3455 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 162 31 décembre 2001 Sommaire Règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 portant modification du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission d’Harmonisation en exécution de l’article 15 de la loi du 8.9.1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 13 décembre 2001 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif à l’aménagement et à l’installation des infrastructures d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la décharge «Friedhaff» . . Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif à l’extension, à l’aménagement et à l’installation des infrastructures d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la décharge «Muertendall». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 déterminant le régime des indemnités des agents de la coopération au service de l’Etat visés à l’article 23 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 16 novembre 1994 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 relatif à la démonétisation, à l’échange et au retrait des signes monétaires libellés en francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 21 décembre 2001 modifiant l’article 2 de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 21 décembre 2001 portant approbation de l’instrument pour l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, adopté par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-cinquième session, à Genève, le 19 juin 1997. . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 fixant les coefficients d'ajustement prévus à l'article 220 du code des assurances sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 décembre 2001 fixant les indemnités prévues aux articles 20
(1), 22 et 23
(1)du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat. . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Republication de la loi du 21 décembre 2001 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3456 3457 3457 3458 3458 3460 3460 3461 3462 3464 3464 3467 3468 3456 Règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 portant modification du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission d’Harmonisation en exécution de l’article 15 de la loi du 8.9.1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; Vu l’article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre du Travail; Sur proposition de Notre ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, de Notre ministre de la Promotion féminine et de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. A. L’article 3 du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission d’Harmonisation est modifié comme suit: Parmi les dix membres représentant l’Etat respectivement - 1 membre est nommé sur proposition du ministre ayant la Fonction publique et la Réforme administrative dans ses attributions; - 1 membre est nommé sur proposition du ministre ayant la Promotion féminine dans ses attributions; - 1 membre est nommé sur proposition du ministre ayant les Finances dans ses attributions; - 1 membre est nommé sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions; - 6 membres sont nommés sur proposition du ministre ayant la Famille, la Solidarité sociale et la Jeunesse dans ses attributions. Parmi les dix membres représentant les personnes physiques et morales ayant signé une convention avec l’Etat et sur proposition des organismes représentant ces dernières au niveau national, sont nommés respectivement: - 1 membre pour les services œuvrant dans le domaine de la Promotion féminine; - 1 membre pour les services œuvrant dans le domaine de la Santé; - 8 membres pour les services œuvrant dans le domaine de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, dont - 1 pour les services œuvrant dans le domaine des personnes âgées; - 1 pour les services œuvrant dans le domaine des personnes handicapées; - 1 pour les services œuvrant dans le domaine des structures d’accueil pour jeunes et jeunes adultes avec hébergement; - 1 pour les services œuvrant dans le domaine des structures d’accueil pour jeunes sans hébergement; - 1 pour les services œuvrant dans le domaine de la promotion familiale et du placement familial; - 1 pour les services œuvrant dans le domaine des adultes et des services d’assistance; - 1 pour les services œuvrant dans le domaine des maisons de jeunes; - 1 pour les services œuvrant dans le domaine des internats. Art. B. Le règlement grand-ducal du 25 août 2000 est abrogé. Art. C. Notre ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, Notre ministre de la Promotion féminine et Notre ministre de la Santé et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, La Ministre de la Promotion féminine, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner Palais de Luxembourg, le 17 juillet 2001. Henri 3457 Règlement ministériel du 13 décembre 2001 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages. Le Ministre des Transports, Vu les articles 2, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers; Vu le règlement ministériel du 30 novembre1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages, tel qu’il a été modifié; Arrête: Art. 1er. A l’article 3 par. 2 sub b) du règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages, le montant de «500.– LUF» est remplacé par le montant de «12,50.– EUR». Art. 2. L’article 12 par. 2 du règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages est modifié comme suit: «Il leur est délivré une carte dénommée «certificat scolaire et titre de transport. Cette carte est émise par les établissements d’instruction luxembourgeois. Si l’établissement d’instruction d’un étudiant du cycle d’enseignement secondaire se trouve à l’étranger, la carte est émise par le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports; si l’étudiant est inscrit dans une institution d’enseignement supérieur à l’étranger, la carte est émise par le Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.» Art. 3. L’annexe modifiée du règlement ministériel, reprenant le tableau des prix et des catégories des titres de transport, est remplacée par le tableau joint au présent règlement. Art. 4. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2002 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 décembre 2001 Le Ministre des Transports, Henri Grethen TABLEAU DES PRIX (applicable à partir du 1er janvier 2002) Titre de transport – – – – – – – – – – – – catégorie prix: billet «courte distance» A billet «réseau» B carnet à 10 billets «courte distance» C carnet à 5 billets «réseau» D abonnement mensuel «courte distance» ou «L-Kaart» (AVL préimprimé) E abonnement mensuel «réseau» pour personnes âgées ou pour familles nombreuses E abonnement mensuel «réseau» («Oeko-Pass») F abonnement annuel pour jeunes gens «Jumbo» F validation ou renouvellement du «certificat scolaire et titre de transport» dans les conditions de l’art. 12 sub
(3)et
(6)D titre de transport occasionnel, type «réseau», par personne et par jour B confection d’un titre de transport personnel, suite à sa détérioration B Titre de transport à tarif augmenté X Y Z prix en EUR: 1,10 4,40 8,80 17,60 19.50 19,50 39.00 39,00 17,60 4,40 4,40 30,00 49,00 136,00 Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif à l’aménagement et à l’installation des infrastructures d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la décharge «Friedhaff». Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement et notamment son article 7; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; 3458 Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement détermine, en application de l’article 7 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement, les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif à l’aménagement et à l’installation des infrastructures d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la décharge «Friedhaff». Art.
- Le président, les autres membres du comité qui représentent respectivement le Ministre, les Ministres de l’Intérieur et du Budget ainsi que le délégué du maître d’ouvrage sont nommés par le Ministre pour un terme de trois ans. Les mandats sont renouvelables. En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace. Le ministère de l’Environnement est chargé du secrétariat et de la coordination technique et administrative des travaux du comité. Art.
- Le président convoque les réunions du comité aux date, heure et lieu fixés par lui. Il établit l’ordre du jour qui fait partie intégrante de la convocation. Il coordonne le développement des travaux et assure la transmission des prises de position et tout particulièrement des recommandations et avis du comité au Ministre. Art.
- Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de l’Environnement, Palais de Luxembourg, le 20 décembre
- Le Secrétaire d’Etat, Henri Eugène Berger Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif à l’extension, à l’aménagement et à l’installation des infrastructures d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la décharge «Muertendall». Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement et notamment son article 7; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement détermine, en application de l’article 7 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement, les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif à l’extension, à l’aménagement et à l’installation des infrastructures d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la décharge «Muertendall». Art.
- Le président, les autres membres du comité qui représentent respectivement le Ministre, les Ministres de l’Intérieur et du Budget ainsi que le délégué du maître d’ouvrage sont nommés par le Ministre pour un terme de trois ans. Les mandats sont renouvelables. En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace. Le ministère de l’Environnement est chargé du secrétariat et de la coordination technique et administrative des travaux du comité. Art.
- Le président convoque les réunions du comité aux date, heure et lieu fixés par lui. Il établit l’ordre du jour qui fait partie intégrante de la convocation. Il coordonne le développement des travaux et assure la transmission des prises de position et tout particulièrement des recommandations et avis du comité au Ministre. Art.
- Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de l’Environnement, Palais de Luxembourg, le 20 décembre
- Le Secrétaire d’Etat, Henri Eugène Berger Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 déterminant le régime des indemnités des agents de la coopération au service de l’Etat visés à l’article 23 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 23, paragraphe 1, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; 3459 Vu les articles 20 à 27 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Coopération, de l'Action humanitaire et de la Défense et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Sont considérés comme agents de la coopération au service de l'Etat les agents de la coopération qui, au sens de l'article 23 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement, collaborent à la mise en œuvre d'un programme ou projet de développement en faveur des populations des pays en développement et dont la réalisation incombe au Gouvernement luxembourgeois. Art. 2.- Les indemnités des agents de la coopération au service de l'Etat sont fixées conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat. Art. 3.- Par dérogation à l'article 24 du règlement grand-ducal visé à l'article 2 du présent règlement, les dispositions concernant la période de stage des agents de la coopération sont fixées comme suit. Les agents de la coopération sont considérés comme étant en période de stage pendant les deux premières années de sérvice, sous réserve des exceptions déterminées ci-après : a) Les agents de la coopération pouvant se prévaloir d'un cycle universitaire complet de quatre années et d'un an au moins d'expérience professionnelle rémunérée dans le domaine de la coopération au développement sont considérés comme étant en deuxième année de stage. b) Les agents de la coopération pouvant se prévaloir d'un cycle universitaire complet de quatre années et de deux ans au moins d'expérience professionnelle rémunérée dans le domaine de la coopération au développement sont considérés comme n'étant plus en période de stage. c) Pour les agents de la coopération autres que ceux visés aux points a) et b) du présent article, la période de stage pourra également être réduite ou supprimée en fonction de la pratique professionnelle que l'agent de la coopération peut faire valoir au moment de l'entrée en service. Les décisions y relatives sont prises par le ministre ayant dans ses attributions la Coopération au développement sur proposition du comité interministériel prévu à l'article 50 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et sur avis conforme du ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique et la Réforme administrative. Art. 4.-
(1)Les agents de la coopération qui sont au service de l'Etat au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent opter entre la carrière qui leur est applicable en vertu de leur contrat actuel et la nouvelle carrière qui résulte de l'application des dispositions du présent règlement. A défaut d'option dans un délai de trois mois, les dispositions du présent règlement sont automatiquement applicables.
(2)Sans préjudice du paragraphe 1er du présent article et sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 3 cidessous, les carrières des agents qui sont au service de l'Etat au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement seront reconstituées avec effet à la date de leur entrée en service conformément aux dispositions du règlement grandducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat et du présent règlement.
(3)Les agents de la coopération qui sont au service de l'Etat au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement conserveront, à titre personnel, le bénéfice de l'indemnité dont ils jouissaient avant l'entrée en vigueur du présent règlement aussi longtemps que celle-ci est plus élevée que l'indemnité qui leur serait due en vertu des dispositions du présent règlement. Pour les agents de la coopération dont l'indemnité est inférieure à celle qui leur est due en vertu du présent règlement, les dispositions du présent règlement s'appliquent. Art. 5.- Notre Ministre de la Coopération, de l'Action humanitaire et de la Défense et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Coopération, de l'Action humanitaire et de la Défense, Charles Goerens Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Lydie Polfer Palais de Luxembourg, le 20 décembre 2001. Henri 3460 Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 16 novembre 1994 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 43 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibéra-tion du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Le règlement grand-ducal du 16 novembre 1994 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs est modifié comme suit. 1. Le chapitre 3 actuel intitulé « livraisons par des comptoirs de vente situés dans l’enceinte d’un aéroport de biens à emporter dans les bagages personnels d’un voyageur qui se rend, par voie aérienne, dans un autre Etat membre de la Communauté, et livraisons effectuées à bord d’un avion au cours d’un transport intracommunautaire de voyageurs » ainsi que les articles 11, 12, 13, 14 et 15 actuels sont supprimés. 2. Le chapitre 4 actuel intitulé « Dispositions finales » devient le nouveau chapitre 3 intitulé « Dispositions finales » et les articles 16, 17 et 18 actuels deviennent les nouveaux articles 11, 12 et 13. Art. 2.- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Palais de Luxembourg, le 20 décembre 2001. Jean-Claude Juncker Henri Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 relatif à la démonétisation, à l’échange et au retrait des signes monétaires libellés en francs. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 20, lettres (
- d)et (e), de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg ; L’avis de la Banque Centrale Européenne ayant été demandé ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er.- Démonétisation Les signes monétaires libellés en francs qui ont cours légal au Grand-Duché de Luxembourg au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, cessent d’avoir cours légal à partir du 1er mars 2002. Art. 2.- Délai d’échange
- a)La Banque centrale du Luxembourg échange les signes monétaires libellés en francs sous forme de billets de banque, démonétisés en vertu de l’article précédent, sans limitation dans le temps au moins jusqu’ au 31 décembre 2004. Après cette date, une échéance ultime d’échange des billets pourra être fixée conformément à l’article 20, lettre (
- e)de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg.
- b)La Banque centrale du Luxembourg échange, au nom et pour compte du Trésor, les signes monétaires libellés en francs sous forme de pièces de monnaie métalliques, démonétisées en vertu de l’article précédent, jusqu’au 31 décembre 2004. Art. 3.- Modalités du retrait Les professionnels du secteur financier sont autorisés à marquer ou à faire marquer d’un signe distinctif les billets luxembourgeois de 1.000 francs et de 5.000 francs, ainsi que les billets belges de 500 francs, de 1.000 francs, de 2.000 francs et de 10.000 francs avant de les présenter à l’échange auprès de la Banque centrale du Luxembourg. Le signe distinctif visé à l’alinéa précédent consiste en une perforation unique, effectuée dans la zone blanche du filigrane du billet. Le diamètre de la perforation doit être de 5,5 mm, avec une tolérance de plus ou moins 0,5 mm. La perforation ne doit jamais endommager le portrait représenté sur le billet. Elle doit se faire dans une zone délimitée du billet déterminée comme suit : - distance minimale du bord supérieur du billet : 5 mm - distance maximale du bord supérieur du billet : 20 mm - distance minimale du côté gauche du billet de 500 francs : 51 mm - distance maximale du côté gauche du billet de 500 francs : 76 mm 3461 - distance minimale du côté gauche du billet de 1.000 francs : 47 mm - distance maximale du côté gauche du billet de 1.000 francs : 75 mm - distance minimale du côté gauche du billet de 2.000 francs : 55 mm - distance maximale du côté gauche du billet de 2.000 francs : 80 mm - distance minimale du côté gauche du billet de 5.000 francs : 55 mm - distance maximale du côté gauche du billet de 5.000 francs : 80 mm - distance minimale du côté gauche du billet de 10.000 francs : 65 mm - distance maximale du côté gauche du billet de 10.000 francs : 90 mm La personne qui procède au marquage des billets de banque est tenue de séparer des billets tenant les uns aux autres, notamment par les contours de la perforation, et de détruire les chutes de billets. Le marquage des billets conformément au présent article n’affecte pas le cours légal des billets concernés. Toutefois, en cas de remise à l’échange de billets ainsi marqués par une personne autre que celles visées au premier alinéa, la Banque centrale du Luxembourg exige l’identification du remettant et examine l’opération avec une attention particulière. Art. 4.- Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2002. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 20 décembre 2001. Henri Loi du 21 décembre 2001 modifiant l’article 2 de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 novembre 2001 et celle du Conseil d’Etat du 27 novembre 2001 portant qu’il n’y a pas lieu de second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique : Le paragraphe
(2)de l’article 2 de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti est remplacé par le texte ci-après : «
(2)La personne qui n’est pas ressortissant du Grand-Duché de Luxembourg ou d’un autre Etat membre de l’Union Européenne ou d’un Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen et qui n’est pas reconnue apatride sur base de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, ni reconnue réfugiée au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951, doit avoir résidé au GrandDuché de Luxembourg pendant cinq ans au moins au cours des vingt dernières années" » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être observée et exécutée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Palais de Luxembourg, le 21 décembre
- Jean-Claude Juncker Henri La Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Fernand Boden La Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, Marie-Josée Jacobs La Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Erna Hennicot-Schoepges 3462 Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Le Ministre de la Justice, Luc Frieden La Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Le Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense, Charles Goerens Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner Pour le Ministre du Travail et de l’Emploi Le Premier Ministre Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Le Secrétaire d’Etat à la Fonction Publique et à la Réforme Administrative, Joseph Schaack Le Secrétaire d’Etat à l’Environnement, Eugène Berger Doc. parl. No 4829; sess. ord. 2000-2001, 2001-
- Loi du 21 décembre 2001 portant approbation de l’instrument pour l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, adopté par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-cinquième session, à Genève, le 19 juin
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 novembre 2001 et celle du Conseil d’Etat du 5 décembre 2001 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. unique. Est approuvé l’instrument pour l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, adopté par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-cinquième session, à Genève, le 19 juin
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Pour le Ministre du Travail et de l’Emploi, Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Doc. parl. N° 4516; sess. ord. 1998-1999; 1999-2000 et 2001-
- Palais de Luxembourg, le 21 décembre
- Henri 3463 3464 Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 fixant les coefficients d'ajustement prévus à l'article 220 du code des assurances sociales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 220 du Code des assurances sociales; Vu les avis de la Chambre de travail , de la Chambre des employés privés et de la Chambre de commerce; la Chambre d'agriculture et la Chambre des métiers demandées en leurs avis; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1er. Les coefficients d'ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de leur ajustement au niveau de vie de l'année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme suit: Année Coefficients 1985 0,990 1986 0,968 1987 0,958 1988 0,946 1989 0,919 1990 0,907 1991 0,886 1992 0,877 1993 0,859 1994 0,845 1995 0,832 1996 0,826 1997 0,821 1998 0,811 1999 0,797 2000 0,783 Art.
- Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant les coefficients d'ajustement prévus à l'article 220 du Code des assurances sociales. Art.
- Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
- Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner Palais de Luxembourg, le 21 décembre
- Henri Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 décembre 2001 fixant les indemnités prévues aux articles 20
(1), 22 et 23
(1)du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat. Le Gouvernement en Conseil, Vu l’article 16 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu les articles 20, 22 et 23 du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat; Arrête: Art. 1er.- Les indemnités prévues à l’article 20
(1)du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont fixées comme suit: - indemnité de jour: 14 Euros - indemnité de nuit: 56 Euros. L’indemnité prévue à l’article 22 du règlement grand-ducal précité est fixée à 1 Euro. 3465 Art. 2. Les indemnités prévues à l’article 23
(1)du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont fixées comme suit: Pays ou Lieu de destination Indemnité de jour € Indemnité de nuit € Albanie Tirana Autres 41 13 98 39 Allemagne 59 137 Autriche 58 134 Belgique 59 135 77 36 174 87 Bulgarie 67 153 Canada 53 124 Zagreb Split Autres 83 35 24 186 84 62 Danemark 67 141 Espagne 58 174 49 28 116 71 107 79 248 179 55 128 61 58 52 141 130 121 Grèce 50 116 Hongrie 53 124 60 298 Irlande 59 137 Italie 69 158 129 98 248 219 Bosnie-Herzégovine Sarajevo Autres Croatie Estonie Tallin Autres Etats-Unis d’Amérique New York Autres Finlande France Paris Strasbourg Autres Inde New Delhi, Bombay, Calcutta Japon Tokyo Autres 3466 Lettonie Riga Autres 75 29 169 73 Vilnius Autres 54 45 130 106 Luxembourg 60 135 Norvège 69 157 Pays-Bas 57 132 120 42 266 99 52 120 90 38 201 91 78 39 220 95 89 70 200 160 95 57 40 213 132 95 45 19 146 51 58 35 133 86 Suède 61 140 Suisse 68 155 45 34 107 84 120 29 279 73 60 144 Lituanie Pologne Varsovie Autres Portugal République Tchèque Prague Autres Roumanie Bucarest Autres Royaume-Uni Londres Autres Russie Moscou St. Petersbourg Autres Slovaquie Bratislava Autres Slovénie Ljubljana Autres Turquie Ankara/Izmir/Istanbul Autres Ukraine Kiev Autres Autres Art. 3. - Le règlement du Gouvernement en Conseil du 17 avril 1998 fixant les indemnités prévues aux articles 20
(1), 22 et 23
(1)du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat est supprimé. 3467 Art.
- - Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier
- Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Lydie Polfer Fernand Boden Marie-Josée Jacobs Erna Hennicot-Schoepges Michel Wolter Luc Frieden Anne Brasseur Henri Grethen Charles Goerens Carlo Wagner Joseph Schaack Eugène Berger Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) B e t t e m b o u r g - Règlement sur les chiens. En séance du 15 juin 2001, le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. B o u s - Règlement communal relatif à la mise à disposition d’appareils d’appel au secours dit « Téléalarm ». En séance du 24 octobre 2001, le conseil communal de Bous a édicté un règlement communal relatif à la mise à disposition d’appareils d’appel au secours dit « Téléalarm ». Ledit règlement a été publié en due forme. D i e k i r c h - Règlement communal sur les chiens. En séance du 24 janvier 2001, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement communal sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. F i s c h b a c h - Règlement communal concernant les cimetières et les inhumations. En séance du 9 juillet 2001, le conseil communal de Fischbach a édicté un règlement communal concernant les cimetières et les inhumations. Ledit règlement a été publié en due forme. G r e v e n m a c h e r - Règlement communal sur l’enlèvement des ordures. En séance du 25 octobre 2001, le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a édicté un règlement communal sur l’enlèvement des ordures. Ledit règlement a été publié en due forme. J u n g l i n s t e r - Règlement concernant la permutation du personnel enseignant. En séance du 31 juillet 2001, le conseil communal de Junglinster a édicté un règlement concernant la permutation du personnel enseignant (nouvelle version). Ledit règlement a été publié en due forme. J u n g l i n s t e r - Règlement concernant l’octroi d’un subside aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie. En séance du 31 juillet 2001, le conseil communal de Junglinster a édicté un règlement concernant l’octroi d’un subside aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie. Ledit règlement a été publié en due forme. K a u t e n b a c h - Règlement communal relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées. En séance du 24 avril 2001, le conseil communal de Kautenbach a édicté un règlement communal relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées. Ledit règlement a été publié en due forme. S a n d w e i l e r - Règlement communal concernant la gestion des déchets. En séance du 4 septembre 2001, le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement communal concernant la gestion des déchets. Ledit règlement a été publié en due forme. S a n d w e i l e r - Règlement sur les chiens. En séance du 17 juillet 2001, le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. T u n t a n g e - Règlement concernant l’utilisation de la nouvelle salle polyvalente. En séance du 19 octobre 2001, le conseil communal de Tuntange a édicté un règlement concernant l’utilisation de la nouvelle salle polyvalente. Ledit règlement a été publié en due forme. 3468 Republication de la loi du 21 décembre 2001 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. (Publication initiale au Mémorial A - N° 155 du 27 décembre 2001, page 3305) Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 2001 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2001 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Après avoir obtenu l’avis du Conseil d’Etat et l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés, le Grand-Duc sera habilité jusqu’au 31 décembre 2002 à prendre, en cas d’urgence constatée par lui, des règlements grand-ducaux, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d’ordre économique et financier. Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution. Art.
- Les règlements grand-ducaux pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Palais de Luxembourg, le 21 décembre
- Ministre d’Etat, Henri Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Doc. parl. No 4870; sess. ord. 2001-
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