1733 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 83 18 juillet 2001 Sommaire Règlement grand-ducal du 22 juin 2001 fixant les critères d'homologation des titres et grades en médecine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1734 Règlement grand-ducal du 29 juin 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l'assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1736 Loi du 12 juillet 2001 portant modification de l’article 57 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1737 Règlement ministériel du 12 juillet 2001 portant publication de la loi belge du 23 mars 2001 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1737 1734 Règlement grand-ducal du 22 juin 2001 fixant les critères d'homologation des titres et grades en médecine. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur; Vu l'article 2
(1)de loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1er. L’homologation des titres et grades étrangers sanctionnant les études en médecine se fait conformément aux critères généraux et aux conditions fixées par le présent règlement. Art. 2. Nul ne pourra présenter à l’homologation un diplôme final d’enseignement supérieur étranger, s’il n’est pas titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires, d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques, d’un diplôme de technicien approprié conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur. Art. 3. 1. La demande en homologation est introduite par requête adressée au Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. La demande rédigée en langue luxembourgeoise, française ou allemande, énoncera les nom et prénom ainsi que les qualités du postulant et contiendra l’élection de domicile au Luxembourg, si le postulant n’y a ni domicile, ni résidence fixe. 2. Toute demande en homologation doit être accompagnée des pièces suivantes :
- a)l’acte de naissance du postulant;
- b)le certificat de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou le diplôme de technicien approprié luxembourgeois ou étranger et, dans ce dernier cas, le document dont résulte la reconnaissance officielle luxembourgeoise de l’équivalence;
- c)le certificat ou titre d’admission à l’université, à l’école ou à l’établissement d’enseignement supérieur ou une pièce attestant officiellement la date du début du cycle des études supérieures;
- d)dans la mesure où le pays étranger en délivre, les certificats d’études, titres d’examen ou diplômes intermédiaires;
- e)les certificats d’équivalence étrangers et les certificats relatifs aux travauxpratiques et aux stages;
- f)le diplôme ou titre d’examen final d’enseignement supérieur à homologuer ou, à défaut, une attestation délivrée par les autorités compétentes étrangères, certifiant que toute les conditions pour l’obtention et la délivrance du diplôme ou titre d’examen final sont remplies;
- g)un curriculum vitae précis et sincère;
- h)un inventaire de toutes les pièces jointes à la requête. 3. Au cas où les pièces mentionnées ci-dessus sont rédigées dans une autre langue que celles prévues au point 1) du présent article, le postulant doit présenter une traduction desdites pièces effectuées par un traducteur agréé par le Ministre de la Justice. Art. 4. Les diplômes présentés à l’homologation doivent sanctionner un cycle complet d’études théoriques et pratiques de médecine d’une durée minimale de six années ou douze semestres ou dix-huit trimestres. Le cursus d’études doit porter sur un total minimal de 6000 heures d’enseignement pratique et théorique dispensées dans une université ou la sous surveillance d’une université. Le cursus d’études garantit que l’intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation universitaire :
- a)une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde la médecine ainsi qu’une bonne compréhension des méthodes scientifiques, y compris des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l’appréciation de faits établis scientifiquement et de l’analyse des données;
- b)une connaissance adéquate de la structure, des fonctions et du comportement des êtres humains, en bonne santé et malades, ainsi que des rapports entre l’état de santé de l’homme et de son environnement physique et sociale;
- c)une connaissance adéquate des matières et des pratiques cliniques lui fournissant un aperçu cohérent des maladies mentales et physiques, de la médecine sous ses aspects préventif, diagnostique et thérapeutique, ainsi que de la reproduction humaine;
- d)une expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée dans des hôpitaux. Art. 5. Le cursus d’études contient les matières suivantes portant sur une durée minimale fixée comme suit:
- a)matières de base: mathématiques (50
- h)physique (150
- h)1735 chimie générale et organique (120
- h)biologie générale, animale et végétale (120
- h)
- b)étude théorique de l’homme normal: anatomie (220
- h)biochimie générale et humaine (80
- h)embryologie (30
- h)génétique (45
- h)histologie et cytologie (80
- h)immunologie (15
- h)microbiologie (45
- h)parasitologie générale ( 40
- h)physiologie générale et humaine (180
- h)radiologie (10
- h)
- c)étude théorique de l’homme malade: anatomie pathologique (95
- h)biochimie pathologique (20
- h)chirurgie générale (20
- h)parasitologie spéciale (20
- h)pharmacologie générale et spéciale (100
- h)physiologie pathologique (20
- h)psychologie médicale (20
- h)radiodiagnostics et imagerie médicale (200
- h)
- d)pathologie, thérapeutique, semiologie et clinique générales: chirurgicales (370
- h)médicales (550
- h)obstétricales (80
- h)pédiatriques (120
- h)
- e)pathologie, thérapeutique, semiologie et clinique spéciale: dermatologie (15
- h)médecine légale et déontologie (15
- h)neurochirurgie (15
- h)oncologie (15
- h)ophtalmologie
(15h)oto-rhino-laryngologie
(15h)physiothérapie (15
- h)psychiatrie et neuropsychiatrie (30
- h)réanimation (15
- h)stomatologie (15
- h)urologie (15
- h)Le requérant doit en outre prouver qu’il aura effectué des stages pratiques dans les domaines repris ci-dessous. Les durées de ces stages effectués, à temps plein, ne pourront être inférieures aux durées fixées pour chaque domaine: Médecine des adultes (640
- h)Médecine des enfants (320
- h)Gynéco-obstétrique (320
- h)Chirurgie (640 h). Art. 6. Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 4 ci-dessus, lorsque le requérant est titulaire d'un diplôme de médecin, délivré par un Etat tiers et reconnu par un autre Etat membre de l'Union européenne, l'homologation peut être accordée aux conditions suivantes: - le requérant doit justifier avoir le droit de plein exercice de la médecine dans l'Etat membre qui a reconnu son titre: - le requérant doit justifier avoir exercé effectivement et licitement ces activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des 1736 - cinq années précédant sa demande d'homologation. Les pièces justificatives à présenter à cet effet doivent émaner des autorités compétentes de l'Etat membre concerné. Art. 7. Le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1970 fixant les critères d'homologation des titres et grades étrangers en médecine est abrogé. Il en est de même des articles 7 et 8 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 pris en exécution de l'article 3 de la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, et concernant la composition des commissions d'homologation, leurs attributions et la procédure à suivre, tel qu'il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 9 décembre 1971 et 28 avril 1977. Art. 8. Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Erna Hennicot-Schoepges Palais de Luxembourg, le 22 juin 2001. Henri Règlement grand-ducal du 29 juin 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l'assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales; Vu les avis du Collège médical et du Conseil supérieur de certaines professions de santé; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l'assurance maladie est modifié comme suit: I) Le libellé de la position 2) figurant à la Section 2 – Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie et du bégaiement – de la première partie de l’annexe est modifié comme suit: « 2) Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie après affection cérébrale aiguë, premiers six mois de l’affection» Q 22 6,00 II) Le libellé de la position 9) figurant à la Section 3 – Rééducation orthophonique d’affections non cérébrales – de la première partie de l’annexe est modifié comme suit: « 9) Traitement orthophonique des troubles du langage et de la parole consécutifs à une hypoacousie passagère récente de l'enfant après l'âge de 4 ans et avant l’âge de 6 ans (perte auditive, sur la meilleure oreille, supérieure à 30 dB en moyenne pour les fréquences 500 / 1000 / 2000 / 4000 Hz ) » Q 44 6,00 Q 46 6,00 » III) La même Section 3 est complétée par une position nouvelle libellée comme suit: «11) Rééducation de l’ouïe, après l’âge de 16 ans, après implant cochléaire pour surdité Art.
- Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner Palais de Luxembourg, le 29 juin
- Henri 1737 Loi du 12 juillet 2001 portant modification de l’article 57 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2001 et celle du Conseil d’Etat du 5 juillet 2001 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’article 57, alinéa 1er de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est modifié comme suit: «Le tribunal administratif est composé d’un président, d’un premier vice-président, d’un vice-président, de deux premiers juges et de quatre juges.» Art.
- Par dérogation aux dispositions de l’article 14 de la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2001, les deux juges dont les postes ont été créés par la présente loi, peuvent être récrutés en dehors du contingent légal autorisé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Moscou, le 12 juillet
- Le Ministre du Trésor et du Budget, Henri Luc Frieden Doc. parl. No. 4799 - sess. ord. 2000-
- Règlement ministériel du 12 juillet 2001 portant publication de la loi belge du 23 mars 2001 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’arrticle 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 28 janvier 2000 portant publication de l’arrêté royal belge du 31 décembre 1999 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales; Vu la loi belge du 23 mars 2001 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales; Arrête: Art. 1er. La loi belge du 23 mars 2001 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales est publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- Les dispositions de l’article 1er de la loi ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 12 juillet
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Loi belge du 23 mars 2001 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales. ALBERT II, Roi des Belges, A tous présents et à venir, Salut, Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: 1738 Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. Art.
- Dans l’article 16, § 3, de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifié par la loi du 4 mai 1999, les mots «31 décembre 1999» sont remplacés par les mots «31 décembre 2001». Art.
- L’arrêté royaé du 31 décembre 1999 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales est confirmé pour la période pendant laquelle cet arrêté a été en vigueur. Art.
- L’arrêté royal du 31 décembre 1999 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales est abrogé. Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. (*) Donné à Bruxelles, le 23 mars
- ALBERT Par le Roi: Le Ministre des Finances, D. Reynders Scellé du sceau de l’Etat: Le Ministre de la Justice, M. Verwilghen (*) Moniteur belge du 24 mai
- Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg