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Règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en plastique de

745 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 23 21 février 2001 Sommaire Règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 746 746 Règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu la directive 1999/91/CE de la Commission du 23 novembre 1999 portant modification de la directive 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ; Vu l'avis de la Chambre de Commerce ; Vu l'avis de la Chambre des Métiers ; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. A. Le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifié comme suit:
  1. A l’article 2, paragraphe 3, le quatrième tiret est supprimé.
  2. L’article 3 bis est remplacé par le texte suivant : «Une liste incomplète des additifs pouvant être utilisés pour la fabrication de matériaux et objets en matière plastique ainsi que les restrictions d’utilisation figurent à l’annexe III.»
  3. Entre les articles 3 bis et 4 sont insérés les articles 3 ter et 3 quater suivants: «Art. 3 ter. Seuls les produits obtenus par fermentation bactérienne visés à l’annexe IV du présent règlement peuvent être utilisés en contact avec les denrées alimentaires. Art. 3 quater.
  4. Les spécifications concernant certaines substances figurant dans les annexes II, III et IV sont indiquées à l’annexe VII du présent règlement.
  5. La signification des numéros entre parenthèses figurant dans la colonne « Restrictions et/ou spécification » est indiquée à l’annexe VIII du présent règlement. »
  6. L’article 8 est remplacé par le texte suivant : « Les modifications ultérieures des annexes de la directive 90/128/CEE de la Commission du 23 février 1990 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, conformément aux procédures communautaires, sont applicables au Luxembourg et modifient les annexes du présent règlement. »
  7. L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
  8. L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
  9. Les textes figurant à l’annexe III du présent règlement sont ajoutés en tant qu’annexes VI, VII et VIII. Art. B. – Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Fischbach, le 27 janvier
  10. Carlo Wagner Henri ANNEXE I L’annexe II est modifiée comme suit: 1) au paragraphe 5, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant: – colonne 4 (restrictions et/ou spécifications). Elles peuvent comprendre: - la limite de migration spécifique (LMS), - la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet fini (QM), - la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet exprimée en mg/6 dm2 de surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS), - toute autre restricton indiquée de manière expresse, - toute spécification concernant la substance ou le polymère.». 2) le titre de la colonne 4 est remplacé par «Restrictions et/ou spécifications»; 3) les sections A et B sont modifiées comme indiqué aux appendices 1 à
  11. 747 «APPENDICE 1 Liste des monomères et autres substances de départ ajoutés à la section A de l’annexe II Numéro PM/REF Numéro CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)12671 000693-57-2 Acide 12-aminododécanoïque LMS = 0,05 mg/kg 13180 000498-66-8 Bicyclo[2.2.1]hept-2-ène (= norbornène) LMS = 0,05 mg/kg 13210 001761-71-3 Bis(4-aminocyclohexyl)méthane LMS = 0,05 mg/kg 14650 000079-38-9 Chlorotrifluoroéthylène QMA = 0,05 mg/6 dm2 14841 000599-64-4 4-Cumylphénol LMS = 0,05 mg/kg 16694 013811-50-2 N,N’-Divinyl-2-imidazolidonone QM = 5 mg/kg de PF 16704 000112-41-4 1-Dodécène LMS = 0,05 mg/kg 22331 025513-64-8 Mélange de 1,6-diamino-2,2,4-triméthylhexane (40% p/
  1. p)et de 1,6-diamino-2,4,4triméthylhexane (60% p/
  2. p)QMA = 5 mg/6 dm2 22550 000498-66-8 Norbornéne Voir «Bicyclo[2.2.1]hept-2-ène» 23175 000122-52-1 Phosphite de triéthyle QM = ND (LD = 1 mg/kg de PF) 23547 009016-00-6 063148-62-9 Polydiméthylsiloxane (PM > 6800) Conforme aux spécifications indiquées à l’annexe V 25080 001120-36-1 1-Tétradécène LMS = 0,05 mg/kg 25385 000102-70-5 Triallylamine Conforme aux spécifications indiquées à l’annexe V 25927 027955-94-8 1,1,1-Tris(4-hydroxyphényl)éthane QM = 0,5 mg/kg de PF Uniquement pour polycarbonates 26155 001072-63-5 1-Vinylimidazole QM = 5 mg/kg de PF 26320 002768-02-7 Vinyltriméthoxysilane QM = 5 mg/kg de PF 26360 007732-18-5 Eau Conformément à la directive 98/83/CE APPENDICE 2 Liste de monomères et autres substances de départ à la section A de l’annexe II pour lesquels le contenu de la colonne «Restrictions et/ou spécifications» est modifié Numéro PM/REF Numéro CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)10060 000075-07-0 Acétaldéhyde LMS(T) = 6 mg/kg
(2)13510 001675-54-3 Éther bis (2,3-époxypropylique) du 2,2-bis
(4)hydroxyphényl)propane LMS(T) = 1 mg/kg
(9)Autorisé jusqu’au 1er janvier 2005 14200 000105-60-2 Caprolactame LMS(T) = 15 mg/kg
(5)14230 002123-24-2 Caprolactame, sel de sodium LMS(T) = 15 mg/kg
(5)15760 000111-46-6 Diéthylène glycol LMS(T) = 30 mg/kg
(3)16990 000107-21-1 Éthylène glycol LMS(T) = 30 mg/kg
(3)17160 000097-53-0 Eugénol LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise 748 Numéro PM/REF Numéro CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)19540 000110-16-7 Acide maléique LMS(T) = 30 mg/kg
(4)19960 000108-31-6 Anhydride maléique LMS(T) = 30 mg/kg
(4)(exprimé en acide maléique) 25360 – Trialkyl(C5-C15)acétate de 2,3-époxypropyle QM = 1 mg/kg de PF (exprimé en groupement époxy, poids moléculaire = 43) «APPENDICE 3 Liste des monomères et autres substances de départ de la section B de l’annexe II pour lesquels le contenu de la colonne «Restrictions et/ou spécifications» est modifié Numéro PM/REF Numéro CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)22428 051000-52-3 Néodécanoate de vinyle «APPENDICE 4 Liste des monomères et autres substances de départ de la section B de l’annexe II pour lesquels le contenu de la colonne «Restrictions et/ou spécifications» est modifié Numéro PM/REF Numéro CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)16690 001321-74-0 Divinylbenzène QM = 1 mg/kg de PF ou LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise) 20590 000106-91-2 Méthacrylate de 2,3-époxypropyle QM(T) = 5 mg/kg de PF (exprimé en groupement époxy, poids moléculaire = 43) 22720 000140-66-9 4-tert-Octylphénol Voir «4-(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl) phénol» 25185 000140-66-9 4-(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phénol (= 4-tert-Octylphénol) LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg, tolérance analytique comprise) «APPENDICE 5 Liste des monomères et autres substances de départ transférés de la section B à la section A de l’annexe II Numéro PM/REF Numéro CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)11000 050976-02-8 Acrylate de dicyclopentadiényle QMA = 0,05 mg/6 dm2 11245 002156-97-0 Acrylate de dodécyle LMS = 0,05 mg/kg
(1)12265 004074-90-2 Adipate de divinyle QM = 5 mg/kg de PF Uniquement comme comonomère 13060 004422-95-1 Trichlorure de l’acide 1,3,5-benzènetricarboxylique QMA = 0,05 mg/6 dm2 (calculé en acide 1,3,5-benzènetricarboxylique 749 Numéro PM/REF Numéro CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)13780 002425-79-8 Éther bis (2,3-époxypropylique) du 1,4-butanediol QM = 1 mg/kg de PF (exprimé en groupement époxy, poids moléculaire = 43) 14020 000098-54-4 4-tert-Butylphénol LMS = 0,05 mg/kg 15130 000872-05-9 1-Décène LMS = 0,05 mg/kg 16360 000576-26-1 2,6-Diméthylphénol LMS = 0,05 mg/kg 16450 000646-06-0 1,3-Dioxolanne LMS = 0,05 mg/kg 18220 068564-88-5 Acide N-heptylaminoundécanoïque LMS = 0,05 mg/kg
(1)18820 000591416 1-Hexène LMS = 3 mg/kg 19060 000109-53-5 Éther isobutylvinylique QM = 5 mg/kg de PF 19150 000121-91-5 Acide isophtalique LMS = 5 mg/kg 19990 000079-39-0 Méthacrylamide LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise) 20050 000096-05-9 Méthacrylate d’allyle LMS = 0,05 mg/kg 20530 002867-47-2 Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg tolérance analytique comprise) 21730 000563-45-1 3-Méthyl-1-butène QMA = 0,006 mg/6 dm2 Uniquement pour polypropylène 22937 001623-05-8 Éther perfluoropropylperfluorovinylique LMS = 0,05 mg/kg 23770 000504-63-2 1,3-Propanediol LMS = 0,05 mg/kg 23920 000105-38-4 Propionate de vinyle LMS = 0,05 mg/kg 24760 026914-43-2 Acide styrènesulfonique LMS = 0,05 mg/kg 26170 003195-78-6 N-Vinyl-N-méthylacétamide QM = 2 mg/kg de PF 23770 000504-63-2 1,3-Propanediol LMS = 0,05 mg/kg 23920 000105-38-4 Propionate de vinyle LMS(T) = 6 mg/kg
(2)(exprimé en acétaldéhyde) 24760 026914-43-2 Acide styrènesulfonique LMS = 0,05 mg/kg 26170 003195-78-6 N-Vinyl-N-méthylacétamide QM = 2 mg/kg de PF ANNEXE II L’annexe III est modifiée comme suit: 1) au paragraphe 5, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant: «– colonne 4 (Restrictions et/ou spécifications). Elles peuvent comprendre - la limite de migration spécifique (LMS), - la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet fini (QM), - la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet exprimée en mg/6 dm2 de surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS), - toute autre restriction indiquée de manière expresse, - toute spécification concernant la substance ou le polymère.» 2) le titre de la colonne 4 est remplacé par «Restrictions et/ou spécifications»; 3) la «liste incomplète des assitids» est modifiée conformément aux appendices 1, 2 et 3. 750 «APPENDICE 1 Liste des additifs ajoutés dans l’annexe III Numéro PM/REF Numéro CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)30080 004180-12-5 30610 – Acides, C2-C24, aliphatiques, linéaires, monocarboxyliques, provenant d’huiles et de graisses naturelles, et leurs mono-, diet triesters de glycérol (y compris les acides gras ramifiés en quantités naturellement présentes) 30612 – Acides, C2-C24, aliphatiques, linéraires, monocarboxyliques, synthétiques, et leurs mono-, di- et triesters de glycérol 31530 123968-25-2 Acrylate de 2,4-d-tert-pentyl-6-[1-(3,5di-tert-pentyl-2-hydroxyphényl)-éthyl] phényle LMS = 5 mg/kg 33801 – Acide n-alkyl(C10-C13)benzène sulfonique LMS = 30 mg/kg 34240 – Esters d’acide alkyl (C10-C20) sulfonique avec les phénols LMS = 6 mg/kg Autorisé jusqu’au 1er janvier 2002 36640 000123-77-3 Azodicarbonamide Uniquement comme agent gonflant 37360 000100-52-7 Benzaldéhyde Conformément à la note 10 de l’annexe VI 38320 005242-49-9 4-(2-Benzoxazolyl)-4’-(5-méthyl-2benzoxazolyl)stilbène Conforme aux spécifications indiquées à l’annexe V 38510 136504-96-6 1,2-Bis(3-aminopropyl(éthylènediamine, polymère avec la N-butyl-2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinamine et la 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine LMS = 5 mg/kg 38515 001533-45-5 4,4’-Bis(2-benzoxazolyl)stilbène LMS = 0,05 mg/kg
(1)38810 080693-00-1 Diphosphite de bis(2-6-di-tert-butyl4-méthylphényl)pentaérythritol LMS = 5 mg/kg (somme des phosphites et phosphates) 38879 135861-56-2 Bis(3,4-diméthylbenzylidène)sorbitol 39200 006200-40-4 Chlorure de bis(2-hydroxyéthyl)-2hydroxypropyl-3-(dodécyloxy)méthylammonium LMS = 1,8 mg/kg 39815 182121-12-6 9,9-Bis(méthoxyméthyl)fluorène LMA = 0,05 mg/6 dm2 40120 – Hydroxyméthylphosphonate de bis(polyéthylèneglycol) LMS = 0,6 mg/kg Autorisé jusqu’au 1er janvier 2002 41680 000076-22-2 Camphre Conformément à la note 10 de l’annexe VI 42320 007492-68-4 Carbonate de cuivre LMS(T) = 30 mg/kg
(7)(exprimé en cuivre) 43515 – Acétate de cuivre Esters des acides gras de l’huile de coco avec les chlorures de choline LMS(T) = 30 mg/kg
(7)(exprimé en cuivre) 751 Numéro PM/REF Numéro CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)45195 007787-70-4 Bromure de cuivre LMS(T) = 30 mg/kg
(7)45200 001335-23-5 Iodure de cuivre LMS(T) = 30 mg/kg
(7)(exprimé en cuivre) et LMS = 1 mg/kg (exprimé en iode) 45450 068610-51-5 Copolymère de p-crésol, de dicyclopentadiène et d’isobutylène LMS = 0,05 mg/kf 46880 065140-91-2 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonate de monoéthyle, sel de calcium LMS = 6 mg/kg 47680 000111-46-6 Diéthylèneglycol LMS(T) = 30 mg/kg
(3)48460 000075-37-6 1,1-Difluoroéthane 49485 134701-20-5 2,4-Diméthyl-6-(1-méthylpentadécyl)phénol LMS = 1 mg/kg 51700 147315-50-2 2-(4,6-Diphényl-1,3,5-triazin-2-yl)-5(hexyloxy)phénol LMS = 0,05 mg/kg 53610 054453-03-1 Éthylènediaminetétracétate de cuivre LMS(T) = 30 mg/kg
(7)(exprimé en cuivre) 53650 000107-21-1 Éthylène glycol LMS(T) = 30 mg/kg
(3)54300 118337-09-0 2,2’Ethylidènebis (4,6-di-tertbutylphényl) fluorophosphonite LMS = 6 mg/kg 54930 025359-91-5 Copolymère formaldéhyde-1-naphtol [= Poly(1-hydroxynaphtylméthane)] LMS = 0,05 mg/kg 57800 918641-57-1 Tribéhénate de glycérol 60480 003864-99-1 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphényl)-5-chlorobenzotriazole LMS = 30 mg/kg 66560 004066-02-8 2,2’Méthylènebis(4-méthyl-6cyclohexylphénol LMS(T) = 3 mg/kg
(6)66580 000077-62-3 2,2’Méthylènebis(4-méthyl-6-(1méthylcyclohexyl)phénol] LMS(T) = 3 mg/kg
(6)66755 002682-20-4 2-Méthyl-4-isothiazolin-3-one LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise 67170 – Mélange de 5,7-di-tert-butyl-3-(3,4diméthylphényl)-2(3H)benzofuranone (80-100% p/
  1. p)et de 5,7-di-tert-butyl3-(2,3-diméthy-phényl)2(3H)-benzofuranone (0-20% p/
  2. p)LMS = 5 mg/kg 67180 – Mélange de phtalate de n-décyle n-octyle (50% p/p), de phtalate de di-n-décyle (25% p/
  3. p)et de phtalate de di-n-octyle (25% p/
  4. p)LMS = 5 mg/kg (somme des phosphites et phosphates 71635 025151-96-6 Dioéate de pentaérythitol LMS = 0,05 mg/kg A ne pas employer dans les polymères au contact d’aliments pour lesquels la directive 85/572/CEE fixe le simulant D 73720 145650-60-8 Phosphite de bis(2,4-di-tert-butyl-6méthylphényle) éthyle LMS = 5 mg/kg (somme des phosphites et phosphates) 76721 009016-00-6 0063148-62-9 Polydiméthylsiloxane (PM > 6800) Conforme aus spécifications indiquées à l’annexe V 752 Numéro PM/REF Numéro CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)76865 – Polyesters de 1,2-propanediol et/ou 1,3- et/ou 1,4-butanediol et/ou polypropylèneglycol avec l’acide adipique. Les groupements terminaux peuvent être estérifiés par l’acide acétique, les acides gras C12-C18, ou le n-octanol et/ou le n-décanol LMS = 30 mg/kg 77895 068439-49-6 Éther monoalkylique (C16-C18) du polyéthylèneglycol (OE = 2-6) LMS = 0,05 mg/kg 81515 087189-25-1 Poly(glycérolate de zinc) 91760 – 85360 000109-43-3 85610 – Silicates naturels silylés (à l’exception de l’amiante) 85840 053320-86-8 Silicate de lithium, magnésium, sodium 86285 – Dioxyde de silicium silylé 88640 008013-07-8 Huile de soja époxydée Conforme aux spécifications indiquées à l’annexe V 89200 007617-31-4 Stéarate de cuivre LMS(T) = 30 mg/kg
(7)(exprimé en cuivre) 89440 – Esters de l’acide stéarique avec l’éthylèneglycol LMS(T) = 30 mg/kg
(3)92030 010123-44-4 Sulfate de cuivre LMS(T) = 30 mg/kg
(7)(exprimé en cuivre) 92700 078301-43-6 Polymère de la 2,2,4,4-tétraméthyl20-(2,3-époxypropyl)-7-oxa-3,20diazadispiro [5.1.11.2]-hénicosan-21-one LMS = 5 mg/kg 92930 120218-34-0 Thiodiéthylènebis(5-méthoxycarbonyl2,6-diméthyl-1,4-dihydropyridine-3carboxylate LMS = 6 mg/kg 94960 000077-99-6 1,1,1-Triméthylolpropane LMS = 6 mg/kg 95725 110638-71-6 Vermiculite, produit de réaction avec le citrate de lithium LMS(T) = 0,6 mg/kg
(8)(exprimé en lithium) 95855 007732-18-5 Eau Conformément à la directive 98/3/CE 95859 – Cires raffiées, dérivées de pétrole ou d’hydrocarbures synthétiques Conforme aux spécifications indiquées à l’annexe V 95883 – Huiles minérales blanches, à base d’hydrocarbures provenant du pétrole Conforme aux spécifications indiquées à l’annexe V Poudres, écailles et fibres de laiton, de bronze, de cuive, d’acier inoxydable, d’étain et alliages de cuivre, d’étain et de fer LMS(T) = 30 mg/kg
(7)(exprimé en cuivre); LMS = 48 mg/kg exprimé en fer) Sébaçate de dibutyle LMS(T) = 0,6 mg/kg
(8)(exprimé en lithium) 753 APPENDICE 2 Liste des additifs ajoutés à l’annexe III pour lesquels le contenu de la colonne «N° CAS» est modifié Numéro PM/REF Numéro CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)39890 087826-41-3 069158-41-4 054686-97-4 081541-12-0 Bis(méthylbenzylidène)sorbitol 68125 037244-96-5 Néphéline syénite APPENDICE 3 Liste des additifs supprimés de l’annexe III Numéro PM/REF Numéro CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)76720 009016-00-6 063148-62-9 Polydiméthylsiloxane» ANNEXE III Les annexes VI, VII et VIII suivantes sont ajoutées: «ANNEXE VI Produits obtenus par fermentation bactérienne Numéro PM/REF Numéro CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)18888 80181-31-3 Copolymère de l’acide 3-hydroxybutanoïque LMS = 0,05 mg/kg pour l’acide crotoavec l’acide 3-hydroxypentanoïque nique (en tant qu’impureté) et conformément aux spécifications mentionnées à l’annexe 4 «ANNEXE VII Spécifications Partie A: Spécifications générales (à définir ultérieurement) Partie B: Autres spécifications Numéro PM/REF 18888 Autres spécifications COPOLYMÈRE DE L’ACIDE 3-HYDROXYBUTANOÏQUE AVEC L’ACIDE 3-HYDROXYPENTANOÏQUE Définition Ces copolymères sont obtenus par fermentation contrôlée d’Alcaligenes eutrophis à l’aide de mélanges de glucose et d’acide propano¨que en tant que sources de carbone. L’organisme utilisé n’est pas obtenu par génie génétique mais est dérivé d’une seule souche sauvage de l’organisme Alcalignes eutrophus (souche H16 NCIMB 10442). Les stocks de base de l’organisme sont conservés en ampoules lyophilisées. Un stock de travail préparé 754 Numéro PM/REF Autres spécifications – Dénomination chimique – Numéro CAS – Formule structurelle à partir du stock de base est conservé dans de l’azote liquide et sert à préparer desinoculums pour la fermenteur. Quotidiennement, les échantillons dans le fermenteur sont soumis à un examen microscopique et à la recherche d’éventuelles modifications de la morphologie des colonies sur diverses géloses et à différentes températures. Les copolymères sont isolés des bactéries traitées thermiquement par digestion contrôlée des autres composants cellulaires, lavage et séchage. Ces copolymères se présentent normalement sous forme de granules formés par fusion et contenant des additifs tels que des agents de nucléation, des plastifiants, des charges, des stabilisants et des pigments qui sont tous conformes aux spécifications générales et individuelles. Poly(3-D-hydroxybutanoate-co-3-D-hydroxypentanoate 80181-31-3 CH3 CH3 O CH2 O (-O-CH-CH2-C-)m - (O-CH-CH2-C-)n avec n/(m +
  1. n)supérieur à 0 et inférieur ou égal à 0,25 – Poids moléculaire moyen – Analyse Description Caractéristiques – Tests d’identification: – Solubilité 23547 25385 38320 76721 88640 Au moins 150 000 daltons (lorsqu’il est mesuré par chromatographie par perméation de gel) Au moins 98% de poly(3-D-hydroxybutanoate-co-3-D-hydroxypentanoate) après hydrolyse en tant que mélange d’acide 3-Dhydroxybutanoïque et d’acide 3-D-hydroxypentanoïque Poudre blanche à blanc cassé après isolement Soluble dans des hydrocarbures chlorés tels que le chloroforme ou le dichlorométhane, mais pratiquement insoluble dans l’éthanol, les alcanes aliphatiques et l’eau – Migration La migration d’acide chronique ne doit pas dépasser 0,05 mg/kg d’aliment – Pureté Avant granulation, la poudre de copolymère brute doit contenir: - Azote Pas plus de 2 500 mg/kg de matière plastique - Zinc Pas plus de 100 mg/kg de matière plastique - Cuivre Pas plus de 5 mg/kg de matière plastique - Plomb Pas plus de 2 mg/kg de matière plastique - Arsenic Pas plus de 1 mg/kg de matière plastique - Chrome Pas plus de 1 mg/kg de matière plastique POLYDIMÉTHYSILOXANE (MW > 6 800) Viscosité minimale: 100 x 10-6 m2/s (= 100 centistokes) à 25° C TRIALLYLAMINE 40 mg/kg d’hydrogel, utilisé dans un rapport de 1,5 g d’hydrogel au maximum pour 1 kg d’aliments. Convient uniquement pour les hydrogels destinés à des usages sans contact direct avec les aliments 4-(2-BENZOXAZOLYL)4’-(5-MÉTHYL-2-BENZOXAZOLYL) STILBÈNE Pas plus de 0,05% m/m (quantité de substance utilisée/quantité de la formulation) POLYMÉTHYLSILOXANE (MW > 6 800) Viscosité minimale: 100 x 10-6 m2/s (= 100 centistokes) à 25° C HUILE DE SOJA ÉPOXYDÉE Oxirane < 8%, indice d’iode < 6 755 95859 95883 CIRES, RAFINÉES, DÉRIVÉES D’HYDROCARBURES PÉTROLIERS OU SYNTHÉTIQUES Le produit doit voir les spécifications suivantes: - Teneur en hydrocarbures minéraux avec un nombre de carbones inférieur à 25: pas plus de 5% (m/
  2. m)- Viscosité au moins égale à 11 x 10-6 m2/s (= 11 centistokes) à 100° C - Poids moléculaire moyen au moins égal à 500 HUILES MINÉRALES BLANCHES PARAFFINIQUÉS DÉRIVÉES D’HYDROCARBURES PÉTROLIERS Le produit doit avoirs les spécifications suivantes: - Teneur en hydrocarbures minéraux avec un nombre de carbones inférieur à 25: pas plus de 5% (m/
  3. m)- Viscosité au moins égale à 8,5 x 10-6 m2/s (= 8,5 centistokes) à 100° C - Poids moléculaire moyen au moins égal à 480 ANNEXE VIII Notes concernant la colonne «Restrictions et/ou spécifications»
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(10)Editeur: Avertissement: la LMS risque d’être dépassée dans les simulateurs d’aliments gras. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes visées sous les numéros PM/RÉF 10060 et
  1. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par le somme de la migration des substances suivantes visées sous les numéros PM/RÉF 15760, 16990, 47680, 53650,
  2. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes visées sous les numéros PM/RÉF 19540,
  3. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes visées sous les numéros PM/RÉF 14200,
  4. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes visées sous les numéros PM/RÉF 66560 ET
  5. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros PM/RÉF 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200,
  6. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes visées sous les numéros PM/RÉF 85840 et
  7. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes: a) BADGE (= Éther bis 82,3-époxypropylique) du 2,2bis(4-hydroxyphényl)propane); b) BADGE H2O; d) BADGE HCI; e) BADGE 2HCI; f) BADGE H2O.HCL; Toutefois, dans les simulateurs d’aliments aqueux, la LMS(T) doit également inclure le BADGE 2H2O c) à moins que sur l’étiquetage du matériau ou de l’objet ne soit précisée son utilisation restreinte au contact avec les aliments et les boissons pour lesquels il a été démontré que la somme des migrations des cinq substances mentionnées aux points a), b), d), e), f) ne peut dépasser 1 mg/kg. Avertissement: la migration de la substance risque de détériorer les caractéristiques organoleptiques de l’aliment avec lequel elle est en contact et, dans ce cas, le produit fini risque de ne pas être conforme au deuxième alinéa de l’article 2 de la directive 89/109/CEE.» Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

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