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3733 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE L

3733 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 169 31 décembre 2001 Sommaire Amendement de la Convention entre l’union des caisses de maladie, l’association luxembourgeoise des médecins et médecins-dentistes, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3734 3734 AMENDEMENT DE LA CONVENTION ENTRE L'UNION DES CAISSES DE MALADIE, L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES MEDECINS ET MEDECINS-DENTISTES, CONCLUE EN EXECUTION DE L'ARTICLE 61 ET SUIVANTS DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, les parties soussignées, à savoir: l'association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 1er du code des assurances sociales, représentée par son président, le docteur Joe WIRTZ et son secrétaire général, le docteur Daniel MART, d'une part, et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg, d'autre part, ont convenu ce qui suit: Article 1er. L'alinéa 2 de l'article 54 est modifié et prend la teneur suivante: Si, malgré un rappel, le médecin ne transmet pas les documents conformément à l'alinéa ci-dessus, le paiement des honoraires lui redus dans le cadre du tiers payant peut être suspendu jusqu'à concurrence de deux cent cinquante euros (250 €). Ce montant est porté au double si le médecin ne donne pas suite à un deuxième rappel. Article 2. Le point 2 sous

  1. a)de l'article 60 est modifié et prend la teneur suivante: Pour les traitements stationnaires en milieu hospitalier, si la durée du traitement dépasse trois jours ou si le montant par médecin dépasse cent euros ( 100.-€). En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d'accord. Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2001 en deux exemplaires. Pour l’association des médecins et médecins-dentistes, Le président Le secrétaire général (s.) Dr Joe WIRTZ (s.) Dr Daniel MART Pour l’union des caisses de maladie Le président (s.) Robert KIEFFER 3735 AMENDEMENT DE LA CONVENTION ENTRE L'UNION DES CAISSES DE MALADIE, L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES MEDECINS ET MEDECINS-DENTISTES, CONCLUE EN EXECUTION DE L'ARTICLE 61 ET SUIVANTS DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, les parties soussignées, à savoir: l'association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 1er du code des assurances sociales, représentée par son président, le docteur Joe WIRTZ et le docteur Nico DIEDERICH, président du cercle des médecins-dentistes, d'une part, et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg, d'autre part, ont convenu ce qui suit: Article 1er. L'alinéa 2 de l'article 54 est modifié et prend la teneur suivante: Si, malgré un rappel, le médecin ne transmet pas les documents conformément à l'alinéa ci-dessus, le paiement des honoraires lui redus dans le cadre du tiers payant peut être suspendu jusqu'à concurrence de deux cent cinquante euros (250 €). Ce montant est porté au double si le médecin ne donne pas suite à un deuxième rappel. Article 2. Le point 2 sous
  2. a)de l'article 60 est modifié et prend la teneur suivante: Pour les traitements stationnaires en milieu hospitalier, si la durée du traitement dépasse trois jours ou si le montant par médecin dépasse cent euros ( 100.-€). En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d'accord. Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2001 en deux exemplaires. Pour l’association des médecins et médecins-dentistes, Le président Le président du cercle des médecins-dentistes (s.) Dr Joe WIRTZ (s.) Dr Nico DIEDERICH Pour l’union des caisses de maladie Le président (s.) Robert KIEFFER 3736 Cahier des charges relatif aux formules standardisées et aux moyens de transmission des données entre le corps médical et les personnes protégées, l’Union des caisses de maladie, les caisses de maladie, l'assurance contre les accidents et le contrôle médical de la sécurité sociale, pris en exécution de l'article 18 de la convention du 13 décembre 1993 conclue pour les médecins et liant l'association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses de maladie Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, les parties soussignées, à savoir: Vu l'article 18 de la convention du 13 décembre 1993 (nommée par la suite «la convention»), les parties soussignées, à savoir : l'association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 1er du code des assurances sociales, représentée par son président, le docteur Joe WIRTZ et son secrétaire général, le docteur Daniel MART, d'une part, et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d'autre part, ont convenu ce qui suit: Article 1er. A l'annexe technique A, sous le Titre I - Descriptif et modalités techniques concernant les formules standardisées dans le système informatique, de la section 2 .- Les formules de mémoires d'honoraires, sous le point 6) Rubrique " Montant", l'alinéa 2 prend la teneur suivante: Les montants s'inscrivent de la droite vers la gauche en euros avec deux décimales, séparés par une virgule, les milliers n'étant pas séparés par un point ou un espace. Article 2. A l'annexe technique A, sous le Titre I - Descriptif et modalités techniques concernant les formules standardisées dans le système informatique, de la section 5.- Les formules de devis pour traitement d'orthodontie dans le chapitre des Décisions administratives, l'alinéa 7 prend la teneur suivante: Suivant avis du médecin-dentiste-conseil du contrôle médical de la sécurité sociale, la prise en charge du traitement orthodontique sollicité a été accordée sur base des positions DT41 et DT42 (DT31 et DT32). Ce traitement d'une durée de six mois est pris en charge d'après le tarif actuellement en vigueur qui s'élève à......... respectivement........euros. En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent amendement du cahier des charges. Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2001 en triple exemplaire. Pour l’association des médecins et médecins-dentistes, Le président Le secrétaire général (s.) Dr Joe WIRTZ (s.) Dr Daniel MART Pour l’union des caisses de maladie Le président (s.) Robert KIEFFER Les dispositions ci-dessus, avec leurs annexes, valent convention distincte au sens de l'article 61, alinéa 2 du code des assurances sociales pour les médecins-dentistes. Pour l’association des médecins et médecins-dentistes, Le président Le président du cercle des médecins-dentistes (s.) Dr Joe WIRTZ (s.) Dr Nico DIEDERICH Pour l’union des caisses de maladie Le président (s.) Robert KIEFFER 3737 AMENDEMENT DE LA CONVENTION ENTRE L'UNION DES CAISSES DE MALADIE ET L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES KINESITHERAPEUTES DIPLOMES, CONCLUE EN EXECUTION DE L'ARTICLE 61 ET SUIVANTS DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, les parties soussignées, à savoir: L'association luxembourgeoise des kinésithérapeutes, agissant comme groupement professionnel représentatif des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Liz GONDOIN et déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d'une part, et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, d'autre part, ont convenu ce qui suit: I. L'alinéa 2 de l'article 13 est modifié et prend la teneur suivante: La valeur du coefficient au sens de l'article 65 du code des assurances sociales de l'indemnité pour perte d'honoraires pour une absence de la personne protégée à son domicile ou pour un rendez-vous au cabinet non respecté, est égale à celle du coefficient dont est affecté l'acte manqué, sans que toutefois l'indemnité ne puisse dépasser le coefficient 4. L'indemnité n'est pas à charge de l'assurance maladie. Il en est de même des frais de déplacement dus le cas échéant. L'indemnité est facturée respectivement sous le code ZC1 et ZC2. II. L'alinéa 3 de l'article 13 est modifié et prend la teneur suivante: Le fait par le prestataire d'accorder à la personne protégée un rendez-vous à la demande expresse de celle-ci à un jour précis après 19.00 heures ou un samedi, dimanche ou jour férié légal, donne droit à la perception d'une indemnité pour contrainte extraordinaire, à condition que le rendez-vous soit situé en dehors des jours ou de la plage de travail normale annoncée par le prestataire et que le rendez-vous ait été respecté par celui-ci. L'indemnité pour contrainte extraordinaire, dont la valeur du coefficient au sens de l'article 65 du code des assurances sociales équivaut à 2, n'est pas à charge de l'assurance maladie. Elle est facturée sous le code ZC3. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d'accord. Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2001 en deux exemplaires. Pour l'association luxembourgeoise Pour l'union des caisses de maladie des kinésithérapeutes diplômés La présidente Le président (s.) L. GONDOIN (s.) R. KIEFFER 3738 Cahier des charges relatif aux documents et formules standardisés ainsi qu'aux moyens de transmission des données entre l’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes diplômés, les personnes protégées, l'union des caisses de maladie, les caisses de maladie, l'assurance contre les accidents et le contrôle médical de la sécurité sociale, pris en exécution de l'article 11 de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes diplômés et l'union des caisses de maladie Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, vu l'article 11 de la convention du 13 décembre 1993 (nommée par la suite «la convention»), les parties soussignées, à savoir : l'association luxembourgeoise des kinésithérapeutes, agissant comme groupement professionnel représentatif des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Liz GONDOIN - GOEDERT déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéas 1 et 2 du code des assurances sociales d'une part, et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit: 3739 3740 3741 3742 3743 3744 3745 3746 3747 3748 AMENDEMENT DE LA CONVENTION ENTRE L'UNION DES CAISSES DE MALADIE ET L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES ORTHOPHONISTES CONCLUE EN EXECUTION DE L'ARTICLE 61 ET SUIVANTS DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, les parties soussignées, à savoir: L'association luxembourgeoise des orthophonistes, agissant comme groupement professionnel représentatif des orthophonistes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Georgy MEDERNACH-STEFFEN et déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d'une part, et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, d'autre part, ont convenu ce qui suit: Art 1er. L'alinéa 3 de l'article 12 est modifié et prend la teneur suivante: Le fait par le prestataire d'accorder à la personne protégée un rendez-vous à la demande expresse de celle-ci à un jour précis après 19.00 heures ou un samedi, dimanche ou jour férié légal, donne droit à la perception d'une indemnité pour contrainte extraordinaire, à condition que le rendez-vous soit situé en dehors des jours ou de la plage de travail normale annoncée par le prestataire et que le rendez-vous ait été respecté par celui-ci. L'indemnité pour contrainte extraordinaire, dont la valeur du coefficient au sens de l'article 65 du code des assurances sociales équivaut à 0,8 n'est pas à charge de l'assurance maladie. Elle est facturée sous le code PC3. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2001 en deux exemplaires. Pour l'association luxembourgeoise Pour l'union des caisses de maladie des orthophonistes La présidente Le président (s.) G. MEDERNACH-STEFFEN (s.) R. KIEFFER Cahier des charges relatif aux documents et formules standardisés ainsi qu'aux moyens de transmission des données entre l’association luxembourgeoise des orthophonistes, les personnes protégées, l'union des caisses de maladie, les caisses de maladie, l'assurance contre les accidents et le contrôle médical de la sécurité sociale, pris en exécution de l'article 10 de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’association luxembourgeoise des orthophonistes et l'union des caisses de maladie Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, vu l'article 10 de la convention du 13 décembre 1993 (nommée par la suite «la convention»), les parties soussignées, à savoir : l'association luxembourgeoise des orthophonistes, agissant comme groupement professionnel représentatif des orthophonistes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Georgy MEDERNACH-STEFFEN déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéas 1 et 2 du code des assurances sociales d'une part, et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit: 3749 3750 3751 3752 3753 3754 3755 3756 3757 3758 AMENDEMENT DE LA CONVENTION ENTRE L'UNION DES CAISSES DE MALADIE, L'ASSOCIATION NATIONALE DES INFIRMIERS LUXEMBOURGEOIS, ET LA CONFEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES PRESTATAIRES ET ENTENTES DANS LE DOMAINE DE PREVENTION, D’AIDE ET DE SOINS AUX PERSONNES DEPENDANTES, CONCLUE EN EXECUTION DE L'ARTICLE 61 ET SUIVANTS DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, 1. L'association nationale des infirmiers luxembourgeois agissant en tant que groupement professionnel représentatif des infirmiers visés à l'article 1er de la présente convention, représentée par son président, Monsieur Jean-Paul BLESER déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéas 1 et 2 du code des assurances sociales, 2. La confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes, représentée par sa présidente, Madame le Dr Carine FEDERSPIEL et son secrétaire, Monsieur Paul SCHMIT, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéas 1 et 2 du code des assurances sociales, d'une part et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit: I. L'alinéa 2 de l'article 12 est modifié et prend la teneur suivante: La valeur du coefficient au sens de l'article 65 du code des assurances sociales de l'indemnité pour perte d'honoraires pour une absence de la personne protégée à son domicile ou pour un rendez-vous au cabinet non respecté, est égale à celle du coefficient dont est affecté l'acte manqué, sans que toutefois l'indemnité ne puisse dépasser le coefficient 2,6. L'indemnité n'est pas à charge de l'assurance maladie. Il en est de même des frais de déplacement dûs le cas échéant. L'indemnité est facturée respectivement sous le code NC1 et NC2. II. L'alinéa 3 de l'article 12 est modifié et prend la teneur suivante: Le fait par le prestataire d'accorder à la personne protégée un rendez-vous à la demande expresse de celle-ci à un jour précis après 19.00 heures ou un samedi, dimanche ou jour férié légal, donne droit à la perception d'une indemnité pour contrainte extraordinaire, à condition que le rendez-vous soit situé en dehors des jours ou de la plage de travail normale annoncée par le prestataire et que le rendez-vous ait été respecté par celui-ci. L'indemnité pour contrainte extraordinaire, dont la valeur du coefficient au sens de l'article 65 du code des assurances sociales équivaut à 1,3 n'est pas à charge de l'assurance maladie. Elle est facturée sous le code NC3. En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2001 en triple exemplaires. Pour l'association nationale des infirmiers luxembourgeois Le président (s.) J-P. BLESER Pour la confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes La présidente (s.) Dr C. FEDERSPIEL Le secrétaire (s.) P. SCHMIT Pour l'union des caisses de maladie Le président (S.) R. KIEFFER 3759 MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES Cahier des charges relatif aux documents et formules standardisés ainsi qu'aux moyens de transmission des données entre l’association nationale des infirmiers luxembourgeois et la confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans le domaine de prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes, les personnes protégées, l'union des caisses de maladie, les caisses de maladie, l'assurance contre les accidents et le contrôle médical de la sécurité sociale, pris en exécution de l'article 10 de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’association nationale des infirmiers luxembourgeois et la confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans le domaine de prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes et l'union des caisses de maladie. Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, Vu l'article 10 de la convention du 13 décembre 1993 (nommée par la suite «la convention»), les parties soussignées, à savoir : 1. L'association nationale des infirmiers luxembourgeois agissant en tant que groupement professionnel représentatif des infirmiers visés à l'article 1er de la présente convention, représentée par son président, Monsieur Jean-Paul BLESER déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéas 1 et 2 du code des assurances sociales, 2. La confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes, représentée par sa présidente, Madame le Dr Carine FEDERSPIEL et son secrétaire, Monsieur Paul SCHMIT, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéas 1 et 2 du code des assurances sociales, et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit: I. Biffer sur le layout du fichier informatique à la position 10, le libellé : « D = Dépendance pour les actes et services de la nomenclature des infirmiers ». II. Biffer sur le layout du fichier informatique aux positions 53-60, 61-68, 69-74, la partie « = obligatoirement 0 », et aux positions 99-106 et 111-114, la partie « = toujours 0 ou blanc ». III. Ajouter au chapitre relatif à la transmission sur support informatique dans le cadre du tiers payant sur le layout du fichier informatique les positions suivantes: Position Nbr. de bytes Alphabétique ou numérique 143 - 145 3 A Libellé Code de la devise EUR ou LUF En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent amendement du cahier des charges. Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2001 en triple exemplaires. Pour l'association nationale des infirmiers luxembourgeois Le président (s.) J-P. BLESER Pour la confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes La présidente (s.) Dr C. FEDERSPIEL Pour l'union des caisses de maladie Le président (S.) R. KIEFFER Le secrétaire (s.) P. SCHMIT 3760 AMENDEMENT DE LA CONVENTION REGLANT LES RAPPORTS ENTRE L'UNION DES CAISSES DE MALADIE ET L' A.S.B.L. "LUXEMBOURG AIR RESCUE" CONCERNANT LE TRANSPORT DE MALADES PAR HELICOPTERE SANITAIRE Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, les parties soussignées, à savoir: L'association sans but lucratif "Luxembourg Air Rescue", désignée ci-après "LAR", agissant comme transporteur de malades ou d'accidentés au sens de l'article 61, sous 11) du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur René CLOSTER, demeurant à Capellen, et déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales, d'une part, et l'union des caisses de maladie, instituée par l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d'autre part, ont convenu ce qui suit: I. L’alinéa 1 de l'article 11 est modifié et prend la teneur suivante: L'indemnité par minute de vol s'élève à 38,42 euros. II. L’article 12 est modifié et prend la teneur suivante: La LAR a en sus le droit de mettre en compte les forfaits suivants : - pour le matériel utilisé dans le cas de réanimation cardiaque, un forfait s'élevant à 99,00 euros - pour le nettoyage de l'hélicoptère et des instruments médicaux, un forfait s'élevant à 74,00 euros - pour l'administration d'oxygène, un forfait s'élevant à 44,00 euros - pour la désinfection de l'hélicoptère et des instruments médicaux, uniquement en cas de transport d'un sujet atteint d'une affection contagieuse, un forfait s'élevant à 195,00 euros En foi de ce qui précède les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 19 septembre 2001, en deux exemplaires. Pour l'a.s.b.l. Luxembourg Air Rescue Pour l'union des caisses de maladie Le président Le président (s.) R. CLOSTER (s.) R. KIEFFER 3761 3762 3763 3764 AMENDEMENT DE LA CONVENTION ENTRE L'UNION DES CAISSES DE MALADIE ET L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES PSYCHOMOTRICIENS DIPLÔMES, CONCLUE EN EXECUTION DE L'ARTICLE 61 ET SUIVANTS DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, les parties soussignées, à savoir: L'association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés, agissant comme groupement professionnel représentatif des psychomotriciens diplômés établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Philippe CHANTALAT et déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d'une part, et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, d'autre part, ont convenu ce qui suit: I. L'alinéa 2 de l'article 12 est modifié et prend la teneur suivante: La valeur du coefficient au sens de l'article 65 du code des assurances sociales de l'indemnité pour perte d'honoraires pour une absence de la personne protégée à son domicile ou pour un rendez-vous au cabinet non respecté, est égale à celle du coefficient dont est affecté l'acte manqué, sans que toutefois l'indemnité ne puisse dépasser le coefficient 5. L'indemnité n'est pas à charge de l'assurance maladie. Il en est de même des frais de déplacement dûs le cas échéant. L'indemnité est facturée respectivement sous le code YC1 et YC2. II. L'alinéa 3 de l'article 12 est modifié et prend la teneur suivante: Le fait par le prestataire d'accorder à la personne protégée un rendez-vous à la demande expresse de celle-ci à un jour précis après 19.00 heures ou un samedi, dimanche ou jour férié légal, donne droit à la perception d'une indemnité pour contrainte extraordinaire, à condition que le rendez-vous soit situé en dehors des jours ou de la plage de travail normale annoncée par le prestataire et que le rendez-vous ait été respecté par celui-ci. L'indemnité pour contrainte extraordinaire, dont la valeur du coefficient au sens de l'article 65 du code des assurances sociales équivaut à 2,5 n'est pas à charge de l'assurance maladie. Elle est facturée sous le code YC3. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2001 en deux exemplaires. Pour l'association luxembourgeoise Pour l'union des caisses de maladie des psychomotriciens diplômés Le président Le président (s.) P. CHANTALAT (s.) R. KIEFFER Cahier des charges relatif aux documents et formules standardisés ainsi qu'aux moyens de transmission des données entre l’association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés, les personnes protégées, l'union des caisses de maladie, les caisses de maladie, l'assurance contre les accidents et le contrôle médical de la sécurité sociale, pris en exécution de l'article 10 de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés et l'union des caisses de maladie Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, vu l'article 10 de la convention du 13 décembre 1993 (nommée par la suite «la convention»), les parties soussignées, à savoir : l'association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés, agissant comme groupement professionnel représentatif des psychomotriciens diplômés établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Philippe CHANTALAT déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéas 1 et 2 du code des assurances sociales d'une part, et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit: 3765 3766 3767 3768 3769 3770 3771 3772 3773 3774 AMENDEMENT DE LA CONVENTION ENTRE L'UNION DES CAISSES DE MALADIE ET L'ASSOCIATION DES MAITRES ORTHOPEDISTES-BANDAGISTES ET LA FEDERATION DES PATRONS BOTTIERS-ORTHOPEDISTES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG EN EXECUTION DE L'ARTICLE 61 ET SUIVANTS DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, les parties soussignées, à savoir: L'association des maîtres orthopédistes-bandagistes agissant comme groupement professionnel représentatif des maîtres orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg, représentée par son président, M. Philippe HAMMES, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales, la fédération des patrons bottiers du Grand-Duché de Luxembourg agissant comme groupement professionnel représentatif des patrons bottiers-orthopédistes établis au Luxembourg, représentée par son président, M. Henri LALLEMANG, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d'une part, et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d'autre part, ont convenu ce qui suit: Art 1er. Le point 2) de l'article 26 est modifié et prend la teneur suivante: 2) pour les fournitures dépassant le prix de 200.- € et pour lesquelles un accord de prise en charge préalable a été donné par l'assurance maladie au fournisseur; En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2001 en deux exemplaires. Pour l'association des maîtres Pour la fédération des patrons Pour l'union des caisses orthopédistes-bandagistes bottiers de maladie président Le président Le président (s.) Ph. HAMMES (s.) H. LALLEMANG (s.) R. KIEFFER 3775 AMENDEMENT DE LA CONVENTION ENTRE L’UNION DES CAISSES DE MALADIE ET LE CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLES DE HAMM Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, les parties soussignées, à savoir: les hospices civils de la ville de Luxembourg, maison de gériatrie et de retraite de Hamm, représentés par le président de la commission administrative des hospices civils, Monsieur Fernand Diederich, demeurant à Luxembourg, d'une part, et l'union des caisses de maladie, instituée par l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg, d'autre part, ont convenu de ce qui suit: Les alinéas 3, 4 et 5 de l'article 10 sont modifiés et prennent la teneur suivante: Le CRRF perçoit une participation auprès des personnes protégées admises en traitement. La participation s'élève à 1,50 euros au n.i. 100 par jour en cas d'application de la position H10 (journée d'hospitalisation) 0,75 euro au n.i. 100 par jour en cas d'application en traitement ambulatoire des positions H21, H22 et H23 (forfaits journaliers avec ou sans piscine) 0,38 euro au n.i. 100 par jour en cas d'application en traitement ambulatoire des positions H31, H32 et H35 (forfaits de demi-journée avec ou sans piscine et petit forfait) Les montants prévisés correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. En foi de ce qui précède les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2001, en deux exemplaires Pour les hospices civils de la ville de Pour l'union des caisses de maladie Luxembourg Le président de la Le président commission administrative (s.) F. DIEDERICH (s.) R. KIEFFER 3776 AMENDEMENT DE LA CONVENTION ENTRE L'UNION DES CAISSES DE MALADIE ET LA FEDERATION DES PATRONS OPTICIENS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, CONCLUE EN EXECUTION DE L'ARTICLE 61 ET SUIVANTS DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, les parties soussignées, à savoir: La fédération des patrons opticiens du Grand-Duché de Luxembourg, agissant pour compte du groupement professionnel représentatif des patrons-opticiens admis à exercer le métier d'opticien au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Marc WIRTZ, et déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales, d'une part, et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d'autre part, ont convenu ce qui suit: I. L'article 8 prend la teneur suivante: Art. 8. Les fournitures prévues par les statuts qui font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie et qui sont délivrées par les patrons-opticiens sont inscrites dans les listes ayant l'appellation suivante: - liste A (verres optiques), - liste B (montures, éléments de montures, aides visuelles spéciales et téléloupes), - liste C (lentilles de contact), - liste D (yeux artificiels), Les listes prévisées sont annexées à la présente convention et en font partie intégrante. Le tarif du prix de vente des fournitures prévues aux listes A, C et D est établi par la fédération signataire et est basé sur les prix les plus avantageux des producteurs offrant la gamme de fabrication complète correspondant à l'ensemble des positions faisant l'objet de ces listes et dont les prix sont conformes aux dispositions de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 31 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d'abroger et de remplacer l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un office des prix, telle qu'elle a été modifiée dans la suite. La fédération signataire remet-à-jour les prix des listes A, C et D tous les ans en fonction des prix les plus avantageux retenus conformément à l'alinéa précédent. Ne sont pris en compte que les prix dûment autorisés par l'Office des Prix. Les adaptations sont soumises à l’union des caisses de maladie avant le 31 octobre de l’année en cause et prennent effet le 1er janvier de l’année subséquente. Les montants sont fixés à une décimale près. Les fractions de dixièmes sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq centièmes d'euros. Les fractions de centièmes sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq centièmes d'euros. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, 28 novembre 2001 en deux exemplaires. Pour la fédération des patrons opticiens Pour l'union des caisses de maladie du Grand-Duché de Luxembourg, Le président Le président (s.) M. WIRTZ (s.) R. KIEFFER 3777 3778 3779 3780 3781 3782 3783 3784 3785 3786 3787 3788 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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