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Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant création d’un comité national des télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1405 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 70 19 juin 2001 Sommaire Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant création d’un comité national des télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1406 Règlement grand-ducal du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1407 Règlement grand-ducal du 8 juin 2001 complétant le règlement grand-ducal du 30 octobre 2000 concernant l’ouverture de la chasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1410 Loi du 8 juin 2001 modifiant:

  1. la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement (titre VI: de l’enseignement secondaire);
  2. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1411 – Convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants, conclue à Genève, le 30 septembre 1921, sous sa forme amendée par le Protocole signé à Lake Success, New York, le 12 novembre
  3. – Protocole amendant la Convention pour la répression de la traite des femmes et des enfants, conclue à Genève, le 30 septembre 1921, et la Convention pour la répression de la traite des femmes majeures, conclue à Genève, le 11 octobre 1933 – Succession de la Yougoslavie . . . . 1412 – Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage, signée à Genève, le 25 septembre 1926, fait au siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, le 7 décembre
  4. – Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, faite à l’Office Européen des Nations Unies, à Genève, le 7 septembre 1956 – Succession de la Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1412 Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de la Mongolie 1412 Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de la Mongolie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1412 Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971 – Adhésion du Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1412 1406 Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant création d’un comité national des télécommunications. Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est institué auprès du Ministère d’Etat un comité national des télécommunications, dénommé par la suite le comité.
  5. En temps normal, le comité: – établit un inventaire des réseaux et services de télécommunications disponibles et définit les besoins pour des raisons de la défense nationale et de la sécurité publique; – organise, coordonne et prépare les plans relatifs à l’utilisation des réseaux et services de télécommunications en situation d’exception, notamment l’accès prioritaire aux réseaux des autorités publiques, des forces de l’ordre et des services de secours; – prépare les plans pour une remise en état rapide des réseaux et services de télécommunications en cas de destruction ou d’inopérabilité; – veille à ce que les instructions relatives à l’exécution des plans précités soient transmises aux instances concernées et que ces dernières prennent toutes les mesures nécessaires quant à l’exécution de leurs missions; – est habilité à organiser périodiquement des exercices; – rend compte au Premier Ministre de ses travaux et propose toutes les mesures qu’il juge opportunes pour une organisation efficace en situation d’exception. Les plans sont soumis à l’approbation du Gouvernement en Conseil.
  6. En situation d’exception, le comité: – coordonne et contrôle l’exécution des plans établis et surveille l’application des mesures de sécurité relatives aux réseaux et services des télécommunications; – fixe sur la base de cas concrets, les priorités d’utilisation des réseaux et services de télécommunications disponibles. En temps normal et en situation d’exception, le comité peut déterminer ceux de ses membres qui feront partie d’une cellule de crise proprement dite. L’organisation, la coopération et le fonctionnement de la cellule de crise font l’objet d’un règlement interne établi par le comité. Art.
  7. Le comité se compose de représentants des ministères et organismes suivants: – Ministère d’Etat: Ministère d’Etat, Centre de Communications du Gouvernement, Service des Médias et des Communications et Service de Renseignements de l’Etat. – Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur, de la Coopération et de la Défense: Armée luxembourgeoise. – Ministère des Finances: Administration des Douanes et des Accises. – Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative : Centre Informatique de l’Etat. – Ministère de l’Intérieur: Ministère de l’Intérieur, Police grand-ducale et Service National de la Protection Civile. – Ministère de la Santé: Division de la Radioprotection. – Ministère des Transports: Administration de l’Aéroport. – Institut Luxembourgeois de Régulation. Art.
  8. Le comité est présidé par un représentant du Ministère d’Etat. Les membres du comité et leurs suppléants sont nommés par arrêté du Premier Ministre, sur propositions des Ministres respectifs. Le comité peut s’adjoindre des experts d’organismes publics ou privés pour l’élaboration et l’exécution ponctuelles de certaines dispositions des plans. Art.
  9. Les membres du comité national et leurs suppléants, ainsi que les experts ont droit à une indemnité à fixer et à régler par le Gouvernement en Conseil. Art.
  10. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Palais de Luxembourg, le 6 avril
  11. Ministre d’Etat, Henri Jean-Claude Juncker 1407 Règlement grand-ducal du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Chapitre I. Objet Art. 1er. Il est instauré un fonds de compensation dans le cadre de la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité, destiné à répartir équitablement entre tous les gestionnaires de réseau, les charges en relation avec l’exécution des obligations de service public telles que prévues à l’article 3, paragraphe 2, point a) de cette loi. Chapitre II. Définitions Art.
  1. Au sens du présent règlement, on entend par:
  2. « règlement grand-ducal du 30 mai 1994 », le règlement grand-ducal du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération;
  3. « coûts bruts », les coûts totaux résultant, au niveau d’un gestionnaire de réseau, de l’obligation de reprise du courant électrique produit par des sources d'énergie renouvelables ou par cogénération et de l’application d’une rémunération pour ce courant fixée par règlement grand-ducal du 30 mai 1994;
  4. « durée d’utilisation », durée de fonctionnement à pleine puissance d’une installation de production d’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération;
  5. « coût évité », coût résultant d’une fourniture en volume équivalent par des contrats d’approvisionnement à grands volumes;
  6. « coûts nets », la différence entre les coûts bruts et le coût évité;
  7. « gestionnaire de réseau », personne morale, privée ou publique, désignée, soit par la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité, soit par le propriétaire du réseau lui-même, comme gestionnaire de réseau;
  8. « régulateur », l’Institut Luxembourgeois de Régulation; Chapitre III. Evaluation des coûts bruts Art.
  9. Les coûts bruts sont calculés par le gestionnaire de réseau. A cette fin, il calculera d’abord le prix moyen résultant de chaque contrat d’achat d’électricité conclu en application du règlement grand-ducal du 30 mai
  10. Art.
  11. Le prix moyen du kWh se décompose en une partie énergie et une partie puissance. La partie énergie est calculée suivant la formule suivante : t t Em = Rmjour. jour + Rm . nuit nuit ttot ttot Em = Rmjour = Rmnuit = tjour = ttot = tnuit = prix moyen de la fourniture d’énergie; rémunération de l’énergie fournie durant la période jour; rémunération de l’énergie fournie durant la période nuit; durée d’utilisation en période jour; durée d’utilisation totale; durée d’utilisation en période nuit. La partie puissance est calculée suivant la formule suivante : Pm = Rp . Puissance fournie durant une période délimitée Energie fournie durant cette même période Pm = prix moyen de la fourniture de puissance, exprimé en francs par kWh; Rp = rémunération de la puissance. PmCSER = Em+Pm PmCSER = prix moyen du kWh. Art.
  12. Le prix moyen obtenu en application des dispositions de l’article 4 est multiplié par le volume total de l’énergie électrique acheté en application d’un contrat fait sur base du règlement grand-ducal du 30 mai
  13. Le produit ainsi obtenu donne les coûts bruts engendrés par un contrat d’achat d’électricité conclu en application du règlement grand-ducal du 30 mai
  14. 1408 Art.
  15. Les opérations décrites aux articles 4 et 5 sont appliquées successivement pour tous les contrats conclus par le gestionnaire de réseau dans le cadre du règlement grand-ducal du 30 mai
  16. La somme des coûts bruts ainsi obtenue est égale aux coûts bruts totaux à supporter par un gestionnaire de réseau donné. Art.
  17. Chaque gestionnaire de réseau communique annuellement au régulateur les coûts bruts. Chapitre IV. Evaluation du coût évité Art.
  18. Chaque gestionnaire de réseau établit le coût évité pour l’approvisionnement de son réseau en électricité. Le prix moyen pondéré est calculé selon la formule suivante : FCi n PmFCj = PmCi . n i=1  FCk k=1 PmFCj= n= PmCi = FCi,FCk = j= i, k = prix moyen pondéré pour un gestionnaire de réseau; nombre de contrats de fourniture d’énergie électrique à grands volumes; prix moyen résultant d’un contrat de fourniture à grand volume; volume d’électricité fourni en application d’un contrat de fourniture; indice du gestionnaire de réseau considéré; indices des volumes d’électricité des contrats de fournitures d’énergie considérés. Art.
  19. Le coût évité est égal au produit du prix moyen pondéré et du volume équivalent de la fourniture d’électricité issue de productions soumises au règlement grand-ducal du 30 mai
  20. La formule suivante est appliquée: m Cevtj = PmFCj .  FCSERi i=1 PmFCj = FCSERi = m= j= i= prix moyen pondéré pour une fourniture par des contrats d’approvisionnement grands volumes; volume d’électricité fourni suivant un contrat conclu en vertu du règlement grand-ducal du 30 mai 1994; nombre de contrats conclus en vertu du règlement grand-ducal du 30 mai 1994; indice du gestionnaire de réseau considéré; indice du contrat considéré, conclu en vertu du règlement grand-ducal du 30 mai
  21. Art.
  22. Chaque gestionnaire de réseau communique annuellement au régulateur le coût évité pour l’approvisionnement de son réseau. Chapitre V. Détermination des coûts nets Art.
  23. Sur base des informations livrées par les gestionnaires de réseau, le régulateur établit, pour chaque gestionnaire de réseau, les coûts nets résultant de l’application du règlement grand-ducal du 30 mai
  24. A cet effet, il applique la formule suivante : Cnetj = Cbrutj – Cevtj Cnetj = coûts nets; Cbrutj = coûts bruts en relation avec l’application du règlement grand-ducal du 30 mai 1994; Cevtj = coûts évités. Chapitre VI. Calcul de la part de marché des gestionnaires de réseau Art.
  25. Sur base des informations livrées par les gestionnaires de réseau, le régulateur détermine la part de marché pour chaque gestionnaire de réseau. La part de marché pour un gestionnaire de réseau donné est égale au quotient entre le total du volume d’électricité vendu à des clients finals par ce gestionnaire du réseau et la totalité du volume d’électricité vendu par l’ensemble des gestionnaires de réseau au Grand-Duché de Luxembourg à des clients finals. La formule suivante est utilisée: VEVCFj PRTMj = k VEVCF  j j=1 PRTMj = VEVCFj = k= j= part de marché d’un gestionnaire; volume d’électricité vendu par le gestionnaire j à des clients finals; nombre de gestionnaires de réseau sur le territoire du Grand-Duché; indice du gestionnaire de réseau considéré. Chapitre VII. Définition des clients finals Art.
  26. Pour les besoins du présent règlement, on entend par client final, toute personne physique ou morale achetant de l’électricité pour sa propre consommation et qui est raccordée au réseau électrique à une tension 1409 inférieure à 65 kV. Cette définition est valable à partir de l’exercice
  27. A partir du 1er janvier 2006, tous les clients finals établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg contribueront au fonds de compensation. Art.
  28. Si la contribution mensuelle des clients finals au fonds de compensation devait augmenter de plus de cinquante pour cent durant les exercices de 2002 et 2003, le ministre ayant l’Energie dans ses attributions peut décider d’élargir la base des clients finals assujettis au fonds de compensation par une révision à la hausse de la tension de raccordement des clients finals, jusqu’à cet accroissement soit résorbé. Chapitre VIII. Comptabilisation des coûts nets au fonds de compensation Art.
  29. Le régulateur calcule pour chaque gestionnaire de réseau la partie des coûts nets correspondante à la part de marché de ce gestionnaire. Cette partie des coûts nets doit être répartie par le gestionnaire de réseau en question sur tous ses clients finals. Art.
  30. Le solde des coûts nets des différents gestionnaires de réseau est calculé par le régulateur suivant la formule suivante : CFCOMPj = (Cnetj) . (1–PRTMj) contribution d’un gestionnaire de réseau au fonds de compensation; CFCOMPj = Cnetj = coûts nets d’un gestionnaire de réseau; PRTMj = part de marché d’un gestionnaire de réseau; j= indice du gestionnaire de réseau considéré. Le régulateur accomplit cet exercice pour tous les gestionnaires de réseau établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  31. Le solde des coûts nets d’un gestionnaire de réseau déterminé, constitue une charge qui doit être supportée par tous les autres gestionnaires de réseau. Pour déterminer cette charge, pour chaque gestionnaire de réseau, le régulateur établit un tableau quadratique et applique, pour le calcul des différentes cellules, la formule suivante : Chrgen,j = – CFCOMPn . VEVCFj VEVCFT – VEVCFn Si j est égal à n alors Chrgej est égale à CFCOMPj. n= indice du gestionnaire de réseau dont le solde des coûts nets est réparti sur les autres gestionnaires de réseau désignés par l’indice « j »; j= indice du gestionnaire de réseau qui doit supporter la charge induite par le solde des coûts nets du gestionnaire désigné par l’indice « n »; Chrgej = charge pour le gestionnaire de réseau « j » résultante du solde des coûts nets du gestionnaire de réseau « n »; CFCOMPj= solde des coûts nets du gestionnaire de réseau « n »; VEVCFj = volume d’électricité vendu à des clients finals par le gestionnaire de réseau « j »; VEVCFT = volume total d’électricité vendu à des clients finals par l’ensemble des gestionnaires de réseau; VEVCFn = volume d’électricité vendu à des clients finals par le gestionnaire de réseau « n » . Chapitre IX. Calcul du Débit ou Crédit d’un gestionnaire de réseau envers le fonds de compensation Art.
  32. Pour le calcul du débit ou crédit d’un gestionnaire de réseau donné envers le fonds de compensation, le régulateur applique la formule suivante : k CrdDbtj =  n=1 CrdDbtj = Chrgen,j = k= j= Chrgen,j crédit ou débit du gestionnaire de réseau « j » envers le fonds de compensation; charge pour le gestionnaire de réseau « j » résultante du solde des coûts nets du gestionnaire de réseau « n »; nombre de gestionnaires de réseau établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; indice du gestionnaire de réseau considéré. Art.
  33. Si CrdDbtj est positif pour un gestionnaire de réseau donné, ce gestionnaire a un crédit portant sur la somme indiquée par CrdDbtj envers le fonds de compensation. Lors du décompte annuel, le régulateur versera cette somme sur un compte du gestionnaire de réseau en question. Le régulateur peut, sur sa propre initiative, verser, à partir du compte de compensation, une avance aux gestionnaires de réseau pour lesquels le terme CrdDbtj est positif. Art.
  34. Si CrdDbtj est négatif pour un gestionnaire de réseau donné, ce gestionnaire a un débit portant sur la somme indiquée par CrdDbtj envers le fonds de compensation et il versera cette somme sur un compte indiqué par le régulateur. Le régulateur peut, sur sa propre initiative, demander aux gestionnaires de réseau pour lesquels le terme CrdDbtj est négatif, de verser une avance au compte de compensation. 1410 Chapitre X. Contribution au fonds de compensation Art.
  35. Chaque gestionnaire de réseau est autorisé à percevoir mensuellement auprès de ses clients finals une contribution au fonds de compensation. Cette contribution est fixée annuellement par le régulateur sur base des données et statistiques de l’exercice de l’année précédente. Elle est exprimée en centimes de francs par kWh respectivement en cents EURO par kWh. Le régulateur utilise la formule suivante pour le calcul de la contribution au fonds de compensation : Cnetj – CrdDbtj CntrbFcompj = VEVCFj CntrbFcompj = contribution au fonds de compensation par les clients finals d’un gestionnaire de réseau; Cnetj = coûts nets d’un gestionnaire de réseau; CrdDbtj = crédit ou débit du gestionnaire de réseau « j » envers le fonds de compensation; VEVCFj = volume d’électricité vendu à des clients finals par le gestionnaire de réseau « j »; j= indice du gestionnaire de réseau considéré. Art.
  36. La contribution au fonds de compensation CntrbFcompj doit être égale pour chaque gestionnaire de réseau. Art.
  37. Pour le premier exercice portant sur l’année 2001, la contribution mensuelle au fonds de compensation est fixée à 11 centimes par kWh, soit 0,273 cent EURO par kWh. Art.
  38. Trois mois au plus tard après la fin de l’exercice précédent, le régulateur procédera pour chaque gestionnaire de réseau, à un décompte du terme CrdDbtj, et fixera, sur base des résultats de ce décompte, le niveau de la contribution au fonds de compensation pour l’exercice actuel. Chapitre XI. Dispositions finales Art.
  39. Les frais de gestion du fonds de compensation sont à charge du régulateur. Art.
  40. La révision annuelle du fonds de compensation fait partie de la mission de contrôle du réviseur aux comptes en charge de l’Institut Luxembourgeois de Régulation. Art.
  41. Chaque gestionnaire de réseau doit indiquer la contribution au fonds de compensation séparément sur la facture destinée au client final. Art.
  42. Notre ministre de l’Economie et notre ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Le Ministre délégué aux Communications, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 22 mai
  43. Henri Règlement grand-ducal du 8 juin 2001 complétant le règlement grand-ducal du 30 octobre 2000 concernant l’ouverture de la chasse Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux; Vu la loi modifiée du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux; Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée; Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l'article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts; Vu les règlements grand-ducaux des 26 mai 2000 et 30 octobre 2000 concernant l’ouverture de la chasse ; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse du 28 mai 2001 ; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement et après délibération du gouvernement en Conseil; 1411 Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal du 30 octobre 2000 concernant l’ouverture de la chasse est complété par le point suivant : sur le territoire du canton d’Echternach, au mouflon jusqu’au 31 juillet. Art.
  1. Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Pour le Ministre de l’Environnement Le Secrétaire d’Etat, Eugène Berger Palais de Luxembourg, le 8 juin
  2. Henri Loi du 8 juin 2001 modifiant:
  3. la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (titre VI: de l'enseignement secondaire);
  4. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'État entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mai 2001 et celle du Conseil d'État du 29 mai 2001 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. A l'article 45 de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: de l'enseignement secondaire) est ajouté l'alinéa suivant: «Pour chaque classe, il est institué un conseil de classe qui délibère sur les progrès et l'orientation des élèves, siège en matière disciplinaire et décide de la promotion des élèves, à l'exception de ceux de la classe de première. Un règlement grand-ducal détermine la composition, ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement de cet organe.» Art.
  5. A l'article 28 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue est ajouté l'alinéa suivant: «Pour chaque classe, il est institué un conseil de classe qui délibère sur les progrès et l'orientation des élèves, siège en matière disciplinaire et décide de la promotion des élèves, à l'exception de ceux de la classe terminale. Un règlement grand-ducal détermine la composition, ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement de cet organe.» Art.
  6. A l'article 60 de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: de l'enseignement secondaire) est ajouté l'alinéa suivant: «L'examen de fin d'études a lieu devant des commissions d'examen, nommées chaque année par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions et investies du pouvoir de décision quant à la réussite des élèves. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cet organe peuvent faire l'objet d'un règlement grand-ducal.» Art.
  7. Aux articles 13, 20 et 22 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, le premier alinéa est chaque fois complété par le texte suivant: «Cet examen a lieu devant des commissions d'examen nommées chaque année par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions et investies du pouvoir de décision quant à la réussite des élèves. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cet organe peuvent faire l'objet d'un règlement grand-ducal.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Doc. parl. 4760, sess.ord. 2000-
  8. Palais de Luxembourg, le 8 juin
  9. Henri 1412 – Convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants, conclue à Genève, le 30 septembre 1921, sous sa forme amendée par le Protocole signé à Lake Success, New York, le 12 novembre
  10. – Protocole amendant la Convention pour la répression de la traite des femmes et des enfants, conclue à Genève, le 30 septembre 1921, et la Convention pour la répression de la traite des femmes majeures, conclue à Genève, le 11 octobre
  11. – Succession de la Yougoslavie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001 la Yougoslavie a déclaré succéder aux Actes désignés ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la succession d’Etat. – Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage, signée à Genève, le 25 septembre 1926, fait au siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, le 7 décembre
  12. – Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, faite à l’Office Européen des Nations Unies, à Genève, le 7 septembre
  13. – Succession de la Yougoslavie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001 la Yougoslavie a déclaré succéder aux Actes désignés ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la succession d’Etat. Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre
  14. – Adhésion de la Mongolie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 16 mars 2001 la Mongolie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 juin
  15. Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28 septembre
  16. – Adhésion de la Mongolie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Proptiété Intellectuelle qu’en date du 16 mars 2001 la Mongoleie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 mars
  17. Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre
  18. – Adhésion du Liechtenstein. Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 23 février 2001 le Liechtenstein a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 mars
  19. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

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