← Luxembourg

841 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LE

841 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 34 22 mars 2001 Sommaire Republication du texte de la loi du 15 janvier 2001 portant approbation de la Convention de l’Organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relatif aux détournements, aux destructions d’actes et de titres, à la concussion, à la prise illégale d’intérêts, à la corruption et portant modification d’autres dispositions légales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 842 Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845 842 Republication du texte de la loi du 15 janvier 2001 portant approbation de la Convention de l’Organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relatif aux détournements, aux destructions d’actes et de titres, à la concussion, à la prise illégale d’intérêts, à la corruption et portant modification d’autres dispositions légales. (Mémorial A – N° 17 du 7 février 2001, p. 698; doc. parl. 4400) Chapitre 1: Approbation de la Convention Article I Est approuvée la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, adoptée par la conférence de l’OCDE le 21 novembre

  1. Article II Le ministre ayant la Justice dans ses atttributions et le procureur général d’Etat, agissant dans le cadre de leurs attributions légales respectives, sont désignés comme autorités responsables pour les missions visées à l’article 11 de la Convention. Chapitre 2: Modifications apportées au Code pénal et au Code d’instruction criminelle Article III Les articles 240 et 241 du Code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Du détournement Art.
  2. Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans toute personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge. De la destruction d’actes et de titres Art.
  3. Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans toute personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou supprimé des actes ou titres dont elle était dépositaire en cette qualité, ou qui lui avaient été communiqués à raison de sa charge. Article IV Les articles 243 à 253 du Code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: De la concussion Art.
  4. Toute personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d’une mission de service public, qui se sera rendue coupable de concussion, en ordonnant de percevoir, en exigeant ou recevant ce qu’elle savait n’être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, impôts, contributions, deniers, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements, sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans, et pourra être condamnée en outre, à l’interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics. La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si la concussion a été commise à l’aide de violence ou menaces. Sera punie des mêmes peines, toute personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, qui aura accordé sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics, en violation des textes légaux ou réglementaires. La tentative des délits prévus aux alinéas 1er et 3ième du présent article est punie des mêmes peines. Art.
  5. Les infractions prévues par le présent chapitre seront punies, en outre, d’une amende de 20.000 francs à 5.000.000 francs. Ces peines seront appliquées aux préposés ou commis des personnes, dépositaires ou agents de l’autorité ou de la force publiques, ou chargées d’une mission de service public, d’après les distinctions établies ci-dessus. De la prise illégale d’intérêts Art.
  6. Toute personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l’acte, en tout ou en partie, l’administration ou la surveillance ou qui, ayant mission d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d’une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans, et d’une amende de 20.000 francs à 5.000.000 francs, et pourra, en outre, être condamnée à l’interdiction du droit de remplir des fonctions, des emplois ou offices publics. 843 La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses intérêts privés et qui aura agi ouvertement. De la corruption et du trafic d’influence Art.
  7. Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 20.000 francs à 7.500.000, le fait, par une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques: 1° Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat; 2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Art.
  8. Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 20.000 francs à 7.500.000 francs, le fait de proposer ou d’octroyer, sans droit, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, pour ellemême ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’elle: 1° Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat; 2° Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés, ou toute autre décision favorable. Art.
  9. Sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 20.000 francs à 5.000.000 francs, toute personne qui sollicite ou agrée, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autre décision favorable. Sera punie des mêmes peines toute personne qui cède aux sollicitations prévues à l’alinéa précédent, ou qui propose à une personne, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Art.
  10. Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 20.000 francs à 7.500.000 francs toute personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, qui sollicite ou agrée, sans droit, directement ou indirectement, pour ellemême ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques en raison de l’accomplissement ou de l’abstention d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, de quiconque ayant bénéficié de cet acte ou de l’abstention d’accomplir cet acte. Sera punie des mêmes peines, quiconque, dans les conditions de l’alinéa 1, cède aux sollicitations d’une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, ou lui propose des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour soi-même ou pour autrui. De la corruption de magistrats Art.
  11. Sera puni de la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de 100.000 francs à 10.000.000 francs, tout magistrat ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, tout arbitre ou expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, qui aura sollicité ou agréé, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour un tiers, pour l’accomplissement ou l’abstention d’accomplir un acte de sa fonction. Quiconque cède aux sollicitations d’une personne visée à l’alinéa précédent, ou lui propose des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, afin d’obtenir d’elle l’accomplissement ou l’abstention d’accomplir un acte de sa fonction, est puni des mêmes peines. Des actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique Art. 251 Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 20.000 francs à 7.500.000 francs, toute personne qui utilise des menaces ou des violences ou qui commet tout autre acte d’intimidation pour obtenir d’une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu’elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Art.
  12. 1) Les dispositions des articles 246 à 251 du présent code s’appliquent aussi aux infractions impliquant – des personnes, dépositaires ou agents de l’autorité ou de la force publiques, ou investies d’un mandat électif public ou chargées d’une mission de service public d’un autre Etat; 844 – des fonctionnaires communautaires et des membres de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de Justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes, dans le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, des statuts de la Cour de Justice, ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités; – des fonctionnaires ou agents d’une autre organisation internationale publique. 2) L’expression «fonctionnaire communautaire» employée au paragraphe précédent désigne: – toute personne qui a la qualité de fonctionnaire ou d’agent engagé par contrat au sens du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; – toute personne mise à la disposition des Communautés européennes par les Etats membres ou par tout organisme public ou privé, qui exerce des fonctions équivalentes à celles qu’exercent les fonctionnaires ou autres agents des Communautés européennes. Les membres des organismes créés en application des traités instituant les Communautés européennes et le personnel de ces organismes sont assimilés aux fonctionnaires communautaires lorsque le Statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ne leur sont pas applicables. Article V Il est inséré au Code d’instruction criminelle un article 640-1 qui dispose: Art. 640-
  13. Si un fait qualifié crime est, par application de circonstances atténuantes, reconnu de nature à être puni de peines correctionnelles, la prescription de l’action publique est celle applicable à un crime. Si un fait qualifié délit est, par application de circonstances atténuantes, reconnu de nature à être puni de peines de police, alors la prescription de l’action publique est celle applicable à un délit. Article VI Les infractions commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent régies par les dispositions légales en vigueur au moment de la commission des faits. Article VII Les intitulés des chapitres suivants du titre IV du Livre II du Code pénal sont modifiés comme suit: 1) Chapitre III: Du détournement, de la destruction d’actes ou de titres, de la concussion, de la prise illégale d’intérêts, de la corruption, du trafic d’influence, et des actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique. 2) L’intitulé du chapitre IV est abrogé. 3) Le chapitre V actuel devient le chapitre IV. 4) Le chapitre VI actuel devient le chapitre V. 5) Le chapitre VII actuel devient le chapitre VI. 6) Le chapitre VIII actuel devient le chapitre VII. Chapitre 3: Modification apportée à la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (L.I.R.) Article VIII Il est ajouté un point 5 à l’article 12 de la loi concernant l’impôt sur le revenu qui est libellé comme suit: «
  14. les avantages de toute nature accordés et les dépenses y afférentes en vue d’obtenir un avantage pécuniaire ou autre de la part – de toute personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit dans un autre Etat; – des fonctionnaires communautaires et des membres de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de Justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes, dans le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, des statuts de la Cour de Justice, ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités; – des fonctionnaires ou agents d’une autre organisation internationale publique.» 845 Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. Adoptée par la Conférence de négociations le 21 novembre
  15. Préambule Les Parties, Considérant que la corruption est un phénomène répandu dans les transactions commerciales, internationales, y compris dans le domaine des échanges et de l’investissement, qui suscite de graves préoccupations morales et politiques, affecte la bonne gestion des affaires publiques et le développement économique et fausse les conditions internationales de concurrence; Considérant que la responsabilité de la lutte contre la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales incombe à tous les pays; Vu la recommandation révisée sur la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales, adoptée par le Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) le 23 mai 1997, C

(97)123/FINAL, qui, entre autres, demande que soient prises des mesures efficaces pour décourager, prévenir et combattre la corruption d’agents publics étrangers dans le cadre de transactions commerciales internationales et, en particulier, que cette corruption soit rapidement incriminée de façon efficace et coordonnée en conformité avec les éléments communs convenus qui figurent dans cette recommandation ainsi qu’avec les principes de compétence et les autres principes juridiques fondamentaux applicables dans chaque pays; Se félicitant d’autres initiatives récentes qui font progresser l’entente et la coopération internationales en matière de lutte contre la corruption d’agents publics, notamment les actions menées par les Nations Unies, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l’Organisation mondiale du commerce, l’Organisation des Etats américains, le Conseil de l’Europe et l’Union européenne; Se félicitant des efforts des entreprises, des organisations patronales et syndicales ainsi que d’autres organisations non gouvernementales dans la lutte contre la corruption; Reconnaissant le rôle des gouvernements dans la prévention des sollicitations de pots-de-vin de la part des individus et des entreprises dans les transactions commerciales internationales; Reconnaissant que tout progrès dans ce domaine exige non seulement des efforts de chaque pays, mais aussi une coopération, une surveillance et un suivi au niveau multilatéral; Reconnaissant qu’assurer l’équivalence entre les mesures que doivent prendre les Parties constitue un objet et un but essentiels de la convention qui exigent que la convention soit ratifiée sans dérogations affectant cette équivalence, SONT CONVENUES de ce qui suit: Article 1 L’infraction de corruption d’agents publics étrangers
  1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que constitue une infraction pénale en vertu de sa loi le fait intentionnel, pour toute personne; d’offrir, de promettre ou d’octroyer un avantage indu pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, à un agent public étranger, à son profit ou au profit d’un tiers, pour que cet agent agisse ou s’abstienne d’agir dans l’exécution de fonctions officielles, en vue d’obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.
  2. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que constitue une infraction pénale le fait de se rendre complice d’un acte de corruption d’un agent public étranger, y compris par instigation, assistance ou autorisation. La tentative et le complot en vue de corrompre un agent public étranger devront constituer une infraction pénale dans la mesure où la tentative et le complot en vue de corrompre un agent public de cette Partie constituent une telle infraction.
  3. Les infractions définies aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont dénommées ci-après «corruption d’un agent public étranger».
  4. Aux fins de la présente convention, a. «agent public étranger» désigne toute personne qui détient un mandat législatif, administratif ou judiciaire dans un pays étranger, qu’elle ait été nommée ou élue, toute personne exerçant une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour une entreprise ou un organisme publics et tout fonctionnaire ou agent d’une organisation internationale publique; b. «pays étranger» comprend tous les niveaux et subdivisions d’administration, du niveau national au niveau local; c. «agir ou s’abstenir d’agir dans l’exécution de fonctions officielles» désigne toute utilisation qui est faite de la position officielle de l’agent public, que cette utilisation relève ou non des compétences conférées à cet agent. Article 2 Responsabilité des personnes morales Chaque Partie prend les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales en cas de corruption d’un agent public étranger. Article 3 Sanctions
  5. La corruption d’un agent public étranger doit être passible de sanctions pénales efficaces, proportionnées et dissuasives. L’éventail des sanctions applicables doit être comparable à celui des sanctions applicables à la corruption des agents publics de la Partie en question et doit, dans le cas des personnes physiques, inclure des peines privatives de liberté suffisantes pour permettre une entraide judiciaire efficace et l’extradition. 846
  6. Si, dans le système juridique d’une Partie, la responsabilité pénale n’est pas applicable aux personnes morales, cette Partie fait en sorte que les personnes morales soient passibles de sanctions non pénales efficaces, proportionnées et dissuasives, y compris pécuniaires, en cas de corruption d’agents publics étrangers.
  7. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour assurer que l’instrument et les produits de la corruption d’un agent public étranger ou des avoirs d’une valeur équivalente à celle de ces produits puissent faire l’objet d’une saisie et d’une confiscation ou que des sanctions pécuniaires d’un effet comparable soient prévues.
  8. Chaque Partie envisage l’application de sanctions complémentaires civiles ou administratives à toute personne soumise à des sanctions pour corruption d’un agent public étranger. Article 4 Compétence
  9. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de la corruption d’un agent public étranger lorsque l’infraction est commise en tout ou partie sur son territoire.
  10. Chaque Partie ayant compétence pour poursuivre ses ressortissants à raison d’infractions commises à l’étranger prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de la corruption d’un agent public étranger selon les mêmes principes.
  11. Lorsque plusieurs Parties ont compétence à l’égard d’une infraction présumée visée dans la présente convention, les Parties concernées se concertent, à la demande de l’une d’entre elles, afin de décider quelle est celle qui est la mieux à même d’exercer les poursuites.
  12. Chaque Partie examine si le fondement actuel de sa compétence est efficace pour lutter contre la corruption d’agents publics étrangers; si tel n’est pas le cas, elle prend les mesures correctrices appropriées. Article 5 Mise en oeuvre Les enquêtes et poursuites en cas de corruption d’un agent public étranger sont soumises aux règles et principes applicables de chaque Partie. Elles ne seront pas influencées par des considérations d’intérêt économique national, les effets possibles sur les relations avec un autre Etat ou l’identité des personnes physiques ou morales en cause. Article 6 Prescription Le régime de prescription de l’infraction de corruption d’un agent public étranger devra ménager un délai suffisant pour l’enquête et les poursuites relatives à cette infraction. Article 7 Blanchiment de capitaux Chaque Partie ayant fait en sorte que la corruption de ses agents publics soit une infraction principale aux fins de l’application de sa législation relative au blanchiment de capitaux prendra la même mesure en cas de corruption d’un agent public étranger, quel que soit le lieu où la corruption s’est produite. Article 8 Normes comptables
  13. Pour combattre efficacement la corruption d’agents publics étrangers, chaque Partie prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses lois et règlements concernant la tenue de livres et états comptables, la publication d’informations sur les états financiers et les normes de comptabilité et de vérification des comptes, pour interdire aux entreprises soumises à ces lois et règlements l’établissement de comptes hors livres, les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées, l’enregistrement de dépenses inexistantes, l’enregistrement d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié, ainsi que l’utilisation de faux documents, dans le but de corrompre un agent public étranger ou de dissimuler cette corruption.
  14. Chaque Partie prévoit des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de telles omissions ou falsifications dans les livres, les documents, les comptes et les états financiers de ces entreprises. Article 9 Entraide judiciaire
  15. Chaque Partie accorde, autant que le permettent ses lois et ses instruments internationaux pertinents, une entraide judiciaire prompte et efficace aux autres Parties aux fins des enquêtes et des procédures pénales engagées par une Partie pour les infractions relevant de la présente convention ainsi qu’aux fins des procédures non pénales relevant de la présente convention engagées par une Partie contre des personnes morales. La Partie requise informe la Partie requérante, sans retard, de tout élément ou document additionnels qu’il est nécessaire de présenter à l’appui de la demande d’entraide et, sur demande, des suites données à cette demande d’entraide.
  16. Lorsqu’une Partie subordonne l’entraide judiciaire à une double incrimination, celle-ci est réputée exister si l’infraction pour laquelle l’entraide est demandée relève de la présente convention.
  17. Une Partie ne peut refuser d’accorder l’entraide judiciaire en matière pénale dans le cadre de la présente convention en invoquant le secret bancaire. Article 10 Extradition
  18. La corruption d’un agent public étranger est réputée constituer une infraction pouvant donner lieu à extradition en vertu du droit des Parties et des conventions d’extradition entre celles-ci. 847
  19. Lorsqu’une Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’une convention d’extradition reçoit une demande d’extradition de la part d’une autre Partie avec laquelle elle n’a pas de convention d’extradition, elle peut considérer la présente convention comme base juridique pour l’extradition en ce qui concerne l’infraction de corruption d’un agent public étranger.
  20. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte soit de pouvoir extrader ses ressortissants, soit de pouvoir les poursuivre à raison de l’infraction de corruption d’un agent public étranger. Une Partie qui refuse une demande d’extradition d’une personne pour corruption d’un agent public étranger au seul motif que cette personne est son ressortissant doit soumettre l’affaire à ses autorités compétentes aux fins de poursuites.
  21. L’extradition pour corruption d’un agent public étranger est soumise aux conditions fixées par le droit national et par les accords et arrangements applicables pour chaque Partie. Lorsqu’une Partie subordonne l’extradition à l’existence d’une double incrimination, cette condition est réputée remplie lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée relève de l’article 1 de la présente convention. Article 11 Autorités responsables Aux fins de la concertation prévue à l’article 4, paragraphe 3, de l’entraide judiciaire prévue à l’article 9 et de l’extradition prévue à l’article 10, chaque Partie notifie au Secrétaire général de l’OCDE une autorité ou des autorités chargées de l’envoi et de la réception des demandes, qui joueront le rôle d’interlocuteur pour cette Partie pour ces matières, sans préjudice d’autres arrangements entre les Parties. Article 12 Surveillance et suivi Les Parties coopèrent pour mettre en oeuvre un programme de suivi systématique afin de surveiller et promouvoir la pleine application de la présente convention. Sauf décision contraire prise par consensus des Parties, cette action est menée au sein du Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales et conformément au mandat de ce groupe, ou au sein et conformément au mandat de tout organe qui pourrait lui succéder dans ses fonctions, et les Parties supportent le coût du programme selon les règles applicables à cet organe. Article 13 Signature et adhésion
  22. Jusqu’à la date de son entrée en vigueur, la présente convention est ouverte à la signature des pays Membres de l’OCDE et des non-membres qui ont été invités à devenir participants à part entière aux activités de son Groupe de travail sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales.
  23. Après son entrée en vigueur, la présente convention est ouverte à l’adhésion de tout non-signataire devenu membre de l’OCDE ou participant à part entière du Groupe de travail sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales ou de tout organe lui succédant dans ses fonctions. Pour chaque non-signataire adhérant à la convention, la convention entre en vigueur le soixantième jour suivant la date du dépôt de son instrument d’adhésion. Article 14 Ratification et dépôt
  24. La présente convention est soumise à acceptation, approbation ou ratification par les signataires conformément à leur loi.
  25. Les instruments d’acceptation, d’approbation, de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’OCDE, dépositaire de la présente convention. Article 15 Entrée en vigueur
  26. La présente convention entrera en vigueur le soixantième jour suivant la date à laquelle cinq pays qui comptent parmi les dix premiers pays pour la part des exportations, selon DAFFE/IME/BR
(97)18/FINAL (annexé), et qui représentent à eux cinq au moins 60% des exportations totales cumulées de ces dix pays, auront déposé leur instrument d’acceptation, d’approbation ou de ratification. Pour chaque signataire déposant son instrument après cette entrée en vigueur, la convention entrera en vigueur le soixantième jour suivant le dépôt de cet instrument.
  1. Si la convention n’est pas entrée en vigueur le 31 décembre 1998 conformément au paragraphe 1, tout signataire ayant déposé son instrument d’acceptation, d’approbation ou de ratification peut déclarer par écrit au dépositaire qu’il est prêt à accepter l’entrée en vigueur de la convention conformément au présent paragraphe
  2. La convention entrera en vigueur pour ce signataire le soixantième jour suivant la date à laquelle une telle déclaration aura été faite par au moins deux signataires. Pour chaque signataire ayant déposé sa déclaration après cette entrée en vigueur, la convention entrera en vigueur le soixantième jour suivant la date du dépôt. Article 16 Modification Toute Partie peut proposer de modifier la présente convention. La modification proposée est soumise au dépositaire, qui la transmet aux autres Parties au moins soixante jours avant de convoquer une réunion des Parties pour l’examiner. Toute modification, adoptée par consensus des Parties ou selon toute autre modalité que les Parties 848 fixeront par consensus, entre en vigueur soixante jours après le dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation par toutes les Parties, ou selon toutes autres conditions qui pourront être fixées par les Parties au moment de l’adoption de la modification. Article 17 Retrait Une Partie peut se retirer de la présente convention par notification écrite au dépositaire. Ce retrait prend effet un an après la date de réception de la notification. Après le retrait, la coopération se poursuit entre les Parties et la Partie qui s’est retirée pour toutes les demandes d’entraide ou d’extradition présentées avant la date d’effet du retrait. ANNEXE Statistiques des exportations de l’OCDE Etats-Unis Allemagne Japon France Royaume-Uni Italie Canada Corée
(1)Pays-Bas Belgique-Luxembourg Total des 10 premiers Espagne Suisse Suède Mexique
(1)Austalie Danemark Autriche* Norvège Irlande Finlande Pologne
(1)** Portugal Turquie* Hongrie** Nouvelle-Zélande République tchèque*** Grèce* Islande Total OCDE 1990-1996 US $ million 1990-1996 % du Total OCDE 287.118 254.746 212.665 138.471 121.258 112.449 91.215 81.364 81.264 78.598 15,9% 14,1% 11,8% 7,7% 6,7% 6,2% 5,1% 4,5% 4,5% 4,4% 19,7% 17,5% 14,6% 9,5% 8,3% 7,7% 6,3% 5,6% 5,6% 5,4% 1.459.148 81,0% 100% 42.469 40.395 36.710 34.233 27.194 24.145 22.432 21.666 19.217 17.296 12.652 10.801 8.027 6.795 6.663 6.263 4.606 949 2,4% 2,2% 2,0% 1,9% 1,5% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 0,7% 0,6% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,1% 1.801.661 100% Légende: 1990-1996 % des 10 premiers * 1990-1995 ** 1991-1996 *** 1993-1996 Source: OCDE,
(1)FMI Concernant la Belgique et le Luxembourg: Les statistiques des échanges de la Belgique et du Luxembourg ne sont disponibles que de manière cumulées. Dans le cadre de l’article 15, paragraphe 1 de la Convention, si la Belgique ou le Luxembourg déposent leur instrument d’acceptation, d’approbation ou de ratification ou bien si la Belgique et le Luxembourg déposent leurs instruments d’acceptation, d’approbation ou de ratification, il sera considéré que l’un des pays qui comptent parmi les dix premiers pays pour la part des exportations a déposé son instrument et les exportations cumulées des deux pays seront additionnées en vue d’atteindre, comme requis pour l’entrée en vigueur de la Convention, les 60 pour-cent des exportations totales cumulées de ces dix pays. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.