487 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 4 18 janvier 2001 Sommaire Règlement grand-ducal du 8 décembre 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 123 à Colmar-Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 10 janvier 2001 portant approbation des tarifs d’utilisation et de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de CEGEDEL S.A. pour l’année 2001 Arrêté ministériel du 10 janvier 2001 relatif à l’égibilité des clients finals, consommateurs d’électricité et portant application de l’article 17, paragraphe 5 de la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953. Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l’exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953 – Ratification de la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 – Ratification de l’Andorre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charte sociale européenne, ouverte à la signature, à Turin, le 18 octobre 1961 – Dénonciation de différents articles par Chypre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole N° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963, tel qu’amendé par le Protocole N° 11 Protocole N° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984, tel qu’amendé par le Protocole N° 11 – Ratification de la Bulgarie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977 – Ratification de la Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, conclue à Genève, le 21 octobre 1982 – Adhésion de la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986 – Adhésion et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg – Liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention, signée à Bruxelles, le 29 novembre 1996, relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, ainsi qu’aux premier et deuxième Protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice – Ratification du Royaume-Uni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997 – Ratification de la République-Unie de Tanzanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 488 489 489 490 490 491 491 492 492 492 494 494 488 Règlement grand-ducal du 8 décembre 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 123 à Colmar-Berg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sur le CR 123 à Colmar-Berg, points kilométriques 23,200-23,880, la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant le chiffre «70». Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Travaux Publics, Palais de Luxembourg, le 8 décembre
- Erna Hennicot-Schoepges Henri Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 2
(4)de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques; Vu le règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et de Notre Ministre délégué aux Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er Le règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est modifié comme suit: Au point «1° pour la radio sonore», sous «
- c)les fréquences pour émetteurs de faible puissance en modulation de fréquence: - les fréquences destinées aux radios locales:»: 1. Entre la radio locale 40 et la radio locale 41, la mention figurant dans la quatrième colonne qui se lit «Coordonnées de l’emplacement» est supprimée. 2. Les indications relatives aux radios locales 41 à 44 sont remplacées comme suit: 41 100,2 MHz RLO 150/02 5E59’ 49N29’ 42 101,7 MHz RLO 151/17 5E58’ 49N29’ 43 105,7 MHz RLO 152/57 5E58’ 49N29’ 44 103,6 MHz RLO 156/36 6E05’ 49N28’ Article 2 Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et notre Ministre délégué aux Communications sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Le Ministre délégué aux Communications, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000. Henri 489 Arrêté ministériel du 10 janvier 2001 portant approbation des tarifs d’utilisation et de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de CEGEDEL S.A. pour l’année 2001. Le Ministre de l’Economie, Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité; Vu l’article 15 de la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation en date du 28 décembre 2000 relatif aux propositions de CEGEDEL S.A. au sujet de la rémunération pour le transport de l’énergie électrique sur son réseau pour l’année 2001; Arrête: Article 1er. Les tarifs pour l’utilisation des réseaux 220 kV, 65 kV et 20 kV et services auxiliaires de CEGEDEL S.A. pour l’année 2001, tels que communiqués au Ministère de l’Economie, Direction de l’Energie et à l’Institut Luxembourgeois de Régulation, sont approuvés et valables jusqu’au 31 décembre 2001. Article 2. CEGEDEL S.A. devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et services auxiliaires pour l’année 2002 au plus tard le 31 mai 2001. Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables audités au 31 décembre 2000. Article 3. En cas de contestation ou litige, l’Institut Luxembourgeois de Régulation a le droit de revoir l’ensemble des tarifs d’utilisation des réseaux et services auxiliaires de CEGEDEL S.A. pour l’année 2001. Article 4. CEGEDEL S.A. rend public et accessible les tarifs approuvés par le présent arrêté. Article 5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 janvier 2001 Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Arrêté ministériel du 10 janvier 2001 relatif à l’éligibilité des clients finals, consommateurs d’électricité et portant application de l’article 17, paragraphe 5 de la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Le Ministre de l’Economie, Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité; Vu la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Arrête: Article 1er. Pour l’application du paragraphe 4 de l’article 17 de la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité, est éligible, à compter du 1er janvier de l’année considérée et pour une année consécutive, tout consommateur final d’électricité dont la consommation d’électricité, l’année civile précédente sur un site géographiquement limité, autoproduction comprise, est égale ou supérieure au seuil de 20 GWh. Article 2.1. Tout client éligible, tel que défini à l’article 1, en adresse chaque année, avant le 20 janvier, une déclaration au ministre ayant l’Energie dans ses attributions. Il en adresse une copie au gestionnaire de réseau qui lui fournit physiquement l’électricité, ainsi qu’une copie à l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR). Cette déclaration comporte:
- a)s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration;
- b)la localisation du site de consommation ainsi qu’une description succincte de l’établissement et l’identification du gestionnaire de réseau auquel l’établissement du client final est raccordé;
- c)la consommation d’électricité du site au cours de l’année précédente, en précisant, le cas échéant, la quantité d’électricité produite par autoproduction. 2. Si la déclaration est complète, le ministre ayant l’Energie dans ses attributions en délivre récépissé. 3. Le ministre ayant l’Energie dans ses attributions procède à la publication au Mémorial de la liste des clients éligibles ayant effectué la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Le cas échéant, des listes complémentaires peuvent être publiées en cours d’année. Article 3. Lorsqu’il y a changement d’exploitant d’un site sans changement d’activité, le nouvel exploitant reste éligible pour la période en cours. Il adresse au ministre ayant l’Energie dans ses attributions, qui en donne récépissé, les informations mentionnées aux points
- a)et
- b)du paragraphe 1 de l’article 2. 490 Article 4.1. Lorsqu’un site de consommation d’électricité est mis en exploitation en cours d’année ou lorsqu’un site existant connaît simultanément un changement d’exploitant et d’activités, le client final est éligible jusqu’au terme de la première année civile complète de fonctionnement si la consommation prévisible durant cette année est égale ou supérieure au seuil de 20 GWh. 2. Le client final adresse au ministre ayant l’Energie dans ses attributions une déclaration qui comporte :
- a)s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration;
- b)la localisation du site de consommation, sa création, ainsi qu’une description succincte de l’établissement et l’identification du gestionnaire de réseau auquel l’établissement du client final est raccordé;
- c)la description de l’activité exercée;
- d)les caractéristiques techniques des installations de consommation d’électricité du site (puissance, durée d’utilisation);
- e)tous les éléments relatifs à la consommation d’électricité prévue pendant la première année civile complète de fonctionnement, en distinguant l’électricité éventuellement produite par le client final pour son propre usage. Ils portent également, le cas échéant, sur la consommation d’électricité déjà constatée, sur la saisonnalité de l’activité exercée et sur les différentes étapes de mise en service des installations. 3. Si la déclaration est complète, le ministre ayant l’Energie dans ses attributions en délivre récépissé. Il procède à la publication au Mémorial de la liste des clients finals ayant effectué une déclaration en application du présent article. 4. Les clients finals mentionnés au paragraphe 1, adressent au ministre ayant l’Energie dans ses attributions, avant le 20 janvier de l’année qui suit la première année civile complète de fonctionnement, une déclaration établie conformément à l’article 4. Article 5. Les entreprises de distribution, privées ou publiques, distribuant moins de 800 GWh par an, lorsqu’elles agissent dans le cadre de l’article 17, paragraphe 4 de la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité, adressent une déclaration au ministre ayant l’Energie dans ses attributions, dès la signature des contrats d’achat d’électricité conclus en vue de l’approvisionnement des clients éligibles situés dans leur zone de desserte. Cette déclaration comporte la dénomination de l’entreprise de distribution, les quantités d’électricité objets des transactions et l’identification des clients éligibles considérés. La liste de ces entreprises de distribution est publiée au Mémorial selon les conditions de l’article 4. Article 6. Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, expirera le 31 décembre 2002. Luxembourg, le 10 janvier 2001. Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen – Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953. – Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l’exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953. – Ratification de la République tchèque. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 septembre 2000 la République tchèque a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2000. Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Ratification de l’Andorre. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 octobre 2000 l’Andorre a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 janvier 2001. L’Andorre a fait les réserves et déclarations suivantes consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 13 octobre 2000. RESERVES Article 1 La Constitution de la Principauté d’Andorre interdit, dans son article 85, paragraphe 2, les juridictions d’exception. L’extradition ne sera donc pas accordée lorsque la personne réclamée doit être jugée dans l’Etat requérant par une 491 telle juridiction ou lorsque l’extradition est demandée aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté imposée par une telle juridiction. De même, et conformément à l’article 14, paragraphes 12, 13, 14 et 15 de la Loi «qualificada» (loi qui requiert une majorité renforcée pour son approbation) d’extradition de la Principauté d’Andorre, l’extradition n’est pas accordée: a. lorsque la condamnation résulte d’une erreur manifeste; b. lorsque l’extradition est susceptible d’entraîner des conséquences d’une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé; c. lorsque la personne réclamée serait jugée dans l’Etat requérant par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ou par un tribunal spécialement constitué pour son cas particulier, comme seule personne impliquée ou non. Article 12 La Principauté d’Andorre se réserve le droit d’exiger de la Partie requérante la production de preuves établissant une présomption suffisante que la personne réclamée a commis l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée. La demande peut être refusée si les preuves paraissent insuffisantes. DECLARATIONS Article 6, paragraphe 1 L’article 14, paragraphe 1, de la Loi «qualificada» d’extradition interdit l’extradition des personnes de nationalité andoranne. Aux fins de la présente Convention, on entend par ressortissant toute personne possédant la nationalité andoranne au moment de la commission des faits en application des dispositions de la Loi «qualificada» sur la nationalité andoranne. Article 11 L’article 8, paragraphe 1, de la Constitution de la Principauté d’Andorre interdit la peine capitale. Lorsque le délit pour lequel l’extradition est demandée peut être puni de la peine capitale par la loi de la Partie requérante, la Principauté d’Andorre refuse l’extradition, sauf si la Partie requérante assure, d’une manière considérée comme suffisante par la Partie requise, que cette mesure ne sera pas exécutée. Article 16, paragraphe 2 En cas de demande d’arrestation provisoire, la Principauté d’Andorre requiert, comme complément d’information, un bref exposé des faits qui sont imputés à la personne réclamée. Article 21, paragraphe 5 La Principauté d’Andorre n’accordera le transit que lorsque seront remplies toutes les conditions prévues pour accorder l’extradition conformément à la présente Convention. Article 23 La Principauté d’Andorre demandera à la Partie requérante la traduction en catalan, en espagnol ou en français de la demande d’extradition ainsi que de toutes les pièces à l’appui. Charte sociale européenne, ouverte à la signature, à Turin, le 18 octobre 1961. – Dénonciation de différents articles par Chypre. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que lors du dépôt de son instrument de ratification de la Charte révisée le 27 septembre 2000 la République de Chypre a dénoncé l’article 2, paragraphe 3, et l’article 7, paragraphe 7, de la Charte sociale européenne. La dénonciation est faite pour des raisons purement techniques, de telle sorte que la ratification de la Charte révisée soit possible. La dénonciation ne constitue absolument pas une régression dans la protection accordée aux travaileurs étant donné que la législation existante sauvegarde le droit de tous les employés à trois semaines de vacances annuelles rémunérées. Le Comité européen des droits sociaux a dans ses conclusions confirmé la conformité des dispositions ci-dessus de la Charte avec la situation à Chypre. – Protocole No 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963, tel qu’amendé par le Protocole No. 11. – Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984, tel qu’amendé par le Protocole No. 11. – Ratifications de la Bulgarie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 novembre 2000 la Bulgarie a ratifié les Actes désignés ci-dessus. Le Protocole No. 4 est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 4 novembre 2000. Le Protocole No. 7 prendra effet à l’égard de la Bulgarie le 1er février 2001. 492 Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977. – Ratification de la Russie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 novembre 2000 la Russie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 février 2001. La Russie a fait la déclaration suivante, consignée dans l’instrument de ratification déposé le 4 novembre 2000: La Fédération du Russie considère que les dispositions de l’article 5 et de l’article 8, paragraphe 2, de la Convention doivent être appliquées de manière à assurer que les auteurs d’infractions tombant sous le coup de la Convention n’échapperont en aucun cas aux poursuites, sans préjudice de l’effectivité de la coopération internationale en matière d’extradition et d’entraide judiciaire. Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, conclue à Genève, le 21 octobre 1982. – Adhésion de la Roumanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 novembre 2000 la Roumanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 février 2001. Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986. – Adhésion et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés. L’instrument d’adhésion du Luxembourg de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 28 juillet 2000 (Mémorial 2000, A, no. 74, pp. 1453 et ss.) a été déposé le 26 septembre 2000 auprès du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique à Vienne. Conformément à son article 14, paragraphe 4, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg le 27 octobre 2000. La Convention lie actuellement les Etats suivants: Etat Signature sans réserve de ratification (S) Date du dépôt de l’instrument de ratification (R), d’adhésion (a), de succession (s), d’acceptation (A), d’approbation (AA) Afrique du Sud (D) 10.08.1987 (R) Allemagne (Rép. féd.) (D) 14.09.1989 (R) Arabie Saoudite (D) 03.11.1989 (
- a)Argentine (D) 17.01.1990 (
- a)Arménie 24.08.1993 (
- a)Australie (D) 22.09.1987 (R) Autriche (D) 21.11.1989 (R) Bangladesh 07.01.1988 (
- a)Bélarus (D) 26.01.1987 (R) Belgique 04.01.1999 (R) Bosnie-Herzégovine 30.06.1998 (
- s)Brésil 04.12.1990 (R) Bulgarie (D) 24.02.1988 (R) Chine (Rép. Populaire
- de)(D) 10.09.1987 (R) Chypre 04.01.1989 (
- a)Corée (Rép.
- de)08.06.1990 (
- a)Costa Rica 16.09.1991 (R) Croatie 29.09.1992 (
- s)Entrée en vigueur 10.09.1987 15.10.1989 04.12.1989 17.02.1990 24.09.1993 23.10.1987 22.12.1989 07.02.1988 26.02.1987 04.02.1999 01.03.1992 04.01.1991 26.03.1988 11.10.1987 04.02.1989 09.07.1990 17.10.1991 08.10.1991 493 Cuba (D) Egypte (D) Emirats Arabes Unis (D) Espagne (D) Estonie Etats-Unis d’Amérique (D) Finlande (D) France (D) Grande-Bretagne (D) Grèce (D) Guatemala Hongrie (D) Inde (D) Indonésie (D) Iran (Rép. Islam. d’) (D) Iraq (D) Irlande (D) Israël (D) Italie (D) Japon (D) Jordanie Lettonie Liban Libye (Jamahiriya Arabe Lib.) Liechtenstein Lituanie Luxembourg Macédoine (l’anc. Rép. youg.
- de)Malaisie (D) Maroc Maurice (Ile) (D) Mexique Monaco (Principauté
- de)(D) Mongolie (D) Moldova Nicaragua (D) Nigeria Norvège (D) Nouvelle-Zélande Pakistan (D) Panama Pays-Bas (D) Pérou (D) Philippines Pologne (D) République Slovaque (D) République Tchèque Roumanie (D) Russie (Fédération
- de)(D) Singapour 08.01.1991 17.10.1988 02.10.1987 13.09.1989 09.05.1994 19.09.1988 27.11.1990 06.03.1989 09.02.1990 06.06.1991 08.08.1988 10.03.1987 28.01.1988 12.11.1993 09.10.2000 21.07.1988 13.09.1991 25.05.1989 25.10.1990 09.06.1987 11.12.1987 28.12.1992 17.04.1997 (R) (R) (
- a)(R) (
- a)(R) (AA) (AA) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (A) (R) (
- a)(R) 08.02.1991 17.11.1988 02.11.1987 14.10.1989 09.06.1994 20.10.1988 28.12.1990 06.04.1989 12.03.1990 07.07.1991 08.09.1988 10.04.1987 28.02.1988 13.12.1993 09.11.2000 21.08.1988 14.10.1991 25.06.1989 25.11.1990 10.07.1987 11.01.1988 28.01.1993 18.05.1997 27.06.1990 19.04.1994 21.09.2000 26.09.2000 (
- a)(R) (
- a)(
- a)28.07.1990 20.05.1994 22.10.2000 27.10.2000 20.09.1996 01.09.1987 07.10.1993 17.08.1992 10.05.1988 (
- s)(S) (R) (
- a)(R) 17.11.1991 02.10.1987 07.11.1993 17.09.1992 10.06.1988 19.07.1989 11.06.1987 07.05.1998 11.11.1993 10.08.1990 26.09.1986 11.03.1987 11.09.1989 01.04.1999 23.09.1991 17.07.1995 05.05.1997 24.03.1988 10.02.1993 24.03.1993 12.06.1990 23.12.1986 15.12.1997 (AA) (R) (
- a)(
- a)(R) (S) (
- a)(
- a)(R) (A) (
- a)(
- a)(R) (
- s)(
- s)(
- a)(R) (
- a)19.08.1989 12.07.1987 07.06.1998 12.12.1993 10.09.1990 26.02.1987 11.04.1987 12.10.1989 02.05.1999 24.10.1991 17.08.1995 05.06.1997 24.04.1988 01.01.1993 01.01.1993 13.07.1990 26.02.1987 15.01.1998 494 Slovénie Sri Lanka (D) Suède Suisse Thaïlande (D) Tunisie Turquie (D) Ukraine (D) Uruguay Vietnam (D) Yougoslavie FAO (D) WHO (D) WMO (D) 07.07.1992 11.01.1991 24.06.1992 31.05.1988 21.03.1989 24.02.1989 03.01.1991 26.01.1987 21.12.1989 29.09.1987 09.04.1991 19.10.1990 10.08.1988 17.04.1990 (
- s)(
- a)(R) (R) (R) (R) (R) (R) (
- a)(
- a)(
- a)(
- a)(
- a)(
- a)25.06.1991 11.02.1991 25.07.1992 01.07.1988 21.04.1989 27.03.1989 03.02.1991 26.02.1987 21.01.1990 30.10.1987 10.05.1991 19.11.1990 10.09.1988 18.05.1990 D = Déclaration Convention, signée à Bruxelles, le 29 novembre 1996, relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, ainsi qu’aux premier et deuxième Protocoles concernant son interprétation par la Cour de Justice. – Ratification du RoyaumeUni. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union Européenne qu’en date du 26 octobre 2000 le Royaume-Uni a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2001. Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. –– Ratification de la République-Unie de Tanzanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 novembre 2000 la République-Unie de Tanzanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2001. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg