1401 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 69 15 juin 2001 Sommaire Règlement grand-ducal du 18 mai 2001 portant fixation du tarif des produits cartographiques et topographiques, des photos aériennes et des produits géodésiques de l’administration du Cadastre et de la Topographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 4 juin 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 13 juin 1994 pris en exécution de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 juin 2001 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections parlementaires en Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 30 mars
- – Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu à Genève, le 25 mars
- – Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970 – Ratification du Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Ratification de la République slovaque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1401 1403 1404 1404 1404 1404 Règlement grand-ducal du 18 mai 2001 portant fixation du tarif des produits cartographiques et topographiques, des photos aériennes et des produits géodésiques de l’administration du Cadastre et de la Topographie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau Vu l’article 14 de la loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation de l’administration du Cadastre et de la Topographie; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les cartes topographiques et touristiques sur papier
(1)Le prix de vente maximum par feuille des cartes topographiques et touristiques éditées après 1997 est fixé comme suit : Echelle Edition 1/20 000 - carte topographique - série TC (Topo/Cartographique) 5,70 EUR 1/20 000 - carte régionale touristique - série R (Régionale) 6,50 EUR 1/50 000 - carte topographique - série L (Luxemb.Nord=L1 ; Luxemb.Sud=L2) 5,00 EUR 1/50 000 - carte touristique - série L 6,50 EUR 1/100 000 - carte routière et touristique 5,70 EUR 1/250.000 - carte à échelle réduite 1,00 EUR
(2)Le prix de vente maximum par feuille des cartes topographiques éditées avant 1997 est fixé comme suit : - cartes topographiques aux échelles 1/20 000, 1/50 000 et 1/100 000 3,22 EUR - carte topographique à l’échelle 1:250.000 0,99 EUR - carte régionale touristique 1/20.000 - série R 5,70 EUR Ces produits sont disponibles jusqu’à épuisement du stock. 1402
(3)La mise à disposition aux revendeurs des cartes topographiques et touristiques énumérées au point
(1)et au point
(2)du présent article se fait avec une remise de 35 % du prix de vente maximum. Art. 2. Les produits dérivés sur papier.
(1)Le prix de vente de produits cartographiques sur support papier, dérivés par l’Administration du Cadastre et de la Topographie (ACT) à partir de fichiers numériques, est fixé à 3,50 EUR par feuille.
(2)Les produits dérivés sont disponibles uniquement auprès de l’ACT sur demande écrite. Art. 3. Les produits cartographiques sous forme numérique
(1)Le prix de vente de produits cartographiques sur support informatique est fixé comme suit :
- a)Cartes topographiques : - fichier raster carte TC 1:20.000 (édition 1998-2000) 12,50 EUR - fichier raster carte 1: 20.000 (édition 1987) 10,00 EUR - fichier raster carte 1: 50.000 (édition 2000) 25,00 EUR - fichier raster carte 1:100.000 (édition 2000) 65,00 EUR - fichier raster carte 1:100.000 (édition 1993) 60,00 EUR - fichier raster carte 1:250.000 (édition 1991) 6,25 EUR
- b)Fichiers numériques dérivés - la carte des distances 2000 - module de calcul d’itinéraires 30,00 EUR - fichier raster feuille 1.5000 – n/bl (issu de la BD-L-TC) 6,25 EUR - fichier modèle numérique de terrain MNT 1:50.000 125,00 EUR
(2)Les produits cartographiques sous forme numérique sont disponibles uniquement auprès de l’ACT sur demande écrite.
(3)La mise à disposition des fichiers vecteurs de la BD-L-TC est réglée par le règlement grand-ducal du 17 août 1998 portant fixation des modalités de concession de droits d’utilisation des fichiers numériques issus de la base de données topo-cartographique (BD-L-TC) du territoire national, gérée par l’administration du cadastre et de la topographie. Art. 4. Les photos aériennes
(1)Le prix de vente des photos aériennes est fixé comme suit : Echelles 1 / 25 000 1 / 20 000 1 / 10 000 1 / 5 000 Survols noir/blanc couleur noir/blanc couleur noir/blanc couleur noir/blanc couleur avant 1994 7,44 EUR néant 12,39 EUR néant 24,79 EUR néant néant néant néant néant 25,00 EUR 37,50 EUR 50,00 EUR 75,00 EUR 100,00 EUR 150,00 EUR 1994 et années suivantes
(2)Les photos aériennes sont disponibles uniquement auprès de l’ACT sur demande écrite. Art. 5. Les produits géodésiques
(1)La fourniture standard documente le point géodésique respectivement le repère de nivellement sur support papier par le croquis de repérage indiquant les coordonnées (y, x) respectivement la cote de nivellement et par un extrait d’une carte localisant le point.
(2)La vente des produits peut être limitée au secteur géographique défini suivant les besoins réels de l’acquéreur définis dans la demande. Le prix de vente de produits géodésiques est fixé comme suit : - repère géodésique (fournit. standard) 4,96 EUR - repère géodésique sans croquis 2,48 EUR - listing de coordonnées sur support informatique avec un minimum de 20 points par commande: - par repère: 0,50 EUR - repère altimétrique NG (fournit. Standard) 4,96 EUR - repère altimétrique NG sans croquis 2,48 EUR - listing de repères NG avec coordonnées sur support informatique avec un minimum de 20 repères par commande : - par repère: 0,50 EUR Art. 6. Mise à disposition aux administrations et services de l’État. Pour tous les produits définis dans le présent règlement grand-ducal, la mise à disposition aux administrations et services de l’État est gratuite pour l’utilisation dans le cadre de leurs attributions. Art. 7.
(1)Le règlement ministériel du 18 mars 1988 portant fixation du tarif des cartes et photos aériennes du Grand-Duché de Luxembourg délivrées par l’Administration du Cadastre et de la Topographie est abrogé.
(2)Le règlement ministériel du 23 avril 1997 portant fixation du tarif des cartes régionales (R) , des sorties graphiques 1/5 000 de la base de données topo/carto, des photos aériennes et des produits géodésiques délivrés par l’Administration du Cadastre et de la Topographie est abrogé. 1403 Art.
- Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le premier du mois suivant celui de la publication au Mémorial. Art.
- Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Palais de Luxembourg, le 18 mai
- Luc Frieden Henri Règlement grand-ducal du 4 juin 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 13 juin 1994 pris en exécution de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 6 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 2 du règlement grand-ducal du 13 juin 1994 pris en exécution de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique est modifié comme suit: «Art.
- Le régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique fonctionne dans les lycées et lycées techniques suivants: Lycée technique du Centre, Lycée technique de Bonnevoie, Lycée Aline-Mayrisch, Lycée technique d’Esch/Alzette, Lycée technique Nic-Biever, Lycée technique Mathias-Adam, Lycée classique Diekirch – Annexe Mersch, Lycée technique d’Ettelbruck, Lycée du Nord, Lycée technique Joseph-Bech. Les zones géographiques de recrutement des différents lycées et lycées techniques à régime préparatoire sont définies aux annexes A et B du présent règlement." Art.
- L’annexe A du règlement grand-ducal du 13 juin 1994 pris en exécution de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique est modifiée comme suit: «Annexe A: Définition des zones de recrutement: Lycée technique de Bonnevoie, Lycée technique du Centre et Lycée Aline-Mayrisch Communes de: Luxembourg, Bertrange, Capellen, Contern, Frisange, Junglinster, Hesperange, Kehlen, Koerich, Kopstal, Leudelange, Niederanven, Sandweiler, Schuttrange, Steinfort, Strassen, Weiler-la-Tour Lycée technique d’Esch/Alzette Communes de: Esch/Alzette, Mondercange, Reckange/Mess, Sanem, Schifflange Lycée technique Nic-Biever Communes de: Dudelange, Bettembourg, Kayl, Roeser, Rumelange Lycée technique Mathias-Adam Communes de: Pétange, Bascharage, Clemency, Differdange, Dippach, Garnich Lycée classique de Diekirch – Annexe de Mersch Communes de: Mersch, Hobscheid, Bissen, Boevange, Colmar-Berg, Fischbach, Heffingen, Larochette, Lintgen, Lorentzweiler, Nommern, Septfontaines, Steinsel, Tuntange, Walferdange Lycée technique d’Ettelbruck Communes de: Diekirch, Bastendorf, Beaufort, Beckerich, Bettborn, Bettendorf, Bourscheid, Ell, Ermsdorf, Erpeldange, Ettelbruck, Feulen, Fouhren, Grosbous, Heiderscheid, Hoscheid, Medernach, Mertzig, Putscheid, Rambrouch, Rédange, Reisdorf, Saeul, Schieren, Useldange, Vianden, Vichten, Wahl Lycée du Nord: Communes de: Wiltz, Boulaide, Clervaux, Consthum, Esch/Sûre, Eschweiler, Goesdorf, Heinerscheid, Hosingen, Kautenbach, Lac Haute Sûre, Munshausen, Neunhausen, Troisvierges, Weiswampach, Wilwerwiltz, Wincrange, Winseler Lycée technique Joseph-Bech Communes de: Grevenmacher, Bech, Berdorf, Betzdorf, Biwer, Bous, Burmerange, Consdorf, Dalheim, Echternach, Flaxweiler, Lenningen, Manternach, Mertert, Mompach, Mondorf, Remerschen, Remich, Rosport, Stadtbredimus, Waldbredimus, Waldbillig, Wellenstein, Wormeldange" Art.
- Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2001/
- Art.
- Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Éducation Nationale, Château de Fischbach, le 4 juin
- de la Formation Professionnelle et des Sports, Henri Anne Brasseur 1404 Règlement grand-ducal du 12 juin 2001 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections parlementaires en Albanie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 11 mai 2001 et après consultation le 9 mai 2001 de la Commission des Affaires Etrangères de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections parlementaires en Albanie, qui se tiendront le 24 juin
- Il enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à 10 au maximum dont la mission sera d’une durée maximale de trois semaines. Art.
- Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 18 juin
- Le Ministre des Affaires Etrangères Palais de Luxembourg, le 12 juin
- et du Commerce Extérieur, Henri Lydie Polfer Doc. parl. no. 4802; sess. ord. 2000-
- – Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 30 mars
- – Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu à Genève, le 25 mars
- – Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août
- – Succession de la Yougoslavie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001 la Yougoslavie a succédé aux Actes désignés ci-dessus avec effet au 27 avril 1992, date de la succession d’Etat. La Yougoslavie a confirmé la réserve formulée par la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie lors de la ratification du Protocole susmentionné que les articles 9 et 11 du Protocole ne s’appliqueront pas sur le territoire de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie. Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre
- – Ratification du Liechtenstein. Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 23 février 2001 le Liechtenstein a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 mars
- Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
- – Ratification de la République slovaque. Il résulte d’une notification du Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de Droit International Privé qu’en date du 7 novembre 2000 la République slovaque a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 43, alinéa 2, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février
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