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Loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, (Mém. A - 47 du 30 juillet 1991, p. 972; doc. parl. 3396) modifiée par: Loi du 2 avril 2001. (Mém

1787 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 1er août 2001 A –– N° 88 Sommaire MEDIAS ELECTRONIQUES Texte coordonné de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques . . . . . . . . . . . page 1788 Republication du règlement grand-ducal du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de contenu en oeuvres européennes et en oeuvres de producteurs indépendants des programmes de télévision réputés relever de la compétence du Luxembourg conformément à la directive européenne «Télévision sans frontières» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1806 Republication du règlement grand-ducal du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de publicité, de parrainage, de télé-achat et d’autopromotion dans les programmes de télévision réputés relever de la compétence du Luxembourg conformément à la directive européenne modifiée «Télévision sans frontières». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1807 1788 Loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, (Mém. A - 47 du 30 juillet 1991, p. 972; doc. parl. 3396) modifiée par: Loi du 2 avril 2001. (Mém. A - 42 du 17 avril 2001, p. 924; doc. parl. 4584; dir. 89/552/CEE et 97/36/CE) Texte coordonné «CHAPITRE Ier. De l’objet de la loi et des définitions»1 Art. 1er. – Objet de la loi

(1)La présente loi vise à assurer, dans le domaine des médias électroniques, l’exercice du libre accès de la population du Grand-Duché à une multitude de sources d’information et de divertissement, en garantissant la liberté d’expression et d’information ainsi que le droit de recevoir et de retransmettre sur le territoire du Grand-Duché tous les programmes conformes aux dispositions légales.
(2)Elle organise le fonctionnement des médias électroniques luxembourgeois, en visant les objectifs suivants :
  1. a)le droit à la communication audiovisuelle libre et pluraliste ;
  2. b)l’assurance de l’indépendance et du pluralisme de l’information ;
  3. c)le respect de la personne humaine et de sa dignité ;
  4. d)la mise en évidence de notre patrimoine culturel et le soutien à la création culturelle contemporaine ;
  5. e)la promotion de la communication, des échanges interculturels et de l’intégration des immigrés ;
  6. f)la sauvegarde de l’existence et du pluralisme de la presse écrite. (Loi du 2 avril 2001) «Art. 2. - Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par: 1) «transmission d'un programme», l'émission primaire, avec ou sans fil, terrestre ou par satellite, codée ou non, de programmes de télévision ou de radio destinés au public. Est visée la communication de programmes entre entreprises en vue d'une rediffusion à l'intention du public. Ne sont pas visés les services de communication fournissant, sur appel individuel, des éléments d'information ou d'autres prestations, tels que les services de télécopie, les banques de données électroniques et autres services similaires; 2) «organisme de radiodiffusion télévisuelle», la personne physique ou morale qui a la responsabilité éditoriale de la composition des grilles de programmes télévisés au sens du chiffre 1), et qui transmet ceux-ci ou fait transmettre ceux-ci par une tierce personne; 3) «organisme de radiodiffusion télévisuelle luxembourgeois», l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui relève de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg, parce que - soit il répond à l'un des critères établis à cet effet par l'article 2bis ci-après, - soit il tombe sous le champ d'application de l'article 2, paragraphe 5 de la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 juin 1997, appelée ci-après «directive Télévision sans Frontières»; 4) «organisme de radiodiffusion sonore luxembourgeois», la personne physique ou morale qui est établie au Grand-Duché de Luxembourg, et qui produit ou fait produire un programme de radio sonore dont elle assume la responsabilité et qu'elle transmet ou fait transmettre par une tierce personne; 5) «programme luxembourgeois», tout programme de télévision ou de radio sonore d'un organisme de radiodiffusion luxembourgeois; 6) «programme non luxembourgeois», tout programme de télévision ou de radio sonore d'un organisme de radiodiffusion qui n'est pas visé sous 3) ou 4) ci-avant; 7) «fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise», toute fréquence destinée à la radiodiffusion terrestre que le Grand-Duché de Luxembourg est en droit d'exploiter en application des accords internationaux dont il est partie en la matière; 1 Nouveau chapitre introduit par la loi du 2 avril 2001. 1789 8) «programme radiodiffusé luxembourgeois»,
  7. a)tout programme luxembourgeois transmis à l'aide d'une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise ainsi que
  8. b)tout programme luxembourgeois pour lequel une concession pour programme radiodiffusé luxembourgeois a été accordée, même en l'absence de transmission de ce programme à l'aide d'une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise; 9) «programme radiodiffusé luxembourgeois à rayonnement international», tout programme qui répond à la définition sous 8), et qui permet d'atteindre, outre le public résidant, des publics internationaux ou des publics nationaux qui ne résident pas au Grand-Duché de Luxembourg; 10) «programme radiodiffusé luxembourgeois visant un public résidant», tout programme qui répond à la définition sous 8), et qui, de par sa conception spécifique, confirmée dans la permission afférente, est destiné en ordre principal à l'ensemble ou à une partie du public résidant au Grand-Duché de Luxembourg; 11) «programme radiodiffusé non luxembourgeois», tout programme non luxembourgeois transmis à l'aide d'une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise; 12) «programme luxembourgeois non radiodiffusé», tout programme transmis au public sur le territoire ou à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui ne répond pas à la définition sous 8) ci-avant; 13) «programme luxembourgeois par satellite», tout programme luxembourgeois non radiodiffusé qui est transmis par satellite; 14) «programme luxembourgeois par câble», tout programme luxembourgeois non radiodiffusé qui est transmis au public par le biais d'un réseau câblé, sans être transmis par satellite, en particulier tout programme produit en direct à la tête du réseau, injecté à l'aide de supports d'enregistrement ou amené par une ligne de télécommunications; 15) «émetteur de radiodiffusion luxembourgeois», tout émetteur terrestre qui transmet un ou des programmes à l'aide d'une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise; 16) «système de satellites luxembourgeois», tout système comprenant un ou plusieurs satellites et utilisant des fréquences satellitaires que le Grand-Duché de Luxembourg est en droit d'exploiter aux termes des accords internationaux dont il est partie en la matière, que ces fréquences appartiennent au service de radiodiffusion ou à un autre service; 17) «réseau câblé», tout réseau terrestre essentiellement filaire servant à titre principal à la transmission ou à la retransmission de programmes de télévision ou de radio destinés au public, dont notamment les antennes collectives et les réseaux de télévision par câble au sens de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications ainsi que les autres réseaux de télécommunications correspondant à la présente définition; 18) «publicité télévisée», toute forme de message télévisé, que ce soit contre rémunération ou paiement similaire, ou de diffusion à des fins d'autopromotion par une entreprise publique ou privée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d'une profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d'obligations; 19) «publicité clandestine», la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation, la présentation étant considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou paiement similaire; 20) «parrainage», toute contribution d'une entreprise publique ou privée, n'exerçant pas d'activités de radiodiffusion télévisuelle ou de production d'œuvres audiovisuelles, au financement de programmes télévisés, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations; 21) «télé-achat», la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d'obligations. Art. 2bis - Organismes de radiodiffusion télévisuelle réputés établis au Grand-Duché de Luxembourg Aux fins de la présente loi, un organisme de radiodiffusion télévisuelle est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg dans les cas suivants :
  9. a)l’organisme de radiodiffusion télévisuelle a son siège social effectif au Grand-Duché de Luxembourg et les décisions éditoriales relatives aux grilles de programmes y sont également prises;
  10. b)l’organisme de radiodiffusion télévisuelle a son siège social effectif au Grand-Duché de Luxembourg et une partie significative des effectifs employés aux activités de radiodiffusion y sont actifs;
  11. c)l’organisme de radiodiffusion télévisuelle a son siège social effectif dans un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen, mais les décisions éditoriales relatives aux grilles de programmes sont prises au GrandDuché de Luxembourg et une partie significative des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle y sont actifs, si une partie significative des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle n’opère pas dans l’Etat où l’organisme de radiodiffusion télévisuelle a son siège social effectif;
  12. d)l’organisme de radiodiffusion télévisuelle a son siège social effectif au Grand-Duché de Luxembourg et les décisions éditoriales relatives aux grilles de programmes sont prises dans un autre Etat membre de l’Espace 1790 Economique Européen, ou vice versa, et une partie significative des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle n'opère ni au Grand-Duché de Luxembourg, ni dans l’autre Etat membre de l'Espace Economique Européen concerné, mais l’organisme de radiodiffusion télévisuelle a commencé à émettre le programme au Luxembourg conformément au droit luxembourgeois et maintient un lien économique stable et réel avec le Luxembourg;
  13. e)l’organisme de radiodiffusion télévisuelle a son siège social effectif au Grand-Duché de Luxembourg et les décisions en matière de programmation sont prises dans un pays qui n’est pas membre de l’Espace Economique Européen, ou vice versa, si une partie significative des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle est active au Luxembourg.» CHAPITRE «ll».1 – De la radiodiffusion A) DISPOSITIONS COMMUNES Art. 3. – Concessions et permissions de radiodiffusion (Loi du 2 avril 2001) «
(1)Nul ne peut transmettre un programme radiodiffusé luxembourgeois ou un programme radiodiffusé non luxembourgeois sans avoir obtenu préalablement une concession ou une permission, conformément aux dispositions du présent chapitre.»
(2)Les concessions ou permissions sont accordées après publication d’un appel public de candidatures, sauf les exceptions prévues dans la présente loi.
(3)Toute concession ou permission est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être respectées à tout moment par le bénéficiaire.
(4)La concession ou la permission est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps, mais renouvelable, et peut à tout moment être retirée,
  1. a)si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies, ou
  2. b)si les obligations inscrites dans le cahier des charges ne sont pas respectées, ou
  3. c)si elle ne fait pas l’objet d’une exploitation régulière, conformément aux modalités fixées. Les modalités du retrait sont régies par les dispositions de l’article 35.
(5)Toute concession ou permission venant à expiration peut être renouvelée au profit du même bénéficiaire, sans qu’il doive être procédé à un nouvel appel public de candidatures. Les dispositions de la nouvelle concession ou permission peuvent être différentes de celles applicables antérieurement.
(6)Une copie de toute concession ou permission et de toute décision de retrait est communiquée au ministre ayant dans ses attributions les télécommunications, pour qu’il se saisisse de la procédure prévue à l’article «5»
  1. (Loi du 2 avril 2001) «Art.
  2. - Fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises Un règlement grand-ducal établit et tient à jour la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises. Il pourra affecter les fréquences à différentes catégories, correspondant notamment aux différents usages prévus par la présente loi. Il pourra également définir de façon plus précise ces catégories de fréquences. Art.
  3. - Emetteurs de radiodiffusion
(1)Nul ne peut établir ou exploiter un émetteur de radiodiffusion luxembourgeois sans avoir obtenu préalablement une autorisation d'émettre de la part du Gouvernement sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les télécommunications.
(2)Informé de l’octroi d’une concession ou d’une permission conformément à l’article 3, le ministre se saisit de la procédure d’accorder l’autorisation d’émettre, sans que le bénéficiaire n’ait à présenter une demande.
(3)L'autorisation d'émettre précise les spécifications techniques qui sont à respecter à tout moment par son titulaire.
(4)En cas de brouillage d'autres émissions ou si des modifications sont apportées aux accords et conventions internationaux, le ministre peut imposer des modifications et compléments à l'autorisation d'émettre. Le Gouvernement peut retirer l'autorisation d'émettre en cas de perturbations radioélectriques sensibles d'un service public. (4bis) Un règlement grand-ducal pourra préciser les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles un tiers pourra être désigné comme titulaire de l’autorisation d’émettre. Ce titulaire ne sera autorisé à transmettre que le programme composé sous la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion bénéficiaire de la concession ou permission. Le titulaire de l’autorisation d’émettre sera responsable du respect de celle-ci. 1 Nouvelle numérotation des chapitres introduite par la loi du 2 avril 2001. 2 Modifié implicitement par la loi du 2 avril 2001. 1791
(5)L'autorisation d'émettre est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps et peut à tout moment être retirée temporairement ou définitivement, si les spécifications techniques précisées ne sont pas respectées par le titulaire.
(6)L'autorisation d'émettre est retirée au cas où l'émetteur est utilisé pour la transmission de programmes ne bénéficiant pas ou ne bénéficiant plus d'une concession ou permission conformément à l'article 3.
(7)Tout émetteur de radiodiffusion luxembourgeois exploité sans l'autorisation requise conformément au paragraphe
(1), tout émetteur de radiodiffusion transmettant des programmes à partir du territoire du GrandDuché en utilisant une fréquence autre que celles visées à l'article 4 et tout émetteur de radiodiffusion causant un brouillage préjudiciable doit être mis immédiatement hors service sur injonction des agents mandatés par l’Institut Luxembourgeois de Régulation, qui y apposent des scellés. En cas de refus d'obtempérer, les agents mandatés peuvent procéder à la saisie des installations, en requérant au besoin l'assistance des forces de l'ordre.
(8)Le procès-verbal de la saisie, dressé suivant les règles déterminées au code d'instruction criminelle, est transmis sans délai au procureur d'Etat. Les recours contre la saisie sont exercés d'après les règles déterminées au même code.
(9)Les agents mandatés, sur justification de leur identité, doivent avoir accès, de jour et dans l'application des dispositions du paragraphe
(7)également de nuit, aux installations de l'émetteur.
(10)Le matériel de l'émetteur doit être d'un type agréé par un organisme que le Gouvernement a désigné à ces fins.
(11)L’Institut Luxembourgeois de Régulation peut, en cas de besoin, procéder à des émissions de test et de mesure. En ce faisant il ne diffusera pas de programme.
(12)L’autorisation d’émettre pourra spécifier l’obligation de remboursement des frais de surveillance et de gestion du spectre encourus par l’Institut Luxembourgeois de Régulation et les modalités de calcul de ces frais conformément à un règlement grand-ducal pris en exécution de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications.» Art. 6. – Contenu des programmes
(1)Les programmes radiodiffusés luxembourgeois doivent respecter dans leur contenu les principes suivants :
  1. a)ils doivent être de qualité, avoir une vocation de culture, d’information et de divertissement et respecter les sensibilités intellectuelles et morales du public ;
  2. b)ils ne peuvent ni mettre en péril la sécurité nationale ou l’ordre public, ni constituer une offense à l’égard d’un Etat étranger
  3. c)ils doivent se conformer aux bonnes moeurs ainsi qu’aux lois luxembourgeoises et aux conventions internationales en vigueur au Grand-Duché ; et
  4. d)ils ne peuvent contenir aucune incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, d’opinion, de religion ou de nationalité.
(2)Sont interdits tous les éléments de programme susceptibles de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment les éléments de programme comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.
(3)Sont également interdits tous les autres éléments de programme susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf s’il est assuré, par le choix de l’heure d’émission ou par toutes mesures techniques, que les mineurs ne voient pas ou n’entendent pas normalement ces éléments de programme. (Loi du 2 avril 2001) «(3bis) Lorsque les éléments de programme visés sous
(3)sont diffusés en clair, ils doivent être précédés d'un avertissement acoustique ou identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée. Un règlement grand-ducal déterminera les signes acoustiques et symboles visuels à utiliser à cet effet.»
(4)Chaque programme radiodiffusé luxembourgeois doit être enregistré dans sa totalité, et l’enregistrement doit être conservé pendant la durée d’un mois. Au cas où un élément de programme fait l’objet d’un droit de réponse ou d’une contestation sur le respect de la présente loi ou du cahier des charges, l’enregistrement doit être conservé aussi longtemps qu’il est susceptible d’être utilisé comme un élément de preuve.
(5)Une copie de l’enregistrement d’un élément de programme doit être délivrée sur demande aux autorités de surveillance ou aux instances judiciaires saisies d’une contestation à propos de l’élément de programme concerné.
(6)Chaque programme radiodiffusé luxembourgeois doit s’identifier régulièrement vis-à-vis du public par sa dénomination officielle.
(7)Le contrôle du respect des dispositions du présent article est assuré pour les programmes de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance par la Commission indépendante de la radiodiffusion créée par l’article 30, et pour les autres programmes radiodiffusés luxembourgeois par le ministre ayant dans ses attributions les médias, avec le concours du Conseil national des programmes créé par l’article 31. 1792 Art. 7. – Contenu publicitaire
(1)Les programmes radiodiffusés luxembourgeois peuvent contenir des messages publicitaires, pour autant que la présente loi, ses règlements d’exécution et les cahiers des charges ne prévoient pas une interdiction ou une limitation.
(2)Un règlement grand-ducal :
  1. a)établira des restrictions générales quant au volume et quant à la nature des messages publicitaires contenus dans les programmes radiodiffusés luxembourgeois ; et
  2. b)pourra rendre applicables les dispositions de l’article 28 ou certaines de ces dispositions, soit à certaines catégories, soit à l’ensemble des programmes radiodiffusés luxembourgeois.
(3)Il ne peut être fait de propagande en faveur du tabac et de ses produits dans les programmes radiodiffusés luxembourgeois. B) PROGRAMMES A RAYONNEMENT INTERNATIONAL Art. 8. (abrogé par la loi du 2 avril 2001) Art. 9. – Programmes à rayonnement international
(1)Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat (...)1, détermine les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, les concessions pour les programmes radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international, ainsi que les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leur sont assortis.
(2)Les différentes concessions pour les programmes visés à «l’article 2, chiffre 8), lettre a)»1, peuvent être accordées à un ou plusieurs titulaires et comporter, si des impératifs d’ordre commercial et financier le requièrent ou le rendent souhaitable dans l’intérêt du pays, des éléments d’exclusivité. Si une concession additionnelle est accordée à un concessionnaire existant, il n’est pas requis de procéder à un appel public de candidatures.
(3)Des concessions pour des programmes visés à «l’article 2, chiffre 8), lettre b)»1, ne peuvent être accordées que si la régie finale ou la liaison montante se trouve située sur le territoire du Grand-Duché et si le concessionnaire est une société de droit luxembourgeois. Il n’est pas requis de procéder à un appel public de candidatures. Art. 10. – Cahiers des charges
(1)Chaque cahier des charges visé à l’article 9, alinéa
(1), peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur :
  1. a)la redevance à verser au Trésor public et les services culturels à assurer dans l’intérêt du pays ;
  2. b)les activités devant être exercées sur le territoire du Grand-Duché ;
  3. c)la présentation de l’information dans un esprit d’impartialité et d’objectivité et dans le respect du pluralisme d’idées et de la liberté d’information ;
  4. d)la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du programme ;
  5. e)les conditions selon lesquelles le Gouvernement peut faire diffuser à ses frais des programmes luxembourgeois socioculturels à la demande de l’établissement public visé à l’article 14, alinéa
(2);
  1. f)les conditions selon lesquelles le concessionnaire met ses installations à la disposition de programmes visant un public résident autres que ceux mentionnés à la lettre
  2. e);
  3. g)les limites dans lesquelles les programmes peuvent contenir des messages publicitaires ;
  4. h)la surveillance du contenu du programme par le Conseil national des programmes ;
  5. i)les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société concessionnaire et de toutes les sociétés participant à l’exploitation de la concession ;
  6. j)la surveillance de l’activité du concessionnaire par un ou plusieurs Commissaires du Gouvernement ;
  7. k)l’obligation de s’identifier comme un programme luxembourgeois et de contribuer par sa programmation au renom et au rayonnement international du Grand-Duché ;
  8. l)les conditions dans lesquelles le concessionnaire peut associer d’autres sociétés à l’exploitation de la concession ;
  9. m)l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la securité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres éléments de programme.
(2)Les cahiers des charges relatifs à des programmes utilisant des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises autres que celles en modulation de fréquences, peuvent contenir l’obligation soit de transmettre de brèves émissions quotidiennes en langue luxembourgeoise pour les Luxembourgeois vivant à l’étranger, soit de rendre disponible l’émetteur pour la transmission de telles émissions. 1 Supprimé / modifié par la loi du 2 avril 2001. 1793 (Loi du 2 avril 2001) «Art. 10bis. - Programmes radiodiffusés non luxembourgeois
(1)Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, accorder des concessions pour programmes radiodiffusés non luxembourgeois. Une telle concession permet au bénéficiaire de diffuser à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise un programme déterminé transmis par un organisme de radiodiffusion relevant de la compétence d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen conformément aux règles applicables dans cet Etat membre. Une telle concession pourra être accordée soit à une société de droit luxembourgeois, soit à l’organisme de radiodiffusion non luxembourgeois.
(2)Les concessions pour programmes radiodiffusés non luxembourgeois sont accordées après publication d’un appel public de candidatures, sauf dans les circonstances particulières suivantes:
  1. a)la concession est accordée au bénéficiaire d’une concession pour programme radiodiffusé luxembourgeois à rayonnement international pour lui permettre de continuer à diffuser à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise un programme venant à perdre la qualité de programme luxembourgeois parce qu’il passe sous la compétence d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen; ou
  2. b)la concession est accordée au bénéficiaire d’une concession pour programme radiodiffusé luxembourgeois à rayonnement international pour lui permettre de diffuser à l’aide de la fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise lui accordée dans le cadre de sa concession existante un programme non luxembourgeois à temps partiel ou à titre temporaire. Art. 10ter. - Cahiers des charges
(1)Toute concession visée à l’article 10bis est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être respectées à tout moment par le concessionnaire.
(2)Le cahier des charges précise que la concession vaut seulement pour la diffusion intégrale ou partielle du programme non luxembourgeois spécifié et dûment autorisé dans son pays d’origine.
(3)Le cahier des charges peut contenir, selon les cas, notamment des dispositions sur:
  1. a)les contreparties à charge du concessionnaire;
  2. b)les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l'actionnariat et les organes de la société concessionnaire;
  3. c)l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres éléments de programme.» C) PROGRAMMES VISANT UN PUBLIC RESIDANT Art. 11. – «Enumération des programmes visés»1 (...)1 «
(1)»2 Les programmes radiodiffusés luxembourgeois visant un public résidant comprennent :
  1. a)les programmes de télévision (...)1,
  2. b)les programmes de radio sonore à émetteur de haute puissance, à savoir – les programmes à finalité commerciale, – les programmes à finalité socioculturelle, ainsi que
  3. c)les programmes de radio sonore à émetteur(
  4. s)de faible puissance, à savoir – les programmes de radio locale, et – les programmes à réseau d’émission (Loi du 2 avril 2001) «
  5. d)les programmes de radio sonore diffusés en multiplex numérique, et éventuellement
  6. e)les programmes de télévision diffusés en multiplex numérique.» «
(2)»2 Les programmes prévus dans le présent article font l’objet d’une permission délivrée aux risques et périls de leurs bénéficiaires. Art. 12. – Programmes de télévision (...)1 (Loi du 2 avril 2001) «
(1)Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de 1 Ainsi modifié / supprimé par la loi du 2 avril 2001. 2 Nouvelle numérotation introduite par la loi du 2 avril 2001, l’ancien paragraphe
(1)est supprimé. 1794 la Commission indépendante de la radiodiffusion, les permissions pour les programmes de télévision ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui y sont assortis.»
(2)Chaque cahier des charges visé au «paragraphe»1
(1)peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur :
  1. a)la redevance à verser au Trésor public et les services culturels à assurer dans l’intérêt du pays
  2. b)le respect du pluralisme dans la présentation de l’actualité et des idées ;
  3. c)la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du programme ;
  4. d)la surveillance du contenu du programme par le Conseil national des programmes ;
  5. e)les conditions selon lesquelles le Gouvernement peut faire diffuser à ses frais des programmes luxembourgeois socioculturels à la demande de l’établissement public visé à l’article 14, «paragraphe»1
(2);
  1. f)les conditions selon lesquelles le bénéficiaire met ses installations à la disposition de programmes visant un public résident autres que ceux mentionnés à la lettre
  2. e);
  3. g)les limites dans lesquelles les programmes peuvent contenir des messages publicitaires ;
  4. h)les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société bénéficiaire et de toutes les sociétés participant à l’exploitation de la permission ;
  5. i)la surveillance de l’activité du bénéficiaire par un Commissaire du Gouvernement ;
  6. j)l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres éléments de programme ;
  7. k)la proportion des éléments de programme qui doivent être acquis auprès de producteurs indépendants du bénéficiaire;
  8. l)les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut associer d’autres sociétés à l’exploitation de la permission. (...)1 «
(3)»2 Les programmes de télévision peuvent contenir des messages publicitaires dans les limites prévues aux articles 7 et 28, ou fixées en vertu de l’article 7. Art. 13. – Programmes de radio sonore à émetteur de haute puissance
(1)Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat (...)1, détermine les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, les permissions pour les programmes de radio sonore à émetteur de haute puissance, ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui leur sont assortis. Ces modalités et règles varient en fonction de la finalité des programmes.
(2)Les programmes de radio sonore à émetteur de haute puissance se divisent en programmes à finalité commerciale et en programmes à finalité socioculturelle.
(3)Les programmes à finalité socioculturelle seront exempts de messages publicitaires et soumis aux dispositions de l’article 14. Les programmes à finalité commerciale peuvent contenir des messages publicitaires dans les limites prévues à, ou fixées en vertu de l’article 7.
(4)Chaque cahier des charges visé à l’alinéa
(1)peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur :
  1. a)la redevance à verser au Trésor public et les services culturels à assurer dans l’intérêt du pays, à moins que le programme en question ne soit pas à finalité commerciale ;
  2. b)le respect du pluralisme dans la présentation de l’actualité et des idées ;
  3. c)la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du programme ;
  4. d)la surveillance du contenu du programme par le Conseil national des programmes ;
  5. e)les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société bénéficiaire et de toutes les sociétés participant à l’exploitation de la permission ;
  6. f)la surveillance de l’activité du bénéficiaire par un Commissaire du Gouvernement ;
  7. g)l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres éléments de programme ;
  8. h)les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut associer d’autres sociétés à l’exploitation de la permission. Art. 14. – Programmes de radio socioculturelle
(1)Une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise destinée aux programmes de radio sonore à émetteur de haute puissance est réservée en tout ou en partie à la diffusion des programmes de radio socioculturelle. 1 Ainsi modifié / supprimé par la loi du 2 avril 2001. 2 Nouvelle numérotation introduite par la loi du 2 avril 2001, l’ancien paragraphe
(3)est supprimé. 1795
(2)Il est créé un établissement public dans le but d’exploiter cette fréquence et d’organiser des programmes à finalité socioculturelle, dont il assume la responsabilité. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat (...)1, en fixe les modalités de structure et de fonctionnement. (Loi du 2 avril 2001) «
(3)L’établissement public bénéficie d’une permission pour programme à émetteur de haute puissance qui lui est attribuée sans appel de candidature. (3bis) L’Etat conclura avec l’établissement une convention pluriannuelle définissant ses missions de service public et la contrepartie financière ou autre à charge de l’Etat.»
(4)Les programmes de radio socioculturelle fourniront un large accès à l’antenne aux «organisations sociales et culturelles du Luxembourg»1.
(5)Le Conseil national des programmes est habilité à soumettre aux organes responsables de l’établissement public des propositions relatives à un contenu équilibré correspondant aux objectifs socioculturels. Il est également chargé de la surveillance des programmes de radio socioculturelle. D’éventuels conflits sont soumis à l’arbitrage de la Commission indépendante de la radiodiffusion. (...)1 Art. 15. – Programmes de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance
(1)Les programmes de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance sont soit des programmes de radio locale, soit des programmes à réseau d’émission.
(2)Les permissions pour les programmes de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance sont accordées, dans le respect des dispositions des articles 15 à 18, par la Commission indépendante de la radiodiffusion. Les modalités à suivre et les règles à appliquer peuvent être précisées par règlement grand-ducal. (Loi du 2 avril 2001) «
(3)La permission prévue au paragraphe
(2)est refusée à toute personne physique ou morale ayant opéré sans autorisation un émetteur de radiodiffusion, si le défaut d'autorisation a fait l'objet d'un constat par l'Institut Luxembourgeois de Régulation, et si ce constat remonte à moins de six ans.»
(4)Toute permission accordée pour un programme qui n’est pas diffusé à plein temps précise les heures assignées au programme en question.
(5)La Commission indépendante peut réduire le nombre des heures assignées si, en dehors des cas de force majeure, la diffusion n’est pas régulière ou ne couvre pas intégralement les heures assignées.
(6)L’association ou la société bénéficiaire doit faire parvenir à la Commission indépendante, avant le 10ème jour de chaque mois, un rapport sur le contenu du programme au cours du mois écoulé. Celui-ci relèvera toute information utile sur la durée de diffusion, les horaires, le temps d’antenne consacré à des messages publicitaires, ainsi que sur les recettes publicitaires. Elle fournira tous les ans un rapport annuel et une copie des comptes sociaux. Art. 16. – Modalités d’allocation des fréquences pour émetteurs de faible puissance
(1)La Commission indépendante de la radiodiffusion procède aux appels de candidatures en publiant la liste des fréquences et emplacements disponibles pour les programmes de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance, avec leurs caractéristiques respectives, en précisant le dernier délai pour la présentation des candidatures et des dossiers.
(2)Toute demande de permission est à adresser à la Commission indépendante, sous peine de nullité, par écrit et sur une formule spéciale prévue à cet effet.
(3)Le dossier joint à la demande doit notamment préciser :
  1. a)la dénomination qu’adopte le programme ;
  2. b)les données techniques relatives à l’émetteur ou aux émetteurs, qui doivent, sous peine de nullité de la demande, respecter les paramètres fixés dans la publication visée «au paragraphe»1
(1);
  1. c)les caractéristiques générales du programme, dont notamment le temps d’antenne proposé ;
  2. d)les prévisions des dépenses et des recettes, ainsi que l’origine et le volume des financements prévus ; et
  3. e)les statuts et la liste des membres et des administrateurs de l’association ou de la société qui fait acte de candidature, ainsi que la composition du ou des organes de direction des structures fonctionnelles.
(4)Le dossier peut en outre exposer les arguments du candidat, par rapport aux critères d’attribution visés «au paragraphe»1
(7)ci-dessous.
(5)La Commission indépendante établit dans chaque cas la liste des candidatures recevables, et elle peut, avant d’arrêter son choix conformément aux critères d’attribution visées «au paragraphe»1
(7)ci-dessous, encourager des regroupements de candidats qu’elle juge dans l’intérêt du public, compte tenu des objectifs définis et des critères d’attribution. 1 Supprimé / modifié par la loi du 2 avril 2001. 1796
(6)La Commission indépendante apprécie dans chaque cas l’intérêt du public de la zone de réception, et elle peut le cas échéant, en arrêtant son choix conformément aux critères d’attribution visés «au paragraphe»1
(7)ci-dessous, répartir sur plusieurs candidats le temps d’utilisation des fréquences et des emplacements.
(7)Pour départager au besoin les candidats en présence, la Commission indépendante tient compte, à la lumière des objectifs définis à l’article 1er, «paragraphe»1 2, notamment :
  1. a)des mérites que l’association ou la société, ses membres ou associés et ses dirigeants ont acquis dans le domaine social et culturel, ainsi que de leur intégrité morale et de leur représentativité générale ; et
  2. b)de l’expérience que l’association ou la société, ses membres ou associés et ses dirigeants ont acquise dans le domaine de la communication, sans tenir compte toutefois des émissions de radiodiffusion non autorisées ; et
  3. c)de la valeur informative, culturelle et récréative du programme proposé ainsi que de l’originalité du concept présenté et de son caractère complémentaire par rapport aux autres médias et aux autres programmes pouvant être captés dans la région en question ; et
  4. d)de la crédibilité du dossier, notamment quant à la disponibilité de ressources humaines et matérielles suffisantes pour réaliser le programme proposé. Art. 17. – Programmes de radio locale
(1)La permission pour un programme de radio locale ne peut être accordée qu’à une association sans but lucratif. Elle est d’une durée renouvelable de cinq ans.
(2)Aucune association ne peut obtenir plus d’une permission pour un programme de radio locale.
(3)L’exploitation de la permission pour un programme de radio locale doit être assurée par l’association bénéficiaire elle-même et ne peut être confiée à des tiers.
(4)L’interconnexion technique et le regroupement entre deux ou plusieurs émetteurs de programmes de radio locale est interdite.
(5)Les programmes de radio locale peuvent être autorisés à contenir des messages publicitaires dans des limites à fixer par un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat (...)1.
(6)Chaque cahier des charges octroyé conformément à l’article 3, «paragraphe
(3)»1, et relatif à un programme de radio locale peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur :
  1. a)la promotion de la vie locale, de la culture locale et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du programme ;
  2. b)l’absence de but lucratif et l’interdiction, respectivement le plafonnement des messages publicitaires conformément «au paragraphe
(5)»1 ;
  1. c)la surveillance du contenu du programme par la Commission indépendante ;
  2. d)les droits de regard de la Commission indépendante sur le statut et le fonctionnement de l’association bénéficiaire ;
  3. e)l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat et des autorités locales pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres éléments de programme ;
  4. f)la date limite pour le commencement des émissions ;
  5. g)le respect du pluralisme dans la présentation de l’actualité locale et des idées. Art. 18. – Programmes à réseau d’émission
(1)La permission pour un programme à réseau d’émission ne peut être accordée qu’à une société à responsabilité limitée. Elle est d’une durée renouvelable de dix ans.
(2)Aucune personne physique ou morale ne peut détenir des parts dans plus d’une société bénéficiaire pour un programme à réseau d’émission, ni ne peut détenir plus de 25 % des parts et des droits de vote dans une telle société, y compris les participations indirectes.
(3)Les programmes à réseau d’émission peuvent contenir des messages publicitaires à condition que ceux-ci ne dépassent ni 6 minutes par heure en moyenne journalière, ni 8 minutes pour une quelconque tranche horaire.
(4)Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat (...)1, peut modifier les limitations visées «au paragraphe
(3)»1.
(5)Chaque cahier des charges octroyé conformément à l’article 3, «paragraphe
(3)»1, et relatif à un programme à réseau d’émission peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur :
  1. a)la redevance à verser au Trésor public, à moins que le programme en question ne contienne pas de messages publicitaires;
  2. b)les contraintes de programme spécifiques arrêtées par la Commission indépendante sur base du concept proposé qui a motivé le choix de ce candidat comme bénéficiaire ; 1 Supprimé / modifié par la loi du 2 avril 2001. 1797
  3. c)les limitations relatives aux messages publicitaires conformément aux «paragraphes»1
(3)et
(4);
  1. d)la surveillance du contenu du programme par la Commission indépendante ;
  2. e)les droits de regard de la Commission indépendante sur la répartition des parts dans la société bénéficiaire ;
  3. f)l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres éléments de programme ;
  4. g)la date limite pour le commencement des émissions. (Loi du 2 avril 2001) «Art. 19. - Les programmes de radio sonore diffusés en multiplex numérique
(1)Un règlement grand-ducal déterminera les modalités suivant lesquelles le Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, accorde les permissions pour les programmes de radio sonore diffusés en multiplex numérique par les fréquences réservées à la radio numérique terrestre, ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui leurs sont assortis, étant entendu que la priorité sera accordée aux radios à émetteur de haute puissance et aux radios à réseau d’émission existantes.
(2)Les programmes visés au paragraphe
(1)peuvent être des programmes radiodiffusés luxembourgeois existants, des programmes de radio sonore nouveaux, des programmes luxembourgeois non radiodiffusés existants ou des programmes radiodiffusés non luxembourgeois transmis par des organismes de radiodiffusion relevant de la compétence d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen conformément aux règles applicables dans cet Etat membre.
(3)S’il s’agit d’un programme luxembourgeois nouveau ou d’un programme luxembourgeois non radiodiffusé existant, l’organisme de radiodiffusion se verra accorder une permission pour programme de radio sonore diffusé en multiplex numérique.
(4)S’il s’agit d’un programme radiodiffusé luxembourgeois existant, l’organisme de radiodiffusion se verra attribuer une permission supplémentaire pour la diffusion simultanée et inaltérée du programme concerné comme programme de radio luxembourgeois diffusé en multiplex numérique.
(5)S’il s’agit d’un programme non luxembourgeois, le bénéficiaire se verra attribuer une permission pour la diffusion du programme concerné comme programme de radio sonore non luxembourgeois diffusé en multiplex numérique.
(6)Le règlement grand-ducal visé au paragraphe
(1)pourra prévoir des dispositions concernant la mise en œuvre de la radio numérique, notamment en ce qui concerne la diffusion du signal, la détermination de l’opérateur du réseau et l’octroi de l’autorisation d’émettre, les différents types de services pouvant être offerts par le biais des fréquences réservées à la radio numérique, les modalités du choix des prestataires de services non liés à un programme de radio et la répartition de la largeur de bande disponible. Art. 19bis. - Les programmes de télévision diffusés en multiplex numérique Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat pourra déterminer les modalités de la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre par analogie avec les dispositions de l’article 19 ci-dessus.» CHAPITRE «lII.»2 – Des autres modes de diffusion A) DIFFUSION PAR SATELLITE (Loi du 2 avril 2001) «Art. 20. - Systèmes de satellites luxembourgeois
(1)Nul ne peut établir et exploiter un système de satellites luxembourgeois, sans avoir obtenu préalablement une concession, accordée par le Gouvernement, sur proposition conjointe du ministre ayant dans ses attributions les télécommunications et du ministre ayant dans ses attributions les médias.»
(2)Une telle concession peut comporter, si des impératifs d’ordre commercial et financier le requièrent ou le rendent souhaitable dans l’intérêt du pays, des éléments d’exclusivité, notamment pour l’usage de certaines bandes de fréquences ou de certaines positions orbitales ou pour certains types d’applications dans le domaine des communications par satellite.
(3)Toute concession est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être respectées à tout moment par le concessionnaire. 1 Ainsi modifié par la loi du 2 avril 2001. 2 Nouvelle numérotation des chapitres introduite par la loi du 2 avril 2001. 1798
(4)La concession est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps, mais renouvelable, et peut à tout moment être retirée, dans des conditions et selon les modalités fixées par le contrat de concession et le cahier des charges :
  1. a)si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies ; ou
  2. b)si les obligations inscrites dans le cahier des charges ne sont pas respectées ; ou
  3. c)si elle ne fait pas l’objet d’une exploitation régulière, conformément aux modalités fixées. (Loi du 2 avril 2001) «
(5)La concession comporte le droit pour le concessionnaire de mettre sa capacité de transmission à la disposition d'utilisateurs, luxembourgeois ou étrangers, pour la diffusion de programmes. L'identité des utilisateurs et les dispositions des contrats d'utilisation sont sujettes à opposition de la part du Gouvernement. Le concessionnaire est tenu de déposer et de tenir à jour auprès du Service des Médias et de l'Audiovisuel une liste des programmes ou bouquets de programmes transmis et des autres services offerts. Il est tenu de fournir au Gouvernement les informations utiles qui lui permettront de déterminer pour chaque programme transmis par le biais d’un satellite luxembourgeois l’organisme de radiodiffusion et le pays de la compétence duquel il relève.»
(6)Le concessionnaire doit imposer à tous ses utilisateurs le respect intégral des contraintes prévues par le cahier des charges.
(7)Chaque cahier des charges visé «au paragraphe
(3)»1 peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur :
  1. a)la redevance à verser au Trésor public ;
  2. b)les activités devant être exercées sur le territoire du Grand-Duché ;
  3. c)les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société concessionnaire ;
  4. d)la surveillance de l’activité du concessionnaire par un ou plusieurs Commissaires du Gouvernement ;
  5. e)les contraintes de contenu relatives aux programmes diffusés ;
  6. f)les contraintes techniques à respecter pour la configuration du système de satellites et pour son fonctionnement ;
  7. g)les conditions dans lesquelles le concessionnaire peut mettre sa capacité de transmission à la disposition d’utilisateurs et peut associer d’autres firmes à l’exploitation de la concession ;
  8. h)l’obligation de mettre de la capacité de transmission à la disposition du Gouvernement (...)1. (...)1 Art. 21. – Programmes «luxembourgeois»1 par satellite (...)1 «
(1)»2 «Nul ne peut faire transmettre un programme luxembourgeois par satellite sans avoir obtenu préalablement une concession»1, de la part du Gouvernement, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion. «
(2)»2 Toute concession visée «au paragraphe
(1)»1 est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être alignées sur celles des concessions gouvernant les programmes radiodiffusés luxembourgeois et doivent être respectées à tout moment par le concessionnaire. «
(3)»2 Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat (...)1, fixe : a) les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde les concessions visées «au paragraphe
(1)»1 ; et b) les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leur sont assortis. (Loi du 2 avril 2001) «
(4)Le bénéficiaire d’une concession pour programme luxembourgeois par satellite doit prendre la forme d’une personne morale de droit luxembourgeois.» «
(5)»2 La concession est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps, mais renouvelable, et peut à tout moment être retirée :
  1. a)si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies, ou
  2. b)si les contraintes inscrites dans le cahier des charges ne sont pas respectées. Les modalités du retrait sont régies par les dispositions de l’article 35. «
(6)»2 Chaque cahier des charges visé «au paragraphe
(1)»1 peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:
  1. a)la redevance à verser au Trésor public ;
  2. b)les activités devant être exercées sur le territoire du Grand-Duché ;
  3. c)la présentation de l’information dans un esprit d’impartialité et d’objectivité et dans le respect de la liberté d’information; 1 Ainsi modifié / supprimé par la loi du 2 avril 2001. 2 Nouvelle numérotation introduite par la loi du 2 avril 2001, l’ancien paragraphe
(1)est supprimé. 1799
  1. d)la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du programme ;
  2. e)la surveillance du contenu du programme ;
  3. f)les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société concessionnaire et de toutes les sociétés participant à l’exploitation de la concession ;
  4. g)la surveillance de l’activité du concessionnaire par un ou plusieurs Commissaires du Gouvernement ;
  5. h)l’obligation de s’identifier comme un programme luxembourgeois et de contribuer par sa programmation au renom et au rayonnement international du Grand-Duché ;
  6. i)les conditions dans lesquelles le concessionnaire peut associer d’autres sociétés à l’exploitation de la concession. «
(7)»1 Sont applicables à tous les programmes visés «au paragraphe
(1)»2 les dispositions des articles 6 et
  1. B) «Transmission et retransmission par câble»2 (Loi du 2 avril 2001) «Art.
  2. - Réseaux câblés
(1)Nul ne peut établir et exploiter sur le territoire du Grand-Duché un réseau câblé pour la transmission ou la retransmission de programmes sans se conformer aux dispositions de la législation en vigueur en matière de télécommunications.
(2)Les opérateurs de réseaux câblés visés au paragraphe
(1)ont le droit à la libre réception et à la retransmission simultanée et inaltérée de tout programme radiodiffusé luxembourgeois, de tout programme luxembourgeois par satellite et de tout programme luxembourgeois par câble bénéficiant d’une concession ou d’une permission conformément à la présente loi.
(3)Ils ont également le droit à la libre réception et à la retransmission simultanée et inaltérée de tout programme étranger destiné au public sous réserve du paragraphe
(4)ci-dessous.
(4)Les opérateurs des réseaux câblés ne sont pas autorisés à transmettre ou à retransmettre - des programmes luxembourgeois pour lesquels aucune concession ou permission n’a été accordée ou - des programmes non luxembourgeois faisant l’objet soit d’une interdiction dans leur pays d’origine, soit d’une interdiction de retransmettre conformément à l'article 25, paragraphes
(2)à
(5)de la présente loi. Ils sont tenus de déposer auprès du Service des Médias et de l'Audiovisuel et de tenir à jour une liste des programmes ou bouquets de programmes transmis ou retransmis et des autres services offerts.
(5)Un règlement grand-ducal pourra établir une liste de programmes radiodiffusés luxembourgeois devant être retransmis de façon prioritaire.» Art. 23. – Programmes «luxembourgeois»2 par câble (...)2 «
(1)»1 Nul ne peut transmettre un programme luxembourgeois par câble, sans avoir obtenu préalablement une concession, de la part du Gouvernement, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion. «
(2)»1 Toute concession visée «au paragraphe
(1)»2 est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être alignées sur celles des concessions et permissions gouvernant les programmes radiodiffusés luxembourgeois et doivent être respectées à tout moment par le concessionnaire. «
(3)»1 Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat (...)2, fixe : a) «les critères et»2 les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde les concessions visées «au paragraphe
(1)»2; et b) les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leurs sont assortis. «
(4)»1 La concession est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps, mais renouvelable, et peut à tout moment être retirée :
  1. a)si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies, ou
  2. b)si les contraintes prévues dans le cahier des charges ne sont pas respectées. Les modalités du retrait sont régies par les dispositions de l’article 35. «
(5)»1 Sont applicables à tous les programmes visés «au paragraphe
(1)»2 les dispositions des articles 6 et
  1. 1 Ainsi modifié / supprimé par la loi du 2 avril
  2. 2 Nouvelle numérotation introduite par la loi du 2 avril 2001, l’ancien paragraphe
(1)est supprimé. 1800 (Loi du 2 avril 2001) «CHAPITRE «IV»1 – De la réception et de la retransmission des programmes Art. 24. - Liberté de réception et de retransmission
(1)La liberté de réception est garantie sur le territoire du Grand-Duché pour tout programme luxembourgeois transmis en conformité avec les dispositions de la présente loi et pour tout programme étranger ne faisant pas l’objet d’une interdiction dans son pays d'origine.
(2)La retransmission simultanée et inaltérée de tout programme visé au paragraphe
(1)et non frappé par les mesures prévues à l'article 25, paragraphes
(2)à
(5), est permise à tout réseau câblé visé à l'article
  1. Art.
  2. - Restrictions à la liberté de retransmettre et de commercialiser
(1)Tout retrait, conformément aux dispositions de l'article 35, de la concession ou de la permission accordée à un programme luxembourgeois entraîne l'interdiction pour les réseaux câblés de le retransmettre.
(2)La retransmission et la commercialisation d’un programme non luxembourgeois ne faisant pas l’objet d’une interdiction dans son pays d'origine peut être interdite provisoirement au cas où: a) le programme enfreint de façon manifeste, sérieuse et grave les dispositions de l'article 6, paragraphe
(1), lettres b) et d), paragraphe
(2)ou paragraphe
(3); et b) il a déjà enfreint, au cours des douze mois précédents, deux fois au moins, la même disposition.
(3)S'il s'agit d'un programme de télévision et si l'organisme de radiodiffusion relève de la compétence d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen conformément à la directive Télévision sans Frontières, la retransmission ou la commercialisation ne peuvent cependant être provisoirement interdites que si
  1. a)les autorités luxembourgeoises ont notifié par lettre recommandée à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle et à la Commission européenne la violation alléguée et leur intention d'interdire provisoirement la retransmission ou la commercialisation au cas où une telle violation surviendrait de nouveau, et
  2. b)les consultations avec l'Etat de transmission et la Commission européenne n'ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai de quinze jours à compter de la notification sous
  3. a)et la violation alléguée persiste. Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit communautaire, il sera incontinent mis fin aux mesures en question.
(4)L’interdiction provisoire visée au paragraphe
(2)est prononcée par le Gouvernement, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias, le Conseil national des programmes entendu en son avis.
(5)Elle est publiée au Mémorial et elle entraîne l’interdiction pour les réseaux câblés de retransmettre et pour toute personne de commercialiser le programme concerné au Grand-Duché de Luxembourg. CHAPITRE «V»1 - Des règles européennes pour la télévision Art. 26. - Programmes soumis aux règles européennes pour la télévision
(1)Les dispositions prévues par le ou prises en vertu du présent chapitre et celles des articles 6, 7, 36 et 37 de la présente loi ainsi que toutes autres règles du droit applicable aux émissions destinées au public résident doivent être respectées par
  1. a)tout programme de télévision luxembourgeois pour lequel une concession ou une permission a été accordée en vertu de la présente loi;
  2. b)tout programme de télévision transmis par un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui, sans être établi dans un Etat membre de l’Espace Economique Européen, est réputé relever de la compétence du Luxembourg en vertu de l’article 2, paragraphe 4. de la directive Télévision sans Frontières parce que: - il utilise une fréquence de radiodiffusion accordée par le Luxembourg, ou - sans utiliser une fréquence de radiodiffusion accordée par un Etat membre, il utilise une capacité de satellite relevant du Luxembourg, ou - sans utiliser ni une fréquence de radiodiffusion accordée par un Etat membre ni une capacité de satellite relevant d'un Etat membre, il utilise une liaison montante vers un satellite située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Tout organisme de radiodiffusion télévisuelle utilisant pour la transmission d’un programme de télévision non luxembourgeois une fréquence de radiodiffusion accordée par le Luxembourg ou utilisant une capacité de satellite relevant du Luxembourg ou utilisant une liaison montante vers un satellite située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est tenu d’en informer le Service des Médias et de l’Audiovisuel et de fournir à 1 Erreur matérielle dans le texte de la loi du 2 avril 2001; il s’agit en effet des chapitres IV et V. 1801 ce service les informations utiles lui permettant de déterminer si le programme relève de la compétence du Luxembourg. Il en va de même de toute personne fournissant à un organisme de radiodiffusion télévisuelle un service comportant l’utilisation d’une fréquence de radiodiffusion accordée par le Luxembourg, d’une capacité de satellite relevant du Luxembourg ou d’une liaison montante située sur le territoire luxembourgeois.
(3)Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la transmission d'un programme de télévision exclusivement destiné à être capté dans des pays tiers à l'Espace Economique Européen et qui n'est pas directement ou indirectement reçu par le public dans un ou plusieurs de ces Etats membres. Art. 27. - Promotion de la distribution et de la production de programmes télévisés
(1)Un règlement grand-ducal fixera les règles applicables en matière de contenu en œuvres européennes et en œuvres de producteurs indépendants en conformité avec la directive Télévision sans Frontières.
(2)Les organismes de radiodiffusion télévisuelle ne diffuseront pas d’œuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les ayants droit. Art. 28. - Publicité, parrainage et télé-achat
(1)La publicité télévisée et le télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels et être nettement distingués du reste du programme par des moyens optiques et/ou acoustiques. La publicité isolée et les spots de télé-achat isolés doivent être exceptionnels. La publicité et le télé-achat ne doivent pas utiliser de techniques subliminales. La publicité et le télé-achat clandestins sont interdits.
(2)La publicité et le télé-achat ne doivent pas:
  1. a)porter atteinte au respect de la dignité humaine;
  2. b)comporter de discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité;
  3. c)attenter à des convictions religieuses ou politiques;
  4. d)encourager des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité ou à la protection de l'environnement;
  5. e)porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
(3)Toute forme de publicité télévisée et de télé-achat pour les cigarettes et les autres produits du tabac est interdite.
(4)Les conditions restrictives auxquelles sont soumis la publicité et le télé-achat pour les médicaments et les traitements médicaux ainsi que pour les boissons alcooliques en vertu de la directive 89/552/CEE modifiée sont déterminées par règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal déterminera en outre les règles relatives à l'insertion de la publicité et du télé-achat dans les programmes, les critères à respecter pour la protection des mineurs, les restrictions imposées au parrainage et le temps de transmission consacré à la publicité et au télé-achat. Art. 28bis. - Droits exclusifs pour des événements majeurs
(1)Un règlement grand-ducal peut établir une liste d'événements majeurs pour la société, nationaux ou non. Ce règlement grand-ducal est notifié à la Commission européenne conformément au paragraphe 2 de l'article 3bis de la directive Télévision sans Frontières.
(2)Les organismes de radiodiffusion télévisuelle n'exercent pas les droits exclusifs qu'ils ont achetés après l'entrée en vigueur de ce règlement grand-ducal de façon à priver une partie importante du public luxembourgeois de la possibilité de suivre les événements repris dans cette liste, intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, intégralement ou partiellement en différé, sur une télévision à accès libre. Ledit règlement grand-ducal peut également prévoir les mesures d'exécution des dispositions du présent paragraphe.
(3)Les organismes de radiodiffusion télévisuelle visés à l’article 2bis et ceux visés à l’article 26 paragraphe
(1)lettre b) n’exercent pas les droits exclusifs qu'ils ont achetés après le 30 juillet 1997 de façon à priver une partie importante du public d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen de la possibilité de suivre sur une télévision à accès libre, intégralement ou partiellement, en direct ou en différé, selon les dispositions prises par cet autre Etat membre, les événements que cet autre Etat membre a désignés conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3bis de la directive Télévision sans Frontières.» 1802 CHAPITRE «Vl»1. – Autres dispositions A) MESURES INSTITUTIONNELLES Art. 29. – Service des médias et de l’audiovisuel
(1)Il est créé au sein de l’administration gouvernementale, auprès du ministre ayant dans ses attributions les médias, un Service des médias et de l’audiovisuel.
(2)Les missions du Service des médias et de l’audiovisuel sont notamment :
  1. a)d’assister le ministre dans la définition et dans l’exécution de la politique des médias ;
  2. b)de favoriser le développement, en matière des médias, de l’offre de programmes pour la population du GrandDuché ;
  3. c)de favoriser, en collaboration avec les autres services concernés, la promotion du Grand-Duché comme un centre européen pour les activités de l’audiovisuel et de la communication ; (Loi du 2 avril 2001) «
  4. d)d'assister les Commissaires du Gouvernement chargés de la surveillance de bénéficiaires de concessions ou permissions, la Commission indépendante de la radiodiffusion créée par l'article 30, le Conseil national des programmes créé par l'article 31, la Commission consultative des médias créée par article 33 et la commission prévue par la loi sur la promotion de la presse écrite;
  5. e)d'assurer le contact avec les organismes internationaux et étrangers chargés de la surveillance du secteur audiovisuel, et notamment de représenter le Grand-Duché au Comité de contact prévu par l’article 23bis de la directive Télévision sans Frontières et au Comité permanent créé en vertu de l'article 20 de la Convention Européenne sur la Télévision Transfrontière;»
  6. f)de collaborer avec les autres services publics ayant des responsabilités dans des domaines connexes et de les faire bénéficier de son expertise.
(3)Le Service des médias et de l’audiovisuel est dirigé par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l’administration gouvernementale, qui est autorisé à porter le titre de Directeur.
(4)Un règlement grand-ducal fixe l’organisation interne du Service des médias et de l’audiovisuel. Art. 30. – Commission indépendante de la radiodiffusion
(1)Il est créé une Commission indépendante de la radiodiffusion, chargée :
  1. a)d’appliquer les dispositions relatives à l’autorisation et au fonctionnement des programmes à émetteur(
  2. s)de faible puissance ;
  3. b)de conseiller le Gouvernement à propos de l’autorisation et du fonctionnement des autres programmes radiodiffusés et des programmes non-radiodiffusés ;
  4. c)d’arbitrer dans les litiges entre les organes responsables de l’établissement public créé à l’article 14, alinéa
(2), et le Conseil national des programmes.
(2)La Commission indépendante décide notamment de l’attribution et du retrait des autorisations visées à l’alinéa
(1), lettre a), conformément aux articles 15 à 18, en agissant en toute indépendance vis-à-vis du Gouvernement et dans le respect des objectifs définis à l’article 1er, alinéa
(2). Elle veille au strict respect des dispositions légales et réglementaires et des cahiers des charges.
(3)La Commission indépendante est formée d’un collège de cinq membres, dont un magistrat qui la préside et un membre qui est proposé par le Conseil de presse. Les membres sont nommés par arrêté grand-ducal pour une période de cinq ans.
(4)Un règlement grand-ducal fixe les dispositions sur le fonctionnement interne de la Commission indépendante.
(5)Les membres de la Commission indépendante bénéficient d’une indemnité à charge du budget de l’Etat, qui est fixée par le Gouvernement en Conseil. Les frais de fonctionnement sont à charge du budget de l’Etat.
(6)La Commission indépendante bénéficie de l’assistance du Service des médias et de l’audiovisuel et du concours technique de «l’Institut Luxembourgeois de Régulation»2, et elle peut s’adjoindre des experts pour la conseiller dans l’exercice de sa mission. Art. 31. – Conseil national des programmes
(1)Il est créé un Conseil national des programmes, chargé : a) de conseiller le Gouvernement en matière de surveillance des programmes visés aux articles «9, 12, 13, 21, 23 et 26
(1)b)»2; 1 Nouvelle numérotation des chapitres introduite par la loi du 2 avril
  1. 2 Ainsi modifié par la loi du 2 avril
  2. 1803 b) de soumettre des propositions relatives à un contenu équilibré pour les programmes de radio socioculturelle et de surveiller ceux-ci. Il arrête ses positions en toute indépendance vis-à-vis du Gouvernement et dans le respect des objectifs définis à l’article 1er, alinéa
(2).
(2)Le Conseil national surveille le respect des dispositions légales et réglementaires et des dispositions des cahiers des charges, pour autant qu’elles concernent le contenu des programmes mentionnés à l’alinéa
(1), lettre a).
(3)Le Conseil national élabore des propositions pour assurer un choix accru et équilibré en éléments de programmes pour le public résident, notamment lors de la mise en oeuvre des dispositions de l’article 12, alinéa
(2), lettre e), et de l’article 13, alinéa
(4).
(4)Le Conseil national se compose de vingt-cinq membres au maximum, délégués pour cinq ans par les organisations les plus représentatives de la vie sociale et culturelle du pays, y compris les cultes reconnus, les groupes politiques parlementaires, les syndicats les plus représentatifs sur le plan national et les organisations patronales, ainsi que les fédérations nationales d’associations actives notamment dans le domaine culturel, sportif, familial, caritatif, écologique, des jeunes et des immigrés. Un arrêté grand-ducal fixe la liste des organisations représentées et le nombre de leurs délégués.
(5)Les dispositions sur le fonctionnement interne du Conseil national sont fixées par règlement grand-ducal. Le Conseil national choisit en son sein un président et deux vice-présidents, qui ne peuvent être des fonctionnaires de l’administration gouvernementale.
(6)Le Conseil national peut s’adjoindre des experts pour le conseiller dans l’exercice de sa mission. Le secrétariat du Conseil national est assuré par le Service des médias et de l’audiovisuel. Art. 32. – Service information et presse
(1)Il est créé au sein de l’administration gouvernementale, auprès du ministre ayant dans ses attributions l’information, un Service information et presse.
(2)Les missions du Service information et presse sont notamment :
  1. a)d’assurer l’information de la presse, du public et des milieux intéressés sur les activités de l’Etat ;
  2. b)d’assister le Gouvernement et les administrations dans l’effort de faire mieux connaître le Grand-Duché à l’étranger et de cultiver son image internationale ;
  3. c)de publier à ces effets des documents de toute nature et de diffuser des documents publiés par les ministères et administrations publiques, d’organiser des conférences de presse et d’autres manifestations, et d’accueillir des journalistes étrangers et des visiteurs officiels ;
  4. d)de développer et de tenir à jour le programme VidéoState dans le service de vidéotex interactif ;
  5. e)de faciliter par tous les moyens le travail des organes de presse et des journalistes luxembourgeois.
(3)Le Service information et presse est dirigé par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l’administration gouvernementale, qui est autorisé à porter le titre de Directeur.
(4)Un règlement grand-ducal fixe l’organisation interne du Service information et presse. Art. 33. – Commission consultative des médias
(1)Il est créé auprès du ministre ayant dans ses attributions les médias une Commission consultative des médias, ayant comme mission de représenter auprès du Gouvernement les entreprises, les associations et les syndicats du secteur des médias, notamment du domaine de la presse écrite, de la télévision, de la radio sonore, du «multimédia»1, des satellites et du câble.
(2)Le ministre consulte, chaque fois qu’il le juge opportun, la Commission consultative à propos des questions relatives à la politique des médias. Elle porte de son propre mouvement à l’attention du ministre toute matière qu’elle juge appropriée.
(3)Les prises de position de la Commission consultative prennent la forme d’avis, lesquels peuvent inclure des opinions divergentes ou être accompagnés d’avis minoritaires.
(4)Assistent aux réunions de la Commission consultative, sans voix délibérative, les fonctionnaires chargés des questions de médias et des affaires connexes, dont notamment au moins un délégué des ministres ayant dans ses attributions les télécommunications, les finances et la culture (...)1.
(5)Les débats de la Commission consultative sont confidentiels. Les avis émis peuvent être publiés sur décision conjointe du ministre et de la Commission.
(6)Les dispositions sur le fonctionnement interne de la Commission consultative sont fixées par règlement grandducal.
(7)La Commission consultative choisit en son sein un président qui est assisté pour le secrétariat par le Service des médias et de l’audiovisuel. 1 Ainsi modifié / supprimé par la loi du 2 avril 2001. 1804 B) DIVERS «Art. 34. - Ressources publicitaires de la presse écrite»1
(1)(implicitement abrogé par la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite)
(2)(implicitement abrogé par la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite)
(3)(implicitement abrogé par la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite)
(4)Une commission composée de délégués du Gouvernement, de représentants des éditeurs d’«organes de presse bénéficiant du régime de promotion de la presse écrite»1 et d’experts choisis de commun accord est chargée de surveiller et d’évaluer les conséquences que l’introduction de nouveaux programmes de radio sonore et de télévision aura sur les ressources publicitaires des «organes de presse bénéficiant du régime de promotion de la presse écrite»1, et de proposer, le cas échéant, une compensation à charge du budget de l’Etat (...)1. (...)1 (Loi du 2 avril 2001) «Art. 35. - Violations alléguées et sanctions
(1)Toute personne physique ou morale, résidant ou non au Grand-Duché de Luxembourg, peut se plaindre par écrit auprès du Service des médias et de l’audiovisuel au sujet du non respect par un programme de radio ou de télévision relevant de la compétence du Luxembourg d'une disposition de la présente loi ou prise en vertu de la présente loi ou d'un cahier des charges. Le Service des médias et de l'audiovisuel transmet la plainte à l’instance compétente et en informe le plaignant. Toute plainte est enregistrée et un accusé de réception est adressé au plaignant. Le Service des médias et de l’audiovisuel informe sans délai le bénéficiaire de la permission ou de la concession. Celui-ci est tenu de conserver une copie de l’enregistrement de l’émission contestée, si cet enregistrement est encore disponible compte tenu du délai prévu à l’article 6
(4). L’organe de surveillance compétent peut demander communication de l’enregistrement et il peut également mettre le plaignant en mesure de prendre connaissance de cet enregistrement. (1bis) Si la Commission indépendante de la radiodiffusion prend connaissance de la violation, par un programme soumis à sa surveillance, d'une disposition de la présente loi ou prise en vertu de la présente loi ou d'un cahier des charges, elle invite le bénéficiaire de la permission par lettre recommandée à fournir des explications. Si la Commission indépendante conclut au terme de cette procédure que le programme a enfreint de manière manifeste, sérieuse et grave les dispositions applicables, elle notifie par lettre recommandée au bénéficiaire le constat de cette violation et l'exhorte à respecter les dispositions applicables.
(2)Si, à propos du contenu d'un programme soumis à sa surveillance, le Conseil national des programmes prend connaissance de la violation d'une disposition de la présente loi ou prise en vertu de la présente loi ou d'un cahier des charges, il en informe le ministre ayant dans ses attributions les médias, qui invite le bénéficiaire de la concession ou de la permission ou l’organisme de radiodiffusion non luxembourgeois par lettre recommandée à fournir des explications. (2bis) De même si, concernant les programmes visés au paragraphe
(2), le ministre ayant dans ses attributions les médias prend connaissance de la violation d'une disposition de la présente loi ou prise en vertu de la présente loi ou d'un cahier des charges autre que celles concernant le contenu des programmes, il invite le bénéficiaire de la concession ou de la permission ou l’organisme de radiodiffusion non luxembourgeois par lettre recommandée à fournir des explications. (2ter) Si le Gouvernement, sur proposition du ministre, conclut au terme de cette procédure que le programme a nfreint de manière manifeste, sérieuse et grave les dispositions applicables, il notifie par lettre recommandée au bénéficiaire de la concession ou de la permission ou à l’organisme de radiodiffusion non luxembourgeois le constat de cette violation et l'exhorte à respecter les dispositions applicables.
(3)Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, le Gouvernement ou la Commission indépendante décide de retirer la concession ou la permission. Dans le cas d’un programme visé à l’article 26
(1)b) le Gouvernement peut prononcer l’interdiction de l’usage de la fréquence ou de la capacité de satellite ou de la liaison montante luxembourgeoise.
(4)Les décisions de retrait et d’interdiction prévues au paragraphe
(3)ci-dessus feront l’objet d’une publication au Mémorial.
(5)Le retrait de la concession ou de la permission d'un programme ne donne pas lieu à un dédommagement du bénéficiaire.
(6)Les contestations concernant les concessions et les permissions accordées en vertu de la présente loi et les cahiers des charges qui leur sont assortis sont portées devant le tribunal administratif.» 1 Ainsi modifié / supprimé par la loi du 2 avril 2001. 1805 Art. 36. – Exercice du droit de réponse
(1)Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, toute association de fait et tout corps constitué, cité nominativement ou désigné implicitement «dans un programme luxembourgeois régi par le Chapitre II ou le Chapitre III de la présente loi ou dans un programme de télévision visé à l’article 26
(1), point b) de la présente loi»1, a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une réponse. Lorsque la personne citée est un mineur, ce droit appartient à son représentant légal.
(2)Sous peine d’irrecevabilité, la demande de réponse doit être présentée dans le mois à partir du jour de la diffusion de l’élément de programme en question.
(3)Si la personne visée est décédée, le droit de réponse appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou, à leur défaut, aux parents les plus proches. Il n’est exercé qu’une fois et par le plus diligent d’entre eux. Si au jour du décès de la personne citée ou désignée, le délai d’un mois prévu à l’alinéa
(2)est en cours, les ayants droit ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir.
(4)Peut être refusée la diffusion de toute réponse :
  1. a)qui est injurieuse ou contraire aux lois ou aux bonnes moeurs ;
  2. b)qui met un tiers en cause sans nécessité ;
  3. c)qui est rédigée dans une langue autre que celle du programme incriminé. N’est pas à considérer comme une réponse tout texte sans rapport avec le passage dans lequel la personne en cause a été citée ou désignée.
(5)Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature, qui ne sont jamais comptées dans la réponse, celle-ci ne peut excéder soit un temps de lecture d’une minute, soit la durée du passage mis en cause, au choix du requérant.
(6)La réponse doit être diffusée à l’occasion de la plus prochaine émission ou du plus prochain élément de programme de la même série ou du même type, à l’heure la plus proche de celle où cette émission ou ce programme a eu lieu. En cas de périodicité trop éloignée, le requérant peut demander la diffusion de sa réponse dans la plus prochaine émission.
(7)La réponse est lue par la personne qui est désignée par le responsable du programme, sans commentaire ni réplique. Le requérant n’a pas le droit d’exiger d’accéder au microphone, à la caméra ou au dispositif d’enregistrement. Art. 37. – Infractions au droit de réponse
(1)En cas d’infraction à l’article 36, le responsable du programme est puni «d’une amende de 10.001 francs à 200.000 francs»1. Si le responsable du programme jouit d’une immunité parlementaire dans les conditions prévues à l’article 69 de la Constitution et aux articles 9 et 10 du Protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés Européennes, il doit nommer une personne responsable domiciliée au Grand-Duché et choisie parmi les personnes ne bénéficiant pas de l’immunité parlementaire.
(2)Si à la date du jugement la réponse n’a pas été diffusée, le tribunal en ordonne la diffusion dans un délai qu’il détermine. Il condamne en outre le responsable du programme de payer au titulaire du droit de réponse une astreinte de 10.000 francs par jour de retard à partir de l’expiration de ce délai. Il peut, par une disposition spécialement motivée, déclarer que la partie du jugement ordonnant la diffusion est exécutoire provisoirement nonobstant opposition, appel ou recours en cassation.
(3)La poursuite ne peut avoir lieu que sur la plainte ou la citation directe du requérant. Celui-ci peut se désister en tout état de cause. Son désistement éteint l’action publique.
(4)L’action publique et l’action civile résultant d’une infraction à l’article 36 sont prescrites après trois mois à compter du jour où la diffusion auraît dû être faite. (...)1 (Loi du 2 avril 2001) «Art.
  1. - Dispositions pénales Est punie d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 1 mois et d'une amende de 25.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces peines seulement: - toute personne exploitant un émetteur de radiodiffusion luxembourgeois sans y être autorisée, - toute personne exploitant un émetteur de radiodiffusion transmettant des programmes à partir du territoire du Grand-Duché en utilisant une fréquence qui n'est pas une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise, - toute personne transmettant ou faisant transmettre un programme luxembourgeois sans que l’organisme de radiodiffusion ne bénéficie d’une concession ou permission conformément à la présente loi, 1 Ainsi modifié / supprimé par la loi du 2 avril
  2. 1806 - - toute personne recourant à une fréquence, une capacité de satellite ou une liaison montante luxembourgeoise pour la transmission d’un programme non luxembourgeois faisant l’objet d’une interdiction prononcée conformément à l’article 35
(3), et toute personne procédant à la retransmission ou à la commercialisation d’un programme non luxembourgeois frappé par une mesure d’interdiction dans son pays d’origine ou par une mesure d’interdiction provisoire conformément à l’article 25 de la présente loi.» Art. 39. – Entrée en vigueur et dispositions transitoires
(1)La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial.
(2)Par dérogation à l’alinéa
(1), les dispositions du chapitre «V»1 entrent en vigueur le 1er octobre 1991.
(3)(implicitement abrogé par la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications)
(4)Toute disposition légale contraire à la présente loi est abolie à partir de la mise en vigueur de celle-ci. 1 Modifié implicitement par la loi du 2 avril 2001. Republication du règlement grand-ducal du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de contenu en œuvres européennes et en œuvres de producteurs indépendants des programmes de télévision réputés relever de la compétence du Luxembourg conformément à la directive européenne «Télévision sans frontières». (Publication au Mémorial A - N° 42 du 17 avril 2001, page 934) Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau Vu la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, Vu la directive 97/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers, Notre Conseil d’Etat entendu, Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil, Arrêtons: Art. 1er. Champ d’application Le présent règlement grand-ducal s’applique aux programmes de télévision visés par le paragraphe
(1)de l’article 26 modifié de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, ci-après appelée « la loi ». Il ne s’applique pas aux programmes à caractère local qui ne font pas partie d’un réseau national. Art. 2. Définitions
(1)Aux fins du présent règlement, on entend par œuvres européennes, les œuvres suivantes :
  1. a)les œuvres originaires d'Etats membres de l’Espace Economique Européen;
  2. b)les œuvres originaires de pays tiers, mais parties de la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe et répondant aux conditions du paragraphe
(2)ci-dessous; et c) les œuvres originaires d'autres Etats européens et répondant aux conditions du paragraphe
(3)ci-dessous. Les œuvres visées aux lettres
  1. b)et
  2. c)ci-dessus ne sont considérées comme des œuvres européennes que si les œuvres des Etats membres de l’Espace Economique Européen ne font pas l’objet de mesures discriminatoires dans les pays concernés.
(2)Les œuvres visées au paragraphe
(1)lettres
  1. a)et b), sont des œuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats visés aux lettres respectives et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes:
  2. a)elles sont réalisées par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; ou
  3. b)la production de ces œuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; ou
  4. c)la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.
(3)Les œuvres visées au paragraphe
(1)lettre c) sont les œuvres qui sont réalisées, soit exclusivement, soit en coproduction avec les producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres, par des producteurs établis dans un ou plusieurs pays tiers avec lesquels la Communauté Economique Européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel si ces œuvres sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens. 1807
(4)Les œuvres qui ne sont pas des œuvres européennes au sens du paragraphe
(1)mais qui sont produites dans le cadre d’accords bi- ou multilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, sont réputées être des œuvres européennes si les coproducteurs établis dans ces Etats membres participent majoritairement au coût total de production et à condition que la production n’est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire de ces Etats membres.
(5)Les œuvres qui ne sont pas des œuvres européennes au sens des paragraphes
(1)à
(4)mais qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats membres sont considérées comme des œuvres européennes au prorata de la part des coproducteurs établis dans ces Etats membres dans le coût total de la production.
(6)Aux fins du présent règlement on entend par producteur indépendant toute personne physique produisant des œuvres audiovisuelles sans exercer l’activité de radiodiffusion télévisuelle et toute personne morale produisant des œuvres audiovisuelles sans exercer l’activité de radiodiffusion télévisuelle et dont le capital n’est pas contrôlé majoritairement par un organisme de radiodiffusion télévisuelle. Art. 3. Contenu en œuvres européennes
(1)Chaque fois que cela est réalisable, tout programme de télévision réserve à des œuvres européennes, au sens de l’article 2 ci-dessus, une proportion majoritaire de son temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléachat. Cette proportion, compte tenu des responsabilités de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle à l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés.
(2)Lorsque la proportion définie au paragraphe
(1)ne peut être atteinte, elle ne doit pas être inférieure à celle qui est constatée pour le programme en moyenne en
  1. Art.
  2. Contenu en œuvres européennes de producteurs indépendants Chaque fois que cela est réalisable tout programme de télévision réserve au moins 10% de son temps d'antenne à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au télé-achat à des œuvres européennes émanant de producteurs indépendants de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle. Cette proportion, compte tenu des responsabilités de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle à l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés; elle doit être atteinte en réservant une proportion adéquate à des œuvres récentes, c'est-à-dire des œuvres diffusées dans un laps de temps de cinq ans après leur production. Art.
  3. Relevés statistiques Chaque organisme de radiodiffusion télévisuelle fournit au Service des médias et de l'audiovisuel un relevé statistique de la réalisation des proportions visées aux articles 3 et 4, en indiquant le cas échéant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'atteindre ces proportions, ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour les atteindre. Art.
  4. Exécution Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Palais de Luxembourg, le 5 avril
  5. Ministre d’Etat, Henri Jean-Claude Juncker Le Ministre délégué aux Communications, François Biltgen Dir. 97/36/CE; 89/352/CEE. Republication du règlement grand-ducal du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de publicité, de parrainage, de télé-achat et d’autopromotion dans les programmes de télévision réputés relever de la compétence du Luxembourg conformément à la directive européenne modifiée «Télévision sans frontières». (Publication au Mémorial A - N° 42 du 17 avril 2001, page 936) Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau Vu la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, Vu la directive 97/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers, Notre Conseil d’Etat entendu, Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil, 1808 Arrêtons : Art. 1er. Champ d’application Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent aux programmes de télévision visés par le paragraphe
(1)de l’article 26 modifié de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, à l’exception de ceux visés à l’article 26
(3). Art. 2. Insertion de la publicité et du télé-achat
(1)La publicité et les spots de télé-achat sont insérés entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes
(2)à
(5), la publicité et les spots de télé-achat peuvent également être insérés pendant des émissions de façon à ne porter atteinte ni à l'intégrité ni à la valeur des émissions, en tenant compte des interruptions naturelles du programme ainsi que de sa durée et de sa nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit.
(2)Dans les émissions composées de parties autonomes ou dans les émissions sportives et les événements et spectacles de structure similaire comprenant des interruptions, la publicité et les spots de télé-achat ne peuvent être insérés qu'entre les parties autonomes ou au cours des interruptions.
(3)La transmission d’œuvres audiovisuelles, telles que longs métrages et films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons, émissions de divertissement et documentaires), pour autant que leur durée programmée soit supérieure à quarante-cinq minutes, peut être interrompue une fois par tranche de quarante-cinq minutes. Une autre interruption est autorisée si leur durée programmée est supérieure d'au moins vingt minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de quarante-cinq minutes.
(4)Lorsque des émissions autres que celles visées au paragraphe
(2)sont interrompues par la publicité ou par des spots de télé-achat, une période d'au moins vingt minutes devrait s'écouler entre les interruptions successives à l'intérieur des émissions.
(5)La publicité et le télé-achat ne peuvent être insérés dans les diffusions de services religieux. Les journaux télévisés, les émissions d'information politique, les documentaires, les émissions religieuses et les émissions pour enfants, dont la durée programmée est inférieure à trente minutes, ne peuvent être interrompus par la publicité ou le télé-achat. Lorsqu'ils ont une durée programmée égale ou supérieure à trente minutes, les paragraphes précédents s'appliquent. Art. 3. Contenu de la publicité et du télé-achat
(1)La publicité télévisée ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doit, de ce fait, respecter les critères suivants pour leur protection :
  1. a)elle ne doit pas inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité;
  2. b)elle ne doit pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés;
  3. c)elle ne doit pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes;
  4. d)elle ne doit pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse.
(2)Le télé-achat doit respecter les obligations visées au paragraphe
(1)et, en outre, il ne doit pas inciter les mineurs à conclure des contrats pour la vente ou la location de biens et de services. Art. 4. Publicité et télé-achat pour certains produits
(1)La publicité télévisée pour les médicaments et les traitements médicaux qui au Grand-Duché de Luxembourg sont seulement disponibles sur prescription médicale est interdite.
(2)Le télé-achat concernant des médicaments faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché au sens de la directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments, ainsi que le télé-achat concernant des traitements médicaux, sont interdits.
(3)La publicité télévisée et le télé-achat pour les boissons alcooliques doivent respecter les critères suivants :
  1. a)elle ne peut pas être spécifiquement adressée aux mineurs et, en particulier, présenter des mineurs consommant ces boissons;
  2. b)elle ne doit pas associer la consommation d'alcool à une amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile;
  3. c)elle ne doit pas susciter l'impression que la consommation d'alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle;
  4. d)elle ne doit pas suggérer que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anti-conflictuel;
  5. e)elle ne doit pas encourager la consommation immodérée de boissons alcooliques ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété;
  6. f)elle ne doit pas souligner comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool. 1809 Art. 5. Parrainage
(1)Les programmes télévisés parrainés doivent répondre aux exigences suivantes :
  1. a)le contenu et la programmation d'une émission parrainée ne peuvent, en aucun cas, être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle à l'égard des émissions;
  2. b)ils doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom et/ou le logo du parrain au début et/ou à la fin des programmes;
  3. c)ils ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services.
(2)Les programmes télévisés ne peuvent être parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac.
(3)Le parrainage de programmes télévisés par des entreprises qui ont pour activité, entre autres, la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peut promouvoir le nom ou l'image de l'entreprise, mais ne peut promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance dans l'Etat membre de la compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion télévisuelle.
(4)Les journaux télévisés et les émissions d'information politique ne peuvent pas être parrainés. Art. 6. Temps de transmission consacré à la publicité et au télé-achat
(1)Le pourcentage de temps de transmission consacré aux spots de télé-achat, aux spots publicitaires et aux autres formes de publicité, à l'exclusion des fenêtres d'exploitation consacrées au télé-achat au sens de l'article 7, ne doit pas dépasser 20 % du temps de transmission quotidien. Le temps de transmission des messages publicitaires ne doit pas dépasser 15 % du temps de transmission quotidien.
(2)Le pourcentage de temps de transmission consacré aux spots publicitaires et aux spots de télé-achat à l'intérieur d'une période donnée d'une heure d'horloge ne doit pas dépasser 20 %.
(3)Aux fins du présent article, la publicité n'inclut pas : - les messages diffusés par l'organisme de radiodiffusion en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes; - les messages de service public et les appels en faveur d’œuvres de bienfaisance diffusés gratuitement.
(4)Les fenêtres d'exploitation pour les émissions de télé-achat diffusées par une chaîne non exclusivement consacrée au télé-achat ont une durée minimale ininterrompue de quinze minutes.
(5)Le nombre maximal de fenêtres d'exploitation est de huit par jour. Leur durée totale ne doit pas dépasser trois heures par jour. Elles doivent être clairement identifiables en tant que fenêtres de télé-achat grâce à des moyens optiques et acoustiques. Art. 7. Chaînes consacrées exclusivement au télé-achat Des chaînes de télévision peuvent être consacrées exclusivement au télé-achat. La publicité est autorisée sur ces chaînes dans les limites quotidiennes fixées à l'article 6 paragraphe
(1). L'article 6 paragraphe
(2)ne s'applique pas. Art. 8. Chaînes consacrées exclusivement à l’autopromotion Des chaînes de télévision peuvent être consacrées exclusivement à l'autopromotion. D'autres formes de publicité sont autorisées sur ces chaînes dans les limites prévues à l'article 6 paragraphes
(1)et
(2). Art.
  1. Exécution Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Le Ministre délégué aux Communications, François Biltgen Dir. 97/36/CE; 89/352/CEE. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg Palais de Luxembourg, le 5 avril
  2. Henri

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