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Loi du 21 décembre 2001 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3293 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 153 27 décembre 2001 Sommaire TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Loi du 21 décembre 2001 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3294 Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, superréduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3295 Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 16 juin 1999 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l’exportation en dehors de la Communauté des livraisons intra-communautaires de biens et d’autres opérations . . . . 3295 3294 Loi du 21 décembre 2001 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2001 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2001 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article I – Disposition introductive La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle est modifiée par la présente, est appliquée et interprétée concurremment et conformément à la directive 2000/65/CE du Conseil du 17 octobre 2000 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. Article II – Transposition de la directive 2000/65/CE La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit: 1°

  1. a)Le paragraphe 2 de l’article 26 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: « 2. La taxe est due par toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout document en tenant lieu. »
  2. b)Le paragraphe 3 de l’article 26 est supprimé. 2° L’article 66 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: « Art. 66. Lorsque le débiteur de la taxe visé à l’article 26, paragraphe 1, sous a),
  3. d)et
  4. e)est établi en dehors de la Communauté, il peut être obligé par l’administration de déposer un cautionnement ou une lettre de garantie délivrés par un établissement bancaire agréé, destinés à assurer le paiement de la taxe et des amendes, qui sont exigibles ou qui peuvent devenir exigibles en raison des opérations imposables effectuées ou à effectuer par l’assujetti. L’obligation mentionnée à l’alinéa qui précède doit être exécutée dans le délai d’un mois à partir de la demande de l’administration. » 3° Le paragraphe 1 de l’article 67 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: « Art. 67. 1. Toute personne qui est partie à l’opération imposable, à l’exclusion du consommateur final non assujetti, est solidairement tenue au paiement de la taxe envers l’État avec la personne qui en est le débiteur conformément aux dispositions de l’article 26. Toutefois, la personne qui prouve avoir payé à son fournisseur ou à son prestataire tout ou partie du prix et de la taxe y afférente, est, dans cette mesure, déchargée de la solidarité, sauf en cas de mauvaise foi. » Article III – Autres modifications La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit: 1° A l’annexe B, le texte figurant au point 4° est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: « 4° Entrants agricoles, à l’exclusion des produits relevant de la position N° 38.08 du tarif des droits d’entrée » 2° A l’article 43, paragraphe 1, sous i), le texte figurant au premier tiret est modifié de manière à lui donner la teneur suivante : «
  5. i)-les livraisons de biens et les prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation fluviale et se rapportant à des bateaux qui circulent exclusivement en trafic international et qui assurent un transport rémunéré de marchandises, à l’exclusion des livraisons de biens destinés à l’avitaillement de ces bateaux; » 3° L’article 79 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante : « Art. 79. Un recours est ouvert aux intéressés contre les décisions du directeur de l’administration ou de son délégué prononçant les amendes fiscales prévues par la présente loi. Le recours est introduit par une assignation devant le tribunal civil. Sous peine de forclusion l’exploit portant assignation doit être signifié à l’administration de l’enregistrement et des domaines en la personne de son directeur dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision. » 3295 Article IV La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg,e le 21 décembre 2001. Henri Doc. parl. No 4858; sess. ord. 2001-2002. Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 40; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ; L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit: 1° L’intitulé du point 4° de l’article 2 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: «4° Entrants agricoles, à l’exclusion des produits relevant de la position N° 38.08 du tarif des droits d’entrée» 2° Le texte figurant à l’article 2, point 4°, sous h), est supprimé. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2002. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg,e le 21 décembre 2001. Henri Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 16 juin 1999 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l’exportation en dehors de la Communauté, des livraisons intra-communautaires de biens et d’autres opérations. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 43; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ; L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 7, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 16 juin 1999 relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l'exportation en dehors de la Communauté, des livraisons intracommunautaires de biens et d’autres opérations, le texte figurant sous
  6. c)est supprimé. 3296 Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2002. Le Ministre des Finances, Palais de Luxembourg,e le 21 décembre 2001. Jean-Claude Juncker Henri Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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