519 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 8 22 janvier 2001 Sommaire Arrêté ministériel du 20 décembre 2000 portant modification de l’arrêté ministériel du 10 août 2000 portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du nombre total des candidats à admettre dans une carrière d’enseignant de l’enseignement postprimaire pendant l’année scolaire 2000/2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 520 Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1983 pris en exécution de la loi sur les armes et munitions . . . . . . . . . . . . 520 Règlement grand-ducal du 3 janvier 2001 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 4 décembre 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 Règlement ministériel du 3 janvier 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . 524 Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977 – Ratification de la Slovénie et de la Géorgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990 – Adhésion du Gabon – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992 – Adhésion du Gabon – Acceptation de la Roumanie – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Adhésion du Gabon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 Traité sur l’Union Européenne et Acte final, signés à Maastricht, le 7 février 1992 – Déclaration de la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993 – Ratification des Emirats Arabes Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994 – Ratification des Etats-Unis d’Amérique – Adhésion de la Papouasie-NouvelleGuinée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997 – Ratification de la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 520 Arrêté ministériel du 20 décembre 2000 portant modification de l’arrêté ministériel du 10 août 2000 portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du nombre total des candidats à admettre dans une carrière d’enseignant de l’enseignement postprimaire pendant l’année scolaire 2000/
- Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Vu l’arrêté ministériel du 10 août 2000 portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du nombre total des candidats à admettre dans une carrière d’enseignant de l’enseignement postprimaire pendant l’année scolaire 2000/2001; Arrête: Art. 1er. – La répartition, par fonctions et spécialités, du nombre total de 141 agents à admettre au stage pédagogique de l’enseignement postprimaire pendant l’année scolaire 2000/2001, telle qu’elle a été fixée à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 10 août 2000 portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du nombre total des candidats à admettre dans une carrière d’enseignant de l’enseignement postprimaire pendant l’année scolaire 2000/2001, est modifiée dans les carrières et spécialités suivantes : Carrières du professeur ingénieur et du professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique spécialité: électrotechnique 11 spécialité: forêt – environnement 2 spécialité: mécanique 6 spécialité: informatique 1 Carrière du professeur de lettres ou de sciences de l’enseignement secondaire spécialité: français 12 spécialité: espagnol 2 spécialité: biologie 7 Carrière du professeur de sciences économiques et sociales 10 Art.
- – Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 décembre
- Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1983 pris en exécution de la loi sur les armes et munitions. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions; Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1983 pris en exécution de la loi sur les armes et munitions; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les alinéas 2 et 3 de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1983 pris en exécution de la loi sur les armes et munitions sont modifiés comme suit: «La taxe est de dix-sept euros pour les catégories B, C, D, E et F et de quatre euros pour la catégorie H. Il n’est pas prélevé de taxe pour les autorisations des catégories A et G qui sont obligatoirement accompagnées d’une autorisation des catégories B, C, D, E ou F.» Art.
- L’article 4 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit: «Art.
- L’agrément prévu à l’article 7 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions est soumis au paiement d’une taxe de cent euros; en cas de renouvellement cette taxe est de quarante euros.» Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Palais de Luxembourg, le 22 décembre
- Luc Frieden Henri 521 Règlement ministériel du 3 janvier 2001 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 4 décembre 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté ministériel belge du 4 décembre 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête: Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 4 décembre 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- Les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajotée ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 3 janvier
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 4 décembre 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l’article 3, modifié par l’arrêté royal du 26 avril 2000; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 30 et 33, modifiés en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 octobre 1999 et le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annnexé audit arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 30 août 2000; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d’adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés conformément au prescrit de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; qu’à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau, que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés, que, dans ces onditions,e le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai; Arrête: Art. 1er. L’article 30 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 octobre 1999 est remplacé par la dispositions suivante: «Art.
- Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes: Destination Cigares et cigarillos vendus à la pièce Cigares logés en emballages de: 2, 3, 4, 5, 6 et 8 pièces 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 200 pièces Cigarillos vendus à la pièce Cigarillos logés en emballages de: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 224, 25, 30 et 40 pièces 50, 60, 100, 150 et 200 pièces Cigarettes logées en emballages de: 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30 et 40 pièces 50, 60 et 100 pièces Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres Tabacs à fumer logés en emballages de: 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 50 g, 60 g 100 g, 125 g et 125 g 200 g, 250 g et 500 g Longueur - Largeur (en mm) 72 10 170 340 72 12 15 10 170 260 12 12 170 260 12 12 170 260 340 12 12 15 » 522 Art.
- L’article 33 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 octobre 1999 est remplacé par la disposition suivante: «Art.
- En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l’article 34: a) cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 200 pièces; b) cigarettes logées en emballages fermés de 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 pièces c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 25, 30, 35, 40, 50, 60, 100, 125, 150 ou 200 grammes. Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposées sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos.» Art.
- Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l’arrêté ministériel du 18 mai 2000, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le barème «A. Cigares», les nouvelles classes de prix sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Par emballage de 1 cigare 360,370,380,390,400,410,420,430,440,450,460,470,480,490,- 18,000 18,500 19,000 19,500 20,000 20,500 21,000 21,500 22,000 22,500 23,000 23,500 24,000 24,500 Par emballage de 3 cigares 285,- 14,250 Par emballage de 5 cigares 775,825,875,1.850,2.200,2.300,2.450,- 38,750 41,250 43,750 92,500 110,000 115,000 122,500 Par emballage de 10 cigares 206,4.200,4.500,4.700,- 10,300 210,000 225,000 235,000 Par emballage de 25 cigares 515,9.000,9.250,9.500,9.750,10.000,- 25,750 450,000 462,500 475,000 487,500 500,000 523 10.250,10.500,10.750,11.000,11.250,11.500,11.750,12.000,12.250,- 512,500 525,000 537,500 550,000 562,500 575,000 587,500 600,000 612,500 Par emballage de 50 cigares 910,1.550,- 45,500 77,500 Par emballage de 150 cigares 1.350,- 67,500 2° dans le barème «B. Cigarillos», les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Par emballage de 4 cigarillos 28,- 1,400 Par emballage de 10 cigarillos 107,118,- 5,350 5,900 Par emballage de 20 cigarillos 238,- 11,900 Par emballage de 50 cigarillos 445,535,- 22,250 26,750 Par emballage de 150 cigarillos 780,- 39,000 3° dans le barème «C. Cigarettes», les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Par emballage de 20 cigarettes 129,140,145,- 64,693 69,756 72,028 Par emballage de 24 cigarettes 140,- 70,848 Par emballage de 25 cigarettes 140,146,148,- 71,126 73,876 74,793 Par emballage de 30 cigarettes 125,-(*) 126,-(*) 169,- 65,640 66,098 85,809 (*) catégorie réservée au Grand-Duché de Luxembourg 524 4° dans le barème «D. Tabac à fumer destiné à rouler des cigarettes et autres tabacs à fumer». les classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Par emballage de 35 g de tabac à fumer 96,- 30,240 Par emballage de 50 g de tabac à fumer 141,- 44,415 Par emballage de 125 g de tabac à fumer 342,- 107,730 Par emballage de 250 g de tabac à fumer 591,- 186,165 Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2000.
(1)Bruxelles, le D. REYNDERS 2000.
(1)Moniteur belge du 12 décembre 2000. Règlement ministériel du 3 janvier 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 27 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000 et notamment son article 10 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes; Vu le règlement grand-ducal du 24 février 2000 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 3 janvier 2001 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 4 décembre 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 27 juillet 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement; Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 27 juillet 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, sont apportées les modifications suivantes: 1) les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente Au détail (F) 1 Droit d’accise Commun (F) 2 Droit d’accise Autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 Par emballage de 20 cigarettes 129,140,145,- 64,693 69,756 72,028 4,27 4,38 4,43 68,963 74,136 76,458 Par emballage de 24 cigarettes 140,- 70,848 4,976 75,824 525 Prix de vente Au détail (F) 1 Droit d’accise Commun (F) 2 Droit d’accise Autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 Par emballage de 25 cigarettes 140,146,148,- 71,126 73,876 74,793 5,125 5,185 5,205 76,251 79,061 79,998 Par emballage de 30 cigarettes 125,126,169,- 65,640 66,098 85,809 5,72 5,73 6,16 71,360 71,828 91,969 Art. 2. Le présent règlement produit ses effets au 1er décembre 2000. Luxembourg, le 3 janvier 2001. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977. – Ratification de la Slovénie et de la Géorgie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Slovénie 29.11.2000 01.03.2001 Géorgie 14.12.2000 15.03.2001 La Géorgie a fait la déclaration suivante consignée dans l’instrument de ratification: «Jusqu’à l’entière restauration de la juridiction de la Géorgie sur les territoires de l’Abkhazie et de la région Tskhinval, la Géorgie ne sera pas en mesure d’assumer la responsabilité pour le respect intégral des dispositions de la Convention sur ces territoires.» – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Adhésion du Gabon. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion du Gabon; acceptation de la Roumanie. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Adhésion du Gabon. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus respectivement les ont acceptés aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion (
- a)Entrée en vigueur Acceptation (A) Amendement Amendement Amendement 29.06.1990 25.11.1992 17.09.1997 Roumanie 28.11.2000 (A) 26.02.2001 Gabon 04.12.2000 (
- a)04.12.2000 (
- a)04.12.2000 (
- a)04.03.2001 Traité sur l’Union Européenne et Acte final, signés à Maastricht, le 7 février 1992. – Déclaration de la France. Il résulte d’une notification du Gouvernement italien que la France a fait le 14 mars 2000 la déclaration suivante: «La République française déclare accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes selon les modalités prévues à l’article 35, paragraphe 3, point b. 526 La République française se réserve, en outre, le droit d’introduire dans son droit national des dispositions aux termes desquelles, lorsqu’une question sur la validité ou l’interprétation d’un acte visé à l’article 35, paragraphe 1, est soulevée dans une affaire pendante devant celles de ses juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, ces juridictions seront tenues de saisir la Cour de justice des Communautés européennes lorsqu’elles estimeront qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre leur jugement.» Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification des Emirats Arabes Unis. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 novembre 2000 les Emirats Arabes Unis ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 décembre 2000. Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. Ratification des Etats-Unis d’Amérique; adhésion de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
- a)Etats-Unis d’Amérique 17.11.2000 15.02.2001 Papouasie-Nouvelle-Guinée 06.12.2000 (
- a)06.03.2001 Lors de la ratification, les Etat-Unis d’Amérique ont fait connaître les ententes suivantes: 1. Aide étrangère. - En tant que «pays développé» au sens de l’article 6 de la Convention et de ses annexes, les EtatsUnis considèrent qu’ils ne sont tenus d’aucune obligation particulière de fournir des fonds ou d’autres ressources quelles qu’elles soient, y compris technologiques, aux «pays touchés» tels que ceux-ci sont définis à l’article premier de la Convention. Les Etats-Unis considèrent que la ratification de la Convention ne modifie pas leurs mécanismes juridiques internes de détermination des financements ou programmes relatifs à l’aide étrangère. 2. Ressources et mécanismes financiers. - Les Etats-Unis interprètent les dispositions des articles 20 et 21 de la Convention comme n’imposant aucune obligation de fournir des niveaux spécifiques de financement au Fonds pour l’environnement mondial, ou au Mécanisme mondial, en vue de réaliser les objectifs de la Convention, ou à toute autre fin. 3. Gestion financière des Etats-Unis. - Les Etats-Unis se définissent comme un «pays développé Partie» aux sens de l’article premier de la Convention et ne s’estiment pas tenus d’élaborer un programme d’action national en application de la section 1 de la troisième partie de la Convention. Les Etats-Unis considèrent également que le respect des obligations énoncées aux articles 4 ou 5 de la Convention n’exige aucune modification de leurs pratiques et programmes de gestion foncière actuellement en vigueur. 4. Procédure d’amendement à la Convention. - Conformément au paragraphe 4 de l’article 34, toute nouvelle annexe à la Convention concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou tout amendement à une nouvelle annexe à la Convention concernant la mise en oeuvre au niveau régional n’entrera en vigueur à l’égard des Etats-Unis qu’après le dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 5. Règlement des différends. - Les Etats-Unis ne reconnaissent comme obligatoire aucun des deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2 de l’article 28 et considèrent qu’ils ne seront pas liés par les résultats d’une procédure de conciliation engagée en vertu du paragraphe 6 de l’article 28 ni par les constatations, conclusions ou recommandations formulées dans le cadre d’une telle procédure. Les Etats-Unis ne reconnaissent ni n’acceptent la compétence de la Cour internationale de Justice pour aucun différend découlant de la présente Convention. Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification de la Roumanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 novembre 2000 la Roumanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2001. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg