1739 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 84 20 juillet 2001 Sommaire Règlement grand-ducal du 6 juillet 2001 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1740 Großherzogliches Reglement vom
- Juli 2001, welches den großherzoglichen Beschluss vom
- November 1955 über die Reglung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen abändert . . 1744 Règlement grand-ducal du 6 juillet 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1750 Règlement grand-ducal du 6 juillet 2001 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1752 Großherzogliches Reglement vom
- Juli 2001, welches den großherzoglichen Beschluss vom
- November 1955 über die Reglung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen abändert . . 1758 Règlement grand-ducal du 6 juillet 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1764 1740 Règlement grand-ducal du 6 juillet 2001 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 13 juin 1994 sur le régime des peines; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’avis de la Chambre des Métiers du 21 mars 2001; L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé; Vu l’article 2
(1)de la loi du 21 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article I
- La rubrique 5° de l’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant: «5° piste cyclable: voie publique comportant un tracé distinct ou partie d’une voie publique nettement séparée des autres parties de la même voie publique par des moyens matériels, qui est réservée aux cyclistes et qui est spécialement signalée comme telle; ce type de voie publique ou de partie de voie publique peut également être réservé à la circulation commune des cyclistes et des piétons à condition d’être signalé comme tel.»
- Ledit article 2 est complété par une nouvelle rubrique numérotée 5°bis et libellée comme suit: «5°bis voie cyclable: voie de circulation d’une chaussée qui est séparée du reste de la chaussée par des marques longitudinales, qui est réservée aux cyclistes et qui est spécialement signalée comme telle.»
- Ledit article 2 est complété par une nouvelle rubrique numérotée 18°bis et libellée comme suit: «18°bis cycle traîné: cycle ou partie de cycle équipé d’un système de propulsion à pédales, dont seule une roue ou les deux roues d’un même essieu sont en contact avec le sol et qui est accouplé à un cycle au moyen de tiges métalliques rigides.» Article II L’article 15 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Art.
- Les cyclomoteurs et les quadricycles légers ne peuvent traîner qu’un seul véhicule qui ne peut cependant servir au transport de personnes. Les cycles ne peuvent traîner qu’un seul véhicule qui peut servir au transport de choses et au transport de personnes. Si un véhicule traîné, accouplé à un cycle, sert au transport de personnes, le cycle doit: - présenter une partie suffisamment rigide pour la fixation du dispositif d’accouplement et capable de supporter les forces y exercées; si des points sont spécialement aménagés sur le cycle par le constructeur aux fins de la fixation d’un dispositif d’accouplement, celui-ci doit être fixé en un de ces points; - être muni d’un dispositif d’accouplement répondant aux exigences du chapitre B de l’article 18 permettant l’accouplement du véhicule traîné sans recours à un outillage spécial; - être équipé d’un système de freinage permettant d’obtenir une décélération moyenne de freinage de l’ensemble d’au moins 3,0 m/s2; - être muni d’un rétroviseur approprié, assurant la vue sur le véhicule traîné.» Article III L’article 18 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par un nouveau paragraphe O libellé comme suit: «O. Véhicules traînés par un cycle et destinés au transport de personnes. Le véhicule traîné par un cycle et destiné au transport de personnes doit être d’un type agréé par un des Etats membres des Communautés Européennes. Au Luxembourg, la Société Nationale de Certification et d‘Homologation (SNCH) est chargée de la délivrance de ces agréments. Aux fins d’être agréé au Luxembourg pour pouvoir être accouplé à un cycle, un type de véhicule traîné destiné au transport de personnes doit: - avoir une masse maximale techniquement admissible ne dépassant pas 85 kg; - ne pas dépasser une largeur de 1,00 m, ni une hauteur de 1,20 m, ni une longueur de 3,50 m; - avoir, à l’état accouplé, un seul essieu en contact avec le sol; - être équipé sur l’essieu porteur d’une ou de deux roues, fixées de façon à prévenir leur détachement en cours de déplacement et munies d’un carénage protecteur approprié; - être muni d’une tête d’accouplement adaptée à l’accouplement fixé sur le cycle tractant, l’accouplement du cycle et du véhicule traîné devant être possible sans recours à un outillage spécial; 1741 - être muni d’une attache secondaire répondant aux exigences du chapitre C de l’article 18; être pourvu d’un timon répondant aux exigences du chapitre D de l’article 18; être réalisé sous forme d’un cadre ou d’une coque, suffisamment rigide et résistant pour pouvoir supporter la charge maximale pour laquelle il a été conçu et construit de façon à empêcher la propulsion vers les personnes transportées d’éléments tourbillonnants; présenter un centre de gravité suffisamment abaissé et, pour un véhicule à deux roues sur l’essieu porteur, un écartement suffisamment large de ces dernières, aux fins d’offrir une grande résistance au renversement; être muni d’un arceau de sécurité ou d’un élément carrossé garantissant une protection équivalente en cas de renversement, s’il s’agit d’un véhicule traîné autre qu’un cycle traîné; être équipé d’un système de freinage propre, permettant d’obtenir une décélération moyenne de freinage du véhicule traîné d’au moins 2,50 m/s2, si la masse maximale techniquement admissible dépasse 65 kg; être équipé d’un ou de deux sièges adaptés à la taille des personnes pour le transport desquelles il a été conçu, les sièges étant disposés de façon symétrique par rapport à son axe longitudinal et munis chacun d’un dispositif de retenu approprié; cette dernière condition n’est pas applicable pour les cycles traînés, et elle est considérée comme satisfaite pour les autres véhicules traînés s’il y a au moins une ceinture abdominale par place.» Article IV L’article 43bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit: «
- Les installations d’éclairage et de signalisation d’un cycle traîné doivent répondre aux dispositions du paragraphe 2 du présent article concernant le dispositif d’éclairage arrière et latéral des cycles. Les installations d’éclairage et de signalisation des autres véhicules traînés par un cycle doivent comporter : - à l’arrière, un feu rouge, placé du côté gauche du véhicule ou deux feux rouges, placés de chaque côté du véhicule symétriquement par rapport à son axe longitudinal, et un catadioptre, placé du côté gauche du véhicule ou deux catadioptres, placés de chaque côté du véhicule symétriquement par rapport à son axe longitudinal, les catadioptres étant de couleur rouge de forme triangulaire longitudinale dont le sommet est dirigé vers le haut; - sur chaque côté, au moins deux catadioptres jaunes, placés soit sur la roue du véhicule soit sur le véhicule luimême; si les catadioptres latéraux sont placés sur la roue du véhicule, leur montage doit être symétrique par rapport au centre de la roue; - à l’avant, un catadioptre blanc, placé du côté gauche, ou deux catadioptres blancs, placés de chaque côté du véhicule symétriquement par rapport à son axe longitudinal. Sur un véhicule traîné à deux voies, les feux et catadioptres doivent être fixés de manière à délimiter clairement son gabarit.» Article V L’article 53 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Art.
- Il est interdit aux cyclistes de transporter des personnes autrement que sur des sièges spécialement aménagés sur un cycle, sur un cycle traîné ou dans tout autre véhicule traîné par un cycle et destiné au transport de personnes. Chaque place aménagée dans un véhicule traîné autre qu’un cycle traîné doit comporter une largeur d’au moins 30 cm et être munie soit de deux repose-pieds, soit d‘une partie du cadre ou de la coque permettant à la personne transportée d’y appuyer ses pieds. Un enfant de moins de 8 ans peut prendre place sur un cycle conduit par une personne âgée de 18 ans au moins, à condition qu’un siège y soit spécialement aménagé. A ce siège doivent correspondre deux repose-pieds dont l’usage est obligatoire. Le transport d’un ou de deux enfants de moins de 8 ans au moyen d’un véhicule traîné par un cycle et destiné au transport de personnes est autorisé à condition que le cycle soit conduit par une personne de 18 ans au moins, et que les conditions relatives au transport de personnes prévues par le premier alinéa du présent article soient remplies. L’usage du dispositif de retenue prévu à l’article 18, paragraphe O, est obligatoire pour les enfants transportés dans un véhicule traîné. Sans préjudice des dispositions de l‘alinéa premier de l‘article 15, les cyclomoteurs et les quadricycles légers sont assimilés aux cycles, en ce qui concerne le transport de personnes. Le nombre de places autorisées est inscrit pour les cyclomoteurs et les quadricycles légers sur la carte d’identité du véhicule.» Article VI L’article 103 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Art.
- Lorsque certaines parties de la voie publique sont réservées à la circulation de catégories déterminées d’usagers, ces usagers sont tenus de les utiliser et les autres de les éviter. Lorsqu’une piste cyclable ou un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons longent une chaussée, et qu’ils sont encombrés ou impraticables, les cyclistes peuvent emprunter la chaussée. A condition de respecter par ailleurs les règles relatives à la circulation proprement dite du présent arrêté, les usagers autorisés à emprunter la voie de circulation d’une chaussée marquée par le signal D,10 peuvent également emprunter les autres voies de circulation de cette chaussée, notamment lorsque la voie de circulation qui leur est réservée est encombrée ou impraticable. Il en est de même des usagers autorisés à emprunter une voie cyclable. Les usagers autres que ceux autorisés à emprunter soit une piste cyclable, soit une voie cyclable, soit un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons, soit un chemin pour cavaliers, soit une chaussée ou une voie de circulation 1742 marquée par le signal D,10 peuvent traverser ceux-ci pour accéder aux propriétés riveraines et aux bandes de stationnement ou pour quitter celles-ci à condition de céder le passage aux usagers qui y circulent. Lorsque la chaussée comporte un gué pour traverser une zone piétonne, les conducteurs peuvent emprunter ce gué, à condition de le faire à allure modérée, de marquer l’arrêt avant de traverser la zone et de céder le passage aux piétons qui y circulent.» Article VII L’article 104 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Art.
- Peuvent emprunter les pistes cyclables, s’il n’y a ni trottoir, ni accotement, ni chemin pour piétons, mais en cédant le passage aux cyclistes: 1° les piétons, y compris ceux qui conduisent un vélo à la main; 2° les brouettes; 3° les voitures d’enfants, de malades et d’infirmes propulsées par la seule force musculaire ainsi que les véhicules automoteurs d’infirmes qui par construction ne dépassent pas une vitesse de 6 km/h.
- Sauf pour traverser la chaussée, il est interdit aux usagers de la route autres que ceux visés d’emprunter les voies cyclables.
- Les pistes cyclables et les voies cyclables peuvent être utilisées par les véhicules en service urgent et par les véhicules servant à l’entretien et au nettoyage de la voie publique pour autant que leur service l’exige.» Article VIII
- Le chiffre 5a. du chapitre IV «Signaux d’obligation» de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «5a. chemin obligatoire pour cyclistes et piétons D,5a D,5b Le signal D,5a ou D,5b indique que le chemin à l’entrée duquel il est placé est réservé aux conducteurs de cycles et aux piétons et que les autres usagers n’ont pas le droit de l’emprunter. Les conducteurs de cycles et les piétons sont tenus d’utiliser ce chemin, si celui-ci longe une chaussée ou un chemin pour cavaliers et va dans le même sens. Le signal D,5a indique en plus aux conducteurs de cycles et aux piétons qu’ils doivent emprunter la partie du chemin qui leur est réservée, et qu’ils n’ont pas le droit d’emprunter l’autre partie. Les symboles indiquent la partie du chemin qui doit être empruntée par la catégorie d’usagers représentés; ils peuvent être inversés. La voie cyclable et le chemin pour piétons doivent être séparés soit par l’application d’une ligne blanche continue, soit par des revêtements de couleurs ou de structures visiblement différentes. Le signal D,5b indique en plus aux conducteurs de cycles et aux piétons qu’ils peuvent emprunter le chemin en commun, et qu’ils ont l’obligation réciproque de ne pas se gêner ni de se mettre en danger.»
- Le chiffre 4 du chapitre V. «Signaux d’indication» dudit article 107 est complété in fine par un nouvel alinéa libellé comme suit : « E,5ca Le signal E,5ca indique la direction à suivre pour atteindre un itinéraire cyclable déterminé. Il peut comporter la dénomination de l’itinéraire cyclable. E,5cb 1743 E,5cc Les signaux directionnels relatifs aux itinéraires cyclables, dont les signaux E,5cb et E,5cc constituent des exemples, sont des signaux rectangulaires à fond blanc et ils comprennent des inscriptions de couleur rouge ou verte. Les inscriptions indiquant les destinations locales apparaissent en couleur rouge, et celles indiquant d’autres destinations apparaissent en couleur verte.»
- Le chiffre 6 du chapitre V. précité dudit article 107 est complété in fine par un nouvel alinéa, libellé comme suit: «Sur les signaux de localisation posés sur une piste cyclable ou un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons qui ne longent pas une chaussée, et dont les signaux E,9aa et E,9ba sont des exemples, le nom de l’agglomération apparaît en vert sur fond blanc ; la dénomination et le numéro de l’itinéraire cyclable apparaissent en blanc sur fond vert. Le signal E,9ba est placé au revers du signal E,9aa. » E,9aa E,9ba
- Les dispositions générales concernant les signaux d’indication du chapitre V. précité dudit article 107 sont modifiées comme suit : a) Aux chiffres 1, 2 et 7 la notion « piste(s) cyclable(s) » est remplacée par «itinéraire(s) cyclable(s)». b) Le chiffre 3) est remplacé par le texte suivant : «3) Les noms des agglomérations sont indiqués en lettres minuscules, sauf lettre initiale, sur les signaux posés sur les autoroutes, les routes pour véhicules automoteurs et les itinéraires cyclables et en lettres majuscules sur les signaux posés sur les autres voies publiques. Les noms des lieux-dits et des destinations locales ainsi que les noms des agglomérations en langue luxembourgeoise sont écrits en lettres minuscules, sauf lettre initiale majuscule. Hormis pour les signaux posés sur les itinéraires cyclables, la mention de la direction des lieux-dits ou des destinations locales ainsi que les noms des agglomérations en langue luxembourgeoise sont écrits en caractères cursifs.»
- Le chapitre VII «Panneaux additionnels» dudit article 107 modifié est complété in fine par la lettre o) libellée comme suit: «o) Le panneau additionnel Modèle 14 placé au-dessous des signaux C,2, D,4, D,5, D,5a, D,5b, E,25a et E,27b indique que les piétons, âgés de 10 ans ou plus sont autorisés à utiliser sur les voies et places publiques, ainsi que sur les pistes cyclables, les chemins pour piétons et les chemins obligatoires pour cyclistes et piétons des dispositifs à roues fixés aux pieds ou comportant une planche servant de support pour se déplacer, tels que notamment les patins à roulettes, les skateboards, les inline-skates. Cette autorisation s’applique également aux enfants de moins de 10 ans qui sont accompagnés d’une personne âgée de 15 ans au moins.» Article IX Le troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 110 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: 1744 «Les passages pour piétons sont formés par un marquage transversal dont les marques sont orientées parallèlement à l’axe de la voie publique. A moins que la circulation ne soit réglée par des signaux colorés lumineux, l’aplomb des passages pour piétons est obligatoirement indiqué par le signal E,11a ; toutefois, si une voie publique comporte un passage pour piétons des deux côtés d’une intersection avec une autre voie publique, il suffit d’indiquer par le signal E,11a l’aplomb du premier passage pour piétons pour chaque sens de la circulation. De plus, si la configuration des lieux l’exige, l’approche de ces passages est annoncée par le signal A,11a.» Article X L’article 128 abrogé de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est réintroduit avec le libellé suivant: «Art.
- Les conducteurs de cycles ou de cyclomoteurs peuvent dépasser du côté droit les véhicules immobilisés ou ralentissant à l’approche d’une intersection, d’un passage pour piétons ou d’un passage à niveau.» Article XI L’article 162bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant: «Art. 162bis.
- Il est interdit de jouer sur la voie publique.
- Toutefois, les enfants de moins de 10 ans sont autorisés à jouer : a) sur les trottoirs; b) sur les chemins de terre; c) dans les zones piétonnes; d) sur les chemins des parcs publics; e) dans les zones résidentielles, à condition de ne pas gêner ou de mettre en danger les autres usagers. Pour l’application des prescriptions du présent article, notamment les moyens de locomotion sur roues suivants dont se servent les enfants pour se déplacer, sont considérés comme des jouets : vélos d’enfants, tri- ou quadricycles d’enfant, trottinettes, autos d’enfant et patins à roulettes. Toutefois, ne sont pas considérés comme jouets les engins qui sont munis d’un moteur à propulsion leur permettant de circuler par leurs moyens propres, et qui, par construction, dépassent une vitesse de 6 km/h.
- L’utilisation par des piétons, âgés de 10 ans ou plus de dispositifs à roues fixés aux pieds ou comportant une planche servant de support pour se déplacer tels que notamment les patins à roulettes, les skateboards, les inline-skates est interdite sur la voie publique. Toutefois, sur les pistes cyclables, les chemins pour piétons, les chemins obligatoires pour piétons et cyclistes indiqués respectivement par les signaux D,4, D,5, D,5a ou D,5b, ainsi que sur les voies et places publiques indiquées par les signaux C,2, E,25a ou E,27a l’utilisation des dispositifs visés à l’alinéa qui précède peut être autorisée à condition d’être indiquée par le signal approprié parmi ceux mentionnés ci-avant, complété par un panneau additionnel conforme au modèle
- Cette autorisation s’applique également aux enfants de moins de 10 ans qui sont accompagnés d’une personne âgée de 15 ans au moins. Il est interdit aux piétons utilisant les dispositifs visés au premier alinéa de gêner ou de mettre en danger les autres usagers.» Article XII Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er août
- Le Ministre des Transports, Palais de Luxembourg, le 6 juillet
- Henri Grethen Henri La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Großherzogliches Reglement vom
- Juli 2001, welches den großherzoglichen Beschluss vom
- November 1955 über die Reglung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen abändert. Wir Henri, Großherzog von Luxembourg, Herzog von Nassau; Gesehen das Gesetz vom
- Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen, sowie es in der Folge abgeändert und ergänzt wurde; Gesehen das Gesetz vom
- Juni 1994 über die Strafvollzugsordnung; 1745 Gesehen den großherzoglichen Beschluss vom
- November 1955 über die Reglung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen, sowie er in der Folge abgeändert und ergänzt wurde; Gesehen das Gutachten der Berufskammer vom
- März 2001; Das Gutachten der Handelskammer, das beantragt worden ist; Gesehen den Artikel 2
(1)des Gestzes vom
- Juli 1996 über die Reform des Staaatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Ministers der Öffentlichen Arbeiten, Unseres Innenministers und Unseres Justizministers und nach Beratung des Regierungsrates; Beschliessen: Artikel I
- Die Rubrik 5° des abgeänderten Artikels 2 des großherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 über die Reglung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgenden Wortlaut ersetzt : "5°Radweg : Öffentliche Strasse, die einen getrennten Verlauf hat, oder Teil einer öffentlichen Strasse, der deutlich von den anderen Teilen der selben öffentlichen Strasse durch materielle Mittel getrennt ist, welche den Radfahrern vorbehalten sind und die speziell als solche gekennzeichnet sind; diese Art von öffentlicher Strasse, oder Teil einer öffentlichen Strasse, kann auch dem gemeinsamen Radfahrer- und Fussgängerverkehr vorbehalten werden, unter der Bedingung als solche gekennzeichnet zu sein."
- Der besagte Artkel 2 wird durch eine neue Rubrik mit der Nummer 5°bis mit folgendem Wortlaut ergänzt: "5°bis Fahrradspur : Spur einer Fahrbahn, die vom Rest der Fahrbahn durch Längsmarkierungen getrennt ist, die den Radfahrern vorbehalten ist und speziell als solche gekennzeichnet ist."
- Der besagte Artkel 2 wird durch eine neue Rubrik mit der Nummer 18°bis mit folgendem Wortlaut ergänzt: "18° bis Nachgezogenes Fahrrad : Fahrrad, oder Teil eines Fahrrads mit Pedalantrieb, von dem nur ein Rad oder die zwei Räder einer selben Achse mit dem Boden in Berührung sind, und das an das Fahrrad mittels starren Metallstangen angekuppelt ist." Artikel II Der abgeänderte Artikel 15 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt: "Art.
- Die Kleinkrafträder und die vierrädrigen Leichtkraftfahrzeuge dürfen nur ein Fahrzeug ziehen das jedoch nicht zur Personenbeförderung dienen darf. Die Fahrräder dürfen nur ein Fahrzeug ziehen das zur Sach – und Personenbeförderung dienen darf. Wenn ein gezogenes Fahrzeug, welches an ein Fahrrad angekuppelt ist, zur Personenbeförderung dient, muß das Fahrrad: - eine genügend starre Stelle aufweisen zum Anbringen der Ankupplungsvorrichtung und mit der Fähigkeit, die dort auftretenden Kräfte aufzunehmen. Wenn vom Hersteller auf dem Fahrrad besondere Punkte für die Anbringung der Ankupplungsvorrichtung vorgesehen worden sind, so muss letztere an diesen Punkten angebracht werden; - mit einer Ankupplungsvorrichtung versehen sein welche den Anforderungen des Kapitels B des Artikels 18 entspricht und welche die Ankupplung des gezogenen Fahrzeugs erlaubt ohne auf spezielles Werkzeug zurückgreifen zu müssen; - mit einem Bremssystem ausgerüstet sein welches es ermöglicht eine mittlere Bremsverzögerung des Aggregats von mindestens 3,0 m/s2 zu erreichen; - mit einem geeigneten Rückspiegel versehen sein, welcher die Sicht auf das gezogene Fahrzeug sicherstellt." Artikel III Der abgeänderte Artikel 18 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 wird am Schluß durch einen neuen Paragraphen 0 mit folgendem Wortlaut ergänzt: "
- Fahrzeuge welche von einem Fahrrad gezogen werden und welche zur Personenbeförderung dienen. Das von einem Fahrrad gezogene Fahrzeug, welches zur Personenbeförderung dient, muß einem von einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft zugelassenen Typ entsprechen. In Luxemburg ist die Société Nationale de Certification et d‘Homologation (SNCH) mit der Ausstellung dieser Zulassungen beauftragt. Damit er in Luxemburg zugelassen werden kann um an ein Fahrrad angekuppelt zu werden muß ein Typ eines gezogenen Fahrzeugs welches zur Personenbeförderung vorgesehen ist: - eine technisch höchstzulässige Masse haben welche 85 kg nicht überschreitet; - nicht eine Breite von 1,00 m, eine Höhe von 1,20 m und eine Länge von 3,50 m überschreiten; - in angekuppeltem Zustand eine einzige Achse mit Bodenkontakt haben; - auf der Tragachse mit ein oder zwei Rädern ausgestattet sein, welche so befestigt sind daß ihrer Loslösung während der Fahrt vorgebeugt ist und welche mit einer angemessenen Schutzverkleidung versehen sind; - mit einem Ankupplungskopf versehen sein welcher der auf dem ziehenden Fahrrad angebrachten Ankupplung angepasst ist; die Ankupplung des Fahrrads und des gezogenen Fahrzeugs muß möglich sein ohne auf ein Spezialwerkzeug zurückgreifen zu müssen; 1746 - - - - mit einer Hilfskupplung versehen sein welche den Anforderungen des Kapitels C des Artikels 18 entspricht; mit einer Dreiecksschere ausgestattet sein welche den Anforderungen des Kapitels D des Artikels 18 entspricht; in Form eines Rahmens oder eines Rumpfes gebaut sein, welcher ausreichend starr und widerstandsfähig ist um die Maximallast, für die das gezogene Fahrzeug vorgesehen ist, zu ertragen und welcher so gebaut ist daß er verhindert, daß die beförderten Personen der Einwirkung von strudelnden Elementen ausgesetzt sind; einen ausreichend niedrigen Schwerpunkt aufweisen und, für ein Fahrzeug mit zwei Rädern auf der Tragachse, einen ausreichend breiten Abstand dieser Räder, um einen großen Widerstand gegen Umkippen aufzuweisen; mit einem Sicherheitsbügel oder mit einem im Falle eines Umkippens äquivalenten Schutz bietenden Karosserieelement ausgestattet sein, wenn es sich um ein anderes gezogenes Fahrzeug als ein gezogenes Fahrrad handelt; mit einem eigenen Bremssystem ausgestattet sein, welches es ermöglicht, eine mittlere Bremsverzögerung des gezogenen Fahrzeugs von wenigstens 2,5 m/s2 zu erreichen, wenn die technisch höchstzulässige Masse 65 kg überschreitet; mit einem oder zwei Sitzen ausgerüstet sein, welche an die Größe der Personen angepaßt sind, für deren Beförderung das Fahrzeug vorgesehen ist; die Sitze sind symetrisch zur Längsachse aufgestellt und sind jeder mit einer geeigneten Rückhaltevorrichtung ausgestattet; diese letzte Bedingung ist nicht anwendbar auf die gezogenen Fahrräder und sie gilt als erfüllt für die anderen gezogenen Fahrzeuge wenn wenigstens ein Beckengurt pro Platz vorhanden ist." Artikel IV Der abgeänderte Artikel 43bis des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 wird am Schluß durch einen neuen Paragraphen 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt: "
- Die Licht- und Beleuchtungsvorrichtungen eines nachgezogenen Fahrrades müssen den Bestimmungen des Paragraphen 2 des gegenwärtigen Artikels betreffend die hinteren und die seitlichen Lichtanlagen des Fahrrades entsprechen. Die Licht- und Beleuchtungsvorrichtungen der anderen von einem Fahrrad nachgezogenen Fahrzeuge müssen ausgestattet sein: - hinten, mit einer roten Schlußleuchte, die auf der linken Seite des Fahrzeuges angebracht ist, oder mit zwei roten Schlußleuchten, die beidseitig symmetrisch zu der Längsachse des Fahrzeuges angebracht sind und mit einem Rückstrahler, der auf der linken Seite des Fahrzeuges angebracht ist oder mit zwei Rückstrahlern, die beidseitig symmetrisch zu der Längsachse des Fahrzeuges angebracht sind, die Rückstrahler sind von roter Farbe und haben die Form eines gleichseitigen Dreiecks, dessen Spitze nach oben gerichtet ist; - beidseitig, mit wenigstens zwei gelben Rückstrahlern, die entweder auf dem Rad des Fahrzeuges oder auf dem Fahrzeug selbst angebracht sind; wenn die seitlichen Rückstrahler auf dem Rad angebracht sind, muß ihre Anbringung symmetrisch zu der Mitte des Rades sein; - vorne, mit einem weißen Rückstrahler, der auf der linken Seite angebracht ist, oder mit zwei weißen Rückstrahlern, die beidseitig symmetrisch zu der Längsachse des Fahrzeuges angebracht sind. Auf einem zweispurigem nachgezogenem Fahrzeug müssen die Leuchten und die Rückstrahler so angebracht sein, daß sie deutlich seinen Umriß abgrenzen." Artikel V Der abgeänderte Artikel 53 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt: "Art.
- Radfahrern ist es verboten, Personen anders zu befördern, als auf den speziell an einem Fahrrad, einem gezogenen Fahrrad oder jedem anderen von einem Fahrrad gezogenen Fahrzeug, welches zum Personentransport vorgesehen ist, angebrachten Sitzen. Jeder in einem nachgezogenen Fahrzeug eingerichteter Platz, mit Ausnahme der gezogenen Fahrräder, muss eine Mindestbreite von 30 cm haben und muss entweder mit zwei Fußrasten, oder einem Teil des Rahmens oder des Rumpfes versehen sein, welcher es beförderten Personen erlaubt, ihre Füße dort abzustützen. Ein Kind unter 8 Jahren darf auf einem Fahrrad Platz nehmen, unter der Bedingung, daß dieses von einer Person, die volle achtzehn Jahre erreicht hat, geführt wird, und daß ein Spezialsitz vorhanden ist. Diesem Sitz müssen zwei Fußrasten entsprechen, deren Gebrauch obligatorisch ist. Der Transport von einem oder zwei Kindern unter 8 Jahren mittels eines von einem Fahrrad gezogenen Fahrzeugs welches zum Personentransport bestimmt ist, ist erlaubt unter der Bedingung, dass das Fahrrad von einer Person von mindestens 18 Jahren geführt wird, und dass die im ersten Absatz des gegenwärtigen Artikels vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind. Der Gebrauch der im Artikel 18, Paragraph O vorgesehenen Rückhaltevorrichtung ist obligatorisch für die in einem gezogenen Fahrzeug beförderten Kinder. Unbeschadet der Anordnungen des ersten Absatzes des Artikels 15 sind die Motorfahrräder und die vierrädrigen Leichtkraftfahrzeuge, was den Personentransport betrifft, den Fahrrädern gleichgestellt. Die Anzahl der zugelassenen Plätze ist für Motorfahrräder und vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge in der Identitätskarte des Fahrzeuges eingetragen." 1747 Artikel VI Der abgeänderte Artikel 103 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt: "Art.
- Sind gewisse Teile der öffentlichen Straße dem Verkehr bestimmter Arten von Verkehrsteilnehmern vorbehalten, so müssen sie von diesen Verkehrsteilnehmern benutzt und von den andern vermieden werden. Wenn ein Radweg oder ein für Radfahrer obligatorischer Fahrweg, der entlang der Fahrbahn läuft, versperrt oder unbefahrbar ist, können die Radfahrer die Fahrbahn benutzen. Unter der Bedingung, daß die eigentlichen Verkehrsregeln des gegenwärtigen Beschlusses beachtet werden, können die Verkehrsteilnehmer, welchen es erlaubt ist die Spur einer Fahrbahn, die mit dem Verkehrszeichen D,10 gekennzeichnet ist, zu benutzen, auch die anderen Spuren dieser Fahrbahn benutzen, vor allem wenn die für sie reservierte Spur versperrt oder unbefahrbar ist. Dies gilt auch für die Benutzer, denen es erlaubt ist einen Radweg zu benutzen. Die Verkehrsteilnehmer, denen es nicht erlaubt ist, entweder einen Radweg oder eine Radspur oder einen Radfahrer- und Fußgängerweg oder einen Reitweg oder eine Fahrbahn, oder eine Fahrbahnspur, welche mit dem Verkehrszeichen D,10 gekennzeichnet ist, zu benutzen, können diese überqueren, um zu den angrenzenden Grundstücken und Parkstreifen zu gelangen oder um sie zu verlassen, unter der Bedingung, daß sie die Vorfahrt an die Verkehrsteilnehmer abtreten, welche diese benutzen. Wenn die Beschaffenheit der Fahrbahn eine Furt zur Durchfahrt der Fußgängerzone vorsieht, so können die Führer diese Furt benutzen, unter der Bedingung, daß sie mit gemäßigter Geschwindigkeit fahren, anhalten bevor sie die Zone überqueren und die Vorfahrt an die dort verkehrenden Fußgänger abtreten." Artikel VII Der abgeänderte Artikel 104 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt: "Art.
- Unter der Bedingung den Radfahrern den Vorrang zu überlassen, dürfen die Radwege benutzen, sofern weder Bürgersteige noch Sommerwege noch Fußgängerwege vorhanden sind: 1° die Fußgänger, einschließlich derjenigen, die ein Rad an der Hand führen; 2° die Schubkarren; 3° die Kinder- und Krankenwagen sowie die Fahrzeuge für Invalide, sofern sie ausschließlich durch Muskelkraft fortbewegt werden, und die Kraftfahrzeuge für Invalide, deren Höchstgeschwindigkeit, nach ihrer Bauart, 6 km/h nicht übersteigt.
- Ausser um die Fahrbahn zu überqueren, ist es den Strassenbenutzern, mit Ausnahme der obengenannten verboten, die Radwege zu benutzen.
- Die Radwege sowie die Radspuren dürfen von den Fahrzeugen im Eildienst und den Fahrzeugen, die zum Unterhalt und zur Reinigung der öffentlichen Strasse dienen, benutzt werden, sofern ihr Arbeitseinsatz es verlangt." Artikel VIII
- Die Ziffer 5a. des Kapitels IV 'Gebotszeichen' des abgeänderten Artikels 107 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom
- Novembrer 1955 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt: "5a. Vorgeschriebener Radfahrer- und Fussgängerweg D,5a D,5b Das Verkehrszeichen D,5a oder D,5b zeigt an, daß der Weg an dessen Eingang es steht, den Radfahrern und Fussgängern vorbehalten ist und den anderen Verkehrsteilnehmern der Zugang untersagt ist. Radfahrer und Fußgänger müssen besagten Weg benutzen, wenn dieser sich entlang einer Fahrbahn oder eines Reitweges erstreckt und in die gleiche Richtung führt. Das Verkehrszeichen D,5a zeigt desweiteren den Radfahrern und Fußgängern an, daß sie den Teil des Weges, der ihnen vorbehalten ist, benutzen müssen und, daß sie den anderen Teil nicht benutzen dürfen. Die Symbole zeigen den Teil des Weges an, der von der Kategorie der abgebildeten Verkehrsteilnehmer benutzt werden muß; diese Symbole können umgekehrt angezeigt sein. Der Radfahrerweg und der Fußgängerweg müssen getrennt sein, sei es durch das Auftragen einer weißen durchgezogenen Linie oder durch eine Fahrbahnoberfläche von sichtlich unterschiedlicher Farbe oder Struktur. Das Verkehrszeichen D,5b zeigt desweiteren den Radfahrern und Fußgängern an, dass sie den Weg gemeinsam benutzen dürfen und, dass sie verpflichtet sind sich nicht gegenseitig zu behindern oder zu gefährden." 1748
- Die Ziffer
- des Kapitels V 'Hinweiszeichen' des besagten Artikels 107 wird am Schluß durch einen neuen Abschnitt mit folgendem Wortlaut ergänzt : " E,5ca Das Verkehrszeichen E,5ca zeigt die einzuschlagende Richtung an um eine bestimmte Radstrecke zu erreichen. Es kann die Bezeichnung der Radstrecke anzeigen. E,5cb E,5cc Die Wegweiser betreffend die Radstrecken, von denen die Verkehrszeichen E,5cb und E,5cc Beispiele sind, sind rechteckig und bestehen aus einem weißen Grund und Aufschriften von roter oder grüner Farbe. Die Aufschriften die lokale Bestimmungsorte anzeigen, erscheinen in roter Farbe und diejenigen die andere Bestimmungsorte anzeigen, erscheinen in grüner Farbe."
- Die Ziffer
- des vorerwähnten Kapitels V desselben Artikels 107 wird am Schluß durch einen neuen Abschnitt mit folgendem Wortlaut ergänzt: "Auf den Ortstafeln die entlang einer Radstrecke oder entlang eines vorgeschriebenen Radfahrer- und Fußgängerweges aufgestellt sind, und von denen die Verkehrszeichen E,9aa und E,9ba Beispiele sind, erscheint der Name der Ortschaft in grün auf weissem Grund; die Bezeichnung sowie die Nummer der Radstrecke erscheinen in weiß auf grünem Grund. Das Verkehrszeichen E,9ba wird an der Rückseite des Verkehrszeichens E,9aa angebracht. " E,9aa E,9ba
- Die allgemeinen Bestimmungen betreffend die Hinweiszeichen des vorgenannten Kapitels V des besagten Artikels 107 werden wie folgt abgeändert: 1749 a) In den Ziffern 1, 2 und 7 wird der Begriff "Radweg(e)" durch "Radstrecke(n)" ersetzt. b) Die Ziffer 3) wird durch folgenden Wortlaut ersetzt: "3) Die Namen der Ortschaften auf den Verkehrszeichen, die auf den Autobahnen, den Kraftfahrzeugstraßen und den Radstrecken aufgestellt sind, sind mit kleinen Buchstaben angegeben, mit Ausnahme des großen Anfangsbuchstabens, und mit großen Buchstaben auf den Verkehrszeichen welche auf den anderen öffentlichen Straßen aufgestellt sind. Die Namen der Orte und der lokalen Bestimmungsorte sowie die Namen der Ortschaften in luxemburgischer Sprache sind in kleinen Buchstaben geschrieben, mit Ausnahme des großen Anfangsbuchstabens. Mit Ausnahme der entlang den Radstrecken aufgestellten Verkehrszeichen, ist der Vermerk der Richtung der Orte oder der lokalen Bestimmungsorte, sowie die Namen der Ortschaften in luxemburgischer Sprache in kursiven Schriftzeichen geschrieben."
- Das Kapitel VII 'Zusatztafeln' desselben Artikels 107 wird am Schluß durch einen Buchstaben o) mit folgendem Wortlaut ergänzt : "o) Die Zusatztafel Modell, 14 unterhalb den Verkehrszeichen C,2, D,4, D,5, D,5a, D,5b, E,25a und E,27b angebracht, zeigt an, dass den Fußgängern ab ihrem zehnten Lebensjahr erlaubt ist, auf den öffentlichen Straßen und Plätzen, sowie auf den Radstrecken, den Fussgängerwegen und den vorgeschriebenen Radfahrer- und Fussgängerwegen, an den Füssen angebrachte und mit Rädern versehene Ausrüstungen sowie solche, die mit einem der Fortbewegung dienenden Brett versehen sind, wie Rollschuhe, Skateboards oder Inline-skates, zu benutzen. Diese Erlaubnis gilt auch für Kinder vor ihrem zehnten Lebensjahr die in Begleitung einer mindestens fünfzehn Jahre alten Person sind." Artikel IX Der
- Abschnitt des Paragraphen 1 des abgeänderten Artikels 110 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt: "Die Fußgängerüberwege bestehen aus Quermarkierungen, deren Streifen parallel zu der Achse der öffentlichen Straße verlaufen. Außer der Verkehr wird durch beleuchtete Farbzeichen geregelt, muß die Stelle der Fußgängerüberwege unbedingt durch das Verkehrszeichen E,11a angezeigt werden; wenn die Fahrbahn jedoch einen Fußgängerüberweg auf beiden Seiten einer Kreuzung mit einer anderen Fahrbahn aufweist, genügt es, die Stelle des ersten Fußgängerüberweges in jeder Fahrtrichtung mit dem Verkehrszeichen E,11a anzuzeigen. Wenn die Ortslage es erfordert, muß außerdem das Herannahen an einen Fußgängerüberweg durch das Verkehrszeichen A,11a angezeigt sein." Artikel X Der abgeänderte Artikel 128 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 wird wieder mit folgendem Wortlaut eingefügt: "Art.
- Die Fahrer eines Fahrrades oder eines Kleinkraftrades können an den Fahrzeugen welche anhalten oder welche ihre Fahrt verlangsamen beim Herannahen einer Kreuzung, eines Fußgängerüberweges oder eines Bahnüberganges rechtsseitig vorbeifahren." Artikel XI Der abgeänderte Artikel 162bis des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt: "Art. 162bis.
- Es ist verboten auf der öffentlichen Straße zu spielen.
- Jedoch ist es den Kindern unter 10 Jahren erlaubt zu spielen: a) auf den Bürgersteigen; b) auf den Feldwegen; c) in den Fußgängerzonen; d) auf den Wegen der öffentlichen Parkanlagen; e) in den Wohnzonen, unter der Bedingung, die anderen Verkehrsteilnehmer nicht zu behindern oder zu gefährden. Bei der Anwendung der Vorschriften dieses Artikels, gelten hauptsächlich folgende Fortbewegungsmittel auf Rädern, deren sich die Kinder zur Fortbewegung bedienen, als Spielzeuge: Kinderfahrräder, Drei- oder Vierräder für Kinder, 1750 Tretroller, Kinderautos und Rollschuhe. Jedoch gelten Geräte, die mit einem Antriebmotor ausgerüstet sind, der es erlaubt sich mit eigenen Mitteln zu bewegen und der nach seiner Bauart eine Geschwindigkeit von mehr als 6 km/h zuläßt, nicht als Spielzeuge.
- Der Gebrauch von Vorrichtungen, welche an den Füssen befestigt und mit Rädern versehen sind oder welche ein Brett als Unterstützung zum Fortbewegen besitzen, wie hauptsächlich Rollschuhe, Skateboards, Inline-Skates durch Fussgänger ist verboten. Jedoch auf den Radwegen, den Fussgängerwegen, den obligatorischen Wegen für Fussgänger und Radfahrer, wie sie durch die Verkehrszeichen D,4, D,5, D,5a oder D5,b gekennzeichnet sind, sowie auf den durch die Verkehrszeichen C,2, E,25a oder E,27 gekennzeichneten öffentlichen Strassen und Plätzen kann die Benutzung der im vorherigen Absatz angegebenen Vorrichtungen erlaubt werden, unter der Bedingung, daß dies durch das passende unter den im gegenwärtigen Absatz angegebenen Verkehrszeichen angezeigt ist, und ergänzt durch eine Zusatztafel, welche dem Modell 14 entspricht. Diese Erlaubnis bezieht sich ebenfalls auf Kinder unter 10 Jahren, die von einer Person von mindestens 15 Jahren begleitet sind. Es ist den Fußgängern, welche die im ersten Absatz gegenwärtigen Artikels erwähnten Vorrichtungen benutzen untersagt, die anderen Benutzer zu behindern oder einer Gefahr auszusetzen." Artikel XII Unser Verkehrsminister, Unser Minister der Öffentlichen Arbeiten, Unser Innenminister und Unser Justizminister sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit den Ausführungen der gegenwärtigen Verordnung betraut, die im Memorial veröffentlicht und am
- August 2001 in Kraft treten wird. Der Verkehrsminister, Großherzoglicher Palast, den
- Juli 2001 Henri Grethen Henri Die Ministerin der Öffentlichen Arbeiten, Erna Hennicot-Schoepges Der Innenminister, Michel Wolter Der Justizminister, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 6 juillet 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite; Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’avis de la Chambre des Métiers du 21 mars 2001; L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er La partie A. «Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ” du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, est modifiée et complétée comme suit: I. A la rubrique 15, la phrase introductive des infractions 01 et 02 est remplacée par le libellé suivant : «Traction par un cyclomoteur ou un quadricycle léger :» La même rubrique 15 est complétée par les infractions suivantes : «03 Traction par un cycle de plus d’un véhicule 2.000 1751 Défaut pour un cycle traînant un véhicule servant au transport de personnes d’être muni : - d’un dispositif d’accouplement réglementaire - d’un système de freinage réglementaire - d’un rétroviseur approprié 3.000 3.000 3.000 » II. La rubrique 18 est complétée in fine par une nouvelle infraction 23 avec le libellé suivant: «23 Utilisation d’un véhicule traîné par un cycle et destiné au transport de personnes qui n’est pas d’un type agréé par un des Etats membres des Communautés Européennes 3.000 » III. La rubrique 43bis est complétée in fine par les infractions suivantes: «Usage d’un cycle traîné à une voie qui n’est pas équipé : 23 - d’une installation d’éclairage d’une puissance de 3W 24 - à l’arrière d’un feu rouge et d’un catadioptre réglementaires 3.000 3.000 04 05 06 Usage d’un cycle traîné à deux voies qui n’est pas équipé : 25 - de deux installations d’éclairage d’une puissance de 3W chacune 26 - à l’arrière de deux feux rouges et de deux catadioptres réglementaires 27 Usage d’un cycle traîné non équipé de pédales réglementaires ou, à défaut, en l’absence de bandes réfléchissantes sur la partie arrière des chaussures du conducteur 28 Usage d’un cycle traîné non équipé de bandes réfléchissantes réglementaires visibles de l’arrière 29 Défaut sur une ou plusieurs roues d’un cycle traîné de catadioptres blancs ou jaunes ou de rubans circulaires blancs ou jaunes réfléchissants fixés de manière réglementaire 2.000 Usage d’un véhicule traîné par un cycle qui n’est pas équipé : 30 - à l’arrière d’un ou de deux feu(
- x)rouge(
- s)réglementaire(
- s)31 - à l’arrière d’un ou de deux catadioptre(
- s)rouge(
- s)réglementaire(
- s)32 - sur chaque côté d’au moins deux catadioptres jaunes réglementaires 33 - à l’avant d’un ou de deux catadioptres blancs réglementaires 3.000 3.000 3.000 3.000 » IV. La rubrique 53 est remplacée par le libellé suivant : «01 Transport de personnes sur un cyclomoteur, un quadricycle léger, un cycle, un cycle traîné ou un véhicule traîné par un cycle et destiné au transport de personnes autrement que sur des sièges spécialement aménagés 02 Transport sur un cyclomoteur, un quadricycle léger ou un cycle d’un enfant de moins de 8 ans, autrement que sur un siège spécialement aménagé et muni de deux repose-pieds 03 Transport sur un cyclomoteur, un quadricycle léger ou un cycle d’un enfant de moins de 8 ans qui n’utilise pas les repose-pieds 04 Transport de plus de deux enfants de moins de 8 ans au moyen d’un véhicule traîné par un cycle et destiné au transport de personnes 05 Transport au moyen d’un véhicule traîné par un cycle et destiné au transport de personnes d’un ou de deux enfants de moins de 8 ans qui n’utilisent pas les dispositifs de retenue réglementaires V. A la rubrique 107, l’infraction 22 est remplacée par le libellé suivant : «22 - Chemin obligatoire pour cyclistes et piétons 3.000 3.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3000 » 3.000 » VI. La rubrique 162bis est remplacée par le libellé suivant : «01 Inobservation de jouer sur la voie publique 1.000 02 Fait de laisser jouer un enfant de moins de 10 ans à un endroit de la voie publique où il est autorisé à jouer alors qu’il gêne ou met en danger les autres usagers 1.000 03 Fait d’utiliser ou de laisser utiliser des piétons âgés de 10 ans au moins des dispositifs à roues fixés aux pieds ou comportant une planche servant de support pour se déplacer à des endroits de la voie publique autres que ceux où leur circulation est autorisée et signalés comme tels 2.000 04 Fait de laisser utiliser un enfant de moins de 10 ans qui n’est pas accompagné d’une personne de 15 ans au moins des dispositifs à roues fixés aux pieds ou comportant une planche servant de support pour se déplacer aux endroits de la voie publique où leur circulation est autorisée et signalés comme tels 2.000 05 Fait pour les piétons utilisant ou qui sont laissés utiliser des dispositifs à roues fixés aux pieds ou comportant une planche servant de support pour se déplacer de gêner ou de mettre en danger les autres usagers 2.000 » 1752 Article 2 Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er août 2001. Le Ministre des Transports, Palais de Luxembourg, le 6 juillet 2001. Henri Grethen Henri Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 6 juillet 2001 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 13 juin 1994 sur le régime des peines; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’avis de la Chambre des Métiers du 21 mars 2001 ; L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé; Vu l’article 2
(1)de la loi du 21 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article I Le chiffre 2. du paragraphe C de l’article 18 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant: «2.Les remorques dont la masse maximale autorisée n’excède pas 1.500 kg et qui sont équipées d’un système de freinage de service, sans être pourvues d’un dispositif assurant le freinage automatique en cas de rupture de l’accouplement, doivent être pourvues d’une attache secondaire.» Article II L’article 24quater modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouveau paragraphe 7bis libellé comme suit: «7bis. Ancrages pour ceintures de sécurité et ceintures de sécurité sur les cyclomoteurs à trois roues, les quadricycles légers, les tricycles et les quadricycles munis d’une carrosserie
- a)Les cyclomoteurs à trois roues, les quadricycles légers, les tricycles et les quadricycles munis d’une carrosserie, qui ont été mis en circulation à partir du 1er janvier 2002 doivent être équipés d’ancrages permettant l’installation de ceintures de sécurité à trois points sur les places assises extérieures ainsi que sur le siège d’une rangée à une seule place et de ceintures de sécurité sous-abdominales sur les autres places assises qui sont tournées vers l’avant du véhicule.
- b)Les véhicules prédits doivent être équipés de ceintures dont le nombre et les caractéristiques correspondent aux ancrages en place; différentes ceintures peuvent avoir un ancrage commun. Les ceintures doivent être adaptées aux sièges où elles sont installées. Une ceinture à trois points peut être remplacée par une ceinture harnais. Une ceinture sous-abdominale peut être remplacée par une ceinture à trois points ou une ceinture harnais.
- c)Les ancrages de ceintures de sécurité et les ceintures de sécurité doivent correspondre aux critères applicables des Règlements de la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies ou des directives de l’Union Européenne concernant les ancrages des ceintures de sécurité et les ceintures de sécurité pour les cyclomoteurs à trois roues, les quadricycles légers, les tricycles et les quadricycles munis d’une carrosserie, lorsque les véhicules qui en sont munis ont été mis en circulation après le 1er janvier 2002. 1753
- d)Les prescriptions des paragraphes a, b et c ne sont applicables ni aux strapontins ou aux banquettes auxiliaires rabattables à usage occasionnel, ni aux cyclomoteurs à trois roues, aux quadricycles légers et aux quadricycles munis d’une carrosserie, qui ont une masse à vide inférieure ou égale à 250 kg; toutefois, si de telles places ou de tels véhicules sont équipés d’ancrages, ceux-ci doivent satisfaire aux dispositions des paragraphes
- a)et c); de même, les places concernées doivent être munies de ceintures de sécurité appropriées, conformément aux dispositions des paragraphes
- b)et c).» Article III L’article 30 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 30. Toute remorque soumise à l’obligation d’être munie d’un frein de service doit être équipée d’un dispositif assurant automatiquement l’arrêt en cas de rupture de l’attache. Cette disposition n’est applicable ni aux véhicules spéciaux de l’armée, ni aux remorques dont la masse maximale autorisée est inférieure à 1.500 kg, à condition que ces remorques soient munies, en plus de l’attache principale, d’une attache secondaire qui doit répondre aux exigences du chiffre 3 du paragraphe C. de l’article 18. Aucune attache ne peut toucher la voie publique.» Article IV L’article 39 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 39. Les véhicules de la police grand-ducale, de l’armée, des douanes, de la protection civile, du service d’incendie ainsi que les ambulances, les véhicules destinés au transport de sang, les véhicules du service d’aide médicale urgente et les véhicules conduits en mission officielle par les membres de l’effectif du garage du gouvernement peuvent être munis d’un avertisseur spécial, lorsque ces véhicules sont utilisés en service urgent.» Article V Le sixième alinéa de l’article 45bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, les véhicules de la police grand-ducale et de l’administration des douanes et accises peuvent:
- a)être équipés d’un panneau lumineux non éblouissant monté à l’arrière du véhicule et portant l’inscription «Police» ou «Douane». Ce panneau peut en outre comporter sous forme littérale une injonction donnée aux conducteurs de véhicules et notamment celle de suivre le véhicule équipé dudit panneau;
- b)être munis d'un marquage périphérique rétroréfléchissant qui est composé de bandes ainsi que d'inscriptions comportant notamment la mention «Police» ou «Douane» et qui est appliqué sur le pourtour du véhicule. Les modèles du dispositif spécial et du marquage périphérique doivent être agréés par le Ministre des Transports.» Article VI Le paragraphe 4 de l’article 81 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par trois alinéas, libellés comme suit : «Avant les épreuves le titulaire du certificat d’apprentissage doit par la remise du certificat justifier à l’examinateur avoir fait son apprentissage sous l’assistance d’un instructeur agréé, si cette assistance est requise. L’examinateur est tenu de vérifier l’identité du candidat. Il peut de même vérifier la présence et la conformité des documents de bord prescrits par l’article 70 ainsi que l’état réglementaire des pneumatiques et l’éclairage du véhicule servant à la réception de l’examen ; la non-conformité comporte le refus de la réception de l’examen. Les connaissances du candidat et son aptitude de conduire un véhicule automoteur sont constatés sur un bulletin d’examen conforme à un modèle agréé par le ministre des Transports. A la fin de l’épreuve l’examinateur dresse un procès-verbal sur le résultat de l’examen. En cas d’échec à l’épreuve théorique ou pratique, le candidat doit pour se représenter justifier avoir fait un apprentissage supplémentaire au moins égal à la moitié du nombre de leçons requis pour l’admission à l’examen de la catégorie sollicitée du permis de conduire. L’échec à l’épreuve pratique subi par le candidat dont l’apprentissage pratique a eu lieu sous le régime de la conduite accompagnée comporte l’obligation d’un apprentissage supplémentaire d’au moins cinq leçons pratiques sous l’assistance d’un instructeur agréé avant la reprise du régime de la conduite accompagnée. Le bénéfice de ce régime est refusé au candidat ayant subi un second échec à l’épreuve pratique.» Article VII Le premier alinéa de l’article 94 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le texte suivant: «Art. 94. Les cyclomoteurs munis d’un certificat de conformité valable, délivré sur base des dispositions de la directive modifiée 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues sont réputés satisfaire aux exigences du présent alinéa.» Article VIII 1) Le chapitre IV. «Signaux d’obligation» de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par les chiffres 4a, 5b, 5c et 6a nouveaux, libellés comme suite: 1754 «4a. Fin de la piste cyclable obligatoire D,4a Le signal D,4a indique la fin d'une piste cyclable obligatoire. 5b. Fin du chemin pour piétons obligatoire D,5c Le signal D,5c indique la fin d'un chemin pour piétons obligatoire. 5c. Fin du chemin obligatoire pour cyclistes et piétons D,5aa D,5ba Les signaux D,5aa et D,5ab indiquent la fin d'un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons. 6a. Fin du chemin pour cavaliers obligatoire D,6a Le signal D,6a indique la fin d'un chemin pour cavaliers.» 2) Le chapitre IV "Signaux d’obligation " dudit article 107 est complété par les chiffres 9a et 10a nouveaux, libellés comme suit : «9a. Fin de l’obligation des chaînes à neige D,9a Le signal D,9a indique la fin d'un tronçon de route auquel s'applique l'obligation de circuler avec des chaînes à neige. 10a. Fin de la chaussée réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun D,10a Le signal D,10a indique la fin d'une chaussée réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.» Article IX 1) Le premier alinéa de l’article 108 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: 1755 «Art.108. Sauf pour ce qui est prévu à l’article 107 pour le placement des signaux C,17a, C,17b, C,17c, C,17d, D,2, D3, D,4a, D,5, D,5c, D,5aa, D,5ba, D,6a, E,9ba, E,9c, E,10, E,19, E,24, E,25b, E,27b, H,2a, H,2b et H,2c, tous les signaux doivent être placés à droite dans le sens de la circulation. En cas de nécessité, ils peuvent être répétés à gauche ou au-dessus de la chaussée.» 2) Les alinéas 4 et 5 dudit article 108 sont remplacés par le texte suivant : «En dehors des agglomérations, l’axe des panneaux doit se trouver à une distance maximum de 2,00 m du bord de la chaussée, à moins que des circonstances particulières ne s’y opposent. La distance entre l’extrémité du panneau situé du côté de la chaussée et une ligne d’aplomb passant par le bord carrossable de la chaussée ne peut être inférieure à 0,50 m. Dans les agglomérations, la distance entre l’extrémité du panneau située du côté de la chaussée et l’aplomb du bord de la chaussée ne peut être inférieure à 0,50 m. Dans des cas exceptionnels, une distance plus faible peut être admise. Sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la circulation des cyclistes et des piétons les dispositions suivantes sont applicables : - pour les signaux posés au-dessus de l’assise carrossable de ces voies publiques la distance minimale entre le bord inférieure du signal le plus bas et le niveau le plus haut du revêtement carrossable est de 2,50 m ; - pour les signaux posés à côté de l’assise carrossable et dont la distance entre l’extrémité du panneau située du côté de l’assise carrossable et le bord de celle-ci est inférieure à 0,50 m, la distance minimum entre le bord inférieur du signal le plus bas et le niveau le plus haut de l’accotement est de 2,00 m.» Article X L’article 118 modifié du règlement grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 118. 1. Sur toutes les voies publiques les conducteurs sont tenus par les obligations suivantes, sauf ce qui est prescrit aux articles 110, 119 à 130 et 160.
- a)Les conducteurs doivent circuler, en marche normale, près du bord droit de la chaussée autant que le leur permet l’état ou le profil de celle-ci. Toutefois, si la densité de la circulation le justifie, les conducteurs de véhicules peuvent circuler en files parallèles - sur les chaussées à double voie de circulation dans le même sens; - sur les chaussées à sens unique divisées en voies de circulation; - sur les tronçons de chaussées spécialement signalés à cet effet; - sur injonction des agents chargés du contrôle de la circulation. De plus, l’obligation de circuler près du bord droit de la chaussée n’est pas applicable, lorsqu’au moins deux voies parallèles sont réservées à la circulation dans le même sens. Les conducteurs de véhicules peuvent emprunter la voie qui convient le mieux à leur destination. Le conducteur qui veut changer de file ou de voie ne doit exécuter la manœuvre que s’il n’entrave pas la marche normale des autres conducteurs et ne cause pas de danger pour les autres usagers.
- b)Les conducteurs doivent passer soit à droite, soit à gauche des refuges, bornes et autres dispositifs établis sur la chaussée, à l’exception des cas: - où le signal D,2 (contournement obligatoire) impose le passage sur l’un des côtés du refuge, de la borne ou du dispositif; - où le refuge, la borne ou le dispositif est placé dans l’axe d’une chaussée à double sens de circulation. Dans ce cas, le conducteur doit laisser le refuge, la borne ou le dispositif à sa gauche. Toutefois, lorsque la voie publique comporte deux ou trois chaussées nettement séparées l’une de l’autre par une bande de terrain non destinée à la circulation telle qu’un terre-plein, une barrière, des arbres, des arbustes ou une différence de niveau, les conducteurs ne doivent emprunter la chaussée de gauche par rapport au sens de leur marche, sauf réglementation spéciale. 2. Les conducteurs des véhicules énumérés à l’article 39 peuvent emprunter le milieu ou le côté gauche de la chaussée lorsque le service urgent l’exige. Dans les mêmes conditions les interdictions et les restrictions ainsi que les obligations indiquées par les signaux routiers et les marques sur la chaussée ne leur sont pas applicables sur les voies publiques autres que les autoroutes. Ces dérogations requièrent de la part des bénéficiaires l’obligation de tenir en toute circonstance compte des exigences de la sécurité de la circulation et de signaler leur approche au moyen de l’avertisseur sonore spécial ou des feux bleus clignotants prévus respectivement aux articles 39 et 44. Lorsque, hormis l’hypothèse du dépassement d’un autre véhicule, lesdits conducteurs empruntent une partie de la voie publique réservée à la circulation à contresens il doivent faire usage de l’avertisseur sonore spécial et des feux bleus clignotants. 3.Les conducteurs des véhicules servant à l’entretien, au nettoyage, au déneigement ou au déblaiement de la voie publique peuvent emprunter le milieu de la chaussée pour autant que leur service l’exige, mais en tenant en toute circonstance compte des exigences de la sécurité de la circulation.» Article XI 1. Le chiffre 1° de l'article 160 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: 1756 «Art.160. 1° Il est interdit aux conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs ou de cycles en mouvement de lâcher le guidon simultanément des deux mains ou de retirer les pieds des repose-pieds ou des pédales. Il est interdit aux conducteurs d'un véhicule automoteur en mouvement, autre qu'un motocycle, de lâcher le volant simultanément des deux mains.» 2. Le chiffre 15° dudit article 160 est remplacé par le texte suivant: «15° Les conducteurs de cyclomoteurs, de quadricycles légers, de tricycles, de quadricycles et de motocycles, avec ou sans side-cars, ainsi que les passagers de ces véhicules doivent être porteurs des casques de protection homologués par un Etat membre des Communautés Européennes. Dès que ces véhicules se trouvent en mouvement, les conducteurs et passagers doivent avoir fermé solidement les jugulaires des casques dont ils sont porteurs. Ces prescriptions ne sont toutefois pas applicables aux conducteurs et aux passagers de cyclomoteurs à trois roues, de quadricycles légers, de tricycles et de quadricycles munis d’une carrosserie. Par ailleurs ces prescriptions ne sont pas non plus applicables aux conducteurs et aux passagers de cyclomoteurs à deux roues et de motocycles, à condition pour ces véhicules d’être munis d’une carrosserie et d’être équipés d’ancrages pour ceintures de sécurité et de ceintures de sécurité répondant aux exigences du paragraphe 7bis de l’article 24quater et à condition pour le conducteur et les passagers de ces véhicules d’utiliser en circulation les prédites ceintures de sécurité conformément aux dispositions de l’article 160bis.» 3. Le chiffre 17° dudit article 160 est abrogé. Article XII Les paragraphes 1 à 4 de l’article 160bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant: «Art160bis. 1. Sans préjudice du paragraphe 3, les conducteurs et les passagers de la rangée avant de véhicules automoteurs ou de cyclomoteurs doivent porter les ceintures de sécurité prescrites à l’article 24quater, paragraphes 7 et 7bis, pour autant que le véhicule soit immatriculé ou enregistré au Luxembourg, que sa masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg, et qu’il ne s’agit pas de cyclomoteurs non munis d’une carrosserie, de motocycles non munis d’une carrosserie, de machines automotrices ou de tracteurs industriels et agricoles. Cette prescription n’est pas applicable, lorsqu’il s’agit d’une voiture automobile à personnes ou d’un véhicule utilitaire mis en circulation avant le 1er octobre 1971 et non équipé de ceintures. La prescription n’est pas non plus applicable lorsqu’il s’agit d’une camionnette ou, pour ce qui est des places avant, d’un véhicule spécial dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg, et qu'il s'agit de véhicules mis en circulation avant le 1er octobre 1987 et non équipés de ceintures. Par ailleurs, cette prescription n’est pas non plus applicable lorsqu’il s’agit de cyclomoteurs à trois roues, de quadricycles légers, de tricycles ou de quadricycles munis d’une carrosserie, et qu’il s’agit d’un véhicule mis en circulation avant le 1er janvier 2002 et non équipé de ceintures. 2. Sans préjudice du paragraphe 3, les passagers qui, dans les voitures automobiles à personnes, dans les véhicules utilitaires et sur les cyclomoteurs à trois roues, les quadricycles légers, les tricycles et les quadricycles munis d’une carrosserie, occupent des places assises qui ne font pas partie de la rangée avant et qui sont tournées vers l'avant du véhicule doivent porter les ceintures prescrites à l'article 24quater, paragraphes 7 et 7bis, pour autant que lesdits véhicules soient immatriculés ou enregistrés au Luxembourg. Ces prescriptions ne sont pas applicables lorsque le véhicule n’est pas équipé de ceintures et qu’il a été mis en circulation soit avant le 1er octobre 1984, pour autant qu’il s’agisse d’une voiture automobile à personnes ou d’un véhicule utilitaire, soit avant le 1er janvier 2002, pour autant qu’il s’agisse de cyclomoteurs à trois roues, de quadricycles légers, de tricycles, ou de quadricycles munis d’une carrosserie. 3. Il est interdit aux conducteurs de voitures automobiles à personnes et de véhicules utilitaires de transporter des enfants âgés de moins de 3 ans autrement que placés dans un dispositif de retenue spécial portant une marque d’homologation délivrée sur base du règlement (ECE) N°44 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur, accepté par règlement grandducal modifié du 30 janvier 1983, pour autant que le véhicule conduit doive être équipé des ancrages pour ceintures de sécurité prescrites à l’article 24quater, paragraphe 7. A défaut de ceintures à l’avant, il est interdit à ces conducteurs de faire ou de laisser prendre place ces enfants à l’avant, lorsque des places sont disponibles à l’arrière. Il est également interdit à ces mêmes conducteurs de faire ou de laisser prendre place des enfants âgés de 3 à 11 ans dont la taille n’atteint pas 150 cm, à l'avant de ces véhicules, lorsque des places sont disponibles à l'arrière; cette interdiction ne s'applique pas, - lorsque seules les places assises de la rangée avant sont équipées de ceintures de sécurité, ou, - lorsque l'enfant est placé dans un dispositif de retenue spécial répondant aux exigences du premier alinéa du présent paragraphe. Aux places autres que celles de la rangée avant, les enfants de 3 à 11 ans dont la taille n’atteint pas 150 cm, doivent être placés dans un dispositif de retenue spécial répondant aux exigences du premier alinéa du présent paragraphe. A défaut d'un tel dispositif, ceux-ci doivent porter la ceinture de sécurité dans les conditions du paragraphe 4. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent que pour autant que le véhicule conduit doive être équipé des ceintures de sécurité prescrites à l’article 24quater , paragraphe 7. 1757 Les enfants âgés de 3 à 11 ans dont la taille atteint au moins 150 cm sont tenus par les obligations des paragraphes 1 et 2. Les prescriptions du présent paragraphe 3 s'appliquent également aux places assises des camionnettes et des véhicules spéciaux ainsi que des cyclomoteurs à trois roues, des quadricycles légers, des tricycles et des quadricycles munis d’une carrosserie. 4. Les passagers des voitures automobiles à personnes, des véhicules utilitaires, des camionnettes et des véhicules spéciaux ainsi que des cyclomoteurs à trois roues, des quadricycles légers, des tricycles et des quadricycles munis d’une carrosserie doivent utiliser en priorité les places équipées d'une ceinture de sécurité. Le port de la ceinture de sécurité est requis chaque fois que la place occupée en est effectivement équipée, même en l’absence de prescription afférente. Le port adéquat de la ceinture de sécurité serrant le corps est obligatoire dès que le véhicule se trouve en mouvement. Lorsqu’à défaut d'un dispositif de retenue spécial, les enfants de 3 à 11 ans dont la taille n’atteint pas 150 cm, portent la ceinture de sécurité, et qu'il s'agit d'une ceinture à trois points, la seule utilisation de l'élément sous-abdominal de la ceinture est autorisée. Le port de la ceinture est prescrit dans les mêmes conditions pour les personnes de plus de 11 ans dont la taille est inférieure à 150 cm. Le dispositif de retenue dont question ci-avant doit être installé conformément aux indications du constructeur et il doit être adapté au poids de l'enfant et lui serrer de manière adéquate le corps dès que le véhicule se trouve en mouvement. L'emploi d'un dispositif de retenue aménagé en sorte que l'enfant qui y prend place est tourné vers l'arrière, est interdit sur les places équipées d’un coussin gonflable de type frontal, à moins que le siège en question ne soit équipé d’un système automatique désactivant le coussin gonflable en cas d’installation d’un tel dispositif de retenue.» Article XIII Le premier alinéa de l’article 164 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 164. Tout véhicule ou animal arrêté sur la voie publique doit être placé de manière à: 1° se trouver du côté droit et être dirigé dans le sens de la circulation, à moins que l’arrêt ne soit interdit de ce côté par les signaux figurant sous VI de l’article 107 ci-dessus ou qu’il ne s’agisse d’une voie à sens unique; se trouver à la plus grande distance possible de l’axe de la chaussée, en une seule file, et si possible, sur ou audelà de la ligne de bordure, ou sur l’accotement; 2° ne pas gêner la circulation des autres usagers de la route et notamment celle des véhicules des services réguliers de transports en commun et des véhicules en service urgent; 3° ne pas entraver les entrées ou les sorties des garages publics ou privés, les accès carrossables des immeubles ainsi que les accès des places de parcage publiques ou privées; 4° permettre le passage aisé des véhicules sur rails.» Article XIV L’article 165 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 165. Tout véhicule ou animal en stationnement doit être placé de manière à: 1° se trouver du côté droit et être dirigé dans le sens de la circulation, à moins que le stationnement ne soit interdit de ce côté par les signaux figurant sous VI de l’article 107 ci-dessus ou qu’il ne s’agisse d’une voie à sens unique; se trouver à la plus grande distance possible de l’axe de la chaussée, en seule file et, si possible, sur ou au-delà de la ligne de bordure sur l’accotement; 2° ne pas gêner la circulation des autres usagers de la route et notamment celle des véhicules des services réguliers de transports en commun et des véhicules en service urgent; 3° ne pas entraver les entrées ou les sorties des garages publics ou privés, les accès carrossables des immeubles ainsi que les accès des places de parcage publiques ou privées; 4° permettre le passage aisé des véhicules sur rails. Les véhicules automoteurs doivent laisser tant à l’avant qu’à l’arrière un espace libre d’un mètre au moins.» Article XV L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est complété par un nouvel article 170bis libellé comme suit: «Art.170bis. 1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant une bonne perception des bruits de la circulation. 2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé solidement dans le véhicule ou être intégré au casque de protection porté par le conducteur. Cet équipement doit répondre aux conditions d’utilisation du deuxième alinéa. En ce qui concerne l'utilisation de cet équipement le conducteur n'est autorisé, dès que le véhicule conduit est en mouvement, à lâcher le volant ou le guidon d'une main que pour les seules opérations de mise en service et d'arrêt de 1758 cet équipement; pour ce faire il ne doit pas changer sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant ou au guidon.» Article XVI Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er août 2001. Le Ministre des Transports, Palais de Luxembourg, le 6 juillet 2001. Henri Grethen Henri Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Großherzogliches Reglement vom 6. Juli 2001, welches den großherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Reglung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen abändert. Wir Henri, Großherzog von Luxembourg, Herzog von Nassau; Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen, sowie es in der Folge abgeändert und ergänzt wurde; Gesehen das Gesetz vom 13. Juni 1994 über die Strafvollzugsordnung; Gesehen den großherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Reglung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen, sowie er in der Folge abgeändert und ergänzt wurde; Gesehen das Gutachten der Berufskammer vom 21. März 2001; Das Gutachten der Handelskammer, das beantragt worden ist; Gesehen den Artikel 2
(1)des Gestzes vom 12. Juli 1996 über die Reform des Staaatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Finanzministers, Unseres Ministers der Öffentlichen Arbeiten, Unseres Innenministers und Unseres Justizministers und nach Beratung des Regierungsrates; Beschliessen: Artikel I Die Ziffer 2. des Paragraphen C des abgeänderten Artikels 18 des großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 über die Reglung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen wird durch folgenden Wortlaut ersetzt : “2. Anhänger deren höchstzulässige Masse 1.500 kg nicht übersteigt und welche mit einer Betriebsremse ausgestattet sind, und die nicht mit einer Bremsanlage ausgerüstet sind, die beim Bruch der Kupplungsvorrichtung automatisch wirkt, müssen mit einer Hilfskupplung versehen sein.” Artikel II Der abgeänderte Artikel 24 quater des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch einen neuen Paragraphen 7 bis mit folgendem Wortlaut ergänzt : “7 bis. Verankerungen für Sicherheitsgurte und Sicherheitsgurte für die mit einer Karosserie versehenen dreirädrigen Kleinkrafträder, vierrädrigen Leichtkraftfahrzeuge, dreirädrigen Kraftfahrzeuge und vierrädrigen Kraftfahrzeuge.
- a)Die mit einer Karosserie versehenen dreirädrigen Kleinkrafträder, vierrädrigen Leichtkraftfahrzeuge, dreirädrigen Kraftfahrzeuge und vierrädrigen Kraftfahrzeuge, welche ab dem 1. Januar 2002 in Verkehr gebracht wurden, müssen mit Verankerungen ausgerüstet sein die die Anbringung von Dreipunktgurten erlauben auf den äußeren Sitzplätzen sowie auf dem Sitz einer Reihe mit einem Einzelsitz und von Beckengurten auf den anderen Sitzplätzen, die nach vorne gerichtet sind.
- b)Die vorerwähnten Fahrzeuge müssen mit Gurten ausgerüstet sein, deren Zahl und Eigenschaften den vorhandenen Verankerungen entsprechen; verschiedene Gurte können jedoch eine gemeinsame Verankerung haben. Die Gurte müssen den Sitzen, wo sie eingebaut sind, angepasst sein. Ein Dreipunktgurt kann durch einen Hosenträgergurt ersetzt werden. Ein Beckengurt kann durch einen Dreipunktgurt oder einen Hosenträgergurt ersetzt werden. 1759
- c)Die Verankerungen für Sicherheitsgurte und die Sicherheitsgurte müssen den Kriterien der Reglemente der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen oder der Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft betreffend die Verankerungen für Sicherheitsgurte und die Sicherheitsgurte für die mit einer Karosserie versehenen dreirädrigen Kleinkrafträder, vierrädrigen Leichtkraftfahrzeuge, dreirädrigen Kraftfahrzeuge und vierrädrigen Kraftfahrzeuge entsprechen, wenn die Fahrzeuge, die damit ausgestattet sind, nach dem 1. Januar 2002 in Verkehr gebracht wurden.
- d)Die Vorschriften der Paragraphen a),
- b)und
- c)sind nicht anwendbar auf die Klappsitze, auf die zusammenklappbaren Hilfssitze zum gelegentlichen Gebrauch, auf die mit einer Karosserie versehenen dreirädrigen Kleinkrafträder, vierrädrigen Leichtkraftfahrzeuge und vierrädrigen Kraftfahrzeuge, welche ein Leergewicht von weniger oder gleich als 250 kg haben; jedoch, wenn solche Sitze oder solche Fahrzeuge mit Verankerungen ausgerüstet sind, müssen diese den Bestimmungen der Paragraphen
- a)und
- c)entsprechen und die betreffenden Plätze müssen, entsprechend den Bestimmungen der Paragraphen
- b)und c), mit geeigneten Sicherheitsgurten ausgerüstet sein.'' Artikel III Der abgeänderte Artikel 30 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt: ''Art.30. Jeder betriebsbremspflichtige Anhänger muß mit einer Vorrichtung versehen sein, die bei Kupplungsbruch automatisch den Stillstand sichert. Diese Bestimmung ist weder anwendbar auf Spezialfahrzeuge der Armee noch auf Anhänger, deren höchstzulässige Masse weniger als 1.500 kg beträgt, unter der Bedingung, daß diese Anhänger, außer der Hauptkupplung mit einer zusätzlichen Kupplung versehen sind, welche den Anforderungen der Ziffer 3 des Paragraphen C. des Artikels 18 entspricht. Keine Kupplung darf die öffentliche Straße berühren.'' Artikel IV Der abgeänderte Artikel 39 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt: ''Art. 39. Fahrzeuge, die im dringenden Dienst der Großherzoglichen Polizei, der Armee, der Zollverwaltung, der Protection Civile und des Feuerlöschwesens benutzt werden, sowie Sanitätswagen, Fahrzeuge, die zum Bluttransport bestimmt sind und die Fahrzeuge des ärztlichen Notdienstes und die Fahrzeuge, welche in offizieller Mission durch die Mitglieder der Regierungsgarage gesteuert werden, können mit einem Spezialwarnapparat versehen werden, wenn diese Fahrzeuge im Eildienst benutzt werden.'' Artikel V Der sechste Abschnitt des abgeänderten Artikels 45 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt: ''Jedoch dürfen die Fahrzeuge der Großherzoglichen Polizei, der Zoll- und Akzisenverwaltung
- a)mit nichtblendenden Leuchttafeln mit der Aufschrift ''Police'' oder ''Douane'' ausgerüstet sein, die an der Rückseite des Fahrzeuges angebracht sind. Diese Tafel kann ausserdem eine schriftliche Anweisung an die Fahrzeugführer enthalten, insbesondere die, dem mit der Leuchttafel versehenen Fahrzeug zu folgen;
- b)mit einer rückstrahlenden Anzeige an der Aussenfläche versehen sein, welcher sich aus Streifen sowie Aufschriften zusammensetzt, insbesondere die Aufschriften ''Police'' oder ''Douane'' und welche am Umfang des Fahrzeuges angewandt ist.'' Artikel VI Der Paragraph 4 des abgeänderten Artikels 81 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch drei Abschnitte mit folgendem Wortlaut ergänzt: ''Vor der Prüfung muß der Inhaber des Fahrschülerausweises durch die Abgabe des Ausweises an den Examinator nachweisen, daß er seine Ausbildungszeit unter Mithilfe eines Fahrlehrers abgeschlossen hat, soweit diese Hilfe erfordert ist. Der Examinator ist gehalten, die Identität des Kandidaten zu überprüfen. Des weiteren kann er das Vorhandensein und die Konformität der im Artikel 70 vorgesehenen Bordpapiere sowie den vorgeschriebenen Zustand der Reifen und der Beleuchtung des zum Abhalten der Prüfung dienenden Fahrzeuges überprüfen; die Nichtkonformität bedingt die Verweigerung der Examensabnahme. Die Kenntnisse des Kandidaten und seine Fähigkeit ein Kraftfahrzeug zu führen, werden auf einem Prüfungsblatt, das einem vom Verkehrsminister anerkannten Muster entspricht, festgehalten. Nach Abschluß der Prüfung stellt der Examinator ein Protokoll über das Resultat der Prüfung aus. Beim Nichtbestehen der theoretischen oder praktischen Prüfung muß der Kandidat, der sich wieder zum Examen stellt, eine zusätzliche Ausbildung von wenigstens der Hälfte der Lernperioden, die für die Annahme zur Führerscheinprüfung der beantragten Klasse erfordert sind, nachweisen. Der Misserfolg bei der praktischen Prüfung der Kandidaten, die unter dem Regime der begleitenden Fahrausbildung stattfand, bedingt automatisch eine zusätzliche Ausbildung von wenigstens 5 praktischen Fahrstunden unter der Beteilung eines anerkannten Fahrlehrers vor der Wiederaufnahme der begleitenden Fahrausbildung. Bei einem zweiten Misserfolg des Kandidaten bei der praktischen Prüfung ist die begleitende Fahrausbildung nicht mehr möglich.'' 1760 Artikel VII Der erste Absatz des abgeänderten Artikels 94 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt : ''Art. 94. Die Motorfahrräder mit gültigem Güteprüfschein, ausgestellt auf Basis der Bestimmungen der abgeänderten Richtlinie 92/61/EWG des Rates vom 30. Juni 1992 über die Abnahme der zwei- oder dreirädrigen Kraftfahrzeuge, leisten den Anforderungen dieses Abschnitts Genüge.'' Artikel VIII 1) Das Kapitel IV ''Gebotszeichen'' des abgeänderten Artikels 107 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. Novembrer 1955 wird durch die neuen Ziffern 4a, 5b, 5c und 6a mit folgendem Wortlaut ergänzt : ''4a. Ende des vorgeschriebenen Radweges D,4a Das Verkehrszeichen D,4a zeigt das Ende eines vorgeschriebenen Radweges an. 5b. Ende des vorgeschriebenen Fussgängerweges D,5c Das Verkehrszeichen D,5c zeigt das Ende eines vorgeschriebenen Fussgängerweges an. 5c. Ende des vorgeschriebenen Radfahrer- und Fussgängerweges D,5aa D,5ba Das Verkehrszeichen D,5aa oder D,5ba zeigt das Ende eines vorgeschriebenen Radfahrer- und Fussgängerweges an. 6a. Ende des vorgeschriebenen Reitweges D,6a Das Verkehrszeichen D,6a zeigt das Ende eines vorgeschriebenen Reitweges an.'' 2) Das Kapitel IV ''Gebotszeichen'' desselben Artikels 107 wird durch die neuen Ziffern 9a und 10a mit folgendem Wortlaut ergänzt : ''9a. Ende der vorgeschriebenen Schneeketten D,9a Das Verkehrszeichen D,9a zeigt das Ende des Strassenabschnittes an auf welchem nur mit den vorgeschriebenen Schneeketten gefahren werden darf. 1761 10a. Ende der Fahrbahn, die den Fahrzeugen des regelmässigen Gemeinschaftstransportes vorbehalten ist D,10a Das Verkehrszeichen D,10a zeigt das Ende der Fahrbahn, die den Fahrzeugen des regelmässigen Gemeinschaftstransportes vorbehalten ist, an.» Artikel IX 1) Der erste Abschnitt des abgeänderten Artikels 108 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. Novembrer 1955 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt : ''Art. 108. Unbeschadet der im Artikel 107 vorgesehenen Bestimmungen für das Aufstellen der Verkehrszeichen C,17a, C,17b, C,17c, C,17d, D,2, D,3, D,4a, D,5, D,5c, D,5aa, D,5ba, D,6a, E,9ba, E,9c, E,10, E,19, E,24, E,25b, E27b, H,2a, H,2b et H,2c, müssen alle Verkehrszeichen rechts in der Richtung des Verkehrs angebracht sein. Im Falle der Notwendigkeit können sie links oder über der Strasse wiederholt werden.'' 2) Die Abschnitte vier und fünf desselben Artikels 108 werden durch folgenden Wortlaut ersetzt : ''Ausserhalb der Ortschaften darf die Mittelsenkrechte der Verkehrszeichen sich höchstens 2,00 m vom Fahrbahnrand entfernt befinden, es sei denn, dass besondere Umstände dies nicht zulassen. Der Abstand zwischen dem der Fahrbahn am nächsten liegenden Rand des Verkehrszeichens und der Senkrechten zum Fahrbahnrand darf nicht weniger als 0,50 m betragen. Innerhalb der Ortschaften darf der Abstand zwischen dem der Fahrbahn am nächsten liegenden Rand des Verkehrszeichens und der Senkrechten zum Fahrbahnrand nicht weniger als 0,50 m betragen. In Ausnahmefällen darf dieser Abstand verringert werden. Auf den öffentlichen Strassen welche dem Fahrradverkehr oder dem Fussgänger- und Fahrradverkehr vorbehalten sind, gelten folgende Bestimmungen: - bei Verkehrszeichen die über der Fahrbahn angebracht sind, beträgt der Mindestabstand zwischen dem unteren Rand des am tiefsten angebrachten Verkehrszeichens und dem höchsten Punkt der Fahrbahnoberfläche 2,50 m; - bei Verkehrszeichen die neben der Fahrbahn angebracht sind und wo der Abstand zwischen dem der Fahrbahn am nächsten liegenden Rand dieser Verkehrszeichen und der Senkrechten zum Fahrbahnrand weniger als 0,50 m beträgt, beträgt der Mindestabstand zwischen dem unteren Rand des am tiefsten angebrachten Verkehrszeichens und dem höchsten Punkt des Sommerweges 2,00 m.'' Artikel X Der abgeänderte Artikel 118 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt: ''Art. 118. 1. Unbeschadet der in den Artikeln 110, 119 bis 130 und 160 vorgesehenen Vorschriften müssen die Fahrzeugführer auf allen öffentlichen Straßen.
- a)Bei normaler Fahrt nahe am rechten Straßenrand verkehren, soweit der Zustand und die Oberfläche der Fahrbahn dies erlauben. Jedoch dürfen die Fahrzeugführer, wenn die Verkehrsdichte dies rechtfertigt, in Parallelreihen nebeneinander fahren: - auf Fahrbahnen mit doppelten Fahrspuren in derselben Richtung; - auf Einbahnstraßen mit Fahrspureinteilung; - auf Fahrbahnstrecken, die besonders zu diesem Zwecke gekennzeichnet sind; - auf Anweisung der mit der Kontrolle des Verkehrs beauftragten Agenten. Außerdem ist in Ortschaften die Vorschrift des ersten Absatzes dieses Paragraphen nicht anwendbar, wenn wenigstens zwei parallele Fahrspuren dem Verkehr in derselben Richtung vorbehalten sind. Die Fahrzeugführer dürfen in diesem Fall in der Fahrspur fahren, die ihrer Zielbestimmung am besten entspricht. Der Fahrzeugführer, der die Fahrzeugreihe oder die Fahrspur wechseln will, darf das Manöver nur ausführen, wenn er die normale Fahrt der übrigen Fahrzeugführer nicht behindert und keine Gefahr für die anderen Straßenbenutzer darstellt.
- b)Die Fahrzeugführer müssen Verkehrsinseln und -säulen oder andere auf der Fahrbahn aufgestellte Vorrichtungen, entweder rechts oder links umfahren, mit Ausnahme der folgenden Fälle: - wenn das Verkehrszeichen D, 2 (vorgeschriebene Vorbeifahrt) vorschreibt, die Verkehrsinsel, die Verkehrssäule oder die Vorrichtung auf einer bestimmten Seite zu umfahren; 1762 - wenn die Verkehrsinsel und -säule oder die Vorrichtung sich auf der Mittellinie einer Zweirichtungsfahrbahn befindet. Der Fahrzeugführer muß dann rechts an der Verkehrsinsel oder der Verkehrssäule oder der Vorrichtung vorbeifahren. Wenn die öffentliche Straße zwei oder drei eindeutig voneinander getrennte Fahrbahnen aufweist, welche nicht für den Verkehr bestimmt sind, wie ein Geländestreifen, eine Schranke, Bäume, Sträucher oder durch einen Höhenunterschied dürfen die Fahrzeugführer jedoch, außer bei besonderer Regelung, die in ihrer Fahrtrichtung links liegende Fahrbahn nicht benutzen. 2. Die Fahrzeugführer der im Artikel 39 aufgezählten Fahrzeuge dürfen die Mitte oder die linke Seite der Fahrbahn benutzen wenn der Eildienst dies erfordert. Unter den gleichen Umständen sind die Verbote und Einschränkungen, welche durch die Verkehrszeichen und die Fahrbahnmarkierungen angezeigt werden auf den öffentlichen Strassen mit Ausnahme der Autobahnen nicht auf diese Fahrzeuge anwendbar. Diese Abweichungen erfordern von den Nutzern die Pflicht unter allen Umständen den Anforderungen der Verkehrssicherheit Rechnung zu tragen und ihr Herannahen mittels des Spezialwarnapparates oder des blauen Blinklichtes, wie sie in den Artikeln 39 und 44 vorgesehen sind anzukündigen. Wenn, mit Ausnahme der Voraussetzung des Überholens durch ein anderes Fahrzeug, die erwähnten Fahrzeugführer einen Teil der Fahrbahn benutzen, welcher dem Gegenverkehr vorbehalten ist, müssen sie den Spezialwarnapparat und das blaue Blinklicht benutzen. 3. Die Fahrzeuge, die zum Unterhalt, zur Reinigung und zum Freilegen der öffentlichen Straße von Schnee und Schutt dienen, dürfen die Mitte der Fahrbahn benutzen, sofern ihr Arbeitseinsatz es verlangt und in dem sie unter allen Umständen den Anforderungen der Verkehrssicherheit Rechnung tragen.'' Artikel XI 1. Die Ziffer 1° des abgeänderten Artikels 160 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt: ''Art. 160. 1° Es ist den Führern von Motorrädern, Motorfahrrädern, und Radfahrern, welche in Bewegung sind verboten, die Lenkstange gleichzeitig mit beiden Händen loszulassen oder die Füße von den Fußrasten oder Pedalen zu nehmen. Es ist den Führern eines Kraftfahrzeuges, welches in Bewegung ist, mit Ausnahme der Motorräder verboten, das Lenkrad gleichzeitig mit beiden Händen loszulassen.'' 2. Die Ziffer 15° desselben Artikels 160 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt: ''15° Die Führer und Mitreisenden von Motorfahrrädern, vierrädrigen Leichtkraftfahrzeugen den drei- und vierrädrigen Kraftfahrzeugen und Motorrädern, mit oder ohne Beiwagen, müssen einen von einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften homologierten Sturzhelm tragen. Sobald diese Fahrzeuge in Bewegung sind, müssen die beförderten Personen die Kinnbänder der Helme, die sie tragen, fest geschlossen haben. Diese Vorschriften sind jedoch nicht anwendbar auf die Führer und die beförderten Personen von dreirädrigen Motorfahrrädern, vierrädrigen Leichtkraftfahrzeugen, drei- und vierrädrigen Kraftfahrzeugen welche mit einer Karosserie versehen sind. Ausserdem sind diese Vorschriften ebenfalls nicht anwendbar auf die Führer und Mitreisenden von zweirädrigen Motorfahrrädern und von Motorrädern, unter der Bedingung, daß diese Fahrzeuge mit einer Karosserie versehen und mit Verankerungen für Sicherheitsgurte sowie Sicherheitsgurten ausgestattet sind, welche den Anforderungen des Absatzes 7bis des Artikels 24quater entsprechen, und unter der Bedingung, daß der Führer und die Mitreisenden dieser Fahrzeuge im Verkehr diese Sicherheitsgurte gemäß den Vorschriften des Artikels 160bis benutzen.'' 3. Der Absatz 17 des Artikels 160 ist abgeschafft. Artikel XII Die Paragraphen 1 bis 4 des abgeänderten Artikels 160bis des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 werden durch folgenden Wortlaut ersetzt: ''Art. 160bis. 1. Unbeschadet des Paragraphen 3 müssen die Führer und die Mitreisenden der vorderen Reihe eines Kraftfahrzeuges oder eines Motorfahrrades die Sicherheitsgurte tragen, die im Artikel 24quater, Paragraph 7 und 7bis vorgeschrieben sind, soweit das Fahrzeug in Luxemburg zugelassen oder eingetragen ist, seine höchstzulässige Masse 3.500 kg nicht übersteigt, und es sich nicht um Motorfahrräder oder Motorräder, welche nicht mit einer Karosserie versehen sind, um Arbeitsmaschinen oder um industrielle oder landwirtschaftliche Traktoren handelt. Diese Vorschrift ist nicht anwendbar, wenn es sich um einen Personenkraftwagen oder ein Nutzfahrzeug handelt, der (das) vor dem 1. Oktober 1971 in Verkehr gesetzt wurde und nicht mit Gurten ausgestattet ist. Die Vorschrift ist ebenfalls nicht anwendbar, wenn es sich um einen Lieferwagen oder, was die vorderen Plätze betrifft, ein Spezialfahrzeug handelt, dessen höchstzulässige Masse 3.500 kg nicht übersteigt, und wenn es sich um Fahrzeuge handelt, die vor dem 1. Oktober 1987 in Verkehr gesetzt wurden und nicht mit Gurten ausgestattet sind. Außerdem ist diese Vorschrift ebenfalls nicht anwendbar auf dreirädrige Motorfahrräder, vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge dreiund vierrädrige Kraftfahrzeuge, welche mit einer Karosserie versehen sind und, wenn es sich um ein Fahrzeug handelt, welches vor dem 1. Januar 2002 in Verkehr gesetzt wurde und welches nicht mit Gurten ausgerüstet ist. 1763 2. Unbeschadet des Paragraphen 3 müssen die Mitreisenden, die in den Personenkraftwagen und in Nutzfahrzeugen, auf den dreirädrigen Motorfahrrädern, den vierrädrigen Leichtkraftfahrzeugen, den drei- und vierrädrigen Kraftfahrzeugen welche mit einer Karosserie versehen sind, ganze Sitzplätze einnehmen, die nicht zu der vorderen Reihe gehören und die nach vorne gerichtet sind, die in Artikel 24quater, Paragraph 7 und 7bis vorgeschriebenen Gurte tragen, sofern diese Fahrzeuge in Luxemburg zugelassen oder eingetragen sind. Diese Vorschriften sind nicht anwendbar, wenn das Fahrzeug nicht mit Sicherheitsgurten ausgestattet ist und wenn es entweder vor dem 1. Oktober 1984 in Verkehr gesetzt wurde, sofern es sich um einen Personenkraftwagen oder um ein Nutzfahrzeug handelt oder vor dem 1. Januar 2002, sofern es sich um ein dreirädriges Motorfahrrad, ein vierrädriges Leichtkraftfahrzeug, ein drei- oder vierrädriges Kraftfahrzeug, welches mit einer Karosserie versehen ist, handelt. 3. Führern von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen ist es verboten, Kinder unter 3 Jahren anders zu transportieren als in einer speziellen Rückhaltevorrichtung, welche eine Homologationsmarke trägt, die aufgestellt wurde aufgrund der abgeänderten Regelung (ECE) Nr. 44, betreffend die einheitlichen Bedingungen für die Genehmigung der Rückhaltevorrichtungen für Kinder in Kraftfahrzeugen, angenommen durch das abgeänderte großherzogliche Reglement vom 30. Januar 1983, vorausgesetzt, daß das gesteuerte Kraftfahrzeug mit Verankerungen für Sicherheitsgurte, die im Artikel 24quater, Paragraph 7 vorgesehen sind, versehen sein muß. Bei Nichtvorhandensein von vorderen Sicherheitsgurten ist es diesen Fahrzeugführern verboten, diese Kinder vorne zu transportieren, wenn hinten Plätze vorhanden sind. Es ist denselben Fahrern gleichermaßen verboten, Kinder zwischen 3 und 11 Jahre, deren Körpergröße 150 cm nicht übersteigt auf den Vorderplätzen zu transportieren, oder zuzulassen, daß Kinder auf diesen Plätzen Platz nehmen, wenn noch hinten Plätze vorhanden sind; dieses Verbot gilt nicht: - wenn nur die Sitzplätze der vorderen Reihe mit Sicherheitsgurten ausgestattet sind, oder, - wenn das Kind in einer speziellen Rückhaltevorrichtung Platz genommen hat, das den Forderungen des ersten Abschnitts des gegenwärtigen Paragraphen entspricht. Auf allen Sitzplätzen, die nicht der vorderen Sitzreihe angehören, müssen die Kinder zwischen 3 und 11 Jahren, deren Körpergröße weniger als 150 cm beträgt, in einer speziellen Rückhaltevorrichtung sitzen, welche den Anforderungen des ersten Abschnitts des gegenwärtigen Paragraphen entspricht. Ist solch eine Vorrichtung nicht vorhanden, müssen diese Kinder einen Sicherheitsgurt tragen, gemäß den Bestimmungen des Paragraphen 4 Die Bestimmungen des gegenwärtigen Abschnitts sind nur anwendbar wenn das gefahrene Fahrzeug mit den im Artikel 24quater, Paragraph 7 vorgesehenen Sicherheitsgurten versehen sein muß. Die Kinder zwischen 3 und 11 Jahren deren Körpergröße wenigstens 150 cm erreicht, sind durch die Verpflichtungen der Paragraphen 1 und 2 gebunden. Die Vorschriften des gegenwärtigen Paragraphen 3 sind ebenfalls auf die Sitzplätze der Lieferwagen und der Spezialfahrzeuge sowie auf die dreirädrigen Motorfahrräder, die vierrädrigen Leichtkraftfahrzeuge und den drei-und vierrädrigen Kraftfahrzeugen welche mit einer Karosserie versehen sind anwendbar. 4. Die Mitreisenden in Personenkraftwagen, Nutzfahrzeugen, Lieferwagen und Spezialfahrzeugen sowie der dreirädrigen Motorfahrräder , der vierrädrigen Leichtkraftfahrzeuge und der drei- und vierrädrigen Kraftfahrzeugen welche mit einer Karosserie versehen sind müssen vorrangig die mit Sicherheitsgurten versehenen Plätze einnehmen. Das Tragen des Sicherheitsgurts wird jedesmal verlangt, wenn der besetzte Platz damit ausgerüstet ist, auch wenn keine entsprechende Vorschrift vorhanden ist. Das zweckmäßige, am Körper anliegende Tragen des Sicherheitsgurts ist obligatorisch, sobald das Fahrzeug in Bewegung ist. Wenn bei Nichtvorhandensein einer speziellen Rückhaltevorrichtung die Kinder zwischen 3 und 11 Jahren, deren Körpergröße weniger als 150 cm beträgt, den Sicherheitsgurt tragen, und wenn es sich um einen Drei-Punkte-Gurt handelt, ist das alleinige Tragen des Bauchgurts erlaubt. Dieselbe Bestimmung gilt für Personen die älter als 11 Jahren sind und deren Körpergröße kleiner ist als 150 cm. Die Rückhaltevorrichtung von der zuvor die Rede war, muß nach den Anweisungen des Erbauers eingerichtet sein, und sie muß dem Gewicht des Kindes angepaßt sein, und ihm zweckmäßig am Körper anliegen, sobald das Fahrzeug in Bewegung ist. Auf Sitzplätzen, die mit einem Typ Frontal-AirBag ausgestattet sind, ist der Gebrauch einer Rückhaltevorrichtung, die entgegen der Fahrtrichtung aufgestellt ist, verboten, es sei denn, daß der betreffende Platz mit einem automatischem System ausgerüstet ist, welches den Air-Bag ausschaltet im Falle der Einrichtung einer solchen Rückhaltevorrichtung.'' Artikel XIII Der erste Abschnitt des abgeänderten Artikels 164 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt: ''Art.164. Jedes auf der öffentlichen Straße anhaltende Fahrzeug oder Tier muß so gestellt sein, daß es: 1° sich auf der rechten Seite und in der Fahrtrichtung befindet, es sei denn, das Anhalten sei auf dieser Seite durch die in vorstehendem Artikel 107 unter VI vorgesehenen Verkehrszeichen verboten, oder es handele sich um eine Einbahnstraße; sich in größtmöglichem Abstand von der Mitte der Fahrbahn und in einer einzigen Reihe, und, wenn möglich, auf oder jenseits der Fahrbahnrandlinie oder auf dem Sommerweg befindet; 1764 2° den Verkehr der anderen Verkehrsteilnehmer nicht behindert, insbesondere der Fahrzeuge des regelmässigen Gemeinschaftstransportes und der Fahrzeuge im Eildienst; 3° die Ein- und Ausfahrten der öffentlichen und privaten Garagen, den befahrbaren Zugang zu den Grundstücken sowie den Zugang zu den öffentlichen oder privaten Parkplätzen nicht versperrt; 4° die bequeme Vorbeifahrt der Schienenfahrzeuge gestattet.'' Artikel XIV Der abgeänderte Artikel 165 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt: ''Art.165. Jedes auf der öffentlichen Straße anhaltende Fahrzeug oder Tier muß so gestellt sein, daß es: 1° sich auf der rechten Seite und in der Fahrtrichtung befindet, es sei denn, das Stationnieren sei auf dieser Seite durch die in vorstehendem Artikel 107 unter VI vorgesehenen Verkehrszeichen verboten, oder es handele sich um eine Einbahnstraße; sich in größtmöglichem Abstand von der Mitte der Fahrbahn und in einer einzigen Reihe, und, wenn möglich, auf oder jenseits der Fahrbahnrandlinie oder auf dem Sommerweg befindet; 2° den Verkehr der anderen Verkehrsteilnehmer nicht behindert, insbesondere der Fahrzeuge des regelmässigen Gemeinschaftstransportes und der Fahrzeuge im Eildienst; 3° die Ein- und Ausfahrten der öffentlichen und privaten Garagen, den befahrbaren Zugang zu den Grundstücken sowie den Zugang zu den öffentlichen oder privaten Parkplätzen nicht versperrt; 4° die bequeme Vorbeifahrt der Schienenfahrzeuge gestattet. Kraftfahrzeuge müssen sowohl vorne als hinten wenigstens einen Meter freien Raum lassen.'' Artikel XV Der großherzogliche Beschluss vom 23. November 1955 wird durch einen neuen Artikel 170bis mit folgendem Wortlaut ergänzt: ''Art. 170bis.- 1. Es ist untersagt ein Fahrzeug zu führen indem man ein Gerät trägt welches die gute Wahrnehmung der Geräusche des Verkehrs beeinträchtigt. 2. Jede Telefonanlage welche vom Fahrer benutzt werden kann, muß im Fahrzeug verankert sein oder in den Sicherheitshelm des Fahrers eingebaut sein. Diese Anlage muß den Bestimmungen des 2. Paragraphen entsprechen. Betreffend die Benutzung dieser Anlage, ist es dem Fahrer nur gestattet, sobald das Fahrzeug in Bewegung ist, das Lenkrad oder Lenkstange mit einer Hand loszulassen um die Anlage in und außer Betrieb zu setzen ; er darf dabei seine Fahrhaltung nur unwesentlich verändern. Das Abhören und die Übertragung muß dem Fahrer ermöglichen beide Hände am Lenkrad oder an der Lenkstange zu lassen.'' Artikel XVI Unser Verkehrsminister, Unser Finanzminister, Unser Minister der Öffentlichen Arbeiten, Unser Innenminister und Unser Justizminister sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit den Ausführungen der Gegenwärtigen Verordnung betraut, die im Memorial veröffentlicht und am 1. August 2001 in Kraft treten wird. Der Verkehrsminister, Großherzoglicher Palast, den 6. Juli 2001. Henri Grethen Henri Der Finanzminister, Jean-Claude Juncker Die Ministerin der Öffentlichen Arbeiten, Erna Hennicot-Schoepges Der Innenminister, Michel Wolter Der Justizminister, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 6 juillet 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite; 1765 Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’avis de la de la Chambre des Métiers du 21 mars 2001; L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er La partie A. «Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ” du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, est modifiée et complétée comme suit: I. La rubrique 24quater est complétée in fine par une nouvelle infraction avec le libellé suivant : «-09 Usage d’un cyclomoteur à trois roues, d’un quadricycle léger, d’un tricycle, ou d’un quadricycle munis d’une carrosserie, qui n’est pas équipé aux places assises de ceintures de sécurité réglementaires à ancrages réglementaires**** 3.000 » La même rubrique 24quater est assortie d’une note en bas de page avec le libellé suivant : «**** La présente disposition ne s’applique pas aux cyclomoteurs à trois roues, aux quadricycles légers, aux tricycles et aux quadricycles, munis d’une carrosserie, mis en circulation avant le 1er août
- Elle ne s’applique pas non plus aux cyclomoteurs à trois roues, aux quadricycles légers et aux quadricycles, munis d’une carrosserie, dont la masse à vide est inférieure ou égale à 250 kg.» II. La rubrique 30 est remplacée par le libellé suivant : «30 -01 Défaut de dispositif assurant automatiquement l’arrêt en cas de rupture de l’attache sur une remorque équipée d’un frein de service obligatoire, à l’exception des remorques dont la masse maximale autorisée est inférieure à 1.500 kg et qui sont équipées d’une attache secondaire réglementaire -02 Attache touchant la voie publique III. La rubrique 98 est remplacée par le libellé suivant : « 98 - 01 Usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable - 02 Usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable lors du déplacement vers la station de contrôle technique à défaut de convocation au contrôle technique IV. A la rubrique 160, une nouvelle infraction 04 est insérée après l’infractions 03 avec le libellé suivant : «-04 Inobservation par le conducteur d’un véhicule automoteur autre qu’un motocycle de lâcher le volant simultanément des deux mains L’infraction 24 est remplacée par le libellé suivant : «-24 Défaut pour un conducteur ou un passager de cyclomoteur, de quadricycle léger, de tricyle, de quadricycle et de motocycle, avec ou sans side-cars, de porter un casque de protection réglementaire L’infraction 27 est supprimée. Les anciennes infractions 04 à 26 sont renumérotées 05 à
- V La rubrique 160bis est remplacée par le libellé suivant : «160bis 01 Défaut pour une personne adulte de porter la ceinture de sécurité de façon réglementaire 02 Transport d’un enfant de moins de 3 ans dans une voiture automobile à personnes, une camionnette, un véhicule utilitaire, un véhicule spécial, ou un cyclomoteur à trois roues, un quadricycle léger, un tricycle ou un quadricycle munis d’une carrosserie, autrement que dans un dispositif de retenue spécial homologué 2.000 2.000 » 3.000 3.000 » 2.000 » 2.000 » 2.000 2.000 1766 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Inobservation par le conducteur d’une voiture automobile à personnes, d’une camionnette, d’un véhicule utilitaire, d’un véhicule spécial, ou d’un cyclomoteur à trois roues, d’un quadricycle léger, d’un tricycle ou d’un quadricycle munis d’une carrosserie, de l’interdiction de faire ou de laisser prendre place un enfant de moins de 3 ans à l’avant, à défaut de ceintures à l’avant, si des places sont disponibles à l’arrière 2.000 Transport d’un enfant de 3 à 11 ans dont la taille n’atteint pas 150 cm à l’avant d’une voiture automobile à personnes, d’une camionnette, d’un véhicule utilitaire, d’un véhicule spécial, ou d’un cyclomoteur à trois roues, d’un quadricycle léger, d’un tricycle ou d’un quadricycle munis d’une carrosserie, si une place est disponible à l’arrière et que l’enfant n’est pas placé dans un dispositif de retenue homologué 2.000 Transport d’un enfant de 3 à 11 ans dont la taille n’atteint pas 150 cm aux places autres que celles de la rangée avant sans utiliser un dispositif de retenue homologué lorsqu’un tel dispositif est disponible à bord du véhicule 2.000 Transport d’un enfant de 3 à 11 ans dont la taille n’atteint pas 150 cm aux places autres que celles de la rangée avant sans utiliser la ceinture de sécurité de façon réglementaire, lorsqu’un dispositif de retenue homologué n’est pas disponible à bord du véhicule 2.000 Transport d’un enfant de 3 à 11 ans dont la taille atteint au moins 150 cm sans utiliser la ceinture de sécurité de façon réglementaire 2.000 Défaut pour les passagers d’une voiture automobile à personnes, d’un véhicule utilitaire, d’une camionnette, d’un véhicule spécial, ou d’un cyclomoteur à trois roues, d’un quadricycle léger, d’un tricycle ou d’un quadricycle munis d’une carrosserie, d’utiliser en priorité les places équipées d’une ceinture de sécurité 2.000 Transport d’un enfant dans un dispositif de retenue homologué tourné vers l’arrière sur une place équipée d’un cousin gonflable de type frontal, non munie d’un système automatique désactivant le coussin gonflable 2.000 Transport d’un enfant dans un dispositif de retenue non réglementaire 2.000 Transport non réglementaire d’un enfant dans un dispositif de retenue 2.000 Défaut de présenter l’autorisation ministérielle dispensant du port de la ceinture de sécurité 1.000 » VI Une nouvelle rubrique 170bis est insérée après la rubrique 170 avec le libellé suivant : «170bis -01 Inobservation par le conducteur d’un véhicule de porter un dispositif entravant la bonne perception des bruits de la circulation -02 Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le véhicule ou intégré au casque de protection -03 Fait pour le conducteur utilisant un équipement téléphonique de lâcher le volant ou le guidon d’une main autrement que pour les opérations de mise en service ou d’arrêt de cet équipement, dès que le véhicule conduit est en mouvement -04 Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant ou au guidon pendant l’écoute et la communication 1.000 » 3.000 3.000 3.000 » Article 2 Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er août
- Le Ministre des Transports, Palais de Luxembourg, le 6 juillet
- Henri Grethen Henri Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg