495 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 5 19 janvier 2001 Sommaire LEGISLATION EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE REGIONAL Loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 496 Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant exécution de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays . . . . . . . . . . . . . 499 Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article 6 paragraphe
(1)de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 496 Loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 novembre 2000 et celle du Conseil d'Etat du 12 décembre 2000 portant qu'il n'y pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Objet - Champ d’application
(1)L’Etat peut accorder une aide à finalité régionale en faveur d’opérations de création, d’extension, de modernisation, de réorientation et de diversification d’entreprises industrielles ou de prestation de services, qui présentent un intérêt régional spécifique ou qui ont une influence motrice sur le développement économique de la région dans laquelle elles sont mises en œuvre ou qui contribuent à une meilleure répartition géographique des activités économiques. Un règlement grand-ducal pourra préciser les activités et entreprises pouvant bénéficier des dispositions de la présente loi.
(2)Les opérations décrites ci-avant peuvent être réalisées sous forme d’investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles ou sous forme de création d’emplois liée à un investissement. Art.
- Délimitation des régions Afin de pouvoir bénéficier des interventions publiques mentionnées aux articles 6 et 7, les opérations d’investissement doivent être réalisées sur le territoire d'une des trois régions suivantes : - la région « Sud » comprenant les communes de Bascharage, Bettembourg, Differdange, Dudelange, Esch-surAlzette, Mondercange, Pétange, Sanem, Schifflange; - la région « Nord » comprenant les communes de Clervaux, Hosingen, Kautenbach, Munshausen, Wiltz, Wilwerwiltz; - la région « Est » comprenant les communes d'Echternach, Grevenmacher, Mertert, Mompach, Rosport. Art.
- Intensité de l’aide
(1)Le plafond de l’aide, tous instruments confondus, est de 10% du coût des opérations d’investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles ou de création d’emplois. Ce taux est considéré en équivalent subvention net. Un plafond inférieur peut être défini par règlement grand-ducal.
(2)Les opérations visées à l'article 1er de petites ou moyennes entreprises sur le territoire d'une des régions telles que définies à l'article 2, peuvent bénéficier d'une aide régionale majorée de 10% bruts des coûts éligibles. La définition des petites et moyennes entreprises est celle de l'article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
- le développement et la diversification économiques et
- l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie. Art.
- Instruments L’aide à finalité régionale peut être accordée sous forme de subvention en capital ou de dégrèvement fiscal suivant les dispositions des articles 6 et
- Art.
- Règles de cumul
(1)Les deux instruments peuvent s’appliquer séparément ou cumulativement dans la limite du plafond d'aide mentionné à l’article 3.
(2)L'aide à la création d'emplois et l'aide à l'investissement sont cumulables dans la limite du plafond prévu à l'article
- Le respect des règles de cumul est vérifié si la somme de l'aide à l'investissement en pourcentage de la valeur de l'investissement et de l'aide à la création d'emplois en pourcentage des coûts salariaux ne dépasse pas le montant le plus favorable résultant de l'application du plafond fixé à l'article
- Art.
- Subvention en capital
(1)Sur avis d’une commission consultative dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal, les ministres compétents peuvent accorder une aide sous forme de subvention en capital, destinée à couvrir : - une partie du prix d’acquisition ou de revient des investissements en immeubles bâtis ou non, en installations, en équipements, en matériel ou en outillages; 497 - une partie du coût salarial calculé sur une période de 24 mois en rapport avec la création nette d’emplois, les emplois devant être maintenus pendant une période minimale de cinq ans; - une partie du prix d’acquisition de brevets, de licences d’exploitation, de connaissances techniques brevetées ou non ou autres actifs immatériels de nature similaire.
(2)Pour les entreprises ne répondant pas aux critères de petite ou de moyenne entreprise, tels qu'ils sont définis à l'article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1993, la part des investissements immatériels ne peut pas dépasser 25% des autres investissements éligibles à une aide à finalité régionale. Art. 7. Dégrèvement fiscal
(1)Les contribuables qui, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, installent des entreprises nouvelles ou introduisent des fabrications nouvelles qui sont reconnues comme particulièrement aptes à contribuer au développement économique régional ou à une meilleure répartition géographique des activités économiques, peuvent bénéficier, en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt commercial communal sur le bénéfice, de l’exemption d’une partie du bénéfice provenant de leurs nouvelles entreprises ou fabrications pendant dix exercices d’exploitation, à condition que l’octroi de cette exemption ne soit pas de nature à compromettre la rentabilité d’entreprises existantes ne bénéficiant pas des présentes dispositions.
(2)La réalisation des conditions à remplir en vertu de l’alinéa qui précède est constatée par décision des ministres compétents sur avis de la commission prévue à l’article 6 ci-avant. Ladite commission sera complétée de cas en cas par un délégué de la commune intéressée.
(3)Les entreprises nouvelles sont considérées comme installées et les fabrications nouvelles sont considérées comme introduites lorsque les travaux d’installation ou d’introduction ont été commencés et qu’ils ont été terminés au plus tard au cours de la troisième année qui suit leur début. Si par un fait indépendant de la volonté du contribuable les travaux ont été retardés, les ministres compétents peuvent accorder un délai supplémentaire. L’exemption est accordée à partir du 1er janvier de l'année de calendrier qui suit l'année de la mise en service et des neuf exercices subséquents.
(4)L’exemption s’élève à vingt-cinq pour cent du bénéfice provenant des nouvelles entreprises ou fabrications. La somme des réductions d’impôt découlant de l’exemption partielle du bénéfice pendant dix exercices d’exploitation ne peut dépasser un pourcentage déterminé des investissements en terrains, constructions, installations, équipements, matériels, outillages et en actifs incorporels affectés à l’entreprise nouvelle ou à la fabrication nouvelle, ni un pourcentage déterminé des coûts salariaux sur 24 mois au maximum en rapport avec les postes de travail permanents créés par l’entreprise nouvelle ou à travers l’introduction d’une fabrication nouvelle. Le pourcentage sera déterminé par décision des ministres compétents sur avis obligatoire de la commission prévue à l’article 6 de la présente loi.
(5)Pour bénéficier de l’exemption prévue par le présent article, les exploitants doivent tenir une comptabilité régulière. Dans le cas de l’extension ou de la diversification d’une entreprise existante, le bénéfice provenant de la fabrication nouvelle doit ressortir de la comptabilité.
(6)L’exemption prévue au point
(1)n’est accordée que sur demande du contribuable. La demande doit être introduite avant le début de l’exécution du projet de création d’entreprise nouvelle ou d’introduction de fabrication nouvelle.
(7)Si la situation économique l’exige, un règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat, pourra suspendre l’application du présent article ou limiter le pourcentage de l’exemption.
(8)Toutefois, les mesures à prendre en vertu du point
(7)ci-avant ne s’appliquent pas aux nouvelles entreprises ou aux fabrications nouvelles qui ont obtenu l’agrément des ministres compétents avant la mise en vigueur du règlement en question. Art.
- Procédure de décision La commission définie à l’article 6 a pour mission de donner, sur base des critères établis par la présente loi et les règlements grand-ducaux pris en son exécution, un avis sur les demandes présentées. Elle pourra s’entourer de tous renseignements utiles, entendre les requérants en leurs explications et se faire assister par des experts. Art.
- Ministres compétents Au sens de la présente loi, les termes « ministres compétents » désignent les ministres ayant dans leurs attributions l’Economie et les Finances, procédant par décision commune. Art.
- Restitution et sanctions
(1)Le bénéficiaire de l’aide prévue à l’article 6 de la présente loi perd l’avantage lui consenti si, avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir du versement de la subvention en capital, il aliène les investissements en vue desquels l’aide de l’Etat a été accordée ou s’il ne les utilise pas ou cesse de les utiliser aux fins et conditions prévues. 498 Il en est de même, si à l'expiration d'une période de 5 ans à compter de la date du versement de l'aide à la création d'emploi, le bénéficiaire n'a pas maintenu les emplois pour lesquels l'aide a été versée.
(2)Dans ces cas, le bénéficiaire doit rembourser la subvention en capital afférente aux investissements aliénés ou touchée au titre des emplois non-maintenus.
(3)Le bénéficiaire du dégrèvement fiscal prévu à l’article 7 de la présente loi perd l'avantage lui consenti si, avant l’expiration des dix exercices visés à cet article, il aliène ou abandonne l'entreprise ou la fabrication nouvelle ou s’il utilise les actifs qui la constituent à des fins autres que celles en raison desquelles le bénéficiaire a été admis à l'avantage de l’article 7 ou s’il réduit les emplois en vue desquels le dégrèvement fiscal partiel a été octroyé. L’exemption cesse d’être accordée à partir de l’exercice pendant lequel les réductions d’emplois ou les aliénations ou les abandons ou les changements d’affectation ou des conditions d’utilisation des actifs se sont produits. Lorsque dans les cas prévus au 1er alinéa ci-avant, les faits y visés se produisent avant la fin du cinquième exercice qui suit celui de la décision d'octroi de l'aide, les exemptions d’impôt correspondant à cette période sont refusées ou annulées. Les suppléments d’impôts découlant de l’application des deux alinéas qui précèdent ne se prescrivent pas avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l’année qui suit celle de la décision ministérielle constatant la perte des avantages consentis. Art. 11. Obligations en cas de cessation d’affaires
(1)Lorsqu'une entreprise bénéficiaire d'une disposition de la présente loi cesse volontairement les affaires au cours d'une période de dix ans à partir de la décision ministérielle d'application de la présente loi, que la cessation soit totale ou partielle, elle doit en informer incessamment les ministres du travail et de l'économie, les délégations du personnel et la commune intéressée.
(2)Une réunion d'information peut être convoquée à l'initiative des ministres du travail et de l'économie, groupant les représentants de l'entreprise et les délégués des instances mentionnées à l'alinéa qui précède. Les représentants des organisations professionnelles les plus représentatives seront invités à y participer.
(3)Si la cessation totale ou partielle intervient endéans la période mentionnée au point
(1)ci-avant sans justification de raisons objectives, le délai prévu à l'article 11 de la loi du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l'emploi pourra être étendu exceptionnellement par le ministre du travail à quatre-vingt-dix jours. Art. 12. Dispositions diverses
(1)Les demandes d'aides devront être introduites sous peine de forclusion avant le début d’exécution des opérations visées à l'article 1er .
(2)L’aide prévue à l’article 6 est accordée dans les limites des crédits budgétaires.
(3)Des règlements grand-ducaux pourront introduire des conditions supplémentaires pour l’octroi des aides prévues par les articles 6 et 7 et subordonner lesdites aides à des investissements ou dépenses minima. Art.
- Dispositions pénales Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur la base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets, sont passibles des peines prévues à l'article 496 du code pénal, ceci sans préjudice de la restitution des avantages obtenus en vertu de la présente loi. Art.
- Dispositions budgétaires La loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et dépenses de l'Etat pour l'exercice 2000 est modifiée comme suit:
(1)Il est ajouté un nouvel article 50.0.51.039 avec les libellé et montant suivants: Art. 50.0.51.039 – Application de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays: subventions en capital à l'investissement et à la création d'emplois (crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000.000.-
(2)L'article 50.0.51.040 est modifié comme suit: Art. 50.0.51.040 – Application de la loi-cadre modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet le développement et la diversification économiques: subventions en capital à l'investissement, aides à la promotion, garantie de l'Etat (crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000.000.- Art.
- Dispositions abrogatoires, entrée en vigueur et durée L’article 5 de la loi modifiée du 27 juillet 1993, ainsi que toutes les dispositions y relatives sont abrogés avec effet au 1er janvier
- Toutefois les engagements contractés par l'Etat et les entreprises sur la base desdites dispositions gardent leur pleine valeur et continuent d'être exécutées sur la base et en fonction des dispositions de cette loi. 499 Les opérations mentionnées à l'article 1er mises en œuvre avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont susceptibles de faire l'objet d'une demande au titre des dispositions de la présente loi pour autant que la demande vérifie la condition énumérée au point
(1)de l'article 12 de la loi. Les dispositions de la présente loi sont applicables jusqu'au 31 décembre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Palais de Luxembourg, le 22 décembre
- Henri Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 4639; sess. ord. 1999-
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant exécution de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 1, 3, 6 , 7, 8 et 10 de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays; Notre Conseil d'Etat entendu; Vu les avis des Chambres de Commerce, de Travail, des Employés Privés; Sur le rapport de Nos Ministres de l'Economie et des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Base légale et compétence
(1)Pour les besoins du présent règlement, le terme « loi » désigne la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays.
(2)Le terme « ministres compétents » désigne les ministres ayant dans leurs attributions l’économie et les finances, procédant par décision commune. Art. 2. Objet - Champ d’application
(1)Sont notamment considérées comme ayant un intérêt régional spécifique, au sens de l'article 1
(1)de la loi, pour la région dans laquelle elles sont mises en œuvre, les opérations: 2) 3) - de création, d'extension et de réorientation d’entreprises; - de rationalisation, de diversification, de modernisation qui impliquent un changement fondamental dans le produit, le service ou le procédé de production d'un établissement existant, - de développement et de fabrication de produits nouveaux ou d’introduction de services nouveaux, d’amélioration notable de produits ou de prestation de services; - de mise en œuvre de technologies nouvelles ou de procédés nouveaux; - de création et de maintien de l'emploi; - d’accroissement de la productivité; - de reprise d'un établissement fermé ou risquant d'être fermé. Sont notamment à considérer comme ayant une influence motrice, au sens de l'article 1
(1)de la loi, sur le développement économique de la région dans laquelle elles sont mises en œuvre, les activités industrielles de même que les activités de services relevant des domaines de la recherche-développement, de l'exploitation de centres techniques ou de laboratoires d'analyses scientifiques, de la protection de l'environnement et de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des technologies de l'information et des communications y compris les technologies du multimédia, de l'audiovisuel et du commerce électronique, ainsi que de l'exploitation de centres de distribution internationale. Sont exclus du champ d'application de la loi les activités relevant: - du secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité CE; 500 4) - des secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et/ou de l'aquaculture de l'annexe I du traité CE; - du secteur de la sidérurgie CECA; - du secteur de la construction navale. Les règles communautaires spécifiques en matière d'aides d'Etat dans les secteurs des fibres synthétiques, de l'automobile ainsi que celles en matière d'aides d'Etat en faveur de grands projets sont d'application. Art. 3. Aménagement du territoire et protection de l’environnement
(1)Les opérations visées à l'article 1er sous
(1)et
(2)doivent être conformes aux exigences en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement.
(2)Sont considérées comme conformes aux exigences en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement, les opérations visées à l’article 1er de la loi qui bénéficient ou qui sont susceptibles de bénéficier, dans la mesure où cela est prévu par la loi et les règlements afférents, d’une autorisation suivant les dispositions de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Art. 4. Modulation de l’aide
(1)Pour l'application de l’aide régionale, les coûts éligibles doivent être financés à concurrence d’au moins 25% par des fonds propres de l’entreprise bénéficiaire.
(2)L’aide est modulée notamment en fonction des critères suivants : - les mérites propres des opérations des points de vue économique, technologique et social; - le niveau et le caractère des investissements et la création ou la sauvegarde d’emplois; - les potentialités en termes de création de valeur ajoutée et d’exportation; - l’effort financier propre et la taille du demandeur; - les difficultés de réalisation du projet d’investissement en rapport avec la taille de l’entreprise requérante; - l’aptitude du projet d’investissement à contribuer au développement de la région concernée et à l’équilibre structurel et régional de l’économie. Art. 5 Formule de conversion de l'aide L'équivalent subvention net (ESN) dont question à l'article 3 de la loi représente l'avantage final que l'entreprise est censée retirer de l'aide à l'investissement en immobilisations. Il est obtenu en retirant de la subvention nominale, l'impôt prélevé sur cette subvention par l'amortissement relatif à l'actif immobilisé subventionné. Art. 6. Dépenses éligibles
(1)Sont éligibles aux aides définies aux articles 6 et 7 de la loi ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays, les investissements ou dépenses suivants : - le coût d’acquisition des terrains, infrastructures, constructions, équipements, machines, outillages et installations et coûts afférents dans la mesure où lesdits coûts et biens font l’objet d’une inscription à l'actif dans le bilan de l’entreprise et où la durée de l’amortissement n’est pas inférieure à trois ans; - le coût salarial (c'est-à-dire le salaire brut avant impôts y compris les cotisations sociales patronales obligatoires) calculé sur une période de 24 mois, de personnes embauchées dans le cadre du projet d’investissement, c’est-à-dire au cours des trois premières années qui suivent la réalisation intégrale de l’investissement; pendant les trois années, sont également considérés comme étant liés à l'investissement, les emplois créés à la suite d'une augmentation du taux d'utilisation de la capacité de production créée par l'investissement productif; - les coûts et dépenses en rapport avec le transfert de techniques ou de savoir-faire, l’acquisition de brevets ou de licences de fabrication ou de dépenses en actifs incorporels de nature similaire dans la mesure où les dépenses en question figurent à l'actif du bilan de l’entreprise et que leur durée d’amortissement n’est pas inférieure à trois ans; les entreprises ne répondant pas aux critères de petite ou de moyenne entreprise tels qu’ils sont définis à l’article 4 de la loi modifiée de développement et de diversification économiques du 27 juillet 1993 ne peuvent demander l’inclusion de tels investissements immatériels que dans la mesure où ceuxci ne dépassent pas 25% des autres investissements du projet;
(2)Sont exclus du bénéfice d’une aide définie aux articles 6 et 7 de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays: - le matériel roulant et navigant, - les frais de premier établissement, - les intérêts en rapport avec le financement de l’investissement. 501 Art. 7. Procédure
(1)La demande en obtention du bénéfice des dispositions des articles 6 et 7 de la loi doivent être introduites sous peine de forclusion avant le début d'exécution des opérations visés à l'article 1er de la loi. Elle doit notamment décrire: - le projet d’ensemble dans ses aspects économiques, techniques et sociaux, - les composantes de l’investissement ou du programme de dépenses avec une estimation du coût de chaque composante, - le plan de financement du projet, - le délai de réalisation du projet, - l’impact escompté en termes de création d’emplois et de valeur ajoutée, - le plan d’affaires prévisionnel à court/moyen terme.
(2)Les requérants joignent les comptes annuels révisés des trois derniers exercices et fournissent à la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi toutes autres pièces et indications nécessaires pour apprécier si les demandes répondent aux conditions de la loi et du présent règlement.
(3)Une subvention en capital peut être accordée suivant les critères définis dans la loi et le présent règlement, dans le cas d’un investissement financé par crédit-bail, au profit du seul investisseur-preneur, à l’exclusion du bailleurdonneur du crédit-bail et à condition que le contrat de bail prévoie une obligation d'achat du bien à la fin du contrat.
(4)Les subventions en capital sont versées après l'achèvement matériel du projet d’investissement. Toutefois, des avances peuvent être versées au fur et à mesure de l’achèvement du projet.
(5)La demande visée au point
(1)ci-avant en obtention du dégrèvement fiscal partiel vaut demande en exemption auprès de l’Administration des contributions au sens du point
(6)de l’article 7 de la loi. Art. 8. Restitution
(1)Les bénéficiaires de l'aide prévue à l'article 6 de la loi qui, avant expiration du délai fixé à l'article 10 de la loi, aliènent les investissements en vue desquels l'aide d'Etat a été accordée ou qui ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins prévues, ou qui ne maintiennent pas les emplois pour lesquels l'aide a été allouée, doivent en informer incessamment le Ministre ayant dans ses attributions l'Economie. Il en est de même des bénéficiaires de l'aide prévue à l'article 7 qui, avant expiration du délai prévu à l'article 10, aliènent ou abandonnent les exploitations ou les fabrications nouvelles ou utilisent les investissements qui les composent à des fins autres que celles en raison desquelles l'aide leur a été accordée.
(2)Les contribuables admis au bénéfice de l'article 7 de la loi sont tenus d'affirmer dans leurs déclarations d'impôts les années d'imposition pour lesquelles ils demandent l'exemption du quart prévu par cet article, qu'ils continuent à remplir les conditions donnant droit à l'aide. Art.
- Instruction et contrôle Les bénéficiaires d’une aide prévue par la loi sont tenus d’autoriser la visite de leurs entreprises par les délégués des ministres compétents ou de la commission prévue à l'article 6 de la loi et de leur fournir en vue de l’instruction d’une demande d’aide ou de la vérification de l’affectation d’une aide, toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l’accomplissement de leur mission. Art.
- Dispositions abrogatoires Toutes les dispositions du règlement grand-ducal du 5 août 1993 tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 19 mars 1997 relatives au régime d’aide régionale prévu à l’article 5 de la loi de développement et de diversification économiques du 27 juillet 1993, telle qu’elle a été modifiée, sont abrogées. Les engagements contractés antérieurement par l’Etat et les bénéficiaires des aides sous le régime de ladite loi et du règlement grand-ducal prémentionné gardent leur pleine validité et continueront d’être exécutés sur la base et en fonction des dispositions prévues par ces loi et règlement. Art.
- Exécution Nos Ministres de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 22 décembre
- Henri 502 Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article 6 paragraphe
(1)de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 6
(1)de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays; Vu l'article 14
(1)de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet:
- le développement et la diversification économiques;
- l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie; Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 1993 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l'article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1993; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La commission visée à l'article 6 paragraphe
(1)de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays est constituée par la commission spéciale prévue à l'article 14 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet
- le développement et la diversification économiques;
- l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie. La composition et le fonctionnement de la commission sont régis par le règlement grand-ducal du 22 septembre 1993 déterminant le fonctionnement et la composition de ladite commission spéciale. Art.
- Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg Palais de Luxembourg, le 22 décembre
- Henri