérir le même niveau de connaissances et d'expérience. 2. Les capitaines, les chefs mécaniciens, les seconds et les seconds mécaniciens, ainsi que toutes les personnes qui sont directement responsables du chargement, du déchargement et des précautions à prendre pendant le transport ou la manutention des cargaisons, doivent, en plus des prescriptions des points 1.1 ou 1.2: 2.1. avoir acquis une expérience se rapportant aux tâches qu'ils doivent assumer sur le type de navire-citerne à bord duquel ils servent et 2.2. avoir suivi un programme approuvé de formation spécialisée portant au moins sur les sujets énumérés dans la section A-V/1 du code STCW, qui se rapportent aux tâches qu'ils doivent assumer sur le pétrolier, navireciterne pour produits chimiques ou navire-citerne pour gaz liquéfiés à bord duquel ils servent. 3. Pendant les deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la convention STCW à l'égard d'un Etat membre, on peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions du point 2.2 s'ils ont exercé des fonctions appropriées à bord du navire-citerne en question pendant une période d'un an au moins au cours des cinq années précédentes. 4. L'administration doit veiller à ce qu'un brevet approprié soit délivré aux capitaines et aux officiers qui possèdent les qualifications prescrites aux points 1 ou 2, selon le cas, ou à ce qu'un brevet existant soit dûment visé. Tout matelot possédant les qualifications prescrites doit être titulaire d'un brevet pertinent. Règle V/2 Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers, des matelots et des autres membres du personnel des navires rouliers à passagers 1. La présente règle s'applique aux capitaines, aux officiers, aux matelots et autre personnel servant à bord des navires rouliers à passagers qui effectuent des voyages internationaux. Les administrations décident si ces prescriptions doivent s'appliquer au personnel servant à bord des navires rouliers à passagers qui effectuent des voyages nationaux. 2. Avant d'être affectés à des tâches à bord d'un navire roulier à passagers, les gens de mer doivent avoir reçu la formation prescrite aux points 4 à 8 qui correspond à leur capacité, à leurs tâches et à leurs responsabilités. 3. Les gens de mer qui sont tenus d'avoir reçu la formation prescrite aux points 4, 7 et 8 doivent, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances. 2981 4. 5. 6. 7. 8. 9. Le capitaine, les officiers et les autres membres du personnel désignés sur le rôle d'équipage pour aider les passagers en cas de situation critique à bord de navires rouliers à passagers doivent avoir suivi la formation relative à l'encadrement des passagers spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/2 du code STCW. Les capitaines, les officiers et les autres membres du personnel auxquels des tâches et des responsabilités spécifiques sont confiées à bord des navires rouliers à passagers doivent avoir suivi la formation de familiarisation spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/2 du code STCW. Le personnel assurant directement un service aux passagers dans des locaux réservés aux passagers à bord des navires rouliers à passagers doivent avoir suivi la formation en matière de sécurité spécifiée au paragraphe 3 de la section A-V/2 du code STCW. Les capitaines, les seconds, les chefs mécaniciens, les seconds mécaniciens et toute personne désignée comme étant directement responsable de l'embarquement et du débarquement des passagers, du chargement, du déchargement ou du saisissage de la cargaison ou de la fermeture des ouvertures de coque à bord des navires rouliers à passagers doivent avoir suivi une formation approuvée en matière de sécurité des passagers et de la cargaison et d'intégrité de la coque, telle que spécifiée au paragraphe 4 de la section A-V/2 du code STCW. Les capitaines, les seconds, les chefs mécaniciens, les seconds mécaniciens et toute personne responsable de la sécurité des passagers dans des situations d'urgence à bord de navires rouliers à passagers doivent avoir suivi une formation approuvée en matière de gestion des situations de crise et du comportement humain, telle que spécifiée au paragraphe 5 de la section A-V/2 du code STCW. Les administrations doivent veiller à ce qu'un document attestant la formation reçue soit délivré à toute personne qui possède les qualifications requises en vertu de la présente règle. CHAPITRE VI FONCTIONS RELATIVES AUX SITUATIONS D'URGENCE, A LA PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, AUX SOINS MEDICAUX ET A LA SURVIE Règle VI/1 Prescriptions minimales obligatoires pour la familiarisation et la formation et l'enseignement de base en matière de sécurité pour tous les gens de mer Les gens de mer doivent être familiarisés et recevoir une formation ou un enseignement de base en matière de sécurité conformément à la section A-VI/1 du code STCW et doivent satisfaire à la norme de compétence appropriée qui y est spécifiée. Règle VI/2 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage, des canots de secours et des canots de secours rapides 1. Tout candidat à un certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides doit: 1.1. avoir dix-huit ans au moins; 1.2. avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de douze mois au moins ou avoir suivi un cours de formation approuvé et avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de six mois au moins et 1.3. satisfaire à la norme de compétence pour l'obtention d'un certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours spécifiée aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2 du code STCW. 2. Tout candidat à un certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides doit: 2.1. être titulaire d'un certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides; 2.2. avoir suivi un cours de formation approuvé et 2.3. satisfaire à la norme de compétence pour l'obtention d'un certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides spécifiée aux paragraphes 5 à 8 de la section A-VI/2 du code STCW. Règle VI/3 Prescriptions minimales obligatoires pour la formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies 1. Les gens de mer désignés pour diriger les opérations de lutte contre les incendies doivent avoir suivi avec succès une formation avancée aux techniques de lutte contre les incendies qui mette notamment l'accent sur 2982 l'organisation, la stratégie et le commandement, conformément aux dispositions de la section A-VI/3 du code STCW, et doivent satisfaire à la norme de compétence qui y est spécifiée. 2. Si la formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies n'est pas incluse dans les qualifications requises pour l'obtention du brevet pertinent, il doit être délivré, selon le cas, un certificat spécial ou une attestation spéciale indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies. Règle VI/4 Prescriptions minimales obligatoires en matière de soins médicaux d'urgence et de soins médicaux 1. Les gens de mer désignés pour dispenser des soins médicaux d'urgence à bord d'un navire doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée pour les soins médicaux d'urgence aux paragraphes 1 à 3 de la section A-VI/4 du code STCW. 2. Les gens de mer désignés pour assumer la responsabilité des soins médicaux à bord d'un navire doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée pour les soins médicaux aux paragraphes 4 à 6 de la section A-VI/4 du code STCW. 3. Si la formation en matière de soins médicaux d'urgence ou de soins médicaux n'est pas incluse dans les qualifications requises pour l'obtention du brevet pertinent, il doit être délivré, selon le cas, un certificat spécial ou une attestation spéciale indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation en matière de soins médicaux d'urgence ou de soins médicaux. CHAPITRE VII AUTRES BREVETS Règle VII/1 Délivrance d'autres brevets 1. Nonobstant les prescriptions relatives à la délivrance des brevets énoncées aux chapitres II et III de la présente annexe, les Etats membres peuvent choisir de délivrer ou d'autoriser que soient délivrés des brevets autres que ceux mentionnés dans les règles de ces chapitres, pourvu que soient réunies les conditions suivantes: 1.1. les fonctions et les niveaux de responsabilité correspondants qui sont mentionnés sur les brevets ou les visas doivent être choisis parmi ceux qui sont indiqués dans les sections A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 et A-IV/2 du code STCW et doivent être identiques; 1.2. les candidats doivent avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence prescrites dans les sections pertinentes du code STCW et énoncées dans la section A-VII/1 de ce code pour les fonctions et les niveaux mentionnés sur les brevets et les visas; 1.3. les candidats doivent avoir accompli un service en mer approuvé et approprié pour l'exécution des fonctions et pour les niveaux mentionnés sur le brevet. La durée minimale du service en mer doit être équivalente à la durée du service en mer prescrite aux chapitres II et III de la présente annexe. Toutefois, la durée minimale du service en mer ne doit pas être inférieure à celle prescrite dans la section A-VII/2 du code STCW; 1.4. les candidats à un brevet qui sont appelés à exercer la fonction de navigation au niveau opérationnel doivent satisfaire aux prescriptions applicables du chapitre IV, selon le cas, pour exercer des tâches relatives aux radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications et 1.5. les brevets sont délivrés conformément aux prescriptions de l'article 5e et aux dispositions énoncées au chapitre VII du code STCW. Il ne doit pas être délivré de brevets en vertu du présent chapitre sans que l'Etat membre ait communiqué à la Commission les renseignements prescrits par la convention STCW. Règle VII/2 Délivrance des brevets aux gens de mer Tous les gens de mer qui exercent une fonction ou un groupe de fonctions spécifiées dans les tableaux A-II/1, AII/2, A-II/3 ou A-II/4 du chapitre II ou dans les tableaux A-III/1, A-III/2, A-III/4 du chapitre III ou A-IV/2 du chapitre IV du code STCW doivent être titulaires d'un brevet approprié. 2983 Règle VII/3 Principes régissant la délivrance d'autres brevets 1. Tout Etat membre qui choisit de délivrer ou d'autoriser la délivrance d'autres brevets doit veiller à ce que les principes suivants soient observés: 1.1. un système de délivrance d'autres brevets ne doit être mis en oeuvre que s'il assure un degré de sécurité en mer et a des effets, en ce qui concerne la prévention de la pollution, équivalant au moins à ceux qui sont assurés par les autres chapitres et 1.2. toute disposition prise pour la délivrance d'autres brevets en vertu du présent chapitre doit prévoir l'interchangeabilité de ces brevets et de ceux délivrés en vertu des autres chapitres. 2. Le principe d'interchangeabilité visé au point 1 doit garantir que: 2.1. les gens de mer brevetés en vertu des chapitres II et/ou III et les gens de mer brevetés en vertu du chapitre VII peuvent servir à bord de navires dont l'organisation de bord est soit de type classique, soit d'un autre type et 2.2. les gens de mer ne sont pas formés pour une organisation de bord particulière d'une façon qui porte atteinte à l'exercice de leurs aptitudes ailleurs. 3. Tout brevet délivré en vertu des dispositions du présent chapitre doit tenir compte des principes suivants: 3.1. la délivrance d'autres brevets ne doit pas être utilisée en soi pour: 3.1.1. réduire le nombre des membres de l'équipage à bord; 3.1.2. abaisser l'intégrité de la profession ou dévaloriser les compétences professionnelles des gens de mer ou 3.1.3. justifier l'attribution des tâches combinées des officiers chargés du quart dans la machine et à la passerelle à un seul et même titulaire de brevet pendant un quart déterminé, quel qu'il soit, et 3.2. la personne qui a le commandement du navire doit être désignée comme étant le capitaine; la mise en œuvre d'un système de délivrance d'autres brevets ne doit pas porter atteinte à la position et à l'autorité légale du capitaine et des autres personnes. 4. Les principes énoncés aux points 1 et 2 de la présente règle doivent garantir le maintien de la compétence des officiers du service «pont» et du service «machines». ANNEXE II PROCEDURES ET CRITERES POUR LA RECONNAISSANCE DES BREVETS DES PAYS TIERS ET L'APPROBATION DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION MARITIME ET/OU DES COURS ET DES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION MARITIMES visés à l'article 17, paragraphe 3, point
  66. a)A. Procédures et critères relatifs aux brevets Un Etat membre ne peut reconnaître et viser les brevets appropriés délivrés par les pays tiers pour le service à bord des navires battant son pavillon que si les conditions suivantes sont remplies: 1. Les certificats appropriés présentés en vue d'être reconnus doivent avoir été délivrés par une partie à la convention STCW. 2.
  67. a)Le pays tiers qui a délivré le brevet approprié doit avoir été identifié par le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale comme ayant démontré qu'il a donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention STCW.
  68. b)L’Etat membre doit avoir confirmé, par tous les moyens nécessaires, qui peuvent comprendre l’inspection des installations et des procédures, que les exigences concernant les normes de compétence, de délivrance et la reconnaissance des brevets et la tenue des registres sont pleinement respectées et qu'un système de normes de qualité a été instauré conformément à la règle I/8 de la convention STCW. 3. Si l'exigence visée au point 2
  69. a)n'a pas été remplie, du fait que le comité de la sécurité maritime de l'OMI n'a pas encore identifié le pays tiers en question comme ayant démontré qu'il a donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention STCW, les dispositions suivantes sont applicables:
  70. a)le pays tiers communique à l’Etat membre et à l'OMI des informations concernant:
  71. i)les textes des dispositions législatives, réglementaires et administratives et des instruments relatifs à la mise en œuvre de la convention STCW; 2984
  72. ii)les détails complets sur la teneur et la durée des cours, y compris un exposé clair de l'enseignement, de la formation, des examens, de l'évaluation des compétences et des politiques de délivrance des brevets adoptées; iii) les examens nationaux et les autres exigences pour chaque type de brevet délivré en conformité avec la convention STCW;
  73. iv)un nombre suffisant de brevets types délivrés en conformité avec la convention STCW;
  74. v)des informations sur l'organisation publique;
  75. vi)une explication concise sur les mesures législatives et administratives prévues et prises pour assurer le respect, notamment en ce qui concerne la formation et l'évaluation ainsi que la délivrance et l'enregistrement des brevets; vii) un aperçu concis des procédures suivies pour autoriser, agréer ou approuver la formation et les examens ainsi que les évaluations des compétences requises par la convention STCW, les conditions y afférentes et une liste des autorisations, des agréments et des approbations accordés;
  76. b)l’Etat membre compare les informations fournies avec toutes les exigences pertinentes de la convention STCW pour faire en sorte qu'il soit donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention STCW;
  77. c)l’Etat membre doit avoir confirmé par tous les moyens nécessaires, qui peuvent comprendre l’inspection des installations et des procédures, que les exigences concernant les normes de compétence, la délivrance et la reconnaissance des brevets et la tenue des registres sont pleinement respectées et qu'un système de normes de qualité a été instauré conformément aux exigences de la règle I/8 de la convention STCW;
  78. d)sur la base des données statistiques concernant les principaux pays fournisseurs de main-d'œuvre, une liste contenant les noms des pays tiers où, outre la procédure visée ci-dessus, l'inspection des établissements maritimes ou des programmes et des cours de formation est obligatoire, est adoptée et mise à jour selon la procédure visée à l'article 17 paragraphe 2. 4. Un Etat membre qui décide d’agréer ou d'approuver un établissement maritime ou un programme ou un cours de formation, applique non seulement le point 2 ou, le cas échéant, le point 3, mais également les critères énoncés dans la partie B de la présente annexe. 5. Les Etats membres qui s’assurent qu’un engagement est conclu avec le pays tiers concerné selon lequel tout changement notable dans le régime de formation et brevet prévu conformément à la convention STCW est rapidement notifié. 6. Tout brevet présenté pour être reconnu doit comporter un visa valable, être accompagné de ce dernier ou l'inclure dans son libellé afin d'attester sa délivrance par la partie susmentionnée. 7. Les Etats membres arrêtent des mesures propres à assurer que les gens de mer qui présentent, en vue d’une reconnaissance, des brevets pour des fonctions de direction possèdent une connaissance appropriée de la législation maritime de l'Etat membre relative aux fonctions qu'ils sont autorisés à exercer. 8. Les brevets et les visas délivrés par un Etat membre en vertu des dispositions du présent article pour reconnaître un brevet ou pour attester la reconnaissance d'un brevet délivré par un pays tiers ne peuvent pas être utilisés pour solliciter à nouveau la reconnaissance d'un brevet auprès d’un autre Etat membre. B. Critères pour l'agrément ou l'approbation des établissements de formation maritime et des cours et des programmes d'enseignement et de formation maritimes I. Pour être approuvé en tant qu'établissement de formation maritime autorisé à dispenser des cours et des programmes d'enseignement et de formation acceptés par un Etat membre comme étant conformes aux prescriptions du service à bord de navires battant son pavillon, un établissement de formation maritime doit: 1. avoir des instructeurs attitrés qui: 1.1. connaissent le programme de formation et les objectifs de formation spécifiques concernant le type de formation particulier à dispenser; 1.2. sont qualifiés pour la tâche faisant l'objet de la formation à dispenser et 1.3. s'ils dispensent une formation sur simulateur: 1.3.1. ont reçu des recommandations appropriées sur les techniques d'instruction sur simulateur et 1.3.2. ont acquis une expérience pratique en matière d'utilisation du type de simulateur particulier à utiliser; 2. avoir des superviseurs de formation attitrés et appropriés pour les cours et les programmes de formation approuvés dispensés dans l'établissement; ces superviseurs doivent avoir une parfaite connaissance de chaque programme et cours de formation qu'ils ont à superviser, y compris leurs objectifs spécifiques; 3. avoir des évaluateurs attitrés qui ont suivi une formation appropriée sur les méthodes et les pratiques d'évaluation et qui: 3.1. ont un niveau approprié de connaissance des compétences à évaluer; 3.2. sont qualifiés pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation; 2985 3.3. ont reçu des recommandations appropriées sur les méthodes et les pratiques d'évaluation; 3.4. ont acquis une expérience pratique en matière d'évaluation et 3.5. s'ils doivent diriger une évaluation faisant appel à des simulateurs, ont acquis, sous la supervision et à la satisfaction d'un évaluateur expérimenté, une expérience pratique en matière d'évaluation sur le type de simulateur particulier employé; 4. maintenir des registres de tous les brevets et diplômes décernés aux étudiants ayant suivi leur enseignement ou leur formation maritime dans l'établissement, incluant des détails sur l'enseignement et la formation reçus, les dates correspondantes, ainsi que leur nom complet et leur date et lieu de naissance; 5. fournir des informations sur le niveau de ces brevets et diplômes ainsi que sur l'enseignement et la formation, le cas échéant; 6. contrôler de manière continue leurs activités de formation et d'évaluation au moyen d'un système de normes de qualité en vue d'assurer la réalisation des objectifs fixés, y compris ceux qui concernent les qualifications et l'expérience de leurs instructeurs et évaluateurs; 7. se soumettre à une évaluation, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, par des personnes qualifiées qui ne se livrent pas elles-mêmes aux activités de formation ou d'évaluation en question, en vue de vérifier que les procédures administratives et opérationnelles à tous les niveaux de l'établissement sont dirigées, organisées, mises en œuvre, supervisées et contrôlées au niveau interne afin d'assurer leur adéquation aux résultats recherchés et à la réalisation des objectifs fixés. II. Pour être reconnu conforme aux normes d'enseignement et de formation maritimes pour le service à bord de navires battant le pavillon d’un Etat membre, un cours ou un programme de formation doit: 1. être structuré conformément à des programmes écrits qui comprennent les méthodes et les moyens d'exécution, les procédures et le matériel pédagogique nécessaires pour atteindre la norme de compétence prescrite; 2. être organisé, contrôlé, évalué et encadré par des personnes qualifiées conformément aux points I.1, I.2 et I.3. Règlement grand-ducal du 19 novembre 2001 portant fixation pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur, de la Coopération et de la Défense - Direction de la Défense -, de la matière spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 18 et 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La partie spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur, de la Coopération et de la Défense - Direction de la Défense - des épreuves écrites sur les matières suivantes: I)
  79. a)Législation concernant l’armée.
  80. b)Dispositions statutaires des différentes catégories de personnel dans l’armée.
  81. c)Législation concernant la discipline dans la Force publique. II)
  82. a)Aspects de défense des traités OTAN et UE. Nouveau concept stratégique de l’OTAN.
  83. b)Loi modifiée du 22 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.
  84. c)Loi du 1er août 2001 portant approbation du traité de Nice, signé le 26 février 2001, modifiant le Traité sur l’Union européenne, les Traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes (Document parlementaire nr 4783 du 19.4.201). 2986 Art. 2. La matière spéciale prévue à l’article 1er ci-dessus est mise en compte pour quarante pour cent du total des points à attribuer pour l’ensemble de l’examen-concours. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 12 juin 1998 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère de la Force Publique, de la matière et des modalités de l’examen de contrôle prévu par l’article 18 alinéa premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, est abrogé. Art. 4. Notre Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense, Charles Goerens Palais de Luxembourg, le 19 novembre 2001. Henri Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d'un système de contrôle technique des véhicules routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite; Vu le règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d'un système de contrôle technique des véhicules routiers; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er L'article 37 du règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d'un système de contrôle technique des véhicules routiers est remplacé par le texte suivant: «Article 37 Les tarifs que l'organisme de contrôle est en droit de percevoir sont fixés comme suit: Tableau A Prix des contrôles techniques obligatoires, spécifiés aux subdivisions 1° à 8° de l'article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée: 1° voiture automobile à personnes ou voiture commerciale.................................................................... 17,20 euros 2° camionnette ou véhicule utilitaire .............................................................................................................. 17,60 euros 3° autobus ou autocar ........................................................................................................................................ 25,25 euros 4° camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, tracteur industriel, véhicule équipé en dépanneuse ou véhicule spécial ............................................................................................................ 25,25 euros 5° motocycle.......................................................................................................................................................... 11,75 euros 6° remorque d'une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 750 kg........................................ 11,75 euros 2987 7° remorque d'une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg.... 15,70 euros 8° semi-remorque ou remorque d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg .............. 25,25 euros Tableau B Prix des contrôles techniques complémentaires pour vérifier la réparation des défectuosités resp. la remise en état des non-conformités constatées lors du contrôle technique précédent, avec l’emploi d’un ou de plusieurs appareils: 1° voiture automobile à personnes ou voiture commerciale.................................................................... 10,75 euros 2° camionnette ou véhicule utilitaire .............................................................................................................. 10,75 euros 3° autobus ou autocar ........................................................................................................................................ 15,45 euros 4° camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, tracteur industriel, véhicule équipé en dépanneuse ou véhicule spécial ............................................................................................................ 15,45 euros 5° motocycle.......................................................................................................................................................... 7,90 euros 6° remorque d'une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 750 kg........................................ 7,90 euros 7° remorque d'une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg .... 10,75 euros 8° semi-remorque ou remorque d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg .............. 15,45 euros 9° contrôle technique complémentaire sans emploi d’un appareil .......................................................... 7,90 euros Si le conducteur d'un véhicule n'est pas en mesure de produire à l'organisme de contrôle le certificat technique du contrôle technique précédent, le prix à percevoir est celui qui est fixé au tableau A. Tableau C Autres prix: 1° délivrance d'un double d'un certificat technique .................................................................................... 7,90 euros 2° délivrance d'une copie d'un procès-verbal de réception ou d'un autre document ........................ 7,90 euros 3° délivrance d'une attestation.......................................................................................................................... 15,85 euros 4° supplément pour l'identification et l'agréation d'un véhicule qui ne fait pas l'objet d'un procès-verbal de réception établi par l'autorité de réception compétente d'un État membre de l'Union Européenne
  1. a)véhicule d'une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 3.500 kg.................................. 40,75 euros
  2. b)véhicule d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg ................................................ 93,30 euros 5° supplément pour l'agréation:
  3. a)d'un véhicule d'une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 3.500 kg ........................ 10,75 euros
  4. b)d'un véhicule d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg, à l'exception des autobus et des autocars .................................................................................................................. 37,15 euros
  5. c)d'un autobus ou autocar ........................................................................................................................ 93,30 euros 6° contrôle en matière de l'ADR ou de l'ATP
  6. a)délivrance de l'agrément ........................................................................................................................ 61,95 euros
  7. b)vérifications périodiques ultérieures.................................................................................................... 37,15 euros 7° détermination de la vitesse par construction .......................................................................................... 37,90 euros 8° détermination des émissions d'échappement .......................................................................................... 3,70 euros 9° vérification des installations des ateliers agréés pour: - l'installation, la vérification et/ou la réparation des appareils tachygraphes; - l'installation, la vérification et/ou la réparation des appareils limiteurs de vitesse; - l'installation, la vérification et/ou la réparation des taximètres; - l'installation, le contrôle et l’attestation de conformité des équipements des véhicules fonctionnant au carburant LPG; 2988 - la modification de véhicules par rapport aux prototypes réceptionnés:
  8. a)opérations de vérification ................................................................................................................
  9. b)frais administratifs ..............................................................................................................................
  10. c)indemnité de déplacement ..............................................................................................................
  11. d)délivrance ou renouvellement de l'agrément.............................................................................. 10° contrôle de l'équipement spécial des véhicules fonctionnant au carburant LPG et validation de l'attestation établie par un installateur agréé .................................................................................... 11° attestation de conformité pour les autocars et les remorques autorisés à circuler à 100 km/h sur les autoroutes étrangères:
  12. a)délivrance de l'attestation ......................................................................................................................
  13. b)vérifications périodiques ultérieures.................................................................................................... 12° frappe d'un numéro de châssis ou de pièce de châssis ........................................................................ 13° établissement du document «Preuve de conformité à la directive 96/53/CE»................................ 14° vérification des données relatives à l'immatriculation et au contrôle technique d'un véhicule en vue de la délivrance d'une autorisation de transport international .............................................. 15°
  14. a)délivrance d'un disque de taxi de la série courante ........................................................................
  15. b)délivrance d'un duplicata d'un disque de taxi ....................................................................................
  16. c)mise à disposition d'un disque de taxi de remplacement c1) pendant les sept premiers jours ouvrables ................................................................................ c2) à partir du huitième jour ouvrable, par jour .............................................................................. 16° Travaux en régie ................................................................................................ par demi-heure entamée 78,20 euros 26,00 euros 26,00 euros 26,00 euros 37,15 euros 37,15 euros 6,65 euros 34,05 euros 46,85 euros 2,60 euros 20,80 euros 39,15 euros gratuit 2,60 euros 34,70 euros Tableau D Prix des contrôles techniques effectués dans les ateliers agréés d'entreprises tierces: Tarif par demi-heure entamée .................................................................................................................... 81,80 euros Le tarif est calculé à partir de l'heure de départ des inspecteurs techniques du centre de contrôle jusqu’à l’heure de départ à l’atelier de l’entreprise. Tableau E Prix des opérations administratives et de contrôle en relation avec l'établissement d'un procès-verbal d'agréation pour un véhicule non couvert ni par un procès-verbal de réception ni par un certificat de conformité: 1° frais de constitution du dossier ................................................................................................................(*) 104,10 euros 2° inspection des éléments du véhicule ...................................................................................................... 104,10 euros 3° vérification des documents techniques du constructeur.................................................................... 104,10 euros 4° établissement du procès-verbal de réception (PVR) .......................................................................... 104,10 euros 5° indemnité pour travaux administratifs .................................................................................................... 104,10 euros 6° contrôle de production ..............................................................................................................................(*) 104,10 euros Les tarifs des rubriques marquées d'un astérisque ne sont pas dus dans le cas de l'établissement d'une extension à un procès-verbal de réception antérieurement délivré. Le tarif 6) n’est pas dû pour l’établissement d’un procès-verbal de réception en relation avec l’immatriculation d’un véhicule «à titre isolé». Tableau F Prix des opérations administratives et de contrôle en relation avec la réception d'un véhicule modifié par rapport au prototype réceptionné: 1° pneumatiques, jantes, volant, spoiler, feux ........................................................................ par élément 2° siège, ceinture de sécurité .......................................................................................................... par unité 3° aménagement extérieur (bull bar, échappement, attache-remorque et autres éléments similaires) .................................................................................................................. par élément 49,55 euros 49,55 euros 99,15 euros 2989 4° aménagement intérieur (adaptations spéciales, etc.)........................................................ par élément 99,15 euros 5° suspension, puissance moteur, carburant, freins, ancrages et autres éléments similaires .................................................................................................................. par élément 198,30 euros Les tarifs de ce tableau sont réduits de moitié si la modification du véhicule concerné a été réalisée selon les règles de l'art par un expert-technicien, agréé à cette fin par le ministre, et que cet expert-technicien a certifié, moyennant une attestation conforme au modèle arrêté par le ministre, la conformité de la modification effectuée aux exigences techniques pertinentes.» Article 2 Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2002. Le Ministre des Transports, Henri Grethen Villars-sur-Allou, le 23 novembre 2001. Henri Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 portant exécution des articles 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public. Vu la loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public; Vu l’avis du Conseil supérieur des personnes handicapées; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur proposition de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- On entend par lieu ouvert au public au sens de l’article 2, paragraphes 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public: 1) les voies et espaces publics affectés à l’usage des piétons ou desservant des lieux visés aux points 2 et 3, y compris le mobilier urbain qui y est implanté; 2) les bâtiments et enceintes repris ci-après:
  17. a)les immeubles destinés à l’exercice des activités soumises à un agrément au sens de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;
  18. b)les hôpitaux, les centres d’aide, de rééducation ou de réadaptation médicaux, psychiques, familiaux et sociaux;
  19. c)les bâtiments et espaces destinés aux activités touristiques, récréatives et socioculturelles;
  20. d)les établissements destinés à la pratique du sport et de la vie en plein air, ainsi que les plaines de jeux;
  21. e)les établissements destinés à la pratique des cultes, les centres funéraires, ainsi que les cimetières;
  22. f)les établissements pénitentiaires;
  23. g)les immeubles abritant les institutions et administrations publiques;
  24. h)les infrastructures affectées au transport public, notamment les gares et les haltes des chemins de fer, les points de vente de transport public, les arrêts d’autobus, les gares fluviales et les aérogares;
  25. i)les établissements hôteliers et de restauration relevant du droit public, notamment les maisons de vacances, les auberges de jeunesse et les cantines;
  26. j)les institutions financières relevant du droit public;
  27. k)les infrastructures scolaires, universitaires et de formation, les internats et les homes pour étudiants;
  28. l)les parkings publics; 3) les locaux et dispositifs particuliers repris ci-après :
  29. a)les toilettes publiques;
  30. b)les téléphones publics;
  31. c)les bornes d’information publiques. Art. 2.- Les exigences d'accessibilité telles que définies ci-après s’appliquent à l’ensemble de l'environnement bâti ou aménagé des lieux ouverts au public. 2990 Art. 3.- De façon générale, le revêtement de sol est dur, non glissant, non éblouissant et dépourvu de trous ou de fentes de plus de 2 cm de large. Art. 4.- En ce qui concerne les voies et espaces publics, les aires de jeux, les plans verts, les plantations et les jardins, les exigences d’accessibilité sont les suivantes: 1) Il est aménagé un accès sans marches. En cas d'impossibilité technique de garantir un accès sans marches, la différence maximale entre les niveaux ne peut dépasser 3 cm. 2) - Des dispositifs tactiles et optiques signalent clairement la séparation entre le chemin pour piétons et les autres voies de la circulation. - Aux passages pour piétons, la hauteur maximale des arêtes ne dépasse pas 3 cm et la pente maximale ne dépasse pas les 6%. 3) - La largeur minimale des plans inclinés est de 160 cm. Leur pente ne dépasse pas les 6%. Le dévers est nul. Si pour des raisons techniques cela n'est pas possible, le dévers ne dépasse pas les 2%. - Une bordure de 10 cm de hauteur au moins est réalisée de part et d’autre du plan incliné sur toute sa longueur. - Un palier de repos horizontal d’au moins 160 cm x 160 cm est aménagé tous les 6 mètres du plan incliné, ainsi qu’à ses extrémités. - Une main courante double est installée à une hauteur de 70 cm et 90 cm du sol de part et d'autre du plan incliné sur toute sa longueur, y compris le ou les paliers de repos. 4) De façon générale, les mains courantes sont installées à une hauteur de 90 cm du sol. Elles sont prolongées, sans jamais empiéter sur la zone de circulation, de 30 cm à compter de la première et de la dernière marche ou du premier et dernier palier. Les mains courantes ne peuvent être interrompues. 5) La largeur des escaliers est d’au moins 120 cm. La hau

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