1585 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 78 13 juillet 2001 Sommaire Loi du 20 juin 2001 – portant approbation de la Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne, signée à Bruxelles, le 10 mars 1995; – portant approbation de la Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne, signée à Dublin, le 27 septembre 1996; – portant approbation du Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1975; – portant approbation du Traité d’extradition entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis d’Amérique, signé à Washington, le 1er octobre 1996. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1586 1586 Loi du 20 juin 2001 – portant approbation de la Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne, signée à Bruxelles, le 10 mars 1995; – portant approbation de la Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne, signée à Dublin, le 27 septembre 1996; – portant approbation du Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1975; – portant approbation du Traité d’extradition entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis d’Amérique, signé à Washington, le 1er octobre 1996. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mai 2001 et celle du Conseil d’Etat du 29 mai 2001 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article I. Sont approuvés: 1° la Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne, signée à Bruxelles, le 10 mars 1995; 2° la Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne, signée à Dublin, le 27 septembre 1996; 3° le Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition, signé à Strasbourg, le 15 octobre 1975; 4° le Traité d’extradition entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis d’Amérique, signé à Washington, le 1er octobre 1996. Article II. Au moment de la ratification de la Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne, signée le 10 mars 1995, le Gouvernement est autorisé à faire les déclarations suivantes: 1. «En application des articles 9 et 13, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare écarter l’application des règles prévues à l’article 14 de la Convention européenne d’extradition lorsque la personne réclamée consent à son extradition simplifiée vers un autre Etat membre. Les règles prévues à l’article 14 s’appliquent cependant en cas de réextradition vers un autre Etat membre.» 2. «Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve le droit de faire application de l’article 12 paragraphe 1, deuxième tiret, et de l’article 12 paragraphe 2.» 3. «En application de l’article 16 paragraphe 3, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que la présente Convention est applicable, en ce qui le concerne, dans ses rapports avec les Etats membres qui ont fait la même déclaration.» 4. «Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les autorités compétentes visées à l’artice 15 sont: – aux fins des articles 6 à 8, le parquet auprés du tribunal d’arrondissement territorialement compétent; – aux fins des articles 4, 5, 10 et 14, le ministre de la Justice. Le parquet auprés du tribunal d’arrondissement territorialement compétent est toutefois également habilité à demander les renseignements visés à l’article 4.» Article III. Au moment de la ratification de la Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne, signée le 27 septembre 1996, le Gouvernement est autorisé à faire les déclarations suivantes: 1. «En application de l’article 3, paragraphe 3, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les conditions de l’article 3, paragraphe 1, sont remplies si la participation de la personne à extrader répond, outre aux conditions des articles 66 et 67, à celles des articles 324 et 324ter du code pénal ou à celles de l’article 11 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.» 1587 2. «En application de l’article 5, paragraphe 2, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu’il n’applique le paragraphe 1 de l’article 5 qu’au regard:
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