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Règlement grand-ducal du 8 juin 2001 déterminant les conditions d’utilisation du domaine routier et ferroviaire de l’Etat par les opérateurs de téléco

1393 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 68 13 juin 2001 Sommaire Règlement grand-ducal du 8 juin 2001 déterminant les conditions d’utilisation du domaine routier et ferroviaire de l’Etat par les opérateurs de télécommunications, les gestionnaires de réseaux de transport d’électricité et les entreprises de transport de gaz naturel . . . . . . . . . . . . . page 1394 Règlement grand-ducal du 8 juin 2001

  1. a)modifiant et complétant les annexes I, III, IV, V, VI et IX de la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses
  2. b)adaptant les règlements grand-ducaux du 6 janvier 1996, du 19 juin 1998 et du 21 mai 1999 portant exécution de la loi modifiée du 15 juin 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1396 Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion des Tonga et du Népal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 30 mars 1961. Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu à Genève, le 25 mars 1972. Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août 1975 – Succession de la Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 – Succession de la Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Ratification de la République slovaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 – Ratification de Sierra Leone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 1394 Règlement grand-ducal du 8 juin 2001 déterminant les conditions d'utilisation du domaine routier et ferroviaire de l'Etat par les opérateurs de télécommunications, les gestionnaires de réseaux de transport d’électricité et les entreprises de transport de gaz naturel. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 13 janvier 1843 sur la compétence des tribunaux en fait de contravention de grande voirie, de constructions et plantations le long des routes; Vu la loi modifiée du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer; Vu la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire; Vu le règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 portant approbation du contrat de gestion de l’infrastructure ferroviaire et de la convention relative à la gestion des immeubles dépendant de l’infrastructure ferroviaire signés le 22 novembre 1999 entre l’Etat et la Société Nationale des CFL; Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications; Vu la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité; Vu la loi du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et portant modification 1° de la loi du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 2° de la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste du Commissaire du Gouvernement, portant création d'un Service de l'énergie de l'Etat et concernant l'exploitation des centrales hydroélectriques d'Esch-sur-Sûre et de Rosport; Vu l'article 2

(1)de la loi du 21 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre délégué aux Communications, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au sens du présent règlement, on entend par: 1° "instance administrative" - l'entité en charge de la gestion du domaine public conformément à la législation en vigueur, c'est-à-dire: - l'Administration des Ponts et Chaussées pour le réseau routier; - la Société Nationale des CFL, en sa qualité de gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, pour le réseau ferré. 2° "institut" - l'Institut Luxembourgeois de Régulation créé par la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications; 3° "opérateur" - tout organisme titulaire d'une licence de télécommunications conformément à l'article 7 de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications, tout gestionnaire d'un réseau de transport prévu par la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité ainsi que toute entreprise de transport de gaz naturel au sens de la loi du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et portant modification 1° de la loi du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 2° de la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste du Commissaire du Gouvernement, portant création d'un Service de l'énergie de l'Etat et concernant l'exploitation des centrales hydroélectriques d'Eschsur-Sûre et de Rosport; 4° "réseau routier" - les voies publiques de l'Etat auxquelles s'appliquent les dispositions sur les permissions de voirie prévues par la loi modifiée du 13 janvier 1843 portant sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière de grande voirie et les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des routes; 5° "réseau ferré" - l'infrastructure ferroviaire définie à l'article 2 de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire. Art. 2. Les opérateurs bénéficient d'un droit de passage sur le(
  1. s)domaine(
  2. s)public(
  3. s)de l'Etat relevant des réseaux routier et ferré dans les conditions et suivant les principes fixés par le présent règlement. Art. 3. 1. Lorsque les instances administratives accordent un droit d’utilisation à des opérateurs en application des articles 34 et 35 de la loi modifiée du 21 mars 1997 précitée ou des articles 19, 20 et 21 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 précitée ou des articles 5, 10 et 11 de la loi du 6 avril 2001 précitée, elles doivent le faire sous la forme de permission de voirie du domaine public relevant des réseaux routier et ferré. Ces permissions sont délivrées conformément au principe de transparence et de non discrimination dans le traitement des demandes émanant des opérateurs, notamment lorsque l’Etat a des intérêts dans des réseaux ou services de télécommunication ou de transport, d’électricité ou de gaz naturel. 2. La permission de voirie ne peut pas contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. 3. La permission de voirie contient toutes les conditions d’exécution requises suivant la nature de la voie empruntée et les dispositions de la législation en vigueur. Elle règle les modalités d’exécution et de surveillance des travaux d'établissement, de remplacement, d’entretien et de modification de câbles, lignes aériennes, conduites et équipements connexes. 4. L'utilisation des réseaux routier et ferré aux fins voulues par les lois précitées des 21 mars 1997, 24 juillet 2000 et 6 avril 2001, n'est soumise à aucune taxe ni redevance. Toutefois, l’opérateur est tenu de prendre à sa charge les frais générés à l'instance administrative à l’occasion des travaux visés au paragraphe précédent. 1395 Art. 4. 1. L’instance administrative peut limiter et même refuser à l’opérateur le droit d’utilisation des réseaux routier ou ferré dans la mesure où cette occupation est incompatible avec leur destination ou dépasse les capacités disponibles ainsi que dans les cas où les travaux à réaliser en exercice de ce droit risquent de compromettre la sécurité ou la santé publique. En tout état de cause elle détermine les conditions d’accès pour les travaux précités, tout en veillant au maintien, à la destination et à la viabilité du domaine public visé. 2. L’évaluation de la capacité requise par l’opérateur a lieu conformément aux articles 7 1.b), 9 et 10 du présent règlement grand-ducal. Art. 5. 1. Si la permission de voirie est modifiée ou résiliée, le bénéficiaire modifiera, adaptera ou, le cas échéant, enlèvera à ses frais les infrastructures et équipements qu'il a installés. 2. Outre les cas dans lesquels, à la suite d'incidents ou d'accidents, une intervention est nécessaire pour des raisons de force majeure, l’instance administrative peut, dans l'intérêt du domaine occupé, demander le déplacement ou la modification de l'installation en place. Elle informe, dès qu'elle en a connaissance, l'opérateur concerné de la date de déplacement ou de la modification demandée et respecte un préavis suffisant pour permettre la continuité de l'exploitation de l'activité autorisée, qui ne peut être inférieur à deux mois, sauf travaux d'urgence. 3. Sont présumés être faits dans l'intérêt du domaine occupé, les travaux effectués en vue de permettre le partage d'installations entre opérateurs. Art. 6. Tous les travaux, notamment l'établissement, le remplacement, l’entretien et la modification de câbles, lignes aériennes, conduites et équipements connexes doivent être réalisés dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour le domaine public. A ces fins l’instance administrative peut définir un réseau de couloirs préférentiels que l’opérateur est tenu d’utiliser dans les conditions des articles 9, 10 et 11. Art. 7. 1. La demande relative aux travaux d'établissement, de remplacement, d’entretien et de modification de câbles, lignes aériennes, conduites et équipements connexes sur les réseaux routier et ferré, présentée par un opérateur, indique l'objet et la durée de l'occupation. Elle est accompagnée d'un dossier technique qui comprend au moins:
  4. a)le plan du réseau présentant les modalités d'implantation en plan et en hauteur; il est présenté sur un fond de plan répondant aux conditions définies, le cas échéant, par l’instance administrative en fonction des nécessités qu'imposent les caractéristiques du réseau;
  5. b)les données techniques nécessaires à l'appréciation de la possibilité d'un éventuel partage des installations existantes;
  6. c)les schémas détaillés d'implantation sur les ouvrages d'art et les intersections;
  7. d)les conditions générales prévisionnelles d'organisation du chantier ainsi que le nom et l'adresse du coordinateur de sécurité désigné par l'opérateur;
  8. e)les modalités de remblaiement ou de reconstitution des ouvrages;
  9. f)un échéancier prévisionnel de réalisation des travaux faisant état de la date de leur commencement et de leur durée prévisible. 2. La demande est adressée à l'instance administrative qui, après avoir émis son avis afférent, transmet celle-ci au Ministre des Travaux Publics qui délivre ou refuse la permission de voirie. Art. 8. 1. L’instance administrative dispose à tout moment d'un droit d'inspection et procédera au contrôle de conformité provisoire et définitif des travaux au regard des conditions de la permission de voirie. Ce contrôle de conformité est documenté dans un procès-verbal contradictoire signé par l’instance administrative et le bénéficiaire de la permission. Elle peut enjoindre à l’opérateur d’arrêter les travaux lorsqu’il est établi que les conditions fixées en vertu des articles 3, 4 et 9 ne sont pas respectées. L’injonction produit ses effets jusqu’à ce que les conditions de la permission soient rétablies. 2. Lors du contrôle de conformité définitif des travaux l'opérateur fournira à l’instance administrative un relevé renseignant la situation exacte des câbles, lignes aériennes, conduites et équipements connexes installés. Art. 9. 1. L’instance administrative compétente peut subordonner l’octroi de la permission de voirie pour le développement d’un réseau de télécommunication ou de transport d'électricité ou de gaz naturel à la pose d’infrastructures de réserve dans le but d’éviter la confection de tranchées multiples ou la mise en place de caniveaux supplémentaires dans les voies publiques routières ou ferroviaires ou dans les dépendances de celles-ci. 2. Les conditions relatives à l’admission d’un opérateur additionnel et les modalités de partage des infrastructures visées au paragraphe 1. sont réglées par voie conventionnelle entre l’instance administrative et l’opérateur initial. Art. 10. 1. Lorsque l’instance administrative compétente constate que le droit de passage de l’opérateur peut être assuré par l’utilisation d’infrastructures existantes qui appartiennent à un autre opérateur et qui ont été spécialement posées à cet effet, elle peut contraindre les deux parties à une utilisation partagée des infrastructures en cause. 2. Les conditions d’occupation de ces infrastructures partagées ainsi que leur entretien sont réglées par convention entre l’instance administrative compétente et les opérateurs concernés. Art. 11. 1. Tout litige entre opérateurs relatif à l’utilisation partagée des infrastructures fait l’objet d’une tentative préalable de règlement à l’amiable. L’institut peut être saisi dans les conditions légales fixées à cet effet. 1396 2. En cas d'échec des négociations de partage des installations, l'opérateur peut confirmer à l’instance administrative sa demande de permission de voirie, en précisant les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible d'utiliser les installations existantes. Art. 12. Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l'Economie, Ministre des Transports, et Notre Ministre délégué aux Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Travaux Publics, Palais de Luxembourg, le 8 juin 2001. Erna Hennicot-Schoepges Henri Le Ministre de l’Economie, Ministre des Transports, Henri Grethen Le Ministre délégué aux Communications, François Biltgen Règlement grand-ducal du 8 juin 2001
  10. a)modifiant et complétant les annexes I, III, IV, V, VI et IX de la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses
  11. b)adaptant les règlements grand-ducaux du 6 janvier 1996, du 19 juin 1998 et du 21 mai 1999 portant exécution de la loi modifiée du 15 juin 1994. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 15 juin 1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses; et notamment son article 28; Vu la directive 2000/32/CE de la Commission du 19 mai 2000 portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses; Vu la directive 2000/33/CE de la Commission du 25 avril 2000 portant vingt-septième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses; Vu l’avis du Comité consultatif pour l’examen des dossiers de notification des substances; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu la demande d'avis adressée à la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 .
  12. a)L’annexe I intitulée «Liste des substances dangereuses» qui fait partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses est modifiée et complétée par les annexes 1A, 1B, 1C et 1D de - la directive 2000/32/CE de la Commission du 19 mai 2000 portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses. La dernière version complète de l’annexe I de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe de la directive 93/72/CEE du 1er septembre 1993 portant dix-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 258A/1993. L’annexe I a été modifiée et complétée dans la suite par - la directive 93/101/CE portant vingtième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 13/1994 et transposée par la loi précitée du 15 juin 1994, - la directive 94/69/CE portant vingt et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 381/1994 (volumes I et II) et transposée par le règlement grand-ducal du 6 janvier 1996, 1397 - la directive 96/54/CE portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 248/1996 et transposée par le règlement grandducal du 19 juin 1998, - la directive 97/69/CE portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 343/1997 et transposée par le règlement grand-ducal du 31 octobre 1998, - la directive 98/73/CE portant vingt-quatrième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 305/1998 comprenant son rectificatif publié au Journal officiel des Communautés européennes N° L 285/1999 et transposée par le règlement grand-ducal du 21 mai 1999, - la directive 98/98/CE portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 355/1998 comprenant son rectificatif publié au Journal officiel des Communautés européennes N° L 293/1999 et transposée par le règlement grand-ducal du 1er juillet 2000, - la directive 2000/32/CE portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 136/2000 et transposée par le présent règlement.
  13. b)L’annexe III intitulée «Nature des risques particuliers attribués aux substances et préparations dangereuses» qui fait partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses est modifiée et complétée par l’annexe 2 de - la directive 2000/32/CE de la Commission du 19 mai 2000 portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et substances dangereuses. La dernière version complète de l’annexe III de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe II de la directive 93/21/CEE du 27 avril 1993 portant dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 110A/1993. L’annexe III a été modifiée et complétée dans la suite par - la directive 96/54/CE portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 248/1996 et transposée par le règlement grandducal du 19 juin 1998, - la directive 98/98/CE portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 355/1998 et transposée par le règlement grandducal du 1er juillet 2000, - la directive 2000/32/CE portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 136/2000 et transposée par le présent règlement.
  14. c)L’annexe IV intitulée «Conseils de prudence concernant les substances et préparations dangereuses» qui fait partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses est modifiée et complétée par les annexes 3A et 3B de - la directive 2000/32/CE de la Commission du 19 mai 2000 portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses. La dernière version complète de l’annexe IV de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe III de la directive 93/21/CEE du 27 avril 1993 portant dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 110A/1993. L’annexe IV a été modifiée et complétée dans la suite par - la directive 98/98/CE portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 355/1998 comprenant son rectificatif publié au Journal officiel des Communautés européennes N° L 136/2000 et transposée par le règlement grand-ducal du 1er juillet 2000, - la directive 2000/32/CE portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 136/2000 et transposée par le présent règlement.
  15. d)L’annexe V intitulée «Méthodes de détermination des propriétés physico-chimiques, de la toxicité et de l’écotoxicité» qui fait partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994 1398 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. est modifiée et complétée par - la directive 2000/32/CE, y compris ses annexes 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F et 4G, de la Commission du 19 mai 2000 portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, - les annexes I et II de la directive 2000/33/CE de la Commission du 25 avril 2000 portant vingt-septième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses. La dernière version complète de l’annexe V de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe de la directive 88/302/CEE du 18 novembre 1987 portant neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes N° L 133/1988 ainsi qu’à l’annexe de la directive 92/69/CEE du 31 juillet 1992 portant dix-septième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 383/1992. L’annexe V a été modifiée et complétée dans la suite par - la directive 93/21/CE portant dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes N° L 110A/1993 et transposée par la loi précitée du 15 juin 1994, - la directive 98/73/CE portant vingt-quatrième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes N° L 305/1998 et transposée par le règlement grandducal du 21 mai 1999, - la directive 98/98/CE portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes N° L 355/1998 et transposée par le règlement grandducal du 1er juillet 2000, - la directive 2000/32/CE portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes N° L 136/2000 et transposée par le présent règlement, - la directive 2000/33/CE portant vingt-septième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes N° L 136/2000 et transposée par le présent règlement.
  16. e)L’annexe VI intitulée «Critères généraux de classification et d’étiquetage des substances et préparations dangereuses» qui fait partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. est modifiée et complétée par l’annexe 5 de - la directive 2000/32/CE de la Commission du 19 mai 2000 portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses. La dernière version complète de l’annexe VI de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe IV de la directive 93/21/CEE du 27 avril 1993 portant dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes N° L 110A/1993. L’annexe VI a été modifiée et complétée dans la suite par - la directive 96/54/CE portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes N° L 248/1996 et transposée par le règlement grandducal du 19 juin 1998, - la directive 97/69/CE portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes N° L 343/1997 et transposée par le règlement grand-ducal du 31 octobre 1998, - la directive 98/98/CE portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes N° L 355/1998 et transposée par le règlement grandducal du 1er juillet 2000, - la directive 2000/32/CE portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes N° L 136/2000 et transposée par le présent règlement.
  17. f)L’annexe IX intitulée « A) Dispositions relatives aux fermetures de sécurité pour les enfants : B) Dispositions relatives aux dispositifs permettant de détecter les dangers au toucher » qui fait partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. 1399 est modifiée et complétée par l’annexe 6 de - la directive 2000/32/CE de la Commission du 19 mai 2000 portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses. La dernière version complète de l’annexe IX de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe de la directive 91/410/CEE du 22 juillet 1991 portant quatorzième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 228/1991. L’annexe IX a été modifiée et complétée dans la suite par - la directive 2000/32/CE portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 136/2000 et transposée par le présent règlement. Art. 2.
  18. a)Le règlement grand-ducal du 6 janvier 1996 modifiant et complétant les annexes de la loi du 15 juin 1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses prend l’intitulé suivant : «Règlement grand-ducal du 6 janvier 1996 modifiant et complétant l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses».
  19. b)Le règlement grand-ducal du 19 juin 1998 modifiant et complétant les annexes de la loi du 15 juin 1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. est modifié comme suit : ° Le règlement prend l’intitulé suivant : «Règlement grand-ducal du 19 juin 1998 modifiant et complétant les annexes I, III, V et VI de la loi modifiée du 15 juin 1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses». ° A l’article 1er , l’alinéa 2 du point
  20. c)est remplacé comme suit : «La dernière version complète de l’annexe V de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe de la directive 88/302/CEE du 18 novembre 1987 portant neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes N° L 133/1988 ainsi qu’à l’annexe de la directive 92/69/CEE du 31 juillet 1992 portant dix-septième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes N° L 383/1992».
  21. c)Le règlement grand-ducal du 21 mai 1999 modifiant et complétant les annexes I et V de la loi modifiée du 15 juin 1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses est modifié comme suit en son article 1er, point b), alinéa 2 : «La dernière version complète de l’annexe V de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe de la directive 88/302/CEE du 18 novembre 1987 portant neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes N° L 133/1988 ainsi qu’à l’annexe de la directive 92/69/CEE du 31 juillet 1992 portant dix-septième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes N° L 383/1992». Art. 3. Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et Notre ministre du Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Palais de Luxembourg, le 8 juin 2001. Charles Goerens Henri Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Dir. 67/548, 2000/32, 2000/33. 1400 Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion des Tonga et du Népal. Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Tonga 14.3.2001 14.6.2001 Népal 22.3.2001 22.6.2001 Dès les dates d’entrée en vigueur respectives les Tonga et le Népal deviendront membre de l’Union de Paris. – Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 30 mars 1961. – Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu à Genève, le 25 mars 1972. – Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août 1975. – Succession de la Yougoslavie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001 la Yougoslavie a succédé aux Actes désignés ci-dessus avec effet au 27 avril 1992, date de la succession d’Etat. La Yougoslavie a confirmé la réserve formulée par la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie lors de la ratification du Protocole susmentionné que les articles 9 et 11 du Protocole ne s’appliqueront pas sur le territoire de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Succession de la Yougoslavie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001 la Yougoslavie a succédé au Pacte désigné ci-dessus avec effet au 27 avril 1992, date de la succession d’Etat. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Ratification de la République slovaque. Il résulte d’une notification du Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de Droit International Privé qu’en date du 7 novembre 2000 la République slovaque a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 43, alinéa 2, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2001. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Ratification de Sierra Leone. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 avril 2001 Sierra Leone a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 mai 2001. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

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