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Règlement grand-ducal du 19 décembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 1999 concernant l’accès aux études, les études et la désign

733 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 22 20 février 2001 Sommaire Règlement grand-ducal du 19 décembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 1999 concernant l’accès aux études, les études et la désignation, les conditions et les modalités d’attribution du Certificat d’Etudes, du Diplôme de Premier Cycle Universitaire et du Diplôme Universitaire de Technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Lois du 27 janvier 2001 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 29 janvier 2001 portant certification des compétences de communication en luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 janvier 2001 fixant pour l’année 2001 le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 30 janvier 2001 portant publication de l’arrêté royal belge du 10 janvier 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 décembre 2000 concernant l’allocation de chauffage – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 8 janvier 2001 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat – Rectificatif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734 737 738 742 742 743 743 734 Règlement grand-ducal du 19 décembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 1999 concernant l’accès aux études, les études et la désignation, les conditions et les modalités d’attribution du Certificat d’Etudes, du Diplôme de Premier Cycle Universitaire et du Diplôme Universitaire de Technologie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur, notamment l’article 27, alinéa 3; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 30 juillet 1999 concernant l'accès aux études, les études et la désignation, les conditions et les modalités d’attribution du Certificat d’Études, du Diplôme de Premier Cycle Universitaire et du Diplôme Universitaire de Technologie est modifié comme suit: L’article 20 est modifié comme suit : «Art.
  1. Tout étudiant inscrit aux examens et qui est empêché pour cause de force majeure de s'y présenter doit avertir immédiatement et par écrit l’administrateur du département concerné. Au cas où l’étudiant en question ne se conforme pas à cette disposition, toute épreuve d'examen à laquelle il ne s’est pas présenté est sanctionnée par la note de 0 sur 20.» L’article 3 bis est ajouté au Chapitre II : Des études : «Art. 3 bis. La réussite à une année d’études du cycle d’études à courte durée organisé en horaire décalé est sanctionnée par un Certificat universitaire de technologie (CUT).» L’article 4 bis est ajouté au Chapitre III : De l’accès aux études : «Art. 4 bis. La durée des études de courte durée à finalité professionnelle organisées en horaire décalé et à l’intention des personnes qui remplissent les conditions spécifiées à l’article 5 est de trois années académiques. Le DUT est délivré après l’obtention d’au moins trois CUT faisant partie d’un cycle cohérent de trois ans tel que fixé par le présent règlement et après la soutenance d’un travail de fin d’études. Les étudiants suivant cette formule ne peuvent pas profiter du régime à mi-temps. Les étudiants peuvent prendre au total six inscriptions annuelles en vue de l’obtention du DUT par la formule en horaire décalé et au maximum deux inscriptions annuelles pour l’obtention d’un même certificat universitaire de technologie (CUT).» Les articles suivants sont ajoutés au Chapitre VI : Des dénominations correspondant aux sections et sous-sections ainsi que des programmes : «Le Diplôme de Premier Cycle Universitaire (DPCU) en Sciences biologiques Art. 52-
  2. La réussite aux études de premier cycle en sciences biologiques organisées par le Département des Sciences du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Diplôme de Premier Cycle Universitaire (DPCU) en sciences biologiques. Art. 52-
  3. La réussite aux études de première année en sciences biologiques organisées par le Département des Sciences du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Certificat d’Études en sciences biologiques. Art. 52-
  4. Les enseignements préparant à l’obtention du Diplôme de Premier Cycle Universitaire en Sciences biologiques couvrent notamment les cours suivants : biologie animale, physiologie animale, biologie végétale, physiologie végétale, génétique, statistiques, biochimie, chimie analytique, informatique, écologie générale, histoire et philosophie des sciences, géologie. Le Diplôme de Premier Cycle Universitaire (DPCU) en Sciences chimiques. Art. 52-
  5. La réussite aux études de premier cycle en sciences chimiques organisées par le Département des Sciences du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Diplôme de Premier Cycle Universitaire (DPCU) en sciences chimiques. Art. 52-
  6. La réussite aux études de première année en sciences chimiques organisées par le Département des Sciences du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Certificat d’Études en sciences chimiques. Art. 52-
  7. Les enseignements préparant à l’obtention du Diplôme de Premier Cycle Universitaire en sciences chimiques couvrent notamment les cours suivants : chimie générale, physique et théorique, chimie organique, biochimie, chimie analytique, physique générale, mathématiques et statistiques, informatique, biologie animale et végétale, géologie, géochimie et minéralogie, histoire et philosophie des sciences. Le Diplôme de Premier Cycle Universitaire (DPCU) en Sciences de l’ingénieur Art. 52-
  8. La réussite aux études de premier cycle en sciences de l’ingénieur organisées par le Département des Sciences du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Diplôme de Premier Cycle Universitaire (DPCU) en sciences de l’ingénieur. 735 Art. 52-
  9. La réussite aux études de première année en sciences de l’ingénieur organisées par le Département des Sciences du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Certificat d’Études en Sciences de l’ingénieur. Art. 52-
  10. Les enseignements préparant à l’obtention du Diplôme de Premier Cycle Universitaire en sciences de l’ingénieur couvrent notamment les contenus suivants : analyse, mécanique, probabilités et statistiques, physique, algorithmique et programmation, mécanique des milieux continus, chimie physique, sciences humaines, dessin industriel. Le Diplôme de Premier Cycle Universitaire (DPCU) en Lettres anglaises Art. 52-
  11. La réussite aux études de premier cycle en lettres anglaises organisées par le Département des Lettres et des Sciences Humaines du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Diplôme de Premier Cycle Universitaire (DPCU) en Lettres anglaises. Art. 52-
  12. La réussite aux études de première année en lettres anglaises organisées par le Département des Lettres et des Sciences Humaines du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Certificat d’Études Littéraires et de Sciences Humaines, section de Lettres anglaises. Art. 52-
  13. Les enseignements préparant à l’obtention du Diplôme de Premier Cycle Universitaire en Lettres anglaises couvrent notamment les contenus suivants : Language, Linguistics and Literary Theory, Literature. Le Diplôme de Premier Cycle Universitaire (DPCU) en Philosophie Art. 52-
  14. La réussite aux études de premier cycle en philosophie organisées par le Département des Lettres et des Sciences Humaines du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Diplôme de Premier Cycle Universitaire (DPCU) en Philosophie. Art. 52-
  15. La réussite aux études de première année en philosophie organisées par le Département des Lettres et des Sciences Humaines du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Certificat d’Études Littéraires et de Sciences Humaines, section de Philosophie. Art. 52-
  16. Les enseignements préparant à l’obtention du Diplôme de Premier Cycle Universitaire en Philosophie couvrent notamment les contenus suivants : philosophie théorique, philosophie pratique et histoire de la philosophie. Le Diplôme de Premier Cycle Universitaire (DPCU) en Psychologie Art. 52-
  17. La réussite aux études de premier cycle en psychologie organisées par le Département des Lettres et des Sciences Humaines du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Diplôme de Premier Cycle Universitaire (DPCU) en Psychologie. Art. 52-
  18. La réussite aux études de première année en psychologie organisées par le Département des Lettres et des Sciences Humaines du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Certificat d’Études Littéraires et de Sciences Humaines, section de Psychologie. Art. 52-
  19. Les enseignements préparant à l’obtention du Diplôme de Premier Cycle Universitaire en Psychologie couvrent notamment les contenus suivants : psychologie générale, psychobiologie, statistique, méthodologie générale, méthodologie expérimentale, psychologie sociale, psychologie des développements, psychologie de la personnalité et psychologie différentielle. Le Diplôme de Premier Cycle Universitaire (DPCU) en Géographie Art. 52-
  20. La réussite aux études de premier cycle en géographie organisées par le Département des Lettres et des Sciences Humaines du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Diplôme de Premier Cycle Universitaire (DPCU) en Géographie. Art. 52-
  21. La réussite aux études de première année en géographie organisées par le Département des Lettres et des Sciences Humaines du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Certificat d’Études Littéraires et de Sciences Humaines, section de Géographie. Art. 52-
  22. Les enseignements préparant à l’obtention du Diplôme de Premier Cycle Universitaire en Géographie couvrent notamment les contenus suivants : géographie physique, géographie humaine, techniques de géographie, géographie régionale. Le Certificat Universitaire de Technologie en Gestion I Art. 52-
  23. La réussite à la première année d’études du cycle d’études à courte durée en gestion organisé en horaire décalé par le Département des études en gestion et en informatique du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Certificat Universitaire de Technologie (CUT) en Gestion. 736 Art. 52-
  24. Les enseignements préparant à l’obtention du Certificat Universitaire de Technologie (CUT) en Gestion I couvrent notamment les contenus suivants : les techniques d’organisation, l’informatique, le droit, les mathématiques appliquées, la comptabilité, les principes économiques. Le Certificat Universitaire de Technologie en Gestion II Art. 52-
  25. La réussite à la deuxième année d’études du cycle d’études à courte durée en gestion organisé en horaire décalé par le Département des études en gestion et en informatique du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Certificat Universitaire de Technologie (CUT) en Gestion II. Art. 52-
  26. Les enseignements préparant à l’obtention du Certificat Universitaire de Technologie (CUT) en Gestion hospitalière II couvrent notamment les contenus suivants : droit et fiscalité, économie et gestion, informatique, techniques d’organisation et opérationnelles. Le Certificat Universitaire de Technologie en Gestion III Art. 52-
  27. La réussite à la troisième année d’études du cycle d’études à courte durée en gestion organisé en horaire décalé par le Département des études en gestion et en informatique du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Certificat Universitaire de Technologie (CUT) en Gestion III. Art. 52-
  28. Les enseignements préparant à l’obtention du Certificat Universitaire de Technologie (CUT) en Gestion hospitalière III couvrent notamment les contenus suivants : techniques d’évaluation et de contrôle des entreprises, techniques d’audit, techniques d’organisation. Le Certificat Universitaire de Technologie en Gestion hospitalière I Art. 52-
  29. La réussite à la deuxième année d’études du cycle d’études à courte durée en « Management de la santé et management social »Management de la santé et management social organisé en horaire décalé par le Département des études en gestion et en informatique du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Certificat Universitaire de Technologie (CUT) en Gestion hospitalière I. Art. 52-
  30. Les enseignements préparant à l’obtention du Certificat Universitaire de Technologie (CUT) en Gestion hospitalière I couvrent notamment les contenus suivants : droit et économie dans le milieu de la santé, sciences humaines et sociales, techniques d’organisation. Le Certificat Universitaire de Technologie en Gestion hospitalière II Art. 52-
  31. La réussite à la troisième année d’études du cycle d’études à courte durée en « Management de la santé et management social »Management de la santé et management social organisé en horaire décalé par le Département des études en gestion et en informatique du Centre Universitaire de Luxembourg est sanctionnée par le Certificat Universitaire de Technologie (CUT) en Gestion hospitalière II. Art. 52-
  32. Les enseignements préparant à l’obtention du Certificat Universitaire de Technologie (CUT) en Gestion hospitalière II couvrent notamment les contenus suivants : techniques d’organisation et de qualité, l’informatique hospitalière, la gestion. Le Diplôme Universitaire de Technologie en Management de la santé et management social Art. 52-
  33. Le Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) en en Management de la santé et management social sera délivré après l’obtention des trois CUT (Certificat Universitaire de Technologie en Gestion I, Certificat Universitaire de Technologie en Gestion hospitalière I , Certificat Universitaire de Technologie en Gestion hospitalière II) et la soutenance d’un travail de fin d’études. Le Diplôme Universitaire de Technologie en Gestion Art. 52-
  34. Le Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) en « Gestion » sera délivré après l’obtention des trois CUT (Certificat Universitaire de Technologie en Gestion I, Certificat Universitaire de Technologie en Gestion II, Certificat Universitaire de Technologie en Gestion III) et la soutenance d’un travail de fin d’études. » Art.
  35. Le présent règlement sort ses effets pour l’année académique 2000/
  36. Art.
  37. Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Erna Hennicot-Schoepges Palais de Luxembourg, le 19 décembre
  38. Henri 737 Lois du 27 janvier 2001 conférant la naturalisation. Par lois du 27 janvier 2001 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après: AKALIN Gamze Ipek, née le 01.06.1970 à Ankara (Turquie), demeurant à Olm. AYNETCHI Parisa, née le 10.10.1967 à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg. BASTEN Hildegard Elisabeth, née le 28.04.1950 à Köwerich (Allemagne), demeurant à Mondercange. BELLOMO Vito, né le 03.04.1964 à Vianden, demeurant à Beaufort. BITEGETSE IMANA Bernard, né le 01.03.1950 à Masisi (R.D. du Congo), demeurant à Differdange. COLACI Cosimo, né le 28.09.1972 à Castrignano del Capo (Italie), demeurant à Strassen. DA SILVA JORGE Ludovic José, né le 05.12.1976 à Thionville (France), demeurant à Belvaux. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de JORGE Ludovic José. GONÇALVES DA CUNHA Vanda Cristina, née le 07.12.1971 à Campo Grande/Lisboa (Portugal), demeurant à Warken. GONCALVES DE ARAUJO Carlos, né le 28.09.1972 à Folschette, demeurant à Rambrouch. GUILHAUMON Marie-Paule, née le 12.10.1966 à Limoges (France), demeurant à Wormeldange. ITURRA CHEUQUIAN Nancy Natalia, née le 03.09.1972 à Osorno (Chili), demeurant à Luxembourg. KLINK Monika Cäcilia, née le 13.12.1958 à Luxembourg, demeurant à Olingen. KRISTINSSON Johannes Agust, né le 17.05.1949 à Borgarfjardarsysla (Islande), demeurant à Ehnen. LAI Tung Hei, née le 16.12.1962 à Hong Kong (Chine), demeurant à Luxembourg. LI Xiangping, né le 16.03.1968 à Guangdong (Chine), demeurant à Luxembourg. LIU Ka Leung, né le 21.07.1976 à Hong Kong (Chine), demeurant à Heffingen. MARCHAL Annie Hermance Jeanne, née le 04.02.1951 à Athus (Belgique), demeurant à Bascharage. MARTENS Regina Maria, née le 02.02.1946 à Alken (Belgique), demeurant à Luxembourg. MICUCCI Angelo, né le 23.03.1961 à Putignano (Italie), demeurant à Rodange. MIGNECO Friederike Maria Cayetana Angela Aloisia, née le 22.02.1963 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg. ORAZI Carla Nicoletta Anna, née le 18.06.1964 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Kayl. PAÇO DA SILVA Alvaro, né le 26.04.1965 à Frossos/Albergaria-a-Velha (Portugal), demeurant à Boevange-sur-Attert. PARISI Clodio Francisco, né le 16.04.1969 à Luxembourg, demeurant à Remich. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de PARISI Claude. RASCHELLA Domenico, né le 16.03.1952 à Mammola (Italie), demeurant à Differdange. RASCHELLA Salvator, né le 28.04.1961 à Montigny-en-Ostrevent (France), demeurant à Differdange. RODARO Sophie, née le 23.05.1973 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg. ROELANTS André Albert Ernest, né le 25.11.1943 à Schaerbeek (Belgique), demeurant à Lintgen. SANTOS LOUREIRO Maria Luisa, née le 20.03.1970 à Sao Sebastiao da Pedreira/Lisboa (Portugal), demeurant à Luxembourg. WOLNICKI Damian Filip, né le 16.07.1975 à Sosnowiec (Pologne), demeurant à Mertzig. ZHU Beilei, née le 04.05.1971 à Zhejiang (Chine), demeurant à Bettembourg. DO Hong Phong, né le 01.02.1946 à Saigon (Vietnam), demeurant à Schifflange. NGO Thi Kim Ngoc, née le 19.10.1951 à Bien Hoa (Vietnam), demeurant à Schifflange. DRYE Michel François Prosper, né le 09.06.1962 à Etterbeek (Belgique), demeurant à Perlé. SEMAL Nathalie Jacqueline Ghislaine, née le 29.11.1963 à Nivelles (Belgique), demeurant à Perlé. KOSALKA Czeslaw Stanislaw, né le 03.05.1963 à Stopnica (Pologne), demeurant à Schifflange. JAWORSKA Dorota Marianna, née le 22.08.1967 à Myszkow (Pologne), demeurant à Schifflange. MEESTER Gerardus Franciscus Adrianus, né le 08.02.1960 à Ankeveen (Pays-Bas), demeurant à Beaufort. SANGUESSUGA NÉNÉ MEESTER Andreza Maria, née le 12.01.1962 à Nossa Senhora das Neves/Beja (Portugal), demeurant à Beaufort. MENDES PEREIRA José Paulo, né le 16.09.1972 à Luxembourg, demeurant à Ehnen. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de PEREIRA José Paulo. DA SILVA LIMA Monica Cristina, née le 18.06.1971 à Matosinhos (Portugal), demeurant à Ehnen. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de LIMA Monica Cristina. PAN Zhengju, né le 28.10.1959 à Zhejiang (Chine), demeurant à Ettelbruck. 738 ZHAN Aizhu, née le 02.09.1957 à Zhejiang (Chine), demeurant à Ettelbruck. RIGANELLI Fulvio Mauro Augusto, né le 19.04.1948 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Schifflange. ELMI Claudine, née le 03.10.1950 à Algrange (France), demeurant à Schifflange. ROMAO CIPRIANO Mario José, né le 21.06.1967 à Vila Moreira/Alcanena (Portugal), demeurant à Medernach. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de CIPRIANO Mario. FASANO Ezia, née le 29.05.1969 à Ettelbruck, demeurant à Medernach. SANTOS SILVA José Manuel, né le 11.06.1961 à Vila de Cucujaes/Oliveira de Azemeis (Portugal), demeurant à Belvaux. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de SILVA José Manuel. QUINTIAO MESQUITA Maria do Céu, née le 23.02.1965 à Valença (Portugal), demeurant à Belvaux. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de MESQUITA Maria do Céu. THEIS Joseph Jules Marie, né le 11.10.1962 à Luxembourg, demeurant à Steinfort. SCHUL Bernadette Catherine Marie Cécile, née le 18.03.1961 à Saint-Léger (Belgique), demeurant à Steinfort. VIKTOR Peter Joseph, né le 28.10.1954 à Reuland-Weweler (Belgique), demeurant à Bürden. THEISSEN Gaby Anna, née le 08.02.1959 à St-Vith (Belgique), demeurant à Bürden. Remarque importante: En vertu des dispositions de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise les naturalisations ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l'avis indiquant la date de l'acte d'acceptation; en vertu de celles de la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise les autorisations de transposition de nom et de prénoms ne prennent effet que trois mois après la publication prémentionnée. Règlement ministériel du 29 janvier 2001 portant certification des compétences de communication en luxembourgeois. Le Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Vu la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ; Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d'un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de Langues Luxembourg ; Vu le règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant création de certificats et diplômes attestant la compétence de communication en langue luxembourgeoise, notamment son article 7 ; Vu le règlement grand-ducal du 6 avril 1999 fixant l'organisation pédagogique et administrative du Centre de Langues Luxembourg, notamment son article 4 ; Arrête: Art. 1er. Les certifications instituées par le règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 attestent séparément les compétences de communication à l'oral et à l'écrit. Elles certifient les niveaux suivants :
  39. Lëtzebuergesch als Friemsprooch: 1.
  40. - Compétences à l'oral 1.1.1.- Compréhension Niveau de base : Zertifikat, Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Héierverständnes Niveau moyen : Éischten Diplom, Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Héierverständnes Niveau avancé : Zweeten Diplom, Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Héierverständnes 1.1.2.- Expression Niveau de base : Zertifikat, Lëtzebuergesch als Friemsprooch, mëndlechen Ausdrock Niveau moyen : Éischten Diplom, Lëtzebuergesch als Friemsprooch, mëndlechen Ausdrock Niveau avancé : Zweeten Diplom, Lëtzebuergesch als Friemsprooch, mëndlechen Ausdrock 1.
  41. - Compétences à l'écrit 1.2.1.- Compréhension Niveau de base : Zertifikat, Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Liesverständnes Niveau moyen : Éischten Diplom, Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Liesverständnes Niveau avancé : Zweeten Diplom, Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Liesverständnes 739 1.2.2.- Expression Niveau de base : Zertifikat, Lëtzebuergesch als Friemsprooch, schrëftlechen Ausdrock Niveau moyen : Éischten Diplom, Lëtzebuergesch als Friemsprooch, schrëftlechen Ausdrock Niveau avancé : Zweeten Diplom, Lëtzebuergesch als Friemsprooch, schrëftlechen Ausdrock Tout candidat est libre de se présenter aux épreuves pour la certification de l'une de ces compétences seulement. En conséquence, l'examen est à organiser de façon qu'un candidat puisse se soumettre aux épreuves de compréhension et/ou d'expression à l'oral et ait une certification de son niveau dans la compréhension et/ou l'expression orales. De même, il pourra se soumettre à des épreuves de compréhension et/ou d'expression à l'écrit et se faire certifier sa maîtrise de la compréhension et/ou de l'expression écrites. Lors d'une même session d'examen, une inscription à la même compétence à des niveaux différents n'est pas possible.
  42. Ieweschten Diplom Lëtzebuergesch: Niveau: maîtrise de la langue telle qu'on peut l'attendre d'une personne de même niveau de formation qui parle, lit et écrit sa langue maternelle. L'examen comporte à la fois des épreuves d'oral et d'écrit, de compréhension et d'expression : Héierverständnes Mëndlechen Ausdrock - Liesverständnes - Schrëftlechen Ausdrock. Le "Ieweschten Diplom Lëtzebuergesch" n'est octroyé qu'au candidat ayant réussi les quatre compétences. Toutefois, un certificat attestant séparément les compétences dans lesquelles le candidat a réussi, peut être établi sur demande. Art.
  43. Les certifications " Lëtzebuergesch als Friemsprooch " attestent les compétences suivantes:
  44. Niveau de base : - Zertifikat, Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Héierverständnes - Zertifikat, Lëtzebuergesch als Friemsprooch, mëndlechen Ausdrock - Zertifikat, Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Liesverständnes - Zertifikat, Lëtzebuergesch als Friemsprooch, schrëftlechen Ausdrock
  45. L'examen certifie les compétences fixées par le Conseil de l'Europe pour le niveau A2 du CADRE EUROPÉEN COMMUN DE RÉFÉRENCE : Le candidat peut comprendre des expressions et un vocabulaire très fréquent relatifs à tout ce qui le concerne de près. Il peut faire une série de phrases simples pour décrire des personnes, ses conditions de vie et sa situation professionnelle. Il peut lire et trouver une information particulière dans des textes courts très simples et des documents courants. Il peut écrire des notes et messages simples relatifs à des besoins immédiats et une lettre personnelle très simple. Niveau moyen : - Éischten Diplom, Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Héierverständnes - Éischten Diplom, Lëtzebuergesch als Friemsprooch, mëndlechen Ausdrock - Éischten Diplom, Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Liesverständnes - Éischten Diplom, Lëtzebuergesch als Friemsprooch, schrëftlechen Ausdrock L'examen certifie les compétences fixées par le Conseil de l'Europe pour le niveau B1 du CADRE EUROPÉEN COMMUN DE RÉFÉRENCE : Le candidat peut comprendre l'essentiel d'énoncés clairs et courants sur des sujets familiers. Il peut raconter des événements ou une histoire, donner des explications et exprimer ses sentiments. Il peut comprendre des textes relatifs à la vie quotidienne, la description d'événements et l'expression de sentiments. Il peut écrire un texte simple et cohérent sur des sujets d'intérêt personnel, décrire des expériences et impressions. Niveau avancé - Zweeten Diplom, Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Héierverständnes - Zweeten Diplom, Lëtzebuergesch als Friemsprooch, mëndlechen Ausdrock - Zweeten Diplom, Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Liesverständnes - Zweeten Diplom, Lëtzebuergesch als Friemsprooch, schrëftlechen Ausdrock L'examen certifie les compétences fixées par le Conseil de l'Europe pour le niveau B2 du CADRE EUROPÉEN COMMUN DE RÉFÉRENCE : Le candidat peut comprendre des discours longs, les informations télévisées et des films en langue standard. Il peut s'exprimer de façon détaillée sur une grande gamme de sujets relatifs à ses centres d'intérêt. Il peut lire des articles et des comptes rendus sur des questions contemporaines et un texte littéraire en prose. Il peut écrire un rapport, transmettre des informations et donner des raisons pour ou contre une opinion donnée. 740 Art.
  46. Pour les certifications " Lëtzebuergesch als Friemsprooch ", parties " oral " et " écrit ", les épreuves sont fixées comme suit: 1- Compréhension de l'oral 1.
  47. Niveau de base Zertifikat Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Héierverständnes Compréhension globale d'un court dialogue enregistré, d'une durée maximale de 1 minute ainsi qu'une épreuve de discrimination phonétique. 1.
  48. Niveau moyen Éischten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Héierverständnes Compréhension d'un dialogue ou d'une interview enregistrés, d'une durée maximale de 1,5 minutes ainsi qu'une épreuve discriminatoire d'intonation. 1.
  49. Niveau avancé Zweeten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Héierverständnes Compréhension d'un enregistrement authentique tiré de la vie sociale, professionnelle ou culturelle, d'une durée maximale de 2 minutes. 2- Expression orale 2.
  50. Niveau de base Zertifikat Lëtzebuergesch als Friemsprooch, mëndlechen Ausdrock Présentation de sa personne et de son cadre de vie et description d'un objet, d'une personne, d'un événement. 2.
  51. Niveau moyen Éischten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, mëndlechen Ausdrock Prise de position personnelle sur un sujet d'intérêt général ainsi que description avec commentaire d'une situation ou d'un événement. 2.
  52. Niveau avancé Zweeten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, mëndlechen Ausdrock Prise de position détaillée et argumentée sur un sujet d'intérêt général. 3- Compréhension de l'écrit 3.
  53. Niveau de base Zertifikat Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Liesverständnes Compréhension globale d'une note, d'une annonce, d'un texte courts et simples. 3.
  54. Niveau moyen Éischten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Liesverständnes Compréhension globale et détaillée de communications courtes de la vie publique. 3.
  55. Niveau avancé Zweeten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Liesverständnes Compréhension globale et détaillée de textes d'une certaine complexité tirés de la vie sociale ou professionnelle. 44.
  56. Expression écrite Niveau de base Zertifikat Lëtzebuergesch als Friemsprooch, schrëftlechen Ausdrock Rédaction d'une courte note, d'un message personnel à l'aide de phrases simples. 4.
  57. Niveau moyen Éischten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, schrëftlechen Ausdrock Rédaction de textes simples et cohérents sur des sujets familiers dans une langue simple. 4.
  58. Niveau avancé Zweeten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, schrëftlechen Ausdrock Rédaction de textes cohérents, personnels ou professionnels, dans une langue adaptée à la situation. 741 Art.
  59. La certification "Ieweschten Diplom Lëtzebuergesch" atteste une maîtrise de la langue semblable à celle d'un autochtone. A l'oral, le candidat a approximativement la même aisance dans la compréhension et l'expression que dans sa langue maternelle. Il sait communiquer et discuter sans problèmes dans toutes les situations de la vie sociale, professionnelle et culturelle. A l'écrit, il comprend les textes d'actualité ou littéraires dans le détail. Il s'exprime d'une manière pertinente et fluide, tout en respectant l'orthographe, sur tous les faits de la vie économique, sociale ou culturelle. Art.
  60. Teneur et forme des certificats et diplômes Les certificats et diplômes mentionnent les nom, prénom, date et lieu de naissance et nationalité du candidat ainsi que le nom du certificat ou diplôme obtenu, avec spécification des compétences. Pour chacun des certificats ou diplômes, distinction est faite entre : - Héierverständnes - mëndlechen Ausdrock - Liesverständnes - schrëftlechen Ausdrock Au verso, chaque certificat et diplôme porte une note explicative en français ou en luxembourgeois concernant les compétences attestées. Les certificats et diplômes sont établis par le Centre de Langues Luxembourg et signés par le président et le secrétaire du jury. Ils sont contresignés par le ministre ayant l'éducation des adultes dans ses attributions, ou par son délégué. Art.
  61. Modalités d’organisation Le Centre de Langues Luxembourg est chargé de l'information sur les examens. Au moins un mois avant la date limite des inscriptions, il publie dans la presse les dates et lieux des épreuves tout en mentionnant la date limite des inscriptions. Le droit à l'inscription aux examens n'est pas soumis à des conditions particulières, ni de résidence ni de fréquentation d'un cours. Le Centre de Langues Luxembourg reçoit les inscriptions écrites sur formulaires mis à la disposition des candidats. Il convoque les candidats aux épreuves d'après un schéma établi par le jury. Chaque candidat participe aux frais d'organisation de l'examen. Il verse à Langues et Culture asbl, chargée de la gestion des examens étrangers du Centre de Langues Luxembourg, un montant non remboursable, à déterminer par le jury en fonction des frais réels. Ce montant ne peut dépasser 50 EUR. Le certificat ou diplôme n'est délivré au candidat qu'après versement de sa participation aux frais d'organisation. Art.
  62. Contenu et déroulement des épreuves, évaluation des épreuves Les épreuves d'expression orale sont passées individuellement devant deux examinateurs. Les examinateurs notent leur appréciation immédiatement après le passage du candidat. A cette fin, ils se servent du barème d'appréciation que le jury aura élaboré ensemble avec les épreuves. La note obtenue par le candidat dans une épreuve est la moyenne des notes données par les deux examinateurs. Les épreuves de compréhension de l'oral, de compréhension de l'écrit et d'expression écrite sont des épreuves communes. Chaque épreuve est corrigée par deux examinateurs. La note obtenue est la moyenne des notes attribuées par chacun des examinateurs. Compte tenu des appréciations, le jury décide de la réussite d'un candidat, séparément pour chaque compétence. Les certifications en luxembourgeois ne prévoient pas de mentions de distinction. Au cours des épreuves, les instructions des examinateurs sont à observer de façon stricte. Tout non-respect de ces instructions peut entraîner, le cas échéant, l'exclusion du candidat de la session en cours. Le Centre de Langues Luxembourg établit les certifications et archive les résultats. Après signature par le jury, celuici transmet les certifications, pour signature, au ministre ayant l'éducation des adultes dans ses attributions. Elles sont enregistrées par le Service de la formation des adultes. Art.
  63. Le présent règlement ministériel remplace et abroge le règlement ministériel du 28 novembre 1994 portant certification des compétences de communication en luxembourgeois. Luxembourg, le 29 janvier 2001 Le Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, Anne Brasseur 742 Règlement grand-ducal du 30 janvier 2001 fixant pour l’année 2001 le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 est fixé, pour l’année 2001, à 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille francs). Art.
  1. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 30 janvier
  2. Henri Règlement ministériel du 30 janvier 2001 portant publication de l’arrêté royal belge du 10 janvier 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965 ; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et règlementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ; Vu le règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée par la suite ; Vu l’arrêté royal belge du 10 janvier 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales ; Arrête : Art. unique. L’arrêté royal belge du 10 janvier 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales est publié au Mémorial pour être exécuté au GrandDuché de Luxembourg. Luxembourg, le 30 janvier
  3. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté royal belge du 10 janvier 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales. ALBERT II, Roi des Belges, A tous présents et à venir, Salut. Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, notamment l’article 13, § 1er ; Vu la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales, modifiée par la directive 92/108/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 et par la directive 94/74/CE du Conseil du 22 décembre 1994, notamment l’article 8, § 2, f ; Vu la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée par la loi du 4 mai 1999 et par l’arrêté royal du 31 décembre 1999, notamment l’article 16, §§ 2 et 3 ; Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 26 octobre 2000 ; Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2000 ; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise ; 743 Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet de proroger l’exonération provisoire de l’accise et de l’accise spéciale pour le fuel lourd ne contenant pas plus de 1% de soufre, utilisé dans les secteurs agricole, horticole, sylvicole et piscicole jusqu’au 31 décembre 2001 ; que cette exonération provisoire doit prendre effet le 1er janvier 2001 pour assurer sa continuité ; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai ; Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 4 janvier 2001 en application de l’article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Dans l’article 16, § 3, de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifié par la loi du 4 mai 1999 et par l’arrêté royal du 31 décembre 1999, les mots «31 décembre 2000» sont remplacés par les mots «31 décembre 2001». Art.
  4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier
  5. Art.
  6. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 10 janvier
  7. ALBERT Par le Roi: Le Ministre des Finances, D. Reynders Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 décembre 2000 concernant l’allocation de chauffage. RECTIFICATIF Au Mémorial A - N° 16 du 6 février 2001, à la page 680, il y a lieu de remplacer en bas de page la date Luxembourg, le 00 janvier 2001 par la date correcte de Luxembourg, le 22 décembre
  8. Arrêté ministériel du 8 janvier 2001 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat. RECTIFICATIF Au Mémorial A - n° 7 du 19 janvier 2001, il y a lieu de lire «64.4.11.301» au lieu de «6.4.11.301», «64.4.11.321;» au lieu de «64.4.11.321:;» et «94.1.89.000» au lieu de «04.1.89.000». L’article 31 du budget des recettes pour ordre est à supprimer. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

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