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Loi du 14 décembre 2001 autorisant le Gouvernement à faire procéder au réaménagement de la «Croix de Gasperich» avec reconstruction de l’ouvrage d’art

3893 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 173 31 décembre 2001 Sommaire Règlement ministériel du 7 décembre 2001 complétant le règlement ministériel du 10 mars 2000 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 14 décembre 2001 autorisant le Gouvernement à faire procéder au réaménagement de la «Croix de Gasperich» avec reconstruction de l’ouvrage d’art 216 sur la A6 et réaménagement du carrefour formé par la route nationale 4 et le chemine repris 186 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les CR 103 et 109 à Capellen-Olm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes et non internationaux (Protocole II), signés à Genève, le 8 juin 1977 – Adhésion de Trinité-et-Tobago et de la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence le 31 octobre 1951 – Acceptation de la Fédération de Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’assistance sociale et médicale, ouverte à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953 – Déclaration de l’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye le 14 mai 1954 – Ratification d’El Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958 – Adhésion de la République islamique d’Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu à Genève, le 25 mars 1972 – Adhésion du Bélarus – Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août 1975 – Participation du Bélarus – Adhésion de la République centrafricaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Adhésion de la Nouvelle-Zélande – Désignation d’autorités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 – Adhésions de l’Ukraine, de l’Argentine et de la Fédération de Russie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars 1966 – Déclaration de l’Allemagne et de Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, conclue à La Haye, le 18 mars 1970 – Adhésion du Bélarus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris, le 23 novembre 1972 – Acceptation du Samoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973 – Adhésion de l’Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, ouvert à la signature à Strasbourg, le 27 janvier 1977 – Déclarations de la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979 – Déclaration du Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République populaire démocratique de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980 – Ratification de l’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre1980 – Adhésion du Mali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980 – Consentement à être lié du Mali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, ouverte à la signature à Strasbourg, le 24 novembre 1983 – Ratification de l’Espagne – Communication du Portugal. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3894 3894 3895 3895 3897 3897 3897 3897 3897 3897 3898 3899 3900 3900 3901 3901 3901 3902 3902 3902 3902 3902 3902 3894 Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985 – Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987 – Adhésion de Sao Tomé-et-Principe – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990 – Acceptation du Burundi – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992 – Acceptation du Burundi et adhésion du Congo – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Acceptation du Burundi et adhésion du Congo – Adhésion de Sao Tomé-et-Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989 – Adhésion du Bélarus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention contre le dopage, faite à Strasbourg, le 16 novembre 1989 – Ratification de l’Ukraine et de la Belgique . Traité d’extradition entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis d’Amérique, signée à Washington le 1er octobre 1996 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997 – Ratification de Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3903 3903 3904 3904 3904 Règlement ministériel du 7 décembre 2001 complétant le règlement ministériel du 10 mars 2000 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’industrie. Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage ; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées ; Arrête: Art. 1er. Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à allouer aux apprentis de la profession technique de mécanicien d’avion / secteur industriel sont fixées comme suit : 1ère année d’apprentissage : 10.000 Luf. - indice 590,84 2e année d’apprentissage : 29.725 Luf. - indice 590.84 Art. 2. Le présent règlement ministériel qui sera publié au Mémorial est applicable à partir de l’année scolaire 2001/20002 Luxembourg, le 7 décembre 2001. Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Loi du 14 décembre 2001 autorisant le Gouvernement à faire procéder au réaménagement de la «Croix de Gasperich» avec reconstruction de l’ouvrage d’art 216 sur la A6 et réaménagement du carrefour formé par la route nationale 4 et le chemin repris 186. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 novembre 2001 et celle du Conseil d’Etat du 27 novembre 2001 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonnée et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder au réaménagement de la «Croix de Gasperich» avec reconstruction de l’ouvrage d’art 216 sur la A6 et réaménagement du carrefour formé par la route nationale 4 et le chemin repris 186. Art. 2. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 424.000.000,- LUF ou 10.510.685,45 euros, sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Art. 3. Les dépenses sont imputables sur le Fonds des routes. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre des Travaux Publics, Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2001. Erna Hennicot-Schoepges Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden 3895 Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les CR 103 et 109 à Capellen-Olm. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sur les CR 103 entre Capellen et Olm (P.K 11.900 - 12.880) et CR 109 du lieu-dit «Kräizwee» jusqu’à son intersection avec la route N 6 (P.K 6.980 - 8.400) la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure. Cette prescription est indiquée par le signal C, 14 portant le chiffre «70». Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministe des Travaux Publics, Palais de Luxembourg, le 20 décembre 2001. Erna Hennicot-Schoepges Henri Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi du 13 décembre 1988) Règlements de circulation. B e r t r a n g e - En séance du 23 novembre 2001, le collège échevinal de Bertrange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e r t r a n g e - En séance du 9 février 2001, le conseil communal de Bertrange a modifié l’article 2 de son règlement de circulation du 15 novembre 1983. Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 16 et 21 novembre 2001 et publiée en due forme. B e t t e n d o r f - En séance du 14 novembre 2001, le collège échevinal de Bettendorf a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e t t e n d o r f - En séance du 12 septembre 2001, le conseil communal a confirmé 3 règlements temporaires de circulation édictés par le collège échevinal en date des 17, 29 août et 12 septembre 2001. Lesdites confirmations ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 16 et 21 novembre 2001 et publiées en due forme. B o u l a i d e - En séance du 9 octobre 2001, le conseil communal de Boulaide a confirmé un règlement temporaire de circulation (rue de Surré en direction de Bastogne et sens inverse) édicté par le collège échevinal en date du 20 août 2001. Ladite confirmation a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 16 et 21 novembre 2001 et publiée en due forme. C o n t e r n - En séance des 31 octobre et 14 novembre 2001, le collège échevinal de Contern a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D i e k i r c h - En séance des 27 novembre et 6 décembre 2001, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D i p p a c h - En séance du 16 novembre 2001, le collège échevinal de Dippach a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D u d e l a n g e - En séance des 6, 12, 14 et 28 novembre 2001, le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté 7 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e - En séance des 30, 31 octobre, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28 et 29 novembre 2001, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 87 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. F r i s a n g e - En séance du 27 septembre 2001, le conseil communal de Frisange a confirmé un règlement temporaire de circulation édicté par le collège échevinal en date du 14 septembre 2001 (arrêt du bus scolaire dans la rue de l’Ecole à Aspelt). Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 6 et 8 novembre 2001et publié en due forme. G r o s b o u s - En séance du 15 juin 2001, le conseil communal de Grosbous a édicté un règlement de circulation temporaire à l’occasion du théâtre en plein air « Hanni, lo hänks de ! ». Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 24 août et 25 septembre 2001 et publié en due forme. H e i d e r s c h e i d - En séance du 7 novembre 2001, le collège échevinal de Flaxweiler a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 3896 H o s i n g e n - En séance du 10 septembre 2001, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement temporaire de circulation à l’occasion des travaux de redressement du chemin vicinal « Kraeizgaass » à l’intérieur de la localité de Hosingen. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 10 et 16 octobre 2001 et publié en due forme. H o s i n g e n - En séance du 29 novembre 2001, le collège échevinal de Hosingen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. K a u t e n b a c h - En séance des 15 et 29 novembre 2001, le collège échevinal de Kautenbach a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. K o p s t a l - En séance du 9 novembre 2001, le collège échevinal de Kopstal a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L e n n i n g e n - En séance du 12 septembre 2001, le collège échevinal de Lenningen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L u x e m b o u r g - En séance du 15 octobre 2001 (Réf. : 63a/9/2001), le conseil communal de la Ville de Luxembourg a modifié son règlement de circulation du 28 juin 1982, tel qu’il a été codifié par la délibération du 28 juin 1982. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 9 et 15 novembre 2001 et publiées en due forme. M e r t e r t - En séance du 7 novembre 2001, le collège échevinal de Mertert a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M o n d e r c a n g e - En séance du 12 novembre 2001, le collège échevinal de Mondercange a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s - En séance des 5 et 26 novembre 2001, le collège échevinal de Mondorf-les-Bains a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. P é t a n g e - En séance des 26 octobre, 9, 16 et 23 novembre 2001, le collège échevinal de Pétange a édicté 8 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R e m e r s c h e n - En séance du 3 octobre 2001, le collège échevinal de Remerschen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R o e s e r - En séance du 12 novembre 2001, le collège échevinal de Roeser a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R o s p o r t - En séance du 14 novembre 2001, le conseil communal de Rosport a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R u m e l a n g e - En séance du 3 décembre 2001, le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S a e u l - En séance du 15 novembre 2001, le collège échevinal de Saeul a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S a n d w e i l e r - En séance du 21 février 2001, le conseil communal de Sandweiler a édicté un nouveau règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 26 et 31 octobre et publié en due forme. S a n e m - En séance des 5, 12, 16, 23, 26 et 30 novembre 2001, le collège échevinal de Sanem a 10 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e - En séance des 26 octobre, 7 et 21 novembre 2001, le collège échevinal de Schifflange a édicté 5 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h u t t r a n g e - En séance du 21 novembre 2001, le collège échevinal de Schuttrange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S e p t f o n t a i n e s - En séance du 6 décembre 2001, le collège échevinal de Septfontaines a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S t e i n f o r t - En séance des 22 et 29 novembre 2001, le collège échevinal de Steinfort a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t e i n s e l - En séance des 9 et 30 novembre 2001, le collège échevinal de Steinsel a édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. W a l f e r d a n g e - En séance du 29 mars 2001, le conseil communal de Walferdange a modifié son règlement de circulation du 15 octobre 1999. Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 22 et 23 novembre 2001 et publiée en due forme. W o r m e l d a n g e - En séance du 12 novembre 2001, le collège échevinal de Wormeldange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 3897 – – Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes, signés à Genève, le 8 juin 1977. – Adhésion de Trinité-et-Tobago et de la France. Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), signé à Genève, le 8 juin 1977. – Adhésion de Trinité-et-Tobago. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 20 juillet 2001 Trinité-et-Tobago a adhéré aux Protocoles I et II désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 janvier 2002. Il résulte de cette même notification qu’en date du 11 avril 2001, la France a adhéré au Protocole additionnel I qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 octobre 2001. Le texte des réserves et déclarations faites par les différents Etats peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères. Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence le 31 octobre 1951. – Acceptation de la Fédération de Russie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 6 décembre 2001 la Fédération de Russie a accepté le Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 décembre 2001. Convention européenne d’assistance sociale et médicale, ouverte à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953. – Déclaration de l’Allemagne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Allemagne a fait la déclaration suivante, consignée dans une note verbale de sa Représentation Permanente du 26 octobre 2001, enregistrée au Secrétariat Général le 7 novembre 2001. Le nouveau libellé du paragraphe
  1. a)relatif à la législation concernant la République fédérale d’Allemagne, dans l’Annexe I à la Convention européenne d’assistance sociale et médicale, est le suivant:
  2. a)La loi fédérale d’aide sociale telle qu’elle a été publiée le 23 mars 1994 (Journal officiel fédéral I, p. 646 et 2975), modifiée en dernier lieu par l’article 12 de la loi du 13 septembre 2001 (Journal officiel fédéral I, p. 2376 et 2398). Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14 mai 1954. – Ratification d’El Salvador. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qu’en date du 19 juillet 2001 El Salvador a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 octobre 2001. Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958. – Adhésion de la République islamique d’Iran. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 octobre 2001 la République islamique d’Iran a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 janvier 2002. Déclarations
  3. a)Conformément au paragraphe 3 de l’article premier de la Convention, la République islamique d’Iran appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale;
  4. b)Conformément au paragraphe 3 de l’article premier de la Convention, la République islamique d’Iran appliquera la Convention, sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l’excécution des seules sentences rendues sur le territoire d’un autre Etat contractant partie à la Convention. – – Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu à Genève, le 25 mars 1972. – Adhésion du Bélarus. Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août 1975. – Participation du Bélarus: adhésion de la République centrafricaine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 septembre 2001 le Bélarus a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 octobre 2001. 3898 Par voie de conséquence, le Bélarus est devenu, à cette même date, partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975. Il résulte d’une autre notification qu’en date du 15 octobre 2001 la République centrafricaine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 novembre 2001. Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Adhésion de la Nouvelle Zélande; désignation d’autorités. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 7 février 2001 la Nouvelle-Zélande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l’article 12, alinéa premier de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10, peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objecion à son encontre dans les six mois après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d). Aucun des Etats ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 23 septembre 2001, la Convention est entrée en vigueur entre les Etats Contractants et la Nouvelle-Zélande le 22 novembre 2001. Lors de son adhésion, la Nouvelle-Zélande a fait la déclaration suivante: «. . . et déclare que l’adhésion ne s’étend pas aux îles Tokelau, à moins qu’une déclaration à cet effet ait été notifiée par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande au Dépositaire, conformément à l’article 13 de la Convention; et désigne le ministère néo-zélandais de l’Intérieur comme son autorité compétente aux fins de l’article 6 de la Convention.» Désignation d’autorités Le Trinidad et Tobago, le 9 mars 2001 «. . . informe que, suite à la note . . ., informant l’Ambassade que le conservateur des actes d’état civil avait été désigné comme l’autorité compétente pour délivrer l’apostille prévue par la convention, le secrétaire permanent du Ministère de l’Education et le chef du Protocole du Ministère du Développement de l’entreprise, des Affaires étrangères et du Tourisme ont aussi été désignés comme autorités compétentes pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3 de la convention. Le Ministre informe par ailleurs l’Ambassade que chaque autorité compétente peut déléguer sa fonction à un ou plusieurs adjoints si les circonstances le justifient. La République du Kazakhstan, le 19 septembre 2001 «. . . et a l’honneur d’informer que, conformément au décret N 545 en date du 24 avril 2001, du Gouvernement de la République du Kazakhstan, les nouvelles autorités ont été désignées pour délivrer l’apostille: Le Ministère de la Justice de la République du Kazakhstan, pour ce qui concerne les actes officiels établis par les organismes chargés de la justice et les autres organismes publics, y compris les études de notaires; Le Ministère de l’Education et des Sciences de la République du Kazakhstan, pour ce qui concerne les actes officiels établis par les organismes chargés de l’éducation et des sciences et les institutions de la République chargées de l’enseignement; Le Ministère de l’Intérieur de la République du Kazakhstan, pour ce qui concerne les actes officiels établis par les sous-divisions de la police des migrations; Le Comité pour l’administration des archives et de la documentation du Ministère de la Culture de l’Information et de la Cohésion de la République du Kazakhstan, pour ce qui concerne les certificats d’archive et les copies des documents d’archive établis par les archives de l’Etat de la République du Kazakhstan; Le Comité pour l’administration médico-légale de la Cour suprême (à coordonner), pour ce qui concerne les actes officiels établis par les organismes chargés de l’ordre public et les organismes chargés de l’exécution du droit; Le Ministère des Finances de la République du Kazakhstan, pour ce qui concerne les actes officiels établis par les sous-divisons internes et territoriales du Ministère des Finances; Le Parquet général des procureurs de la République du Kazakhstan (à coordonner), pour ce qui concerne les actes officiels établis par les organismes des procureurs et les bureaux d’investigation et d’enquête judiciaire; Le Ministère de la Défense de la République du Kazakhstan, pour ce qui concerne les certificats d’archive et les copies de documents d’archive établis par les archives spéciales du Ministère de la Défense; Le Comité pour la sécurité nationale de la République du Kazakhstan (à coordonner), pour ce qui concerne les certificats d’archive et les copies de documents d’archive établis par les archives spéciales du Comité pour la sécurité nationale; Les organismes désignés sont habilités à autoriser leurs organismes territoriaux à délivrer l’apostille. Annexe: La convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, signée à La Haye le 5 octobre 1961, stipule que l’apostille doit avoir la forme d’un carré de 9 centimètres de côté. Il est souhaitable de disposer d’un cachet carré de l’apostille de 13 centimètres de côté. Le texte peut être agrandi pour en faciliter la présentation et la lecture. Toute modification de la langue du document (traduction), du texte et de sa disposition sur le cachet est interdite. 3899 Le cachet sera rempli exclusivement dans la langue de la République du Kazakhstan.» La République d’Estonie, le 4 octobre 2001 Ministry of Foreign Affairs Legal Division Consular Department Islandi väljak 1 15049 Tallinn Phone: +372 6317 440 Fax: +3726317454 Estonian Ministry of Education Administrative Department Tönismägi 11 EE0100 Tallin Phone: +372 6 281 243 Fax: +372 6 281 390 Administrative Department Munga 18 EE2400 Tartu Phone: +372 7 350 252 Fax: +372 7 350 250 Monitoring Department Munga 18 Tartu Phone: +372 7 350 231 Fax: +372 7 350 250 Ministry of Justice Courts’ Department Tartu mnt 85 EE0100 Tallinn Phone: +372 612 78 10 Fax: +372 612 78 11 Ministry of International Affairs General Administrative Department Legal Services Office Lai 40 EE0100 Tallinn Phone: +372 612 51 99 Fax: +372 51 98 Minitry of Social Affairs Public Relations and Training Department Gonsiori 29 EE0100 Tallin Phone: +372 626 9875 Fax: +372 699 2209 Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Adhésions de l'Ukraine, de l'Argentine et de la Fédération de Russie. Il résulte d'une notification de l'Ambassade des Pays-Bas qu'aux dates respectives des 1er février, 2 février et 1er mai 2001 l'Ukraine, l'Argentine et la Fédération de Russie ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Etant donné qu'aucun des Etats, ayant ratifié la Convention, ne s'est opposé à ces adhésions, celles-ci sont devenues définitives le 15 novembre 2001. Conformément à son article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur à l'égard de l'Ukraine, de l'Argentine et de la Fédératin de Russie le 1er décembre 2001. Déclarations L'instrument d'adhésion d'Ukraine contient les déclarations suivantes: «1) sur l'article 2 de la Convention: le ministre ukrainien de la Justice est l'Autorité centrale de l'Ukraine; 2) sur l'article 6 de la Convention: le ministre ukrainien de la Justice et ses services territoriaux sont compétents pour établir une attestation de signification ou notification; 3900 3) sur l'article 8 de la Convention: il ne pourra être procédé, par les agents diplomatiques ou consulaires d'autres États, à la signification ou notification d'actes judiciaires sur le territoire de l'Ukraine qu'aux ressortissants de l'État d'origine; 4) sur l'article 9 de la Convention: le ministre ukrainien de la Justice est l'autorité compétente pour recevoir des actes judiciaires par voie consulaire ou, si des circonstances exceptionnelles l'exigent, par voie diplomatique; 5) sur l'article 10 de la Convention: I'Ukraine n'utilisera pas les méthodes de transmission d'actes judiciaires prévues à l'article 10 de la Convention; 6) sur l'article 15 de la Convention: si toutes les conditions prévues à l'article 15, second paragraphe, de la Convention sont réunies, le juge, nonobstant les dispositions de l'article 15, paragraphe premier, de la Convention, peut statuer, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n'a été reçue; 7) sur l'article 16 de la Convention: la demande tendant au relevé de la forclusion sera irrecevable en Ukraine si elle est formée après l’expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision.» L'instrument de adhésion de l'Argentine contient les déclarations suivantes: «.... 1- À l'Article 5, troisième paragraphe, «La RÉPUBLIQUE ARGENTINE n'acceptera aucun document de signification ou de notification, n'étant pas accompagné de la traduction en espagnol» 2- À l'Article 21, premier paragraphe,
  5. a)«Le Gouvemement argentin désigne comme Autorité Centrale le Ministère des Affaires Étrangères, Commerce International et du Culte». 3- À l'Article 21, deuxième paragraphe,
  6. a)«La RÉPUBLIQUE ARGENTINE s'oppose à l'utilisation des voies de transmission prévues à l'Article 10» 4- À l'Article 21, deuxième paragraphe,
  7. b)«Le Gouvernement argentin accepte les déclarations prévues à l’Article 15, deuxième paragraphe et Article 16, troisième paragraphe» Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars 1966. – Déclaration de l’Allemagne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 août 2001 l’Allemagne a fait la déclaration suivante, en vertu de l’article 14 de la Convention: La République fédérale d’Allemagne, en application du paragraphe premier de l’article 14 de la Convention, déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanent de personnes ou de groupes de personnes qui se plaignent d’être victimes d’une violation par la République fédérale d’Allemagne de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention. Toutefois, cela ne trouvera application que dans la mesure où le Comité aura établi que l’affaire faisant l’objet de la communication n’est pas traitée ou n’a pas été traitée dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars 1966. – Déclaration de Monaco. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 novembre 2001 Monaco a fait la déclaration suivante, en vertu de l’article 14 de la Convention: «Nous déclarons, par les présentes, reconnaître la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale ayant pour fonction de recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation qu’aurait commise la Principauté de Monaco de l’un quelconque des droits énoncés dans ladite Convention – cette compétence ne s’exercera qu’une fois épuisées toutes les voies de recours internes – engageant Notre Parole de Prince et promettant pour Nous et Nos successeurs de l’observer et de l’exécuter fidèlement et loyalement. Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, conclue à La Haye, le 18 mars 1970. – Adhésion du Bélarus. Il résulte d'une notification de l'Ambassade des Pays-Bas qu'en date du 7 août 2001 le Bélarus a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l'égard cet Etat le 6 octobre 2001. Conformément à l'alinéa 4 de l'article 39, la Convention n'a d'effet que dans les rapports entre les Etats ayant adhéré et les Etats Contractants qui ont déclaré accepter cette adhésion. Le Luxembourg ayant accepté l'adhésion du Bélarus le 10 octobre 2001, la Convention est entrée en vigueur entre le Luxembourg et le Bélarus le 9 décembre 2001. Réserve et Déclarations .... la réserve suivante, conformément au paragraphe 1 de l'article 33 de la Convention: «La République du Bélarus exclut en tout l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 de la Convention.» 3901 et les déclarations suivantes: «1. Conformément à l'article 8 de la Convention, Ia République du Bélarus déclare que les magistrats d’un autre Etat contractant peuvent assister à l'exécution d’une commission rogatoire en matière civile ou commerciale sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente de la République du Bélarus. La République du Bélarus désigne la Cour suprême de la République du Bélarus et la Cour suprême pour les affaires économiques de la République du Bélarus, comme les autorités compétentes aux fins de cet article de la Convention. 2. Conformément aux articles 16 et 17 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu'un agent diplomatique ou consulaire et toute personne régulièrement désignée à cet effet comme commissaire peut procéder, sans contrainte, à tout acte d'instruction sur le territoire de la République du Bélarus en matière civile et commerciale, sous réserve d'autorisation préalable des autorités compétentes et aux conditions fixées par les autorités compétentes. La République du Bélarus désigne la Cour supréme de la République du Bélarus et Ia Cour suprême pour les affaires économiques de la République du Bélarus, comme les autorités compétentes aux fins de ces articles de la Convention. 3. Conformément à l'article 18 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente de la République du Bélarus pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte en matière civile et commerciale par voie de contrainte. La République du Bélarus désigne la Cour suprême de la République du Bélarus et la Cour suprême pour les affaires économiques de la République du Bélarus, comme les autorités compétentes aux fins de cet article de la Convention. et déclare que les dispositions de la convention susmentionnée seront strictement et fidèlement respectées. » Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris, le 23 novembre 1972. – Acceptation du Samoa. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qu’en date du 28 août 2001 le Samoa a accepté la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 33, la Convention est entrée en vigueur pour le Samoa le 28 novembre 2001. Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre1973. – Adhésion de l’Australie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 20 octobre 2000 l’Australie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L’instrument d’adhésion contient la déclaration et la réserve suivantes: «Le gouvernement de l’Australie, conformément à l’alinéa 2 du premier paragraphe de l’article 26, se réserve le droit de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les décisions et les transactions en matière d’obligations alimentaires (
  8. a)entre collatéraux et (
  9. b)entre alliés. Le gouvernement de l’Australie par ailleurs déclare que, conformément à l’article 32, la Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international.» Aucun des Etats contractants ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de douze mois, prévu à l’article 31, paragraphe 3, lequel a expiré le 15 novembre 2001, la Convention entrera en vigueur à l’égard de l’Australie le 1er février 2002, conformément à son article 35. Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, ouvert à la signature à Strasbourg, le 27 janvier 1977. – Déclarations de la Suisse. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Suisse a fait les déclarations suivantes, consignées dans une lettre du Représentant Permanent de la Suisse du 10 septembre 2001, enregistrée au Secrétariat Général le 11 septembre 2001: Les informations contenues dans la liste des Autorités centrales cantonales en ce qui concerne les Cantons de Lucerne, du Tessin et d’Uri, n’étant plus à jour, la liste est amendée comme suit: Autorités centrales cantonales Canton: Lucerne (LU) Langue officielle: Allemand Adresse: Obergericht des Kantons Luzern, Hirschengraben 16, 6003 Lucerne Téléphone: ++4141 228 62 62 Fax: ++4141 228 62 64 Canton: Ticino (TI) Langue officielle: Italien Adresse: Tribunale di appello, 6901 Lugano Téléphone: ++4191 815 51 11 Fax: ++4191 815 54 78 3902 Canton: Uri (UR) Langue officielle: Allemand Adresse: Landgericht Uri, Am Rathausplatz 2, 6460 Altdorf Téléphone: ++4141 875 22 44 Fax: ++4141 875 22 77 La liste des autorités centrales suisses compétentes à raison du lieu auxquelles une requête peut être adressée, peut être consultée en ligne à l’adresse suivante: http://www.elorge.admin.ch Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979. – Déclaration et réserve du Royaume-Uni. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’avec effet au 24 octobre 2001 le Royaume-Uni a fait la déclaration et la réserve suivantes: Déclaration et Réserve consignées dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 23 octobre 2001, enregistrée au Secrétariat Général le 24 octobre 2001. Conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que la Convention est étendue aux zones militaires (Sovereign Base Areas) du Royaume-Uni dans l’île du Chypre, compte tenu de la réserve suivante faite conformément à l’article 22, paragraphe 2, de la Convention: l’espèce de faune mentionnée ci-dessous comprise dans l’Annexe II ne sera pas considérée par le Royaume-Uni comme bénéficiant du régime de protection prévu par ladite Convention pour les espèces comprises dans ladite Annexe: Vipera lebetina. Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République populaire démocratique de Corée. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 21 novembre 2001 la République populaire démocratique de Corée a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 novembre 2002. Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980. – Ratification de l’Albanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 novembre 2001 l’Albanie a ratifié la Convention-cadre désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 février 2002. Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion du Mali. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 octobre 2001 le Mali a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 avril 2002. Lors de son adhésion, le Mali a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I, II et III, annexés à la Convention, qui entreront en vigueur également le 24 avril 2002. Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’empoi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Mali: consentement à être lié. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 octobre 2001 le Mali a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 avril 2002. Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, ouverte à la signature à Strasbourg, le 24 novembre 1983. – Ratification de l’Espagne; communication du Portugal. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 31 octobre 2001 l’Espagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2002. 3903 Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que le Portugal a désigné l’autorité centrale suivante: Comissão para a Instrução dos Pedidos de Indemnização ás Vítimas de Crimes Violentos Rua das Escadinhas de S. Crispim, n° 7 1149-049 Lisboa Portugal. – Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985. – Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987. – Adhésion de Sao Tomé-et-Principe. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 novembre 2001 Sao Tomé-et-Principe a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 février 2002. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Adhésion de Sao Tomé-et-Principe. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 novembre 2001 Sao Tomé-et-Principe a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 février 2002. – – – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Acceptation du Burundi. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Acceptation du Burundi; adhésion du Congo. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Acceptation du Burundi; adhésion du Congo. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont accepté les Actes désignés ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion (
  10. a)Entrée en Acceptation (A) vigueur Amendement Amendement Amendement 29.06.1990 25.11.1992 17.09.1997 Burundi 18.10.2001 (A) 18.10.2001 (A) 18.10.2001 (A) 16.01.2002 Congo 19.10.2001 (
  11. a)19.10.2001 (
  12. a)17.01.2002 Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion du Bélarus. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 18 octobre 2001 la Bélarus a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 janvier 2002. 3904 L’instrument d’adhésion était accompagné des déclarations suivantes: – la déclaration, conformément à l’article 5.2)
  13. d)du Protocole de Madrid
(1989), que, selon l’article 5.2)
  1. b)dudit Protocole, le délai d’un an prévu à l’article 5.2)
  2. a)du Protocole pour l’exercice du droit de notifier un refus de protection est remplacé par 18 mois et que, conformément à l’article 5.2)
  3. c)du Protocole, lorsqu’un refus de protection peut résulter d’une opposition à l’octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l’expiration du délai de 18 mois; – la déclaration que, conformément à l’article 8.7)
  4. a)du Protocole de Madrid
(1989), la République du Bélarus, à l’égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l’article 3ter dudit Protocole, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, veut recevoir, au lieu d’une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments, une taxe individuelle. Convention contre le dopage, faite à Strasbourg, le 16 novembre
  1. – Ratification de l’Ukraine et de la Belgique. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Ukraine 29.11.2001 01.01.2002 Belgique 30.11.2001 01.01.2002 Traité d’extradition entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis d’Amérique, signée à Washington le 1er octobre
  2. – Entrée en vigueur. Le Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 20 juin 2001 (Mémorial 2001, A, no. 78, pp. 1586 et ss.) a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 19 décembre
  3. Conformément à son article 23, paragraphe 2, le Traité entrera en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 1er février
  4. Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril
  5. – Ratification de Chypre. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 novembre 2001 Chypre a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier
  6. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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