679 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 16 6 février 2001 Sommaire Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 décembre 2000 concernant l’allocation de chauffage . . . . . . . . . . . . . page 680 Loi du 12 janvier 2001 portant transposition de la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et complétant la loi du 23 décembre1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681 Règlement grand-ducal du 15 janvier 2001 fixant les bases techniques servant à la détermination du financement minimum et du déficit des obligations résultant des périodes passées prévues par les articles 19, 51 et 53 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687 Loi du 18 janvier 2001 relative à la construction d’une salle de concert à Luxembourg-Kirchberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691 Règlement grand-ducal du 30 janvier 2001 concernant l’allocation d’une aide budgétaire aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691 Arrangement modifiant le Protocole additionnel à l’Accord maritime entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Mali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692 Arrangement modifiant le Protocole additionnel à l’Accord maritime entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Togo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693 Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de la Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février 1984 – Adhésion de la Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971 – Adhésion de la Tanzanie . . . . . . . . . . . . . 694 Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985 – Adhésion de la Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 – Adhésion du Tadjikistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980 – Ratification du Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988 – Ratification du Koweït – Adhésion de Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 3 avril 1996, telle qu’elle a été modifiée par l’échange de lettres entre les deux Gouvernements du 28 août 1996 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 Convention, signée à Bruxelles, le 29 novembre 1996, relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au Protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par la Convention relative à l’adhésion de la République hellénique et par la Convention relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République Portugaise – Ratification du Royaume-Uni . . 695 Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ainsi que l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 13 mars 1997 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 Annexe V et Appendice 3 à la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est du 22 septembre 1992, faits à Sintra, les 22 et 23 juillet 1998 – Ratification par le Luxembourg et entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696 680 Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 décembre 2000 concernant l’allocation de chauffage. Les Membres du Gouvernement, Vu l'article 12.4.34.014 de la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2001; Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité; Considérant l’augmentation substantielle des prix sur le marché des produits pétroliers; Considérant qu’il échet de prolonger le délai pendant lequel l’allocation de chauffage pour la saison hivernale 2000/2001 pourra être demandée Sur le rapport du Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse; Arrêtent: Art. 1er. L’article 5 du règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l’allocation de chauffage est remplacé comme suit : «Art. 5. L’allocation de chauffage est fixée pour l’année 2001 et ce jusqu’au 31 mars 2001 à : - seize mille LUF pour une personne seule - vingt mille LUF pour une communauté de deux personnes - vingt-quatre mille LUF pour une communauté de trois personnes - vingt-huit mille LUF pour une communauté de quatre personnes - trente-deux mille LUF pour une communauté de cinq personnes et plus. Les personnes qui disposent d’un revenu qui dépasse les limites visées à l’article 3 ci-dessus ont droit à une allocation réduite correspondant à la différence entre les montants de l’allocation fixés à l’alinéa qui précède et la part du montant du revenu annuel adapté à l’indice qui dépasse les limites de revenu visées à l’art. 3. Toutefois, l’allocation ne peut être supérieure aux dépenses effectives documentées par les factures visées à l’article 8 ci-après.» Art. 2. L’article 8 est modifié comme suit : «Art. 8. Les demandes sont à présenter sur des formulaires mis à disposition des intéressés par le fonds national de solidarité, accompagnées le cas échéant d’une ou de plusieurs factures acquittées ou de toutes autres pièces documentant la fourniture d’un combustible solide ou liquide ou d’électricité ou de gaz pour le chauffage en faveur de l’allocataire ou de la communauté domestique dans laquelle il vit, au cours de la période hivernale pour laquelle l’allocation est demandée.» Art. 3. L’article 10 est modifié comme suit : «Art.10. L’allocation est versée au requérant. De l’accord du requérant, elle peut être versée au fournisseur des combustibles. Elle n’est versée qu’une seule fois pendant la période du 01.11.2000 au 31.03.2001. Elle ne peut être versée par tranches. Art. 4. Le présent règlement qui est publié au Mémorial entre en vigueur au 1er janvier 2001. Luxembourg, le 00 janvier 2001. Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Lydie Polfer Fernand Boden Marie-Josée Jacobs Erna Hennicot-Schoepges Michel Wolter Luc Frieden Anne Brasseur Henri Grethen Carlo Wagner François Biltgen Joseph Schaack Eugène Berger 681 Loi du 12 janvier 2001 portant transposition de la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et complétant la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 2000 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons Article I. – Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit : (A) Il est inséré un nouvel article 28-2 à la teneur suivante : «Art. 28-2. Les opérateurs de systèmes de paiement ou de systèmes de règlement des opérations sur titres.
(1)Est opérateur d’un système de paiement ou d’un système de règlement des opérations sur titres agréé au Luxembourg la personne qui est en charge, seule ou avec d’autres, du bon fonctionnement du système et qui est l’interlocuteur désigné des autorités mentionnées aux articles 34-4 et 34-5. Il peut s’agir d’un participant au système.
(2)L’agrément en tant qu’opérateur du système ne peut être accordé qu’à des personnes morales ayant la forme d’un établissement de droit public, d’une société commerciale, d’une société civile ou d’un groupement d’intérêt économique. Le présent paragraphe ne s’applique ni à la Banque centrale du Luxembourg ni à toute autre entité faisant partie du Système européen de banques centrales.» (B) Le numéro et l’intitulé de l’article 34bis sont modifiés comme suit : «Art. 34-1. L’établissement de succursales ou la prestation de services dans un État partie à l’Accord sur l’EEE autre qu’un État membre de la CE.» (C) Il est inséré à la partie I un nouveau chapitre 5 intitulé : «L’agrément des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres» à la teneur suivante : «CHAPITRE 5 : L’AGRÉMENT DES SYSTÈMES DE PAIEMENT ET DES SYSTÈMES DE RÈGLEMENT DES OPÉRATIONS SUR TITRES. Art. 34-2. Définitions. Aux fins du présent chapitre et des articles 37-1, 41, 42, 47-1, 52 et 61-2 à 61-4,
- a)«système» signifie un accord formel régi : - par le droit luxembourgeois, agréé en tant que système de paiement ou système de règlement des opérations sur titres et notifié en tant que système à la Commission européenne, ou - par le droit d’un autre État membre, désigné en tant que système et notifié à la Commission européenne par un État membre.
- b)«institution» signifie - un établissement de crédit agréé dans un État membre, y compris les établissements énumérés à l’article 2, paragraphe 2 de la directive 77/780/CEE, ou - une entreprise d’investissement agréée dans un État membre, à l’exclusion des établissements énumérés à l’article 2, paragraphe 2, lettres
- a)à
- k)de la directive 93/22/CEE, ou - un organisme à caractère public, ou une entreprise contrôlée opérant sous garantie de l’État, ou - toute entreprise ayant son siège social hors du territoire de la Communauté européenne et dont les fonctions correspondent à celles des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement communautaires visés aux tirets précédents, qui participe à un système et qui est chargé d’exécuter les obligations résultant d’ordres de transfert émis au sein de ce système. 682 Les entreprises - qui participent à un système qui est surveillé conformément à la législation d’un État membre et qui n’exécutent que des ordres de transfert tels que définis à la lettre j), second tiret, ainsi que les paiements résultant de ces ordres, et - qui sont chargées d’exécuter les obligations financières résultant d’ordres de transfert émis au sein d’un tel système, sont considérées comme des institutions à condition qu’au moins trois participants de ce système entrent dans les catégories visées au premier alinéa, dès lors que cette assimilation est justifiée pour des raisons de risque systémique ;
- c)«contrepartie centrale» signifie une entité qui est l’intermédiaire entre les institutions d’un système et qui agit comme contrepartie exclusive de ces institutions en ce qui concerne leurs ordres de transfert ;
- d)«organe de règlement» signifie une entité qui met à la disposition d’institutions ou d’une contrepartie centrale participant aux systèmes des comptes de règlement par lesquels les ordres de transfert dans ces systèmes sont liquidés et qui, le cas échéant, octroie des crédits à ces institutions ou contreparties centrales à des fins de règlement ;
- e)«chambre de compensation» signifie une organisation chargée du calcul de la position nette des institutions, d’une éventuelle contrepartie centrale ou d’un éventuel organe de règlement ;
- f)«participant» signifie une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement ou une chambre de compensation. Conformément aux règles de fonctionnement du système, le même participant peut agir en qualité de contrepartie centrale, de chambre de compensation ou d’organe de règlement ou exécuter tout ou partie de ces tâches. Un participant indirect est à considérer comme un participant à condition qu’il soit connu du système, dès lors que cette assimilation est justifiée pour des raisons de risque systémique ;
- g)«participant indirect» signifie un établissement de crédit tel que défini à la lettre b), ayant une relation contractuelle avec une institution participant à un système, qui exécute des ordres de transfert tels que définis à la lettre j), premier tiret, qui permet à l’établissement de crédit précité de passer des ordres de transfert par l’intermédiaire du système ;
- h)«opérateur du système» signifie l’entité qui est en charge, seule ou avec d’autres, du bon fonctionnement du système et qui est l’interlocuteur désigné des autorités. Il peut s’agir d’un participant au système ;
- i)«titres» signifie les instruments visés à la section B de l’annexe II de la présente loi ;
- j)«ordre de transfert» signifie - une instruction donnée par un participant de mettre à la disposition d’un destinataire une somme d’argent par le biais d’une inscription dans les livres d’un établissement de crédit, d’une banque centrale ou d’un organe de règlement, ou toute instruction qui entraîne la prise en charge ou l’exécution d’une obligation de paiement telle que définie par les règles de fonctionnement du système, ou - une instruction donnée par un participant de transférer la propriété d’un ou de plusieurs titres ou le droit à un ou plusieurs titres par le biais d’une inscription dans un registre, dans un compte, ou sous une autre forme;
- k)«procédure d’insolvabilité» signifie toute mesure de règlement collectif prévue par la législation d’un État membre, ou d’un pays tiers, aux fins soit de liquider le participant, soit de le réorganiser dès lors que cette mesure implique la suspension ou une limitation des transferts ou des paiements ;
- l)«moment d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité» signifie le moment où l’autorité judiciaire ou administrative compétente d’un État membre ou d’un pays tiers rend sa décision ;
- m)«compensation» signifie la conversion des créances et des obligations résultant d’ordres de transfert qu’un ou plusieurs participants émettent en faveur d’un ou plusieurs autres participants ou reçoivent de ceux-ci en une créance ou en une obligation nette unique, de sorte que seule une créance nette peut être exigée ou une obligation nette peut être due ;
- n)«compte de règlement» signifie un compte auprès d’une banque centrale, d’un organe de règlement ou d’une contrepartie centrale utilisé pour le dépôt de fonds et de titres ainsi que pour le règlement de transactions entre participants d’un système ;
- o)«État membre» signifie un État membre de la Communauté européenne ou un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents. 683 Art. 34-3. Le champ d’application. Le présent chapitre s’applique à tout système de paiement et à tout système de règlement des opérations sur titres agréés au Luxembourg. Il ne s’applique toutefois pas aux systèmes de paiement et aux systèmes de règlement des opérations sur titres régis par le droit luxembourgeois qui ont pour participant, au sens de l’article 34-2 f), la Banque centrale du Luxembourg ou toute autre entité faisant partie du Système européen de banques centrales ; ces systèmes sont considérés comme agréés de plein droit au Luxembourg à partir de leur notification à la Commission européenne par les soins de la Banque centrale du Luxembourg. Art. 34-4. La demande d’agrément.
(1)Peut être agréé en tant que système de paiement ou système de règlement des opérations sur titres un accord formel : - convenu entre trois participants ou davantage, auxquels peuvent s’ajouter un organe de règlement, une contrepartie centrale, une chambre de compensation ou un participant indirect, et comportant des règles communes ainsi que des procédures normalisées pour l’exécution des ordres de transfert entre participants, - que les participants ont choisi de soumettre au droit luxembourgeois, - qui compte parmi ses participants au moins une personne morale qui a son siège social au Luxembourg, et - qui désigne un opérateur du système. Sous réserve du respect des conditions prévues au premier alinéa, peut être agréé un accord formel qui consiste à exécuter des ordres de transfert tels que définis au second tiret de l’article 34-2, lettre j) et qui, dans une mesure limitée, exécute des ordres relatifs à d’autres instruments financiers, dès lors que l’agrément d’un tel accord est justifié pour des raisons de risque systémique. Peut également être agréé un accord formel entre deux participants, auxquels peuvent s’ajouter un organe de règlement, une contrepartie centrale, une chambre de compensation ou un participant indirect, lorsque les participants ont choisi de le soumettre au droit luxembourgeois, qu’il compte parmi ses participants au moins une personne morale qui a son siège social au Luxembourg et qu’il désigne l’opérateur du système, dès lors que l’agrément d’un tel accord est justifié pour des raisons de risque systémique.
(2)Le Ministre ayant dans ses attributions la Commission est l’autorité compétente pour accorder l’agrément aux systèmes. La Commission notifie à la Commission européenne les systèmes agréés par le Ministre. Art. 34-5. La procédure d’agrément.
(1)L’agrément est accordé sur demande écrite de la part de l’opérateur du système et après instruction par la Commission portant sur les conditions exigées par la présente loi, la Banque centrale du Luxembourg étant demandée en son avis sur les aspects de risque systémique.
(2)La durée de l’agrément est illimitée.
(3)La demande d’agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation.
(4)Un agrément est requis avant toute modification de l’accord formel à la base du système agréé.
(5)La décision prise sur une demande d’agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l’absence de décision équivaut à la notification d’une décision de refus. La décision peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Art. 34-6. Les conditions d’agrément.
(1)Les systèmes doivent être organisés de manière à assurer le règlement ordonné des ordres de transfert.
(2)L’agrément du système est subordonné à la condition que l’opérateur du système ait son siège social au Luxembourg ou dans un autre État membre.
(3)L’agrément du système est subordonné à la condition que l’opérateur du système soit est agréé en tant qu’établissement de crédit au Luxembourg ou dans un autre État membre, soit est agréé en tant que PSF au Luxembourg ou en tant qu’entreprise d’investissement dans un autre État membre, soit est autorisé à exercer la fonction d’opérateur de système dans un autre État membre et est soumis à une surveillance équivalente à celle exercée par la Commission à l’égard des opérateurs agréés au Luxembourg.
(4)Les règles de fonctionnement du système doivent être détaillées et adéquates au regard de la nature et du volume des activités et du nombre de participants envisagés. Ces règles doivent notamment : - définir les conditions d’admission et d’exclusion des participants au système, - définir les droits et obligations des participants découlant de leur participation au système, 684 - définir le moment où un ordre de transfert est introduit dans le système, - fixer le moment à partir duquel un ordre de transfert ne peut plus être révoqué par un participant à ce système ou par un tiers, - préciser le mode de règlement des ordres de transfert, - établir les procédures de règlement applicables en situation ordinaire et en situations de crise, - établir des procédures de gestion des risques, - indiquer la juridiction compétente en cas de litige, - désigner la ou les personnes responsables qui indiquent à la Commission les participants au système ainsi que tout changement de ces participants. Art. 34-7. Le retrait de l’agrément.
(1)Le ministre ayant dans ses attributions la Commission retire l’agrément si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies. La Commission informe aussitôt la Commission européenne du retrait de l’agrément.
(2)La décision sur le retrait de l’agrément peut être déférée, dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. (D) Le paragraphe
(1)de l’article 35 est modifié comme suit : «
(1)A l’exception de l’article 36bis et de l’article 37-1, la présente partie s’applique à tous les établissements de crédit et PSF admis à exercer leur activité en vertu des chapitres 1, 2 ou 3 de la partie I de la présente loi. » Il est ajouté un nouveau paragraphe
(3)à l’article 35 à la teneur suivante : «
(3)L’article 37-1 s’applique à toute institution au sens de l’article 34-2, lettre b) établie au Luxembourg.» (E) Il est inséré à la partie II un nouvel article 37-1 à la teneur suivante : «Art. 37-1. Le droit à l’information à l’égard des institutions luxembourgeoises participant à des systèmes de paiement ou à des systèmes de règlement des opérations sur titres. Toute personne y ayant un intérêt légitime peut exiger d’une institution établie au Luxembourg qu’elle lui indique les systèmes de paiement et de règlement d’opérations sur titres auxquels elle participe et lui fournisse des informations sur les principales règles auxquelles est assujetti le fonctionnement de ces systèmes.» (F) Le paragraphe
(1)de l’article 41 est modifié comme suit : «
(1)Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service des établissements de crédit, des autres professionnels du secteur financier, des organes de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation et des opérateurs étrangers de systèmes agréés au Luxembourg visés à la partie I de la présente loi, sont obligés de garder secrets les renseignements confiés à eux dans le cadre de leur activité professionnelle. La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal. » (G) Au paragraphe
(1)de l’article 42, la référence à l’article 28-1 est remplacée par une référence à l’article 28-2. Il est ajouté au paragraphe
(1)de l’article 42 une seconde phrase à la teneur suivante : «Elle est également l’autorité compétente pour la surveillance prudentielle des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres agréés par le Ministre.» (H) Il est inséré à la partie III un nouveau chapitre 2bis dont le libellé est le suivant : «CHAPITRE 2bis : LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES SYSTEMES DE PAIEMENT ET DES SYSTEMES DE REGLEMENT DES OPERATIONS SUR TITRES AGREES AU LUXEMBOURG. Art. 47-1. La surveillance prudentielle des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres agréés au Luxembourg. Sans préjudice des missions et des compétences conférées au Système européen de banques centrales par le Traité instituant la Communauté européenne et par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ainsi que celles attribuées à la Banque centrale du Luxembourg, la Commission est l’autorité compétente pour la surveillance prudentielle des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres agréés par le Ministre. Cette surveillance, qui porte sur la stabilité opérationnelle et financière de chaque système ainsi que des participants aux systèmes, a pour objectif la stabilité du système financier dans son ensemble. A ce titre, la Commission veille à l’application des règles de fonctionnement et à la mise en œuvre des procédures de règlement et des procédures de gestion des risques dont sont dotés les systèmes qu’elle surveille.» 685 (I) Il est inséré au paragraphe
(1)de l’article 52 une nouvelle troisième phrase et une nouvelle quatrième phrase de la teneur suivante : «La Commission tient en outre le tableau officiel des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres agréés par le Ministre. Le tableau officiel comprend également les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres notifiés par la Banque centrale du Luxembourg à la Commission européenne en vertu de l’article 34-3.» La dernière phrase dudit paragraphe
(1)de l’article 52 devient le second alinéa de ce paragraphe. (J) Il est inséré de nouveaux articles 61-2 à 61-4 à la teneur suivante : «Art. 61-2. Les dispositions spécifiques au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres agréés au Luxembourg.
(1)Un ordre de transfert ne peut plus être révoqué ou remis en cause par un participant à un système agréé au Luxembourg ou par un tiers à partir du moment de son introduction dans ledit système. De même, à partir de ce moment, la compensation ne peut plus être remise en cause pour quelque raison que ce soit, nonobstant toute disposition législative, réglementaire, contractuelle ou usuelle qui prévoit l’annulation des contrats et des transactions conclus avant le moment d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité tel que défini à l’article 34-2, lettre l). Le moment de l’introduction d’un ordre de transfert dans un système agréé au Luxembourg est défini par les règles de fonctionnement dudit système.
(2)Même en cas de procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un participant, les ordres de transfert et la compensation dans les systèmes agréés au Luxembourg produisent leurs effets en droit entre parties et sont opposables aux tiers à condition que les ordres de transfert aient été introduits dans le système avant le moment de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité telle que définie à l’article 34-2, lettre (l). Les ordres de transfert introduits dans un système après le moment de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité et exécutés le jour de cette ouverture, ne produisent leurs effets en droit entre parties et ne sont opposables aux tiers qu’à condition que l’opérateur du système, l’organe de règlement, la contrepartie centrale et la chambre de compensation puissent prouver, après le moment du règlement, qu’ils n’avaient pas connaissance et n’étaient pas tenus d’avoir connaissance de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.
(3)Une procédure d’insolvabilité ne peut avoir, sur les droits et obligations d’un participant qui découlent de sa participation à un système ou qui sont liés à cette participation, d’effet rétroactif par rapport au moment d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité tel que défini à l’article 34-2, lettre l).
(4)L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un participant n’empêche pas l’utilisation des fonds ou titres disponibles sur le compte de règlement propre dudit participant pour permettre à celui-ci de s’acquitter de ses obligations dans le système au jour de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Toute facilité de crédit dudit participant liée au système peut être utilisée moyennant une garantie existante et disponible pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations dans le cadre du système.
(5)Tout compte de règlement auprès d’un opérateur du système ou d’un organe de règlement, ne peut être saisi, mis sous séquestre ou bloqué d’une manière quelconque par un participant (autre que l’opérateur du système ou l’organe de règlement), une contrepartie ou un tiers. Art. 61-3. Les dispositions spécifiques à la préservation des droits du titulaire de garanties constituées dans le cadre de systèmes communautaires de paiement ou de règlement d’opérations sur titres ou dans le cadre d’opérations des banques centrales des États membres ou de la Banque centrale européenne contre les effets de l’insolvabilité de la partie ayant constitué les garanties.
(1)Aux fins du présent article, «garantie» signifie tout élément d’actif réalisable, y compris de l’argent, fourni dans le cadre d’un nantissement, d’un accord de pension, d’un transfert fiduciaire ou d’un accord analogue, ou d’une autre manière, dans le but de garantir les droits et obligations susceptibles de se présenter dans le cadre d’un système au sens de l’article 34-2, lettre a), ou fourni aux banques centrales des États membres ou à la Banque centrale européenne.
(2)Les droits : - d’un participant sur les garanties constituées en sa faveur dans le cadre d’un système au sens de l’article 34-2, lettre a) et - des banques centrales des États membres ou de la Banque centrale européenne sur les garanties constituées en leur faveur dans le cadre d’opérations effectuées en leur qualité de banques centrales 686 ne sont pas affectés par une procédure d’insolvabilité à l’encontre du participant ou de la contrepartie desdites banques centrales qui a constitué les garanties. Nonobstant toute disposition contraire prévue par la loi applicable à la procédure d’insolvabilité, ces garanties peuvent être réalisées pour satisfaire les droits couverts par ces garanties.
(3)Lorsque des titres, y compris des droits sur des titres, sont constitués en garantie au bénéfice de participants ou de banques centrales des États membres ou de la Banque centrale européenne, comme il est indiqué au paragraphe précédent, et que leur droit (ou celui de tout mandataire, agent ou tiers agissant pour leur compte) relatif à ces titres est inscrit légalement dans un registre, un compte ou auprès d’un système de dépôt centralisé situé dans un État membre, la détermination des droits de ces entités en tant que titulaires de la garantie relative à ces titres est régie par la législation de cet État membre. Art. 61-4. Les dispositions spécifiques à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un participant à un système de paiement ou à un système de règlement des opérations sur titres.
(1)Lorsqu’une procédure d’insolvabilité est ouverte à l’encontre d’un participant à un système agréé au Luxembourg, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation sont déterminés par la loi luxembourgeoise. Lorsqu’une procédure d’insolvabilité est ouverte à l’encontre d’un participant luxembourgeois à un système au sens de l’article 34-2, lettre a) d’un autre État membre, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation sont déterminés par la loi applicable audit système.
(2)Lorsque, relativement à un participant luxembourgeois à un système au sens de l’article 34-2, lettre a), le Tribunal d’Arrondissement siégeant en matière commerciale est saisi d’une requête ou prononce un jugement qui, par application des articles 60 et 61 de la présente loi ou des dispositions visées à l’article 61
(13)de celle-ci, ont pour effet de suspendre les paiements de ce participant, le greffe du tribunal notifie immédiatement à la Commission la requête ou la décision en question, en précisant l’heure à laquelle elle a été déposée, respectivement prononcée. Le greffe du Tribunal d’Arrondissement notifiera pareillement à la Commission toute décision ultérieure dont l’effet serait de mettre fin à la suspension des paiements du participant, respectivement d’en modifier la base légale.
(3)La Commission veille à son tour à notifier sans délai à la Banque centrale et à l’opérateur du système agréé au Luxembourg la requête ou la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’égard d’un participant luxembourgeois. Lorsqu’il s’agit d’un participant luxembourgeois à un système d’un autre État membre, la Commission notifie sans délai la décision à l’autorité compétente des autres États membres concernés désignée à cet effet. La Commission est l’autorité compétente pour recevoir d’une autorité d’un autre État membre ou d’un pays tiers désignée à cet effet la notification de la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité prise par l’autorité judiciaire ou administrative compétente de cet État membre ou pays tiers à l’égard d’un participant à un système agréé au Luxembourg.» Article II.- Modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. 1° A l’article 2 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, la division en paragraphes est supprimée. 2° L’alinéa 1 de l’article 2 est complété par l’ajout du tiret suivant : « - l’activité d’opérateur de systèmes de paiement ou de systèmes de règlement des opérations sur titres ». 3° Il est ajouté à la fin du même article 2 un alinéa nouveau libellé comme suit : «La Commission est l’autorité compétente pour la surveillance prudentielle des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres agréés par le Ministre.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 4611; sess. ord. 2000-2001. Château de Fischbach, le 12 janvier 2001. Henri 687 Règlement grand-ducal du 15 janvier 2001 fixant les bases techniques servant à la détermination du financement minimum et du déficit des obligations résultant des périodes passées prévues par les articles 19, 51 et 53 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 19, paragraphes
(1)et
(2), 51 et 53, paragraphes
(1)et
(2)de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension; Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre de travail et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au sens du présent règlement on entend par: - « loi » , la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension ; - « autorité compétente », l’autorité prévue à l’article 29 de la loi précitée, en l’occurrence l’Inspection générale de la Sécurité sociale. Bases démométriques Art.
- Les probabilités de survie d’un bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou de son survivant se basent sur une extrapolation des observations de la mortalité au Luxembourg de 1965 à 1995 publiées par le Statec ( cahiers économiques n° 88, avril 1997) et sont reprises à l’annexe 1 du présent règlement. La probabilité d’un bénéficiaire d’être marié à son décès est tirée des tableaux 3 et 8 du recensement de la population au 1er mars 1991, principaux résultats publiés par le Statec, et figure à l’annexe 2 du présent règlement. Pour déterminer l’âge moyen du conjoint au moment du décès du bénéficiaire d’une pension de vieillesse, il est fait usage du tableau 4.24 du volume 4 du recensement de la population luxembourgeoise au 1er mars
- Pour les personnes âgées de plus de 60 ans l’âge du mari dépasse en moyenne de 3 ans celui de son épouse tandis que l’âge de l’épouse est en moyenne de 2 ans inférieur à celui de son époux. Art.
- L’autorité compétente compare au moins tous les cinq ans le nombre des pensions effectivement échues à chaque âge au nombre théorique des pensions qui seraient dues à cet âge en application des tables. Si les fréquences observées divergent significativement des fréquences théoriques établies à l’aide des bases démométriques du présent règlement, l’autorité compétente procède soit à la modification, soit au remplacement de celles-ci. Taux technique Art.
- Le taux d’intérêt servant au calcul des valeurs actuelles prévues aux paragraphes
(1)et
(2)de l’article 19, à l’article 51 ainsi qu’aux paragraphes
(1)et
(2)de l’article 53 de la loi est fixé à 5%. Groupe d’experts Art. 5.
(1)Il est créé auprès de l’autorité compétente un groupe d’experts appelé à donner son avis sur les changements proposés des bases techniques ou sur tout autre aspect technique en relation avec le financement.
(2)Les membres du groupe d’experts sont nommés par le Ministre ayant l’autorité compétente dans ses attributions.
(3)Le groupe d’experts est composé comme suit : - un représentant du secteur des assurances, - un représentant du secteur financier, - un représentant du secteur de la consultance, - un représentant du Commissariat aux assurances, - un représentant de la Commission de surveillance du secteur financier, - un représentant de l’Association luxembourgeoise des actuaires, - deux représentants de l’autorité compétente.
(4)Le groupe est présidé par le fonctionnaire de l’autorité compétente qui a dans ses attributions le service des pensions complémentaires. En outre, l’autorité compétente assure le secrétariat dudit groupe. Art.
- Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé Palais de Luxembourg, le 15 janvier
- et de la Sécurité sociale, Henri Carlo Wagner 688 ANNEXE 1A Table de mortalité taux technique 5% HOMMES AGE Lx qx ex Dx Nx AGE Lx qx ex Dx Nx 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 10.000 9.930 9.928 9.927 9.925 9.923 9.921 9.919 9.917 9.914 9.912 9.909 9.906 9.903 9.900 9.897 9.893 9.890 9.886 9.882 9.877 9.873 9.868 9.862 9.856 9.850 9.844 9.837 9.829 9.821 9.812 9.803 9.793 9.782 9.770 9.757 9.743 9.728 9.712 9.695 9.676 9.655 9.633 9.608 9.582 9.553 9.522 9.489 9.452 9.412 9.369 9.322 9.271 9.215 9.155 0,006986 0,000170 0,000178 0,000186 0,000195 0,000205 0,000215 0,000226 0,000238 0,000251 0,000265 0,000279 0,000295 0,000312 0,000331 0,000351 0,000372 0,000395 0,000421 0,000448 0,000477 0,000509 0,000544 0,000582 0,000623 0,000668 0,000717 0,000770 0,000828 0,000891 0,000960 0,001036 0,001119 0,001209 0,001308 0,001416 0,001534 0,001663 0,001805 0,001960 0,002130 0,002316 0,002519 0,002742 0,002986 0,003253 0,003546 0,003866 0,004216 0,004600 0,005019 0,005478 0,005981 0,006530 0,007131 75,6 75,1 74,1 73,1 72,1 71,2 70,2 69,2 68,2 67,2 66,2 65,3 64,3 63,3 62,3 61,3 60,4 59,4 58,4 57,4 56,4 55,5 54,5 53,5 52,6 51,6 50,6 49,7 48,7 47,7 46,8 45,8 44,9 43,9 43,0 42,0 41,1 40,2 39,2 38,3 37,4 36,4 35,5 34,6 33,7 32,8 31,9 31,0 30,1 29,3 28,4 27,5 26,7 25,8 25,0 10.000 9.457 9.005 8.575 8.165 7.775 7.403 7.049 6.712 6.391 6.085 5.794 5.516 5.252 5.000 4.761 4.532 4.315 4.108 3.911 3.723 3.544 3.373 3.211 3.056 2.909 2.768 2.635 2.507 2.386 2.270 2.160 2.055 1.955 1.860 1.769 1.682 1.600 1.521 1.446 1.374 1.306 1.241 1.179 1.120 1.063 1.009 958 909 862 817 774 733 694 657 201.500 191.500 182.043 173.037 164.462 156.297 148.522 141.119 134.070 127.358 120.967 114.882 109.089 103.573 98.321 93.320 88.560 84.027 79.712 75.605 71.694 67.971 64.428 61.055 57.844 54.788 51.879 49.110 46.475 43.968 41.582 39.312 37.152 35.097 33.141 31.282 29.513 27.831 26.231 24.710 23.264 21.890 20.583 19.342 18.163 17.044 15.980 14.971 14.013 13.104 12.243 11.426 10.651 9.918 9.224 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 9.090 9.019 8.942 8.859 8.769 8.672 8.567 8.454 8.331 8.200 8.058 7.906 7.743 7.569 7.383 7.185 6.974 6.751 6.515 6.266 6.005 5.732 5.448 5.153 4.849 4.537 4.218 3.896 3.571 3.247 2.926 2.611 2.306 2.013 1.734 1.474 1.234 1.015 821 650 504 382 282 202 140 94 61 38 23 13 7 3 2 1 0 0,007788 0,008507 0,009292 0,010151 0,011090 0,012116 0,013237 0,014462 0,015800 0,017262 0,018858 0,020601 0,022503 0,024580 0,026846 0,029318 0,032014 0,034955 0,038160 0,041654 0,045460 0,049605 0,054117 0,059027 0,064368 0,070173 0,076481 0,083330 0,090762 0,098820 0,107550 0,117001 0,127222 0,138263 0,150178 0,163020 0,176841 0,191694 0,207630 0,224698 0,242942 0,262403 0,283112 0,305094 0,328362 0,352917 0,378742 0,405805 0,434054 0,463410 0,493773 0,525013 0,556975 1,000000 24,2 23,4 22,6 21,8 21,0 20,2 19,5 18,7 18,0 17,3 16,6 15,9 15,2 14,5 13,9 13,3 12,6 12,1 11,5 10,9 10,4 9,8 9,3 8,8 8,3 7,9 7,4 7,0 6,6 6,2 5,8 5,5 5,1 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,1 1,9 1,8 1,6 1,5 1,4 1,2 0,9 0,5 621 587 554 523 493 464 437 410 385 361 338 316 295 274 255 236 218 201 185 169 155 141 127 115 103 92 81 71 62 54 46 39 33 27 23 18 15 11 9 7 5 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8.567 7.946 7.359 6.805 6.282 5.789 5.325 4.888 4.478 4.092 3.731 3.393 3.077 2.783 2.508 2.254 2.018 1.799 1.598 1.413 1.244 1.089 948 821 707 604 512 431 360 298 244 197 158 125 98 75 57 42 31 22 15 11 7 5 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 689 ANNEXE 1B Table de mortalité taux technique 5% FEMMES AGE Ly qy ey Dy Ny AGE Ly qy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 10.000 9.950 9.949 9.948 9.947 9.946 9.944 9.943 9.942 9.940 9.939 9.938 9.936 9.934 9.933 9.931 9.929 9.927 9.925 9.922 9.920 9.918 9.915 9.912 9.909 9.906 9.903 9.899 9.895 9.891 9.887 9.882 9.877 9.872 9.866 9.860 9.853 9.846 9.838 9.830 9.821 9.811 9.800 9.789 9.776 9.763 9.748 9.732 9.714 9.695 9.674 9.651 9.626 9.599 9.569 9.536 9.501 9.462 0,005012 0,000102 0,000106 0,000111 0,000116 0,000120 0,000126 0,000131 0,000137 0,000144 0,000150 0,000158 0,000165 0,000174 0,000183 0,000192 0,000202 0,000213 0,000225 0,000238 0,000252 0,000266 0,000283 0,000300 0,000319 0,000339 0,000361 0,000385 0,000411 0,000440 0,000471 0,000505 0,000542 0,000583 0,000627 0,000676 0,000729 0,000787 0,000851 0,000922 0,000999 0,001085 0,001178 0,001281 0,001395 0,001520 0,001658 0,001810 0,001977 0,002161 0,002364 0,002588 0,002835 0,003106 0,003406 0,003735 0,004099 0,004499 82,8 82,2 81,2 80,2 79,2 78,2 77,2 76,3 75,3 74,3 73,3 72,3 71,3 70,3 69,3 68,3 67,4 66,4 65,4 64,4 63,4 62,4 61,4 60,5 59,5 58,5 57,5 56,5 55,6 54,6 53,6 52,6 51,7 50,7 49,7 48,7 47,8 46,8 45,9 44,9 43,9 43,0 42,0 41,1 40,1 39,2 38,2 37,3 36,4 35,4 34,5 33,6 32,7 31,8 30,9 30,0 29,1 28,2 10.000 9.476 9.024 8.593 8.183 7.793 7.421 7.066 6.729 6.408 6.102 5.810 5.533 5.268 5.017 4.777 4.549 4.331 4.124 3.927 3.739 3.560 3.389 3.227 3.073 2.925 2.785 2.651 2.524 2.403 2.288 2.178 2.073 1.973 1.878 1.788 1.701 1.619 1.541 1.466 1.395 1.327 1.263 1.201 1.142 1.087 1.033 982 934 888 844 802 761 723 687 652 618 586 204.043 194.043 184.567 175.543 166.950 158.767 150.974 143.553 136.487 129.758 123.350 117.249 111.438 105.906 100.637 95.621 90.844 86.295 81.964 77.840 73.914 70.175 66.615 63.226 59.998 56.926 54.001 51.216 48.564 46.040 43.637 41.349 39.172 37.099 35.126 33.247 31.460 29.759 28.140 26.599 25.133 23.738 22.411 21.148 19.947 18.804 17.718 16.684 15.702 14.768 13.880 13.037 12.235 11.474 10.751 10.064 9.413 8.794 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 9.419 9.373 9.322 9.266 9.206 9.139 9.067 8.988 8.903 8.809 8.707 8.597 8.477 8.347 8.206 8.054 7.890 7.713 7.523 7.319 7.102 6.870 6.623 6.362 6.086 5.797 5.494 5.180 4.854 4.519 4.178 3.831 3.483 3.137 2.795 2.462 2.141 1.836 1.550 1.287 1.049 837 653 497 368 264 184 123 79 49 29 16 8 4 2 1 0 0,004940 0,005425 0,005959 0,006547 0,007195 0,007907 0,008691 0,009553 0,010502 0,011545 0,012693 0,013954 0,015341 0,016866 0,018541 0,020381 0,022403 0,024624 0,027062 0,029738 0,032675 0,035897 0,039431 0,043305 0,047550 0,052200 0,057292 0,062864 0,068958 0,075619 0,082894 0,090834 0,099493 0,108927 0,119194 0,130358 0,142479 0,155624 0,169857 0,185243 0,201847 0,219728 0,238943 0,259544 0,281571 0,305055 0,330013 0,356444 0,384328 0,413621 0,444249 0,476109 0,509065 0,542941 0,577527 1,000000 ey Dy 27,3 26,5 25,6 24,7 23,9 23,1 22,3 21,4 20,7 19,9 19,1 18,3 17,6 16,8 16,1 15,4 14,7 14,1 13,4 12,8 12,1 11,5 10,9 10,4 9,8 9,3 8,8 8,3 7,8 7,3 6,9 6,5 6,1 5,7 5,3 5,0 4,6 4,3 4,0 3,7 3,5 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 1,4 1,3 1,2 0,9 0,5 Ny 556 527 499 472 447 423 399 377 356 335 316 297 279 261 245 229 213 199 185 171 158 146 134 122 111 101 91 82 73 65 57 50 43 37 31 26 22 18 14 11 9 7 5 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8.208 7.652 7.125 6.626 6.154 5.707 5.284 4.885 4.508 4.152 3.817 3.501 3.205 2.926 2.665 2.420 2.192 1.978 1.780 1.595 1.424 1.266 1.121 987 865 753 652 561 479 406 341 284 234 191 154 123 96 75 57 43 31 22 16 11 7 5 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 690 ANNEXE 2 Population par âge et selon l’état matrimonial Hommes Age Total1) 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 15-19 ans Femmes actives Hommes Mariés1) wx2) Total3) Mariées3) wy2) 2067 2083 2133 2252 2540 11075 1 13 26 40 0.0000 0.0000 0.0005 0.0058 0.0102 0.0036 85 243 414 758 1170 2670 1 8 31 80 120 0.0000 0.0041 0.0193 0.0409 0.0684 0.0449 60 ans 2266 61 ans 2174 62 ans 2093 63 ans 2038 64 ans 1786 60-64 ans 10357 1869 1808 1739 1694 1485 8595 0.8248 0.8316 0.8309 0.8312 0.8315 0.8299 0.5277 0.5100 0.4883 0.4749 0.4633 0.4935 20 ans 21 ans 22 ans 23 ans 24 ans 20-24 ans 2508 2616 2836 2970 3149 14079 66 129 260 390 629 1474 0.0263 0.0493 0.0917 0.1313 0.1997 0.1047 1506 1827 1957 2301 2341 9932 167 288 413 571 779 2218 0.1109 0.1576 0.2110 0.2482 0.3328 0.2233 65 ans 66 ans 67 ans 68 ans 69 ans 65-69 ans 1536 1382 1302 1141 1205 6566 1278 1122 1068 935 977 5380 0.8320 0.8119 0.8203 0.8195 0.8108 0.8194 0.4309 0.4058 0.3914 0.3750 0.3341 0.3886 25 ans 26 ans 27 ans 28 ans 29 ans 25-29 ans 3319 3461 3470 3317 3353 16920 890 1247 1432 1613 1810 6992 0.2682 0.3603 0.4127 0.4863 0.5398 0.4132 2406 2244 2265 2172 2113 11200 888 926 1048 1096 1126 5084 0.3691 0.4127 0.4627 0.5046 0.5329 0.4539 70 ans 71 ans 72 ans 73 ans 74 ans 70-74 ans 1127 1066 843 808 800 4644 914 837 671 608 600 3630 0.8110 0.7852 0.7960 0.7525 0.7500 0.7817 0.3069 0.2966 0.2753 0.2519 0.2476 0.2803 30 ans 31 ans 32 ans 33 ans 34 ans 30-34 ans 3369 3384 3433 3382 3200 16768 1993 2153 2316 2367 2362 11191 0.5916 0.6362 0.6746 0.6999 0.7381 0.6674 1994 1867 1855 1798 1771 9285 1122 1060 1135 1114 1139 5570 0.5627 0.5678 0.6119 0.6999 0.6431 0.5999 75 ans 76 ans 77 ans 78 ans 79 ans 75-79 ans 848 914 848 746 645 4001 607 665 559 489 421 2741 0.7158 0.7276 0.6592 0.6555 0.6527 0.6851 0.2248 0.1965 0.1891 0.1546 0.1518 0.1835 35 ans 36 ans 37 ans 38 ans 39 ans 35-39 ans 3159 3264 3083 3113 2954 15573 2340 2414 2355 2438 2327 11874 0.7407 0.7396 0.7639 0.7832 0.7877 0.7625 1756 1636 1638 1600 1449 8077 1152 1050 1100 1101 988 5391 0.6560 0.6418 0.6724 0.6881 0.6818 0.6675 80 ans 81 ans 82 ans 83 ans 84 ans 80-84 ans 637 529 447 404 325 2342 394 322 239 223 171 1349 0.6185 0.6087 0.5347 0.5520 0.5262 0.5760 0.1261 0.1179 0.1085 0.0855 0.0702 0.1043 40 ans 41 ans 42 ans 43 ans 44 ans 40-44 ans 2888 3012 2933 2940 2894 14667 2305 2440 2345 2351 2328 11769 0.7981 0.8101 0.7995 0.7997 0.8044 0.8024 1555 1493 1355 1304 1296 7003 1065 1006 948 897 852 4768 0.6849 0.6738 0.6996 0.6879 0.6574 0.6809 85 ans 86 ans 87 ans 88 ans 89 ans 85-89 ans 278 221 170 152 107 928 131 88 73 56 39 387 0.4712 0.3982 0.4294 0.3684 0.3645 0.4170 0.0607 0.0535 0.0514 0.0507 0.0140 0.0493 45 ans 46 ans 47 ans 48 ans 49 ans 45-49 ans 2479 2473 2529 2451 2344 12276 2024 2012 2055 2023 1909 10023 0.8165 0.8136 0.8126 0.8254 0.8144 0.8165 1077 1056 1016 999 881 5029 724 708 663 652 592 3339 0.6722 0.6705 0.6526 0.6527 0.6720 0.6639 90 ans 91 ans 92 ans 93 ans 94 ans 90-94 ans 72 63 46 27 17 225 22 21 7 3 6 59 0.3056 0.3333 0.1522 0.1111 0.3529 0.2622 0.0193 0.0324 0.0326 0.0245 0.0125 0.0231 50 ans 51 ans 52 ans 53 ans 54 ans 50-54 ans 2144 2366 2299 2312 2260 11381 1758 1931 1881 1905 1846 9321 0.8200 0.8161 0.8182 0.8240 0.8168 0.8190 853 778 754 693 571 3649 546 474 485 411 343 2259 0.6401 0.6093 0.6432 0.5931 0.6007 0.6191 95 ans 96 ans 97 ans 98 ans 99 ans 95-99 ans 13 4 5 4 1 1 0.3077 0.2500 0.2000 2 24 6 0.2500 0.0000 0.0278 0.0000 0.0000 0.0000 0.0077 55 ans 56 ans 57 ans 58 ans 59 ans 55-59 ans 2107 2020 2091 2113 2178 10509 1744 1683 1751 1770 1824 8772 0.8277 0.8332 0.8374 0.8377 0.8375 0.8347 513 488 387 365 368 2121 292 271 206 195 205 1169 0.5692 0.5553 0.5323 0.5342 0.5571 0.5512 100 ans et + 2 1 0.5000 0.0000 Age Total1) Mariés1) Femmes actives wx2) Total3) Mariées3) wy2) 691 1) données extraites du tableau 3 du recensement de la population au 1er mars 1991, principaux résultats publiés par le Statec 2) probabilités d’être marié établies par l’IGSS sur base des données du Statec 3) données extraites du tableau 8 du recensement de la population au 1er mars 1991, principaux résultats publiés par le Statec 4) Pour les femmes âgées de 60 ans ou plus, les probabilités d’être mariées sont obtenues en multipliant par 0,75 les probabilités établies pour la population féminine sur base du tableau 3 du recensement de la population au 1er mars 1991,principaux résultats publiés par le Statec; le facteur 0,75 constitue le rapport, observé pour les âges de la fin de la vie active, entre la probabilité d’être mariées des femmes actives et celle de la population féminine totale. Loi du 18 janvier 2001 relative à la construction d’une salle de concert à Luxembourg-Kirchberg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 décembre 2000 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction d’une salle de concert à LuxembourgKirchberg. Art.
- Les dépenses occasionnées par l’exécution de la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 3.150.000.000,- LUF respectivement 78.000.000 euros sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Art.
- Les dépenses sont imputables à charge des crédits du Fonds d’investissements publics administratifs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre des Travaux Publics, Palais de Luxembourg, le 18 janvier
- Erna Hennicot-Schoepges Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 4685; sess. ord. 1999-2000, 2000-
- Règlement grand-ducal du 30 janvier 2001 concernant l’allocation d’une aide budgétaire aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau et notamment son article 8; Vu la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2001; Vu le règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et de Notre ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1er. Il est créé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, et dans les conditions développées ci-après, une aide budgétaire aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin. Art.
- L’aide budgétaire est allouée – aux exploitants agricoles qui procèdent à un agrandissement de la capacité de stockage individuelle existante couvrant une période minimale de 6 mois consécutifs, à condition que cet agrandissement soit réalisé indépendamment de toute modernisation ou nouvelle construction de bâtiments servant à la production animale; 692 – aux associations d’exploitants agricoles qui procèdent à la mise en place d’une capacité de stockage collective nouvelle d’un volume tel que la capacité réunie des fosses individuelles et de la nouvelle fosse à construire corresponde à une période minimale de 6 mois consécutifs. Art.
- Le bénéfice des dispositions du présent règlement s’applique aux citernes construites entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 inclusivement. Les demandes en vue de l’obtention de l’aide budgétaire, accompagnées de documents certifiant la réalisation et le montant des travaux effectués, sont à introduire au plus tard pour le 31 décembre 2002 auprès de l’administration de l’Environnement, Division des Eaux. Art.
- Le montant de l’aide budgétaire est fixé comme suit: – 15% du coût d’investissement avec un maximum de 2.500,- euros pour les agrandissements des capacités de stockage individuelles existantes; – 30% du coût d’investissement avec un maximum de 25.000,- euros pour la mise en place d’une capacité de stockage collective nouvelle. Au sens du présent règlement, le coût de l’investissement éligible à l’aide budgétaire est établi selon les mêmes critères que dans le cadre de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’Agriculture. Art.
- L’aide budgétaire est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou d’une erreur de l’Administration. Art.
- Le règlement du Gouvernement en Conseil du 23 février 1990 concernant l’octroi d’un subside aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin, tel qu’il a été modifié par la suite, est abrogé. Art.
- Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et Notre ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le ministre de l’Environnement, Le Secrétaire d’Etat, Eugène Berger Palais de Luxembourg, le 30 janvier
- Henri Le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Fernand Boden Le ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Arrangement modifiant le Protocole additionnel à l’Accord maritime entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Mali. Le Gouvernement du Royaume de Belgique, tant en son nom qu’au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’Accords existants, d’une part, et Le Gouvernement de la République du Mali, d’autre part, Considérant la Convention du 6 avril 1974 relative à un Code de Conduite des conférences maritimes; Considérant que le Grand-Duché de Luxembourg n’a pas ratifié la Convention du 6 avril 1974 relative à un Code de Conduite des conférences maritimes; Considérant l’Accord Maritime entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Mali, signé à Bamako le 7 août 1984; Considérant le Protocole Additionnel à l’Accord Maritime entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Mali signé à Bamako le 7 octobre 1998; Considérant les obligations du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg vis-à-vis de la réglementation européenne; Désireux de maintenir et de promouvoir le développement harmonieux des échanges maritimes entre le GrandDuché de Luxembourg et la République du Mali; Considérant les constatations faites par la Commission Européenne lors de son examen du Protocole Additionnel du 7 octobre 1998, dans lesquelles elle a jugé que l’amendement apporté n’était pas compatible avec les obligations du Grand-Duché de Luxembourg en vertu du Règlement 4055/86, 693 Sont convenus de ce qui suit: Art. 1er. Afin de se conformer aux termes de la réglementation de la Communauté Européenne en ce y compris le Règlement du Conseil (CEE) n° 4055/86, les articles 4 et 5 de l’Accord Maritime entre l’Union économique belgoluxembourgeoise et la République du Mali, signé à Bamako le 7 août 1984, d’une part, ainsi que l’article 2 du Protocole Additionnel à cet Accord conclu le 7 octobre 1998, d’autre part, sont supprimés pour ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- Le présent Arrangement entrera en vigueur dès notification réciproque par les Parties de l’accomplissement des formalités requises par leurs législations respectives. Toutefois, il pourra être dénoncé à tout moment par écrit et par voie diplomatique, moyennant un préavis de 6 mois. Fait à Bamako, le 5 décembre 2000, en deux exemplaires, en langue française. Pour la République du Mali, Le Ministre de l’Industrie, du Commerce et des Transports, par intérim M. Ahmed El Madani DIALLO Pour l’Union économique belgo-luxembourgeoise, Le Directeur Général de l’Administration des Affaires Maritimes et de la Navigation, M. Michel JOSEPH Arrangement modifiant le Protocole additionnel à l’accord maritime entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Togo. Le Gouvernement du Royaume de Belgique, tant en son nom qu’au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’Accords existants, d’une part, et Le Gouvernement de la République du Togo, d’autre part, Considérant la Convention du 6 avril 1974 relative à un Code de Conduite des conférences maritimes; Considérant que le Grand-Duché de Luxembourg n’a pas ratifié la Convention du 6 avril 1974 relative à un Code de Conduite des conférences maritimes; Considérant l’Accord Maritime entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Togo, signé à Bruxelles le 19 octobre 1984; Considérant le Protocole Additionnel à l’Accord Maritime entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Togo signé à Bruxelles le 27 septembre 1999; Considérant les obligations du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg vis-à-vis de la réglementation européenne; Désireux de maintenir et de promouvoir le développement harmonieux des échanges maritimes entre le GrandDuché de Luxembourg et la République du Togo; Considérant les constatations faites par la Commission européenne lors de son examen du Protocole Additionnel du 27 septembre 1999, dans lesquelles elle a jugé que l’amendement apporté n’était pas compatible avec les obligations du Grand-Duché de Luxembourg en vertu du Règlement 4055/86, Sont convenus de ce qui suit: Art. 1er. Afin de se conformer aux termes de la réglementation de la Communauté Européenne en ce y compris le Règlement du Conseil (CEE) n° 4055/86, les articles 4 et 5 de l’Accord Maritime entre l’Union économique belgoluxembourgeoise et la République du Togo, signé à Bruxelles le 19 octobre 1984, d’une part, ainsi que l’article 2 du protocole additionnel à cet Accord conclu le 27 septembre 1999, d’autre part, sont supprimés pour ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- Le présent Arrangement entrera en vigueur dès notification réciproque par les Parties de l’accomplissement des formalités requises par leurs législations respectives. Toutefois, il pourra être dénoncé à tout moment par écrit et par voie diplomatique, moyennant un préavis de 6 mois. Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2000, en deux exemplaires, en langue française. Pour l’Union économique Pour la République du Togo, belgo-luxembourgeoise, (suivent les signatures) 694 Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre
- – Adhésion de la Bulgarie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 27 novembre 2000 la Bulgarie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 février
- Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février
- – Adhésion de la Colombie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 29 novembre 2000 la Colombie a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 février
- Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février
- – Adhésion de la Tanzanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 décembre 2000 la Tanzanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 mars
- Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre
- – Adhésion de la Bulgarie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 27 novembre 2000 la Bulgarie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 février
- Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin
- – Adhésion du Tadjikistan. Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 13 novembre 2000 le Tadjikistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février
- Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre
- – Ratification du Nicaragua. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 décembre 2000 le Nicaragua a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 juin
- Lors de la ratification, le Nicaragua a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I et III, annexés à la Convention, qui entreront en vigueur également le 5 juin
- Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre
- – Ratification du Koweït; adhésion de Saint-Marin. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après: 695 Etat Ratification Adhésion (a) Entrée en vigueur Saint-Marin 10.10.2000 (a) 08.01.2001 Koweït 03.11.2000 01.02.2001 SAINT-MARIN Déclarations (La République de Saint-Marin déclare) que toute mesure de confiscation visée à l’article 5 est assujettie à ce que l’infraction soit reconnue comme telle par le système juridique de Saint-Marin. En outre, (elle) déclare que le système juridique de Saint-Marin ne prévoit ni la création d’«équipes mixtes» ni celle d’«agents de liaison», (alinéas c) et e) du paragraphe 1 de l’article 9), ni non plus «le recours aux livraisons surveillées», prévu à l’article
- KOWEÏT Réserve Avec une réserve à l’égard des paragraphes 2 et 3 de l’article 32 de la Convention. Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des EtatsUnis d’Amérique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 3 avril 1996, telle qu’elle a été modifiée par l’échange de lettres entre les deux Gouvernements du 28 août
- – Entrée en vigueur. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 5 mars 1999 (Mémorial 1999, A, no. 25, pp. 634 et ss.) a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Washington, le 20 décembre
- Conformément à son article 30, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur le 20 décembre
- Ses dispositions attribuant les droits d’imposition seront applicables, en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux sommes payées ou créditées le ou après le premier janvier suivant immédiatement l’entrée en vigueur de la Convention, et en ce qui concerne les impôts sur les autres revenus et sur la fortune, pour toute période fiscale commençant le ou après le premier janvier suivant immédiatement la date de l’entrée en vigueur de la Convention. Convention, signée à Bruxelles, le 29 novembre 1996, relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au Protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord, par la Convention relative à l’adhésion de la République hellénique et par la Convention relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République Portugaise. – Ratification du Royaume-Uni. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 26 octobre 2000 le Royaume-Uni a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier
- Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ainsi que l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 13 mars
- – Entrée en vigueur. Le Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 23 novembre 2000 (Mémorial 2000, A, no. 130 pp. 2913 et ss.) a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Washington, le 20 décembre
- Conformément à son article 19, paragraphe 2, le Traité prendre effet le 1er février
- L’échange de lettres entrera en vigueur simultanément avec le Traité. 696 Annexe V et Appendice 3 à la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du NordEst du 22 septembre 1992, faits à Sintra, les 22 et 23 juillet
- – Ratification par le Luxembourg et entrée en vigueur. Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 24 décembre 1999 (Mémorial 1999, A, no. 155 pp. 3069 et ss.) ont été ratifiés et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 14 février 2000 auprès du Gouvernement français. En application des Articles 15, alinéa 5, 16 et 18, alinéa 2 de la Convention, l’Annexe V et l’Appendice 3 sont entrés en vigueur le 30 août
- Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg