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Règlement grand-ducal du 10 mars 2001 fixant le plan d’allocation, d’attribution et d’assignation des fréquences . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1557 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 76 12 juillet 2001 Sommaire Règlement grand-ducal du 10 mars 2001 fixant le plan d’allocation, d’attribution et d’assignation des fréquences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1558 Règlement grand-ducal du 22 juin 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants I et II à la convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Fédération Luxembourgeoise des Ascensoristes, d’autre part. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1558 Règlement grand-ducal du 28 juin 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement . . . . . 1560 Règlement grand-ducal du 6 juillet 2001 relatif à des modalités d’application et à la sanction du règlement (CE) N° 1980/2000 du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1561 Protocole d’accord signé entre l’Union des caisses de maladie et le Centre thermal et de santé et Mondorf-les-Bains portant adaptation des tarifs pour l’exercice 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1562 1558 Règlement grand-ducal du 10 mars 2001 fixant le plan d'allocation, d'attribution et d'assignation des fréquences. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation - de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications à Kyoto, le 14 octobre 1994; - du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l’Union internationale des télécommunications, à la Convention de l'Union internationale des télécommunications et aux Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992; - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994); Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993; Vu la loi du 25 mars 1948 relative à l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale et à l'Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l'Aviation Civile réunie à Chicago; Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications; Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le plan d'allocation, d'attribution et d'assignation des fréquences annexé au présent règlement est d’application au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Notre Ministre délégué aux Communications est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre délégué aux Communications, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 10 mars 2001. Henri (L’annexe au présent règlement a été publiée au Mémorial A - Annexe 2 du 12 juillet 2001) Règlement grand-ducal du 22 juin 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants I et II à la convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Fédération Luxembourgeoise des Ascensoristes, d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentée à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les avenants I et II à la convention de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Fédération Luxembourgeoise des Ascensoristes, d’autre part, sont déclarés d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lesquels ils ont été établis. 1559 Art.
  1. Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail prémentionné. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 22 juin
  2. Henri FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES ASCENSORISTES Avenant I à la convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclu le 18 mai
  3. Art. 1er. Le présent avenant prolonge la validité de la convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs du 1er janvier 2000 au 31 décembre
  4. Luxembourg, le 27 décembre
  5. Pour la Fédération Luxembourgeoise des Ascensoristes Nico Daubenfeld, Président Léon Jenal, OGB-L Louis Beil, Vice-Président Daniel Georges, LCGB Guy Stamet, Trésorier FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES ASCENSORISTES Avenant II à la convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclu le 18 mai
  6. Art. 1er. La prime pour travaux particuliers faisant l’objet de l’article 10.
  7. s’élève à 5 LUF/heure (indice 100 de l’échelle mobile des salaires) à partir du 1.1.
  8. Elle est aussi due pour des travaux effectués dans un lieu rendant les travaux pénibles. La définition des chantiers insalubres et des lieux rendant les travaux pénibles se fera au cas par cas par la direction. Art.
  9. L’indemnité de déplacement faisant l’objet de l’article 11.2 s’élève à 140 LUF par carré à partir du 1.1.
  10. Art.
  11. Modification de l’article 15, travail de nuit: Le travail régulier de nuit effectué entre 22.00 et 6.00 heures est à rémunérer avec une majoration du taux horaire de 25%. Art.
  12. Ajout d’un article 11.5: Si, sur demande de l’employeur, l’ouvrier effectue un déplacement ainsi que le transport de matériel ou de personnel avec sa voiture privée entre le siège et le chantier, il a droit à une indemnité de 15 LUF par kilomètre parcouru. Art.
  13. Les salaires tarifaires seront majorés de 1% à partir du 1.1.2001 et de 1,5% à partir du 1.1.
  14. Art.
  15. La prime de fin d’année faisant l’objet de l’article 20.
  16. sera de 4% à partir du 1.1.
  17. La part à distribuer à la discrétion de la direction, telle qu’elle est définie à l’article 20.2., sera de 6% à partir du 1.1.
  18. La délégation du personnel dispose de la faculté de vérification (p. ex. par une attestation établie par le réviseur de l’entreprise) du paiement de la prime globale relative à la masse salariale concernée. Art.
  19. Politique de formation. 1) En application de l’article V de la loi modifiée du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail, si l’entreprise dispose d’un plan de formation, celui-ci prévoit les conditions d’accès aux mesures de formation continue pour les ouvriers absents en raison d’une interruption de carrière du fait notamment d’une maternité, d’une mesure de formation ou d’un congé sabbatique. Le cas échéant les modalités d’accès à ces mesures de formation sont déterminées par des accords avec la délégation ou, à défaut, le personnel concerné. 2) En application de l’article V de la loi modifiée du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail, les signataires de la présente s’engagent à favoriser les lignes directrices du Plan d’Action National en Faveur de l’Emploi en ce qui concerne la politique de formation, l’insertion des chômeurs et développement des possibilités de formation tout au long de la vie. A cet effet, elles analyseront les mesures ainsi créées et feront, le cas échéant, des propositions de développement de mesures nouvelles. 1560 Art.
  20. Egalité de traitement entre hommes et femmes En application de l’article V de la loi modifiée du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et conformément à la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes, l’employeur assurera l’égalité de traitement en matière de rémunération, de conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle. Art.
  21. Le présent avenant prolonge la durée de la validité de la convention collective de travail jusqu’au 31 décembre
  22. Luxembourg, le 27 décembre
  23. Pour la Fédération Luxembourgeoise des Ascensoristes Nico Daubenfeld, Président Louis Beil, Vice-Président Guy Stamet, Trésorier Léon Jenal, OGB-L Daniel Georges, LCGB Règlement grand-ducal du 28 juin 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement; Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L'article 23 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifié comme suit: «Le taux de la subvention d'intérêt est fixé suivant le revenu et la situation de famille du ménage bénéficiaire, conformément aux tableaux annexés au présent règlement, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse dépasser le taux de base fixé à 4,975 %. Toutefois, lorsque le taux d’intérêt auquel s'applique la subvention d’intérêt est inférieur à un taux de base fixé à 4,975 %, le taux de la subvention d'intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif arrondie au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d'intérêt puisse excéder le taux effectif.» Art.
  1. Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l'article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 visé ci-avant est fixé à 4,975 % pour tous les prêts hypothécaires sociaux. Art.
  2. Les tableaux visés à l’article 23, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité sont remplacés par les tableaux annexés au présent règlement grand-ducal. Art.
  3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet
  4. Art.
  5. Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes, Palais de Luxembourg, le 28 juin
  6. du Tourisme et du Logement, Henri Fernand Boden 1561 ANNEXE Subvention d'intérêt en faveur de la construction ou de l’acquisition d'un logement Situation de famille Personne seule Ménage sans enfant Ménage avec 1 enfant Ménage avec 2 enfants Ménage avec 3 enfants Ménage avec 4 enfants Ménage avec 5 enfants Ménage avec 6 enfants 90 3,25 3,50 4,00 4,50 4,975 4,975 4,975 4,975 100 3,25 3,50 4,00 4,50 4,975 4,975 4,975 4,975 Revenu en milliers de francs (indice 100) 110 120 130 140 150 160 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 4,00 3,50 3,25 3,00 2,50 2,00 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 2,50 4,975 4,975 4,50 4,25 4,25 4,00 4,975 4,975 4,975 4,975 4,50 4,25 4,975 4,975 4,975 4,975 4,975 4,50 4,975 4,975 4,975 4,975 4,975 4,975 170 0,25 0,50 1,50 2,00 3,00 4,00 4,50 4,50 180 190 0,125 0,375 0,25 1,00 0,75 1,50 1,00 2,00 1,75 3,00 2,00 4,00 3,00 4,00 3,75 200 210 Revenu en milliers de francs (indice 100) 220 230 240 250 260 270 280 290 0,125 0,625 0,75 1,50 1,75 2,50 3,00 0,50 0,625 1,25 1,50 2,00 2,50 0,375 0,50 1,00 1,25 1,50 2,00 Situation de famille Personne seule Ménage sans enfant Ménage avec 1 enfant Ménage avec 2 enfants Ménage avec 3 enfants Ménage avec 4 enfants Ménage avec 5 enfants Ménage avec 6 enfants 0,25 0,375 0,75 1,125 1,00 1,50 0,125 0,25 0,50 1,00 0,75 1,00 0,125 0,25 0,50 0,625 0,75 0,125 0,375 0,50 0,625 300 0,125 0,25 0,125 0,375 0,25 0,125 0,50 0,375 0,25 0,125 Les classes de revenu s'entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise. Règlement grand-ducal du 6 juillet 2001 relatif à des modalités d’application et à la sanction du règlement (CE) N° 1980/2000 du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CE) N° 1980/2000 du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés; Vu l’avis de la Chambre de Travail; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1er. Le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions, désigné ci-après «le Ministre», est chargé d’exécuter les tâches prévues par le règlement CE N° 1980/2000 du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique. Toute demande d’attribution d’un label écologique ainsi que les pièces permettant d’évaluer la demande sont envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception au Ministre. Art
  7. Il est créé auprès du Ministre une commission consultative d’évaluation des demandes en obtention d’un label écologique dénommée ci-après «la commission». La commission est chargée d’évaluer les demandes d’attribution d’un label écologique dont elle sera saisie par le Ministre auquel elle fera connaître son avis. 1562 La commission est présidée par un représentant du Ministre. Elle comprend : - deux délégués du Ministre, dont le président, - un délégué du Ministre ayant dans ses attributions les classes moyennes - un délégué du Ministre ayant dans ses attributions l’économie, - un membre à nommer sur proposition de la Chambre des Métiers, - un membre à nommer sur proposition de la Chambre de Commerce, - un membre à nommer sur proposition de la Chambre de Travail, - un membre à nommer sur proposition de la Chambre des Employés Privés, - un membre à nommer sur proposition de l’organisation des consommateurs, - trois membres à nommer sur proposition d’associations écologiques. Les membres de la commission sont nommés par le Ministre pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Le Ministre peut adjoindre à la commission des experts qui participent aux travaux avec voix consultative. Art.
  8. Toute demande d’attribution d’un label écologique est soumise au paiement d’une redevance en relation avec les frais de traitement de la demande dont le montant est déterminé par le Ministre qui fixe également la redevance annuelle pour l’utilisation du label. Art.
  9. Les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 12 du règlement (CE) N° 1980/2000 précité sont punies d’une amende de dix mille et un francs à cinq cent mille francs. Art.
  10. Le règlement grand-ducal du 21 avril 1993 relatif à des modalités d’application et à la sanction du règlement CEE N° 880/92 du 23 mars 1992 concernant un système communautaire d’attribution de label écologique est abrogé. Art.
  11. Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Environnement, Palais de Luxembourg, le 6 juillet
  12. Charles Goerens Henri Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre de l'Economie, Henri Grethen Doc. parl. 4716, Sess. ord. 2000-2001, Règl. CE 1980/2000 Protocole d'accord signé entre l'Union des caisses de maladie et le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains portant adaptation des tarifs pour l’exercice
  13. Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, Vu notamment les articles 63 et 64, alinéa 1er, dernier tiret du code des assurances sociales, prévoyant que les parties arrêtent de commun accord les modalités d'application rétroactive des tarifs, les parties soussignées, à savoir: Le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, représenté par le président de son conseil d'administration, Affi SCHERER, demeurant à Luxembourg, d'une part et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d'autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. Les tarifs applicables aux prestations et fournitures prévues à la nomenclature des actes délivrés par le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pour l’exercice 2001 sont fixés d’après le tableau figurant à l’annexe I du présent protocole d’accord. Art.
  14. Le présent protocole d’accord ainsi que l’annexe I prévue à l’article 1er font partie intégrante de la convention signée entre parties, telle que modifiée, en date du 11 janvier
  15. Fait à Luxembourg, en deux exemplaires le 30 mai 2001 Pour le centre thermal et de santé de Mondorf Pour l'union des caisses de maladie Le président du conseil d'administration Le président (s). Affi Scherer (s). Robert Kieffer 1563 ANNEXE I : Tarifs valables du 1.1.2001 au 31.12.2001 PRESTATIONS Code Tarif T110 22.514 2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure Section 2 - Cure thermale des voies respiratoires avec rééducation respiratoire 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: rééducation respiratoire, 18 séances rééducation à l'effort, 12 séances ventilothérapie, 18 séances rayons infra-rouge, 6 séances frais de location de spirographie T111 1.251 T120 39.338 2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure Section 3 - Cure thermale de la sphère ORL 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: inhalation en groupe, 18 séances inhalation individuelle, 18 séances aérosol individuel, 18 séances douche bucco-nasale, 12 séances pipette nasale, 3 séances aérosol individuel par ultrasons, 3 séances T121 2.185 T130 19.454 2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure T131 1.081 T140 25.496 T141 1.416 T180 42.616 T181 2.368 T190 38.366 Chapitre 1 - Forfaits de cure Section 1 - Cure thermale des voies respiratoires inférieures 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: inhalation en groupe, 18 séances inhalation individuelle, 18 séances aérosol individuel, 18 séances ventilothérapie mécanique, 6 séances gymnastique respiratoire, 6 séances bains aux bourgeons de pin ou bain carbo-gazeux ou oxy-gazeux, 3 séances douche au jet ou piscine thermale, 3 séances frais de location de spirographie Section 4 - Cure thermale: foie et voies digestives 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: cure de boisson, 18 séances bain thermal aux bourgeons de pin, ou bain oxy-gazeux / carbo-gazeux,18 séances compresse thermale, 18 séances massage régional et drainage colique, 6 séances relaxation psychotonique, 6 séances douche écossaise, 18 séances 2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure Section 5 - Cure thermale pour stase lympho-veineuse 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: drainage veineux et/ou lymphatique manuel, 18 séances apprentissage et mise en place d'une compression veineuse et/ou lymphatique par bandages élastiques ou bas de contention, 18 séances tonisation musculaire des extrémités ou hydrothérapie, 18 séances 2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure Remarque: Cette cure donne droit à la prescription d'une compression efficace. Section 6 - Cure pour obésité pathologique 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: 1 consultation diététique individuelle d'une durée de 90 minutes, à effectuer avant le début proprement dit de la cure 1 consultation diététique individuelle d'une durée de 45 minutes, à effectuer au début de la cure 1 consultation diététique individuelle d'une durée de 30 minutes, à effectuer à la fin de la cure 1564 15 conférences diététiques en groupe, de 50 minutes 15 séances de gymnastique resp. de relaxation en groupe 15 séances de traitement spécifique 2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure T191 2.131 T170 37.112 T171 2.062 T250 T251 T252 T253 T254 T255 T256 T257 T260 T261 T271 T272 T273 T274 T275 T281 422 422 422 422 343 422 422 422 456 1.181 330 330 330 330 330 1.881 T282 1.505 Section 1 - Films 1) Film 9/13 2) Film 13/18 3) Film 18/24 4) Film 15/40 5) Film 20/40 6) Film 24/30 7) Film 30/40 8) Film 35/35 9) Film 36/43 10) Film 40/40 T300 T301 T302 T303 T304 T305 T306 T307 T308 T309 116 152 177 183 245 245 300 293 349 300 Section 2 - Supplément pour exposition multiple 1) Exposition en 2 plans 2) Exposition en 3 plans 3) Exposition en 4 plans T320 T321 T323 66 62 82 Section 7 - Cure thermale: rhumatisme avec rééducation 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: rééducation fonctionnelle, 18 séances fango ou électrothérapie, 18 séances bain thermal, 18 séances 2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure Chapitre 2 - Autres prestations 1) Bain thermal 2) Bain thermal aux bourgeons de pin 3) Bain oxy-gazeux 4) Bain carbo-gazeux 5) Mobilisation en piscine thermale (en groupe) 6) Douche au jet 7) Compresses thermales 8) Bain de siège 9) Fango naturel loco-régional 10) Fango naturel global 11) Inhalation individuelle avec vibrateur 12) Inhalation en chambre humide (en groupe) 13) Pipette nasale 14) Douche bucco-nasale 15) Douche laryngée 16) Rééducation vertébrale suivant DBC pour un cycle initial de maximum 24 séances, par séance 17) Rééducation vertébrale suivant DBC séance d'entretien Chapitre 3 - Films radiographiques Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

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