761 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 25 28 février 2001 Sommaire Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants II et III à la convention collective de travail pour le métier d’électricien conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-électriciens du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant II à la convention collective de travail pour les métiers de couvreur, de charpentier, de ferblantier et de calorifugeur, conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Confédération de la toiture du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 22 février 2001 accordant un délai pour le paiement de la taxe de consommation sur l’électricité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 février 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 2 février 1995 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 février 2001 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la caisse nationale des prestations familiales . . . . . Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945 – Acceptation de la République fédérale de Yougoslavie . . . . . . . . . . Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet 1946 – Amendements – Acceptation de la Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954 – Ratification du Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956 – Désignation d’autorités par la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole du 12 février 1981 amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960 – Accord multilatéral relatif aux redevances de route signé à Bruxelles, le 12 février 1981 – Adhésion de la République de Finlande . . Convention de Vienne sur les relations consulaires, signée à Vienne, le 24 avril 1963 – Adhésion du Belize Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars 1966 – Ratification de l’Irlande; déclaration de l’Irlande en vertu de l’article 14 . . . . . Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 – Adhésion du Guatemala . . . . . . . . . Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, conclue à La Haye, le 18 mars 1970 – Déclarations de la République populaire de Chine et de la Suède . . . . . . . . . Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine, tel que complété par le Protocole additionnel du 1er février 1983, ouvert à la signature, à Paris, le 15 décembre 1958 – Ratification de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996 – Ratification de l’Autriche . . . . . . . . . . . . . . Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998 – Rectificatif . . . . . . . . Contrat collectif des ouvriers de l’Etat – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762 766 770 771 771 772 772 772 773 773 773 773 774 774 775 775 775 776 762 Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants II et III à la convention collective de travail pour le métier d’électricien conclus entre les syndicats OGBL et LCGB d’une part et l’Association des patrons-électriciens du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’avenant II à la convention collective de travail pour les métiers de couvreur, de charpentier, de ferblantier et de calorifugeur conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Confédération de la toiture du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble des métiers pour lesquels il a été établi. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant précité. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Château de Fischbach, le 5 février 2001. François Biltgen Henri Avenant II à la convention collective de travail du 27 novembre 1995 pour les métiers de couvreur, de charpentier, de ferblantier et de calorifugeur. Art. 1er. Les salaires horaires effectifs seront majorés de 4.- LUF le 1er juillet 2000, de 4.- LUF le 1er janvier 2001 et de 4.- LUF le 1er janvier 2002. Art. 2. A partir du 1er juillet 2000 les salaires horaires tarifaires seront ceux du barème repris ci-dessous. Ils seront majorés de 3.- LUF à partir du 1er janvier 2001 et de 3.- LUF à partir du 1er janvier 2002. Classification et salaires Indice 576,43 NQ 1ère année 2e année 3e année 4e année 5e année 6e année 290,08.- LUF 292,13.- LUF 304,43.- LUF 309,55.- LUF 314,68.- LUF 319,80.- LUF SQ 1ère année 2e année 3e année 4e année 5e année 6e année 318,78.- LUF 353,63.- LUF 369,00.- LUF 384,38.- LUF 399,75.- LUF 415,13.- LUF Q1 1ère année 2e année 3e année 4e année 5e année 6e année 7e année 8e année 350,55.- LUF 359,78.- LUF 372,08.- LUF 387,45.- LUF 410,00.- LUF 420,25.- LUF 430,50.- LUF 440,75.- LUF Q2 1ère année 2e année 3e année 401,80.- LUF 405,90.- LUF 412,05.- LUF 767 4e année 5e année 6e année 7e année 8e année 9e année 417,18.- LUF 427,43.- LUF 435,63.- LUF 441,78.- LUF 447,93.- LUF 454,08.- LUF Q3 1ère année 2e année 3e année 4e année 5e année 6e année 7e année 8e année 9e année 440,75.- LUF 448,95.- LUF 455,10.- LUF 461,25.- LUF 469,45.- LUF 475,60.- LUF 481,75.- LUF 487,90.- LUF 494,05.- LUF HQ 1ère année 2e année 3e année 4e année 5e année 6e année 7e année 8e année 9e année 490,98.- LUF 499,18.- LUF 505,33.- LUF 512,50.- LUF 520,70.- LUF 534,03.- LUF 541,20.- LUF 548,38.- LUF 555,55.- LUF Art. 3. Ajout d’un article 6.8: en cas d’affectation d’un ouvrier à un chantier situé en-dehors du Grand-Duché de Luxembourg l’employeur veillera à ce que le salaire net de l’ouvrier ne subisse aucune diminution. Art. 4. – Ajout de l’article 17.5: Le congé payé annuel est de 26 jours. – Modification de l’article 17.4: Le congé sera indemnisé à raison de 11,34% pour 26 jours. Art. 5. L’octroi de la prime de fin d’année, faisant l’objet de l’annexe II à la convention collective de travail du 27 novembre 1995, sera réglementée comme suit: 1. Une prime de fin d’année est allouée à chaque ouvrier dont l’ancienneté de service auprès de la même entreprise remonte à 3 années accomplies au moins. 2. La prime sera calculée sur base des heures de travail prestées, en incluant les heures supplémentaires, abstraction faite des congés payés, des jours fériés ou chômés et des congés extraordinaires et des heures chômées pour maladie ou accident. 3. La date de référence est le 31 décembre. L’ouvrier qui est entré aux services de l’entreprise avant le 1er juillet se voit attribuer une année de service entière pour la fraction d’année. Cette bonification n’est pas applicable si la date d’embauchage est située après le 30 juin. 4. Les ouvriers qui quittent l’entreprise au cours de l’année soit pour cause d’accident de travail, d’invalidité ou de pension de vieillesse, ont droit à la prime de fin d’année, calculée en fonction du salaire de référence (tel que défini au point 2.) qu’ils ont gagné depuis le début de l’année jusqu’à la date de sortie. 5. Les ouvriers dont le contrat de travail a été résilié à cause d’une incapacité de travail d’une durée excédant 26 semaines ne perdent pas leur ancienneté de service s’ils se font réembaucher endéans un délai d’une année à compter à partir de la date de sortie des services. 6. Les ouvriers dont le contrat de travail a été résilié avec préavis par l’employeur ne perdent pas leur ancienneté de service s’ils sont réembauchés par ce même employeur endéans un délai de trois mois à compter à partir de la date de la résiliation du contrat de travail. 7. L’ouvrier dont le contrat de travail est résilié sans préavis ou qui résilie le contrat de travail sans respecter les stipulations de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail n’a pas droit au payement de la prime de fin d’année. 8. La prime de fin d’année s’élève à; – 2,5% du salaire de référence après 3 années de services continus auprès du même employeur – 3,0% du salaire de référence après 4 et moins de 6 années de services continus auprès du même employeur 768 – 3,5% du salaire de référence après 6 et moins de 10 années de services continus auprès du même employeur – 4,0% du salaire de référence après 10 années de services continus auprès du même employeur – 5,0% du salaire de référence après 15 années de services continus auprès du même employeur. 9. Réduction de la prime pour absences. Absences pour maladie La prime est payée à – avec une période d’absence 100% – avec deux périodes d’absence 75% – avec trois périodes d’absence 50% – avec quatre périodes d’absence 25% – après la quatrième période la prime est supprimée. Pour les ouvriers âgés de plus de 50 ans, la prime est payée à – avec deux périodes d’absence 100% – avec trois périodes d’absence 75% – avec quatre périodes d’absence 50% – avec cinq périodes d’absence 25% – après la cinquième période la prime est supprimée. Absences non justifiées Une absence non justifiée entraîne la suppression totale de la prime. Cette suppression doit être confirmée par écrit à l’ouvrier dans les meilleurs délais, mais au plus tard avec le décompte du mois concerné. A défaut de confirmation par écrit de la suppression de la prime dans le délai prescrit, l’absence ne sera pas prise en considération en vue de la suppression totale de la prime. Ne sont pas prises en compte comme absences: – les périodes d’hospitalisation et les périodes de convalescence qui suivent immédiatement les périodes d’hospitalisation; – les périodes d’incapacité de travail dues à un accident de travail dûment constaté par le chef d’entreprise ou son représentant, sauf si l’accident est dû au non-respect par l’ouvrier des consignes de sécurité; – toute absence non payée autorisée à l’avance; – les absences motivées par des cas de force majeure qui ont mis le travailleur dans l’impossibilité de solliciter une autorisation préalable. Le travailleur est toutefois tenu d’en avertir le patron dans les meilleurs délais. Art. 6. Ajout à l’article 7: Article 7.2. L’employeur a la faculté d’opter pour un temps de travail flexible réglementé comme suit: 7.2.1 La durée de travail hebdomadaire est réglementée par les dispositions de la loi du 9 décembre 1970 portant réducation et réglementation de la durée du travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie. 7.2.2. Aux fins de compenser les variations de l’activité, la durée hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs à compter du 1er avril jusqu’au 31 mars de l’année suivante. La durée hebdomadaire moyenne normale de travail sur cette période ne peut dépasser 40 heures. Le travail peut être réparti sur 5 jours ouvrables et sans préjudice des dispositions légales en vigueur relatives aux repos hebdomadaires. 7.2.3. L’employeur pourra, en accord avec la délégation ou, à défaut, avec les ouvriers concernés, modifier la durée de travail sans pour autant dépasser la durée de travail journalière de 9 heures et la durée hebdomadaire de 45 heures. Tout écart à la durée de travail journalier de 8 heures (c’est-à-dire chaque 9e heure journalière) est enregistrée en tant que crédit d’heures qui sera compensé selon les modalités du paragraphe 7.2.7. 7.2.4. La durée journalière minimale de travail est de 8 heures. Elle pourra être abaissée à 7 heures pendant les mois de décembre, de janvier et de février. 7.2.5. S’il est fait recours à un modèle de durée de travail tel que décrit aux paragraphes 2 et 3, la rémunération est calculée sur base d’une durée hebdomadaire de 40 heures. 7.2.6. Une prime de flexibilisation de 12,5% du taux horaire est allouée sur toutes les heures rentrant dans le crédit d’heures (c’est-à-dire sur chaque 9e heure journalière). Cette prime est à verser le mois de la prestation, même si ces heures sont récupérées ultérieurement. 7.2.7. La rémunération du crédit d’heures sera versée au moment de la compensation de ces heures. La moitié des heures à compenser est récupérable à des dates choisies par le salarié sans préjudice à la bonne marche de l’entreprise. 769 7.2.8. 7.2.9. Le crédit d’heures sera compensé – soit à raison d’un ou de plusieurs jours complets de repos à raison de 8 heures par jour en fonction du nombre d’heures totalisées; – soit par des heures individuelles sur demande du salarié. Le solde du crédit d’heures au 31 mars doit être rémunéré avec une majoration de 25% sur le taux horaire. Sont considérées comme heures supplémentaires et donnent lieu à majoration, le crédit d’heures qui n’aura pas pu être compensé au 31 mars de l’année de référence suivant le paragraphe 7.2.7., les heures dépassant la durée journalière de 9 heures ainsi que les heures travaillées au-delà de la durée hebdomadaire de 45 heures. En cas de départ en cours d’année le crédit d’heures sera payé avec les majorations pour heures supplémentaires correspondantes lors du paiement du solde de tout compte. Le travail du samedi est considéré comme travail supplémentaire sauf si à la demande de l’ouvrier le travail est réparti sur 5 jours incluant le samedi. Afin de concilier vie de travail et vie privée, l’employeur soumettra pour avis à la délégation un plan d’organisation du travail avant sa prise d’effet et le communiquera sans délai à l’ouvrier. Une copie est à envoyer à l’Inspection du Travail et des Mines. Il est remis par écrit à l’ouvrier (sans toutefois que l’ouvrier doit s’astreindre à des déplacements ou/et subir des frais) chaque vendredi au plus tard, un plan d’organisation du temps de travail(POT). Ce plan d’organisation du travail couvre obligatoirement 4 semaines, dont:
- a)Les 3 premières semaines comportent un programme de travail FIXE, ne pouvant plus être modifié ultérieurement.
- b)La 4e semaine comporte un programme de travail PROVISOIRE, lequel peut être modifié. Vendredi 1er POT 1 2 Fixe 4 semaines Fixe Fixe 3 4 5 Fixe 4 semaines Fixe Fixe 4 5 6 Fixe 4 semaines Fixe Fixe 5 6 Vendredi 2e POT 1 2 3 Vendredi 3e POT 7.2.10 1 2 3 4 Provisoire 6 Provisoire 7 7 Provisoire 8 et ainsi de suite, semaine après semaine. Le POT peut être individuel ou collectif. Conformément aux dispositions de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi 1998 le POT sera obligatoirement et préalablement soumis, s’il y a lieu, à l’avis de la délégation du personnel compétente ou, à défaut, à l’avis du personnel. Sauf en cas d’événements imprévisibles résultant d’un cas de force majeure, toutes les heures prestées en-dehors des horaires prévus au plan de travail (pour les semaines «fixes») sont à considérer comme heures supplémentaires et à rémunérer comme telles. Le salaire et les suppléments correspondant à ces heures prestées hors des horaires prévus sont à payer avec le salaire du mois où elles ont été prestées. Le crédit d’heures maximal est de 120 heures. Les heures dépassant ce crédit maximal son à majorer du supplément pour heures supplémentaires de 25%. Art. 8. Politique de formation. 1) En application de l’article V de la loi modifiée du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail, si l’entreprise dispose d’un plan de formation, celui-ci prévoit les conditions d’accès aux mesures de formation continue pour les ouvriers absents en raison d’une interruption de carrière du fait notamment d’une maternité, d’une mesure de formation ou d’un congé sabbatique. Le cas échéant les modalités d’accès à ces meures de formation sont déterminées par des accords avec la délégation ou, à défaut, le personnel concerné. 770 2) En application de l’article V de la loi modifiée du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail, les signataires de la présente s’engagent à favoriser les lignes directrices du Plan d’Action National en Faveur de l’Emploi en ce qui concerne la politique de la formation, l’insertion des chômeurs et le développement des possibilités de formation tout au long de la vie. A cet effet, elles analyseront les mesures ainsi créées et feront, le cas échéant, des propositions de développement de mesures nouvelles. Art. 9. Egalité de traitement entre hommes et femmes En application de l’article 5 de la loi modifiée du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et conformément à la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes, l’employeur assurera l’égalité de traitement en matière de rémunération, de conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle. Art. 10. Le présent avenant prolonge la durée de la validité de la convention collective de travail jusqu’au 31 décembre 2002. Luxembourg, le 13 juillet 2000. Pour la Confédération Pour les syndicats contractants, Luxembourgeoise de la Toiture, Valerio de Matteis, OGB-L Claude Biever, président Daniel Georges, LCGB de la Fédération des Maîtres Ferblantiers et Calorifugeurs du Grand-Duché de Luxembourg Henri Flener, président de la Fédération des Maîtres Couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg Marco Rollinger, président de la Fédération des Maîtres Charpentiers et Charrons du Grand-Duché de Luxembourg Règlement ministériel du 22 février 2001 accordant un délai pour le paiement de la taxe de consommation sur l’électricité. Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l’article 300; Vu la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2001; Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 2001 relatif aux mesures tendant à assurer l’exacte perception de la taxe de consommation sur l’électricité, dont notamment l’article 9; Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise; Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent règlement a pour but d’accorder un délai pour le paiement de l’accise à la nouvelle taxe de consommation sur l’électricité dont la mise en vigueur a été fixée par la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2001 au 1er janvier 2001; que, partant, le présent règlement doit également être appliqué à la même date, que, dans ces conditions, il doit être pris dans les plus brefs délais; Arrête: Art. 1er. Les personnes physiques ou morales agissant en qualité de gestionnaire de réseau peuvent, aux conditions fixées par le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise, différer le paiement de taxe de consommation sur l’électricité, jusqu’au jeudi de la deuxième semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été déposée. Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001. Luxembourg, le 22 février 2001. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 771 Règlement grand-ducal du 23 février 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 2 février 1995 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 mars 1992 portant 1. approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 ; 2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d’instruction criminelle ; Vu la décision 43/1 du 7 mars 2000 de la Commission des Stupéfiants du PNUCID inscrivant la noréphédrine au Tableau I de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ; Vu l’avis du Collège médical ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Notre Conseil d'Etat entendu et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er. La substance noréphédrine est ajoutée à l’annexe I, catégorie 1, du règlement grand-ducal du 2 février 1995 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Art. 2. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Palais de Luxembourg, le 23 février 2001. et de la Sécurité Sociale, Henri Carlo Wagner Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl. 4726; sess. ord. 2000-2001; Dir. 2001/8/CE. Règlement grand-ducal du 23 février 2001 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la caisse nationale des prestations familiales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales et notamment les articles 11 et 32; Vu l'art. 14 de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat; Vu la loi budgétaire du 22 décembre 2000 et notamment son article 14; Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics du 16 février 2001; Vu l’article 2