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Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intentio

941 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 44 17 avril 2001 Sommaire INFORMATION AUX CONSOMMATEURS SUR LES EMISSIONS DE CO2 ET LA CONSOMMATION DE CARBURANT Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 942 942 Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l‘atmosphère et notamment son article 2; Vu la directive 1999/94/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves; Vu l‘avis de la Chambre de Commerce; Vu l‘avis de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d‘Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l‘Environnement, de Notre ministre des Transports et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. OBJET Le présent règlement a pour objet de garantir que des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 des voitures particulières neuves proposées à la vente ou en crédit-bail sont mises à la disposition des consommateurs afin de permettre à ceux-ci d‘opérer un choix éclairé. Art. 2. DÉFINITIONS Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «voiture particulière», tout vehicule à moteur de la categorie M1, tel que defini à l'annexe II de la directive 70/156/CEE et qui relève du champ d'application de la directive 80/1268/CEE. Cette définition couvre les véhicules relevant des catégories de la voiture automobile à personnes et du véhicule utilitaire prévues par l‘article 2 modifié de l‘arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Elle ne couvre pas les véhicules relevant du champ d‘application de la directive 92/61/CEE et les véhicules à usage spécial au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa, de la directive 70/156/CEE; 2) «voiture particulière neuve», toute voiture particulière qui n‘a pas été précédemmement vendue à une personne qui l'a achetée dans une intention autre que celle de la vendre ou de la fournir à un tiers; 3) «certificat de conformité», le certificat visé à l'article 6 de la directive 70/156/CEE; 4) «point de vente», un lieu, tel qu'une salle d'exposition ou une cour, dans lequel des voitures particulières neuves sont exposées ou proposées à la vente ou en crédit-bail aux clients potentiels. Les foires commerciales lors desquelles de nouvelles voitures particulières sont présentées au public entrent dans cette définition; 5) «consommation de carburant officielle», la consommation de carburant réceptionnée par l'autorité de réception conformément aux dispositions de la directive 80/1268/CEE et visée à l'annexe VIII de la directive 70/156/CEE, qui figure dans la fiche de réception CE du véhicule ou dans le certificat de conformité. Lorsque plusieurs variantes et/ou versions sont regroupées sous un même modèle, la valeur retenue pour la consommation de carburant de ce modèle est basée sur la variante et/ou la version dont la consommation de carburant officielle est la plus élevée au sein de ce groupe; 6) «émissions spécifiques de CO2 officielles», pour une voiture particulière donnée, les émissions mesurées conformément aux dispositions de la directive 80/1268/CEE et visées à l'annexe VIII de la directive 70/156/CEE, qui figurent dans la fiche de réception CE du véhicule ou dans le certificat de conformité. Dans le cas où plusieurs variantes et/ou versions sont regroupées sous un même modèle, les valeurs retenues pour les émissions de CO2 de ce modèle sont basées sur la variante et/ou la version dont le niveau officiel d'émissions de CO2 est le plus élevé au sein de ce groupe; 7) «étiquette de consommation de carburant», une étiquette contenant des éléments d'information à l'intention des consommateurs concernant la consommation de carburant officielle et les émissions spécifiques de CO2 officielles de la voiture sur laquelle l'étiquette est apposée; 8) «guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2», un recueil réunissant les données relatives à la consommation de carburant officielle et aux émissions spécifiques de CO2 officielles pour chaque modèle disponible sur le marché des voitures neuves; 9) «documentation promotionnelle», l'ensemble des imprimés utilisés pour la commercialisation, la publicité et la promotion des véhicules auprès du grand public. Cette définition couvre, au minimum, les manuels techniques, les brochures, la publicité dans les journaux, les magazines et les revues spécialisées, ainsi que les affiches; 10) «marque», la dénomination commerciale du constructeur apparaissant sur le certificat de conformité et les documents de réception; 11) «modèle», la description commerciale de la marque, du type et, le cas échéant et si c'est opportun, la variante et la version d'une voiture particulière; 943 12) «types, variantes et versions», les différents véhicules d'une marque déterminée qui sont déclarés par le constructeur, au sens de l'annexe II B de la directive 70/156/CEE, et identifiés de façon univoque par des caractères alphanumériques de type, variante et version. Art. 3. ANNEXES Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes: - Annexe I: Description de l‘étiquette relative à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 - Annexe II: Description du guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 - Annexe III: Description de l‘affiche à apposer dans le point de vente - Annexe IV: Indications de données concernant la consommation de carburant et les émissions de CO2 dans la documentation promotionnelle. Art. 4. ÉTIQUETTE Les personnes qui, à titre professionnel et commercial, proposent à la vente ou en crédit bail des voitures particulières et tout particulièrement les importateurs et/ou concessionnaires veillent à ce qu‘une étiquette relative à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 conforme aux exigences de l‘annexe I soit apposée sur chaque modèle de voiture particulière neuve, ou affichée près de celui-ci, dans le point de vente, d‘une manière clairement visible. Art. 5. GUIDE Un guide national de la consommation de carburant et des émissions de CO2, conforme aux exigences de l‘annexe II, est mis à la disposition des consommateurs et distribué gratuitement à ceux qui en font la demande. Ce guide se présente sous forme d‘un manuel/dépliant portatif et compact ainsi que sous forme électronique. Le guide national de la consommation de carburant et des émissions de CO2 paraît au moins une fois par an et pour la première fois le 31 décembre 2001 au plus tard. La Société Nationale de Certification et d'Homologation (SNCH) est responsable de l‘édition du guide national de la consommation de carburant et des émissions de CO2. A cette effet, elle élaborera le guide national sur base des données pertinentes qui lui ont obligatoirement été fournies à cette fin par les personnes visées à l‘article 4. La Société Nationale de Contrôle Technique (SNCT) est responsable de la diffusion du guide national de la consommation de carburant et des émissions de CO2, en le rendant disponible aux consommateurs dans les centres de contrôle technique ainsi que, dans la mesure du possible, dans tous les points de vente de voitures particulières neuves. Art. 6. AFFICHE Les personnes visées à l‘article 4 veillent à ce que, pour chaque marque de voiture, une affiche (ou un autre mode d‘affichage) présente une liste des données relatives à la consommation de carburant officielle et aux émissions spécifiques de CO2 officielles de tous les modèles de voitures particulières neuves proposés à la vente ou en créditbail dans le point de vente ou par l‘intermédiaire de celui-ci. Les données doivent être affichées de manière visible et suivant la présentation prévue à l‘annexe III. Art. 7. DOCUMENTATION PROMOTIONNELLE Les personnes visées à l‘article 4 veillent à ce que l‘ensemble de la documentation promotionnelle contienne les données relatives à la consommation de carburant officielle et aux émissions spécifiques de CO2 officielles des modèles de voitures particulières auxquels il se rapporte conformément aux exigences de l‘annexe IV. Art. 8. PUBLICITÉ La présence sur les étiquettes, les guides, les affiches ou le matériel de documentation promotionnel visés aux articles 4, 5, 6 et 7, d‘autres indications, symboles ou inscriptions concernant la consommation de carburant ou les émissions de CO2 non conformes aux exigences du présent règlement est interdite si elle est susceptible de créer une confusion pour l‘acquéreur potentiel d‘une voiture particulière neuve. Art. 9. COMPÉTENCES Les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions respectivement l’environnement et les transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en œuvre du système d‘information des consommateurs décrit dans le présent règlement. La Société Nationale de Contrôle Technique (SNCT) et la Société Nationale de Certification et d'Homologation (SNCH) sont chargées, chacune en ce qui la concerne, du fonctionnement dudit système. Les frais engendrés par la conception et la diffusion du guide national de la consommation de carburant et des émissions de CO2 qui incombent en vertu du présent règlement grand-ducal à la SNCT et à la SNCH sont en charge du budget du Ministère de l’Environnement. Art. 10. SANCTIONS Les infractions aux dispositions des articles 4, 6, 7 et 8 sont punies des peines prévues par la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l‘atmosphère. Il en est de même des dispositions de l‘article 5 qui s‘appliquent aux personnes visées à l‘article 4. 944 Art. 11. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art. 12. EXÉCUTION Notre Ministre de l‘Environnement, Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l‘exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Palais de Luxembourg, le 6 avril 2001. Charles Goerens Henri Le Ministre des Transports, Henri Grethen Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 99/94/CE. ANNEXE I DESCRIPTION DE L‘ÉTIQUETTE RELATIVE À LA CONSOMMATION DE CARBURANT ET AUX ÉMISSIONS DE CO2 Au minimum toutes les étiquettes de consommation de carburant: 1) sont conformes à un modèle de présentation standardisé de manière à être plus facilement reconnaissables par les consommateurs; 2) mesurent 297 mm x 210 mm (format A4); 3) comportent une indication du modèle et du type de carburant du véhicule sur lequel elles sont apposées; 4) contiennent la valeur numérique de la consommation de carburant officielle et des émissions spécifiques de CO2 officielles. La valeur de la consommation de carburant officielle est exprimée soit en litres par 100 kilomètres (l/100 km), soit en kilomètres par litre (km/l), soit en une combinaison appropriée de ces formules, et est indiquée avec une précision d‘une décimale. Les émissions spécifiques de CO2 officielles sont exprimées en grammes par kilomètre (g/

  1. km)et arrondies au nombre entier le plus proche. Ces valeurs peuvent être exprimées en unités différentes (gallons et miles) dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la directive du règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80/181/CEE du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure; 5) contiennent le texte suivant concernant la disponibilité du guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2; «Un guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 contenant des données pour tous les modèles de voitures particulières neuves peut être obtenu gratuitement dans tous les points de vente»; 6) contiennent le texte suivant : „La consommation de carburant et les émissions de CO2 d‘un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d‘autres facteurs non techniques. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire.« ANNEXE II DESCRIPTION DU GUIDE DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT ET DES ÉMISSIONS DE CO2 Le guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 contient, au minimum, les informations suivantes : 1) une liste, établie annuellement, de tous les modèles de voitures particulières neuves disponibles à l‘achat dans les États membres regroupées par marque et suivant l‘ordre alphabétique. Si le guide est mis à jour plus d‘une fois par an, il doit contenir une liste de tous les modèles de voitures particulières neuves disponibles à la date de la publication de cette mise à jour; 2) pour chaque modèle figurant dans le guide, le type de carburant, la valeur numérique de la consommation de carburant officielle et des émissions spécifiques de CO2 officielles. La valeur de la consommation de carburant officielle est exprimée soit en litres par 100 kilomètres (l/100 km), soit en kilomètres par litre (km/l), soit en combinaison appropriée de ces formules, et est indiquée avec une précision décimale. Les émissions spécifiques de CO2, officielles doivent être exprimées en grammes par kilomètre (g/
  2. km)et arrondies au nombre entier le plus proche. Ces valeurs peuvent être exprimées en unités différentes (gallons ou miles) dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de 945 la directive 80/181/CEE du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure; 3) une liste, bien en évidence, des dix modèles de voitures particulières neuves les plus performants en terme de rendement énergétique, classés par ordre progressif d‘émissions de CO2, pour chaque type de carburant. La liste indique le modèle, la valeur chiffrée de la consommation de carburant officielle, ainsi que les émissions spécifiques de CO2 officielles; 4) des conseils à l‘intention des automobilistes précisant que la bonne utilisation et l‘entretien régulier du véhicule ainsi qu‘un certain comportement au volant, par exemple, éviter toute conduite agressive, rouler à vitesse modérée, anticiper le freinage, vérifier que les pneumatiques sont correctement gonflés, réduire les périodes de ralenti, éviter de transporter des charges excessives, améliorent la consommation de carburant et réduisent les émissions de CO2, de leur voiture particulière; 5) une explication des effets des émissions de gaz à effet de serre, du changement climatique potentiel et du rôle des véhicules à moteur, ainsi qu‘une référence aux différents carburants proposés au consommateur et à leurs incidences sur l’environnement , sur la base des données scientifiques et des exigences légales les plus récentes; 6) une référence à l‘objectif fixé par la Communauté Européenne pour les émissions moyennes de CO2 des voitures particulières neuves et à la date à laquelle cet objectif doit être atteint; 7) une référence au guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 de la Commission européenne sur Internet, lorsque ce guide sera disponible. ANNEXE III DESCRIPTION DE L‘AFFICHE À APPOSER DANS LE POINT DE VENTE La ou les affiches répondent, au minimum, aux exigences suivantes: 1) l‘affiche doit mesurer au moins 70 cm x 50 cm; 2) les informations figurant sur l‘affiche doivent être facilement lisibles; 3) les modèles de voitures particulières neuves doivent être groupés et indiqués séparément suivant le type de carburant qu‘ils utilisent (par exemple, essence ou diesel). Pour chaque type de carburant, les modèles doivent être classés par ordre progressif d‘émission de CO2, le modèle dont la consommation officielle de carburant est la plus faible figurant en tête de liste; 4) pour chaque modèle de voiture particulière de la liste, la valeur numérique correspendant à la consommation de carburant officielle et aux émissions spécifiques de CO2 officielles sont indiquées. La valeur correspondant à la consommation de carburant officielle est exprimée avec une précision décimale, soit en litres par 100 kilomètres (l/100 km), soit en kilomètres par litre (km/l), soit en combinaison appropriée de ces formules. Les émissions spécifiques de CO2 officielles sont exprimées en grammes par kilomètre (g/
  3. km)et arrondies au nombre entier le plus proche. Ces valeurs peuvent être exprimées en unités différentes (gallons ou miles) dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80/181/CEE du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure. Une proposition de modèle est donnée ci-après : Type de carburant Essence Classement Modèle Émissions de CO2 Consommation de carburant 1 2 ... Diesel 1 2 ... 5) l‘affiche doit contenir le texte suivant concernant la disponibilité du guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2; «Un guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 contenant des données pour tous les modèles de voitures particulières neuves peut être obtenu gratuitement dans tous les points de vente»; 946 6) l‘affiche doit contenir le texte suivant : «La consommation de carburant et les émissions de CO2 sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d‘autres facteurs non techniques. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire»; 7) l‘affiche doit être entièrement mise à jour au moins tous les six mois. Entre deux mises à jour, les nouvelles voitures sont ajoutées au bas de la liste. ANNEXE IV INDICATIONS DE DONNÉES CONCERNANT LA CONSOMMATION DE CARBURANT ET LES ÉMISSIONS DE CO2 DANS LA DOCUMENTATION PROMOTIONNELLE L‘ensemble de la documentation promotionnelle contient les données concernant la consommation de carburant officielle et les émissions de CO2 officielles des véhicules auxquels elle se rapporte. Ces informations doivent, au minimum, répondre aux exigences suivantes : 1) les informations doivent être facilement lisibles et au moins aussi visibles que la partie principale des informations figurant dans la documentation promotionnelle; 2) les informations doivent être faciles à comprendre, même si elles sont lues rapidement; 3) des données concernant la consommation de carburant officielle doivent être fournies pour l‘ensemble des modèles couverts par le matériel promotionnel. Si le matériel promotionnel couvre plus d‘un modèle, il est possible d‘indiquer soit la consommation de carburant officielle de tous les modèles couverts, soit la fourchette entre le modèle le moins performant et le modèle le plus performant. La consommation de carburant est exprimée soit en litres par 100 kilomètres (l/100 km), soit en kilomètres par litre (km/l), soit en combinaison appropriée de ces formules. Toutes les données numériques doivent être exprimées avec une précision d‘une décimale. Ces valeurs peuvent être exprimées en unités différentes (galons ou miles) dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80/181/CEE du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure. Si la documentation promotionnelle mentionne uniquement la marque et ne fait référence à aucun modèle particulier, il n‘est pas nécessaire de fournir des données sur la consommation de carburant. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

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