895 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 38 30 mars 2001 Sommaire Règlement grand-ducal du 16 mars 2001 portant dixième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 896 Règlement grand-ducal du 23 mars 2001 fixant, pour l’année 2001, le montant des marges brutes standard et les taux des coûts de production fixes servant à la détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 896 Règlement grand-ducal du 16 mars 2001 portant dixième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4; Vu la directive 1999/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 portant dix-septième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses; Vu la directive 1999/51/CE de la Commission du 26 mai 1999 portant cinquième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses [étain, pentachlorophénol (PCP) et cadmium]; Vu la directive 1999/77/CE de la Commission du 26 juillet 1999 portant sixième adaptation au progrès technique (amiante) de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses; Vu l'avis de la Chambre des Employés privés, de la Chambre de travail, de la Chambre de commerce; Vu la demande d'avis adressée à la Chambre des métiers et à la Chambre d'agriculture; Vu l'avis de l'Administration de l'environnement, du Laboratoire national de santé et de l'Inspection du travail et des mines; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de l'Environnement et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L'annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses est modifiée comme suit :
- a)Les points 6.1. et 6.2. sont remplacés par les points 6.1. et 6.2. suivants : 6.1. Crocidolite, no. CAS 12001-28-4 6.1. La mise sur le marché et l'emploi de ces fibres et des Amosite, no. CAS 12172-73-5 produits auxquels elles ont été délibérément ajoutées Amiante anthophyllite, no. CAS 77536-67-5 sont interdits. Amiante actinolite, no. CAS 77536-66-4 Amiante tremolite, no. CAS 77536-68-6 6.2. Chrysotile, no. CAS 120001-29-5 6.2. La mise sur le marché et l'emploi de cette fibre et des produits auxquels elle a été délibérément ajoutée sont interdits. Toutefois, le Ministre ayant le travail dans ses attributions peut, sur demande motivée, exempter les diaphragmes des cellules d'électrolyse existantes jusqu'à ce qu'elles atteignent la fin de leur vie utile ou que, auparavant, des substituts appropriés sans amiante apparaissent sur le marché. L'utilisation de produits contenant les fibres d'amiante visées au points 6.1. et 6.2. qui étaient déjà installés et/ou en service avant la date de mise en oeuvre du présent règlement grand-ducal continue d'être autorisée jusqu'à leur élimination ou leur fin de vie utile. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions réglementaires concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, la mise sur le marché et l'utilisation de ces fibres et des produits contenant ces fibres peuvent être, en application des dérogations précitées, autorisées seulement si le produit porte une étiquette conformément aux dispositions de l'annexe 2 de la loi modifiée du 11 897 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.
- b)Le point 21 est remplacé par le point 21 suivant : 21. Composés organostanniques 1) Ne peuvent être mis sur le marché comme substances et composants de préparations lorsqu'ils sont utilisés en tant que biocides dans des peintures antisalissures à composants non liés chimiquement. 2) Ne sont pas admis comme substances et composants de préparations lorsqu'ils sont utilisés en tant que biocides pour empêcher la formation de salissures, sous forme de micro-organismes, de plantes ou d'animaux, sur :
- a)les coques : - de bateaux d'une longueur hors tout, au sens de la norme ISO 8666, inférieure à 25 mètres, - les coques de navires principalement destinés à être utilisés sur des voies de navigation intérieure ou sur des lacs, quelle que soit leur longueur;
- b)les cages, les flotteurs, les filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisés en pisciculture et en conchyliculture;
- c)tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé, Ces substances et préparations ne peuvent : - être mises sur le marché que dans des emballages de capacité égale ou supérieure à 20 litres; - être vendues au grand public, mais uniquement aux utilisateurs professionnels. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions réglementaires en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces préparations doit porter d'une manière lisible et indélébile les mentions suivantes : «Ne pas utiliser sur des bateaux d'une longueur hors tout inférieure à 25 mètres ou sur des navires principalement destinés à être utilisés sur des voies de navigation intérieure ou sur des lacs, quelle que soit leur longueur, ou sur un appareillage ou un équipement, quel qu'il soit, utilisé en pisciculture ou en conchyliculture; Réservé aux utilisateurs professionnels.» 3) Ne sont pas admis comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées pour le traitement des eaux industrielles.
- c)Le point 23 est remplacé par le point 23 suivant : 23. Pentachlorophénol (CAS n° 87-86-5) et ses sels et esters Ne sont pas admis en concentration égale ou supérieure à 0,1% en masse dans les substances et les préparations mises sur le marché. Art. 2. Disposition modificative Afin de corriger une erreur matérielle dans la numérotation de l'appendice de l'annexe 1 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant neuvième modification de l'annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, les points 29, 30 et 31 de l'appendice sont changés en points 30, 31 et 32. Art. 3.
- a)Les substances énumérées à l'annexe 1 du présent règlement sont ajoutées aux substances figurant dans l'appendice aux points 30, 31 et 32 de l'annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 susmentionnée.
- b)Les substances énumérées à l'annexe 2 du présent règlement sont supprimées de la liste des substances figurant dans l'appendice au point 30 de l'annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 susmentionnée. 898 Art. 4. Notre Ministre du Travail et de l'Emploi, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Palais de Luxembourg, le 16 mars 2001. François Biltgen Henri Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner Le Ministre de l’Environnement, Charles Goerens ANNEXE I Point 30 – Substances cancérogènes: catégorie 2 Substances Numéro d’index Numéro CE Numéro CAS Dichromate de potassium 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9 Dichromate d’ammonium 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5 Dichromate de sodium 024-004-00-7 234-190-3 10558-01-9 Dichromate de sodium, dihydrate 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0 Dichlorure de chromyle 024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8 Chromate de potassium 024-006-00-8 232-140-5 7789-00-6 Composés de chrome (VI) à l’exception du chromate de baryum et de ceux nommément désignés dans l’annexe 1 de la loi du 15 juin 1994 024-017-00-8 – – Bromoéthylène 602-024-00-2 209-800-6 593-60-2 5-allyl-1,3-benzodioxole; safrole 605-020-00-9 202-345-4 94-59-7 Colorants azoïques dérivant de la benzidine; colorants de 4,4’ diarylazobiphényle, à l’exception de ceux nommément désignés dans l’annexe 1 de la loi du 15 juin 1994 611-024-00-1 – – 4-amino-3-[[4’-[(2,4-diaminophényl) azo][1,1’-biphényl]-4-yl]azo]-5-hydroxy -6-(phénylazo)naphthalène-2,7disulfonate de disodium; C.I. Direct Black 38 611-026-00-7 217-710-3 1937-37-7 3,3’-[[1,1’-biphényl]-4,4’diylbis(azo)] bis[5-amino-4-hydroxynaphthalène-2,7disulfonate] de tétrasodium; C.I. Direct Blue 6 611-026-00-2 220-012-1 2602-46-2 3,3’-[[1,1’-biphényl]-4,4’diylbis(azo)] bis[4-aminonaphthalène-1-sulfonate) de disodium; C.I. Direct Red 28 611-027-00-8 209-358-4 573-58-0 Sulfate de toluène - 2,4-diammonium 612-126-00-9 265-697-8 65321-67-7 Notes 899 Point 31 – Substances mutagènes: catégorie 2 Substances Numéro d’index Numéro CE Numéro CAS Dichromate de potassium 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9 Dichromate d’ammonium 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5 Dichromate de sodium 024-004-00-7 234-190-3 10558-01-9 Dichromate de sodium, dihydrate 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0 Dichlorure de chromyle 024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8 Chromate de potassium 024-006-00-8 232-140-5 7789-00-6 1,3,5-tris(oxiranylméthyl)-1,3,5-triazine2,4,6(1H,3H,5H)-trione; TGIC 615-021-00-6 219-514-3 2451-62-9 Notes Point 32 – Substances toxiques pour la reproduction: catégorie 1 Substances 1,2-dibromo-3-chloropropane Numéro d’index 602-021-00-6 Numéro CE 202-479-3 Numéro CAS Notes 96-12-8 Point 33 – Substances toxiques pour la reproduction: catégorie 2 Substances Phthalate de bis(2-métoxyéthylène) Numéro d’index 607-228-00-5 Numéro CE 204-212-6 Numéro CAS Notes 117-82-8 ANNEXE 2 Substances Numéro d’index Numéro CE Numéro CAS Hydrocarbures aromatiques en C8-10; distillat d’huile légère, haut point d’ébullution 648-011-00-5 292-695-4 90989-39-2 J Goudron de lignite, distillat; huile 648-025-00-1 phénolique [Huile obtenue par distillation de goudron de lignite. Se compose principalement d’hydrocarbures aliphatiques, d’hydrocarbures nathténiques et d’hydrocarbures aromatiques comportant un à trois cycles, de leurs dérivés alkylés, d’hétéroaromatiques et de phénols monoou bicycliques dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 150 et 360° C.] 309-885-0 101316-83-0 J Coke (goudron de houille), brai haute température 648-157-00-X 140203-12-9 Coke (goudron de houille), mélangé avec du brai de houille de haute température 648-158-00-5 140203-13-0 Coke (goudron de houille) basse température, brai haute température 648-159-00-0 140413-61-21 Notes 900 Règlement grand-ducal du 23 mars 2001 fixant, pour l’année 2001, le montant des marges brutes standard et les taux des coûts de production fixes servant à la détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu les articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l’article 241, alinéas 11 et 12, du code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Pour l’exercice 2001, le montant des marges brutes standard par hectare est fixé comme suit pour les spéculations végétales : Blé tendre et épeautre 25.322 LUF Seigle 19.651 LUF Orge 19.313 LUF Avoine 18.498 LUF Maïs-grain 30.252 LUF Autres céréales 20.227 LUF Légumes secs 19.799 LUF Pommes de terre de consommation 120.668 LUF Plants de pommes de terre 128.149 LUF Colza 28.944 LUF Autres plantes oléagineuses ou textiles et autres plantes industrielles 18.506 LUF Légumes frais et fraises en culture de plein champ 122.462 LUF Légumes frais et fraises en culture maraîchère de plein air 634.080 LUF Légumes frais et fraises sous serre 3.454.633 LUF Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) de plein air 985.700 LUF Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) sous serre 5.819.000 LUF Semences et plants de terres arables 28.314 LUF Plantations d’arbres fruitiers et baies 209.904 LUF Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin 837.077 LUF Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin 481.598 LUF Pépinières 676.989 LUF Champignons (pour cinq récoltes par an ; LUF par are) 505.483 LUF Jachère aidée 11.000 LUF Art.
- Pour l’exercice 2001, le montant des marges brutes standard par unité de bétail est fixé comme suit pour les spéculations animales: Poulains, Poneys, Anes 3.284 LUF Chevaux de plus de 6 mois 37.472 LUF Bovins de moins de 1 an 5.426 LUF Bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans 10.553 LUF Bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans 4.549 LUF Bovins mâles de 2 ans et plus Génisses de 2 ans et plus 2.561 LUF 2.436 LUF 901 Vaches laitières Autres vaches Ovins (femelles reproductrices) Caprins (tous âges) Porcelets 8-30 kg Truies reproductrices de 50 kg et plus Porcs à l’engrais (à multiplier par le coefficient de rotation annuel) Porcs engraissés pour autrui (à multiplier par le coefficient de rotation annuel) Autres porcs Poulets de chair (par centaine) Poules pondeuses (par centaine) Autres volailles (par centaine) Lapins mères Lapins à l’engrais Abeilles (par ruche) 47.763 LUF 5.538 LUF 1.779 LUF 7.246 LUF 275 LUF 6.836 LUF 1.251 LUF 473 LUF 3.065 LUF 6.423 LUF 19.346 LUF 22.028 LUF 1.493 LUF 862 LUF 1.816 LUF Art.
- Pour l’exercice 2001, les coûts de production fixes en pourcentage de la marge brute standard totale sont arrêtés à: - cinquante-cinq pour-cent pour l’élevage des herbivores ; - cinquante-cinq pour-cent pour l’élevage des granivores ; - soixante-huit pour-cent pour les grandes cultures ; - quarante pour-cent pour les cultures permanentes ; - quarante-cinq pour-cent pour les horticultures ; - cinquante-quatre pour-cent pour les exploitations mixtes. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, Palais de Luxembourg, le 23 mars
- de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) B a s c h a r a g e .- Introduction d’un règlement communal concernant le service de taxi. La délibértion du 4 juin 1999 aux termes de laquelle le conseil communal de Bascharage a introduit un règlement communal concernant le service de taxi a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 23 février
- B e r d o r f .- Introduction d’un règlement concernant les services de taxi. La délibération du 10 février 2000 aux termes de laquelle le conseil communal de Berdorf a introduit un règlement concernant les services de taxi a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 23 février
- E s c h - s u r - A l z e t t e .- Introduction d’un règlement communal concernant le service de taxi. La délibération du 19 avril 1999 aux termes de laquelle le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a introduit un règlement communal concernant le service de taxi a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 23 février
- P é t a n g e .- Introduction d’un règlement communal concernant le service de taxi. La délibération du 17 mai 1999 aux termes de laquelle le conseil communal de Pétange a introduit un règlement communal concernant le service de taxis a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 23 février
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