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Loi du 20 juin 2001 portant approbation – de l’Amendement de l’article VI du Statut de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique – de l’Amendement

1545 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 75 6 juillet 2001 Sommaire Loi du 20 juin 2001 portant approbation – de l’Amendement de l’article VI du Statut de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique – de l’Amendement de l’article XIV du Statut de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique approuvés par la Conférence Générale de l’A.I.E.A., le 1er octobre 1999. . page 1546 Loi du 20 juin 2001 relative aux dispositifs médicaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1547 Règlement grand-ducal du 22 juin 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1548 Règlement grand-ducal du 2 juillet 2001 fixant les modalités d’application de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées . . . . . . . . . . . . 1549 1546 Loi du 20 juin 2001 portant approbation - de I’Amendement de l’article VI du Statut de l’Agence Internationale de I’Energie Atomique - de l’Amendement de l’article XIV du Statut de l’Agence Internationale de I’Energie Atomique approuvés par la Conférence Générale de I’A.I.E.A., le ler octobre 1999. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 2001 et celle du Conseil d’Etat du 29 mai 2001 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés - l’Amendement de l’article VI du Statut de l’Agence Internationale de I’Energie Atomique - l’Amendement de l’article XIV du Statut de l’Agence Internationale de I’Energie Atomique approuvés par la Conférence Générale de l’A.I.E.A., le Ier octobre 1999. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Palais de Luxembourg, le 20 juin 2001. Henri Lydie Polfer Le Ministre de Economie, Henri Grethen Doc. parl no 4740; sess. ord. 2000-2001. AMENDEMENT DE L’ARTICLE VI DU STATUT DE L’AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE ATOMIQUE Remplacer le paragraphe A de l’article VI du Statut de l’Agence par ce qui suit: ,,A. Le Conseil des gouverneurs est compose comme suit: 1) Le Conseil des gouverneurs sortant désigne comme membres du Conseil les dix-huit Membres les plus avancés dans le domaine de la technologie de l’énergie atomique, y compris la production de matières brutes, les sièges pourvus par désignation étant répartis entre les régions mentionnées ci-après comme suit: 2 Amérique du Nord 2 Amérique latine 4 Europe occidentale 2 Europe orientale 2 Afrique 2 Moyen-Orient et Asie du Sud 1 Asie du Sud-Est et Pacifique 3 Extrême-Orient La Conférence générale élit comme membres du Conseil des gouverneurs: 2)

  1. a)Vingt-deux Membres, en tenant dûment compte d’une représentation équitable, au Conseil dans son ensemble, des Membres des régions mentionnées à l’alinéa A.1 du présent article, de manière que le Conseil comprenne en tout temps dans cette catégorie: quatre représentants de la région Amérique latine. quatre représentants de la région Europe occidentale, trois représentants de la région Europe orientale, cinq représentants de la région Afrique, trois représentants de la région Moyen-Orient et Asie du Sud. deux représentants de la région Asie du Sud-Est et Pacifique, et un représentant de la région Extrême-Orient 1547
  2. b)Deux autres membres parmi les Membres des régions suivantes: Europe occidentale Europe orientale Moyen-Orient et Asie du Sud
  3. c)Un autre membre parmi les Membres des régions suivantes: Amérique latine Europe orientale“ et II. Ajouter à la fin de l’article VI le nouveau paragraphe suivant: ,,K. Les dispositions du paragraphe A du présent article, approuvées par la Conférence générale le ler octobre 1999, entrent en vigueur quand les conditions énoncées au paragraphe C de l’article XVIII sont remplies et que la Conférence générale a confirmé une liste de tous les Etats Membres de l’Agence qui a été adoptée par le Conseil, dans les deux cas par quatre-vingt-dix pour cent des membres présents et votants, dans laquelle chaque Etat Membre est rangé dans une des régions mentionnées à l’alinéa A. 1 du présent article. Le Conseil peut ensuite apporter un changement à la liste avec la confirmation de la Conférence générale, dans les deux cas par quatre-vingt-dix pour cent des membres présents et votants et uniquement après qu’un consensus sur le changement proposé a été réalisé au sein de toute région concernée par le changement.“ Au nom du Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, je soussigné, Larry D. Johnson, Directeur de la Division juridique du Secrétariat, certifie par la présente que le texte qui précède, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, est celui de l’amendement de l’article VI du Statut de 1’ Agence, qui a été approuvé par la Conférence générale le ler octobre 1999 conformément aux dispositions de l’alinéa C
  4. i)de l’article XVIII du Statut. Le 3 novembre 1999 Larry D. JOHNSON * AMENDEMENT DE L’ARTICLE XIV DU STATUT DE L’AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE ATOMIQUE Dans la première phrase du paragraphe A de l’article XIV, remplacer les mots ,,chaque année“ par les mots ,,tous les deux ans“. Au nom du Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, je soussigné, Larry D. Johnson, Directeur de la Division juridique du Secrétariat, certifie par la présente que le texte qui précède, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, est celui de l’amendement à l’article XIV du Statut de l’Agence, qui a été approuvé par la Conférence générale le ler octobre 1999 conformément aux dispositions de l’alinéa C
  5. i)de l’article XVIII du Statut. Le 3 novembre 1999 Larry D. JOHNSON Loi du 20 juin 2001 relative aux dispositifs médicaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mai 2001 et celle du Conseil d’Etat du 29 mai 2001 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 16 janvier 1990 relative aux appareils médicaux: 1. A l’intitulé et dans tout le texte de la loi l’expression «appareils médicaux» ainsi que l’expression «appareils» sont remplacées par l’expression «dispositifs médicaux». 1548 2. L’article 1er est abrogé et remplacé par le texte suivant: «Art. 1er.

(1)La commercialisation, l’importation, la publicité et l’utilisation des dispositifs médicaux sont soumises à la surveillance des ministres ayant respectivement la Santé et la Justice dans leurs attributions. Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat, arrête les modalités de cette surveillance. Ce règlement grand-ducal peut notamment: - déterminer les exigences à remplir par les différents types de dispositifs médicaux; - soumettre à une autorisation préalable toute mise dans le commerce de ces dispositifs; - arrêter les conditions auxquelles leur commercialisation, et notamment leur première mise en service, est soumise; - définir les personnes habilitées à manipuler ces dispositifs et préciser les instructions à leur donner; - déterminer les modalités et la périodicité des contrôles à effectuer.
(2)Aux fins de la présente loi les accessoires sont traités comme des dispositifs médicaux à part entière.
(3)Aux fins de la présente loi on entend par:
  1. a)dispositif médical: tout instrument, appareil, équipement, matière ou autre article, utilisé seul ou en association, y compris le logiciel nécessaire pour le bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme ou l’animal à des fins: - de diagnostic, prévention, contrôle, traitement ou atténuation d’une maladie, - de diagnostic, contrôle, traitement, atténuation ou compensation d’une blessure ou d’un handicap, - d’étude ou de remplacement ou modification de l’anatomie ou d’un processus physiologique, - de maîtrise de la conception, et dont l’action principale voulue dans ou sur le corps humain ou animal n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens;
  2. b)accessoire: tout article qui, bien que n’étant pas un dispositif, est destiné spécifiquement par son fabricant à être utilisé avec un dispositif pour permettre l’utilisation dudit dispositif conformément aux intentions du fabricant de ce dispositif;
(4)La présente loi s’applique également aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner Palais de Luxembourg, le 20 juin
  1. Henri Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl. 4396; sess. ord. 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 et 2000-
  2. Règlement grand-ducal du 22 juin 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l'administration du patrimoine des caisses de pension. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 247 et 249 du code des assurances sociales; Vu les avis des comités-directeurs de l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, de la caisse de pension des employés privés, de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et de la caisse de pension agricole; Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés et de la chambre de travail ; la chambre d'agriculture et de la chambre des métiers demandées en leurs avis; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l'administration du patrimoine des caisses de pension est modifié comme suit: 1549 «Pour l'exercice 2001, le montant cumulé des placements à moyen et à long terme ne peut dépasser le montant de 2.300 millions de francs (57.015.510,70 €) pour l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, le montant de 102.400 millions de francs (2.538.429.693,68 €) pour la caisse de pension des employés privés, le montant de 1.200 millions de francs (29.747.222,97 €) pour la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et le montant de 100 millions de francs (2.478.935,25 €) pour la caisse de pension agricole». Art.
  1. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner Palais de Luxembourg, le 22 juin
  2. Henri Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 2 juillet 2001 fixant les modalités d’application de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et notamment son article 33; Vu la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 2001 et notamment l’article budgétaire 19.1.31.051; Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d‘orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements; Vu le règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d‘application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d‘orientation et de garantie agricole (FEOGA); Vu la directive 75/274/CEE du Conseil du 28 avril 1975 relative à la liste des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Luxembourg); Vu l’avis de la Chambre d‘Agriculture; Vu l‘article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l‘Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : I. Dispositions générales Art. 1er. L’indemnité compensatoire annuelle destinée à compenser des handicaps naturels permanents, ci-après indemnité compensatoire, est accordée dans les zones défavorisées au sens de l’article 55, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), dans les limites et selon les modalités du présent règlement. Art. 2.
(1)Au sens du présent règlement il faut entendre par:
  1. a)exploitant ou exploitant agricole : l’agriculteur individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales;
  2. b)exploitation ou exploitation agricole : une unité technico-économique, gérée distinctement de toute autre, comprenant en propriété ou en location tous les moyens de production nécessaires permettant d’en assurer une gestion indépendante, dont notamment le sol, les bâtiments, les machines et les équipements;
  3. c)association d’exploitations : l’association qui répond aux conditions suivantes : - elle est constituée par acte notarié sous la forme d’une société civile, d’une société commerciale ou d’une association agricole, - la durée de l’association ne peut être inférieure à quinze ans, - chacun des exploitants membres doit, au moment de la conclusion du contrat, avoir été chef d’exploitation, depuis trois ans au moins, sur l’exploitation faisant l’objet de l’association, sauf dérogation à accorder par le Ministre, - chacun des exploitants membres doit faire des apports en capital qui doivent porter sur l’ensemble du cheptel mort et vif, 1550 - les terres agricoles exploitées en propriété par les associés, les droits de production ainsi que les bâtiments d’exploitation existants au moment de la conclusion du contrat d’association et nécessaires à l’objet de l’association doivent, à défaut d’un transfert de propriété, être mis à la disposition de celle-ci sous forme de contrat de location, - tous les exploitants membres de l’association doivent exercer l’activité agricole à titre principal et doivent participer effectivement et régulièrement aux travaux de gestion de l’association par un apport réel en travail qui doit être d’au moins une unité de travail humaine, - l’association doit tenir une comptabilité portant sur toute l’exploitation fusionnée et comportant au moins * l’enregistrement des recettes et des dépenses, avec pièces justificatives à l’appui et la détermination des pertes et profits, * l’établissement d’un bilan annuel concernant l’état des actifs et passifs de l’association, - les associés ne doivent pas, au moment de la constitution de l’association, être âgés de plus de 55 ans, sauf si la succession de l’exploitation est assurée par un descendant avec lequel un contrat d’exploitation a été conclu. Le Ministre peut dispenser de l’exigence d’un tel contrat si le descendant en question poursuit des études dans le domaine agricole après l’obtention du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou d’un diplôme reconnu équivalent. En l’absence de descendant, la succession peut être valablement assurée par un autre exploitant repreneur de l’exploitation, - les sièges d’exploitation des associés ne doivent, au moment de la constitution de l’association, être distants de plus de 25 km ni entre eux ni du lieu d’établissement des bâtiments d’exploitation de l’association, - les investissements en biens immeubles et meubles à réaliser en commun par l’association doivent faire partie du capital de celle-ci, - toutes les productions agricoles et autres activités de la ferme existant sur les exploitations au moment de la conclusion du contrat doivent, à moins d’être abandonnées, être exploitées dans le cadre de l’association et être reprises dans la comptabilité commune;
  4. d)exploitant agricole à titre principal : l’exploitant agricole qui répond aux conditions suivantes : - la part du revenu provenant de l’exploitation agricole est égale ou supérieure à cinquante pour cent du revenu de travail global de l’exploitant, - la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l’exploitant, - l’exploitant n’est pas bénéficiaire d’une pension de vieillesse, - l’exploitant est affilié à la Caisse de maladie agricole comme membre ressortissant;
  5. e)demande de paiements à la surface: demande d’aide visée à l’article 4 du règlement modifié (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires.
(2)L’indemnité compensatoire se rapporte à une année calendaire et est calculée sur base des données fournies par l’exploitant agricole dans sa demande de paiements à la surface introduite au titre de cette même année. Elle est allouée au cours de l’année subséquente. II. Conditions d’allocation de l’indemnité compensatoire Art.
  1. Sont éligibles à l’indemnité compensatoire les surfaces agricoles autres que les vignobles, les plantations fruitières intensives, les pépinières, les cultures maraîchères de plein air, les surfaces de floriculture de plein air et les cultures sous serre. Art.
  2. L’indemnité compensatoire est accordée aux exploitants agricoles : - dont l’exploitation a une taille d’au moins 3 ha de surface agricole éligible; - dont le siège de l’exploitation est situé dans les zones du Grand-Duché de Luxembourg qui figurent sur la liste communautaire des zones défavorisées définie pour le Luxembourg par la directive 75/274/CEE; - qui s’engagent à poursuivre leur activité agricole dans une zone défavorisée pendant au moins cinq ans à compter du premier versement de l’indemnité compensatoire; - qui respectent, sur l’ensemble de leur exploitation, les principes de bonne pratique agricole visés à l’annexe et, en ce qui concerne les surfaces situées dans un pays limitrophe, le code de bonne pratique agricole applicable dans ce pays. Art. 5.
(1)Il ne peut être alloué qu’une seule indemnité compensatoire par exploitation agricole, même si elle est gérée par plusieurs exploitants.
(2)En cas d’association de deux ou plusieurs exploitations, les exploitations associées sont considérées comme constituant une seule unité technico-économique et elles sont à réunir dans une seule demande de paiements à la surface. Toutefois les plafonds prévus à l’article 6 sont additionnés en fonction du nombre et du statut de chaque exploitant membre de l’association. 1551
(3)Les plafonds prévus à l’article 6 sont multipliés par 1,5, si deux ou plusieurs frères et sœurs, non bénéficiaires d’une pension de vieillesse, sont installés sur une même exploitation.
(4)Les exploitants bénéficiaires d’une pension de vieillesse sont, aux fins du calcul et de l’allocation de l’indemnité compensatoire, considérés comme exerçant l’activité agricole à titre accessoire, à moins qu’une personne affiliée à la Caisse de maladie agricole comme membre ressortissant ne travaille à titre principal sur l’exploitation concernée. Art. 6. Le montant de l’indemnité compensatoire est déterminé en fonction de la surface éligible de l’exploitation agricole et du statut socio-professionnel de l’exploitant:
  1. a)pour les exploitants agricoles à titre principal, le montant unitaire de l’indemnité compensatoire est fixé à 150 euros/hectare pour les 60 premiers hectares de l’exploitation et à 75 euros/hectare pour les hectares suivants. Le nombre maximal d’hectares éligibles est fixé à 120 hectares. Les surfaces situées dans la zone défavorisée d’une région limitrophe sont prises en compte pour moitié.
  2. b)pour les exploitants agricoles à titre accessoire et pour les exploitants agricoles bénéficiaires d’une pension de vieillesse, le montant unitaire de l’indemnité compensatoire est fixé à 100 euros/hectare pour les 15 premiers hectares et à 62 euros/hectare pour les hectares suivants. Le nombre maximal d’hectares éligibles est fixé à 25 hectares. Les surfaces situées dans la zone défavorisée d’une région limitrophe sont prises en compte pour moitié. III. Dispositions administratives et de contrôle Art. 7. L’exploitant agricole qui souhaite bénéficier de l’indemnité compensatoire en fait la demande dans le cadre de la demande de paiements à la surface qu’il présente au Service d’Economie Rurale. Art. 8.
(1)Le Service d’Economie Rurale et l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture sont désignés comme autorités compétentes pour l’application du régime de l’indemnité compensatoire. A cette fin, le Service d’Economie Rurale et l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture sont chargés respectivement du contrôle administratif et du contrôle sur place du respect des conditions prévues au présent règlement.
(2)Les contrôles administratif et sur place sont effectués selon les principes applicables et sur base des données disponibles en vertu des règlements modifiés (CEE) n° 3508/92 et (CEE) n° 3887/92 ainsi que de toutes autres données permettant de contrôler le respect des principes de bonne pratique agricole. Art. 9.
(1)Lorsqu’il est constaté que l’exploitant n’a pas respecté les principes de bonne pratique agricole au cours de l’année 2000, les autorités compétentes lui adressent un avertissement. A partir de l’année 2001, le montant de l’indemnité compensatoire est réduit chaque fois de 5 % en cas de non-respect d’un des principes énoncés aux points 2, 3, 5, 6.2, 6.3, 7.3, 9, 13, 17 ou 18 de l’annexe et de 10 % en cas de non-respect d’un des principes énoncés aux points 1, 4, 6.1, 7.1, 7.2, 8, 10, 11.1, 11.2, 12, 14.1, 14.2, 15, 16 ou 19 de l’annexe. A partir de l’année 2002, en cas de nonrespect répété d’un même principe, le montant de l’indemnité compensatoire est réduit de deux fois le pourcentage prévu à la phrase précédente et, en cas de non-respect répété de plusieurs des mêmes principes, l’exploitant est exclu du bénéfice de l’indemnité compensatoire pour l’année considérée. En cas de non-respect d’un ou de plusieurs des mêmes principes pendant la troisième année consécutive, l’exploitant est exclu du régime de la prime et ne peut introduire une nouvelle demande en obtention de l’indemnité compensatoire qu’au bout d’un délai de deux ans. L’alinéa 1er de ce paragraphe est inapplicable au cas où l’inobservation de l’engagement serait la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire de la prime et notamment dans les cas visés à l’article 30 du règlement modifié (CE) n° 1750/1999.
(2)En cas de paiement indu, l’indemnité compensatoire doit être restituée à l’Etat, augmentée des intérêts au taux légal calculés à partir du jour du paiement jusqu’au jour de la restitution. Lorsqu’elle a été obtenue au moyen d’une déclaration faite par négligence grave, l’exploitant concerné est exclu de son bénéfice pendant l’année considérée. Lorsqu’elle a été obtenue au moyen de renseignements que le bénéficiaire savait inexacts ou incomplets, l’exploitant concerné est également exclu du bénéfice de l’indemnité compensatoire pendant l’année suivante.
(3)Aucun remboursement n’est réclamé lorsque le montant indu est inférieur ou égal à cent euros. Art.
  1. Si l’exploitant cesse l’activité agricole avant l’échéance de la période de cinq ans pour laquelle il s’est engagé à la poursuivre, il doit, sauf cas de force majeure visé à l’article 10, paragraphe 1, 2ème alinéa, du présent règlement, rembourser la totalité des montants de la prime versée, à moins qu’il ne se trouve dans une des situations suivantes : - il transfère tout ou partie de son exploitation à un autre exploitant qui reprend l’engagement pour la période restant à courir; - il cesse définitivement ses activités agricoles après avoir accompli au moins trois ans de son engagement et une reprise de celui-ci par un autre exploitant n’est pas réalisable; - il perçoit une pension de vieillesse au titre d’un régime de retraite ou de préretraite. Art.
  2. L’annexe fait partie intégrante du présent règlement. Art.
  3. Le règlement grand-ducal du 22 juin 2000 fixant les conditions et les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire à allouer aux exploitants agricoles est abrogé. 1552 Art.
  4. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 2 juillet
  5. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden ANNEXE : Principes de bonne pratique agricole Les exploitants agricoles sont tenus d’observer les principes suivants : 1 - Maintenir les haies et les éléments de structure du paysage tels que talus, haies, broussailles, bosquets, etc. L’arrachage ou la destruction de ceux-ci sont interdits sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. 2 - Ne pas procéder à de nouvelles mesures de drainage. Toutefois, les mesures suivantes sont autorisées : l’entretien et la réparation de drainages existants ainsi que les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les autorisations requises par la législation applicable en la matière et qui ne portent pas atteinte aux intérêts écologiques. 3 - Ne procéder ni à un boisement de terrains agricoles ou de vaines, ni à un défrichement et une mise en culture de fonds forestiers, sauf autorisation requise par la législation applicable en la matière. 4 - Ne pas pratiquer l’épandage de fertilisants azotés (minéraux et organiques) - sur des jachères noires, des jachères à couverture végétale spontanée ainsi que sur des jachères pluriannuelles, sachant qu’il faut entendre par jachère les terrains agricoles qui ne sont pas mis en culture, à des fins alimentaires ou industrielles, pendant au moins une période de végétation entière; - sur les sols gelés en profondeur qui sont susceptibles d’engendrer des écoulements superficiels en dehors de la zone d’épandage avant le dégel, sauf dérogation ministérielle; - sur les sols détrempés, inondés ou enneigés notamment lorsque leur capacité d’absorption est dépassée, sauf dérogation ministérielle. 5 - Ne pas pratiquer l’épandage de fertilisants organiques à une distance de moins de 10 mètres des cours d’eau et des plans d’eau. En ce qui concerne les fertilisants minéraux azotés, l’épandage doit se faire de façon à ce qu’il soit dirigé en sens opposé de la rive du cours d’eau. Tout rejet de fertilisants azotés dans le cours d’eau est interdit. 6.1 - Ne pas pratiquer l’épandage de lisier, de purin et de boues d’épuration liquides pendant la période du 15 octobre au 1er mars sur les sols non couverts et pendant la période du 15 octobre au 15 février sur les sols couverts, à l’exception des prairies et pâturages, sauf dérogation ministérielle. Les prairies et pâturages ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 15 octobre au 15 février ne peuvent être labourés avant le 15 février de l’année en cours. Toutefois, dans les zones de protection des eaux destinées à l’alimentation humaine, les dispositions suivantes sont à observer : Dans les zones de protection immédiate, l’épandage de fertilisants azotés est interdit. Dans les zones de protection rapprochée et éloignée, il est interdit de pratiquer l’épandage - de fumier, de compost et boues d’épuration déshydratées pendant la période du 1er août au 1er février. Sur les sols couverts, cette interdiction s’applique du 1er octobre au 1er février - de tout autre fertilisant organique pendant la période du 1er août au 1er mars. Sur les sols couverts, à l’exception des cultures de blé d’hiver, de triticale d’hiver et de seigle d’hiver, cette interdiction s’applique du 1er octobre au 1er mars. Il est interdit de pratiquer l’épandage de fertilisants organiques lors du changement d’affectation de pâturages et de prairies permanents ou temporaires ou lors de retournement de cultures pures de légumineuses. Les sols couverts ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 1er août au 1er octobre ne peuvent être labourés avant le 1er décembre de l’année en cours. 6.2 - Les exploitants agricoles doivent disposer pour eux-mêmes ou s’assurer la disponibilité d’équipements appropriés servant au stockage et à l’épandage des effluents d’élevage. 6.3 - En cas d’une nouvelle construction ou d’une modernisation des équipements de stockage, ceux-ci doivent garantir le stockage de lisier et de purin pour une période minimale de 6 mois consécutifs. 1553 7.1 - Les épandages de fertilisants azotés ne sont permis que pour couvrir les besoins physiologiques des végétaux, veillant à limiter les pertes d’éléments nutritifs et compte tenu des disponibilités d’azote présentes dans le sol. La quantité de fertilisants organiques épandus par an et par hectare ne doit pas représenter plus de 170 kg d’azote total, sauf pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses pour lesquelles la limite est de 85 kg d’azote total. Dans les zones de protection immédiate, l’épandage de fertilisants azotés est interdit. Dans les zones de protection rapprochée et éloignée, la quantité de fertilisants organiques épandus par an et par hectare ne doit pas représenter plus de 130 kg d’azote total, sauf pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses pour lesquelles l’épandage de fertilisants organiques est interdit. La quantité totale de lisier, de purin et de boues d’épuration liquides épandue pendant la période du 1er septembre au 1er mars ne doit pas représenter plus de 80 kg d’azote total par hectare. 7.2 - Si l’exploitant dispose, en moyenne, de plus de 170 kg d’azote total en provenance de fertilisants organiques par ha et par an, il est obligé d’effectuer des transferts des excédents à d’autres exploitations disposant de parcelles se prêtant à l’épandage en vertu des principes de bonne pratique agricole, de toute autre disposition réglementaire éventuellement applicable en la matière et d’éventuelles mesures d’extensification applicables dans le cadre de régimes agro-environnementaux. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. 7.3 - La gestion des pâturages doit être telle qu’un surpâturage soit évité, c’est-à-dire que la densité de bétail pâturant soit adapté au potentiel de rendement de la végétation de la pâture pour éviter une destruction irréversible de celle-ci. Une attention particulière est requise au cas où le bétail serait mis en pâture en dehors de la période de végétation. L’exploitation détenant plus de 2,35 UGB de ruminants par ha (équivalent de 170 kg d’azote total par ha, voir point 7.2) doit documenter le pâturage dans un cahier de pâturage qui comprend au moins le nombre et l’âge du bétail mis en pâture, les périodes de pâturage ainsi qu’une description de la pâture (localisation et surface). 8 - La quantité de fertilisants minéraux azotés épandus par an et par hectare ne doit pas dépasser les quantités de fumure azotée maximales telles que définies au tableau reproduit en annexe I du règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture, en fonction de la nature et du rendement des cultures et compte tenu des spécificités locales et des conditions agroclimatiques de l’année. En cas de combinaison de fertilisants organiques et minéraux, la fumure azotée minérale maximale doit être réduite en fonction de la quantité de fertilisants organiques épandue compte tenu de la nature du fertilisant organique, du mode d’épandage, du type de culture et de la période d’épandage tels que décrits dans le guide des bonnes pratiques agricoles dont question au règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 précité. 9 - L ‘épandage de lisier, de purin et de boues d’épuration liquides sur des sols en pente doit être réalisé de telle sorte qu’il n’y ait pas de ruissellement en dehors du champ d’épandage, compte tenu notamment - de la nature et du travail du sol; - du sens d’implantation de la couverture végétale; - des conditions climatiques correspondant aux périodes d’épandage possibles; - de la nature des fertilisants. Sur des terrains à pente moyenne supérieure à 8 % et non couverts de végétation, l’épandage de lisier, de purin et de boues d’épuration liquides est interdit sauf s’il est suivi d’une incorporation dans les meilleurs délais et au plus tard 48 heures après son application. 10 - L’élevage doit être conduit de sorte que les rejets directs ou indirects d’effluents susceptibles de polluer les eaux soient évités. 11.1 - Le nettoyage et le remplissage des pulvérisateurs doit être effectué de sorte que la pollution directe ou indirecte des eaux de surface et souterraines soit évitée. 11.2 -
(1)L’application de produits phytopharmaceutiques doit se limiter aux surfaces cultivées de sorte que la dérive de la bouillie vers des surfaces non agricoles telles que talus, cours d’eau, lisières, haies, chemins ruraux ainsi que la destruction chimique de la végétation y présente soient évitées.
(2)Les traitements phytopharmaceutiques ne doivent pas être effectués si les conditions climatiques sont inappropriées à leur efficacité, notamment en ce qui concerne le vent et la température. Les recommandations éventuelles de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture sont à respecter.
(3)Les produits phytopharmaceutiques doivent être utilisés de sorte que les doses maximales, les conditions d’utilisation et les restrictions concernant les zones de protection des eaux potables, délimitées officiellement, soient respectées. 12 - Les emballages des produits phytopharmaceutiques, les sacs à engrais et les bâches d’ensilage doivent être éliminés correctement. 13 - La lutte contre le chardon doit être pratiquée de sorte que la prolifération incontrôlée de celui-ci soit évitée. 14.1 - Les conditions élémentaires de la protection des animaux en ce qui concerne leur hygiène, leur alimentation et leurs soins doivent être respectées. 1554 14.2 - L’utilisation d’hormones de croissance est interdite conformément au règlement grand-ducal du 11 septembre 1997 relatif aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits ainsi qu’au règlement grand-ducal du 11 octobre 1997 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales. 15 - Le fumier peut être transporté sur les champs et entreposé en vue d’assurer la décomposition. L’entreposage de fumier sur les terres agricoles est interdit - à moins de 20 m des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 m du terrain voisin sauf accord entre les parties concernées; - à moins de 10 m des rives d’un cours d’eau permanent ou temporaire et d’un plan d’eau; - à moins de 50 m des conduites d’amenées principales, des puits et des réservoirs d’eau destinés à l’alimentation en eau potable; - à l’intérieur des périmètres de protection immédiate ou rapprochée des sources captées pour l’alimentation en eau potable. La durée d’entreposage sur une aire non consolidée (entreposage sur les terres agricoles) ne doit pas être supérieure à 2 périodes végétales consécutives sur un même emplacement. L’entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans sur le même emplacement. Après l’enlèvement du fumier, l’exploitant doit recultiver l’aire de dépôt pendant la période végétale subséquente. 16 - L’aménagement de silos taupinières réalisés à même le sol est interdit: - à l’intérieur des périmètres de protection immédiate, rapprochés et éloignés des sources et des captages d’eau potable; - à moins de 50 mètres des cours d’eau ainsi que des puits, des conduites d’amenées principales et des réservoirs d’eau destinée à la alimentation en eau potable; - à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public. La mise en place d’un silo taupinière sur un même emplacement ne peut se faire pendant plus de 2 périodes végétales consécutives. Après l’enlèvement du silo, l’exploitant doit recultiver l’aire concernée pendant la période végétale subséquente. Un même emplacement ne pourra être utilisé que tous les 5 ans pour une nouvelle mise en place d’un silo taupinière. 17 - Les fertilisants organiques ne peuvent être épandus que sur des sols servant aux cultures agricoles, viticoles et horticoles. 18 - L’épandage de purin, de lisier et de boues d’épuration liquides ne pourra pas se faire sur des terrains situés à moins de 20 m des parties agglomérées d’une localité. D’une manière générale, l’exploitant doit prendre, lors de l’épandage de fertilisants organiques, les précautions nécessaires pour limiter les incommodations pour le voisinage au strict minimum. Il conviendra d’enfouir dans les meilleurs délais le purin, le lisier et les boues d’épuration liquides épandus sur les terres labourées. 19 - L’épandage des déjections liquides est interdit les dimanches et les jours de grande chaleur. Aux fins de l’application des principes de bonne pratique agricole énumérés ci-dessus, les fertilisants organiques provenant des bovins, ovins, caprins, porcins, équidés et volailles sont convertis comme suit. Une unité fertilisante (UF) correspond à une quantité annuelle de 85 kg d’azote total provenant des déjections animales solides et liquides. Les différentes espèces de bétail sont converties en unités fertilisantes selon le tableau suivant: cheval > 6 mois 0,80 UF poulains jusqu’à 6 mois, poneys, ânes 0,50 UF bovins veau 0-1 an 0,35 UF bovin 1-2 ans (mâle ou femelle) 0,50 UF vache laitière (prod. annuelle < 5500 l) 1,00 UF vache laitière (prod. annuelle 5501-6500 l) 1,10 UF vache laitière (prod. annuelle >6500 l) 1,20 UF autres vaches et bovins > 2 ans 0,80 UF mouton/chèvre 0,20 UF porc reproducteur (truie d’élevage, y compris porcelets jusqu’à max. +-30kg) 0,33 UF truies de remonte 0.20 UF élevage de porcelets de 8-35kg soit par place 0,03 UF soit par 100 porcelets produits 0,50 UF porc à l’engrais >35 kg, soit par place 0,13 UF soit par 10 porcs produits 0,55 UF 1555 autres porcs 0,30 UF poules pondeuses 0,01 UF poulets de chair, par place 0,003 UF En ce qui concerne les exploitations qui disposent d’une installation de biométhanisation et qui pratiquent la cofermentation de matières organiques, le nombre d’UF total calculé pour leur exploitation est augmenté des valeurs suivantes: a) cofermentation de biomasse produite sur l’exploitation même Par hectare de la culture concernée: - maïs 2,0 UF/ha - cultures pérennes telles que prairies permanentes et prairies temporaires, y compris le trèfle, la luzerne et les mélanges de graminées et/ou de légumineuses 2,5 UF/ha betteraves 2,0 UF/ha autres cultures: les valeurs sont fixées par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture en fonction du type de culture, leur teneur en azote et des rendements b) cofermentation de biomasse non produite sur l’exploitation même - en cas de biomasse produite sur des terres agricoles, les dispositions du point a) s’appliquent - dans les autres cas, les valeurs sont fixées par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture en fonction de la nature du produit, de sa teneur en azote et des quantités Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

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