1279 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 65 31 mai 2001 Sommaire Règlement grand-ducal du 23 février 2001 concernant l'assurance accident dans le cadre de l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 16 mars 2001 portant modification du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission Paritaire en exécution de l’article 12-b) de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique . . . . . . . . . . . . . . Lois du 27 avril 2001 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 4 mai 2001 concernant l’emploi des armes et munitions de chasse ainsi que les moyens autorisés pour l’exercice de la chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 4 mai 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sousofficiers de carrière de l’armée proprement dite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 7 mai 2001 abrogeant le règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant les lieutenances et brigades de l’administration des douanes et accises et le règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant les bureaux de recette de l’administration des douanes et accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 mai 2001 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1280 1281 1282 1283 1284 1287 1287 1287 1280 Règlement grand-ducal du 23 février 2001 concernant l'assurance accident dans le cadre de l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 90, alinéa 1 sous 1) du Code des assurances sociales; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, de Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, de Notre Ministre de la Promotion Féminine et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire au sens de l'article 90, alinéa 1, sous 1) du Code des assurances sociales, on entend :
- a)celui organisé par un établissement d'enseignement public ou privé établi sur le territoire luxembourgeois;
- b)celui suivi dans un établissement d'enseignement public ou privé établi à l'étranger par des personnes ayant leur domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg;
- c)celui dispensé par les institutions d'enseignement musical au sens de la loi du 28 avril 1998 portant harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal. En dehors des activités inscrites au programme des établissements visés à l'alinéa précédent, l'assurance s'étend à des activités connexes à ces programmes et organisées par ces mêmes établissements. Ces activités, exercées au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, sont les suivantes:
- a)le séjour dans les cantines et les internats;
- b)les cours de rattrapage, les études surveillées, les activités guidées, les loisirs surveillés, et les visites guidées;
- c)les voyages d'études et séjours à l'étranger et ceux organisés au Luxembourg pour les élèves et étudiants étrangers dans le cadre d'échanges internationaux;
- d)les contrôles médicaux, les consultations, examens, essais d'intégration scolaire et autres activités organisées par les services médico-psycho-pédagogiques et d'orientation scolaire et par les centres, instituts et services d'éducation différenciée prévus par la loi modifiée du 14 mars 1973;
- e)les journées d'information et d'orientation scolaire ou professionnelle;
- f)les manifestations organisées en collaboration avec l'école dans le domaine de la sécurité routière et de l'épargne scolaire;
- g)les activités de recherche et les stages des élèves et étudiants dans les entreprises ou administrations;
- h)l'ensemble des activités organisées dans le cadre des projets d'établissement prévus dans la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
- i)les cours de langue et de culture maternelle organisés à l'intention des enfants de parents immigrés et autorisés par le ministère de l'éducation nationale;
- j)les activités de nature sportive, artistique, culturelle, écologique et scientifique;
- k)l'activité des servants de messe appelés pendant les heures de classe à assister à des cérémonies religieuses. Art. 2. Par activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires au sens de l'article 90, alinéa 1, sous 1) du Code des assurances sociales, on entend les activités énumérées ci-après organisées pour les écoliers, élèves et étudiants admis à l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, soit par l'Etat ou les communes, soit par des organismes agréés en vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, soit par des organismes agréés spécialement à cet effet par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions le Trésor et le Budget, la Sécurité sociale, l'Education nationale, la Formation professionnelle et les Sports, la Famille, la Solidarité sociale et la Jeunesse, la Culture, l’Enseignement supérieur et la Recherche, ainsi que la Promotion féminine, à publier au Mémorial :
- a)le séjour dans les internats, les structures d’accueil sans hébergement pour enfants, les centres d’accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes et dans les centres d’animation et de vacances;
- b)les activités énumérées à l'article 1er, alinéa 2 sous
- j)du présent règlement si elles sont organisées par des associations oeuvrant exclusivement dans le cadre des établissements d'enseignement;
- c)les voyages, visites et séjours organisés dans le cadre d'échanges des jeunes en vertu d'accords bilatéraux et de programmes internationaux, tant pour les voyages et séjours des jeunes luxembourgeois à l'étranger que pour les voyages et séjours des jeunes étrangers au Luxembourg;
- d)la participation à des stages, journées d'études, camps, activités d'animation de loisirs et de vacances et colonies de vacances;
- e)la vente de fleurs, insignes et cartes autorisée par le ministre de l'éducation nationale; 1281
- f)les activités socio-éducatives dans le cadre de centres, foyers et maisons pour jeunes, groupes guides et scouts et organismes et associations pour jeunes;
- g)la participation à la formation d'animateurs;
- h)les activités de consultation, d’aide, d’assistance, de guidance, de formation sociale, d’animation et d'orientation pour enfants et jeunes dans des services spécialisés. Pour les activités visées à l'alinéa qui précède sous a), b), c), d),
- g)et h), l'assurance ne s'étend non seulement à l'activité elle-même, mais également au séjour éventuel et aux loisirs connexes à l'activité. Art. 3. Le droit aux prestations prévues par le présent règlement est suspendu jusqu'à concurrence du montant des prestations de même nature auxquelles ouvrent droit à l'étranger les activités dont il s'agit. Art. 4. Lorsque les organes de l'association d'assurance contre les accidents sont appelés à prendre des décisions individuelles concernant les personnes visées à l'article 90, alinéa 1 sous 1) du Code des assurances sociales, l'inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique où son délégué leur est adjoint avec voix consultative. Art. 5. Le règlement grand-ducal du 6 mars 1991 portant extension de l’assurance obligatoire contre les accidents en exécution de l’article 90, alinéa 3, points 9 et 10 du Code des assurances sociales et le règlement grand-ducal du 7 juillet 1998 définissant les activités assurées obligatoirement contre les accidents dans le cadre de l'enseignement préscolaire, scolaire et universitaire sont abrogés. Art. 6. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Notre Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Notre Ministre de la Promotion Féminine et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Le Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur La Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, Marie-Josée Jacobs La Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Erna Hennicot-Schoepges La Ministre de la Promotion Féminine, Marie-Josée Jacobs Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 23 février 2001. Henri Règlement grand-ducal du 16 mars 2001 portant modification du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission Paritaire en exécution de l’article 12-
- b)de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; Vu l’article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission Paritaire; Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre du Travail et de la Chambre des Employés Privés; la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers demandées en leur avis; Sur proposition de Nos ministres de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, de la Promotion féminine et de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1282 Arrêtons: Art. A. Le 2e alinéa de l’article 1er du règlement grand-ducal précité est modifié et prend la teneur suivante: «Elle se compose de 14 membres effectifs et de 14 membres suppléants, nommés par le Grand-Duc. 5 membres représentent l’Etat, 3 membres représentent les syndicats les plus représentatifs au niveau national et 6 membres représentent les organismes regroupant au niveau national les employeurs signataires des conventions collectives du secteur social.» Art. B. L’article 2 est modifié et prend la teneur suivante: «Parmi les 5 membres représentant l’Etat respectivement – 1 membre est nommé sur proposition du ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse; – 1 membre est nommé sur proposition du ministre des Finances; – 1 membre est nommé sur proposition du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative; – 1 membre est nommé sur proposition sur ministre de la Promotion féminine; – 1 membre est nommé sur proposition du ministre de la Santé. Parmi les 3 membres représentant les syndicats les plus représentatifs au niveau national, respectivement – 1 membre est nommé sur proposition de la Confédération générale de la Fonction publique (CGFP); – 1 membre est nommé sur proposition du «Lëtzebuerger Chröschtleche Gewerkschaftsbond» (LCGB); – 1 membre est nommé sur proposition du «Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg» (OGB-L). Parmi les 6 membres représentant les organismes regroupant au niveau national les employeurs signataires des conventions collectives du secteur social, respectivement – 1 membre est nommé sur proposition de l’Entente des Gestionnaires des Centres d’Accueil a.s.b.l. (EGCA); – 1 membre est nommé sur proposition de l’Entente des Foyers de Jour a.s.b.l. (EFJ); – 1 membre est nommé sur proposition de l’Entente des Gestionnaires des Institutions pour Personnes Âgées a.s.b.l. (EGIPA) – 1 membre est nommé sur proposition de l’Entente des Gestionnaires des Structures complémentaires et extrahospitalières en Psychiatrie a.s.b.l. (EGSP); – 1 membre est nommé sur proposition de l’Entente des Gestionnaires des Maisons de Jeunes a.s.b.l. (EGMJ); – 1 membre est nommé sur proposition de la Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes (COPAS). Pour garantir la parité des voix lors des délibérations, le nombre de voix par représentant est réparti comme suit: – 1 voix par représentant à l’exception de 2 voix pour le membre nommé sur proposition du ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et pour chaque membre nommé sur proposition des syndicats. Art. C. Le règlement grand-ducal du 25 août 2000 est abrogé. Art. D. Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Notre Ministre de la Promotion féminine et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Famille, Palais de Luxembourg, le 16 mars 2001. de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Henri La Ministre de la Promotion féminine, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner Lois du 27 avril 2001 conférant la naturalisation. Par lois du 27 avril 2001 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après: AMANULLAH Aman, né le 26.01.1955 à Sheikhupura (Pakistan), demeurant à Luxembourg. BARBOSA SANTOS Doralina, née le 24.07.1968 à Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Bettembourg. BARON Martial, né le 20.03.1965 à Lognes (France), demeurant à Luxembourg. BERMEL Maria Elisabeth, née le 07.05.1962 à Trier (Allemagne), demeurant à Niederanven. BEVILACQUA Saverio, né le 09.11.1972 à Differdange, demeurant à Bascharage. BRUNETTI Romain Marcel, né le 08.07.1965 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Schifflange. CERMINARA Giuseppe, né le 07.05.1971 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg. CIOCIU Traian Nicolae Calin, né le 20.08.1962 à Singeorz-Bai (Roumanie), demeurant à Echternach. DARESTA Piero, né le 28.01.1964 à Differdange, demeurant à Differdange. DE TOFFOL Davide, né le 18.03.1973 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Rodange. 1283 REGNO Tizziana Fernanda, née le 02.02.1960 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Sanem. SILVA GONÇALVES Tomas, né le 05.10.1969 à Nossa Senhora da Luz (Cap Vert), demeurant à Wiltz. SANEI Farhad, né le 23.07.1941 à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg. AMINI Shahrzad, née le 26.05.1954 à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg. TANG Wing Choi, né le 27.10.1962 à Hong Kong (Chine), demeurant à Bertrange. CHAN Mei Ho, née le 18.03.1962 à Hong Kong (Chine), demeurant à Bertrange. Remarque importante: En vertu des dispositions de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise les naturalisations ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l'avis indiquant la date de l'acte d'acceptation. Règlement grand-ducal du 4 mai 2001 concernant l’emploi des armes et munitions de chasse ainsi que les moyens autorisés pour l’exercice de la chasse. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux; Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977, modifiant la Convention Benelux précitée; Vu la décision du comité de ministres de l'Union Économique Benelux portant énumération limitative des fusils et des munitions à utiliser pour la chasse aux différentes espèces de gibier, signée à Bruxelles, le 24 septembre 1984; Vu la décision du comité de ministres de l'Union Économique Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 2 octobre 1996; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour l'exercice de la chasse sont interdits les armes à feu et moyens suivants: - les carabines de chasse automatiques ou semi-automatiques, - les fusils automatiques, semi-automatiques ou à répétition dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches, - les armes munies de sources lumineuses artificielles ou de dispositifs pour éclairer la cible, - les armes munies d'un dispositif de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique ou tout autre dispositif pour tir de nuit, - les armes munies d'un silencieux, - les armes de guerre automatiques ou semi-automatiques même transformées en armes de répétition, - les pistolets et revolvers, - les cartouches à projectiles militaires, les projectiles gainés et les projectiles non expansifs. Art. 2. Le tir à balle est obligatoire pour la chasse au grand gibier. Pour la chasse à l'affût et à l'approche, seul le tir à balle avec une arme à canon rayé est permis. Pour la chasse en battue, le tir à balle avec un fusil à canon lisse est autorisé. Art. 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 1er seules les armes suivantes peuvent être utilisées: - les fusils à canon lisse des calibres d'au moins 20 mm et d'au plus 12 mm, - les carabines à canon rayé d'un calibre nominal d'au moins .22 mm ou 5,58 mm. Art. 4. Pour les armes à canon rayé, seules les munitions désignées ci-dessous peuvent être utilisées pour la chasse aux espèces de grand gibier suivantes: - chevreuil: cartouches à balles pour canon rayé développant à l'impact une énergie d'au moins 980 J à 100 m de la bouche du canon; - autre grand gibier (cerf, sanglier, mouflon, daim): cartouches à balles d'un calibre d'au moins 6,5 mm pour canon rayé et développant à l'impact une énergie d'au moins 2.200 J à 100 m de la bouche du canon. 1284 Art. 5. Pour le tir du petit gibier et du gibier d'eau seules sont autorisées les cartouches à plombs, le diamètre du plomb n'excédant pas 3,5 mm. Art. 6. Pour le tir des autres gibiers, seules sont autorisées les cartouches à plombs, le diamètre du plomb n'excédant pas 4 mm ou les cartouches à balles dont le calibre est d'au moins .22 mm ou 5,58 mm. Art. 7. Sans préjudice des autorisations requises en vertu des lois et règlements existants, peuvent être utilisés comme moyens auxiliaires lors de l'exercice de la chasse: 1. les chiens; 2. les furets; 3. les appeaux autres que mécaniques ou électroniques; 4. les amplificateurs d'images optiques avec ou sans système de visée électrique, 5. les affûts et miradors; 6. les écrans ou paillassons; 7. les couteaux de chasse; 8. les imitations d'oiseaux. Art. 8. Les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies des peines prévues par les articles 2 et 3 de la loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole du 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux. Art. 9. Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de l’Environnement, Palais de Luxembourg, le 4 mai 2001. Le Secrétaire d’Etat, Henri Eugène Berger Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 4 mai 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 10 de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Nos ministres de la Défense, de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite est modifié comme suit: 1) A l’article 3, le paragraphe
- a)est remplacé comme suit: «
- a)avoir au moins passé avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique soit du régime de la formation de technicien ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle.» 2) A l’article 3, le paragraphe
- b)est remplacé comme suit: «
- b)avoir réussi à l’instruction de base.» 3) A l’article 3, le paragraphe
- c)est remplacé comme suit: «
- c)avoir passé avec succès à la date de l’examen - concours, le test de condition physique commun auquel les soldats volontaires doivent se soumettre.» 4) A l’article 3, le paragraphe
- e)est remplacé comme suit: «
- e)avoir une taille de 1,68 m au minimum.» 5) A l’article 3, le paragraphe
- f)est remplacé comme suit: «
- f)être agréés par le ministre de la Défense sur le vu du dossier personnel et d’un extrait récent du casier judiciaire, le Chef d’Etat-major de l’armée et le psychologue de l’armée entendus en leurs avis.» 1285 6) L’article 4 est remplacé comme suit: «Art. 4. Les épreuves de l’examen - concours et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit: 1. Epreuve de langue luxembourgeoise 60 points Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat. 2. Epreuve de langue française 60 points Rédaction sur un sujet d’actualité visant à contrôler les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen - concours. 3. Epreuve de langue allemande 60 points Rédaction sur un sujet d’actualité visant à contrôler les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen - concours. 4. Epreuve de langue anglaise 60 points Rédaction sur un sujet d’actualité visant à contrôler les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen - concours. 5. Epreuve d’aptitude générale 60 points Questionnaire visant à contrôler la compréhension d’un texte à caractère administratif en langue française. Le candidat devra, le cas échéant, formuler des propositions motivées relatives aux éventuelles modalités d’application et exprimer des opinions personnelles concernant le texte. 6. Connaissances de l’Etat luxembourgeois 60 points Principes élémentaires du droit constitutionnel luxembourgeois. L’épreuve est basée sur une sélection de textes relatifs à la Constitution, aux droits des Luxembourgeois, à la forme de gouvernement et aux organes des pouvoirs publics issus du manuel luxembourgeois de Pierre MAJERUS (dernière édition).
- a)Les garanties constitutionnelles, sauf le no. 12 (Le droit à l’enseignement public)
- b)L’inviolabilité et l’irresponsabilité du Grand-Duc
- c)Les droits régaliens du Grand-Duc (sans l’énumération des ordres)
- d)Les rapports du Grand-Duc avec la Chambre des Députés
- e)La participation du Grand-Duc au pouvoir législatif
- f)L’organisation du Gouvernement - choix et nomination des ministres
- g)Les conditions de l’électorat actif et les cas d’exclusion
- h)Les conditions de l’électorat passif, les cas d’exclusion et les incompatibilités. L’examen – concours se fait exclusivement par écrit et en même temps pour tous les candidats.» 7) L’article 5 est remplacé comme suit: «Art. 5. Lorsque le recrutement a lieu en vue de l’occupation ultérieure d’emplois techniques ou spécialisés à déterminer par le ministre de la Défense et en présence de notes identiques à l’examen - concours, la préférence sera donnée au candidat ayant réussi le cycle de formation se rapportant à l’emploi à occuper.» 8) L’article 6 est complété par les dispositions ci-après: «Le candidat sous-officier de carrière de l’armée proprement dite est nommé 1er soldat – chef au moment de l’envoi vers les écoles de formation. En cas d’échec ou d’abandon aux cours de formation, le grade que l’intéressé détenait avant l’envoi en formation lui sera de nouveau attribué. Le candidat sous-officier de carrière de l’armée proprement dite peut être autorisé par le ministre de la Défense, sur proposition du Chef d’Etat-major de l’armée, à porter le titre de sergent et ce après un délai minimal de 6 mois à compter de la date du début de sa formation.» 9) L’article 9 est complété comme suit: «Les officiers volontaires et les sous-officiers volontaires ayant accompli une période de service de trois ans au moins peuvent se présenter à l’examen d’admission définitive de sous-officier de carrière de l’armée proprement dite. Les dispositions inscrites aux articles 10 et 11 leur sont applicables. En cas de réussite à l’examen d’admission définitive, le sergent ayant détenu le grade de lieutenant en premier volontaire pourra être titularisé au grade de premier sergent. En cas de réussite à l’examen d’admission définitive, le sergent ayant détenu le grade de premier sergent volontaire pourra être titularisé au grade de premier sergent. Ces titularisations resteront d’application jusqu’au moment où le grade effectif dans la nouvelle carrière sera atteint. Le sous-officier volontaire de l’armée ayant bénéficié d’une dérogation aux conditions d’études conformément à l’article 3 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 6 juillet 1999 fixant les conditions de recrutement, de formation, d’avancement et de rémunération des sous-officiers volontaires de l’armée et déterminant l’octroi d’un congé militaire, ne sera pas admissible à la candidature de sous-officier de carrière de l’armée proprement dite.» 1286 10) L’article 11 est remplacé comme suit: «Art. 11. Les nominations au grade de sergent se font à la suite de la réussite du cycle de formation défini à l’article 6 et après réussite de l’examen d’admission définitive. Le classement pour la nomination est établi comme suit: 1) comptent pour trois quarts, l’ensemble des notes réalisées au cycle de formation défini à l’article 6 ci-dessus; 2) comptent pour un quart, l’ensemble des notes réalisées à l’examen défini à l’article 10 ci-dessus.» 11) L’article 24 est remplacé comme suit: «Art. 24. Le candidat qui est empêché, par suite d’un cas de force majeure dûment constaté par la commission d’examen, de participer à l’examen d’admission définitive ou à l’examen de promotion ou bien d’achever ces examens, pourra être autorisé à participer à une session spéciale. La commission d’examen prendra, le cas échéant, sa décision sur le vu d’un certificat du médecin militaire. La date de cette session spéciale sera fixée par la commission d’examen de façon à permettre à l’intéressé de participer, en cas d’ajournement, aux épreuves supplémentaires, auxquelles devront se soumettre les candidats ajournés à la session normale. L’intéressé sera classé: 1) à l’examen d’admission définitive:
- a)en cas de réussite: - à la suite des candidats ayant réussi à la session normale de l’examen;
- b)en cas de réussite après ajournement: - à la suite des candidats ayant été ajournés à la session normale de l’examen; 2) à l’examen de promotion: - à la suite des sous-officiers ayant réussi ou ayant été ajournés à la session normale de l’examen. La session spéciale portera à nouveau sur l’ensemble des matières prévues pour l’examen concerné. Le candidat visé à l’alinéa 1er du présent article, qui ne participe pas à la session spéciale, est déchu du bénéfice des mesures qui précèdent.» 12) L’alinéa 1er de l’article 29 est remplacé comme suit: «Art. 29. Nul sous-officier ne peut prétendre à l’avancement s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités professionnelles, morales et physiques requises pour exercer les fonctions du grade supérieur. Pour juger les qualités physiques, le personnel sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite, devra se soumettre annuellement à un contrôle médical tel que défini à l’article 14 du règlement grand-ducal du 26 août 1980 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées. Ce contrôle devra être complété par un électrocardiogramme à exécuter auprès du service médical de l’armée ou auprès d’un centre agréé du secteur civil. Le gradé âgé de moins de quarante ans devra obligatoirement réussir les examens précités endéans les six mois précédant la date prévisible de ses promotions respectives. Les critères de réussite y appliqués sont identiques à ceux appliqués aux membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées. Le Ministre de la Défense pourra le cas échéant, dispenser le gradé âgé de moins de quarante ans de l’obligation de réussite aux examens précités et ce sur le vu d’un certificat médical à établir par le médecin militaire et sur proposition du Chef d’Etat-major de l’armée. Par dérogation au paragraphe 1er ci-avant, les qualités physiques du sous-officier ayant dépassé l’âge de quarante ans ne sont plus prises en considération.» 13) L’article 31 des dispositions transitoires est remplacé comme suit: «Art. 31. Afin de permettre aux sous-officiers volontaires et aux soldats volontaires de l’armée incorporés avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal d’avoir accès à la carrière de sous-officier de carrière de l’armée proprement dite suivant les conditions en vigueur au moment de leur incorporation, les modalités du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite, resteront en vigueur pour une période de 4 ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.» Art. 2. Nos ministres de la Défense, de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Défense, Palais de Luxembourg, le 4 mai 2001. Charles Goerens Henri Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer 1287 Règlement ministériel du 7 mai 2001 abrogeant le règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant les lieutenances et brigades de l’administration des douanes et accises et le règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant les bureaux de recette de l’administration des douanes et accises. Le Ministre des Finances, Vu l’article 14 de la loi du 27 juillet 1993 concernant l’organisation de l’administration des douanes et accises; Vu le règlement (CEE) n° 2913 du Conseil du 13 octobre 1992 établissant le Code des Douanes Communautaire; Vu la loi générale sur les douanes et accises modifiée du 18 juillet 1977; Vu le règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant les inspections, les lieutenances et brigades motorisées et les bureaux de recette de l’administration des douanes et accises; Sur le rapport du Directeur des Douanes et Accises: Arrête: Art. 1er. Le règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant les lieutenances et brigades de l’administration des douanes et accises est abrogé. Art. 2. Le règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant les bureaux de recette de l’administration des douanes et accises est abrogé. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 14 mai 2001 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice; Vu le règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice est modifié comme suit: 1) le droit fixe est fixé à 50 euros; 2) la vacation est fixée à 50 euros par heure; 3) l’article 7 est modifié comme suit: «A l’intérieur de la Ville de Luxembourg, les frais de voyage sont tarifés par un forfait de 6 euros. A l’intérieur des villes d’Esch-sur-Alzette et de Diekirch, ce forfait est fixé à 3 euros.» 4) à l’article 11, les termes «La moitié du droit fixe est allouée» sont remplacés par «Le droit fixe est alloué». Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2001. Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 14 mai 2001. Henri Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) B o u s .- Règlement communal sur les chiens. En séance du 12 décembre 2000, le conseil communal de Bous a édicté un règlement communal sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. B u r m e r a n g e .- Règlement communal sur les chemins ruraux. Modification. En séance du 12 octobre 2000, le conseil communal de Burmerange a modifié l’article 4 de son règlement communal sur les chemins ruraux du 27 décembre 1967. Ladite modification a été publiée en due forme. 1288 G r e v e n m a c h e r .- Règlement communal sur les chiens. En séance du 28 novembre 2000, le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a édicté un règlement communal sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. L i n t g e n .- Règlement relatif à la tenue des registres de la population et aux changements de domicile. En séance du 31 janvier 2001, le conseil communal de Lintgen a édicté un règlement relatif à la tenue des registres de la population et aux changements de domicile. Ledit règlement a été publié en due forme. P u t s c h e i d .- Règlement communal sur les chiens. En séance du 9 février 2001, le conseil communal de Putscheid a édicté un règlement communal sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. R e m e r s c h e n .- Règlement d’utilisation du hall sportif. En séance du 10 avril 2001, le conseil communal de Remerschen a édicté un règlement d’utilisation du hall sportif. Ledit règlement a été publié en due forme S t a d t b r e d i m u s .-. Modalités des subsides scolaires à accorder aux élèves méritants dans la commune. Modification de la durée de résidence. En séance du 14 février 2001, le conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération relative au changement de l’article 1 (durée de résidence) des modalités des subsides scolaires à accorder dans la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme. S t r a s s e n .- Règlement sur les chiens. En séance du 20 décembre 2000, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. W a l d b i l l i g .- Règlement de police sur les chiens. En séance du 21 novembre 2000, le conseil communal de Waldbillig a édicté un règlement de police sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) Règlements de circulation B e a u f o r t .- En séance du 30 avril 2001, le collège échevinal de Beaufort a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e t t e m b o u r g .- En séance du 16 février 2001, le conseil communal de Bettembourg a édicté un nouveau règlement communal de la circulation routière - texte coordonné. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 21 et 29 mars 2001 et publié en due forme. B i w e r .- En séance des 26, 28 mars et 25 avril 2001, le collège échevinal de Biwer a édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B o u r s c h e i d .- En séance du 26 avril 2001, le collège échevinal de Bourscheid a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B u r m e r a n g e .- En séance des 21 février et 27 mars 2001, le collège échevinal de Burmerange a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. C o n t e r n .- En séance du 18 avril 2001, le collège échevinal de Contern a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D i e k i r c h .- En séance des 3 et 23 avril 2001, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. Dippach.- En séance des 14 septembre 1999 et 19 janvier 2001, le conseil communal de Dippach a édicté un règlement temporaire de la circulation respectivement confirmé un règlement d’urgence édicté par le collège échevinal. Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 25 octobre 1999 et 19 avril 2001 respectivement les 3 novembre 1999 et 26 avril 2001 et publiés en due forme. D i p p a c h .- En séance du 20 avril 2001, le collège échevinal de Dippach a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D u d e l a n g e .- En séance des 3, 10, 11, 23 avril et 2 mai 2001, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté 7 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e .- En séance des 30 mars, 2, 5, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27 avril et 3 mai 2001, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 71 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. 1289 F i s c h b a c h .- En séance des 19 et 26 avril 2001, le collège échevinal de Fischbach a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. F l a x w e i l e r .- En séance des 3, 5 et 9 avril 2001, le collège échevinal de Flaxweiler a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. G o e s d o r f .- En séance du 10 avril 2001, le collège échevinal de Goesdorf a édicté un règlement temporaire de circulation pendant la durée de la manifestation dénommée « Tour de Luxembourg in heart of Europe ». Ledit règlement a été publié en due forme. H o s c h e i d .- En séance du 18 avril 2001, le collège échevinal de Hoscheid a édicté un règlement temporaire de circulation pendant la durée de la manifestation dénommée « Tour de Luxembourg in heart of Europe ». Ledit règlement a été publié en due forme. H o s i n g e n .- En séance du 5 avril 2001, le collège échevinal de Hosingen a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. K a u t e n b a c h .- En séance du 17 avril 2001, le collège échevinal de Kautenbach a édicté un règlement temporaire de circulation pendant la durée de la manifestation dénommée « Tour de Luxembourg in heart of Europe ». Ledit règlement a été publié en due forme. L u x e m b o u r g .- En séance du 12 mars 2001 (Réf. : 63a/2/2001), le conseil communal de la Ville de Luxembourg a modifié son règlement de circulation du 28 juin 1982, tel qu’il a été codifié par la délibération du 28 juin 1982. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 12 avril 2001 et publiées en due forme. M a m e r .- En séance du 9 avril 2001, le collège échevinal de Mamer a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M e r t e r t .- En séance des 14 mars et 27 avril 2001, le collège échevinal de Mertert a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M o m p a c h .- En séance du 20 avril 2001, le collège échevinal de Mompach a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M o n d e r c a n g e .- En séance du 30 avril 2001, le collège échevinal de Mondercange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s .- En séance des 4, 18 et 27 avril 2001, le collège échevinal de Mondorf-les-Bains a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M u n s h a u s e n .- En séance du 10 avril 2001, le collège échevinal de Munshausen a édicté un règlement temporaire de circulation à l’occasion de la manifestation dénommée « Rallye of Europe in Luxembourg ». Ledit règlement a été publié en due forme. N e u n h a u s e n .- En séance du 9 avril 2001, le collège échevinal de Neunhausen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. P é t a n g e .- En séance des 13, 23 et 30 avril 2001, le collège échevinal de Pétange a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. P u t s c h e i d .- En séance du 12 avril 2001, le collège échevinal de Putscheid a édicté un règlement temporaire de circulation pendant la durée de la manifestation dénommée « Tour de Luxembourg in heart of Europe ». Ledit règlement a été publié en due forme. R a m b r o u c h .- En séance du 13 avril 2001, le collège échevinal de Rambrouch a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R o e s e r .- En séance du 9 avril 2001, le collège échevinal de Roeser a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R o s p o r t .- En séance du 18 avril 2001, le conseil communal de Rosport a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R u m e l a n g e .- En séance des 26, 29 mars, 11, 12, 17 et 30 avril 2001, le collège échevinal de Rumelange a édicté 6 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S a e u l .- En séance du 17 mars 2001, le conseil communal de Saeul a confirmé un règlement d’urgence de la circulation édicté par le collège échevinal à l’occasion du marché de printemps en date du 8 mars 2001. Ladite confirmation a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 9 et 11 avril 2001 et publiée en due forme. S a n e m .- En séance des 2, 9, 20, 23, 27 et 30 avril 2001, le collège échevinal de Sanem a édicté 10 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e .- En séance des 21, 28 mars, 4 et 9 avril 2001, le collège échevinal de Schifflange a édicté 12 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. 1290 S e p t f o n t a i n e s .- En séance du 20 avril 2001, le collège échevinal de Septfontaines a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t e i n s e l .- En séance des 10, 18 et 25 avril 2001, le collège échevinal de Steinsel a édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t r a s s e n .- En séance des 4 avril et 2 mai 2001, le collège échevinal de Strassen a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. T r o i s v i e r g e s .- En séance du 12 avril 2001, le collège échevinal de Troisvierges a édicté un règlement temporaire de circulation pendant la durée du « Warming up » du Rallye « Tour de Luxembourg in heart of Europe ». Ledit règlement a été publié en due forme. V i a n d e n .- En séance du 3 mai 2000, le conseil communal de la Ville de Vianden a modifié son règlement de circulation du 25 août 1983 (introduction du parking payant sur la place René Engelmann). Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 8 et 23 juillet 2000 et publiée en due forme. V i a n d e n .- En séance du 2 mai 2001, le collège échevinal de la Ville de Vianden a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. W e i s w a m p a c h .- En séance du 9 avril 2001, le collège échevinal de Weiswampach a édicté 2 règlements temporaires de circulation dans le cadre de l’organisation du rallye automobile « Tour de Luxembourg » et du 1er « Le Foyer Powerman Weiswampach ». Lesdits règlements ont été publiés en due forme. W i l t z .- En séance du 5 avril 2001, le collège échevinal de Wiltz a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg