1183 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 62 22 mai 2001 Sommaire Arrêté ministériel du 14 février 2001 portant institution et organisation d’une commission consultative aéroportuaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1184 Règlement ministériel du 20 avril 2001 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 8 mars 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1185 Règlement ministériel du 20 avril 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . 1208 Règlement grand-ducal du 4 mai 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1209 1184 Arrêté ministériel du 14 février 2001 portant institution et organisation d’une commission consultative aéroportuaire. Le Ministre des Transports, Vu la loi du 31 janvier 1948 modifiée relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu la loi du 19 mai 1999 ayant pour objet
- a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg,
- b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et
- c)d’instituer une Direction de l’Aviation Civile; Arrête: Art. 1er. Dans le cadre du département ministériel des transports il est institué une commission consultative dont l’objet consiste à organiser le dialogue entre les autorités publiques, les communes limitrophes de l’Aéroport de Luxembourg et les acteurs administratifs et économiques présents dans l’enceinte aéroportuaire. La commission prend la dénomination «commission consultative aéroportuaire»; elle est désignée ci-après la commission. Art. 2. La commission a pour mission de servir de plate-forme pour l’information réciproque et les échanges de vues utiles sur l’ensemble des questions soulevées par la cohabitation entre l’activité aéroportuaire et l’habitat riverain, notamment sur le plan de la gestion des nuisances sonores générales par le trafic aérien. La commission examine les dossiers soumis à son appréciation. Elle émet son avis sur les questions sur lesquelles elle est consultée par le Ministre des Transports. Art. 3. La commission se compose de 12 membres, à raison respectivement de 4 membres représentant le Gouvernement, 4 membres représentant les communes limitrophes de l’aéroport et 4 membres représentant les acteurs administratifs et économiques présents à l’aéroport, dont: – 1 membre représentant le Ministère des Transports, – 1 membre proposé par le Ministère des Travaux Publics, – 1 membre proposé par le Ministère de l’Intérieur, – 1 membre proposé par le Ministère de l’Environnement, – 1 membre proposé par la Ville de Luxembourg, – 1 membre proposé par la Commune de Niederanven, – 1 membre proposé par la Commune de Sandweiler, – 1 membre proposé par la Commune de Schuttrange, – 1 membre proposé par l’Administration de l’Aéroport, – 2 membres représentés par l’Airline Representatives and Operators Committee (AROC), dont un représentant du secteur passagers et un représentant du secteur fret, – 1 membre proposé par la Fédération Aéronautique Luxembourgeoise (FAL). A chaque membre effectif de la commission est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement. La commission est présidée par le représentant du Ministère des Transports. En cas d’empêchement le président désignera son remplaçant parmi les membres effectifs. Le secrétariat de la commission est assuré par la Direction de l’Aviation Civile. S’il s’avère utile, la commission peut faire appel à des tiers pour l’assister dans ses travaux relatifs à un dossier déterminé. Art. 4. Sont nommés membres de la commission: – comme représentants du Ministère des Transports M. Henri Klein, Directeur de l’Aviation Civile Mlle Claude Wagener, Attachée de Gouvernement (suppléant) – comme représentants du Ministère des Travaux Publics M. Fernand Pesch, Administrateur Général M. Alex Fixmer, Architecte 1ère classe (suppléant) – comme représentants du Ministère de l’Intérieur M. Jean-Claude Sinner, Conseiller de Gouvernement M. Mike Wagner, Conseiller de Gouvernement (suppléant) – comme représentants du Ministère de l’Environnement M. Claude Geimer, Ingénieur-Inspecteur principal 1er en rang M. Carlo Hippe, Ingénieur-Inspecteur principal (suppléant) – comme représentants de la Ville de Luxembourg M. Paul Helminger, Bourgmestre M. Paul-Henri Meyers, Echevin (suppléant) 1185 – comme représentants de la Commune de Niederanven M. Nico Hilbert, Bourgmestre M. John Bauler, Echevin (suppléant) – comme représentants de la Commune de Sandweiler M. John Breuskin, Bourgmestre M. Claude Mousel, Echevin (supppléant) – comme représentants de la Commune de Schuttrange Mme Liane Kadusch-Roth, Echevine M. Jean-Pierre Kauffmann, Bourgmestre (suppléant) – comme représentants de l’Administration de l’Aéroport M. Gilbert Meyer, Directeur M. Jean Wagner, Directeur Adjoint (suppléant) – comme représentants de l’Airline Représentatives and Operators Committee (AROC) M. Fernand Kremer, Président - secteur fret M. Patrick Lamesch, Vice-Président - secteur passagers Mme Danielle Linden - secteur fret (suppléant) M. Olivier Paduart - secteur passagers (suppléant) – comme représentants de la Fédération Aéronautique Luxembourgeoise (FAL) M. Jean Birgen, Président M. Jos Schockmel, Vice-Président (suppléant) Monsieur Henri Klein, préqualifié, assumera les fonctions de président. Art. 5. La commission se réunit sur convocation du président ou de celui qui le remplace au moins une fois par semestre, ainsi que chaque fois que l’actualité des questions relevant de sa compétence l’exige. Le Ministre des Transports reçoit copie des comptes-rendus des réunions de la commission. Les avis élaborés par la commission lui sont adressés. Art. 6. Les membres et le personnel de secrétariat de la commission ont droit à des jetons de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil. Art. 7. Le présent arrêté est adressé aux membres de la commission pour leur servir de titre. Ampliation en est transmise à la Cour des Comptes pour information. Luxembourg, le 14 février 2001. Le Ministre des Transports, Henri Grethen Règlement ministériel du 20 avril 2001 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 8 mars 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les aricles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965 ; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ; Vu l’arrêté ministériel belge du 8 mars 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations ; Arrête : Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 8 mars 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 20 avril 2001 Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 1186 Arrêté ministériel belge du 8 mars 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l’article 3, modifié par l’arrêté royal du 26 avril 2000 ; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 30 et 33 modifiés en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 4 décembre 2000, l’article 54 modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 octobre 1999 et le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté modifié par l’arrêté ministériel du 4 décembre 2000 ; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise ; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d’adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés conformément au prescrit de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ; qu’à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau, que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés, que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête : Art. 1er. L’article 30 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 4 décembre 2000 est remplacé par la disposition suivante : «Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes : Destination Longueur Largeur (en
- mm)Cigares et cigarillos vendus à la pièce 72 10 Cigares logés en emballages de : 2, 3, 4, 5, 6 et 8 pièces 170 12 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 200 pièces 340 15 Cigarillos vendus à la pièce 72 10 Cigarillos logés en emballages de : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30 ou 40 pièces 170 12 50, 60, 100, 150 et 200 pièces 260 12 Cigarettes logées en emballages de : 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30 et 40 pièces 170 12 50, 60 et 100 pièces 260 12 Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de : 25g, 30g, 35g, 40g, 50g ou 60g 170 12 100g, 125g et 150g 260 12 200g, 250g, 300g ou 500g 340 15 ». Art. 2. L’article 33 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 4 décembre 2000 est remplacé par la disposition suivante : «Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l’article 34 :
- a)cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 200 pièces ;
- b)cigarettes logées en emballages fermés de 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 pièces ;
- c)tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 25, 30, 35, 40, 50, 60, 100, 125, 150, 200 ou 300 grammes. Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos». Art. 3. L’article 54, 1er alinéa, du même arrêté ministériel, modifié par l’arrêté ministériel du 29 octobre 1999, est remplacé par la disposition suivante : «Art. 54. Chaque emballage de cigares ou de cigarillos doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 200 pièces». 1187 Art. 4. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié par l’arrêté ministériel du 4 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° le barème «A. Cigares», est remplacé par le nouveau barème ci-après : Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Par emballage de 1 cigare 11,13,14,15,15,5,16,16,5,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,48,50,51,54,55,58,60,62,65,66,67,70,- 0,550 0,650 0,700 0,750 0,775 0,800 0,825 0,950 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500 1,550 1,600 1,650 1,700 1,750 1,800 1,850 1,950 2,000 2,050 2,100 2,150 2,250 2,400 2,500 2,550 2,700 2,750 2,900 3,000 3,100 3,250 3,300 3,350 3,500 1188 75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,150,155,160,165,170,175,180,185,190,195,200,210,220,230,240,250,260,270,280,290,300,310,320,330,340,350,360,370,380,390,400,410,420,430,440,450,460,470,- 3,750 4,000 4,250 4,500 4,750 5,000 5,250 5,500 5,750 6,000 6,250 6,500 6,750 7,000 7,500 7,750 8,000 8,250 8,500 8,750 9,000 9,250 9,500 9,750 10,000 10,500 11,000 11,500 12,000 12,500 13,000 13,500 14,000 14,500 15,000 15,500 16,000 16,500 17,000 17,500 18,000 18,500 19,000 19,500 20,000 20,000 21,000 21,500 22,000 22,500 23,000 23,500 1189 480,490,Illimité 24,000 24,500 25,000 Par emballage de 2 cigares 30,34,46,120,300,- 1,500 1,700 2,300 6,000 15,000 Par emballage de 3 cigares 180,285,600,630,660,750,840,870,990,1.110.1.200,1.410,Illimité 9,000 14,250 30,000 31,500 33,000 37,500 42,000 43,500 49,500 55,500 60,000 70,500 75,000 Par emballage de 4 cigares 880,1.200,1.400,1.440,1.480,1.520,1.600,1.760,1.800,1.920,1.960,Illimité 44,000 60,000 70,000 72,000 74,000 76,000 80,000 88,000 90,000 96,000 98,000 100,000 Par emballage de 5 cigares 60,67,5,70,75,80,83,85,90,100,145,150,155,- 3,000 3,375 3,500 3,750 4,000 4,150 4,250 4,500 5,000 7,250 7,500 7,750 1190 160,165,170,175,180,185,190,195,200,205,210,215,220,225,230,250,270,280,300,310,335,375,400,475,525,550,600,650,750,775,800,825,850,875,900,950,1.000,1.050,1.100,1.150,1.200,1.250,1.300,1.350,1.400,1.450,1.500,1.550,1.650,1.700,1.750,1.850,- 8,000 8,250 8,500 8,750 9,000 9,250 9,500 9,750 10,000 10,250 10,500 10,750 11,000 11,250 11,500 12,500 13,500 14,000 15,000 15,500 16,750 18,750 20,000 23,750 26,250 27,500 30,000 32,500 37,500 38,750 40,000 41,250 42,500 43,750 45,000 47,500 50,000 52,500 55,000 57,500 60,000 62,500 65,000 67,500 70,000 72,500 75,000 77,500 82,500 85,000 87,500 92,500 1191 1.900,1.950,2.050,2.200,2.300,2.450,Illimité 95,000 97,500 102,500 110,000 115,000 122,500 125,000 Par emballage de 6 cigares 150,165,300,- 7,500 8,250 15,000 Par emballage de 10 cigares 100,114,120,140,145,150,155,160,165,170,175,180,185,190,200,206,210,220,230,240,245,250,260,270,280,290,300,310,320,330,340,350,360,370,380,390,400,410,- 5,000 5,700 6,000 7,000 7,250 7,500 7,750 8,000 8,250 8,500 8,750 9,000 9,250 9,500 10,000 10,300 10,500 11,000 11,500 12,000 12,250 12,500 13,000 13,500 14,000 14,500 15,000 15,500 16,000 16,500 17,000 17,500 18,000 18,500 19,000 19,500 20,000 20,500 1192 420,430,440,450,470,480,490,500,520,540,650,670,690,700,750,800,900,950,1.000,1.020,1.200,1.250,1.300,1.320,1.400,1.500,1.700,1.750,1.800,1.900,2.100,2.200,2.300,2.500,2.600,2.700,2.800,3.000,3.100,4.200,4.500,4.600,4.700,Illimité 21,000 21,500 22,000 22,500 23,500 24,000 24,500 25,000 26,000 27,000 32,500 33,500 34,500 35,000 37,500 40,000 45,000 47,500 50,000 51,000 60,000 62,500 65,000 66,000 70,000 75,000 85,000 87,500 90,000 95,000 105,000 110,000 115,000 125,000 130,000 135,000 140,000 150,000 155,000 210,000 225,000 230,000 235,000 250,000 Par emballage de 20 cigares 230,260,280,300,310,320,- 11,500 13,000 14,000 15,000 15,500 16,000 1193 330,340,350,390,400,420,430,580,600,800,1.000,1.500,2.000,3.000,7.400,8.800,9.400,9.600,9.800,Illimité 16,500 17,000 17,500 19,500 20,000 21,000 21,500 29,000 30,000 40,000 50,000 75,000 100,000 150,000 370,000 440,000 470,000 480,000 490,000 500,000 Par emballage de 24 cigares Illimité 600,000 Par emballage de 25 cigares 265,275,287,5,300,325,340,350,375,390,400,415,425,435,450,475,500,515,525,550,575,600,625,650,675,700,725,750,- 13,250 13,750 14,375 15,000 16,250 17,000 17,500 18,750 19,500 20,000 20,750 21,250 21,750 22,500 23,750 25,000 25,750 26,250 27,500 28,750 30,000 31,250 32,500 33,750 35,000 36,250 37,500 1194 775,800,825,850,875,900,925,950,975,1.000,1.025,1.050,1.075,1.100,1.125,1.150,1.175,1.200,1.225,1.250,1.300,1.375,1.400,1.450,1.500,1.550,1.625,1.650,1.675,1.725,1.750,1.875,2.000,2.125,2.250,2.375,2.500,2.625,2.750,3.000,3.125,3.250,3.500,3.750,3.875,4.000,4.125,4.250,4.375,4.500,4.625,4.750,- 38,750 40,000 41,250 42,500 43,750 45,000 46,250 47,500 48,750 50,000 51,250 52,500 53,750 55,000 56,250 57,500 58,750 60,000 61,250 62,500 65,000 68,750 70,000 72,500 75,000 77,500 81,250 82,500 83,750 86,250 87,500 93,750 100,000 106,250 112,500 118,750 125,000 131,250 137,500 150,000 156,250 162,500 175,000 187,500 193,750 200,000 206,250 212,500 218,750 225,000 231,250 237,500 1195 5.000,5.250,5.500,5.750,6.000,6.250,6.500,6.750,7.000,7.250,7.500,7.750,8.000,8.250,8.500,8.750,9.000,9.250,9.500,9.750,10.000,10.250,10.500,10.750,11.000,11.250,11.500,11.750,12.000,12.250,illimité 250,000 262,500 275,000 287,500 300,000 312,500 325,000 337,500 350,000 362,500 375,000 387,500 400,000 412,500 425,000 437,500 450,000 462,500 475,000 487,500 500,000 512,500 525,000 537,500 550,000 562,500 575,000 587,500 600,000 612,500 625,000 Par emballage de 30 cigares 270,- 13,500 Par emballage de 40 cigares 390,420,- 19,500 21,000 Par emballage de 50 cigares 450,475,500,550,575,600,625,650,675,700,725,750,775,- 22,500 23,750 25,000 27,500 28,750 30,000 31,250 32,500 33,750 35,000 36,250 37,500 38,750 1196 800,825,850,875,900,910,925,950,975,1.000,1.050,1.100,1.175,1.200,1.225,1.250,1.300,1.350,1.400,1.450,1.500,1.550,1.600,1.700,1.800,1.900,8.000,8.500,10.000,10.500,11.000,12.500,13.500,14.000,14.500,15.000,15.500,16.000,24.500,Illimité 40,000 41,250 42,500 43,750 45,000 45,500 46,250 47,500 48,750 50,000 52,500 55,000 58,750 60,000 61,250 62,500 65,000 67,500 70,000 72,500 77,500 75,000 80,000 85,000 90,000 95,000 400,000 425,000 500,000 525,000 550,000 625,000 675,000 700,000 725,000 750,000 775,000 800,000 1.225,000 1.250,000 Par emballage de 100 cigares 1.100,1.150,Illimité 55,000 57,500 250,000 Par emballage de 150 cigares 1.350,- 67,500 Par emballage d'assortiment de cigares 250,500,- 12,500 25,000 1197 650,700,750,800,825,850,900,950,1.000,1.100,1.400,1.700,1.900,2.200,2.900,4.000,4.250,4.500,5.500,- 32,500 35,000 37,500 40,000 41,250 42,500 45,000 47,500 50,000 55,000 70,000 85,000 95,000 110,000 145,000 200,000 212,500 225,000 275,000 2° le barème «B. Cigarillos» est remplacé par le barème ci-après : Par emballage de 1 cigarillo Illimité 2,500 Par emballage de 2 cigarillos 11,12,14,- 0,550 0,600 0,700 Par emballage de 4 cigarillos 28,- 1,400 Par emballage de 5 cigarillos 25,28,29,48,75,80,83,85,110,115,120,175,Illimité 1,250 1,400 1,450 2,400 3,750 4,000 4,150 4,250 5,500 5,750 6,000 8,750 12,500 Par emballage de 10 cigarillos 42,- (*) 45,- (*) 46,- (*) 47,- (*) 2,100 2,250 2,300 2,350 1198 48,- (*) 49,- (*) 50,52,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,94,95,97,100,103,107,114,118,125,150,155,160,165,170,175,185,190,- 2,400 2,450 2,500 2,600 2,800 2,850 2,900 2,950 3,000 3,050 3,100 3,150 3,200 3,250 3,300 3,350 3,400 3,450 3,500 3,600 3,650 3,700 3,750 3,800 3,850 4,000 4,050 4,100 4,150 4,200 4,250 4,300 4,350 4,450 4,500 4,700 4,750 4,850 5,000 5,150 5,350 5,700 5,900 6,250 7,500 7,750 8,000 8,250 8,500 8,750 9,250 9,500 1199 195,200,220,226,240,260,265,270,280,320,330,Illimité 9,750 10,000 11,000 11,300 12,000 13,000 13,250 13,500 14,000 16,000 16,500 25,000 Par emballage de 20 cigarillos 70,- (*) 72,- (*) 74,- (*) 76,- (*) 78,- (*) 80,- (*) 82,- (*) 84,- (*) 86,- (*) 88,- (*) 90,- (*) 96,- (*) 98,- (*) 100,110,112,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134,136,138,140,142,144,145,146,150,156,158,160,- 3,500 3,600 3,700 3,800 3,900 4,000 4,100 4,200 4,300 4,400 4,500 4,800 4,900 5,000 5,500 5,600 5,700 5,800 5,900 6,000 6,100 6,200 6,300 6,400 6,500 6,600 6,700 6,800 6,900 7,000 7,100 7,200 7,250 7,300 7,500 7,800 7,900 8,000 1200 165,170,180,190,200,204,206,214,225,226,228,230,235,236,238,240,250,258,260,268,270,278,280,290,300,310,320,330,340,350,360,370,380,390,400,420,440,480,500,520,Illimité 8,250 8,500 9,000 9,500 10,000 10,200 10,300 10,700 11,250 11,300 11,400 11,500 11,750 11,800 11,900 12,000 12,500 12,900 13,000 13,400 13,500 13,900 14,000 14,500 15,000 15,500 16,000 16,500 17,000 17,500 18,000 18,500 19,000 19,500 20,000 21,000 22,000 24,000 25,000 26,000 50,000 Par emballage de 25 cigarillos 120,-(*) 155,180,225,237,5,275,300,325,375,- 6,000 7,750 9,000 11,250 11,875 13,750 15,000 16,250 18,750 1201 450,475,500,525,540,550,565,575,600,640,650,665,675,685,725,765,875,Illimité 22,500 23,750 25,000 26,250 27,000 27,500 28,250 28,750 30,000 32,000 32,500 33,250 33,750 34,250 36,250 38,250 43,750 62,500 Par emballage de 30 cigarillos 84,- 4,200 Par emballage de 40 cigarillos 232,380,450,- 11.600 19,000 22,500 Par emballage de 50 cigarillos 180,- (*) 185,- (*) 190,- (*) 195,- (*) 200,- (*) 205,- (*) 210,- (*) 215,- (*) 220,- (*) 225,- (*) 230,- (*) 235,- (*) 240,- (*) 245,- (*) 250,260,265,270,275,280,285,290,295,300,305,- 9,000 9,250 9,500 9,750 10,000 10,250 10,500 10,750 11,000 11,250 11,500 11,750 12,000 12,250 12,500 13,000 13,250 13,500 13,750 14,000 14,250 14,500 14,750 15,000 15,250 1202 310,315,320,325,330,335,340,345,350,355,360,370,375,380,385,390,395,400,405,410,415,420,425,430,435,445,450,475,495,500,510,515,525,535,550,565,570,575,590,600,605,625,645,650,670,675,700,750,775,800,925,950,- 15,500 15,750 16,000 16,250 16,500 16,750 17,000 17,250 17,500 17,750 18,000 18,500 18,750 19,000 19,250 19,500 19,750 20,000 20,250 20,500 20,750 21,000 21,250 21,500 21,750 22,250 22,500 23,750 24,750 25,000 25,500 25,750 26,250 26,750 27,500 28,250 28,500 28,750 29,500 30,000 30,250 31,250 32,250 32,500 33,500 33,750 35,000 37,500 38,750 40,000 46,250 47,500 1203 975,1.000,1.050,1.100,1.150,1.200,1.250,1.300,1.400,1.650,Illimité 48,750 50,000 52,500 55,000 57,500 60,000 62,500 65,000 70,000 82,500 125,000 Par emballage de 100 cigarillos 430,- (*) 560,590,600,610,630,660,680,900,910,1.100,1.200,Illimité 21,500 28,000 29,500 30,000 30,500 31,500 33,000 34,000 45,000 45,500 55,000 60,000 250,000 Par emballage de 150 cigarillos 780,- 39,000 Par emballage d'assortiment de cigarillos 200,225,375,400,450,550,700,725,800,1.000,1.850,- 10,000 11,250 18,750 20,000 22,500 27,500 35,000 36,250 40,000 50,000 92,500 3° le barème «C. Cigarettes» est remplacé par le nouveau barème ci-après : Par emballage de 10 cigarettes 40,- (*) 50,51,52,53,54,- 21,116 25,700 26,158 26,616 27,075 27,533 1204 55,56,58,60,62,63,64,65,100,- 27,992 28,450 29,367 30,284 31,200 31,659 32,117 32,576 48,620 Par emballage de 19 cigarettes 70,- (*) 88,97,100,- 37,370 45,621 49,746 51,122 Par emballage de 20 cigarettes 68,- (*) 69,- (*) 70,- (*) 71,- (*) 72,- (*) 73,- (*) 74,- (*) 75,- (*) 76,- (*) 77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,- 36,731 37,189 37,648 38,106 38,564 39,023 39,481 39,940 40,398 40,856 41,315 41,773 42,232 42,690 43,148 43,607 44,065 44,524 44,982 45,440 45,899 46,357 46,816 47,274 47,732 48,191 48,649 49,108 49,566 50,024 50,483 50,941 51,400 51,858 52,316 1205 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,117,118,119,120,122,123,124,125,126,127,129,130,131,134,135,137,140,141,145,155,165,Illimité 52,775 53,233 53,692 54,150 54,608 55,067 55,525 55,984 56,442 56,900 57,359 57,817 58,276 59,192 59,651 60,109 60,568 61,484 61,943 62,401 62,860 63,318 63,776 64,693 65,152 65,610 66,985 67,444 68,360 69,736 70,194 72,028 76,612 81,196 94,489 Par emballage de 23 cigarettes 74,- (*) 78,- (*) 97,106,- 40,315 42,149 50,858 54,984 Par emballage de 24 cigarettes 77,- (*) 81,- (*) 100,105,107,110,112,113,115,- 41,968 43,802 52,512 54,804 55,720 57,096 58,012 58,471 59,388 1206 118,120,124,132,136,140,- 60,763 61,680 63,513 67,180 69,014 70,848 Par emballage de 25 cigarettes 26,- (*) 82,- (*) 83,- (*) 84,- (*) 85,- (*) 86,- (*) 87,- (*) 88,- (*) 89,- (*) 90,- (*) 91,- (*) 92,- (*) 93,- (*) 94,- (*) 95,- (*) 96,97,98,99,100,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,120,122,123,124,125,127,128,- 18,868 44,538 44,997 45,455 45,914 46,372 46,830 47,289 47,747 48,206 48,664 49,122 49,581 50,039 50,498 50,956 51,414 51,873 52,331 52,790 53,706 54,165 54,623 55,082 55,540 55,998 56,457 56,915 57,374 57,832 58,290 58,749 59,207 59,666 60,124 60,582 61,041 61,958 62,874 63,333 63,791 64,250 65,166 65,625 1207 130,132,133,135,138,140,141,142,146,148,Illimité 66,542 67,458 67,917 68,831 70,209 71,126 71,584 72,042 73,876 74,793 115,132 Par emballage de 30 cigarettes 110,- (*) 114,- (*) 115,116,- (*) 119,120,- (*) 121,- (*) 124,125,126,135,138,152,155,156,159,164,169,- 58,764 60,597 61,056 61,514 62,889 63,348 63,806 65,181 65,640 66,098 70,224 71,599 78,016 79,392 79,850 81,225 83,517 85,809 Par emballage de 50 cigarettes 200,210,250,300,350,Illimité 105,580 110,164 128,500 151,420 174,340 230,264 Par emballage de 60 cigarettes 318,- 162,451 Par emballage de 100 cigarettes 400,420,430,440,450,Illimité 211,160 220,328 224,912 229,496 234,080 460,071 1208 4° dans le barème «D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer», les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées : Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Par emballage de 40 g de tabac à fumer 103,- 32,445 Par emballage de 100 g de tabac à fumer 218,- 68,670 Par emballage de 200 g de tabac à fumer 301,313,355,399,454,488,- 94,815 98,595 111,825 125,685 143,010 153,720 Par emballage de 250 g de tabac à fumer 551,581,- 173,565 183,015 Par emballage de 300 g de tabac à fumer 379,579,- 119,385 182,385 (*) catégories réservées au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 5. Le présent arrêté sort ses effets le 1er février 2001. Bruxelles, le 8 mars 2001. Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Règlement ministériel du 20 avril 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 27 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2001 et notamment son article 8 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes; Vu le règlement grand-ducal du 24 février 2000 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 20 avril 2001 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 8 mars 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 27 juillet 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement; Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 27 juillet 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, sont apportées les modifications suivantes: 1209 1) les nouvelles classes de prix sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 Par emballage de 24 cigarettes 124,- 63,513 4,816 68,329 Par emballage de 25 cigarettes 116,117,- 60,124 60,582 4,885 4,895 65,009 65,477 Par emballage de 30 cigarettes 115,- 61,056 5,620 66,676 Art. 2. Le présent règlement produit ses effets au 1er février 2001. Luxembourg, le 20 avril 2001. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 4 mai 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 173, alinéa 3, 173bis, alinéa 3 et 174, alinéa 2 du Code des assurances sociales; Vu la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension; Vu les avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce et de la Chambre d'Agriculture; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 3 du règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension est complété par un alinéa 2 libellé comme suit : «Pour les personnes occupées auprès d’une représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l’étranger affiliées par l’Etat en vertu de l’article 173bis, alinéa 2 du Code des assurances sociales, l’assurance facultative rétroagit au jour du début de l’occupation sans toutefois pouvoir rétroagir au-delà d’une année.» Art. 2. L’article 4, alinéa 3 du même règlement est complété par un quatrième, un cinquième et un sixième tirets libellés comme suit: «- soit le dernier traitement pensionnable payé du chef de l'exercice, avant l'admission à l'assurance continuée ou facultative, d'une activité soumise à un régime de pension transitoire spécial au sens de l'article 1er de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, relevé, le cas échéant, jusqu'à concurrence du double du salaire social minimum de référence. En cas de congé pour travail à mi-temps ou de service à temps partiel, le traitement correspondant à une tâche complète est pris en compte, - soit la différence entre, d'une part, le traitement pensionnable payé du chef de l'exercice, pendant l'assurance complémentaire ou facultative, d'une activité soumise à un régime de pension transitoire spécial et, d'autre part, le dernier traitement pensionnable payé avant l'admission à cette assurance déterminé conformément au dernier tiret qui précède, - soit la rémunération de la personne occupée auprès d’une représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l’étranger affiliée par l’Etat en vertu de l’article 173bis, alinéa 2 du Code des assurances sociales.» Art. 3. A l'article 4, alinéa 4 du même règlement, les termes "ou facultative" sont ajoutés à la suite de l'expression «assurance complémentaire». Art. 4. L'article 8 du même règlement est complété par la phrase suivante: «Elle est annulée avec effet rétroactif au premier jour du mois pour lequel la cotisation n'a pas été payée intégralement.» 1210 Art. 5. L'alinéa 1 de l’article 10 du même règlement est modifié en son numéro 2) qui prend la teneur suivante: «2) les périodes d'éducation d'un enfant mineur,» Le même alinéa est complété par les numéros 5) et 6) libellés comme suit: «5) les périodes ayant donné lieu à paiement de l'indemnité prévue par l’article 16 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été abrogé par la loi du 25 juillet 1985, ainsi que par les dispositions afférentes de la législation régissant les autres régimes transitoires spéciaux, 6) les périodes d'occupation auprès d'une représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l'étranger se situant avant le 1er septembre 2000 au sens de l'article 35 de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.» Art. 6. L'article 10, alinéa 3 du même règlement est complété par la phrase suivante: «La même solution s’applique au regard des périodes accomplies dans un régime de pension transitoire spécial au sens de l'article 1er de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.» Art. 7. A l'article 11, alinéa 1, première phrase du même règlement, la référence à la «période visée à l'alinéa 1, sous 1) à 3)» est complétée par les termes «et sous 5)», le même alinéa étant complété par la phrase suivante: «Pour l'application de la phrase qui précède, il est également tenu compte des rémunérations du chef d'une période computable sous un régime de pension transitoire spécial au sens de l’article 1er de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension se situant au cours de la période à couvrir rétroactivement.» Art. 8. L'article 11 du même règlement est complété par un alinéa 3 conçu comme suit: «Pour les périodes visées à l'alinéa 1, sous 6) de l'article qui précède, l'Etat est libre de fixer le revenu à mettre en compte dans sa carrière d'assurance dans la limite du minimum cotisable en vigueur auprès de la caisse de pension des employés privés pendant l'année de calendrier en question et du double de ce minimum.» Art. 9. L’alinéa 3 de l’article 13 du même règlement est complété par le bout de phrase suivant: «en étant imputés en priorité sur les mois entiers les plus anciens; le solde éventuel reste acquis à la caisse.» Art. 10. A l'article 14 du même règlement, les termes «le comité-directeur du centre commun de la sécurité sociale» est remplacé par les termes» le comité-directeur de la caisse de pension compétente». Art. 11. L’alinéa 1 de l’article 15 du même règlement est modifié comme suit: «Art. 15. Les personnes visées à l’alinéa 2 de l’article 7 de la loi du 27 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant les droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs, tel qu’il a été modifié par l’article XV de la loi du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie, l’article X de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale et par l’article 33 de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, ainsi que les personnes visées à l’article IV sous 7) de la loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général d’assurance pension et l’article 32 de la loi précitée du 28 juillet 2000, peuvent restituer à la caisse de pension compétente le montant des cotisations remboursées, revalorisées compte tenu d’intérêts composés au taux de quatre pour cent l’an.» Art. 12. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui sort ses effets au 1er septembre 2000. Le Ministre de la Santé Palais de Luxembourg, le 4 mai 2001. et de la Sécurité sociale, Henri Carlo Wagner Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Lydie Polfer Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg