705 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 19 12 février 2001 Sommaire Règlement grand-ducal du 30 janvier 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires . . page 705 Règlement grand-ducal du 30 janvier 2001 relatif aux mesures tendant à assurer l’exacte perception de la taxe de consommation sur l’électricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708 Protocole d’accord rectificatif signé en exécution de l’article 68 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et l’union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 2001 pour les actes et services professionnels des médecins-dentistes . . . . . . . . . . . 708 Protocole d’accord signé en exécution de l’article 68 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et l’union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 2001 pour les actes et services professionnels des médecins-dentistes . . . . . . . . . . . 710 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711 Règlement grand-ducal du 30 janvier 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 2000/51/CE de la Commission du 26 juillet 2000 modifiant la directive 95/31/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, le texte relatif au E 421 – MANNITOL et E 965 (
- ii)– SIROP DE MALTITOL est remplacé par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. Art. 2. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe. Le Ministre de la Santé, Palais de Luxembourg, le 30 janvier 2001. Carlo Wagner Henri 706 ANNEXE E 421 MANNITOL 1. Mannitol Synonymes D-mannitol Définition Le mannitol est obtenu par hydrogénation catalytique d'un mélange de glucose et de fructose réalisé à partir de sucre inverti Dénomination chimique D-mannitol Einecs 200-71 l-8 Formule chimique C 6 H 1 4O 6 Poids moléculaire 182,2 Composition Pas moins de 96% de D-mannitol et pas plus de 102 % sur la base de la matière sèche Description Poudre cristalline blanche, inodore Identification A. Solubilité Soluble dans l’eau, très faiblement solube dans l'éthanol pratiquement insoluble dans l’éther B. Intervalle de fusion Entre 164 et 169 °C C. Chromatographie sur couche mince Test positif D. Rotation spécifique [a]20D: + 23° à + 25° (solution boratée) E. pH Entre 5 et 8 Ajouter 0,5 ml d’une solution saturée de chlorure de potassium à 10 ml d’une solution à 10 % en poids ou en volume de Echantillon, puis mesurer le pH Pureté Perte par déshydratation Pas plus de 0,3 % (105 °C, 4 heures) Sucres réducteurs Pas plus de 0,3 % (exprimé en glucose) Sucres totaux Pas plus de 1 % (exprimé en glucose) Cendres sulfatées Pas plus de 0,1 % chlorures Pas plus de 70 mg/kg Sulfate Pas plus de 100 mg/kg Nickel Pas plus de 2 mg/kg Plomb Pas plus de 1 mg/kg 2. Mannitol obtenu par fermentation Synonymes D-mannitol Définition Le mannitol peut aussi être obtenu par fermentation discontinue sous conditions d’aérobie en utilisant une souche conventionnelle de la levure Zygosaccharomyces rouxii Dénomination chimique D-mannitol Einecs 200-711-g Formule chimique C6H1 4O6 Poids rnoléculaire 182,2 Composition Description Pas moins de 99 % sur la base de la matiére sèche Poudre cristalline blanche, inodore 707 Identification A. Solubilité B. Intervalle de fusion C. Chromatographie sur couche mince D. Rotation spécifique E. pH Pureté Arabitol Perte à la dessiccation Sucres réducteurs Sucres totaux Cendres sulfatées Chlorures Sulfate Plomb Bactéries mésophiles aérobies Coliformes Salmonella E. coli Staphylococus aureus Pseudomonas aeruginosa Moisissures Levures Soluble dans l’eau, très faiblement soluble dans l'éthanol, pratiquement insoluble dans l’éther Entre 164 et 169 °C Test positif [a]20D: + 23° à + 25° (solution boratée) Entre 5 et 8 Ajouter 0,5 ml d’une solution saturée de chlorure de potassium à 10 ml d’une solution à 10 % en poids ou en volume de l’échantillon, puis mesurer le pH Pas plus de 0,3 % Pas plus de 0,3 % (105 °C, 4 heures) Pas plus de 0,3 % (exprimé en glucose) Pas plus de 1 % (exprimé en glucose) Pas plus de 0,l % Pas plus de 70 mg/kg Pas plus de 100 mg/kg Pas plus de 1 mg/kg Pas plus de 103/g Absents dans 10 g Absents dans 10 g Absents dans 10 g Absents dans 10 g Absents dans 10 g Pas plus de l00/g Pas plus de l00/gm E 965 (
- ii)SIROP DE MALTITOL Synonymes Définition Composition Description identification A. Solubilité B. Chromatographie sur couche mince Purété Eau Sucres réducteurs Cendres sulfatées Chlorures Sulfate Nickel Plomb Sirop de glucose à haute teneur en maltose hydrogéné, sirop de glucose hydrogéné Mélange composé principalement de maltitol et de sorbitol oligo- et polysaccharides hydrogénés. Ce mélange est produit par hydrogénation catalytique de sirops de glucose à haute teneur en maltose. Le produit commercialisé se présente indifféremment sous la forme de sirops ou de produits solides Ne contient pas moins de 99 % de saccharides totaux hydrogénés sur la base anhydre et pas moins de 50 % de maltitol sur la base anhydre Liquide visqueux, clair, incolore et inodore ou masse cristalline blanche Très soluble dans l’eau, faiblement soluble dans l’éthanol Test positif Pas plus de 31 % (Karl Fischer) Pas plus de 0,3 % (exprimé en glucose) Pas plus de 0,l % Pas plus de 50 mg/kg Pas plus de 100 mg/kg Pas plus de 2 mg/kg Pas plus de 1 mg/kg 708 Règlement grand-ducal du 30 janvier 2001 relatif aux mesures tendant à assurer l’exacte perception de la taxe de consommation sur l’électricité. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité; Vu l'article 10, paragraphe 6, de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2001; Vu l'article 2(
- l)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y'a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Au sens du présent règlement, on entend par: - «facture de consommation», la ou les factures émises d'après un relevé de consommation réelle d'électricité établi par le gestionnaire de réseau; - «versement intermédiaire», le ou les versements émis par le client final au cours d’un mois ou d'une année au profit du gestionnaire de réseau ; - «receveur», le receveur des douanes et accises désigné par le directeur de cette administration. Art. 2. Les gestionnaires de réseau sont tenus de déposer auprès du receveur de leur ressort, une déclaration de profession établie sur une formule conforme au modèle fixé par l'administration des douanes et accises. Art. 3. En vue de l'acquittement de la taxe de consommation sur l'électricité, le gestionnaire de réseau est tenu de déposer, au plus tard le vingtième jour de chaque mois, et pour la première fois le 20 février 2001, auprès du receveur compétent, une déclaration relative aux factures de consommation et aux versements intermédiaires qu'il a comptabilisées au cours du mois précédent. Art. 4. Cette déclaration doit être conforme au modèle utilisé pour la perception des droits d'accise et contenir toutes les indications nécessaires au calcul de la taxe de consommation sur l'électricité. Art. 5. Le gestionnaire de réseau est tenu d'acquitter au comptant la taxe de consommation sur l'électricité dont la déclaration visée à l'article 3 constatera l'exigibilité. Art. 6. A titre transitoire, à partir de la date d'introduction de la taxe et jusqu'à la fin de la période mentionnée par la première facture de consommation établie après cette date, l'acquittement de la taxe pour les mois tombant dans cette période se fait par douzièmes forfaitaires calculés sur base de la consommation de l'année précédente. Cette mesure transitoire s'applique également lors de chaque modification ultérieure du taux de la taxe. Art. 7. Les gestionnaires de réseau dans le chef desquelles est exigible la taxe de consommation sur l'électricité conformément à l'article 28, paragraphe 5, de la loi du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ainsi que toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour sa consommation propre, doivent se soumettre à tout contrôle permettant aux agents de l'administration des douanes et accises de s'assurer du paiement en bonne et due forme de la taxe de consommation sur l'électricité. Art. 8. Le Ministre des Finances peut exiger, aux conditions qu'il détermine, qu'un cautionnement soit déposé auprès de l'administration des douanes et accises en vue de garantir le recouvrement de la taxe de consommation sur l'électricité. Art. 9. Le Ministre des Finances peut, aux conditions qu'il détermine, accorder des délais pour le paiement de la taxe de consommation sur l'électricité. Art. 10. Notre Ministre des Finances est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2001. Le Ministre des Finances, Palais de Luxembourg, le 30 janvier 2001. Jean-Claude Juncker Henri PROTOCOLE D'ACCORD RECTIFICATIF signé en exécution de l'article 68 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et l'union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2001 pour les actes et services professionnels des médecins. Vu les articles 61 à 71 du code des assurances sociales, vu les articles 68 et 69 de la convention du 13 décembre 1993, considérant qu’il y a une erreur d’arrondi pour certaines positions dans le calcul des tarifs applicables au 1er janvier 2001, 709 les parties soussignées, à savoir: l'association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, représentée par son président, le docteur Joe WIRTZ et son secrétaire général le docteur Daniel MART , déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 1 du code des assurances sociales d'une part, et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d'autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. Les tarifs corrigés des positions erronées figurent à l’annexe I du présent protocole d'accord. Art. 2. Le présent protocole d'accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre 1993. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d'accord. Fait à Luxembourg , le 2 janvier 2001 en deux exemplaires. Pour l’association des médecins et médecins-dentistes, Le président Le secrétaire général (s.) Dr Joe WIRTZ (s.) Dr Daniel MART Pour l’union des caisses de maladie Le président (s.) Robert KIEFFER RECTIFICATIF POUR LES TARIFS 2001 DES ACTES ET SERVICES MEDICAUX ET MEDICO-DENTAIRES ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION DES MEDECINS ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE Valeur lettre-clé: 117,24 Première partie: Actes généraux valable à partir du 1.1.2001 Chapitre 1. Consultations Section 2. Consultations majorées 2) Consultation majorée du médecin spécialiste en gastro-entérologie 4) Consultation majorée du médecin spécialiste en psychiatrie 5) Consultation majorée du médecin spécialiste en rhumatologie 6) Consultation majorée du médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles 7) Consultation majorée du médecin spécialiste en neurochirurgie 9) Consultation majorée du médecin généraliste Code Coeff. Tarif C31 C33 C34 13,71 13,71 13,71 1.605 1.605 1.605 C35 C36 C38 13,71 13,71 13,71 1.605 1.605 1.605 Chapitre 5. Rapports Section 2. Rapports au contrôle médical de la sécurité sociale 1) Examen général et rapport dans le cadre de l'instruction d'une demande en obtention d'une pension d'invalidité ou dans le cadre d'une incapacité de travail prolongée à charge de l'assurance maladie R4 13,97 1.640 Section 3 - Rapport à la cellule d'évaluation et d'orientation 1) Rapport du médecin traitant dans le cadre de l'instruction d'une demande en obtention de prestations de l'assurance dépendance (non cumulable avec consultation ou visite) R20 13,97 1.640 Chapitre 7. Forfaits médicaux pour surveillance des cures thermales 1) Foie/Rhumatisme, pour 21 jours 3) Voies respiratoires inférieures, pour 21 jours 5) Voies respiratoires supérieures, pour 21 jours 7) Stase lympho-veineuse, pour 21 jours 9) Obésité pathologique, pour 21 jours G1 G3 G5 G7 G9 30,47 30,47 30,47 30,47 30,47 3.570 3.570 3.570 3.570 3.570 710 PROTOCOLE D'ACCORD signé en exécution de l'article 68 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et l'union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2001 pour les actes et services professionnels des médecins-dentistes. Vu les articles 61 à 71 du code des assurances sociales, vu les articles 68 et 69 de la convention du 13 décembre 1993, considérant qu’il y a une erreur d’arrondi pour certaines positions dans le calcul des tarifs applicables au 1er janvier 2001, les parties soussignées, à savoir: l'association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, représentée par son président, le docteur Joe WIRTZ et le docteur Nico DIEDERICH, président du cercle des médecins-dentistes, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 1 du code des assurances sociales d'une part, et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d'autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. Les tarifs corrigés des positions erronées figurent à l’annexe I du présent protocole d'accord. Art. 2. Le présent protocole d'accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre 1993. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d'accord. Fait à Luxembourg , le 2 janvier 2001 en deux exemplaires. Pour l’association des médecins et médecins-dentistes, Le président Le président du cercle des médecins-dentistes (s.) Dr Joe WIRTZ (s.) Dr Nico DIEDERICH Pour l’union des caisses de maladie Le président (s.)Robert KIEFFER RECTIFICATIF POUR LES TARIFS 2001 DES ACTES ET SERVICES MEDICAUX ET MEDICO-DENTAIRES ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION DES MEDECINS-DENTISTES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE Première Partie: Actes Généraux Valeur lettre-clé: 130,14 valable à partir du 1.1.2001 Chapitre 1er – Consultations du médecin-dentiste Code Coeff. Tarif 4) 5) Visite demandée et faite le soir entre 18 et 22 heures Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal DV6 DV7 18,00 18,00 2.345 2.345 Section 2 - Visite en milieu hospitalier 4) Visite demandée et faite le soir entre 18 et 22 heures 5) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal DV16 DV17 18,00 18,00 2.345 2.345 DT36 200,00 26.030 DT46 200,00 26.030 Deuxième Partie: Actes techniques Chapitre 8 – Orthodontie 9) Traitement orthodontique, par appareil mobile, pour fente labiale ou labio-maxillaire commencé avant l'âge de 17ans, forfait annuel, à la fin de la période annuelle - APCM 13) Traitement orthodontique, par appareil fixe, pour fente labiale ou labio-maxillaire commencé avant l'âge de 17 ans, forfait annuel, à la fin de la période annuelle - APCM 711 Règlements communaux. C o l m a r - B e r g . Nouvelle fixation de taxe relative à l’établissement d’une nouvelle carte d’identité. En séance du 20 septembre 2000 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe relative à l’établissement d’une nouvelle carte d’identité. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 octobre 2000 et par décision ministérielle du 25 octobre 2000 et publiée en due forme. D a l h e i m . Règlement-taxe sur l’utilisation des centres culturels. En séance du 11 octobre 2000 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur l’utilisation des centres culturels. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 octobre 2000 et publiée en due forme. E c h t e r n a c h . Modification du prix de vente des repas sur roues. En séance du 15 septembre 2000 le Conseil communal d’Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le prix de vente des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 octobre 2000 et publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . Fixation d’une redevance pour la mise à disposition de la grande salle des séances à l’occasion des mariages. En séance du 4 octobre 2000 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une redevance pour la mise à disposition de la grande salle des séances à l’occasion des mariages. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 novembre 2000 et publiée en due forme. E s c h w e i l e r . Introduction d’une redevance concernant les coûts des raccordements et les frais de branchement particuliers des places à bâtir privées au lotissement «Im Dahl» à Knaphoscheid. En séance du 15 mars 2000 le Conseil communal d’Eschweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une redevance concernant les coûts des raccordements et les frais de branchement particuliers des places à bâtir privées au lotissement «Im Dahl» à Knaphoscheid. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 octobre 2000 et par décision ministérielle du 25 octobre 2000 et publiée en due forme. F o u h r e n . Règlement-taxe sur le raccordement aux réseaux publics de la canalisation et de la conduite d’eau. En séance du 26 mai 2000 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes de raccordement aux réseaux publics de la canalisation et de la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 octobre 2000 et par décision ministérielle du 11 octobre 2000 et publiée en due forme. G r e v e n m a c h e r . Fixation des tarifs à percevoir sur la récupération des CFC et/ou le recyclage des réfrigérateurs, congélateurs, installations climatiques, postes de télévision et écrans d’ordinateurs. En séance du 9 octobre 2000 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs à percevoir sur la récupération des CFC et/ou le recyclage des réfrigérateurs, congélateurs, installations climatiques, postes de télévision et écrans d’ordinateurs. Laquelle délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 novembre 2000 et publiée en due forme. G r o s b o u s . Règlement-taxe concernant la location d’engins communaux à des particuliers. En séance du 14 juillet 2000 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe concernant la location d’engins communaux à des particuliers. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 octobre 2000 et publiée en due forme. H e i n e r s c h e i d . Introduction d’une taxe d’infrastructure générale. En séance du 10 octobre 2000 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe d’infrastructure générale. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 novembre 2000 et par décision ministérielle du 15 novembre 2000 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e . Fixation des tarifs pour frais de participation aux cours de langue anglaise dans le cadre du projet EUROPOLIS. En séance du 11 septembre 2000 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs pour frais de participation aux cours de langue anglaise dans le cadre du projet EUROPOLIS. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 octobre 2000 et par décision ministérielle du 7 novembre 2000 et publiée en due forme. H o s i n g e n . Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 21 août 2000 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. 712 Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 octobre 2000 et par décision ministérielle du 25 octobre 2000 et publiée en due forme. H o s i n g e n . Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 21 août 2000 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 octobre 2000 et par décision ministérielle du 25 octobre 2000 et publiée en due forme. K e h l e n . Introduction d’un règlement-taxe sur l’accueil parascolaire. En séance du 24 octobre 2000 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l’accueil parascolaire. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 novembre 2000 et publiée en due forme. L o r e n t z w e i l e r . Règlement-taxe fixant les tarifs pour l’utilisation du centre culturel à Helmdange, les salles polyvalentes à Hünsdorf et à Blaschette ainsi que la salle des fêtes à Lorentzweiler. En séance du 9 octobre 2000 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe fixant les tarifs pour l’utilisation du centre culturel à Helmdange, les salles polyvalentes à Hünsdorf et à Blaschette ainsi que la salle des fêtes à Lorentzweiler. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 novembre 2000 et publiée en due forme. M a m e r . Règlement concernant les taxes et redevances en matière de gestion des déchets. En séance du 25 septembre 2000 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement concernant les taxes et redevances en matière de gestion des déchets. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 octobre 2000 et par décision ministérielle du 25 octobre 2000 et publiée en due forme. P é t a n g e . Abolition de la taxe de poursuite judiciaire. En séance du 18 septembre 2000 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a aboli la taxe de poursuite judiciaire. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 octobre 2000 et par décision ministérielle du 25 octobre 2000 et publiée en due forme. S t e i n f o r t . Fixation de la taxe d’inscription pour les cours d’éducation physique pour adultes et pour les cours de langue luxembourgeoise pour avancés. En séance du 26 septembre 2000 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d’inscription pour les cours d’éducation physique pour adultes et pour les cours de langue luxembourgeoise pour avancés. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 octobre 2000 et publiée en due forme. S y n d i c a t i n t e r c o m m u n a l S I S P O L O . Règlement-taxe sur l’utilisation des installations d’équipements sportifs au centre «Parc Hosingen». En séance du 23 août 2000 le Comité syndical du SISPOLO a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l’utilisation des installations et équipements sportifs au centre «Parc Hosingen». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 septembre 2000 et publiée en due forme. T u n t a n g e . Modification des redevances à percevoir sur l’enlèvement des ordures à partir du 1er avril 2001. En séance du 17 novembre 2000 le Conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les redevances à percevoir sur l’enlèvement des ordures à partir du 1er avril 2001. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 décembre 2000 et publiée en due forme. W a l f e r d a n g e . Modification de la participation des parents aux frais des repas à midi (cantine scolaire). En séance du 14 juillet 2000 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la participation des parents aux frais des repas à midi (cantine scolaire) Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 octobre 2000 et publiée en due forme. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg