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Règlement grand-ducal du 18 avril 2001 portant modification – du règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges

1113 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 54 3 mai 2001 Sommaire Règlement grand-ducal du 18 avril 2001 portant modification – du règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l’établissement et l’exploitation de réseaux fixes de télécommunications et de services de téléphonie, – du règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l’établissement et l’exploitation de réseaux fixes de télécommunications, et – du règlement grand-ducal du 2 juillet 1998 fixant les conditions du cahier des charges pour l’exploitation de services de téléphonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1113 Règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1120 1114 Règlement grand-ducal du 18 avril 2001 portant modification – du règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux fixes de télécommunications et de services de téléphonie, – du règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux fixes de télécommunications, et – du règlement grand-ducal du 2 juillet 1998 fixant les conditions du cahier des charges pour l’exploitation de services de téléphonie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation - de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention de l'Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles qu'amendées par la Conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications à Kyoto, le 14 octobre 1994, - du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications, à la Convention de l'Union internationale des télécommunications et aux Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994); Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993; Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications; Vu la directive modifiée 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications; Vu la directive modifiée 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) aux lignes louées; Vu la Décision de la Commission du 7 janvier 1998 modifiant l’annexe II de la directive 92/44/CEE du Conseil; Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications; Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d’assurer un service universel et de l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP); Vu la directive 98/10/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l’établissement d’un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel; Vu l'avis de la Chambre de commerce; Vu l’avis de la Chambre des métiers; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre délégué aux Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour Art. l'établissement et l'exploitation de réseaux fixes de télécommunications et de services de téléphonie est modifié comme suit: (A) A l’article premier, paragraphe

(1), la définition N° 1° intitulée Accès est remplacée par le texte suivant: «1° Accès: la fourniture aux utilisateurs de l'accès aux réseaux et services de l'exploitant, en ce compris l'interconnexion.» La définition N° 7 suivante est ajoutée au paragraphe
(1)de l’article premier: «7° utilisateur: les particuliers, y compris les consommateurs, ou les organismes utilisant ou demandeurs de services de télécommunications accessibles au public.» 1er. (B) Le texte de l’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Art. 10. Les conditions de connexion d'équipements terminaux ne peuvent être fixées de manière à exclure la connexion d'équipements terminaux déclarés conformes aux spécifications de ce service par le fabricant ou son représentant. La déclaration de conformité doit satisfaire aux dispositions fixées par règlement grand-ducal.» (C) A l’article 13 le tiret supplémentaire suivant est inséré avant le premier tiret de l’article: «- de publier une offre technique et tarifaire d’interconnexion approuvée préalablement par l’Institut. Les tarifs d’interconnexion rémunèrent l’usage effectif du réseau de transport et de desserte, et reflètent les coûts correspondant;» Le dernier tiret de l’article 13 est supprimé. 1115 (D) Le texte de l’article 14 est remplacé par le texte suivant: «Art. 14.
(1)L’Institut fixe les procédures selon lesquelles il décide, cas par cas et dans le délai le plus court possible, d'autoriser ou non les opérateurs à prendre des mesures telles que le refus de fournir une ligne louée, l'interruption de la fourniture de lignes louées ou la réduction de la disponibilité des fonctions de lignes louées pour des raisons de non-respect présumé des conditions d'utilisation par les utilisateurs des lignes louées.
(2)Les décisions sont prises une fois les deux parties entendues. Toute décision est motivée et notifiée aux parties dans la semaine suivant son adoption; elle ne peut être appliquée avant sa notification.
(3)Cette disposition ne porte pas atteinte au droit des parties concernées de saisir les tribunaux (E) Le texte de l’article 20 est remplacé par le texte suivant: «Art. 20. -
(1)Les tarifs des services visés aux articles 17 et 18 du présent règlement doivent être établis de manière transparente, non discriminatoire et raisonnable. Les exploitants repris sur la liste établie en vertu de l'article 21, paragraphe
(1)de la loi doivent fournir en outre la preuve à l’Institut que ces tarifs satisfont aux exigences de l’orientation sur les coûts.
(2)Les tarifs d'accès au réseau téléphonique public fixe et d'utilisation de celui-ci sont indépendants du type d'application que les utilisateurs mettent en œuvre, sauf dans la mesure où ils requièrent des services ou des compléments de services différents nécessaires pour le service demandé.
(3)Les tarifs des compléments de services qui s'ajoutent à la fourniture du raccordement au réseau téléphonique public fixe et aux services téléphoniques publics fixes sont suffisamment non amalgamés et établis de sorte que l'utilisateur n'est pas tenu de payer pour des compléments de services qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé.
(4)Les formules de réduction accordées aux utilisateurs, y compris aux consommateurs, par les exploitants repris sur la liste établie en vertu de l'article 21, paragraphe
(1)de la loi, doivent être entièrement transparentes, et publiées et appliquées conformément au principe de non-discrimination. Le cas échéant l’Institut peut exiger la modification ou le retrait des formules de réduction.» (F) Deux articles nouveaux dénommés 20bis et 20ter sont ajoutés à la suite de l’article 20 modifié: «Art. 20bis.
(1)Les opérateurs fournissent l’accès aux réseaux téléphoniques publics fixes et aux réseaux téléphoniques publics mobiles sur base contractuelle. Le contrat précise le service à fournir ou fait référence aux modalités et conditions générales de fourniture publiées de manière adéquate. Le cas échéant la forme de cette publication peut être arrêtée par l’Institut.
(2)Le contrat ou les modalités et conditions générales indiquent au moins le délai de fourniture du raccordement initial et les types de services de maintenance offerts, les accords d'indemnisation et/ou de remboursement des abonnés en cas de non-respect du service contractuel et les modalités selon lesquelles une procédure de règlement des litiges peut être engagée. Ils fournissent en outre des informations sur les niveaux de qualité des services offerts.
(3)Toute modification ultérieure du cadre contractuel reste soumise à l’approbation de l’Institut.
(4)L’Institut fixe aux exploitants repris sur la liste établie en vertu de l'article 21, paragraphe
(1)de la loi, une période adéquate de préavis au public avant la mise en vigueur de toute modification du cadre contractuel. Art. 20ter. Dans le cadre des attributions fixées par l’article 45 de la loi l’Institut consulte périodiquement et sur injonction du ministre les représentants des opérateurs, des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants et des prestataires de services sur des questions liées à la portée, au caractère abordable et à la qualité des services téléphoniques accessibles au public. Le résultat de ces consultations sera adressé sous forme de rapport au ministre.» (G) Les paragraphes a) et b) de l’article 22 sont renumérotés en
(1)et
(2). Les paragraphes
(3),
(4)et
(5)suivants sont ajoutés à l’article: «
(3)pour les services de téléphonie vocale une description des systèmes de comptabilisation des coûts visés au paragraphe
(4), faisant apparaître les catégories principales sous lesquelles les coûts sont regroupés ainsi que les règles de ventilation des coûts utilisées est mise à disposition de l’Institut sur demande.
(4)les systèmes de comptabilisation des coûts appliqués doivent être appropriés aux fins de l'application des articles 15 et 20 et inclure les éléments suivants:
  1. a)les coûts des lignes louées incluent, en particulier, les coûts directs supportés par les organismes de télécommunications pour l'établissement, l'exploitation et la maintenance des lignes louées, ainsi que pour leur commercialisation et leur facturation;
  2. b)les coûts communs, c'est-à-dire les coûts qui ne peuvent être directement attribués ni aux lignes louées ni à d'autres activités, sont ventilés comme suit: - chaque fois que cela est possible, les catégories communes de coûts sont ventilées sur la base de l'analyse directe de l'origine de ces coûts; - lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les catégories communes de coûts sont ventilées sur la base du lien indirect existant avec une autre catégorie ou un autre groupe de catégories de coûts pour lesquelles une attribution ou ventilation directe est possible. Le lien indirect est fondé sur des structures de coûts comparables; - lorsqu'il ne peut être établi de mesures directes ou indirectes de ventilation des coûts, la catégorie de coûts est ventilée sur la base d'une attribution générale calculée en fonction du rapport entre l'ensemble des frais directement affectés par attribution ou ventilation, d'une part, aux lignes louées et, d'autre part, aux autres services. 1116
(5)La conformité des systèmes est contrôlée et certifiée par un organisme compétent indépendant de l’exploitant. Le certificat fait l’objet d’une publication annuelle au rapport d’activité de l’exploitant. » (H) Le texte de l’article 26 est remplacé par le texte suivant: «Art. 26.
(1)Les services fournis par l'exploitant conformément au présent règlement doivent pouvoir être accessibles au moyen de tout équipement terminal déclaré conforme aux spécifications de ce service par le fabricant ou son représentant. La déclaration de conformité doit satisfaire aux dispositions fixées par règlement grand-ducal.
(2)L’exploitant publie, à l’intention des utilisateurs, une liste reprenant pour chaque service offert les spécificités techniques régissant l’accès à et l’utilisation de ces services.
(3)L'exploitant veille à ce que le service de téléphonie qu’il exploite ou fournit n'enfreigne pas les exigences essentielles.» (I) Le tableau formant le contenu de l’annexe A est remplacé par le tableau suivant: «Annexe A Offre minimale de lignes louées visée à l’article 7 Caractéristiques techniques Type de ligne louée Spécifications concernant la présentation des interfaces
(1)
(3)Spécifications concernant les caractéristiques de raccordement et les performances – ETS 300 448 ou 4 fils
(2)– ETS 300 451
(4)2 fils – ETS 300 448
(3)2 fils
(1)– ETS 300 449
(5)ou 4 fils
(2)– ETS 300 452
(6)2 fils – ETS 300 449
(5)ou 4 fils – ETS 300 452
(6)Numérique à 64 kbits
(7)ETS 300 288 ETS 300 288/A1
(8)ETS 300 289 Numérique à 2.048 kbits/s Non structuré
(9)ETS 300 418 ETS 300 247 ETS 300 247/A1 Numérique à 2.048 kbits/s Structuré
(10)ETS 300 418
(11)ETS 300 419
(12)Analogique à bande passante vocale de qualité ordinaire Analogique à bande passante vocale de qualité spéciale 2 fils 4 fils – ETS 300 451
(4)
(1)Les exigences de raccordement des équipements terminaux destinés à être connectés à ces lignes louées sont décrites dans la réglementation technique commune 15 (CTR 15).
(2)Les exigences de raccordement des équipements terminaux destinés à être connectés à ces lignes louées sont décrites dans la réglementation technique commune 17 (CTR 17).
(3)Précédemment fournies conformément à la recommandation M. 1040 (version 1988) de MIT (anciennement CCITT), au lieu de la ETS 300 448.
(4)Précédemment fournies conformément à la recommandation M. 1040 (version 1988) de l'UIT (anciennement CCITT), au lieu de la ETS 300 45 1.
(5)Précédemment fournies conformément à la recommandation M. 1020/M. 1025 (version 1988) de MIT (anciennement CCITT), au lieu de la ETS 300 449.
(6)Précédemment fournies conformément à la recommandation M. 1020/M. 1025 (version 1988) de l'UIT (anciennement CCITT), au lieu de la ETS 300 452.
(7)Les exigences de raccordement des équipements terminaux destinés à être connectés à ces lignes louées sont décrites dans la réglementation technique commune 14 (CTR 14).
(8)Durant une période provisoire allant au-delà du 31 décembre 1997, les lignes louées pourront être fournies à l'aide d'autres interfaces, basées sur X 21 ou X 21 bis, au lieu de la ETS 300 288.
(9)Les exigences de raccordement des équipements terminaux destinés à être connectés à ces lignes louées sont décrites dans la réglementation technique commune 12 (CTR 12).
(10)Les exigences de raccordement des équipements terminaux destinés à être connectés à ces lignes louées sont décrites dans la réglementation technique commune 13 (CTR 13).
(11)Précédemment fournies conformément aux recommandations G.703, G.704 (à l'exclusion du point 5) et G.706 (recherche cyclique des redondances) (version 1988) de MIT (anciennement CCITT), au lieu de la ETS 300 418.
(12)Précédemment fournies conformément aux recommandations pertinentes de la série M.1020/M.1025 (version 1988) de l'UIT (anciennement CCITT), au lieu de la ETS 300
  1. 1117 Pour les types de lignes louées indiquées ci-dessus, les spécifications visées définissent également les points de terminaison du réseau (PTR), conformément à la définition figurant à l'article 2 de la directive 90/387/CEE. » Art.
  2. Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux fixes de télécommunications est modifié comme suit: (A) A l’article premier, paragraphe
(1), la définition N° 1° intitulée Accès est remplacée par le texte suivant: «1° Accès: la fourniture aux utilisateurs de l'accès aux réseaux et services de l'exploitant, en ce compris l'interconnexion.» La définition N° 5 suivante est ajoutée au paragraphe
(1)de l’article premier: «5° utilisateur: les particuliers, y compris les consommateurs, ou les organismes utilisant ou demandeurs de services de télécommunications accessibles au public.» (B) Le texte de l’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Art. 10. Les conditions de connexion d'équipements terminaux ne peuvent être fixées de manière à exclure la connexion d'équipements terminaux déclarés conformes aux spécifications de ce service par le fabricant ou son représentant. La déclaration de conformité doit satisfaire aux dispositions fixées par règlement grand-ducal.» (C) A l’article 13 le tiret supplémentaire suivant est inséré avant le premier tiret de l’article: «- de publier une offre technique et tarifaire d’interconnexion approuvée préalablement par l’Institut. Les tarifs d’interconnexion rémunèrent l’usage effectif du réseau de transport et de desserte, et reflètent les coûts correspondant;» Le dernier tiret de l’article 13 est supprimé. (D) Le texte de l’article 14 est remplacé par le texte suivant: «Art. 14.
(1)L’Institut fixe les procédures selon lesquelles il décide, cas par cas et dans le délai le plus court possible, d'autoriser ou non les opérateurs à prendre des mesures telles que le refus de fournir une ligne louée, l'interruption de la fourniture de lignes louées ou la réduction de la disponibilité des fonctions de lignes louées pour des raisons de non-respect présumé des conditions d'utilisation par les utilisateurs des lignes louées.
(2)Les décisions sont prises une fois les deux parties entendues. Toute décision est motivée et notifiée aux parties dans la semaine suivant son adoption; elle ne peut être appliquée avant sa notification.
(3)Cette disposition ne porte pas atteinte au droit des parties concernées de saisir les tribunaux. (E) Les paragraphes a) et b) de l’article 16 sont renumérotés en
(1)et
(2). Les paragraphes
(3)et
(4)suivants sont ajoutés à l’article: «
(3)les systèmes de comptabilisation des coûts appliqués doivent être appropriés aux fins de l'application de l'article 15 et inclure les éléments suivants:
  1. a)les coûts des lignes louées incluent, en particulier, les coûts directs supportés par les organismes de télécommunications pour l'établissement, l'exploitation et la maintenance des lignes louées, ainsi que pour leur commercialisation et leur facturation;
  2. b)les coûts communs, c'est-à-dire les coûts qui ne peuvent être directement attribués ni aux lignes louées ni à d'autres activités, sont ventilés comme suit: - chaque fois que cela est possible, les catégories communes de coûts sont ventilées sur la base de l'analyse directe de l'origine de ces coûts; - lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les catégories communes de coûts sont ventilées sur la base du lien indirect existant avec une autre catégorie ou un autre groupe de catégories de coûts pour lesquelles une attribution ou ventilation directe est possible. Le lien indirect est fondé sur des structures de coûts comparables; - lorsqu'il ne peut être établi de mesures directes ou indirectes de ventilation des coûts, la catégorie de coûts est ventilée sur la base d'une attribution générale calculée en fonction du rapport entre l'ensemble des frais directement affectés par attribution ou ventilation, d'une part, aux lignes louées et, d'autre part, aux autres services.
(4)La conformité des systèmes est contrôlée et certifiée par un organisme compétent indépendant de l’exploitant. Le certificat fait l’objet d’une publication annuelle au rapport d’activité de l’exploitant. » (F) Le texte de l’article 20 est remplacé par le texte suivant: «Art. 20.
(1)Les services fournis par l'exploitant conformément au présent règlement doivent pouvoir être accessibles au moyen de tout équipement terminal déclaré conforme aux spécifications de ce service par le fabricant ou son représentant. La déclaration de conformité doit satisfaire aux dispositions fixées par règlement grand-ducal.
(2)L’exploitant publie, à l’intention des utilisateurs, une liste reprenant pour chaque service offert les spécificités techniques régissant l’accès à et l’utilisation de ces services.
(3)L'exploitant veille à ce que le service de téléphonie qu’il exploite ou fournit n'enfreigne pas les exigences essentielles. » (G) Le tableau formant le contenu de l’annexe A est remplacé par le tableau suivant: 1118 «Annexe A Offre minimale de lignes louées visée à l’article 7 Caractéristiques techniques Type de ligne louée Spécifications concernant la présentation des interfaces 2 fils
(1)4 fils
(2)
(3)Spécifications concernant les caractéristiques de raccordement et les performances – ETS 300 448 ou – ETS 300 451
(4)2 fils – ETS 300 448
(3)2 fils
(1)– ETS 300 449
(5)ou 4 fils
(2)– ETS 300 452
(6)2 fils – ETS 300 449
(5)ou 4 fils – ETS 300 452
(6)Numérique à 64 kbits
(7)ETS 300 288 ETS 300 288/A1
(8)ETS 300 289 Numérique à 2.048 kbits/s Non structuré
(9)ETS 300 418 ETS 300 247 ETS 300 247/A1 Numérique à 2.048 kbits/s Structuré
(10)ETS 300 418
(11)ETS 300 419
(12)Analogique à bande passante vocale de qualité ordinaire Analogique à bande passante vocale de qualité spéciale 4 fils – ETS 300 451
(4)
(1)Les exigences de raccordement des équipements terminaux destinés à être connectés à ces lignes louées sont décrites dans la réglementation technique commune 15 (CTR 15).
(2)Les exigences de raccordement des équipements terminaux destinés à être connectés à ces lignes louées sont décrites dans la réglementation technique commune 17 (CTR 17).
(3)Précédemment fournies conformément à la recommandation M. 1040 (version 198 8) de MIT (anciennement CCITT), au lieu de la ETS 300 448.
(4)Précédemment fournies conformément à la recommandation M. 1040 (version 1988) de l'UIT (anciennement CCITT), au lieu de la ETS 300 45 1.
(5)Précédemment fournies conformément à la recommandation M. 1020/M. 1025 (version 1988) de MIT (anciennement CCITT), au lieu de la ETS 300 449.
(6)Précédemment fournies conformément à la recommandation M. 1020/M. 1025 (version 1988) de l'UIT (anciennement CCITT), au lieu de la ETS 300 452.
(7)Les exigences de raccordement des équipements terminaux destinés à être connectés à ces lignes louées sont décrites dans la réglementation technique commune 14 (CTR 14).
(8)Durant une période provisoire allant au-delà du 31 décembre 1997, les lignes louées pourront être fournies à l'aide d'autres interfaces, basées sur X 21 ou X 21 bis, au lieu de la ETS 300 288.
(9)Les exigences de raccordement des équipements terminaux destinés à être connectés à ces lignes louées sont décrites dans la réglementation technique commune 12 (CTR 12).
(10)Les exigences de raccordement des équipements terminaux destinés à être connectés à ces lignes louées sont décrites dans la réglementation technique commune 13 (CTR 13).
(11)Précédemment fournies conformément aux recommandations G.703, G.704 (à l'exclusion du point 5) et G.706 (recherche cyclique des redondances) (version 1988) de MIT (anciennement CCITT), au lieu de la ETS 300 418.
(12)Précédemment fournies conformément aux recommandations pertinentes de la série M.1020/M.1025 (version 1988) de l'UIT (anciennement CCITT), au lieu de la ETS 300
  1. Pour les types de lignes louées indiquées ci-dessus, les spécifications visées définissent également les points de terminaison du réseau (PTR), conformément à la définition figurant à l'article 2 de la directive 90/387/CEE. » Art.
  2. Le règlement grand-ducal du 2 juillet 1998 fixant les conditions du cahier des charges pour l’exploitation de services de téléphonie est modifié comme suit: (A) A l’article premier, paragraphe
(1), la définition N° 1° intitulée Accès est remplacée par le texte suivant: «1° Accès: la fourniture aux utilisateurs de l'accès aux réseaux et services de l'exploitant, en ce compris l'interconnexion.» 1119 La définition N° 7 suivante est ajoutée au paragraphe
(1)de l’article premier: «7° utilisateur: les particuliers, y compris les consommateurs, ou les organismes utilisant ou demandeurs de services de télécommunications accessibles au public.» (B) Le texte de l’article 14 est remplacé par le texte suivant: «Art. 14.
(1)Les tarifs des services visés aux articles 11 et 12 du présent règlement doivent être établis de manière transparente, non discriminatoire et raisonnable. Les exploitants repris sur la liste établie en vertu de l'article 21, paragraphe
(1)de la loi doivent fournir en outre la preuve à l’Institut que ces tarifs satisfont aux exigences de l’orientation sur les coûts.
(2)Les tarifs d'accès au réseau téléphonique public fixe et d'utilisation de celui-ci sont indépendants du type d'application que les utilisateurs mettent en œuvre, sauf dans la mesure où ils requièrent des services ou des compléments de services différents nécessaires pour le service demandé.
(3)Les tarifs des compléments de services qui s'ajoutent à la fourniture du raccordement au réseau téléphonique public fixe et aux services téléphoniques publics fixes sont suffisamment non amalgamés et établis de sorte que l'utilisateur n'est pas tenu de payer pour des compléments de services qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé.
(4)Les formules de réduction accordées aux utilisateurs, y compris aux consommateurs, par les exploitants repris sur la liste établie en vertu de l'article 21, paragraphe
(1)de la loi, doivent être entièrement transparentes, et publiées et appliquées conformément au principe de non-discrimination. Le cas échéant l’Institut peut exiger la modification ou le retrait des formules de réduction. » (C) Deux articles nouveaux dénommés 14bis et 14ter sont ajoutés à la suite de l’article 14 modifié: «Art. 14bis
(1)Les opérateurs fournissent l’accès aux réseaux téléphoniques publics fixes et aux réseaux téléphoniques publics mobiles sur base contractuelle. Le contrat précise le service à fournir ou fait référence aux modalités et conditions générales de fourniture publiées de manière adéquate. Le cas échéant la forme de cette publication peut être arrêtée par l’Institut.
(2)Le contrat ou les modalités et conditions générales indiquent au moins le délai de fourniture du raccordement initial et les types de services de maintenance offerts, les accords d'indemnisation et/ou de remboursement des abonnés en cas de non-respect du service contractuel et les modalités selon lesquelles une procédure de règlement des litiges peut être engagée. Ils fournissent en outre des informations sur les niveaux de qualité des services offerts.
(3)Toute modification ultérieure du cadre contractuel reste soumise à l’approbation de l’Institut.
(4)L’Institut fixe aux exploitants repris sur la liste établie en vertu de l'article 21, paragraphe
(1)de la loi, une période adéquate de préavis au public avant la mise en vigueur de toute modification du cadre contractuel. Art. 14ter Dans le cadre des attributions fixées par l’article 45 de la loi l’Institut consulte périodiquement et sur injonction du ministre les représentants des opérateurs, des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants et des prestataires de services sur des questions liées à la portée, au caractère abordable et à la qualité des services téléphoniques accessibles au public. Le résultat de ces consultations sera adressé sous forme de rapport au ministre.» (D) Les paragraphes a) et b) de l’article 16 sont renumérotés en
(1)et
(2). Les paragraphes
(3)et
(4)suivants sont intégrés à l’article 16: «
(3)les systèmes de comptabilisation des coûts appliqués doivent être appropriés aux fins de l'application de l'article 14
(1). La conformité des systèmes est contrôlée et certifiée par un organisme compétent indépendant de l’exploitant. Le certificat fait l’objet d’une publication annuelle au rapport d’activité de l’exploitant;
(4)une description des systèmes de comptabilisation des coûts visés au paragraphe
(3)faisant apparaître les catégories principales sous lesquelles les coûts sont regroupés ainsi que les règles de ventilation des coûts utilisées pour les services de téléphonie vocale est mise à disposition de l’Institut sur demande.» (E) Le texte de l’article 19 est remplacé par le texte suivant: «Art. 19.
(1)Les services fournis par l'exploitant conformément au présent règlement doivent pouvoir être accessibles au moyen de tout équipement terminal déclaré conforme aux spécifications de ce service par le fabricant ou son représentant. La déclaration de conformité doit satisfaire aux dispositions fixées par règlement grand-ducal.
(2)L’exploitant publie, à l’intention des utilisateurs, une liste reprenant pour chaque service offert les spécificités techniques régissant l’accès à et l’utilisation de ces services.
(3)L'exploitant veille à ce que le service de téléphonie qu’il exploite ou fournit n'enfreigne pas les exigences essentielles. » Art.
  1. Notre ministre délégué aux Communications est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre délégué aux Communications, Château de Fischbach, le 18 avril
  2. François Biltgen Henri Dir. 90/388/CEE; 92/44/CEE; 97/13/CE; 97/33/CE; 97/51/CE; 98/10/CE. 1120 Règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu la directive n° 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales; Vu la directive n° 1999/66/CE de la Commission du 28 juin 1999 établissant les exigences relatives à l’étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur conformément à la directive 98/56/CE du Conseil; Vu la directive n° 1999/68/CE de la Commission du 28 juin 1999 énonçant des mesures supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs conformément à la directive 98/56/CE du Conseil; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1. Le présent règlement concerne la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales, sans préjudice des règles relatives à la protection de la flore sauvage prévues par le règlement (CE) n° 338/97, des règles relatives aux emballages et aux déchets d’emballages prévues par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil ou, sauf dispositions contraires du présent règlement ou adoptées en application du présent règlement, des règles phytosanitaires prévues par le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. 2. Le présent règlement n’est pas applicable - aux matériels dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers, s’ils sont identifiés comme tels et suffisamment isolés, - aux matériels dont les produits ne sont pas destinés à des fins ornementales, s’ils relèvent d’autres actes législatifs concernant la commercialisation desdits matériels. Art. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «Matériel de multiplication»: un matériel végétal destiné à: - la multiplication de plantes ornementales ou - la production de plantes ornementales à partir de plantes racinées, semi-finies n’ayant pas encore atteint leur aspect ornemental final; toutefois, dans le cas de productions effectuées à partir de plantes complètes la présente définition ne s’applique que dans la mesure où la plante ornementale qui en résulte est destinée à être commercialisée, «multiplication»: reproduction par voie végétative ou autre y compris l’élevage à partir de plantes racinées, semi-finies n’ayant pas encore atteint leur aspect ornemental final; 2) «Fournisseur»: toute personne physique ou morale faisant profession de produire, de commercialiser ou d’importer du matériel de multiplication; 3) «Commercialisation»: la vente ou la livraison par un fournisseur à une autre personne. La vente inclut le maintien à disposition ou en stock, l’exposition pour la vente, l’offre à la vente; 4) «Organisme officiel responsable»: le service de l’horticulture auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture; 5) «Lot»: un certain nombre d’éléments d’un produit unique, identifiable par l’homogénéité de sa composition et de son origine. Art. 3. 1. Les fournisseurs ne peuvent commercialiser des matériels de multiplication que si ces matériels satisfont aux exigences du présent règlement. 2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable aux matériels de multiplication destinés à:
  1. a)des fins expérimentales ou scientifiques;
  2. b)des travaux de sélection ou
  3. c)la conservation de la diversité génétique. Art. 4. Les matériels de multiplication doivent, le cas échéant, satisfaire aux conditions phytosanitaires pertinentes prévues par le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité. Art. 5. 1. Sans préjudice des dispositions de l’article 1er et de l’article 4, les matériels de multiplication doivent, lors de leur commercialisation: - être, au moins d’après l’examen visuel, essentiellement indemnes d’organismes nuisibles affectant leur qualité ainsi que de tout signe ou symptôme de tels organismes réduisant leur utilité, - être essentiellement indemnes de tout défaut susceptible d’affecter leur qualité de matériels de multiplication, - présenter une vigueur et des dimensions satisfaisantes eu égard à leur utilité en tant que matériel de multiplication, 1121 - dans le cas de semences, avoir une capacité germinative satisfaisante, avoir, s’ils sont commercialisés avec référence à une variété conformément à l’article 9, une identité et une pureté variétale satisfaisante. 2. Tout matériel de multiplication et toutes plantes ornementales présentant des signes ou des symptômes visibles de la présence d’organismes nuisibles sont traités de manière adéquate ou, le cas échéant, retirés. 3. Dans le cas des matériels de Citrus, les dispositions suivantes doivent également être respectées:
  4. a)ils doivent être dérivés de matériels initiaux qui ont été contrôlés et qui ne présentaient aucun symptôme de virus, mycoplasmes ou maladie;
  5. b)ils doivent avoir été contrôlés et être effectivement indemnes de tels virus, mycoplasmes ou maladies depuis le début du dernier cycle de végétation;
  6. c)dans le cas de greffages, ils doivent avoir été greffés sur des portes-greffes autres que ceux qui sont sensibles aux viroïdes. 4. Dans le cas des bulbes de fleurs, les dispositions suivantes doivent également être respectées: - les matériels de multiplication doivent être dérivés directement de matériels qui ont été contrôlés au stade de la culture et qui sont effectivement indemnes des organismes nuisibles et des maladies ainsi que des signes et des symptômes desdits organismes et maladies. Art. 6. 1. Sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, les fournisseurs sont officiellement enregistrés pour les activités qu’ils exercent conformément au présent règlement. L’organisme officiel responsable procède à l’enregistrement après avoir constaté que les fournisseurs disposent de connaissances suffisantes pour l’exercice de leurs activités. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux fournisseurs qui ne commercialisent qu’auprès de personnes dont ce n’est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication. Ces fournisseurs se conforment néanmoins aux exigences du présent règlement. Art. 7. 1. Les fournisseurs qui produisent des matériels de multiplication sont tenus: - d’identifier et de surveiller les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels, - de conserver, aux fins d’une consultation sur demande de l’organisme officiel responsable, des informations relatives à la surveillance visée au premier tiret, - de prélever, le cas échéant, des échantillons à analyser dans un laboratoire disposant d’installations et de compétences appropriées, - de veiller à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production. 2. En cas d’apparition, dans les installations d’un fournisseur produisant des matériels de multiplication, d’un organisme nuisible cité dans le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité ou visé par une mesure arrêtée en application de l’article 5, paragraphe 5, le fournisseur le signale à l’organisme officiel responsable et applique toutes les mesures prévues par ce dernier. 3. Lorsque les matériels de multiplication sont commercialisés, les fournisseurs enregistrés gardent des registres de leurs ventes ou achats pendant au moins douze mois. Art. 8. 1. Les matériels de multiplication sont commercialisés en lots. Toutefois, des lots différents peuvent être commercialisés en un envoi unique à condition que le fournisseur tienne des registres de la composition et de l’origine des différents lots. 2. Pour la commercialisation, les matériels de multiplication sont accompagnés d’une étiquette ou d’un autre document émis par le fournisseur. 3. L’étiquette ou le document du fournisseur visé au paragraphe 2 doit être fait d’un matériau approprié n’ayant jamais été utilisé auparavant et les mentions doivent y être imprimées dans une au moins des langues officielles de la Communauté. Les rubriques de renseignements suivantes doivent y figurer:
  7. i)la mention «qualité CE»;
  8. ii)l’indication du code de l’Etat membre de la Communauté européenne; iii) l’indication de l’organisme officiel responsable ou de son code distinctif;
  9. iv)le numéro d’enregistrement;
  10. v)le numéro de série individuel, de la semaine ou du lot;
  11. vi)le nom botanique; vii) la dénomination de la variété, s’il y a lieu. Dans le cas d’un porte-greffe: la dénomination de la variété ou sa désignation; viii) la dénomination du groupe de plantes, s’il y a lieu;
  12. ix)la quantité;
  13. x)en cas d’importation en provenance de pays tiers conformément à l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement, le nom du pays producteur. 4. Lorsque les matériels de multiplication sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire, conformément au règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993, le passeport peut remplacer l’étiquette ou le document émis par le fournisseur visé au paragraphe 1. Néanmoins, la mention «qualité CE» et la référence à l’organisme officiel responsable 1122 doivent y figurer ainsi que, s’il y a lieu, l’indication de la variété, du porte-greffe ou du groupe de plantes. En cas d’importation en provenance de pays tiers conformément à l’article 10, paragraphe 1, le nom du pays producteur doit également être mentionné. Cette information peut figurer sur le même document que le passeport phytosanitaire, mais doit ressortir clairement à un endroit séparé. 5. Le paragraphe 1 ne s’applique pas au matériel de multiplication qui est commercialisé à des personnes dont ce n’est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication. Art. 9. 1. Les matériels de multiplication ne peuvent être commercialisés avec référence à une variété que si la variété concernée est: - protégée légalement par un droit d’obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés, - enregistrée officiellement ou - de connaissance commune ou - inscrite sur une liste tenue par un fournisseur, avec sa description détaillée et sa dénomination. Ces listes sont établies conformément à des directives internationales acceptées, lorsqu’elles sont applicables. Elles sont communiquées, sur demande, à l’organisme officiel responsable de l’Etat membre concerné. 2. Lorsque des matériels de multiplication sont commercialisés avec une référence à un groupe de plantes plutôt qu’à une variété visée au paragraphe 1, le fournisseur indique le groupe de plantes de manière à éviter toute confusion avec une dénomination de variété. 3. Les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs comprennent les éléments suivants:
  14. i)le nom de la variété ainsi que, le cas échéant, ses synonymes courants;
  15. ii)des indications concernant la sélection conservatrice de la variété et le système de multiplication appliqué; iii) la description de la variété, au moins sur la base de ses caractères et de leurs expressions, conformément aux dispositions relatives aux demandes à déposer pour la protection communautaire des obtentions végétales, lorsque celles-ci sont applicables;
  16. iv)des indications, dans la mesure du possible, de la manière dont la variété diffère des autres variétés qui lui ressemblent le plus. 4. Les points
  17. ii)et
  18. iv)du paragraphe 3 ne s’appliquent pas aux fournisseurs dont l’activité se limite à la mise sur le marché de matériels de multiplication de plantes ornementales. Art. 10. 1. Des matériels de multiplication ne peuvent être importés de pays tiers qu’à condition que le fournisseur qui les importe s’assure, au préalable, qu’ils offrent des garanties équivalentes, à tous égards, à celles des matériels produits dans la Communauté conformément au présent règlement, notamment pour ce qui est de la qualité, de l’identification et des caractéristiques phytosanitaires. 2. L’importateur notifie aux organismes officiels responsables les matériels importés et conserve la preuve écrite de son contrat avec le fournisseur du pays tiers. Art. 11. Les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences du présent règlement. A cet effet, les matériels de multiplication sont soumis à des contrôles officiels: - au moins aléatoires et - au moins en ce qui concerne la commercialisation auprès de personnes dont la profession n’est pas de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication pour vérifier leur conformité aux exigences. Des échantillons pour vérifier la conformité peuvent aussi être prélevés lors du contrôle et de la surveillance, les organismes officiels responsables ont, à tout moment raisonnable, librement accès à toutes les parties des installations des fournisseurs. Art. 12. Des essais ou, le cas échéant des analyses, sont effectués sur des échantillons afin de vérifier la conformité des matériels de multiplication aux prescriptions et conditions du présent règlement. Art. 13. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et des plants. Art. 14. Le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales est abrogé. Art. 15. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture Palais de Luxembourg, le 25 avril 2001. et du Développement rural, Henri Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 98/56/CE, 99/66/CE, 99/68/CE. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

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