1679 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 80 16 juillet 2001 Sommaire Règlement ministériel du 18 juin 2001 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1680 Loi du 6 juillet 2001 portant approbation de la Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité de l’Union européenne, relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, signée à Bruxelles, le 18 décembre 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1682 Loi du 6 juillet 2001 portant approbation du Protocole, signé à Bruxelles, le 22 septembre 1998, modifiant l’Annexe au Protocole pour l’établissement d’un Tarif Benelux des droits d’entrée, signé à Bruxelles, le 15 juin 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1705 Règlement grand-ducal du 6 juillet 2001 concernant l’exécution du remembrement légal envisagé à STADTBREDIMUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1706 1680 Règlement ministériel du 18 juin 2001 portant approbation de modifications du règlement d'ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg Le Ministre du Trésor et du Budget Vu l'article 1er de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers; Arrête : Art. 1er. Sont approuvées les modifications suivantes au règlement d'ordre intérieur de la Société de la Bourse de Luxembourg: 1) Les articles 3 et 5 du chapitre II sont remplacés par le texte suivant : «Art.
- La Commission de la Bourse est chargée des attributions définies par le présent règlement et de celles qui lui sont conférées par le Conseil d’administration. La Commission de la Bourse a les attributions suivantes :
- examen des demandes d’admission des membres;
- admission des délégués avec charge d’agir et des liquidateurs;
- élaboration, dans les limites fixées par le règlement d’ordre intérieur, et exécution des dispositions et mesures nécessaires à l’organisation et au fonctionnement du marché;
- mise en application et exécution des dispositions et mesures nécessaires à la transparence du marché;
- diffusion des cours et des prix relatifs aux valeurs mobilières admises à la cote officielle ou admises à la négociation sur un marché;
- établissement des règles relatives à la composition et à la gestion des indices boursiers;
- communication et diffusion des informations reçues conformément aux dispositions de l’article 3 du chapitre VII du présent règlement;
- détermination des procédures de rachat et de revente forcés;
- organisation des ventes publiques;
- examen des demandes de dérogations en matière d'admission des valeurs mobilières à la cote officielle;
- mise en pratique des règles de déontologie à respecter pour la réalisation des transactions sur le marché;
- détermination de l’état de bonne livraison des valeurs mobilières admises ou à admettre à la cote officielle;
- réalisation des cautionnements des membres en défaut de remplir leurs obligations à l’égard de la Société de la Bourse;
- proposition de radiation d’une valeur mobilière de la cote officielle;
- contrôle de l’information périodique à publier par les sociétés dont les actions et parts sont admises à la cote officielle. La Commission de la Bourse peut déléguer tout ou partie des attributions qu’elle tient des points 1., 2., 9., 12., 13.,
- et
- à des dirigeants de la Bourse suivant les modalités et les conditions qu’elle fixe.» «Art.
- Les décisions prises par la Commission de la Bourse au sujet du fonctionnement du marché devront, sauf indication contraire du règlement d’ordre intérieur, être portées sans délai à la connaissance de tous les membres.» 2) L’article 2 du chapitre IV est remplacé par le texte suivant : «Art.
- Aux fins du présent chapitre les membres non-résidents sont des personnes qui sont autorisées à fournir à titre professionnel les services d’investissement relatifs à l’exécution pour compte propre ou pour compte de tiers d’ordres portant sur les valeurs admises à la cote officielle et qui sont admises à fournir ces services sur le marché en Bourse de Luxembourg sans devoir disposer d’un établissement au Grand-Duché de Luxembourg.» 3) Il est inséré un article 2-1 au chapitre IV ayant la teneur suivante : «Art. 2-
- Sous réserve des dispositions du chapitre VI, par marché au sens du présent règlement, il faut entendre le ou les segments du marché qui répondent aux critères de marché réglementé au sens de la liste des marchés réglementés publiée par la Commission Européenne au Journal Officiel des Communautés Européennes.» 4) Les articles 1 et 2 du chapitre V sont remplacés par le texte suivant : «Art.
- Le présent chapitre a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les membres, admis conformément à l’article 1er du chapitre IV du présent règlement, peuvent avoir accès au système de marché informatisé (ci-après : le système de marché) tel que défini par le présent règlement. Art.
- La Société de la Bourse de Luxembourg autorise les membres habilités à conclure des transactions sur le marché à utiliser le système de marché, pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes : - les membres doivent satisfaire aux conditions techniques pour l’accès au système de marché et en observer les règles concernant l’accès au marché fixées par les prescriptions du présent règlement, les mesures ou décisions prises en exécution de ces prescriptions ainsi que toutes les modifications y apportées ultérieurement; - les membres doivent avoir fait enregistrer leurs employés qui ont accès au système de marché en tant que délégués de bourse.» 5) Les articles 1 et 9 du chapitre VII sont remplacés par le texte suivant : «Art.
- Le droit de coter et de publier les cours et les informations y relatives appartient exclusivement à la Société de la Bourse de Luxembourg, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal ayant accordé la concession 1681 de la Société de la Bourse de Luxembourg. Les droits d’auteur de la Société de la Bourse de Luxembourg sont réservés. Nul ne peut commercialiser la publication de cours ou d’informations y relatives, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation préalable de la Commission de la Bourse qui en fixe les conditions.» «Art.
- Sans préjudice de l’article 3 du chapitre IX du présent règlement, aucun cours valablement établi ne peut être ni annulé, ni modifié.» 6) L’article 28 du chapitre VIII est remplacé par le texte suivant : «Art.
- Pour conclure des transactions sur le marché au sens de l’article 2 du chapitre IV du présent règlement, les membres et les personnes dont ils doivent répondre sont obligés, au titre des règles de déontologie : – d’agir, dans l’exercice de leur activité, loyalement et équitablement au mieux de l’intégrité du marché, – d’agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux de l’intégrité du marché, – de se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de leurs activités de manière à promouvoir au mieux l’intégrité du marché. La Commission de la Bourse est chargée de définir la mise en pratique de ces principes.» 7) Il est inséré un chapitre IX nouveau et les chapitres IX anciens et suivants sont numérotés en conséquence. Le chapitre IX nouveau a la teneur suivante: «Chapitre IX : Surveillance du marché Art.
- La Société de la Bourse de Luxembourg doit surveiller le respect par les membres et les personnes dont ils doivent répondre des règles du marché et des dispositions légales et réglementaires aux opérations de bourse. A cette fin, la Société de la Bourse de Luxembourg doit mettre en place une instance de surveillance chargée de l’application des fonctions de surveillance vis-à-vis des personnes admises en bourse. Le Conseil d’administration peut, conformément au règlement grand-ducal ayant accordé la concession de la Société de la Bourse de Luxembourg déléguer tout ou partie des pouvoirs qu’il tient des articles 12 et 18 de ce même règlement grand-ducal à des dirigeants de la Bourse suivant les conditions et les modalités qu’il fixe. L’instance de surveillance informe l’autorité de surveillance publique ainsi que toute instance de la Bourse désignée par le Conseil d’administration en cas de soupçons relatifs à une infraction à la loi. Art.
- La cotation et la négociation de valeurs mobilières sont assurées sur le système de marché, sauf exception, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal ayant accordé la concession de la Société de la Bourse de Luxembourg. Art.
- L’instance de surveillance peut à tout moment annuler ou modifier un cours qui n’avait pas été établi valablement. Les ordres exécutés au cours annulé ou modifié sont soit annulés, soit le cas échéant exécutés au cours modifié. Toute annulation ou modification doit intervenir au plus tard avant le début de la prochaine séance de bourse. Les décisions prises en application du présent article sont portées à la connaissance des membres dans les meilleurs délais suivant les modalités arrêtées par la Commission de la Bourse. L’instance de surveillance peut afficher sur le système de marché informatisé des cours indicatifs à une certaine valeur mobilière lorsque la situation du marché le demande. Art.
- Les membres doivent communiquer immédiatement à l’instance de surveillance tout événement les empêchant d’avoir accès au système de marché. Dans ce cas, les membres sont tenus de recourir sans tarder aux dispositifs de remplacement que la Société de la Bourse de Luxembourg doit leur rendre disponibles. Lorsque l’accès au système de marché ne peut pas être assuré, l’instance de surveillance peut prendre les mesures conservatoires nécessaires dans le cadre des modalités arrêtées par la Commission de la Bourse et qui s’appliquent au cas où l’accès au marché ne peut pas être assuré à un ou plusieurs membres. Les membres doivent communiquer immédiatement à l’instance de surveillance le retour à la situation normale. Art.
- Pour la cotation, les membres doivent mettre à la disposition du marché les informations requises suivant les modalités arrêtées par la Commission de la Bourse. A la demande de l’instance de surveillance, les membres doivent pouvoir justifier les informations fournies. Art.
- Toutes les transactions d’un membre conclues sur le système de marché sont consignées sur un support de ce système suivant les modalités arrêtées par la Commission de la Bourse. A la demande de l’instance de surveillance, les membres doivent pouvoir justifier à celle-ci toute opération qu’ils ont effectuée. Art.
- Toutes contestations relatives à la cotation ou à des transactions conclues en bourse, sont à adresser à l’instance de surveillance, qui peut par tous les moyens de preuve s’assurer de la validité de toute indication fournie et procéder aux analyses et investigations requises. Art.
- Les décisions prises en vertu des articles 3, 4 et 7 du présent chapitre sont portées à la connaissance des membres au plus tard avant le début de la prochaine séance de bourse. Art.
- Tous les membres, ainsi que les délégués, sont obligés de fournir à l’instance de surveillance et éventuellement au Conseil d’administration tous les renseignements et indications qui leur seraient demandés pour l’instruction de toute infraction au présent règlement. Le refus de donner suite à cette invitation peut entraîner l’amende, la suspension ou la révocation. 1682 Art.
- Si le Conseil d’administration fait usage du pouvoir de délégation lui conféré par l’article 1 du présent chapitre, les décisions de l’instance déléguée par lui pourront être déférées au Conseil d’administration dans un délai de quinze jours de leur notification. Art.
- La Société de la Bourse de Luxembourg peut en tout temps exiger des membres qu’ils chargent leur organe de contrôle interne ou leur organe de révision externe de contrôler tout ou partie de leurs procédures ou de leurs transactions en relation avec leur activité en Bourse de Luxembourg et de lui fournir un rapport circonstancié, sous observation des dispositions relatives au secret professionnel. Ce contrôle se fait eu égard à la conformité des procédures et transactions prémentionnées aux prescriptions du présent règlement, des mesures ou des décisions prises en exécution de ces prescriptions ainsi que de toutes les modifications y apportées ultérieurement.» 8) Les articles 4, 5 et 8 de l’ancien chapitre IX, devenu le chapitre X, sont remplacés par le texte suivant : «Art.
- Lors de la fixation des peines prévues à l’article 1 du présent chapitre, le Conseil d’administration ou l’instance déléguée par le Conseil d’administration tiennent dûment compte de la gravité de la violation et du degré de culpabilité. En cas de conflit d’intérêt, le membre du Conseil d’administration s’abstient du processus de prise de décision. Art.
- L’avertissement et le blâme sont appliqués sans recours par le Conseil d’administration, l’intéressé entendu ou du moins convoqué par lettre recommandée mise à la poste au moins 48 heures avant la séance dans laquelle la décision doit être prise.» «Art.
- Le Conseil d’administration constate ou fait constater les infractions visées à l’article 3 du présent chapitre. L’instance déléguée par le Conseil d’administration soit décide de l’application d’une mesure disciplinaire, soit propose au Conseil d’administration la révocation.» 9) L'article 4 du chapitre II, l'article 11 du chapitre IV, l'article 12 du chapitre V, les articles 2, 6, 11, 12 et 13 du chapitre VII et les articles 3 et 14 du chapitre VIII sont abrogés. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 juin
- Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Loi du 6 juillet 2001 portant approbation de la Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité de l’Union européenne, relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, signée à Bruxelles, le 18 décembre
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mai 2001 et celle du Conseil d’Etat du 29 mai 2001 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvée la Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, signée à Bruxelles, le 18 décembre
- Art.
- Les formes particulières de coopération prévues aux articles 21 à 24 de la Convention sont soumises à l’accord du procureur d’Etat territorialement compétent. En cas de poursuite au-delà des frontières prévue à l’article 20 de la Convention, la demande d’interrompre la poursuite émane du procureur d’Etat territorialement compétent. Art.
- Le Grand-Duché de Luxembourg accepte la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes selon les modalités prévues à l’article 26, paragraphe 5, point b) de la Convention. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères Palais de Luxembourg, le 6 juillet
- et du Commerce Extérieur, Henri Lydie Polfer Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. no. 4671; sess. ord. 1999-2000 et 2000-
- 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 Loi du 6 juillet 2001 portant approbation du Protocole, signé à Bruxelles, le 22 septembre 1998, modifiant l’Annexe au Protocole pour l’établissement d’un Tarif Benelux des droits d’entrée, signé à Bruxelles, le 15 juin
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mai 2001 et celle du Conseil d’Etat du 29 mai 2001 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole, signé à Bruxelles, le 22 septembre 1998, modifiant l’Annexe au Protocole pour l’établissement d’un Tarif Benelux des droits d’entrée, signé à Bruxelles, le 15 juin
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères Palais de Luxembourg, le 6 juillet
- et du Commerce Extérieur, Henri Lydie Polfer Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. no. 4698; sess. ord. 1999-2000 et 2000-
- 1706 Règlement grand-ducal du 6 juillet 2001 concernant l’exécution du remembrement légal envisagé à STADTBREDIMUS. Vu l’article 22 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; Vu le règlement ministériel du 8 mars 2000 concernant l’ouverture d’une enquête sur l’utilité du remembrement légal des terres viticoles et agricoles à STADTBREDIMUS; Vu le procès-verbal de l’assemblée générale des propriétaires, nus-propriétaires intéressés audit remembrement, en date du 11 mai 2001, constatant que les majorités prévues à l’article 20 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ont été atteintes; Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1er. Le projet de remembrement légal des biens ruraux, adopté par l’association syndicale de remembrement de STADTBREDIMUS, sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 23 à 41 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux. Art.
- A partir de la publication du présent règlement, et jusqu’à la clôture des opérations, les propriétaires et tous ceux qui ont un droit d’usufruit ou d’usage sur les biens immeubles, situés à l’intérieur du périmètre de remembrement doivent continuer l’exploitation de ces terres en bon père de famille. L’exécution de tous travaux susceptibles d’apporter une modification des lieux est interdite, sauf autorisation de la part de l’Office national du remembrement. Tout projet d’acte translatif de propriété d’un fonds sis à l’intérieur du périmètre de remembrement doit être soumis à l’approbation de l’Office national du remembrement, notamment par le notaire commis. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, Palais de Luxembourg, le 6 juillet
- de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg