1385 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 67 12 juin 2001 Sommaire Règlement grand-ducal du 4 mai 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 112 entre Buschdorf et Boevange-sur-Attert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1386 Règlement grand-ducal du 4 mai 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les CR 347 entre Schieren et Stegen et CR 356 entre Gilsdorf et Ermsdorf . . . . . . . . . . . . 1386 Règlement grand-ducal du 10 mai 2001 portant création d’un Conseil national d’accréditation, de certification, de normalisation et de promotion de la qualité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1387 Règlement grand-ducal du 14 mai 2001 fixant des prix maxima pour courses en taxi . . . . . . . . . 1388 Règlement grand-ducal du 14 mai 2001 portant transposition de la directive 2000/5/CE de la Commission du 25 février 2000 modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE du Conseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1389 Règlement grand-ducal du 15 mai 2001 fixant le montant du droit d’inscription à payer lors de l’admission à un cours d’éducation des adultes organisé par le Service de la Formation des Adultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1389 Règlement grand-ducal du 22 mai 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 155 entre Altwies et Filsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1391 Règlement grand-ducal du 25 mai 2001 ayant pour objet de définir l’équivalence des diplômes pour l’accès aux fonctions de directeur et de directeur adjoint de l’administration des Bâtiments Publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1391 1386 Règlement grand-ducal du 4 mai 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 112 entre Buschdorf et Boevange-sur-Attert. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant les travaux de remise en état des lieux, suite à des éboulements de terrains, l’accès au CR 112 entre Buschdorf et Boevange-sur-Attert, points kilométriques 9,224-12,000, est interdit dans les deux sens aux véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé dépasse 3,5 tonnes, à l’exception des riverains et fournisseurs. Une déviation des véhicules concernés sera mise en place. Cette prescription est indiquée par le signal C,3e portant le chiffre «3,5 to» et complété par le panneau additionnel portant l’inscription «excepté riverains et fournisseurs». Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Palais de Luxembourg, le 4 mai
- Henri Règlement grand-ducal du 4 mai 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les CR 347 entre Schieren et Stegen et CR 356 entre Gilsdorf et Ermsdorf. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’accès aux CR 347 entre Schieren et Stegen (p.k. 0,000 - 6,551) et CR 356 entre Gilsdorf et Ermsdorf (p.k. 1,490 - 7,385) est interdit aux véhicules automoters destinés au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé dépasse 3,5 tonnes, à l’exception des riverains et fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,3e portant l’inscription «3,5 to» accompagné du panneau additionnel portant l’inscription «excepté riverains et fournisseurs». Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Palais de Luxembourg, le 4 mai
- Henri 1387 Règlement grand-ducal du 10 mai 2001 portant création d’un Conseil national d’accréditation, de certification, de normalisation et de promotion de la qualité. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 5 de la loi du 22 mars 2000 relative à la création d’un Registre national d’accréditation, d’un Conseil national d’accréditation, de certification, de normalisation et de promotion de la qualité et d’un organisme luxembourgeois de normalisation, modifiant la loi du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de commissaire du Gouvernement portant création d’un service de l’énergie de l’Etat, et concernant l’exploitation des centrales hydroélectriques d’Esch-sur-Sûre et de Rosport; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1er. Il est créé auprès du Ministère de l’Economie un organisme consultatif appelé Conseil national d’accréditation, de certification, de normalisation et de promotion de la qualité, ci-après dénommé le Conseil. Art.
- Le Conseil a pour missions notamment : - de conseiller le ministre ayant dans ses attributions l’accréditation, la certification, la normalisation et la promotion de la qualité, appelé ci-après « le ministre » et de lui soumettre des propositions sur les orientations générales en ces domaines ; - de veiller à l’organisation de la collecte, de la circulation et de la publication d’informations relatives aux activités dans ces domaines ; - de suivre la politique communautaire et internationale dans ces domaines ; - d’associer, dans la mesure du possible, les parties intéressées aux activités dans ces domaines ; - de faire des propositions pour l’élaboration d’un Plan National pour la Promotion de la Qualité. Art.
- Le Conseil comprend les membres effectifs suivants : - sept nommés sur proposition des Ministres ayant dans leurs attributions l'Economie, les Transports, les Travaux publics, l'Environnement, la Santé, le Travail et l’Agriculture ; - un membre nommé sur proposition de l’Office Luxembourgeois d’Accréditation et de Surveillance (OLAS) ; - un membre nommé sur proposition de l’organisme luxembourgeois de normalisation ; - un membre nommé sur proposition du Service de métrologie ; - trois membres nommés sur proposition des chambres professionnelles patronales ; - deux membres choisis pour leur compétence particulière dans la matière ; - un membre représentant les consommateurs. Les membres sont nommés par le ministre qui désignera également le président et le vice-président. Le mandat des membres du Conseil est de trois ans. Il est renouvelable. Art.
- Il est adjoint au Conseil un secrétariat dont la gestion est assurée par un agent désigné par le ministre. Art.
- Le Conseil se réunit sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour. Le président doit convoquer le Conseil sur demande du ministre ou d’au moins trois de ses membres. Art.
- Des experts peuvent être appelés à assister avec voix consultative aux réunions. Art.
- Les délibérations du Conseil sont consignées dans un procès-verbal de réunion qui sera soumis pour approbation aux membres avant d’être transmis au ministre. Si le Conseil est appelé à émettre un avis spécifique, celui-ci reproduira le point de vue de la majorité des membres. La prise de position minoritaire figurera comme telle dans l’avis si les membres concernés le souhaitent. Art.
- Le Conseil peut constituer des groupes de travail chargés de préparer une étude ou un avis à soumettre au Conseil. Art.
- Un jeton de présence, à fixer par arrêté du Gouvernement en Conseil, est alloué pour leur participation aux réunions aux membres du Conseil, aux membres des groupes de travail, aux experts ainsi qu’à l’agent assurant le secrétariat du Conseil. Art.
- Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Palais de Luxembourg, le 10 mai
- Henri Grethen Henri 1388 Règlement grand-ducal du 14 mai 2001 fixant des prix maxima pour courses en taxi. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 2 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix ; Après consultation de la Chambre des Métiers ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Les prix maxima des courses en taxi ainsi que les tarifs de location pour voitures automobiles sont fixés comme suit: A. Tarifs ordinaires: 1. Tarif 1 2. Tarif 2 (voyage aller retour au point de départ) : 1 à 5 personnes transportées, le km 41.- 1,02 € 6 à 8 personnes transportées, le km 42.- 1,04 € prix minimum par course de 1 à 1000m 100.- 2,48 € 82.- 2,04 € (voyage aller simple) : 1 à 5 personnes transportées, le km 6 à 8 personnes transportées, le km 84.- 2,08 € prix minimum par course de 1 à 500m 100.- 2,48 € 3. Période d’attente, par minute 13,30.- 0,33 € B. Courses entre 22 heures et 6 heures du matin : +10% C. Courses à l’étranger : + 10% D. Prix par forfait et par heure : 1. Noces, baptêmes et enterrements : sur devis. 2. Prix minimum d’une course commandée par téléphone entre 22 heures et 6 heures dans les localités sans services de taxis de nuit fonctionnant sur base de stationnements réglementés 500.- 12,40 € 30.- 0,75 € E. Divers : 1. Colis transportés (à partir du 2e colis) Ne sont pas considérés comme colis donnant droit à la taxe, les sacs de voyage, les cartons, les parapluies, les cannes et généralement tous les objets que le voyageur peut porter à la main et déposer à l’intérieur du véhicule sans le détériorer. 2. Animaux transportés : par animal F. Courses de dimanche : 30.- 0,75€ + 25% Art. 2. Les exploitants d’entreprises de taxis sont dispensés de la déclaration de hausse de prix obligatoire, découlant des dispositions des règlements grand-ducaux des 8 janvier 1971 et 21 juin 1973 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de prix, en vue de l’application des prix maxima fixés à l’article 1er. Art. 3. Tout dépassement des prix maxima fixés à l’article 1er est recherché, poursuivi et puni conformément à l’article 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d'abroger et de remplacer l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un office des prix. Art. 4. Est abrogé le règlement grand-ducal du 15 mars 1999 fixant des prix maxima pour courses en taxis. Art. 5. Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Economie, Henri Grethen Palais de Luxembourg, le 14 mai 2001. Henri 1389 Règlement grand-ducal du 14 mai 2001 portant transposition de la directive 2000/5/CE de la Commission du 25 février 2000 modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE du Conseil. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 13 août 1992 portant
- a)transposition de la directive du Conseil (89/48/CEE) relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans;
- b)création d’un service de coordination pour la reconnaissance de diplômes à des fins professionnelles; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est transposée en droit luxembourgeois la directive 2000/5/CE de la Commission du 25 février 2000 modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE du Conseil (publication au Journal officiel des Communautés Européennes L54 du 26 février 2000, p. 42). Art. 2. Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Palais de Luxembourg, le 14 mai 2001. de la Formation Professionnelle Henri et des Sports, Anne Brasseur Doc. parl. No. 4791; sess. ord. 2000-2001; Dir. 89/48, 92/51, 2000/5. Règlement grand-ducal du 15 mai 2001 fixant le montant du droit d’inscription à payer lors de l’admission à un cours d’éducation des adultes organisé par le Service de la Formation des Adultes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 36 de la Constitution; Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la Formation des Adultes et donnant un statut légal au Centre de Langues Luxembourg, notamment son article 20; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Définitions Art. 1er. Aux termes du présent règlement, on entend par cours une séquence d’unités pédagogiques d’apprentissage s’étendant sur une période ne pouvant dépasser une année scolaire. Un cours d’une année scolaire peut être divisé en deux semestres. Un semestre peut être subdivisé en trois sessions. Une unité d’apprentissage, dénommée ci-après « leçon », équivaut à une heure d’enseignement ou de travaux pratiques. Pour des raisons pédagogiques, plusieurs leçons peuvent être regroupées en séances. Droits d’inscription Art. 2. L’admission à un cours d’intérêt général dans les domaines dits de formation générale et de promotion sociale organisé par le Service de la Formation des Adultes donne lieu au paiement d’un droit d’inscription. Art. 3. Un droit d’inscription de 5 EUR est perçu pour les cours énumérés ci-après : a. les cours de deuxième voie de qualification : notamment les cours reprenant l’enseignement du jour et préparant à un certificat ou diplôme officiel de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement secondaire technique; b. les cours de deuxième chance : notamment les cours ayant pour objectif l’apprentissage des compétences de base de la lecture, de l’écrit et du calcul (cours d’alphabétisation). 1390 Art. 4. Le droit d’inscription à un cours d’éducation des adultes donné dans un établissement scolaire de l’enseignement secondaire ou secondaire technique est fixé comme suit : a. 50.- EUR par année scolaire pour un cours de 1 leçon hebdomadaire; b. 75.- EUR par année scolaire pour un cours de 1,5 leçon hebdomadaire; c. 100.- EUR par année scolaire pour un cours de 2 leçons hebdomadaires; d. 150.- EUR par année scolaire pour un cours de 3 leçons hebdomadaires; e. 200.- EUR par année scolaire pour un cours de 4 leçons hebdomadaires. Art. 5. Le droit d’inscription à un cours en éducation des adultes donné au Centre de Langues Luxembourg est fixé comme suit : a. 225.- EUR par semestre pour un cours intensif de 10 leçons par semaine; b. 150.- EUR par semestre pour un cours accéléré de 6 leçons par semaine; c. 120.- EUR par semestre pour un cours de perfectionnement de 4 leçons par semaine; d. 90.- EUR par semestre pour un cours spécial de 2 leçons par semaine; e. 225.- EUR par semestre pour un cours d’accueil réservé aux adolescents et jeunes adultes âgés de 16 à 21 ans. Art. 6. Les droits d’inscription pour un cours ou stage intensif de courte durée est fixé à 2.- EUR par leçon. Ces cours ou stages peuvent être organisés dans un établissement scolaire de l’enseignement secondaire ou secondaire technique ou au Centre de Langues Luxembourg. Leur durée ne pourra dépasser 4 semaines. Art. 7. Sont majorés de 25% les droits d’inscription aux cours pour lesquels un équipement technique spécial est requis ou lorsque des équipements spécifiques sont mis à la disposition des participants. Art. 8. Par dérogation aux articles 4, 5, 6 et 7 du présent règlement, un droit d’inscription de 5 EUR est applicable aux personnes énumérées ci-après : a. les demandeurs d’emploi inscrits à l’Administration de l’Emploi; b. les bénéficiaires du revenu minimum garanti disponibles pour une mesure sociale complémentaire de la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant, entre autres, création du droit à un revenu minimum garanti; c. les personnes reconnues nécessiteuses par le Commissariat du Gouvernement aux Etrangers ou les offices sociaux communaux; d. les fonctionnaires et employés de l’Etat et les personnes y assimilées, à condition qu’il s’agisse soit d’un cours organisé spécialement à leur intention, soit de l’admission à un cours sur demande expresse et motivée par les besoins de service du chef de l’administration ou du service dont relève l’intéressé; e. les élèves de l’enseignement post-primaire sur lettre de recommandation dûment motivée du directeur de l’établissement scolaire de l’enseignement post-primaire que fréquente l’élève. L’application du droit d’inscription de 5 EUR est sujette à la présentation, à la direction du Service de la Formation des Adultes, d’une attestation établie au nom du bénéficiaire, soit par l’Administration de l’Emploi, soit par le Service National d’Action Sociale, soit par le Commissariat du Gouvernement aux Etrangers ou un office social communal, soit par le chef de l’administration ou du service dont relève le fonctionnaire, soit par le directeur de l’établissement scolaire de l’enseignement post-primaire que fréquente l’élève. Modalités de paiement Art. 9. Le droit d’inscription est à virer ou à verser avant le début du cours au compte indiqué du Service de la Formation des Adultes ou du Centre de Langues Luxembourg. Une copie du bulletin de versement ou de virement qui vaut quittance de paiement doit être remise lors de l’inscription à la direction du Service de la Formation des Adultes ou à une personne mandatée par elle, à savoir le délégué de la formation des adultes pour les cours donnés dans un établissement scolaire de l’enseignement secondaire ou secondaire technique, ou les délégués des départements des langues pour les cours donnés au Centre de Langues. Nul n’est inscrit valablement que si la preuve de paiement est apportée avant la première leçon du cours concerné. Art. 10. A la fin de chaque semestre, pour chacun en ce qui le concerne, le directeur du Service de la Formation des Adultes, respectivement le directeur adjoint du Service de la Formation des Adultes, chargé de la direction du Centre de Langues Luxembourg, virent le montant total des droits d’inscription versés, déduction faite des remboursements tels que prévus à l’article 11 du présent règlement, sur le compte indiqué de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. Conditions de remboursement Art. 11. Les droits d’inscription ne donnent pas lieu à remboursement, excepté dans les cas suivants: a. sur simple information de la part du Service de la Formation des Adultes si le cours prévu ne peut pas être organisé, ou s’il ne peut pas être organisé selon l’horaire convenu initialement, ou encore s’il doit être reporté à une date ultérieure se situant plus de trois mois après le début escompté de la première leçon du cours concerné; b. sur demande écrite et motivée, avec le cas échéant pièces justificatives à l’appui, à adresser à la direction du Service de la Formation des Adultes, au plus tard 15 jours après la dernière leçon suivie par le requérant et à condition qu’il n’ait pas assisté à plus de deux séances; 1391 c. en cas de maladie excédant une durée d’un mois, et sur demande écrite avec certificat médical à l’appui à adresser à la direction du Service de la Formation des Adultes; toutefois le remboursement se fera uniquement au pro rata des leçons auxquelles le requérant n’a pas pu assister. Dans les deux cas décrits sub b. et c., une réinscription dans le même cours n’est pas possible. Art. 12. En cas d’inscription en cours de semestre à un cours donné au Centre de Langues Luxembourg, les droits d’inscription sont adaptés en conséquence. Toutefois, pour chaque session entamée, les droits d’inscription sont dus pour la session entière. Art. 13. Les dispositions du présent règlement sont applicables pour tous les cours dont le début se situe après le 1er du mois qui suit sa publication au Mémorial. Art. 14. Notre ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Éducation Nationale, Palais de Luxembourg, le 15 mai 2001. de la Formation Professionnelle Henri et des Sports, Anne Brasseur Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 22 mai 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 155 entre Altwies et Filsdorf. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux de terrassement en relation avec le chantier de la liaison routière avec la Sarre le CR 155 entre Altwies et Filsdorf est barré à la circulation dans les deux sens (P.K. 3,1). Art.
- Cette prescription est indiquée par le signal C,2, complété par une barrière conformément aux dispositions de l’artice 102 3) modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Travaux Publics, Palais de Luxembourg, le 22 mai
- Erna Hennicot-Schoepges Henri Règlement grand-ducal du 25 mai 2001 ayant pour objet de définir l’équivalence des diplômes pour l’accès aux fonctions de directeur et de directeur adjoint de l’administration des Bâtiments Publics. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 7
(4)de la loi modifiée du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l’administration des Bâtiments Publics; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1392 Arrêtons: Art. 1er. Le diplôme d’ingénieur tel qu’il est prévu à l’article 7
(3)de la loi modifiée du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l’administration des Bâtiments Publics est reconnu comme équivalent au diplôme d’architecte en ce qui concerne l’exercice des fonctions de directeur et de directeur adjoint de l’administration des Bâtiments Publics. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargées de l’exécution du présent arrêté. La Ministre des Travaux Publics, Palais de Luxembourg, le 25 mai
- Erna Hennicot-Schoepges Henri Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg