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Règlement grand-ducal du 29 mars 2001 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l’obtention de l’agrément pour l’activité d’accueil

947 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 45 18 avril 2001 Sommaire Règlement grand-ducal du 29 mars 2001 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l’obtention de l’agrément pour l’activité d’accueil et d’hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois et moins de huit mineurs d’âge simultanément au domicile de celui qui l’exerce, prévue par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 30 mars 2001 relatif aux mesures de contrôle requises pour la mise en oeuvre du règlement grand-ducal du 18 janvier 2001 relatif à certaines mesures de protection à l’égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des animaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes, signés à Genève, le 8 juin 1977 et Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), signé à Genève, le 8 juin 1977 – Adhésion de la République de Lituanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953 et Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l’exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953 – Mise à jour d’annexes par la République tchèque Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954 – Adhésion de Chypre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention douanière relative aux facilités accordées pour l’importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961 – Adhésion du Mexique . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publiés étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Notification de la Colombie – Adhésion du Kazakhstan, de la Namibie et de la Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin 1968 et Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978 – Désignation d’Autorité par la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971 – Adhésion de SainteLucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 – Ratification de Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980 – Adhésion de la Jamahiriya Arabe Libyenne. . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, ouverte à la signatur à Strasbourg, le 24 novembre 1983 – Ratification de Chypre. . . . . . . . . . Convention des Nations unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988 – Ratification de Maurice . . . . . . . . . . . Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989 – Adhésion du Cameroun . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20 novembre 1989 – Application par les Pays-Bas à Aruba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992 – Adhésion de l’Afrique du Sud . . . . . . . 948 949 954 955 955 955 955 956 956 956 957 957 957 957 957 958 948 Règlement grand-ducal du 29 mars 2001 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l’obtention de l’agrément pour l’activité d’accueil et d’hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois et moins de huit mineurs d’âge simultanément au domicile de celui qui l’exerce, prévue par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er Le présent règlement a pour objet de préciser les conditions pour l’obtention de l’agrément et les modalités du contrôle de ces conditions, ainsi que les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d’agrément, conformément à l’article 2 de la loi, pour l’ensemble des activités qui consistent à accueillir et héberger de jour et/ou de nuit plus de trois et moins de huit mineurs d’âge simultanément. Ne sont pas visés l’accueil ou l’hébergement de mineurs d’âge ayant des relations familiales du premier au troisième degré ou sur lesquels sont exercés les attributs de tuteur, ou pour lesquels une autorisation expresse des personnes investies de l'autorité parentale a été fournie. L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires. Art. 2. La demande d’agrément est à adresser au ministre ayant la Famille dans ses attributions par la personne physique ou la personne morale qui se propose d’exercer ou d’entreprendre les activités définies à l’article 1er de la loi. Art. 3. Les requérants remplissent les conditions d’honorabilité au sens de l’article 2

  1. a)de la loi, s’ils produisent pour les personnes mentionnées à l’article 2
  2. a)de la loi et pour toutes les personnes faisant partie du ménage de la personne qui exerce l’activité à son domicile, à l’aide d’un extrait du casier judiciaire, pour chaque pays où elles ont résidé, la preuve qu’elles n’ont pas été condamnées ni pour crime, ni pour délit à l’égard d’un enfant, ni pour faillite frauduleuse, ou que la garde d’un enfant leur ait été retirée. L’agrément ne peut être accordé à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelles. S’il s’agit de sociétés ou d’associations, les dirigeants devront satisfaire aux conditions imposées aux particuliers. Art. 4. Les requérants remplissent les conditions au sens de l’article 2
  3. b)de la loi, si l’état, les dimensions et l’environnement des immeubles, locaux et infrastructures qui servent à accueillir ou héberger les mineurs d’âge permettent d’assurer à ces derniers le bien-être physique et la sécurité compte tenu de leur nombre et de leur âge. Art. 5. Les requérants disposent du personnel qualifié s’ils justifient dans le chef des personnes physiques désignées pour assurer les activités mentionnées à l’article 1 du présent règlement: - Qu’elles sont âgées de plus de 21 ans; - Qu’elles disposent, soit d’un diplôme luxembourgeois ou étranger destinant son titulaire principalement à un travail professionnel éducatif avec des enfants, soit d’une expérience acquise d'une durée minimale de deux années dans l’éducation des enfants dûment documentée ou certifiée par un service d’assistance au placement familial agréé en vertu de la loi; - Qu’elles n’exercent pas d’autre activité incompatible avec l’activité à agréer en vertu du présent règlement. Le personnel ainsi qualifié est en nombre suffisant s’il dispose du temps nécessaire pour les différentes activités dont doivent bénéficier les mineurs d’âge accueillis ou hébergés. Art. 6. Les pièces à joindre à la demande sont les suivantes : - une description détaillée de l’activité, du nombre de mineurs d’âge accueillis, de leur tranche d’âge et de l’horaire de présence, - pour une personne morale requérante, les statuts en conformité avec la loi afférente, - une liste nominative comprenant nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile des personnes qui exercent et/ou entreprennent l’activité à agréer, accompagnée des diplômes ou des attestations d’expérience, - une liste nominative comprenant nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile des personnes physiques visées à l’article 2
  4. a)de la loi accompagnée des extraits du casier judiciaire, mentionnés à l’article 3 du présent règlement, - un engagement formel que les activités sont accessibles à tout usager indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux, - un plan des locaux disponibles pour les activités à agréer et le nombre d’enfants, - un budget prévisionnel en équilibre et les pièces documentant leur situation financière, - un modèle du contrat visé à l’article 10 de la loi. 949 Le ministre ayant la Famille dans ses attributions peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l’établissement du dossier de la demande d’agrément. Art. 7. Le contrôle du respect des conditions d’agrément se fait sur base de l’examen des documents joints à la demande et sur base de visites sur le lieu où sont exercées les activités. Lors d'une visite, le ou les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à l'aide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre compétent. Art. 8. Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Famille, Palais de Luxembourg, le 29 mars 2001. de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Henri Marie-Josée Jacobs Règlement grand-ducal du 30 mars 2001 relatif aux mesures de contrôle requises pour la mise en oeuvre du règlement grand-ducal du 18 janvier 2001 relatif à certaines mesures de protection à l’égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des animaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 2001 relatif à certaines mesures de protection à l’égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des animaux; Vu la décision no 2001/9/CE de la Commission du 29 décembre 2000 relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en œuvre de la décision no 2000/766/CE du Conseil relative à certaines mesures de protection à l’égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l’utilisation de certaines protéines animales dans l’alimentation des animaux; Vu la décision no 2001/165/CE de la Commission du 27 février 2001 modifiant, au regard des protéines hydrolysées, la décision 2001/9/CE relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en œuvre de la décision 2000/766/CE du Conseil relative à certaines mesures de protection à l’égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l’utilisation de certaines protéines animales dans l’alimentation des animaux; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)L’utilisation de farine de poisson dans l’alimentation d’animaux d’élevage, visés à l’article 2, paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 18 janvier 2001 relatif à certaines mesures de protection à l’égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l’utilisation de certaines protéines animales dans l’alimentation des animaux, autres que les ruminants, uniquement dans les conditions fixées à l’annexe I, est autorisée.
(2)L’utilisation de phosphate dicalcique dans l’alimentation d’animaux d’élevage, visés à l’article 2, paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 18 janvier 2001 précité, autres que les ruminants, uniquement dans les conditions fixées à l’annexe II, est autorisée.
(3)L’utilisation des protéines hydrolysées dans l’alimentation d’animaux d’élevage, visés à l’article 2, paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 18 janvier 2001 précité, autres que les ruminants, uniquement dans les conditions fixées à l’annexe III, est autorisée.
(4)Aux fins des échanges, le phosphate dicalcique et les protéines hydrolysées sont accompagnés d’un certificat officiel comme défini à l’annexe IV. Art. 2. Les aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux familiers, qui contiennent des protéines animales transformées telles que définies au règlement grand-ducal du 18 janvier 2001 précité, et qui sont destinés à des animaux autres que les animaux d’élevage, visés à l’article 2, paragraphe 1 du même règlement, ne sont pas produits dans des usines qui préparent des aliments pour des animaux d’élevage. Toutefois, lorsque ces aliments pour animaux sont produits avec pour seules protéines animales transformées les farines de poissons, le phosphate dicalcique et les protéines hydrolisées, ils peuvent être produits dans des usines qui préparent des aliments pour animaux d’élevage autres que des ruminants, conformément à l’annexe I, point 6, l’annexe II, point 3 et l’annexe III, point 2 le cas échéant. Art. 3.
(1)L’expédition à d’autres Etats membres des protéines animales transformées, telles que définies au règlement grand-ducal du 18 janvier 2001 précité est possible, sous réserve qu’elles soient destinées à des usages non 950 interdits par l’article 3, paragraphe 1, point a), de ce règlement et uniquement si les conditions supplémentaires suivantes sont remplies:
  1. a)l’Etat membre destinataire doit avoir autorisé la réception de ces protéines animales transformées;
  2. b)les protéines animales transformées sont accompagnées d’un certificat officiel comme indiqué à l’annexe V;
  3. c)les protéines animales transformées sont transportées dans des conteneurs ou dans des véhicules couverts et hermétiquement clos, afin d’éviter toute perte, et dirigées directement vers les usines d’aliments pour animaux ou pour animaux familiers;
  4. d)l’Etat membre qui expédie des protéines animales transformées à d’autres Etats membres informe, par le réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (ANIMO), l’autorité compétente du lieu de destination de chaque envoi. La mention «non utilisable pour des aliments destinés à des animaux détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires» doit être contenue dans le message ANIMO;
  5. e)les Etats membres destinataires informent, par le système ANIMO, l’autorité compétente de l’arrivée de chaque envoi;
  6. f)les usines utilisent les produits reçus exclusivement aux fins autorisées.
(2)L’exportation vers des pays tiers des protéines animales transformées, telles que définies au règlement grandducal du 18 janvier 2001 précité est possible, sous réserve qu’elles soient destinées à des usages non interdits par l’article 3, paragraphe 1, point a), de ce règlement, uniquement si les conditions suivantes sont remplies :
  1. a)un accord bilatéral avec le pays tiers est conclu avant l’exportation, comportant un engagement dudit pays de respecter l’usage final et de ne pas exporter les protéines animales transformées, à moins qu’elles ne soient incorporées dans un produit destiné à des usages non interdits par l’article 3, paragraphe 1, point a);
  2. b)les protéines animales transformées sont accompagnées d’un certificat officiel conforme au modèle établi à l’annexe V.
(3)Les protéines animales transformées importées, telles que définies au règlement grand-ducal du 18 janvier 2001 précité, destinées à des usages non interdits par l’article 3, paragraphe 1, point a), de ce règlement sont traitées conformément aux conditions fixées à l’article 8 du règlement grand-ducal du 6 août 1999 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits au Grand-Duché de Luxembourg.
(4)Les contrôles documentaires et les tests sur les matières premières pour aliments des animaux et sur les aliments composés pour animaux dans la totalité de la chaîne de production et de distribution sont exécutés en vue de garantir le respect des dispositions du présent règlement et du règlement grand-ducal du 18 janvier 2001 précité. Ces tests et contrôles sont exécutés, entre autres, dans les exploitations dans lesquelles les ruminants sont détenus avec d’autres espèces animales.
(5)Les mesures de contrôle supplémentaires fixées au paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas : - aux aliments pour animaux familiers visés au chapitre 4 de l’annexe I de la directive 92/118/CEE, ni - aux produits exemptés par l’article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 18 janvier 2001 précité, de l’interdiction établie par l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement, à la condition qu’ils remplissent, le cas échéant, les conditions fixées aux annexes I à III du présent règlement.
(6)Les mesures de contrôle supplémentaires établies au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux protéines animales transformées visées à l’article 4 de la décision 97/735/CE de la Commission, modifiée en dernier lieu par la décision 1999/534/CE. Art. 4. L’article 2 de la décision 97/735/CE ne s’applique pas aux envois de protéines animales transformées qui sont munis du certificat de salubrité visé à l’article 3, paragraphe 1, point b), du présent règlement. Art. 5. La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux. Art. 6. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 précitée. Art. 7. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Château de Fischbach, le 30 mars 2001. Henri 951 ANNEXE I CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1 1. La farine de poisson est produite dans des usines de transformation se consacrant uniquement à la production de farine de poisson et agréées à cette fin par l'autorité compétente conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets d’animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson. 2. En vue de leur mise en libre pratique sur le territoire de la Communauté, les lots importés de farine de poisson sont analysés conformément à la directive 98/88/CE de la Commission. 3. La farine de poisson est transportée directement des usines de transformation aux établissements produisant des aliments pour animaux, dans des véhicules qui ne transportent pas en même temps d'autres matières premières pour aliments des animaux. Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être nettoyé et inspecté de manière approfondie avant et après le transport de farine de poisson. 4. La farine de poisson est transportée directement du point frontière aux établissements produisant des aliments pour animaux, conformément aux conditions fixées à l'article 8 du règlement grand-ducal du 6 août 1999 précité, dans des véhicules qui ne transportent pas en même temps d'autres matières premières pour aliments des animaux. Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être nettoyé et inspecté de manière approfondie avant et après le transport de farine de poisson. 5. Nonobstant les dispositions des points 3 et 4, l'entreposage temporaire de farine de poisson peut être autorisé, uniquement s'il est réalisé dans des établissements d'entreposage spécialisés et agréés à cette fin par l'autorité compétente. 6. Les aliments pour animaux contenant de la farine de poisson ne peuvent être produits que dans des établissements fabriquant des aliments pour animaux, qui ne préparent pas ce type d'aliments pour des ruminants et qui sont agréés à cette fin par l'autorité compétente. 7. L'étiquetage des aliments pour animaux contenant de la farine de poisson doit clairement porter la mention “Contient de la farine de poisson – Ne peut pas être utilisé dans l'alimentation des ruminants”. 8. Les aliments pour animaux en vrac contenant de la farine de poisson sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas dans le même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être nettoyé et inspecté de manière approfondie avant et après le transport d'aliments pour animaux en vrac contenant de la farine de poisson. 9. L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux, autres que les aliments pour animaux familiers visés au chapitre 4 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE, contenant de la farine de poisson sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants sont détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. ANNEXE II CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2 1. Le phosphate dicalcique est produit dans des usines de transformation agréées par l'autorité compétente conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1992 précité. 2. Le phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés doit : - provenir d'os déclarés propres à la consommation humaine après les inspections ante et post mortem, - être fabriqué selon un procédé garantissant que toutes les matières osseuses sont finement broyées, dégraissées à l'eau chaude et traitées à l'acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et à un pH < 1,5) pendant une période d'au moins deux jours, la liqueur d'acide phosphorique ainsi obtenue étant ensuite traitée à la chaux, pour obtenir un précipité de phosphate dicalcique dont le pH est compris entre 4 et 7. Ce précipité est en dernier lieu séché à l'air à une température d'entrée de 65 à 325 °C et à une température de sortie de 30 à 65 °C, ou selon un procédé équivalent approuvé conformément à la procédure visée à l'article 17 de la directive 89/662/CEE. 3. Les aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés ne peuvent être produits que dans des établissements fabriquant des aliments pour animaux, qui ne préparent pas ce type d'aliments pour des ruminants et qui sont agréés à cette fin par l'autorité compétente. 4. L'étiquetage des aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés doit clairement porter la mention «Contient du phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés - Ne peut pas être utilisé dans l'alimentation des ruminants». 5. Les aliments pour animaux en vrac contenant du phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas dans le même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être nettoyé et inspecté de manière approfondie avant et après le transport d'aliments pour animaux en vrac contenant du phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés. 952 6. L'utilisation et l’entreposage d'aliments pour animaux, autres que les aliments pour animaux familiers visés au chapitre 4 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE, contenant du phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants sont détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. ANNEXE III CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 3 1. Les protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et de peaux doivent : - être produites dans des usines de transformation ne produisant que des protéines hydrolysées, agréées à cette fin par l’autorité compétente conformément à l’article 5, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 13 mars 1992 précité, - subir un échantillonnage après le traitement indiquant un poids moléculaire inférieur à 10.000 daltons. En outre, les protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux doivent : - provenir de cuirs et de peaux d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et dont les carcasses ont été déclarées propres à la consommation humaine après les inspections ante et post mortem, - être obtenues par un procédé de production comprenant des mesures appropriées destinées à réduire au minimum la contamination de cuirs et de peaux, la préparation de matières premières par saumurage, chaulage et lavage intensifs, suivis d'une exposition des matières à un pH supérieur à 11 pendant plus de 3 heures, à une température supérieure à 80 °C, puis d'un traitement thermique à une température supérieure à 140 °C pendant 30 minutes, à une pression supérieure à 3,6 bars ou d'un procédé de production équivalent approuvé conformément à la procédure visée à l'article 17 de la directive 89/662/CEE. 2. Les aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées ne peuvent être produits que dans des usines fabriquant des aliments pour animaux, qui ne préparent pas ce type d'aliments pour des ruminants et qui sont agréées à cette fin par l'autorité compétente. 3. L'étiquetage des aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées doit clairement porter la mention «Contient des protéines hydrolysées – Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants». 4. Les aliments pour animaux en vrac contenant des protéines hydrolysées sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas simultanément d'aliments pour ruminants. Si le véhicule est ensuite utilisé pour le transport d'autres produits, il est soigneusement nettoyé et inspecté avant et après le transport d'aliments pour animaux en vrac contenant des protéines hydrolysées. 5. L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux, autres que les aliments pour animaux familiers visés au chapitre 4 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE, contenant des protéines hydrolysées sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants sont détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. ANNEXE IV CERTIFICAT SANITAIRE pour les protéines hydrolysées dérivées /le phosphate dicalcique dérivé d’os dégraissés destinés aux échanges intracommunautaires. 1 Numéro de référence du présent certificat sanitaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etat membre de destination : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etat membre d’origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère responsable : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service certificateur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Identification de l’envoi Protéines hydrolysées/phosphate dicalcique dérivé d’os dégraissés de : ........................................................................................ (espèce) Nature de l’emballage : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre d’unités d’emballage : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poids net : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numéro de référence du lot à la production : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 953 II. Origine de l’envoi Adresse et numéro d’agrément de l’usine de transformation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................... III. Destination de l’envoi Les protéines hydrolysées/le phosphate dicalcique dérivé d’os dégraissés est/sont expédié(
  1. s)de : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lieu de chargement) vers : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant : - type : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - numéro d’immatriculation ou nom du bateau : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numéro du scellé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse de l’expéditeur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse du destinataire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 IV. Attestation sanitaire Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que le produit décrit ci-dessus : - a été produit dans une usine agréée conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets d’animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson; - a été produit conformément aux conditions fixées à l’annexe II/l’annexe III1 du présent règlement grand-ducal et ne peut pas être utilisé dans l’alimentation des ruminants; - a fait l’objet pour chaque lot d’un échantillonnage indiquant un poids moléculaire inférieur à 10.000 daltons . 1 Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lieu) (date) ................................... (signature du vétérinaire officiel)2 cachet ................................... (nom, qualification et titre, en lettres capitales) 2 1 Biffer la mention inutile. 2 La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle des caractères d’imprimerie. ANNEXE V CERTIFICAT SANITAIRE pour les protéines animales transformées telles que définies dans le règlement grand-ducal du 18 janvier 2001 relatif à certaines mesures de protection à l’égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l’utilisation de certaines protéines animales dans l’alimentation des animaux, autres que les aliments pour animaux familiers visés au chapitre 4 de l’annexe I de la directive 92/118/CEE et les protéines animales transformées énumérées à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement, destinées à des usages non interdits par l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement grand-ducal du 18 janvier 2001 et aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers des pays tiers. Numéro de référence du présent certificat sanitaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays destinataire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etat membre d’origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère responsable : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service certificateur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 954 I. Identification de l’envoi Nature de la protéine animale transformée ou du produit : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protéine animale transformée de : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (espèce) Nature de l’emballage : …………………………………………………………………………………… Nombre d’unités d’emballage : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poids net : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numéro de référence du lot à la production : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Origine de l’envoi Adresse et numéro d’agrément de l’usine de transformation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................ III. Destination de l’envoi Les protéines animales transformées sont expédiées de : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lieu de chargement) vers : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant : - type : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - numéro d’immatriculation ou nom du bateau : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numéro du scellé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse de l’expéditeur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse du destinataire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Attestation sanitaire Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que le produit décrit ci-dessus : - a été produit dans une usine agréée conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets d’animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson; - contient des protéines animales transformées telles que définies dans le règlement grand-ducal du 18 janvier 2001 relatif à certaines mesures de protection à l’égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l’utilisation de certaines protéines animales dans l’alimentation des animaux et ne peut pas être utilisé dans l’alimentation d’animaux d’élevage détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lieu) (date) ................................... (signature du vétérinaire officiel) cachet ................................... (nom, qualification et titre, en lettres capitales) 1 1 La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle des caractères d’imprimerie. – Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés interationaux (Protocole I) et Annexes, signés à Genève, le 8 juin 1977. – Adhésion de la République de Lituanie. – Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), signé à Genève, le 8 juin 1977. – Adhésion de la République de Lituanie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 13 juillet 2000 la République de Lituanie a adhéré aux Protocoles désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 janvier 2001. Le texte des réserves et déclarations faites par les Etats peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères. 955 – Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953. – Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l’exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953. – Mise à jour d’annexes par la République tchèque. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la République tchèque a fait les déclarations suivantes consignées dans des notifications, remises au Secrétaire Général le 9 février 2001; Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953. «La République tchèque notifie, conformément à l’article 8, paragraphe 2 de l’Accord, aux fins d’insertion à l’annexe II que: – un Accord entre la République tchèque et la République de Chypre sur la Sécurité Sociale a été signé le 19 janvier 1999 et est entré en cvigueur le 1er mars 2000, et que: – un Accord entre la République tchèque et la République de Lituanie sur la Sécurité Sociale a été signé le 27 janvier 1999 et est entré en vigueur le 1er août 2000.» Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à lexclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953. «La République tchèque notifie, conformément à l’article 8, paragraphe 2 de l’Accord, aux fins d’insertion à l’annexe II, que: – un Accord entre la République tchèque et la République de Chypre sur la Sécurité Sociale a été signé le 19 janvier 1999 et est entré en vigueur le 1er mars 2000. et que: – un Accord entre la République tchèque et la République de Lituanie sur la Sécurité Sociale a été signé le 27 janvier 1999 et est entré en vigueur le 1er août 2000. Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954. – Adhésion de Chypre. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 27 avril 2000 la République de Chypre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Etant donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion dans un délai de six mois, prévu par l’article 31, alinéa 1er de la Convention, l’adhésion est devenue définitive le 1er janvier 2001. Les dispositions de la Convention sont entrées en vigueur pour Chypre le 1er mars 2001. Convention douanière relative aux facilités accordées pour l’importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961. – Adhésion du Mexique. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation mondiale des douanes qu’en date du 13 novembre 2000 le Mexique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. En application de son article 19, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 février 2001. Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, le Mexique a fait la réserve suivante: «Le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, en adhérant à la Convention douanière relative aux facilités accordées pour l’importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, signale qu’il ne se considère par lié par les dispositions de l’article 6, premier paragraphe, alinéa
  2. a)de la Convention, relatives à la perception des droits à l’importation pour les échantillons représentatifs des marchandises étrangères, conformément à l’article 23». Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Notification de la Colombie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 11 décembre 2000 la Colombie a désigné l’autorité suivante: 956 «. . . l’autorité compétente pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la Convention, est: Ministry of Foreign Affairs Legalization Department Transversal 17 A NO. 98-55 Bogotá, D.C. Telephone: +57 1 5251869/62 Telefax: +57 1 5223538.» Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Adhésion du Kazakhstan, de la Namibie et de la Colombie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’aux dates respectives des 5, 25 et 27 avril 2000 le Kazakhstan, la Namibie et la Colombie ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l’article 12, alinéa premier de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10, peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d). Aucun des Etats ne s’étant opposé à ces adhésions dans le délai de six mois, expirant le 1er décembre 2000, la Convention est entrée en vigueur entre les Etats Contractants et respectivement le Kazakhstan, la Namibie et la Colombie le 30 janvier 2001. – Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin 1968. – Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978. – Désignation d’Autorité par la Suède. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Suède a désigné l’Autorité suivante, conformément à l’article 21 de la Convention et à l’article 11 du Protocole: Organe de réception et de transmission Ministère de la Justice Département des affaires pénales et de l’entraide judiciaire internationale Autorité centrale S-103 33 STOCKHOLM Suède Téléphone: +46 8 405 45 00 (Secrétariat) Fax: +46 8 405 46 76 E-mail: birs@justice.ministry.se Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. – Adhésion de Sainte-Lucie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 2 janvier 2001 Sainte-Lucie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 avril 2001. Convention sur la conservation des espèces migrarices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979. – Ratification de Malte. Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 13 février 2001 Malte a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2001. 957 Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980. – Adhésion de la Jamahiriya Arabe Libyenne. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 18 octobre 2000 la Jamahiriya Arabe Libyenne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 novembre 2000. Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, ouverte à la signature à Strasbourg, le 24 novembre 1983. – Ratification de Chypre. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 janvier 2001 Chypre a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2001. Chypre a fait les déclarations suivantes consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 17 janvier 2001: En vertu de l’article 3 de la Convention, les ressortissants d’autres pays sont considérés comme des résidents permanents conformément à l’article 3 (
  3. b)de la Convention:
  4. a)s’ils ont résidé dans la République de Chypre pendant une période ininterrompue de quinze ans, juste avant le 16 août 1960, conformément au Règlement n° 3 des «Règlements concernant les étrangers et l’immigration» de 1972-1996,
  5. b)s’ils sont en possession d’un permis d’immigration, conformément au Règlement n° 5 et au Règlement n° 6
(2)des «Règlements concernant les étrangers et l’immigration» de 1972-1996,
  1. c)s’ils dépendent de personnes concernées par les alinéas a et b ci-dessus, conformément au Règlement n° 8 des «Règlements concernant les étrangers et l’immigration» de 1972-1996. Le Gouvernement de Chypre, en vertu de l’article 12 de la Convention, désigne le Département de l’Assurance Sociale du Ministère du Travail et de l’Assurance Sociale comme autorité compétente. L’adresse du département cidessus indiqué est: Department of Social Insurance, Ministry of Labour and Social Insurance, Byron Ave. No. 7, 1096 Nicosia - Chypre Tél.: + 357 2 307130 Fax: + 357 2 672 984 E.mail: soc.is.@cytanet.com.cy Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Ratification de Maurice. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 mars 2001 Maurice a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 juin 2001. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion du Cameroun. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 février 2001 le Cameroun a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 mai 2001. Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20 novembre 1989. – Application par les Pays-Bas à Aruba. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 décembre 2000 les Pays-Bas ont informé le Secrétaire Général de son acceptation de la Convention désignée ci-dessus pour Aruba. Lors de cette acceptation, les Pays-Bas ont fait les réserves et déclarations suivantes: 958 RESERVES Article 26 Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l’article 26 de la Convention avec la réserve que ces dispositions n’impliquent pas un droit indépendant des enfants à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales. Article 37 Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l’article 37
  2. c)de la Convention sous réserve que ces dispositions n’empêchent pas: – L’application de la loi pénale concernant les adultes aux enfants âgés de 16 ans ou plus à condition que certains critères définis dans la loi soient respectés; – Qu’un enfant placé en détention ne sera pas toujours logé séparément des adultes; si le nombre d’enfants devant être détenus à un certain moment est plus élevé que prévu, le logement (temporaire) avec des adultes peut être inévitable. Article 40 Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l’article 40 de la Convention, sous réserve que les enfants jugés pour des infractions mineures le soient sans assistance juridique et que, s’agissant des infractions en question, il ne soit pas prévu dans tous les cas de procéder à un examen des faits ou de toutes mesures imposées en conséquence. DECLARATIONS Article 14 Selon l’interprétation du Royaume des Pays-Bas l’article 14 de la Convention est conforme aux dispositions de l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et comprend la liberté d’un enfant d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix dès que l’enfant est capable d’effectuer un tel choix compte tenu de son âge ou de sa maturité. Article 22 Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu’étant donné qu’Aruba n’est pas liée par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, l’article 22 de la présente Convention s’interprète comme faisant référence uniquement aux autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou de caractère humanitaire qui lient le Royaume des Pays-Bas s’agissant d’Aruba. Article 38 En ce qui concerne l’article 38 de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu’il considère que les Etats ne devraient pas être autorisés à faire participer directement ou indirectement des enfants aux hostilités et que l’âge minimum pour le recrutement ou l’enrôlement des enfants dans les forces armées devrait être supérieur à 15 ans. En période de conflit armé, seront appliquées les dispositions les plus propices à la protection des enfants en vertu du droit international, comme prévu à l’article 41 de la Convention. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion de l’Afrique du Sud. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 mars 2001 l’Afrique du Sud a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 juin 2001. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

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