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Règlement grand-ducal du 26 novembre 2001 portant abrogation du règlement grand-ducal du 15 février 1964 concernant le prix normal des produits et art

3269 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 151 27 décembre 2001 Sommaire Règlement grand-ducal du 26 novembre 2001 portant abrogation du règlement grand-ducal du 15 février 1964 concernant le prix normal des produits et articles de marque importés. . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 7 décembre 2001 relatif au timbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 12 décembre 2001 portant publication de l’arrêté royal belge du 13 juillet 2001 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances. . . . Règlement ministériel du 12 décembre 2001 portant publication de l’arrêté royal belge du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances . . . . Règlement ministériel du 12 décembre 2001 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 octobre 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie . Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l'assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 et Protocole facultatif – Déclaration de l’Espagne – Adhésion du Mali . . Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février

  1. – Adhésion de la République centrafricaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre
  2. – Adhésion de Sainte-Lucie . . . . . . . . . . Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre
  3. – Adhésion de Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre
  4. – Modification de réserve par l’Azerbaïdjan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre
  5. – Extension à l’Ile de Man. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars
  6. – Ratification de la République fédérale d’Allemagne . . . . . . . . . . Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril
  7. – Ratification du Portugal et de la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre
  8. – Ratification de la Malaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre
  9. – Ratification du Chili . . . . . Protocole no. 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg, le 5 mai
  10. – Signature sans réserve de ratification de la République fédérale d’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3270 3270 3271 3274 3278 3281 3281 3282 3282 3283 3283 3283 3283 3283 3283 3283 3284 3284 3284 3270 Règlement grand-ducal du 26 novembre 2001 portant abrogation du règlement grand-ducal du 15 février 1964 concernant le prix normal des produits et articles de marque importés. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d'abroger et de remplacer l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un office des prix; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de l'Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est abrogé le règlement grand-ducal du 15 février 1964 concernant le prix normal des produits et articles de marque importés. Art.
  1. Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Palais de Luxembourg, le 26 novembre
  2. Henri Règlement grand-ducal du 7 décembre 2001 relatif au timbre. Nous Henri, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 13 brumaire an VII organique du timbre ; Vu la loi du 12 février 1867 sur le timbre mobile ; Vu la loi du 23 décembre 1994 concernant le tarif du droit de timbre de dimension ; Vu la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro ; Vu le règlement grand-ducal du 1er août 2001 relatif au basculement en euro ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons Art. 1er. Les tarifs des timbres de dimension sont fixés comme suit : Désignation par la norme DIN Dénominations Dimension en partie du mètre de la feuille déployée supposée rognée Hauteur Largeur Superficie Tarif (EUR) A2 Grand registre 0,4204 0,5946 0,2500 9 B3 Grand papier 0,3536 0,5000 0,1768 7 A3 Moyen papier 0,2973 0,4204 0,1250 4 B4 Petit papier 0,2500 0,3536 0,0884 3 A4 Demi-feuille 0,2970 0,2100 0,0624 2 A4 Timbre d’inscription 0,2970 0,2100 0,0624 1 A3 Timbre de transcription 0,2973 0,4204 0,1250 1 Art. 2. Les empruntes de timbres mobiles « Droit de chancellerie » suivantes sont créées : Valeur Catégorie Couleur 10 Cents sans vert clair 50 Cents sans ocre 10 Euros sans jaune 25 Euros sans bleu clair 50 Euros sans rouge clair 3271 Art. 3. L’administration fera déposer aux greffes de la cour et des tribunaux un spécimen des modèles de timbre créés en vertu du règlement grand-ducal du 1er août 2001 relatif au basculement en euro et du présent règlement grand-ducal. Art. 4. Tous les timbres généralement quelconques portant un montant exprimé en francs luxembourgeois sont retirés de la circulation et seront détruits par le contrôleur, garde-magasin du timbre sous la surveillance de la direction de l’enregistrement et des domaines avant le premier décembre 2002. Art. 5. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2002. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 7 décembre 2001 Henri Règlement ministériel du 12 décembre 2001 portant publication de l’arrêté royal belge du 13 juillet 2001 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965 ; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispostions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ; Vu le règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée par la suite ; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite ; Vu le règlement ministériel du 30 avril 1998 portant publication de la loi belge du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, modifiée par la suite ; Vu la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions législatives ; Vu l’arrêté royal belge du 13 juillet 2001 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations, Arrête : er Art. 1 . Les articles 14 et 17 à 22 du Chapitre II, Section 4, de l’arrêté royal belge du 13 juillet 2001 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances, sont publiés au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions relatives au renvoi à l’article 78 de la Constitution belge dans l’intitulé de l’arrêté royal belge du 13 juillet 2001 ainsi qu’au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 12 décembre 2001 Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances. ALBERT II, Roi des Belges, A tous présents et à venir, Salut. Vu les Règlements (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro ; Vu la loi du 30 octobre 1998 relative à l’euro ; Vu la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution ; (. . .) Vu la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, modifiée en dernier lieu par la loi du 30 juin 2000 ; (. . .) Vu la loi du 2 janvier 1991 relative à l’Institut belgo-luxembourgeois du change, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 décembre 1996 ; (. . .) Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1999 ; 3272 Vu la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée en dernier lieu par la loi du 31 décembre 1999 ; Vu la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées ; Vu l’arrêté royal du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances; (. . .) Vu les avis de l’Inspection des Finances, donné le 13 juin 2001 ; Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2001 ; Vu l’urgence motivée par les considérations suivantes : Les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 ont converti, dans la réglementation belge, la majorité des montants exprimés en francs belges en euro. Le timing très tendu alors fixé a permis aux administrations publiques de prendre des mesures et des dispositions pour assurer un passage aisé à l’ère euro au 1er janvier 2002. Les adaptations sont entrées dans une phase exécutoire, notamment sur le plan informatique, où les premiers tests sont prévus en juillet 2001, mais également sur le plan des formulaires et imprimés. Le travail considérable de la conversion en euro n’a pu être entièrement accompli au cours de l’année 2000. C’est ainsi que certaines dispositions étaient, quant à leur contenu, encore sujettes à modification à l’époque. Entre-temps des montants ont été adaptés et peuvent, avec la sécurité voulue, être convertis en euro. Il a également été constaté que certaines erreurs se sont glissées dans la première série d’arrêtés euro. Enfin, certains montants nécessitaient au préalable des avis ou accords légalement requis. La seconde série d’arrêtés euro présentée a pour but d’adapter et/ou de compléter la première série. Pour la compréhensibilité, les dispositions sont à nouveau promulguées de manière groupée. Ceci permet d’assurer un traitement uniforme qui d’une part autorise un contrôle budgétaire et administratif, et laisse d’autre part au Parlement la faculté de suivre l’élaboration des dispositions dans de bonnes conditions. Il est nécessaire d’exécuter au plus tôt les adaptations proposées. Dans un premeir temps, les adaptations devraient être reprises dans les programmes informatiques, les imprimés et formulaires. En outre, il est souhaitable que les administrés soient définitivement fixés sur la conversion des montants et règles pour lesquels subsiste encore un doute ; Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 2 juillet 2001 en application de l’article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat ; Sur la proposition de Notre Ministre de l’Emploi, de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre chargé des Classes moyennes et de Notre Ministre de l’Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : er CHAPITRE 1 . – Dispositions en matière d’impôts directs (. . .) CHAPITRE II. – Dispositions en matière d’impôts indirects Section 1re. - Taxes assimilées au timbre (. . .) Section 2. - Droits de succession (. . .) Section 3. - Droits de timbre (. . .) Section 4. – Douane et accises Art. 14. L’article 312 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises est remplacé par la disposition suivante : «Art. 312. Lorsque les sommes à liquider, les prises en charge ou les décharges à opérer ou les restitutions à accorder du chef de droits d’accise, de taxes, d’amendes, d’intérêts de retard ou de toute autre redevance dont la perception pour compte de l’Etat est confiée à l’administration des douanes et accises comprennent une fraction de un cent, le montant doit, pour chaque imposition, paiement, prise en charge, décharge ou restitution, être arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou non 0,5 cent.» Art. 17. Dans les articles mentionnés ci-après de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. 3, § 2,
  1. a)278 6,8914 EUR 3, § 2,
  2. b)356 8,8250 EUR Art. 18. Dans les articles mentionnés ci-après de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. 3273 7, § 1er,
  3. a)11 900 294,9933 EUR 7, § 1er,
  4. b)10 360 9 900 256,8177 EUR 245,4146 EUR 7, § 1er, c),
  5. i)10 010 11 900 248,1414 EUR 294,9933 EUR 10 360 750 8 000 256,8177 EUR 18,5920 EUR 198,3148 EUR 3 700 750 250 750 1 500 210 2 000 91,7206 EUR 18,5920 EUR 6,1973 EUR 18,5920 EUR 37,1840 EUR 5 EUR 49,5787 EUR 7, § 1er, c),
  6. ii)7, § 1er, d),
  7. i)7, § 1er, d),
  8. ii)7, § 1er, e),
  9. i)7, § 1er, e),
  10. ii)7, § 1er, f),
  11. ii)7, § 2 16, § 5 Art. 19. Dans l’article 7 de la même loi, les mots « 0 francs » sont chaque fois remplacés par les mots " 0 EUR ". Art. 20. Dans les articles mentionnés ci-après de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. 5, § 1er 32 0,7933 EUR 9, § 1er 37 1 900 0,9172 EUR 47,0998 EUR 9, § 3 12, § 1er 6 500 600 1 900 161,1308 EUR 14,8736 EUR 47,0998 EUR 12, § 3 15, § 1er 6 500 600 2 700 161,1308 EUR 14,8736 EUR 66,9313 EUR 15, § 2 1 300 1 900 32,2262 EUR 47,0998 EUR 15, § 3,
  12. a)1 100 2 700 27,2683 EUR 66,9313 EUR 15, § 3,
  13. b)3 800 1 900 94,1995 EUR 47,0998 EUR 17 4 600 9 000 114,0310 EUR 223,1042 EUR 58 000 1 437,7824 EUR Art. 21. Dans la même loi le tableau repris à l’article 5, § 2, est remplacé par le tableau ci-après : Production annuelle Droit d’accise n’excédant pas 12 500 hl 0,3966 EUR n’excédant pas 25 000 hl 0,3966 EUR n’excédant pas 50 000 hl 0,3966 EUR n’excédant pas 75 000 hl 0,4462 EUR n’excédant pas 200 000 hl 0,4462 EUR 3274 Art. 22. Dans les articles 9 et 12 de la même loi, les mots « 0 franc » sont chaque fois remplacés par les mots " 0 EUR ". Section 5. – Cotisation sur l’énergie (. . .) Section 6. – Taxe d’ouverture (. . .) CHAPITRE III. – Dispositions financières (. . .) CHAPITRE IV. – Dispositions en matière de comptabilité de l’Etat (. . .) CHAPITRE V. – Modifications dans l’arrêté royal du 20 juillet 2000 (. . .) CHAPITRE VI. – Dispositions finales Art. 43. (. . .) Art. 44. (. . .) Art. 45. § 1er. Cet arrêté entre en vigueur à partir du 1er janvier 2002 à l’exception des articles 8, 43, 44 et des articles mentionnés au § 2. § 2. (. . .) Art. 46. Notre Ministre de l’Emploi, Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2001. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l’Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l’Economie, Ch. PICQUE Règlement ministériel du 12 décembre 2001 portant publication de l’arrêté royal belge du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965 ; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispostions légales et réglementaires en matière de douanes et d’accises communes belgo-luxembourgeoises ; Vu le règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises; Vu le règlement ministériel du 4 octobre 1978 concernant la confirmation et la modification du texte de la loi générale sur les douanes et accises coordonnée par l’arrêté royal belge du 18 juillet 1977 ; Vu le règlement ministériel du 21 avril 1993 portant publication de la loi belge du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers; Vu le règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée par la suite ; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite ; Vu le règlement ministériel du 30 avril 1998 portant publication de la loi belge du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, modifiée par la suite ; Vu la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions législatives ; 3275 Vu l’arrêté royal belge du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations, Arrête : Art. 1er. Les articles 2, 7 et 8 de l’arrêté royal belge du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances, sont publiés au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions relatives au renvoi à l’article 78 de la Constitution belge dans l’intitulé de l’arrêté royal belge du 20 juillet 2000 ainsi qu’au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 12 décembre 2001 Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances. ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les Règlements (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro; Vu la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro; Vu la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution; ……… Vu la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 avril 1999; ……… Vu la loi du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers; ……… Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1999; Vu la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1999; Vu la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, modifiée en dernier lieu par la loi du 31 décembre 1999; Vu la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées; ……… Nous avons arrêté et arrêtons ……… Art. 2. Dans les dispositions légales indiquées dans la deuxième et dans la troisième colonne du tableau repris cidessous, les montants exprimés en franc belge mentionnés à la quatrième colonne sont remplacés par les montants exprimés en euro figurant dans la cinquième colonne. Lorsqu'un montant dans un article est répété et arrondi de manière identique, ce montant en franc belge et sa conversion en euro sont mentionnés au moins une fois dans les colonnes de l'article concerné. N° A modifier Intitulé, date de promulgation) 15 Loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises Articles Contenu de la disposition en BEF Contenu de la disposition en EUR 10.000 250,00 EUR 50.000 1.250,00 EUR 20.000 500,00 EUR 200.000 5.000,00 EUR 500 12,50 EUR 17,§2 5.000 125,00 EUR 33 2.000 50,00 EUR 13, § 2 13,§ 3 3276 34 2.000 50,00 EUR 72 12.000 300,00 EUR 114, § 1er 5.000 125,00 EUR 114, § 2 5.000 125,00 EUR 115, § 2 5.000 125,00 EUR 1.000 25,00 EUR 5.000 125,00 EUR 5.000 125,00 EUR 25.000 625,00 EUR 5.000 125,00 EUR 25.000 625,00 EUR 1.000 25,00 EUR 5.000 125,00 EUR 500 12,50 EUR 5.000 125,00 EUR 5.000 125,00 EUR 157 50.000 1.250,00 EUR 181 4.000 100,00 EUR 4.000 100,00 EUR 12.000 300,00 EUR 1.000 25,00 EUR 10.000 250,00 EUR 1.000 25,00 EUR 10.000 250,00 EUR 5.000 125,00 EUR 25.000 625,00 EUR 1.000 25,00 EUR 10.000 250,00 EUR 5.000 125,00 EUR 25.000 625,00 EUR 4.000 100,00 EUR 10.000 250,00 EUR 2.000 50,00 EUR 233, § 2 2.000 50,00 EUR 235, § 3 1.000 25,00 EUR 4.000 100,00 EUR 1.000 25,00 EUR 128, § 2 130, § 4 134 137 145, § 3 200, § 2 201,§3 203, § 3 204, § 5 207, § 1er 208, § 1er 233, § 1er 240 3277 241, § 2 1.000 25,00 EUR 243 2.000 50,00 EUR 244 2.000 50,00 EUR 254 16.000 400,00 EUR 255 1.000 25,00 EUR 256 10.000 250,00 EUR 5.000 125,00 EUR 15.000 375,00 EUR 5.000 125,00 EUR 15.000 375,00 EUR 10.000 250,00 EUR 25.000 625,00 EUR 10.000 250,00 EUR 25.000 625,00 EUR 5.000 125,00 EUR 261 50.000 1.250,00 EUR 277, § 2 10.000 250,00 EUR 294 12.000 300,00 EUR 311 150 3,75 EUR 10.000 250,00 EUR 1.000 25,00 EUR 5.000 125,00 EUR 5.000 125,00 EUR 25.000 625,00 EUR 25.000 625,00 EUR 50.000 1.250,00 EUR 5.000 125,00 EUR 25.000 625,00 EUR 10.000 250,00 EUR 250.000 6.250,00 EUR 2.500.000 62.500,00 EUR 13, al. 2 25.000 625,00 EUR 14 125.000 3.125,00 EUR Loi du 10 juin 1997 30 400 10,00 EUR relative au régime 39 10.000 250,00 EUR général, à la dé- 40 10.000 250,00 EUR tention, à la cir- 41 25.000 625,00 EUR 125.000 3.125,00 EUR 257, § 1er 257, § 2 259 260 315, § 2 329, § 1er 329, § 3 17 Loi du 29 décembre 1992 relative aux 21 entrepôts douaniers 22 21 Loi du 3 avril 1997 relative au régime 13, al. 1er fiscal des tabacs manufacturés 22 culation et aux contrôles des produits soumis à accise 3278 23 Loi du 22 octobre 23 1997 relative à la structure et aux taux 24 des droits d’accise sur 24 10.000 250,00 EUR 25.000 625,00 EUR 125.000 3,125,00 EUR 20.000 500,00 EUR les huiles minérales 25 200.000 5.000,00 EUR Loi du 7 janvier 27 10.000 250,00 EUR 25.000 625,00 EUR 125.000 3.125,00 EUR 1998 concernant la structure et les taux 29 des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées Art. 7. § 1er . Les articles 1er et 4 du présent arrêté entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2002. § 2. Les articles 2, 3, 5 et 6 du présent arrêté entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2002. L'article 6, § 2, du présent arrêté entre cependant en vigueur le jour où le cours légal du franc belge est abrogé. Art. 8. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires Sociales et des Pensions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000. ALBERT Par le Roi Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires Sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Règlement ministériel du 12 décembre 2001 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 octobre 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965 ; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ; Vu le règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée par la suite ; Vu le règlement ministériel du 5 juillet 1999 portant publication de la loi belge du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d’accises ; Vu le règlement ministériel du 30 janvier 2001 portant publication de l’arrêté royal belge du 10 janvier 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales ; Vu le règlement ministériel du 12 juillet 2001 portant publication de la loi belge du 23 mars 2001 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales ; Vu l’arrêté royal belge du 29 octobre 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, Arrête : er Art. 1 . L’arrêté royal belge du 29 octobre 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales est publié au Mémorial pour être exécuté au GrandDuché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions relatives au droit d’accise spécial ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 12 décembre 2001. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 3279 Arrêté royal belge du 29 octobre 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales. ALBERT II, Roi des Belges, A tous présents et à venir, Salut, Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 (Moniteur belge du 21 septembre 1977), notamment l’article 13, § 1er ; Vu la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales (Moniteur belge du 20 novembre 1997), modifiée par les lois des 4 mai 1999 (Moniteur belge du 29 mai 1999) et 23 mars 2001, (Moniteur belge du 24 mai 2001) et par l’arrêté royal du 10 janvier 2001, (Moniteur belge du 20 janvier 2001) notamment l’article 7, § 1er,
  14. b)et
  15. d)et l’article 14 ; Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, émis le 10 octobre 2001 ; Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2001 ; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise donné le 31 octobre 2001 ; Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet entre autres, d’instituer une différence du taux du droit d’accise spécial sur l’essence sans plomb avec un indice d’octane de 98 ou plus et sur le gasoil utilisés comme carburant pour autant qu’ils répondent à des normes de qualité plus respectueuses de l’environnement ; que cette différence doit entrer rapidement en vigueur ; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai ; Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 25 octobre 2001, en application de l’article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Par dérogation à l’article 7, § 1er,
  16. b); second tiret, de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, le droit d’accise spécial auquel est soumis l’essence sans plomb relevant du code NC 2710 00 32 est fixé à 10 610 francs (263,015 EUR) par 1 000 litres à 15° C lorsque cette essence dépasse les limites suivantes : Paramètre Unité Analyse des hydrocarbures : Limites
(1)Essai Minimum Maximum Méthode Date de publication - aromatiques
(2)
(3)
(4)% v/v – 35,0 ASTM D 1319 1995 Teneur en soufre
(5)mg/kg – 50 EN ISO 14596 EN ISO 8754 EN 24260 1998 1995 1994
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des « valeurs vraies ». Pour établir leurs valeurs limites, on a appliqué les conditions de la norme ISO 4259 « Produits pétroliers : détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai » ; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d’une différence minimale, on a tenu compte d’une différence minimale de 2R au-dessus de 0 (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995). La teneur en composés oxygénés est déterminée de facon à apporter les corrections conformément à la clause 13.2 de la méthode ASTM D 1319 :
  1. Lorsque l’échantillon contient de l’éthyl-tertio-butyle-éther (ETBE), la zone aromatique est déterminée à partir du cycle rose brun en aval du cycle rouge normalement retenu en l’absence d’ETBE. La présence ou l’absence d’ETBE peut être établie par l’analyse décrite à la note 2 de bas de page. Pour cette norme, on applique la méthode ASTM D 1319 : 1995 sans la phase optionnelle de dépentanisation. Par conséquent, les clauses 6.1, 10.1 et 14.1 ne sont pas applicables. En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596 :
  2. Art.
  3. Par dérogation à l’article 7, § 1er , d), i), second tiret, de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, le droit d’accise spécial auquel est soumis le gasoil relevant du code NC 2710 00 69 est fixé à 4 300 francs (106,5942 EUR) par 1 000 litres à 15° C lorsque ce gasoil dépasse les limites suivantes : Paramètre Teneur en soufre
(2)Unité mg/kg Limites
(1)Essai Minimum Maximum Méthode Date de publication – 50 EN ISO 14596 EN ISO 8754 EN 24260 1998 1995 1994 3280
(1)
(2)Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des « valeurs vraies ». Pour établir leurs valeurs limites, on a appliqué les conditions de la norme ISO 4259 « Produits pétroliers : détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai » ; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d’une différence minimale de 2R au-dessus de 0 (R=reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995). En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596 :
  1. Art.
  2. § 1er. Les taux du droit d’accise spécial fixés aux articles 1er et 2, sont applicables au moment et à partir de la première diminution de prix maximum fixée par le contrat de programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l’Etat belge et le secteur pétrolier, en tenant compte du fait que la hausse du droit d’accise spécial ne peut correspondre qu’à la moitié de la baisse de ces prix hors T.V.A., avec un maximum global de 600 francs (14,8736 EUR) par 1 000 litres à 15° C. §
  3. Lors de chaque hausse, le Ministre des Finances publie un Avis officiel au Moniteur belge mentionnant le montant de la diminution de prix maximum hors T.V.A., le nouveau taux du droit d’accise spécial ainsi que sa date d’entrée en vigueur. Art.
  4. Les taux fixés aux articles 1er et 2, en ce qui concerne l’article 7, § 1er, bbis, ii), second tiret, et l’article 7, § 1er, d), ii) second tiret, de la loi su 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales telle que modifiée par le présent arrêté, sont applicables au moment et à partir de la première diminution de prix maximum fixée par le contrat de programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l’Etat belge et le secteur pétrolier, en tenant compte du fait que la hausse du droit d’accise spécial ne peut correspondre qu’à la moitié de la baisse de ces prix hors TVA, avec un maximum global de 600 francs par 1.000 litres à 15° C. Lors de chaque hausse, le Ministre des Finances publie un Avis officiel au Moniteur belge mentionnant le montant de la diminution de prix maximum hors TVA, le nouveau taux de droit d’accise spécial ainsi que sa date d’entrée en vigueur. Art.
  5. § 1er. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 et sans préjudice de celles relatives aux exonérations prévues à l’article 16 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, l’essence sans plomb relevant du code NC 2710 0032 visée à l’article 1er, et le gasoil relevant du code NC 2710 0069 visé à l’article 2, du présent arrêtédont, qui, le jour de l’augmentation de taux visée à l’article 3, à 0 heure, se trouvent après mise à la consommation, dans les établissements des fabricants, des négociants en gros ou en demigros et des dépositaires ou en cours de transport à destination desdits établissements sont soumis à un droit d’accise spécial complémentaire égal à l’augmentation de taux survenue. §
  6. Pour l’application du § 1er, on entend par : 1° négociants en gros ou demi-gros : ceux qui livrent des huiles minérales visées au 1er à un revendeur ; 2° dépositaires : toutes les personnes qui détiennent, à quelque titre que ce soit, des huiles minérales visées au § 1er et pour lesquelles elles ne peuvent pas fournir la preuve qu’elles les ont achetées pour leur propre usage ou pour être livrées à d’autres personnes que des revendeurs, notamment dans le cadre d’un commerce de détail. Cette preuve est censée ne pas avoir été fournie quand lesdites huiles sont détenues dans des tanks, réservoirs ou autres récipients à l’égard desquels l’intéressé ne peut pas prouver : - soit qu’il les a utilisés sans discontinuer depuis le 1er octobre 2001 à l’emmagasinage d’huiles minérales – de la même espèce que les huiles détenues – pour son propre usage ou pour les besoins de son commerce de détail ; - soit qu’il les a fait installer de manière définitive, pour servir de facon permanente à l’emmagasinage d’huiles minérales destinées à son propre usage ou aux besoins de son commerce de détail. §
  7. Ne sont toutefois pas imposables les huiles minérales visées au § 1er que les fabricants et négociants en gros ou demi-gros détiennent, après mise à la consommation dans le pays, dans des établisements séparés où ils exercent une activité qui, à elle seule, ne serait pas de nature à faire considérer l’exploitant comme négociant en gros ou demigros ou comme dépositaire, tels que définis au §
  8. Art.
  9. Le droit d’accise complémentaire fixé à l’article 4, § 1er, est dû par celui qui détient les huiles minérales soumises à ce droit au jour de l’augmentation des taux en cause. Pour les huiles minérales en cours de transport à ce moment, ce droit d’accise spécial complémentaire est dû par le destinataire du transport. Art.
  10. Le droit d’accise complémentaire fixé à l’article 4, § 1er n’est percu que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1.000 litres par espèce d’huile minérale. Art.
  11. Notre Ministre des Finances arrête les mesures d’exécution relatives à la perception du droit d’accise spécial complémentaire fixé à l’article 4, § 1er. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires d’huiles minérales imposables doivent déclarer leurs stocks. Art.
  12. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. 3281 Art.
  13. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 29 octobre
  14. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances Didier REYNDERS Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales ; Vu l’avis du Collège médical, Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1er. – Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après: I) Les alinéas 2 et 4 de l’article 4 prennent la teneur suivante: « Le tarif d'un acte est compté en euros à une décimale près. Les fractions de dixième d'euro sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq
(5)cents. Les fractions de dixième d'euro sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq
(5)cents. » Le montant final résultant de l'application d'un ou de plusieurs coefficients est compté en euros à une décimale près. Les fractions de dixième d’euro sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq
(5)cents. Les fractions de dixième d’euro sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq
(5)cents. » II) Le chapitre 3 de la première partie de l’annexe est complété par une nouvelle position ayant la teneur suivante: « 2) Indemnité horo-kilométrique, par kilomètre, pour le service de nuit en médecine générale K2 0,46 » III) La sous-section 3 – Pédiatrie de la section 2 du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe est complétée par la remarque suivante: « Remarque: Les majorations prévues à l’article 8 ne s’appliquent pas à la position 1S35 » Art.
  1. – Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier du mois qui suit celui de sa publication. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Palais de Luxembourg, le 14 décembre
  2. Carlo Wagner Henri Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l'assurance maladie Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales ; Vu l’avis du Collège médical ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. – Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l'assurance maladie est modifié comme suit: L’alinéa 2 de l’article 4 prend la teneur suivante: 3282 « Le tarif d’un acte est compté en euros à une décimale près. Les fractions de dixième d’euro sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq
(5)cents. Les fractions de dixième d’euro sont arrondies vers la bas si elles sont strictement inférieures à cinq
(5)cents. » Art.
  1. – Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier du mois qui suit celui de sa publication. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Palais de Luxembourg, le 14 décembre
  2. Carlo Wagner Henri Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales prend la teneur suivante : «Art. 3. Les montants prévus à l’article 1er sous
  1. b)et
  2. c)sont fixés pour l’exercice 2002 à sept cent quarante-huit euros et trente-neuf cents (748,39 _) par cas d’accouchement et à trois cent seize euros et quatre-vingt et un cents (316,81 _) par journée d’hospitalisation.» Art. 2. L’article 5 alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales prend la teneur suivante : «Art. 5. Le montant prévu à l’article 1er sous
  3. e)est fixé à dix-neuf euros et quatre-vingt trois cents (19,83 _) au nombre cent de l’indice du coût de la vie. En cas d’accouchement multiple ce forfait est multiplié par le nombre des enfants.» Art. 3. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2001. Carlo Wagner Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Déclaration de l’Espagne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 mars 1998 l’Espagne a fait la déclaration suivante: Le Gouvernement espagnol déclare, conformément à l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu’il reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte. Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Adhésion du Mali. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 octobre 2001 le Mali a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 janvier 2002. 3283 Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion de la République centrafricaine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 octobre 2001 la République centrafricaine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 janvier 2002. Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985. – Adhésion de Sainte-Lucie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 25 septembre 2001 Sainte-Lucie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 décembre 2001. Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979. – Adhésion de Malte. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 novembre 2001 Malte a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 décembre 2001. Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989. – Modification de réserve par l’Azerbaïdjan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 septembre 2000 l’Azerbaïdjan a modifié comme suit la réserve formulée lors de son adhésion: «Il est prévu l’application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation d’une personne pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre.» Dans un délai de 12 mois aucune des Parties contractantes au Protocole susmentionné n’a notifié d’objection au Secrétaire général. En conséquence, la réserve modifiée est considérée comme ayant été acceptée en dépôt à l’expiration du délai de 12 mois ci-dessus, soit le 5 octobre 2001. Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre 1992. – Extension à l’Ile de Man. Il résulte d’une notification du Ministère français des Affaires Etrangères que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a informé la République française de la décision du Gouvernement britannique d’étendre le champ d’application de la Convention désignée ci-dessus à l’Ile de Man, à compter du 23 octobre 2001. Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de la République fédérale d’Allemagne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 octobre 2001 la République fédérale d’Allemagne a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 novembre 2001. Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997. – Ratification du Portugal et de la Suède. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Suède Portugal 28.09.2001 15.10.2001 1.11.2001 1.12.2001 3284 Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Ratification de la Malaisie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 octobre 2001 la Malaisie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 janvier 2002. Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification du Chili. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 septembre 2001 le Chili a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2002. La République du Chili déclare qu’elle appliquera, à titre provisoire, le premier paragraphe de l’article 1 de la Convention. Protocole no. 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg, le 5 mai 1998. – Signature sans réserve de ratification de la République fédérale d’Allemagne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 octobre 2001 la République fédérale d’Allemagne a signé, sans réserve de ratification, l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 janvier 2002. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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