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Règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant les inspections, les lieutenances et brigades motorisées et les bureaux de recette de l’administrati

1413 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 71 22 juin 2001 Sommaire Règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant les inspections, les lieutenances et brigades motorisées et les bureaux de recette de l’administration des douanes et accises . . . . . . . page 1414 Arrêté ministériel du 31 mai 2001 relatif à l’éligibilité des clients finals, consommateurs de gaz naturel et portant application de l’article 25 de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1426 Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 déterminant les conditions, les modalités d’octroi et le montant de l’indemnité prévue à l’article 80 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection Générale de la Police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1427 Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 fixant les modalités d’exécution des dispositions de l’article 9.I.a) 7. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1428 Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 relatif aux signatures électroniques, au paiement électronique et à la création du comité «commerce électronique». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1429 Règlement grand-ducal du 4 juin 2001 portant – application de la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations; – modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1432 Règlement grand-ducal du 4 juin 2001 relatif à certaines modalités d’application et à la sanction du règlement (CE) N° 2037/2000 du Parlement Européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, tel que modifié par les règlements (CE) N° 2038/2000 et N° 2039/2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1446 1414 Règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant les inspections, les lieutenances et brigades motorisées et les bureaux de recette de l’administration des douanes et accises. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 14 de la loi du 27 juillet 1993 concernant l’organisation de l’administration des douanes et accises; Vu le règlement (CEE) n° 2913 du Conseil du 13 octobre 1992 établissant le Code des Douanes Communautaire; Vu la loi générale sur les douanes et accises modifiée du 18 juillet 1977; Vu le règlement (CEE) n° 2503/88 du Conseil du 25 juillet 1988 relatif aux entrepôts douaniers; Vu le règlement (CEE) n° 2561/90 de la Commission du 30 juillet 1990 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2503/88 du Conseil relatif aux entrepôts douaniers; Vu la directive 91/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise; Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le service de recette et du contrôle ainsi que le service de surveillance de l’administration des douanes et accises sont répartis en six inspections: – une inspection de Comptabilité; – une inspection d’Audit; – quatre inspections divisionnaires. La délimitation des circonscriptions de ces inspections est réglée conformément aux indications du tableau annexé (Annexe 1). Art. 2. Les inspections divisionnaires de l’administration des douanes et accises sont subdivisées en lieutenances et brigades motorisées d’après les indications du tableau annexé (Annexe 2). La délimitation des circonscriptions de ces lieutenances et brigades motorisées est réglée conformément aux indications du tableau annexé (Annexe 3). Art. 3. Nonobstant leur affectation à une circonscription régionale déterminée, les fonctionnaires des douanes et accises ont compétence sur toute l’étendue du territoire national. Art. 4. Le classement des bureaux de recette de l’administration des douanes et accises est fixé selon l’importance et les nécessités administratives en bureaux de classe A, B, C ou D. La délimitation et la compétence des bureaux de recette de l’administration des douanes et accises du point de vue du régime des accises et du régime des cabarets ainsi que du point de vue de la procédure d’exportation, sont réglées conformément aux indications des tableaux ci-annexés (Annexes 4, 5 et 6). Art. 5. Le règlement grand-ducal du 1er juin 1994 concernant les inspections de l’administration des douanes et accises est abrogé. Art. 6. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Palais de Luxembourg, le 25 avril 2001. Jean-Claude Juncker Henri 1415 ANNEXE 1 Tableau indiquant la délimitation des circonscriptions des inspections de l’Administration des Douanes et Accises l Inspection d’audit Compétence pour tout le territoire du Grand-Duché Inspection de comptabilité Compétence pour tout le territoire du Grand-Duché Inspection divisionnaire DIEKIRCH Bureau de recette Secteur frontière nationale Commune Canton ETTELBRUCK frontières belge et allemande limitant les cantons de Redangesur-Attert, Wiltz, Clervaux, Vianden, Diekirch, Mersch et d’Echternach, c-à-d du point d’intersection frontalier des communes de Beckerich et de Hobscheid jusqu’au point d’intersection des communes de Beaufort et de Berdorf Beckerich Bettborn Bissen Boevange-sur-Attert Ell Feulen Grosbous Mertzig Rambrouch Redange-sur-Attert Saeul Useldange Vichten Wahl Bastendorf Beaufort Berg Bettendorf Bourscheid Diekirch Ermsdorf Erpeldange Ettelbruck Fouhren Heffingen Hoscheid Larochette Medernach Nommern Putscheid Reisdorf Schieren Vianden Waldbillig REDANGE-S-ATTERT WILTZ Clervaux Consthum Heinerscheid Hosingen Munshausen Troisvierges Weiswampach Wincrange Boulaide Esch-sur-Sûre Eschweiler Goesdorf MERSCH REDANGE-S-ATTERT DIEKIRCH REDANGE-S-ATTERT DIEKIRCH REDANGE-S-ATTERT DIEKIRCH ECHTERNACH MERSCH DIEKIRCH VIANDEN MERSCH DIEKIRCH MERSCH DIEKIRCH MERSCH VIANDEN DIEKIRCH VIANDEN ECHTERNACH CLERVAUX WILTZ 1416 Inspection divisionnaire Bureau de recette Secteur frontière nationale Commune Canton Heiderscheid Kautenbach Lac de la Haute Sûre Neunhausen Wiltz Wilwerwiltz Winseler ESCH-SUR-ALZETTE LUXEMBOURG ESCH-SUR-ALZETTE frontières française et belge limitant les cantons d’Esch-surAlzette et Capellen c-à-d du point d’intersection frontalier des communes de Frisange et de Mondorf-les-Bains au point d’intersection frontalier des communes de Hobscheid et de Beckerich Bettembourg Dudelange Esch-sur-Alzette Frisange Kayl Leudelange Mondercange Reckange-sur-Mess Roeser Rumelange Sanem Schifflange ESCH-SUR-ALZETTE RODANGE Bascharage Clemency CAPELLEN Differdange ESCH-SUR-ALZETTE Dippach Garnich Hobscheid CAPELLEN LUXEMBOURGACCISES CENTRE DOUANIER (Postes, CFL, Namsa) Pétange ESCH-SUR-ALZETTE Steinfort CAPELLEN Contern Hesperange Luxembourg Niederanven Sandweiler Schuttrange Weiler-la-Tour Bertrange Kehlen Koerich Kopstal Mamer Septfontaines Strassen Tuntange Fischbach Junglinster Lintgen Lorentzweiler Mersch Steinsel Walferdange LUXEMBOURG CAPELLEN LUXEMBOURG MERSCH GREVENMACHER MERSCH MERSCH LUXEMBOURG 1417 Inspection divisionnaire WASSERBILLIG Bureau de recette Secteur frontière nationale Commune frontières française et allemande limitant les cantons d’Echternach, de Grevenmacher et de Remich c-à-d du point d’intersection des communes de Beaufort et de Reisdorf au point d’intersection frontalier des communes de Dalheim et de Frisange Bous Burmerange Dalheim Flaxweiler Lenningen Mondorf-les-Bains Remerschen Remich Stadtbredimus Waldbredimus Wellenstein Wormeldange Canton LUXEMBOURG AEROPORT REMICH MERTERT (Port
  1. de)REMICH GREVENMACHER REMICH GREVENMACHER Bech Berdorf ECHTERNACH Betzdorf Biwer GREVENMACHER Consdorf Echternach ECHTERNACH Grevenmacher Manternach Mertert GREVENMACHER Mompach Rosport ECHTERNACH ANNEXE 2 Tableau indiquant la délimitation des circonscriptions des lieutenances et brigades motorisées de l’Administration des Douanes et Accises Inspection divisionnaire DIEKIRCH Lieutenance Brigade motorisée DIEKIRCH / REDANGE-SURATTERT REDANGE-SURATTERT STOLZEMBOURG Commune Canton Beckerich Bettborn Bissen Boevange-sur-Attert Ell Feulen Grosbous Mertzig Rambrouch Redange-sur-Attert Saeul Useldange Vichten Wahl REDANGE-S-ATTERT Bastendorf Beaufort Berg Bettendorf Bourscheid MERSCH REDANGE-S-ATTERT DIEKIRCH REDANGE-S-ATTERT DIEKIRCH REDANGE-S-ATTERT DIEKIRCH ECHTERNACH MERSCH DIEKIRCH 1418 Inspection divisionnaire Lieutenance Brigade motorisée Commune Diekirch Ermsdorf Erpeldange Ettelbruck Fouhren Heffingen Hoscheid Larochette Medernach Nommern Putscheid Reisdorf Schieren Vianden Waldbillig WILTZ / HEINERSCHEID ESCH-SUR-ALZETTE Canton VIANDEN MERSCH DIEKIRCH MERSCH DIEKIRCH MERSCH VIANDEN DIEKIRCH VIANDEN ECHTERNACH HEINERSCHEID Clervaux Consthum Heinerscheid Hosingen Munshausen Troisvierges Weiswampach Wincrange CLERVAUX WILTZ Boulaide Esch-sur-Sûre Eschweiler Goesdorf Heiderscheid Kautenbach Lac de la Haute Sûre Neunhausen Wiltz Wilwerwiltz Winseler WILTZ Bettembourg Dudelange Esch-sur-Alzette Frisange Kayl Leudelange Mondercange Reckange-sur-Mess Roeser Rumelange Sanem Schifflange ESCH-SUR-ALZETTE Bascharage Clemency Differdange Dippach Garnich Hobscheid Pétange Steinfort CAPELLEN ESCH-SUR-ALZETTE / FRISANGE RODANGE RODANGE ESCH-SUR-ALZETTE CAPELLEN ESCH-SUR-ALZETTE CAPELLEN 1419 Inspection divisionnaire LUXEMBOURG Lieutenance Brigade motorisée Commune Canton LUXEMBOURG LUXEMBOURG Contern Hesperange Luxembourg Niederanven Sandweiler Schuttrange Weiler-la-Tour LUXEMBOURG MERSCH / GOETZINGEN GOETZINGEN Bertrange Kehlen Koerich Kopstal Mamer Septfontaines Strassen Tuntange Fischbach Junglinster Lintgen Lorentzweiler Mersch Steinsel Walferdange MERSCH WASSERBILLIG WASSERBILLIG / SCHENGEN SCHENGEN WASSERBILLIG CAPELLEN LUXEMBOURG MERSCH GREVENMACHER MERSCH LUXEMBOURG Bous Burmerange Dalheim Flaxweiler Lenningen Mondorf-les-Bains Remerschen Remich Stadtbredimus Waldbredimus Wellenstein Wormeldange REMICH Bech Berdorf Betzdorf Biwer Consdorf Echternach Grevenmacher Manternach Mertert Mompach Rosport ECHTERNACH GREVENMACHER REMICH GREVENMACHER GREVENMACHER ECHTERNACH GREVENMACHER ECHTERNACH 1420 ANNEXE 4 Tableau indiquant la délimintation des compétences des bureaux de recette de l’Administration des Douanes et Accises dans le domaine du régime des accises Bureau de Recette ETTELBRUCK Commune Beckerich Bettborn Canton REDANGE-SURATTERT Bissen MERSCH Boevange-s-Attert WILTZ Ell REDANGE-SUR ATTERT Feulen DIEKIRCH Grosbous REDANGE-SUR ATTERT Mertzig DIEKIRCH Rambrouch Redange-s-Attert Saeul Useldange Vichten Wahl REDANGE-SUR ATTERT Bastendorf DIEKIRCH Beaufort ECHTERNACH Berg MERSCH Bettendorf Bourscheid Diekirch Ermsdorf Erpeldange Ettelbruck DIEKIRCH Fouhren VIANDEN Heffingen MERSCH Hoscheid DIEKIRCH Larochette MERSCH Medernach DIEKIRCH Nommern MERSCH Putscheid VIANDEN Reisdorf Schieren DIEKIRCH Vianden VIANDEN Waldbillig ECHTERNACH Clervaux Consthum Heinerscheid Hosingen Munshausen Troisvierges Weiswampach Wincrange CLERVAUX Boulaide Esch-sur-Sûre Eschweiler WILTZ Bureau de Recette Commune Canton 1421 Bureau de Recette Commune Canton Bureau de Recette Commune Canton Goesdorf Heiderscheid Kautenbach Lac de la Haute Sûre Neunhausen Wiltz Wilwerwiltz Winseler ESCH-SURALZETTE Bettembourg Dudelange Esch-sur-Alzette Frisange Kayl Leudelange Mondercange Reckange-s-Mess Roeser Rumelange Sanem Schifflange ESCH-SURALZETTE RODANGE Bascharage Clemency CAPELLEN Differdange ESCH-SURALZETTE Dippach Garnich Hobscheid CAPELLEN Pétange ESCH-SURALZETTE Steinfort CAPELLEN CENTRE DOUANIER Contern Hesperange (Postes, CFL, Namsa) Luxembourg Compétence terriNiederanven toriale définie ci-contre Sandweiler en ce qui concerne le Schuttrange régime des accises à Weiler-la-Tour l’exception du régime Bertrange accisien des tabacs Kehlen manufacturés et des Koerich huiles minérales (voir Kopstal Luxembourg Accises). Mamer Septfontaines Strassen Tuntange Fischbach Junglinster Lintgen Lorentzweiler Mersch Steinsel Walferdange LUXEMBOURG LUXEMBOURG Contern ACCISES Hesperange Compétence terri- Luxembourg toriale ci-contre en Niederanven ce qui concerne les Sandweiler accises sur les huiles Schuttrange minérales et compé- Weiler-la-Tour tence territoriale Bertrange CAPELLEN nationale exclusive Kehlen en ce qui concerne Koerich les tabacs Kopstal manufacturés. Mamer Septfontaines LUXEMBOURG Strassen MERSCH Tuntange Fischbach GREVENMACHER Junglinster MERSCH Lintgen Lorentzweiler Medernach LUXEMBOURG Mersch Steinsel Walferdange LUXEMBOURG CAPELLEN LUXEMBOURG MERSCH GREVENMACHER MERSCH DIEKIRCH MERSCH LUXEMBOURG 1422 Bureau de Recette REMICH MERTERT (Port
  2. de)Commune Canton Bous Burmerange Dalheim REMICH Flaxweiler GREVENMACHER Lenningen Mondorf-les-Bains Remerschen Remich Stadtbredimus Waldbredimus Wellenstein REMICH Wormeldange GREVENMACHER Bech Berdorf ECHTERNACH Betzdorf Biwer GREVENMACHER Consdorf Echternach ECHTERNACH Grevenmacher Manternach Mertert GREVENMACHER Bureau de Recette Commune Canton Rosport N.B. L’importation de produits soumis à accise en provenance de pays et territoires auxquels ne s’applique pas la directive 91/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, peut avoir lieu par tous les bureaux de recette selon leur compétence en matière douanière ANNEXE 5 Tableau indiquant la délimitation des compétences des bureaux de recette de l’Administration des Douanes et Accises dans le domaine du régime des cabarets Bureau de Recette ETTELBRUCK Commune Canton Beckerich Bettborn Bissen Boevange-s-Attert Ell REDANGE-SUR ATTERT MERSCH Feulen Grosbous Mertzig Rambrouch Redange-s-Attert Saeul Useldange Vichten Wahl Bastendorf Beaufort REDANGE-SUR ATTERT DIEKIRCH REDANGE-SUR ATTERT DIEKIRCH REDANGE-SUR ATTERT DIEKIRCH ECHTERNACH Bureau de Recette Commune Berg Bettendorf Bourscheid Diekirch Ermsdorf Erpeldange Ettelbruck Fouhren Heffingen Hoscheid Larochette Medernach Nommern Putscheid Reisdorf Schieren Vianden Canton MERSCH DIEKIRCH VIANDEN MERSCH DIEKIRCH MERSCH DIEKIRCH MERSCH VIANDEN DIEKIRCH VIANDEN 1423 Bureau de Recette WILTZ ESCH-SUR ALZETTE RODANGE Commune Canton Waldbillig Clervaux Consthum Heinerscheid Hosingen Munshausen Troisvierges Weiswampach Wincrange Boulaide Esch-sur-Sûre Eschweiler Goesdorf Heiderscheid Kautenbach Lac de la Haute Sûre Neunhausen Wiltz Wilwerwiltz Winseler Bettembourg Dudelange Esch-sur-Alzette Frisange Kayl Leudelange Mondercange Reckange-s-Mess Roeser Rumelange Sanem Schifflange Bascharage Clemency Differdange ECHTERNACH CLERVAUX Dippach Garnich Hobscheid Pétange CENTRE DOUANIER Steinfort Contern Hesperange Luxembourg Niederanven Sandweiler Schuttrange Weiler-la-Tour Bertrange Kehlen Koerich Mamer Septfontaines Strassen Tuntange Fischbach Bureau de Recette REMICH WILTZ ESCH-SUR ALZETTE CAPELLEN ESCH-SURALZETTE CAPELLEN ESCH-SURALZETTE CAPELLEN LUXEMBOURG CAPELLEN LUXEMBOURG MERSCH MERTERT (Port
  3. de)Commune Canton Junglinster GREVENMACHER Lintgen Lorentzweiler Mersch Steinsel Walferdange Bous Burmerange Dalheim Flaxweiler Lenningen Mondorf-les Bains Remerschen Remich Stadtbredimus Waldbredimus Wellenstein Wormeldange Bech Berdorf Betzdorf Biwer Consdorf Echternach Grevenmacher Manternach Mertert Mompach Rosport MERSCH MERSCH LUXEMBOURG REMICH GREVENMACHER REMICH GREVENMACHER ECHTERNACH GREVENMACHER ECHTERNACH GREVENMACHER ECHTERNACH 1424 ANNEXE 6 Tableau indiquant la délimitation des compétences des bureaux de recette de l’Administration des Douanes et Accises dans le domaine de l’exportation Bureau de Recette ETTELBRUCK WILTZ Commune* Canton Beckerich Bettborn Bissen Boevange-sur-Attert Ell Feulen Grosbous Mertzig Rambrouch Redange-sur-Attert Saeul Useldange Vichten Wahl Bastendorf Beaufort Berg Bettendorf Bourscheid Diekirch Ermsdorf Erpeldange Ettelbruck Fouhren Heffingen Hoscheid Larochette Medernach Nommern Putscheid Reisdorf Schieren Vianden Waldbillig Clervaux Consthum Heinerscheid Hosingen Munshausen Troisvierges Weiswampach Wincrange Boulaide Esch-sur-Sûre Eschweiler Goesdorf Heiderscheid Kautenbach Lac de la Haute Sûre Neunhausen Wiltz Wilwerwiltz REDANGE-SUR-ATTERT MERSCH REDANGE-SUR-ATTERT DIEKIRCH REDANGE-SUR-ATTERT DIEKIRCH REDANGE-SUR-ATTERT DIEKIRCH ECHTERNACH MERSCH DIEKIRCH VIANDEN MERSCH DIEKIRCH MERSCH DIEKIRCH MERSCH VIANDEN DIEKIRCH VIANDEN ECHTERNACH CLERVAUX WILTZ *N.B. 1) L’article 16.1, § 5 du Code des Douanes Communautaire tel que figurant au règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 13 octobre 1992, instaurant une procédure d’exportation conforme à la situation du marché intérieur mis en place à partir du 1er janvier 1993, a la teneur suivante: «La déclaration d’exportation doit être déposée au bureau de douane compétent pour la surveillance du lieu où l’exportateur est établi ou bien où les marchandises sont emballées ou chargées pour le transport d’exportation. Les dérogations sont déterminées selon la procédure du Comité.» 2) L’importation de marchandises circulant sous la procédure du transit communautaire externe ou interne, conformément au règlement (CEE) n° 2726/90 du Conseil du 17 septembre 1990, peut avoir lieu par tous les bureaux de recette mentionnés au présent tableau, à l’exception de celui de LuxembourgAéroport, n’ayant de compétence que pour l’importation directe de marchandises provenant de pays tiers à la Communauté par la voie aérienne, et de celui de Luxembourg-Accises, qui a la compétence exclusive pour la régime douanier et fiscal des tabacs manufacturés. 1425 Bureau de Recette Winseler ESCH-SUR-ALZETTE RODANGE LUXEMBOURGACCISES CENTRE DOUANIER LUXEMBOURGAEROPORT REMICH Commune Canton Bettembourg ESCH-SUR-ALZETTE Dudelange Esch-sur-Alzette Frisange Kayl Leudelange Mondercange Reckange-sur-Mess Bascharage CAPELLEN Clemency Differdange ESCH-SUR-ALZETTE Dippach CAPELLEN Garnich Hobscheid Pétange ESCH-SUR-ALZETTE Steinfort CAPELLEN compétence nationale exclusive en ce qui concerne les tabacs manufacturés exportation par voie ferroviaire Contern LUXEMBOURG Hesperange Luxembourg Niederanven Sandweiler Schuttrange Weiler-la-Tour Bertrange Kehlen CAPELLEN Koerich Kopstal Mamer Septfontaines Strassen LUXEMBOURG Tuntange MERSCH Fischbach Junglinster GREVENMACHER Lintgen MERSCH Lorentzweiler Mersch MERSCH Steinsel LUXEMBOURG Walferdange seulement si exportation par la voie aérienne Bous Burmerange Dalheim Flaxweiler Lenningen Mondorf-les-Bains Remerschen Remich Stadtbredimus Waldbredimus Wellenstein Wormeldange REMICH GREVENMACHER REMICH GREVENMACHER 1426 Bureau de Recette Commune Canton MERTERT (Port
  4. de)Bech Berdorf Betzdorf Biwer Consdorf Echternach Grevenmacher Manternach Mertert Mompach Rosport ECHTERNACH GREVENMACHER ECHTERNACH GREVENMACHER ECHTERNACH Arrêté ministériel du 31 mai 2001 relatif à l’éligibilité des clients finals, consommateurs de gaz naturel et portant application de l’article 25 de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel. Le Ministre de l’Economie, Vu la directive 98/30/CE du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel; Vu la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Arrêtons: Art. 1er. Pour l’application du point 1 de l’article 25 de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, est éligible, à compter du 1er janvier de l’année considérée et pour une année consécutive, tout consommateur final de gaz naturel dont la consommation de gaz naturel, l’année civile précédente sur un site géographiquement limité était égale ou supérieure au seuil de 15 millions Nm3. Est également éligible tout producteur d’électricité à partir du gaz naturel quel que soit le niveau de sa consommation annuelle utilisé pour la production d’électricité. Cependant les cogénérateurs qui profitent de contrats de rachats garantis de leur production d’électricité à des tarifs préférentiels définis par règlement grand-ducal du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération, ne sont éligibles qu’à partir d’un niveau de consommation annuelle supérieur à 15 millions de Nm3 de gaz naturel sur un site géographiquement limité. Art. 2.
(1)Tout client éligible, tel que défini à l’article 1, en adresse chaque année, avant le 20 janvier, une déclaration au ministre ayant l’Energie dans ses attributions. Il en adresse une copie au gestionnaire de réseau qui lui fournit physiquement le gaz naturel, ainsi qu’une copie à l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR). Cette déclaration comporte :
  1. a)s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration;
  2. b)la localisation du site de consommation ainsi qu’une description succincte de l’établissement et l’identification du gestionnaire de réseau auquel l’établissement du client final est raccordé;
  3. c)la consommation de gaz naturel du site au cours de l’année précédente, en précisant, le cas échéant, la quantité de gaz naturel destinée à la production d'électricité.
(2)Si la déclaration est complète, le ministre ayant l’Energie dans ses attributions en délivre récépissé.
(3)Le ministre ayant l’Energie dans ses attributions procède à la publication au Mémorial de la liste des clients éligibles ayant effectué la déclaration prévue au point
(1)du présent article. Le cas échéant, des listes complémentaires peuvent être publiées en cours d’année. Art. 3. Lorsqu’il y a changement d’exploitant d’un site sans changement d’activité, le nouvel exploitant reste éligible pour la période en cours. Il adresse au ministre ayant l’Energie dans ses attributions, qui en donne récépissé, les informations mentionnées aux points
(1)a) et
(1)b) de l’article 2. Art. 4.
(1)Lorsqu’un site de consommation de gaz naturel est mis en exploitation en cours d’année ou lorsqu’un site existant connaît simultanément un changement d’exploitant et d’activités, le client final est éligible jusqu’au terme de la première année civile complète de fonctionnement si la consommation prévisible durant cette année est égale ou supérieure au seuil de 15 millions Nm3. 1427
(2)Le client final adresse au ministre ayant l’Energie dans ses attributions une déclaration qui comporte :
  1. a)s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration;
  2. b)la localisation du site de consommation, sa création, ainsi qu’une description succincte de l’établissement et l’identification du gestionnaire de réseau auquel l’établissement du client final est raccordé;
  3. c)la description de l’activité exercée;
  4. d)les caractéristiques techniques des installations de consommation de gaz naturel du site (capacité horaire, durée d’utilisation);
  5. e)tous les éléments relatifs à la consommation de gaz naturel prévue pendant la première année civile complète de fonctionnement, en distinguant le gaz naturel consommé destiné à la production d'électricité. Ils portent également, le cas échéant, sur la consommation de gaz naturel déjà constatée, sur la saisonnalité de l’activité exercée et sur les différentes étapes de mise en service des installations.
(3)Si la déclaration est complète, le ministre ayant l’Energie dans ses attributions en délivre récépissé. Il procède à la publication au Mémorial de la liste des clients finals ayant effectué une déclaration en application du présent article.
(4)Les clients finals mentionnés au point 1, adressent au ministre ayant l’Energie dans ses attributions, avant le 20 janvier de l’année qui suit la première année civile complète de fonctionnement, une déclaration établie conformément à l’article
  1. Art.
  2. Les entreprises de distribution, privées ou publiques, lorsqu’elles agissent dans le cadre de l’article 25, point 4, première phrase, de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, adressent une déclaration au ministre ayant l’Energie dans ses attributions, dès la signature des contrats d’achat de gaz naturel conclus en vue de l’approvisionnement des clients éligibles situés dans leur zone de desserte. Cette déclaration comporte la dénomination de l’entreprise de distribution, les quantités de gaz naturel faisant objet des transactions et l’identification des clients éligibles considérés. La liste de ces entreprises de distribution est publiée au Mémorial selon les conditions de l’article
  3. Art.
  4. Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, expirera le 30 septembre
  5. Luxembourg, le 31 mai
  6. Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 déterminant les conditions, les modalités d’octroi et le montant de l’indemnité prévue à l’article 80 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection Générale de la Police. Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l’article 80 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police ; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement s’applique au cadre policier affecté au Service de Police Judiciaire, aux Services Régionaux de Recherche et d’Enquête Criminelles et aux Services de Police Technique. Art. 2. Le montant de l’indemnité non pensionnable et non imposable qui est alloué mensuellement au personnel spécifié à l’article 1er ci-dessus est fixé à:
  1. a)quinze points indiciaires pour les membres du Service de Police Judiciaire,
  2. b)dix points indiciaires pour les membres des Services Régionaux de Recherche et d’Enquête Criminelles et aux membres des Services de Police Technique. Art. 3. Aucune indemnité n’est versée pendant les congés de maternité, les congés sans traitement, les congés sportifs et les congés - éducation. Pour le fonctionnaire bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps, l’indemnité est réduite de moitié. Art. 4. L’Administration du Personnel de l’Etat est chargée de la liquidation de l’indemnité. Art. 5. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, San Marino, le 1er juin 2001. Michel Wolter Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden 1428 Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 fixant les modalités d'exécution des dispositions de l'article 9.I.
  3. a)7. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 9.I.a)7. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat; Vu la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension; Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont à considérer comme périodes d'assurance au sens du présent règlement, les périodes prévues à l'article 171 du code des assurances sociales se situant avant l'admission au régime spécial transitoire ou pendant un congé postérieur à cette date et non computables à un autre titre auprès de ce régime. Il en est de même des périodes d’assurance pour lesquelles un remboursement de la part assuré des cotisations a été effectué par le régime général, sous la condition que le montant des cotisations remboursées ait été restitué par l'intéressé conformément à l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi modifiée du 27 juillet 1978 concernant les droits à pension de la femme divorcée, ou à l'article IV sous 7) de la loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général d'assurance pension ou à l'article 32 de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. Art. 2. Pour l'application de l'article 9.I.
  4. a)7. et des dispositions du présent règlement, la bonification de service accordée en application de l'article 26 de la législation sur les traitements des fonctionnaires de l'Etat est censée se situer immédiatement avant le début des services effectifs mis en compte par le régime spécial transitoire en vertu de dispositions de computation autres que celles de l'article 9.I.
  5. a)7. - Les périodes d'assurance concomitantes de la période bonifiée sont implicitement prises en considération par l'Etat aux fins visées à l'article 9. alinéa 1er de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. Art. 3. Les mois d'assurance accomplis sous le régime général, visés à l’article 1er, sont considérés pour la computation du temps de service auprès du régime spécial transitoire. Toutefois, en cas d'occupation salariée après le 31 décembre 1987, leur mise en compte se fait en fonction des heures de travail annuelles prestées et renseignées sur la carrière d'assurance; à cet effet, elles sont mises en rapport avec une durée d'activité à plein temps dans le secteur public. Pour l’application de l’alinéa premier du présent article, la conversion en mois des journées d'assurance justifiées avant le 1er janvier 1988 auprès de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité se fait au moyen du diviseur 22,5, les fractions étant négligées. La mise en compte prévue aux alinéas qui précèdent ne saurait avoir pour effet de porter l'ensemble du temps de service computable au-delà de douze mois par année de calendrier. Art. 4. Par dérogation à l’article 1er ci-avant, les périodes visées aux articles 173 et 174 du Code des assurances sociales sont mises en compte dans les limites prévues à l’article 9.I.
  6. a)7., à condition qu’elles aient été accomplies avant le 1er septembre 2000 ou qu’une demande afférente ait été introduite auprès du régime de pension général avant cette date, même si les cotisations y relatives ne sont versées qu’après cette date compte tenu des délais y relatifs prévus par ce régime. Art. 5. Le règlement grand-ducal du 14 novembre 1991 fixant les modalités d'exécution des dispositions de l'article 9.I.
  7. a)7. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat est abrogé. Dans la mesure où elles sont plus favorables, les décisions de validation prises en exécution des dispositions antérieures restent acquises. Art. 6. Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui sort ses effets au 1er septembre 2000. Les membres du Gouvernement San Marino, le 1er juin 2001. Jean-Claude Juncker Henri Lydie Polfer Fernand Boden Marie-Josée Jacobs Erna Hennico-Schoepges Michel Wolter Luc Frieden Anne Brasseur Henri Grethen Charles Goerens Carlo Wagner François Biltgen Joseph Schaack Eugène Berger 1429 Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 relatif aux signatures électroniques, au paiement électronique et à la création du comité «commerce électronique». Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique modifiant le code civil, le nouveau code de procédure civile, le code de commerce, le code pénal et transposant la directive 1999/93 du 13 décembre 1999 relative à un cadre communautaire pour les signatures électroniques, la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, certaines dispositions de la directive 97/7/CEE du 20 mai 1997 concernant la vente à distance des biens et des services autres que les services financiers et notamment les articles 17, 22, 24, 25, 68 et 71; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1er. Au sens du présent règlement, on entend par : 1° Données afférentes à la création de signature : des données uniques, telles que des codes ou des clés cryptographiques privées, que le signataire utilise pour créer une signature électronique. 2° Dispositif de création de signature : un dispositif logiciel ou matériel configuré pour mettre en application les données afférentes à la création de signature. 3° Dispositif sécurisé de création de signature : dispositif de création de signature qui satisfait aux exigences prévues à l’article 4 du présent règlement grand-ducal. 4° Données afférentes à la vérification de signature : des données, telles que des codes ou des clés cryptographiques publiques, qui sont utilisés pour vérifier la signature électronique. 5° Dispositif de vérification de signature : un dispositif logiciel ou matériel configuré pour mettre en application les données afférentes à la vérification de signature. 6° Certificat : une attestation électronique qui lie des données afférentes à la vérification de signature à une personne et confirme l’identité de cette personne. 7° Certificat qualifié : un certificat qui satisfait aux exigences visées à l’article 2 du présent règlement et qui est fourni par un prestataire de service certification satisfaisant aux exigences de l’article 3 du présent règlement. 8° Produit de signature électronique : tout produit matériel ou logiciel, ou élément spécifique de ce produit destiné à être utilisé par un prestataire de service de certification pour la fourniture de services de signature électronique ou destiné à être utilisé pour la création ou la vérification de signatures électroniques. 9° Signature électronique du prestataire de service de certification délivrant des certificats qualifiés, une signature électronique qui satisfait aux exigences suivantes : – être liée uniquement au signataire; – permettre d’identifier le signataire; – être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif et – être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. CHAPITRE I - EXIGENCES RELATIVES AU CERTIFICAT QUALIFIE Art. 2.
(1)Tout certificat qualifié doit contenir les informations suivantes : 1° une mention spécifiant que le certificat est délivré à titre de certificat qualifié; 2° l’identification du prestataire de service de certification, ainsi que le pays dans lequel il est établi; 3° le nom du signataire ou un pseudonyme qui est identifié comme tel; 4° les données afférentes à la vérification de signature qui correspondent aux données pour la création de signature sous le contrôle du signataire; 5° l’indication du début et de la fin de la période de validité du certificat, qui ne peut dépasser 3 ans; 6° le code d’identité du certificat; 7° la signature électronique du prestataire de service de certification délivrant des certificats qualifiés tel que prévu à l’Art.1. point 9°.
(2)Le certificat qualifié contient également, selon les cas, les informations suivantes : 1° une qualité spécifique du signataire, en fonction de l’usage auquel le certificat est destiné; 2° l’accréditation du prestataire de service de certification; 3° les limites à l’utilisation du certificat, ainsi que les limites à la valeur des transactions pour lesquelles le certificat peut être utilisé. 1430
(3)Le Ministre ayant la normalisation dans ses compétences publie au Mémorial les références des normes ou réglementations techniques généralement admises y compris nationales, relatives au certificat qualifié, avec renvoi au présent règlement. CHAPITRE II - EXIGENCES RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE SERVICE DE CERTIFICATION DELIVRANT DES CERTIFICATS QUALIFIES Art. 3.
(1)Un prestataire de service de certification doit : 1° faire la preuve qu’il est suffisamment fiable pour fournir des services de certification; 2° assurer le fonctionnement d’un service d’annuaire rapide et sûr et d’un service de révocation sûr et immédiat; 3° veiller à ce que la date et l’heure d’émission et de révocation d’un certificat puissent être déterminées avec précision; 4° vérifier, sur présentation d’un document officiel d’identité, l’identité et, le cas échéant, les qualités spécifiques de la personne à laquelle un certificat qualifié est délivré; 5° avoir recours à du personnel ayant les connaissances spécifiques, l’expérience et les qualifications nécessaires à la fourniture des services et, plus particulièrement, des compétences au niveau de la gestion, des connaissances spécialisées en technologie des signatures électroniques et une bonne pratique des procédures de sécurité appropriées; ils doivent également appliquer des procédures et méthodes administratives et de gestion qui soient adaptées et conformes à des normes reconnues; 6° utiliser des systèmes et des produits fiables qui sont protégés contre les modifications et qui assurent la sécurité technique et cryptographique des fonctions qu’ils assument; 7° prendre des mesures contre la contrefaçon des certificats et, dans les cas où le prestataire de service de certification génère des données afférentes à la création de signature, garantir la confidentialité au cours du processus de génération de ces données; 8° disposer des ressources financières suffisantes pour fonctionner conformément aux exigences prévues par la loi et les règlements grand-ducaux, en particulier pour endosser la responsabilité de dommages; 9° enregistrer toutes les informations pertinentes concernant un certificat qualifié pendant un délai d’au moins dix ans, à dater de sa délivrance, en particulier, pour pouvoir fournir une preuve de la certification en justice. Ces enregistrements peuvent être effectués par des moyens électroniques; 10° ne pas stocker ni copier les données afférentes à la création de signature de la personne à laquelle le prestataire de service de certification a fourni des services de gestion de clés; 11° utiliser des systèmes fiables pour stocker les certificats sous une forme vérifiable de telle sorte que : - seules les personnes autorisées puissent introduire et modifier des données, - l’information puisse être contrôlée quant à son authenticité, - les certificats ne soient disponibles au public pour des recherches que dans les cas où le titulaire du certificat a donné son consentement et - toute modification technique mettant en péril ces exigences de sécurité soit apparente pour l’opérateur.
(2)Le Ministre ayant la normalisation dans ses compétences publie au Mémorial les références des normes ou réglementations techniques généralement admises y compris nationales, relatives au prestataire de service de certification délivrant des certificats qualifiés, avec renvoi au présent règlement. Ne sont pas publiées au Mémorial, les normes relatives aux produits de signature électronique, dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes. CHAPITRE III - EXIGENCES RELATIVES AUX DISPOSITIFS SECURISES DE CREATION DE SIGNATURE ELECTRONIQUE Art. 4.
(1)Les dispositifs sécurisés de création de signature doivent garantir, par les moyens techniques et les procédures appropriés, que : 1° les données utilisées pour la création de la signature ne puissent, pratiquement, se rencontrer qu’une seule fois et que leur confidentialité soit raisonnablement assurée; 2° l’on puisse avoir l’assurance suffisante que les données utilisées pour la création de la signature ne puissent être trouvées par déduction et que la signature soit protégée contre toute falsification par les moyens techniques actuellement disponibles; 3° les données utilisées pour la création de la signature puissent être protégées de manière fiable par le signataire légitime contre leur utilisation par des tiers.
(2)Les dispositifs sécurisés de création de signature ne doivent pas modifier les données à signer ni empêcher que ces données soient soumises au signataire avant le processus de signature.
(3)Le Ministre ayant la normalisation dans ses compétences publie au Mémorial les références des normes ou réglementations techniques généralement admises y compris nationales relatives aux produits de signature électronique, avec renvoi au présent règlement, à l’exception des normes relatives aux produits de signature électronique, dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes. 1431 Sont également publiés au Mémorial avec renvoi au présent règlement la référence aux dispositifs sécurisés de création de signature électronique qui ont été certifiés conformes aux exigences définies au présent article par un organisme désigné à cet effet par un Etat membre de la Communauté européenne. CHAPITRE IV – PAIEMENT ELECTRONIQUE Art. 5. Sauf dans les cas où il s’est rendu coupable d’une fraude ou d’une négligence grave, le titulaire d’un instrument de paiement électronique assume jusqu’à la notification prévue à l’article 68 §1 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique les conséquences liées à la perte, au vol ou à son utilisation frauduleuse par un tiers, à concurrence d’un montant de 150 euros. CHAPITRE V - CREATION DU COMITE « COMMERCE ELECTRONIQUE » Art. 6. Il est institué auprès du Ministère de l’Economie un organisme consultatif appelé Comité commerce électronique, ci-après dénommé le Comité. Art. 7. Le Comité a pour missions : 1° d’assurer que toutes les parties intéressées soient associées aux activités dans ce domaine; 2° de contribuer à la clarification des exigences concernant les certificats qualifiés; 3° de contribuer à la clarification des exigences concernant les prestataires délivrant les certificats qualifiés; 4° de contribuer à la clarification des exigences concernant les dispositifs sécurisés de création de signature électronique; 5° de faire des recommandations pour la vérification sécurisée de la signature; 6° de diffuser les informations sur le commerce électronique; Art. 8. Le Comité comprend les membres suivants : 1° cinq nommés sur proposition des Ministres ayant dans leurs attributions l’État, l'Economie, la Justice, les Classes Moyennes et les Finances; 2° un membre nommé sur proposition de l’Office Luxembourgeois d’Accréditation et de Surveillance (OLAS); 3° un membre nommé sur proposition de l’Organisme luxembourgeois de normalisation; 4° trois membres nommés sur proposition des chambres professionnelles patronales; 5° deux membres choisis pour leur compétence particulière dans la matière; 6° un membre représentant les consommateurs. Les membres sont nommés par le Ministre ayant dans ses attributions l’Economie. Le Ministre ayant dans ses attributions l’Economie nomme un président et un vice-président parmi les membres du Comité. Le mandat est accordé pour une durée de trois ans. Il est renouvelable. Art. 9. Il est adjoint au Comité un secrétariat dont la gestion est assurée par un agent désigné par le Ministre ayant dans ses attributions l’Economie. Art. 10. Le Comité se réunit sur convocation de son président. Le président doit convoquer le Comité sur demande d’au moins trois de ses membres. Art. 11. Des experts peuvent être appelés à assister aux réunions. Art. 12. A défaut d’avis spécifique, le procès-verbal de la réunion fait figure d’avis du Comité. Il indique le point de vue de la majorité simple des membres du Comité. Les membres qui sont d’un avis différent ont le droit d’y faire insérer leur point de vue. Le procès-verbal est soumis pour approbation aux membres du Comité pour être transmis au Ministre ayant dans ses attributions l’Economie. Art. 13. Le Comité peut constituer des groupes de travail chargés de préparer une étude ou un avis à soumettre au Comité dans des matières spécifiques. Art. 14. Un jeton de présence, à fixer par arrêté motivé du Gouvernement en Conseil, est alloué par séance aux membres présents du Comité, aux groupes de travail, aux experts présents ainsi qu’à l’agent assurant la gestion du secrétariat du Comité. Art. 15. Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen San Marino, le 1er juin 2001. Henri 1432 Règlement grand-ducal du 4 juin 2001 portant - - application de la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations ; modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère; Vu la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; Vu la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Objet et champ d’application Le présent règlement a pour objet de prévenir ou de réduire les effets directs et indirects des émissions de composés organiques volatils dans l’environnement, principalement dans l’air, ainsi que les risques potentiels pour la santé publique, par des mesures et des procédures à mettre en œuvre dans les activités industrielles définies à l’annexe I dans la mesure où elles se situent au-dessus des seuils indiqués à l’annexe II A. Art. 2. Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «installation»: une unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs des activités entrant dans le champ d’application défini à l’article 1er, ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions; 2) «installation existante »: une installation, qui au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, bénéficie d’une autorisation au titre de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; 3) «petite installation»: une installation dont les activités relèvent des seuils les plus bas des rubriques 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 ou 17 de l’annexe II A ou des autres activités de l’annexe II A dont la consommation de solvants est inférieure à 10 tonnes par an; 4) «modification substantielle»: - pour une installation relevant de l'annexe IV, une modification de l'exploitation qui, de l'avis de l'autorité compétente, peut avoir des incidences négatives et significatives sur les personnes ou sur l’environnement; - pour une petite installation, une modification de la capacité nominale donnant lieu à une augmentation de plus de 25 % des émissions de composés organiques volatils. Toute modification qui, de l’avis de l’autorité compétente, peut avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou sur l’environnement est également considérée comme une modification substantielle; - pour toutes les autres installations, une modification de la capacité nominale donnant lieu à une augmentation supérieure à 10 % des émissions de composés organiques volatils. Toute modification qui, de l’avis de l’autorité compétente, peut avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou sur l’environnement est également considérée comme une modification substantielle; 5) «autorité compétente»: le membre du Gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions; 6) «administration»: l’administration de l’Environnement; 7) «exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient l’installation ou toute personne qui s’est vu déléguer à l’égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant; 8) «autorisation» une décision écrite par laquelle l’autorité compétente accorde l’autorisation de mettre en service tout ou partie d’une installation; 9) «émission»: tout rejet dans l’environnement de composés organiques volatils, imputable à une installation; 10) «émission diffuse»: toute émission, qui n’a pas lieu sous la forme de gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l’air, le sol et l’eau ainsi que de solvants contenus dans des produits, sauf indication contraire mentionnée à l’annexe II A. Ce terme couvre aussi les émissions non captées qui sont libérées dans l’environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires; 11) «gaz résiduaires»: le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d’autres polluants et rejeté dans l’air par une cheminée ou d’autres équipements de réduction. Les débits volumétriques sont exprimés en mètres cubes par heure aux conditions standards; 1433 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) «total des émissions»: la somme des émissions diffuses et des émissions dans les gaz résiduaires; «valeur limite d’émission»: la masse des composés organiques volatils, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration, le pourcentage et/ou le niveau d’une émission calculée, dans des conditions normales, N, à ne pas dépasser au cours d’une ou de plusieurs périodes données; «substances»: tout élément chimique et ses composés tels qu’ils se présentent à l’état naturel ou tels qu’ils sont produits par l’industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse; «préparation»: un mélange ou une solution composé de deux substances ou plus; «composé organique»: tout composé contenant au moins l’élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants: hydrogène, halogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l’exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques; «composé organique volatil (COV)»: tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d’utilisation particulières. Aux fins du présent règlement, la fraction de créosote qui dépasse cette valeur de pression de vapeur à la température de 293,15 K est considérée comme un COV; «solvant organique»: tout COV utilisé seul ou en association avec d’autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur; «solvant organique halogéné»: un solvant organique contenant au moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d’iode par molécule; «revêtement»: toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface; «colle»: toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour assurer l’adhérence entre différentes parties d’un produit; «encre»: toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée dans une opération d’impression pour imprimer du texte ou des images sur une surface; «vernis»: un revêtement transparent; «consommation» quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année de calendrier ou toute autre période de douze mois, moins les COV récupérés en vue de leur réutilisation; «solvants organiques utilisés à l’entrée»: la quantité de solvants organiques, à l’état pur ou dans des préparations, qui est utilisée dans l’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’installation, qui sont comptés chaque fois qu’ils sont utilisés pour l’exercice de l’activité; «réutilisation de solvants organiques»: l’utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation; n’entrent pas dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets; «débit massique»: la quantité de COV libérés, exprimée en unité de masse/heure; «capacité nominale»: la masse maximale, exprimée en moyenne journalière, de solvants organiques utilisés dans une installation lorsque celle-ci fonctionne dans des conditions normales et à son rendement prévu; «fonctionnement normal»: toutes les périodes de fonctionnement d’une installation ou d’un procédé, à l’exception des opérations de démarrage, d’arrêt et d’entretien des équipements; «conditions maîtrisées»: les conditions selon lesquelles une installation fonctionne de façon à ce que les COV libérés par l’activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais soit d’une cheminée, soit d’un équipement de réduction, et ne soient par conséquent plus entièrement diffus; «conditions standards»: une température de 273,15 K et une pression de 101,3 kPa; «moyenne sur vingt-quatre heures»: la moyenne arithmétique de tous les relevés valables effectués au cours de vingt-quatre heures de fonctionnement normal; «opérations de démarrage et d’arrêt»: les opérations de mise en service, de mise hors service ou de mise au ralenti d’une installation, d’un équipement ou d’un bac de stockage. Les phases d’oscillation survenant dans les conditions normales de fonctionnement de l’installation ne sont pas considérées comme des opérations de démarrage ou d’arrêt. Art. 3. Annexes Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes: Annexe I: Champ d’application Annexe IIA: Seuils de consommation et limites d’émission Annexe IIB: Schéma de réduction Annexe III: Plan de gestion des solvants Annexe IV: Installations auxquelles s'applique la définition de modification substantielle visée à l'article 2. 4) premier tiret 1434 Art. 4. Obligations applicables aux nouvelles installations Toutes les nouvelles installations doivent être conformes aux articles 6, 8 et 9. Art. 5. Obligations applicables aux installations existantes 1. Les installations existantes doivent être conformes aux articles 6, 8 et 9 au plus tard le 31 octobre 2007. 2. Les installations qui mettent en œuvre le schéma de réduction visé à l’annexe II B le notifient à l’autorité compétente au plus tard le 31 octobre 2005. 3. Dans les cas où une installation: - subit une modification substantielle ou - entre pour la première fois dans le champ d’application du présent règlement à la suite d’une modification substantielle; la partie de l’installation qui subit cette modification substantielle est traitée soit comme une nouvelle installation, soit comme une installation existante si le total des émissions de l’ensemble de l’installation ne dépasse pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui a subi une modification substantielle avait été traitée comme une nouvelle installation. Art. 6. Exigences 1. Toutes les installations doivent être conformes:
  1. a)soit aux valeurs limites d’émission dans les gaz résiduaires et aux valeurs d’émission diffuse, ou aux valeurs limites d’émission totale, ainsi qu’aux autres exigences contenues à l’annexe II A;
  2. b)soit aux exigences découlant du schéma de réduction présenté en détail à l’annexe II B. 2.
  3. a)En ce qui concerne les émissions diffuses, les valeurs d’émission diffuses sont appliquées aux installations en tant que valeurs limites d’émission. Toutefois, s’il est prouvé, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’une installation déterminée ne peut, d’un point de vue technique et économique, respecter cette valeur, l’autorité compétente peut accorder une dérogation pour cette installation déterminée, pour autant qu’il n’y ait pas lieu de craindre des risques significatifs pour la santé humaine ou l’environnement. Pour chaque dérogation, l’exploitant doit prouver, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il est fait appel aux meilleures techniques disponibles.
  4. b)Les activités qui ne peuvent être exercées dans des conditions maîtrisées peuvent bénéficier d’une dérogation aux limites d’émission figurant à l’annexe II A, si cette possibilité y est expressément prévue. Le schéma de réduction figurant à l’annexe II B est alors mis en œuvre, à moins qu’il ne soit prouvé, à la satisfaction de l’autorité compétente, que, d’un point de vue technique et économique, il n’est pas possible de le faire. Dans ce cas, l’exploitant doit prouver, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il est fait appel aux meilleures techniques disponibles. 3. Pour les installations qui ne mettent pas en œuvre le schéma de réduction, tout équipement de réduction installé après la date d’entrée en vigueur du présent règlement doit être conforme à toutes les exigences de l’annexe II A. 4. Les installations dans lesquelles deux ou plusieurs activités se déroulent, dont chacune entraîne un dépassement des seuils fixés à l’annexe II A, sont tenues:
  5. a)pour les substances indiquées aux paragraphes 5, 6 et 7, de respecter les exigences de ces paragraphes pour chacune des activités;
  6. b)pour toutes les autres substances:
  7. i)soit d’appliquer les exigences du paragraphe 1 à chaque activité individuellement;
  8. ii)soit d’atteindre un niveau total d’émission ne dépassant pas le niveau qui aurait été atteint si le point
  9. i)avait été appliqué. 5. Les substances ou préparations auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées, les phrases de risque R45, R46, R49, R60 et R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu de la législation relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, sont remplacées, autant que possible et compte tenu des recommandations de l’article 7, paragraphe 1 de la directive 1999/13/CE, par des substances ou des préparations moins nocives, et ce dans les meilleurs délais possibles. 6. Pour les émissions des COV visés au paragraphe 5, pour lesquelles le débit massique de la somme des composés justifiant l’étiquetage visé audit paragraphe est supérieur ou égal à 10 g/h, une valeur limite d’émission de 2mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d’émission se rapporte à la somme massique des différents composés. 7. Pour les émissions de COV halogénés auxquels est attribuée la phrase de risque R40, pour lesquelles le débit massique de la somme des composés justifiant l’étiquetage R40 est supérieur ou égal à 100 g/h, une valeur limite d’émission de 20 mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d’émission se rapporte à la somme massique des différents composés. 1435 8. 9. 10. 11. Les émissions de COV visés aux paragraphes 5 et 7 doivent être contrôlées en tant qu’émissions provenant d’une installation fonctionnant en conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé humaine et l’environnement. Les émissions de COV auxquels est attribuée, ou sur lesquels doit être apposée, après l'entrée en vigueur du présent règlement, une des phrases de risque visées aux paragraphes 5 et 7 doivent se conformer, dans les plus brefs délais, aux valeurs limites d’émission visées respectivement aux paragraphes 6 et 7. Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au minimum les émissions au cours des phases de démarrage et d’arrêt. Les installations existantes qui utilisent un équipement de réduction existant et respectent les valeurs limites d’émission suivantes: - 50 mg C/Nm3 en cas d’incinération, - 150 mg C/Nm3 pour les autres équipements de réduction bénéficient, pour une période de douze ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, d’une dérogation à l’application des valeurs limites d’émission pour gaz résiduaires prévues dans le tableau qui figure à l’annexe II A, à condition que le total des émissions de l’ensemble de l’installation ne dépasse pas le niveau qui aurait été atteint si toutes les exigences contenues dans le tableau avaient été respectées. Ni le schéma de réduction, ni l’application du paragraphe 10 n’exemptent les installations rejetant des substances spécifiées aux paragraphes 5, 6 et 7 du respect des exigences correspondantes. Art. 7. Substitution 1. L’administration est chargée de l’échange d’informations dans le cadre de l'élaboration par la Commission européenne des recommandations relatives à l'utilisation de substances organiques et leurs possibles substituts. 2. L'administration tient compte de ces recommandations lors de l'octroi des autorisations d'exploitation au titre de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Art. 8. Surveillance 1. L’exploitant d’une installation visée par le présent règlement est tenu de fournir à l’administration, une fois par an ou sur demande, les données permettant à celle-ci de vérifier la conformité au présent règlement. 2. La conformité des canaux auxquels un équipement de réduction a été raccordé et qui, au point final de rejet, émettent plus de 10Kg/h de carbone organique total doit être vérifiée en permanence. 3. Dans les autres cas, des mesures continues ou périodiques doivent être effectuées. Pour les mesures périodiques, trois relevés au moins doivent être dressés au cours de chaque campagne de mesures. 4. Les mesures ne sont pas requises, dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n’est pas nécessaire pour respecter le présent règlement. Art. 9. Respect des valeurs limites d’émission 1. La conformité avec les dispositions suivantes doit être prouvée à la satisfaction de l’administration: - les valeurs limites d’émission dans les gaz résiduaires, les valeurs d’émission diffuse et les valeurs limites d’émission totale, - les exigences relevant du schéma de réduction contenu à l’annexe II B, - les dispositions de l’article 6, paragraphe 2. L’annexe III relative au plan de gestion des solvants donne des indications sur la manière de prouver le respect de ces paramètres. Des volumes de gaz peuvent être ajoutés au gaz résiduaires à des fins de refroidissement ou de dilution lorsque cette opération est techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération pour la détermination de la concentration en masse du polluant dans les gaz résiduaires. 2. La conformité doit être revérifiée à la suite d’une modification substantielle. 3. Pour les mesures continues, on considère que les valeurs limites d’émission sont respectées lorsque:
  10. a)aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d’exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d’émission et
  11. b)aucune des moyennes horaires n’est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d’émission. 4. Pour les mesures périodiques, on considère que les valeurs limites d’émission sont respectées lorsque, au cours d’une opération de surveillance:
  12. a)la moyenne de toutes les mesures ne dépasse pas les valeurs limites d’émission et
  13. b)aucune des moyennes horaires n’est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d’émission. 5. La conformité avec les dispositions de l’article 6, paragraphes 6 et 7, est vérifiée sur la base de la somme des concentrations en masse de chacun des composés organiques volatils concernés. Dans tous les autres cas, sauf disposition contraire prévue à l’annexe II A, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale de carbone organique émis. 1436 Art 10. Non-conformité Sans préjudice des dispositions respectivement de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère et de l’article 27 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et lorsqu’une infraction aux exigences du présent règlement est constatée;
  14. a)l’exploitant informe l’administration et prend les mesures nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la conformité avec le présent règlement;
  15. b)en cas de non-conformité causant un danger direct pour la santé humaine et tant que la conformité ne peut être rétablie selon les conditions prévues au point a), la poursuite de l’activité est suspendue. Art. 11. Accès du public à l’information 1. Sans préjudice de la législation relative à l’accès à l’information en matière d’environnement, les demandes d’autorisation de nouvelles installations ou de modifications substantielles des installations sont mises à la disposition du public conformément à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Il n’y a aucune obligation de modifier la présentation des informations destinées au public. Doivent également être mis à la disposition du public conformément à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, la décision de l’autorité compétente ainsi qu’une copie au moins de l’autorisation et toutes les mises à jour ultérieures. Les règles générales contraignantes applicables aux installations et la liste des activités autorisées doivent être accessibles au public. 2. Les résultats des opérations de surveillance des émissions requis dans les conditions d’autorisations visées aux articles 8 et 9 et détenus par l’autorité compétente doivent être accessibles au public. 3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent compte tenu des restrictions prévues par la législation relative à l’accès à l’information en matière d’environnement et concernant les motifs de refus par les autorités publiques de fournir des informations, notamment celles ayant trait au secret commercial et industriel. Art. 12. Dispositions modificatives A l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, la rubrique 321A est remplacée comme suit: «321.A. Solvants organiques: 1. Nettoyage de surface dans lequel des solvants organiques sont utilisés pour enlever des salissures de la surface d’une pièce d’une capacité de consommation de solvant de plus de 1 tonne par an; 1 2. Revêtement de cuir d’une capacité de consommation de solvant de plus de 10 tonnes par an; 1 1. Revêtement adhésif d’une capacité de consommation de solvant de plus de 5 tonnes par an; 1 autres installations destinées au traitement de surface de matières, d’objets ou de produits, et ayant recours à l’utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d’apprêt, d’impression, de couchage, de dégraissage, d’imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d’imprégnation d’une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an. 1.» Art. 13. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art. 14. Exécution Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Château de Fischbach, le 4 juin 2001. Charles Goerens Henri Dir. 99/13/CE. ANNEXE I CHAMP D’APPLICATION Figurent dans la présente annexe les catégories d’activités visées à l’article 1er. En cas de dépassement des seuils fixés à l’annexe II A, les activités mentionnées dans la présente annexe relèvent du champ d’application du présent règlement. Dans chaque cas, le nettoyage de l’équipement est inclus, mais pas le nettoyage du produit fini, sauf indication contraire. Revêtement adhésif - Toute activité dans laquelle une colle est appliquée sur une surface, à l’exception des revêtements et des laminats adhésifs entrant dans des procédés d’impression. 1437 Activité de revêtement - Toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d’un revêtement sont appliquées sur : - les véhicules mentionnés ci-dessous : - les automobiles neuves de la catégorie M1 au sens de la directive 70/156/CEE, et de la catégorie N1 si elles sont traitées dans la même installation que les véhicules M1, - les cabines de camion, c’est-à-dire l’habitacle du conducteur, ainsi que tout habitacle intégré et destiné à l’équipement technique des véhicules des catégories N2 et N3 au sens de la directive 70/156/CEE, - les camions et remorques, c’est-à-dire les véhicules des catégories N1, N2 et N3 au sens de la directive 70/156/CEE, à l’exclusion des cabines de camion, - les autobus, c’est-à-dire les véhicules des catégories M2 et M3 au sens de la directive 70/156/CEE, - les remorques des catégories O1, O2, O3 et O4 au sens de la directive 70/156/CEE, - les surfaces métalliques et en plastique, y compris les surfaces des aéronefs, des navires, des trains, etc., - les surfaces en bois, - les surfaces en textile, en tissus, en feuilles et en papier, - le cuir. N’entrent pas dans cette rubrique l’application de métal sur des supports au moyen de techniques d’électrophorèse et de pulvérisation chimique. Si l’activité de revêtement comprend une étape dans laquelle le même article est imprimé, quelle que soit la technique utilisée, cette impression est considérée comme faisant partie de l’opération de revêtement. Toutefois, l’impression effectuée en tant qu’activité distincte n’est pas incluse, mais peut être soumise au présent règlement si cette activité d’impression relève de son champ d’application. Laquage en continu - Toute activité dans laquelle une bobine de feuillard, de l’acier inoxydable, de l’acier revêtu ou une bande en alliage de cuivre ou en aluminium est revêtu d’un ou de plusieurs films dans un procédé en continu. Nettoyage à sec - Toute activité industrielle ou commerciale dans laquelle des COV sont utilisés dans une installation pour nettoyer des revêtements, des meubles ou d’autres articles de consommation similaires, à l’exception du détachage manuel dans le secteur du textile et de l’habillement. Fabrication de chaussures - Toute activité de production de chaussures ou de parties de chaussures. Fabrication de revêtements, de vernis, d’encres et de colles - La fabrication de produits finis susvisés ainsi que des produits semi-finis s’ils sont fabriqués sur le même site, réalisée par mélange de pigments, de résines et de matières adhésives à l’aide de solvants organiques ou par d’autres moyens ; la fabrication inclut la dispersion et la prédispersion, la correction de la viscosité et de la teinte et le transvasement du produit final dans son contenant. Fabrication de produits pharmaceutiques - La synthèse chimique, la fermentation, l’extraction, la préparation et la présentation de produits pharmaceutiques finis ainsi que la fabrication des produits semi-finis si elle se déroule sur le même site. Impression - Toute activité de reproduction de textes et/ou d’images dans laquelle de l’encre est transférée à l’aide d’une forme imprimante sur tout type de support. Cette opération comprend des activités associées de vernissage, d’enduction et de contrecollage. Toutefois, seuls les procédés spécifiques suivants sont régis par le présent règlement : - flexographie : procédé d’impression dans lequel est utilisée une forme imprimante en caoutchouc ou en photopolymères élastiques dont la partie imprimante est en saillie de la partie non imprimante et dans lequel sont appliquées des encres liquides séchant par évaporation, - impression sur rotative offset à sécheur thermique : impression offset à bobine utilisant une forme imprimante sur laquelle les parties imprimante et non imprimante se trouvent sur le même plan et dans lequel on entend par « impression sur rotative » le fait que la matière à imprimer est chargée dans la machine à partir d’une bobine et non pas de feuilles séparées. La partie non imprimante est traitée de manière à être hydrophile et donc à repousser l’encre. La partie imprimante est traitée de manière à recevoir et à transmettre l’encre vers la surface à imprimer. L’évaporation se fait dans un four dans lequel le support imprimé est chauffé à l’air chaud, - contrecollage associé à un procédé d’impression : fait de faire adhérer deux ou plusieurs matériaux souples dans le but de produire des matériaux complexes, - héliogravure d’édition : activité d’impression par héliogravure employée pour l’impression de papier destiné à des périodiques, des brochures, des catalogues ou des produits similaires, à l’aide d’encres à base de toluène, 1438 - - - héliogravure : activité d’impression utilisant une forme imprimante cylindrique sur laquelle la partie imprimante se trouve en creux et la partie non imprimante en saillie et utilisant des encres liquides séchant par évaporation. L’encre se répartit dans les alvéoles et la partie non imprimante est nettoyée du surplus d’encre avant que la surface à imprimer entre en contact avec le cylindre et que l’encre sorte des parties en creux, impression sérigraphique en rotative : activité d’impression à bobine consistant à faire passer l’encre vers la surface à imprimer en la forçant à travers une forme imprimante poreuse, sur laquelle la partie imprimante est ouverte et la partie non imprimante recouverte ; ce procédé utilise des encres liquides ne séchant que par évaporation. On entend par « impression en rotative » le fait que la matière à imprimer est chargée dans la machine à partir d’une bobine et non pas de feuilles séparées, vernissage : activité par laquelle un vernis ou un revêtement adhésif est appliqué sur un matériau souple dans le but de fermer ultérieurement le matériau d’emballage. Conversion de caoutchouc - Toute activité de mixage, de malaxage, de calandrage, d’extrusion et de vulcanisation de caoutchouc naturel ou synthétique ainsi que toute opération connexe destinée à transformer le caoutchouc naturel ou synthétique en un produit fini. Nettoyage de surface - Toute activité, excepté le nettoyage à sec, dans laquelle des solvants organiques sont utilisés pour enlever des salissures de la surface d’une pièce, notamment par dégraissage. Une activité de nettoyage consistant en une ou plusieurs étapes avant ou après toute autre activité est considérée comme une seule activité de nettoyage de surface. Cette activité ne couvre pas le nettoyage de l’équipement utilisé, mais bien le nettoyage de la surface du produit. Extraction d’huiles végétales et de graisses animales et raffinage d’huiles végétales - Toute activité d’extraction d’huile végétale à partir de graines et d’autres matières végétales, le traitement de résidus secs destinés à la production d’aliments pour animaux, la purification de graisses et d’huiles végétales dérivées de graines, de matières végétales et/ou de matières animales. Retouche de véhicules - Toute activité industrielle ou commerciale de revêtement de surface ainsi que les activités connexes de dégraissage à appliquer : - le revêtement de surface sur un véhicule routier au sens de la directive 70/156/CEE ou sur une partie d’un tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule ou - le revêtement d’origine sur un véhicule routier au sens de la directive 70/156/CEE ou sur une partie d’un tel véhicule, à l’aide de matériaux du même type que les matériaux de retouche, lorsque cette opération n’est pas réalisée dans la chaîne de fabrication ou - le revêtement sur une remorque (y compris les semi-remorques) (catégorie O). Revêtement de fil de bobinage - Toute activité de revêtement de conducteurs métalliques utilisés pour le bobinage des transformateurs, des moteurs, etc. Imprégnation de surfaces en bois - Toute activité consistant à imprégner du bois de construction d’un produit de conservation. Stratification de bois et de plastique - Toute activité de collage de bois et/ou de plastique en vue de produire des laminats. ANNEXE II A I. SEUILS DE CONSOMMATION ET LIMITES D’ÉMISSION Activités (seuil de consommation de solvant en tonnes/
  16. an)1 Impression sur rotative offset à sécheur thermique (>15) Seuil Valeurs (seuil de limites consomd’émission mation de des gaz solvants en résiduaires tonnes/
  17. an)(mg C/Nm3) 15-25 >25 100 20 Valeurs d’émissions diffuse (en % de la quantité solvant utilisée) InstalInstallations lations nouvelles existantes 30
(1)30
(1)Valeurs limites d’émission totale InstalInstallations lations nouvelles existantes Dispositions particulières
(1)Le résidus solvant dans le produit fini n’est pas considéré comme faisant partie des émissions diffuses. 1439 Activités (seuil de consommation de solvant en tonnes/
  1. an)2 Héliogravures d’édition (>25) 3 Autres unités d’héliogravure, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage ou vernissage (>15), impression sérigraphique en rotative sur textiles/cartons (>30) 4 Seuil Valeurs (seuil de limites consomd’émission mation de des gaz solvants en résiduaires tonnes/
  2. an)(mg C/Nm3) Valeurs d’émissions diffuse (en % de la quantité solvant utilisée) InstalInstallations lations nouvelles existantes Valeurs limites d’émission totale InstalInstallations lations nouvelles existantes Dispositions particulières 75 10 15-25 >25 >30
(1)100 100 100 25 20 20
(1)Seuil pour impression sérigraphique en rotative sur textiles et sur cartons. Nettoyage de surface
(1)(>1) 1-5 >5 20
(2)20
(2)15 10
(1)En utilisant les composés indiqués à l’article 6, paragraphes 5 et 7.
(2)La limite se rapporte à la masse des composés en mg/Nm3 et non au carbone total 5 Autres nettoyages de surface (>2) 2-10 >10 75
(1)75
(1)20
(1)15
(1)
(1)Ces valeurs ne s’appliquent pas aux installations qui démontrent à l’autorité compétente que la teneur moyenne en solvant organique de tous les produits de nettoyage utilisés ne dépasse pas 30% en poids. 6 Revêtement (<15) et retouche de véhicules >0,5 50
(1)25
(1)La conformité selon l’article 9, point 3, doit être prouvée sur la base de mesures moyennes par quinze minutes. 7 Laquage en continu (> 25) 50
(1)5 8 Autres revêtements, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles
(1), de feuilles et de papier (<5) 5-15 >15 100
(2)
(3)50/75
(3)
(4)
(5)25
(5)20
(5)15 10
(1)Pour les installations ayant recours à des techniques permettant la réutilisation de solvants récupérés, la limite d’émission est de 150.
(1)La valeur limite d’émission concerne l’application du revêtement et le séchage dans des conditions maîtrisées
(2)La première valeur limite d’émission se rapporte au séchage, la seconde à l’application du revêtement.
(3)Pour les installations de revêtement de textiles ayant recours à des techniques permettant la réutilisation de solvants récupérés, la limite d’émission est de 150 pour l’ensemble de l’opération d’application du revêtement et de séchage. 1440 Activités (seuil de consommation de solvant en tonnes/
  1. an)Seuil Valeurs (seuil de limites consomd’émission mation de des gaz solvants en résiduaires tonnes/
  2. an)(mg C/Nm3) Valeurs d’émissions diffuse (en % de la quantité solvant utilisée) InstalInstallations lations nouvelles existantes Valeurs limites d’émission totale InstalInstallations lations nouvelles existantes Dispositions particulières
(4)Les activités de revêtement qui ne peuvent se dérouler dans des conditions maîtrisées (telles que construction navale, revêtement des aéronefs) peuvent déroger à ces valeurs, conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b).
(5)L’impression sérigraphique en rotative sur textiles est couverte par l’activité n° 3. 9 10 g/kg
(1)5 g/kg
(2)Revêtement de fil de bobinage (>5) 10 Revêtement de surfaces en bois (>15) 15-25 >25 100
(1)50/75
(2)
(1)La limite d’émission concerne l’application du revêtement et le séchage dans des conditions maîtrisées
(2)La première valeur se rapporte au séchage, la seconde à l’application du revêtement. 25 20 20 g/k
(1)
(2)
(1)Exprimée en poids de solvant émis par kilogramme de produit nettoyé et séché
(2)La limite d’émission visée à l’article 6, paragraphe 7, ne s’applique pas à ce secteur. 11 kg/m3
(1)Ne s’applique pas à la créosote. 10-25 >25 85 g/m2 75 g/m2 >10
(1)150 g/m2 Les limites d’émission sont exprimées en grammes de solvant émis par mètre carré de produit fabriqué
(1)Pour les activités de revêtement du cuir dans l’ameublement et certains produits en cuir utilisés comme petits articles de consommation tels que les sacs, les ceintures, les portefeuilles, etc. 11 Nettoyage à sec 100
(1)12 Imprégnation du bois (>25) 13 Revêtement du cuir (>10) 45 14 Fabrication de chaussures 25 g par paire 15 Stratification de bois et de plastique (>5) 30 g/m2 16 Revêtement adhésif (>5)
(1)S’applique aux installations où le diamètre moyen du fil < 0,1 mm.
(2)S’applique à toutes les autres installations 5-15 >15 50
(1)50
(1)25 20 Les valeurs limites d’émission totale sont exprimées en grammes de solvant émis par paire complète de chaussures produite.
(1)En cas d’utilisation de techniques permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d’émission dans les gaz résiduaires est de 150. 1441 Activités (seuil de consommation de solvant en tonnes/
  1. an)17 Fabrication de préparations, revêtements, vernis, encres et colles (>100) 18 Conversion de caoutchouc (>15) Seuil Valeurs (seuil de limites consomd’émission mation de des gaz solvants en résiduaires tonnes/
  2. an)(mg C/Nm3) Valeurs d’émissions diffuse (en % de la quantité solvant utilisée) InstalInstallations lations nouvelles existantes Valeurs limites d’émission totale InstalInstallations lations nouvelles existantes 100-1000 >1000 150 150 5 3 5% du solvant utilisé 3% de solvant utilisé La valeur d’émission diffuse ne comprend pas les solvants vendus avec les préparations dans un récipient fermé hermétiquement. 20
(1)25
(2)25% de solvant utilisé
(1)En cas d’utilisation de techniques permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur de la limite d’émission dans les gaz résiduaires est de 150.
(2)La valeur d’émission diffuse ne comprend pas les solvants vendus avec les produits ou préparations dans un récipient fermé hermétiquement. Graisse animale:
(1)Les valeurs limites d’émi1,5 kg/tonne sion totale pour des Ricin: 3,0 kg/tonne installations transformant Colza: 1,0 kg/tonne des lots séparés de Tournesol: 1,0 kg/tonne graines et autres Soja (broyage normal): matières végétales 0,8 kg/tonne devraient être fixées cas Soja (flocons blancs): par cas, en recourant 1,2 kg/tonne aux meilleures techAutres graines et autres niques disponibles. matières végétales:
(2)S’applique à tous les - 3,0 kg/tonne
(1)processus de fractionne- 1,5 kg/tonne
(2)ment à l’exception de la - 4,0 kg/tonne
(3)démucilagination (élimination des matières gommeuses de l’huile).
(3)S’applique à la démucilagination. 19 Extraction d’huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d’huile végétale (>10) 20 Fabrication de produits pharmaceutiques (>50) Dispositions particulières 20
(1)5
(2)15
(2)5% de solvant utilisé 15% de solvant utilisé
(1)En cas d’utilisation de techniques permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d’émission dans les gaz résiduaires est de 150.
(2)La valeur limite d’émission diffuse ne comprend pas de solvants vendus avec les produits ou préparations dans un récipient fermé hermétiquement II. INDUSTRIE DE REVÊTEMENT DE VÉHICULES Les valeurs limites d’émission totale sont exprimées en grammes de solvant émis par mètre carré de surface du produit et en kilogrammes de solvant émis par carrosserie de voiture. La surface des produits indiqués au tableau présenté ci-dessous est définie comme suit : - l’aire calculée sur la base de la surface de revêtement électrophorétique totale et l’aire de toutes les parties qui sont éventuellement ajoutées lors d’étapes successives du traitement et qui reçoivent le même revêtement que celui utilisé pour le produit en question, ou l’aire totale du produit traité dans l’installation. L’aire de la surface de revêtement électrophorétique est calculée à l’aide de la formule suivante : 2 x poids total de la coque épaisseur moyenne de la tôle x densité de la tôle 1442 Cette méthode est appliquée également pour d’autres parties en tôle. La conception assistée par ordinateur ou d’autres méthodes équivalentes sont utilisées pour le calcul de l’aire des autres parties ajoutées ou de l’aire totale traitée dans l’installation. Dans le tableau suivant, la valeur limite d’émission totale se rapporte à toutes les étapes des opérations qui se déroulent dans la même installation, de l’application par électrophorèse ou par tout autre procédé de revêtement jusqu’au polissage de la couche de finition, ainsi qu’au solvant utilisé pour le nettoyage du matériel, y compris la zone de pulvérisation et autre équipement fixe, tant pendant la durée du processus de production qu’en dehors de celui-ci. La valeur limite d’émission totale est exprimée en poids total de composés organiques par m2 de l’aire totale du produit traité et en masse totale de composés organiques par carrosserie de voiture. Activités Seuil de production (seuil de consommation de solvant en tonnes/
  1. an)(production annuelle
  2. du)produit traité) Revêtement d’automobiles neuves (>15) Valeur limite d’émission totale Installations nouvelles Installations existantes > 5000 45 g/m2 ou 1,3 kg/carrosserie + 33 g/m2 60 g/m2 ou 1,9 kg/carrosserie + 41 g/m2 < 5000 (monocoque) ou > 3500 (châssis) 90 g/m2 ou 1,5 kg/carrosserie + 70 g/m2 90 g/m2 ou 1,5 kg/carrosserie + 70 g/m2 Activités Seuil de production (seuil de consommation de solvant en tonnes/
  3. an)(production annuelle
  4. du)produit traité) Valeur limite d’émission totale Installations nouvelles Installations existantes Limite d’émission totale (g/m2) Revêtement de cabines de camion neuves (> 15) < 5000 > 5000 65 55 85 75 Revêtement de camionnettes et camions neufs (> 15) < 2500 > 2500 90 70 120 90 Revêtement d’autobus neufs (> 15) < 2000 > 2000 210 150 290 225 Les installations de revêtement de véhicules dont le seuil de consommation de solvant est inférieur aux valeurs indiquées dans le tableau susvisé doivent satisfaire aux exigences applicables au secteur de retouche des véhicules figurant à l’annexe II A. ANNEXE II B SCHÉMA DE RÉDUCTION 1. Principes Le schéma de réduction doit offrir à l’exploitant la possibilité d’obtenir par d’autres moyens une réduction des émissions qui soit équivalente à ce qu’il obtiendrait en appliquant les valeurs limites d’émission. A cet effet, l’exploitant peut mettre en œuvre n’importe quel schéma de réduction conçu spécialement pour son installation, à condition d’obtenir en fin de compte une réduction équivalente des émissions. Les Etats membres font rapport à la Commission, conformément à l’article 11 de la directive 1999/13/CE, sur les progrès réalisés dans l’obtention d’une réduction équivalente des émissions, y compris sur l’expérience acquise dans la mise en œuvre du schéma de réduction. 2. Mise en œuvre Pour l’application de revêtements, vernis, colles ou encres, le schéma présenté ci-après peut être suivi. Dans le cas où cette méthode ne convient pas, l’autorité compétente peut permettre à l’exploitant d’appliquer toute autre méthode qui, à son avis, répond aux principes exposés ci-dessus. A cet effet, le plan tient compte des points suivants:
  5. i)lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l’exploitant pour l’application de son schéma de réduction des émissions;
  6. ii)le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n’était prise. 1443 Le schéma de réduction suivant est applicable aux installations pour lesquelles on peut supposer une teneur constante du produit en extraits secs et utiliser cette teneur pour définir le point de référence pour la réduction des émissions.
  7. i)L’exploitant présente un schéma de réduction des émissions qui comprend en particulier une diminution de la teneur moyenne en solvant de la quantité totale utilisée et/ou une augmentation de l’efficacité d’utilisation des extraits secs, en vue de ramener les émissions totale de l’installation à un niveau dénommé ci-après « émission cible », qui correspond à un pourcentage des émissions annuelles de référence. Il respectera à cet égard le calendrier suivant : Délai Emissions annuelles totales maximales autorisées Nouvelles installations Installations existantes le 31.10.2001 au plus tard le 31.10.2005 au plus tard Emission cible x 1,5 le 31.10.2004 au plus tard le 31.10.2007 au plus tard Emission cible
  8. ii)Les émissions annuelles de référence sont calculées comme suit :
  9. a)On détermine la masse totale d’extraits secs dans la quantité de revêtement et/ou d’encre, de vernis ou de colle consommée en un an. On entend par « extraits secs » toutes les substances présentes dans les revêtements, les encres, les vernis et les colles qui deviennent solides après évaporation de l’eau ou des composés organiques volatils.
  10. b)Les émissions annuelles de référence sont calculées en multipliant la masse déterminée au point
  11. a)par le facteur approprié du tableau suivant. L’autorité compétente peut ajuster ces facteurs pour des installations dans lesquelles les extraits secs sont utilisés de manière plus efficace. Activité Facteur de multiplication utilisé pour le point
  12. ii)
  13. b)Héliogravure; flexographie, contrecollage et vernissage associés à une opération d’impression; revêtements du bois; revêtement de textiles, de tissus, de feuilles ou de papier; revêtement adhésifs Laquage en continu et retouche de véhicules Revêtement en contact avec les aliments, revêtement utilisés dans l’industrie aérospatiale Autres revêtements et impression sérigraphique en rotative 4 3 2,33 1,5
  14. c)L’émission cible est égale à l’émission annuelle de référence multipliée par un pourcentage égal à : - (la valeur d’émission diffuse + 15) dans le cas des installations auxquelles s’appliquent la rubrique 6 et les seuils les plus bas des rubriques 8 et 10 de l’annexe II A, - (la valeur d’émission diffuse + 5) pour toutes les autres installations.
  15. d)Il y a conformité lorsque l’émission effective de solvants, déterminée à l’aide du plan de gestion des solvants, est inférieure ou égale à l’émission cible. ANNEXE III PLAN DE GESTION DES SOLVANTS 1. Introduction La présente annexe contient les lignes directrices pour la réalisation d’un plan de gestion des solvants. Elle décrit les principes à appliquer (point 2), présente un cadre pour le bilan massique (point 3) et indique les exigences en matière de contrôle de conformité (point 4). 2. Principes Les objectifs du plan de gestion des solvants sont les suivants :
  16. i)contrôle de conformité en vertu de l’article 9, paragraphe 1 ;
  17. ii)détermination des futures possibilités de réduction ; iii) information du public en ce qui concerne la consommation de solvants, les émissions de solvants et la conformité avec le présent règlement. 3. Définitions Les définitions suivantes fournissent un cadre pour l’élaboration du bilan massique. 1444 Solvants organiques utilisés à l’entrée (I) : I1. La quantité de solvants organiques, à l’état pur ou dans des préparations achetées, qui est utilisée dans les installations pendant la période au cours de laquelle le bilan massique est calculé. I2. La quantité de solvants organiques à l’état pur ou dans des préparations récupérées et réutilisées comme solvants à l’entrée de l’unité (le solvant recyclé est compté chaque fois qu’il est utilisé pour exercer l’activité). Solvants organiques utilisés à la sortie (O) : O1. Émissions dans les gaz résiduaires. O2. Perte de solvants organiques dans l’eau, compte tenu, le cas échéant, du traitement des eaux résiduaires pour le calcul prévu dans O5. O3. La quantité de solvants organiques qui subsistent sous forme d’impuretés ou de résidus dans les produits issus de l’opération. O4. Émissions non captées de solvants organiques d’air. Cela comprend la ventilation générale de locaux qui s’accompagne d’un rejet dans l’environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires. O5. Perte de solvants organiques et/ou de composés organiques due à des réactions chimiques ou physiques (y compris de ceux qui sont détruits, par incinération ou d’autres traitements des gaz et des eaux résiduaires, ou captés, par exemple par absorption, à condition qu’ils ne soient pas comptés dans O5, O7 ou O8). O6. Solvants organiques contenus dans les déchets collectés. O7. Solvants organiques, ou solvants organiques contenus dans des préparations, qui sont vendus ou sont destinés à la vente en tant que produits ayant une valeur commerciale. O8. Solvants organiques contenus dans des préparations, récupérés en vue d’une réutilisation, mais non utilisés à l’entrée de l’unité, à condition qu’ils ne soient pas comptés dans O7. O9. Solvants organiques libérés d’une autre manière. 4. Guide d’utilisation du plan de gestion des solvants aux fins du contrôle de conformité. Le plan de gestion des solvants est utilisé comme suit en fonction de l’exigence dont le respect est à vérifier.
  18. i)Contrôle de la conformité avec l’option de réduction de l’annexe II B, avec une valeur limite d’émission totale exprimée en rejet de solvants par unité de produit ou d’une autre manière indiquée à l’annexe II A.
  19. a)Pour toutes les activités auxquelles s’applique l’annexe II B, le plan de gestion des solvants est établi annuellement afin de déterminer la consommation (C). Celle-ci peut être calculée à l’aide de l’équation suivante : C = I1 – O8 Parallèlement, on détermine la quantité de solides utilisés dans les revêtements pour établir chaque année les émissions annuelles de référence et l’émission cible.
  20. b)Le plan de gestion des solvants est établi annuellement pour déterminer les émissions (E) et évaluer la conformité avec une valeur limite d’émission totale exprimée en émission de solvants par unité de produit ou d’une autre manière indiquée à l’annexe II A. Les émissions peuvent être calculées à l’aide de l’équation suivante : E = F + O1 où F est l’émission diffuse définie au point
  21. ii)a). Le chiffre ainsi obtenu est ensuite divisé par le paramètre applicable au produit concerné.
  22. c)Le plan de gestion des solvants est établi annuellement pour déterminer le total des émissions de toutes les activités concernées et évaluer la conformité avec les exigences de l’article 6, paragraphe 4, point
  23. b)ii). Le chiffre ainsi obtenu est ensuite comparé au total des émissions qui auraient été obtenues si les exigences de l’annexe II avaient été respectées séparément pour chaque activité.
  24. ii)Détermination des émissions diffuses pour la comparaison avec les valeurs d’émission diffuse visées à l’annexe II A:
  25. a)Méthode Les émissions diffuses peuvent être calculées à l’aide de l’équation suivante : F = I1 – O1 – O5 – O6 – O7 – O8 ou F = O2 + O3 + O4 + O9 Cette quantité peut être déterminée par mesure directe des quantités ou par un calcul équivalent, par exemple sur la base de l’efficacité de captage des émissions de l’installation. La valeur d’émission diffuse est exprimée en pourcentage de la quantité utilisée à l’entrée, qui peut être calculée à l’aide de l’équation suivante : I = I1 + I2 1445
  26. b)Fréquence Les émissions diffuses peuvent être déterminées à l’aide d’un ensemble de mesures limitées, mais représentatives. Il n’est plus nécessaire de procéder à des mesures jusqu’à la modification de l’équipement. ANNEXE IV Installations auxquelles s'applique la définition de modification substantielle visée à l'article 2. 4) premier tiret Pour les besoins d'application du règlement, la présente annexe énumère des installations qui entrent dans le champ d'application de la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution et qui relèvent de la définition retenue respectivement dans ladite directive et dans le présent règlement. Raffineries de pétrole et de gaz. Installation de gazéification et de liquéfaction du charbon. Installations :
  27. a)destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques ;
  28. b)de fusion de métaux non ferreux, y compris l’alliage, incluant les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie), d’une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux. Installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affectées au traitement mises en œuvre est supérieur à 30 m3. Installations destinées à la production d’amiante et à la fabrication de produits à base d’amiante. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques organiques de base tels que :
  29. a)hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques) ;
  30. b)hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes ;
  31. c)hydrocarbures sulfurés ;
  32. d)hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates ;
  33. e)hydrocarbures phosphorés ;
  34. f)hydrocarbures halogénés ;
  35. g)dérivés organométalliques ;
  36. h)matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose) ;
  37. i)caoutchoucs synthétiques ;
  38. j)colorants et pigments ;
  39. k)tensioactifs et agents de surface. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base, tels que:
  40. a)gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d’hydrogène, fluor ou fluorure d’hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d’azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle ;
  41. b)acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés ;
  42. c)bases, telles que hydroxyde d’ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium, perborate, nitrate d’argent ;
  43. d)sels, tels que chlorure d’ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d’argent ;
  44. e)non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides. Installations utilisant un procédé chimique ou biologique destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques de base. Installations chimiques destinées à la fabrication d’explosifs. Installations destinées au prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de textiles dont la capacité de traitement est supérieure à 10 tonnes par jour. Installations destinées au tannage des peaux, lorsque la capacité de traitement est supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour. 1446 Installations destinées au traitement de surface de matières, d’objets ou de produits, et ayant recours à l’utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d’apprêt, d’impression, de couchage, de dégraissage, d’imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d’imprégnation d’une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an. Règlement grand-ducal du 4 juin 2001 relatif à certaines modalités d’application et à la sanction du règlement (CE) N° 2037/2000 du Parlement Européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, tel que modifié par les règlements (CE) N° 2038/2000 et N° 2039/2000. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports ; Vu le règlement CE N° 2037/2000 du Parlement Européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ; Vu le règlement CE N° 2038/2000 du Parlement Européen et du Conseil du 28 septembre 2000 modifiant le règlement (CE) n° 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en ce qui concerne les inhalateurs doseurs et les pompes médicales d’administration de médicaments ; Vu le règlement (CE) n° 2039/2000 du Parlement Européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en ce qui concerne l’année de base pour l’attribution des quotas d’hydrochlorofluorocarbures ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’avis de la Chambre des Métiers ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Aux fins d’exécution du règlement (CE) N° 2037/2000 tel que modifié par les règlements (CE) N° 2038/2000 et N° 2039/2000, les autorités compétentes nationales sont respectivement - le membre du Gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions notamment pour ce qui est des articles 3, 4, 5, 15, 16 et 17 du règlement CE précité - l’Administration de l’Environnement notamment pour ce qui est des articles 19 et 20 du règlement CE précité. Art. 2. Les infractions aux dispositions des articles 3 (inobservation de l'interdiction de production; dépassement des niveaux calculés de production), 4 (inobservation de l'interdiction de la mise sur le marché et d'utilisation; dépassement des niveaux calculés de mise sur le marché et d'utilisation; inobservation de l'interdiction d'importation), 5 (inobservation de l'interdiction d'utilisation), 16 (inobservation des dispositions relatives à la récupération, au recyclage, à la régénération ou à la destruction), 17 (défaut de mesures préventives pour éliminer et réduire les fuites) et 19 (défaut de communication des informations), du règlement (CE) N° 2037/2000, tel que modifié par les règlements (CE) N° 2038/2000 et N° 2039/2000, sont punies d’une amende de dix mille et un francs à cinq cent mille francs. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1995 relatif à certaines modalités d’application et à la sanction du règlement CE N° 3093/94 du Conseil du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone est abrogé. Art. 4. Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Environnement, Château de Fischbach, le 4 juin 2001. Charles Goerens Henri Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl. No. 4757, sess. ord. 2000-2001. – Règl. (CE) 2037/2000, 2038/2000, 2039/2000. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

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