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Règlement grand-ducal du 24 juillet 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la

1885 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 94 10 août 2001 Sommaire Règlement grand-ducal du 24 juillet 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseigants de l’enseignement post primaire . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant abrogation du règlement grand-ducal du 5 septembre 1994 déterminant la composition ainsi que les modalités de fonctionnement et de financement du comité d’accompagnement chargé de suivre l’élaboration et l’exécution du projet de décharge nationale pour déchets non ménagers et assimilés . . . . . . . . Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence le 31 octobre 1951 – Adhésion de la Géorgie et de la Jordanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour le règlement pacifique des différends, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 29 avril 1957 – Ratification de la Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève, le 30 septembre 1957 – Adhésion du Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 – Retrait de déclaration et modification de déclaration par Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 – Désignation d’autorité par le Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968 – Adhésion de la Géorgie . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971 – Adhésion de la République d’Azerbaïdjan . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973 – Adhésion de la République de Lituanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la notification à l’étranger de documents en matière administrative, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 24 novembre 1977 – Ratification de l’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979 – Adhésion de la Mauritanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980 – Adhésion de la République de Trinité-et-Tobago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980 – Ratification de la Slovaquie . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980 – Adhésion de la République de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Ratification de la République slovaque – Acceptations d’adhésions – Désignation d’autorités par le Paraguay. . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983 – Adhésion de l’Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989 – Adhésion de l’Azerbaïdjan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à l’admission temporaire, faite à Istanbul, le 26 juin 1990 – Acceptation de la Pologne . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990 – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992 – Adhésion de la République de Moldova – Ratification du Tchad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992 – Ratification des Philippines Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Ratification du Tchad – Acceptation de la Roumanie Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996 – Signature sans réserve de ratification par la Géorgie . . . . . . . . . . . . . . Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996 – Ratification de la Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997 – Désignation d’autorités par la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Acceptation de la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997 – Ratification de la Guinée-Bissau – Ratification de l’Uruguay . . . . . Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, signée à Paris, le 17 décembre 1997 – Liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1886 1888 1889 1889 1889 1889 1889 1890 1890 1890 1890 1890 1891 1891 1891 1891 1892 1892 1893 1893 1893 1893 1894 1894 1894 1894 1895 1886 Règlement grand-ducal du 24 juillet 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l'enseignement post primaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, notamment l'article 9; Vu la loi modifiée du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d'enseignement secondaire; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; Vu la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement post primaire; Vu la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 11 août 1996 portant réforme de l'enseignement supérieur; Vu la loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement post primaire; Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l'article 1, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L'article 13 du règlement grand-ducal du 2 juin 1999 précité est remplacé par les dispositions suivantes: «Les 1re et 2e périodes du stage pédagogique comprennent:

  1. a)des modules de formation qui sont définis en termes de compétences attendues, qui portent sur les sciences de l’éducation, l’institution de l’école ainsi que la profession enseignante et qui, en vertu du principe de l’alternance, impliquent des exercices d’application pratique dans les lycées et les lycées techniques.
  2. b)une tâche d’enseignement de six leçons hebdomadaires dans un lycée ou un lycée technique. Le stagiaire effectue cette tâche dans le cadre d’un tutorat d’accompagnement où un tuteur le guide et le contrôle dans sa démarche didactique. Ce tutorat d’accompagnement est organisé pour toutes les classes dans lesquelles intervient le stagiaire. Le tuteur consacrera en moyenne quatre heures par semaine à ces activités de supervision ;
  3. c)un système de tutorat d’accueil, prioritairement dans l’ordre d’enseignement dans lequel le stagiaire n’assure pas de leçons. Les stagiaires qui se destinent aux fonctions de professeur-ingénieur, de professeur-architecte, de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique, de professeur d’enseignement technique, de maître de cours spéciaux ou de maître d’enseignement technique suivent les tutorats d’accompagnement et d’accueil dans un lycée technique. Les stagiaires qui se destinent aux fonctions de professeur de lettres et dont la spécialité est soit le latin, le grec ou la quatrième langue suivent le tutorat d’accompagnement dans leur spécialité dans un lycée et le tutorat d’accueil dans une seconde discipline dans un lycée technique.» Art. 2. L'article 14 du règlement grand-ducal précité est remplacé par les dispositions suivantes: «Pendant les 3e, 4e et 5e périodes du stage pédagogique, le stage comprend:
  4. a)une tâche d'enseignement; Le stagiaire est chargé d'une tâche d'enseignement dans un lycée et dans un lycée technique d'au moins 10 et d'au plus 12 leçons hebdomadaires. Dans l'exécution de cette tâche, le stagiaire est encadré de tuteurs qui l'accompagnent, le guident et le contrôlent dans sa démarche didactique pendant au moins 2 leçons par semaine. La promotion des élèves des classes du stagiaire est faite sous la responsabilité des tuteurs. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les stagiaires qui se destinent aux fonctions de professeur-ingénieur, professeur-architecte, de professeur de sciences de l'enseignement secondaire technique, suivent le tutorat dans un lycée technique. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les stagiaires qui se destinent aux fonctions de professeur de lettres et dont la spécialité est le latin, le grec, ou la quatrième langue vivante suivent le tutorat dans leur première spécialité dans un lycée et suivent le tutorat dans une seconde discipline dans un lycée technique.
  5. b)des modules de formation qui sont définis en termes de compétences à atteindre, qui portent sur les sciences de l'éducation, l'institution de l'école ainsi que la profession enseignante et qui, en vertu du principe de l'alternance, impliquent des exercices d'application pratique dans les lycées et lycées techniques
  6. c)des activités pédagogiques dans les établissements dans lesquels il suit son tutorat au cas où la tâche d'enseignement est inférieure à, 12 leçons hebdomadaires et ceci jusqu'à concurrence d'une tâche globale d'enseignement et d'activités pédagogiques de 12 leçons hebdomadaires.» 1887 Art. 3. L'article 16 du règlement grand-ducal précité est remplacé par les dispositions suivantes: «La formation pédagogique d’ordre théorique et d’ordre pratique est sanctionnée par un examen. L’examen consiste en la soutenance d’un dossier qui comprend: – les pièces certifiées délivrées par les coordinateurs de module pour les modules de formation suivis pendant les cinq premières périodes du stage pédagogique, – les pièces certifiées délivrées par les coordinateurs de discipline pour les activités menées par le stagiaire dans le cadre du tutorat, – le mémoire défini à l’article 15 du présent règlement. La soutenance du dossier a lieu devant une commission composée de trois membres désignés par l’Institut de formation. La décision est validée par les coordinateurs de modules et de discipline réunis en conseil. La décision motivée est transmise au stagiaire par voie écrite. L’Institut de formation établit les critères d’évaluation du dossier et les communique aux stagiaires. Un diplôme de formation pédagogique délivré selon la réglementation luxembourgeoise est émis par l’Institut de formation. Pour l’obtention du diplôme de formation pédagogique, chacune des trois parties doit être jugée suffisante par la commission. En cas de réussite, la commission décerne une des mentions suivantes: satisfaisant, avec distinction, avec grande distinction. L’obtention du diplôme donne accès à la période probatoire. Le stagiaire qui à l’issue des cinq trimestres n’a pas obtenu le diplôme de formation pédagogique est tenu de prolonger sa formation de trois trimestres, qui s’étalent sur une année scolaire, pour obtenir une appréciation suffisante dans la ou les parties jugées insuffisantes par la commission instituée pour la soutenance. A cet effet il propose un parcours individualisé en accord avec le coordinateur de module présent à la soutenance et le coordinateur de discipline. Dans ce parcours individualisé, le nombre d'heures d'enseignement et de formation est identique à celui des stagiaires en 3e, 4e et 5e périodes de formation. En cas d’échec, le stagiaire est écarté du stage pédagogique." Art. 4. L'article 18 du règlement grand-ducal précité est remplacé par les dispositions suivantes: «La période probatoire comprend un examen de fin de stage dont la réussite constitue une des conditions donnant accès à la fonction briguée par le stagiaire. Cet examen comporte les 5 épreuves suivantes : a. deux leçons d’examen effectuées dans deux classes pour lesquelles le stagiaire est chargé d'une tâche d'enseignement. Pour les stagiaires se destinant aux fonctions de professeur de lettres, professeur de sciences, professeur de sciences économiques et sociales, professeur d’éducation artistique, professeur d’éducation physique, professeur d’éducation musicale, et de professeur de doctrine chrétienne, l’une des deux leçons est prestée dans une classe de l'enseignement secondaire , l’autre dans une classe de l’enseignement secondaire technique; b. l’élaboration et la soutenance d’un dossier pédagogique qui comporte dans une classe de l’enseignement secondaire et dans une classe de l’enseignement secondaire technique la préparation d’un cours portant sur six leçons consécutives, c. l'élaboration de deux devoirs en classe qui se rapportent aux cours portant sur six leçons consécutives définies sous
  7. b)ci-dessus ainsi que l'évaluation de la prestation des élèves dans ces deux devoirs en classe. d. une épreuve portant sur les connaissances du stagiaire de la législation scolaire en vigueur; en vue de cette épreuve, des cours de législation scolaire peuvent être organisés par le Ministre. La partie de l’évaluation qui porte sur les deux leçons effectuées dans les deux classes intervient à raison de 25 points pour chaque leçon dans la note attribuée pour la période probatoire; les parties énumérées sous
  8. b)et
  9. c)cidessus interviennent respectivement pour 25 points et 15 points dans cette note alors que la partie énumérée sous
  10. d)y intervient pour 10 points. Les stagiaires qui se destinent aux fonctions de professeur-ingénieur, professeur-architecte, de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique, de professeur d’enseignement technique, de maître de cours spéciaux et de maître d’enseignement technique effectuent les deux leçons dans un lycée technique. Les stagiaires qui se destinent aux fonctions de professeur de lettres et dont la spécialité est le latin, le grec, ou la quatrième langue vivante effectuent la leçon dans leur première spécialité dans un lycée et effectuent la deuxième leçon dans une seconde discipline dans un lycée technique. 1888 L’examen a lieu devant des commissions instituées à cet effet; chaque commission est nommée par le Ministre et elle se compose de cinq membres: – un Commissaire du Gouvernement, qui la préside, – un directeur ou un directeur adjoint de lycée ou de lycée technique. – trois enseignants fonctionnaires, dont au moins un enseignant étant intervenu dans le stage pédagogique durant les premières cinq périodes. Il y a chaque année trois sessions d’examen: la première au cours du premier trimestre de l'année scolaire, la deuxième au cours du deuxième trimestre et la troisième au cours du troisième trimestre. Les candidats sont tenus de se présenter à la première session, sauf cas de force majeure reconnue par le Ministre.» Art. 5. L'article 19 du règlement grand-ducal précité est complété par l'insertion des dispositions suivantes entre le dernier et l'avant-dernier alinéa: «Le candidat qui interrompt l'examen, est, après appréciation par la commission du motif de l'interruption, ou bien renvoyé à une session ultérieure ou bien autorisé à achever, en cours de session, l'examen déjà commencé. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat, cette décision est communiquée au candidat.» Art. 6 L'avant dernier alinéa du paragraphe 3.2.4. du cahier des charges soumis à l'Institut de formation annexé au règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «L'Institut de formation a la charge de désigner des coordinateurs de module. La moitié des coordinateurs de modules au moins sont choisis parmi les enseignants fonctionnaires.» Art. 7. L'article 36 du règlement du 2 juin 1999 visé est abrogé. Art. 8. Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est chargée de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Erna Hennicot-Schoepges Cabasson, le 24 juillet 2001 Henri Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant abrogation du règlement grand-ducal du 5 septembre 1994 déterminant la composition ainsi que les modalités de fonctionnement et de financement du comité d’accompagnement chargé de suivre l’élaboration et l’exécution du projet de décharge nationale pour déchets non ménagers et assimilés. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 juillet 2001 portant abrogation de la loi du 27 juillet 1993 concernant – la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht; – la création et la gestion de la décharge nationale pour déchets non ménagers et assimilés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre du Trésor et du Budget et de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 5 septembre 1994 déterminant la composition ainsi que les modalités de fonctionnement et de financement du comité d’accompagnement chargé de suivre l’élaboration et l’exécution du projet de décharge nationale pour déchets non ménagers et assimilés est abrogé. Art. 2. Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Trésor et du Budget et Notre Ministre du Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Charles Goerens Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Cabasson, le 1er août 2001. Henri 1889 Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence le 31 octobre 1951. – Adhésion de la Géorgie et de la Jordanie. Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires Etrangères que les Etats suivants ont adhéré au Statut désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Géorgie Jordanie 28.5.2001 13.6.2001 28.5.2001 13.6.2001 «Conformément à l’article 6 du Statut le Ministère de la Justice de la Géorgie a été désigné comme l’office national». Convention européenne pour le règlement pacifique des différends, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 29 avril 1957. – Ratification de la Slovaquie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 mai 2001 la Slovaquie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 7 mai 2001. Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 7 mai 2001 Conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 1, alinéa a), de la Convention, la ratification de la République slovaque ne s’étend pas au chapitre III relatif à l’arbitrage. Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève, le 30 septembre 1957. – Adhésion du Maroc. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 mai 2001 le Maroc a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 juin 2001. Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Retrait de déclaration et modification de déclaration par Chypre. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que Chypre a fait les déclarations suivantes consignées dans une lettre du Représentant Permanent de Chypre du 25 mai 2001, enregistrée au Secrétariat Général le 25 mai 2001: Le Gouvernement de Chypre retire la déclaration faite au titre de l’article 11 de la Convention d’extradition, étant donné que la peine capitale a déjà été abolie à Chypre en ce qui concerne les délits auxquels ladite Convention s’applique. En outre, le Gouvernement de Chypre déclare que, pour le même motif, le second paragraphe de la déclaration faite au titre de l’article 6 de ladite Convention est également amendé par la suppression des termes «de la peine capitale ou» contenus dans la seconde phrase. La déclaration au titre de l’article 6 se lit désormais comme suit: «L’extradition des ressortissants de la République de Chypre n’étant pas autorisée par la Constitution (voir déclaration concernant l’article 1), le terme «ressortissants» au sens de la Convention désigne, en ce qui concerne Chypre, «les citoyens de la République de Chypre ou les personnes qui, en vertu des dispositions en vigueur sur la nationalité chypriote, seraient habilitées à devenir des citoyens de la République». En outre, d’après les dispositions du Code pénal chypriote, les ressortissants de la République peuvent être poursuivis à Chypre pour un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans commis dans un pays étranger, si l’acte ou l’omission qui constitue le délit est légalement punissable par la loi du pays où il a été commis.» Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. – Désignation d’autorité par le Mexique. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 7 mai 2001 le Mexique a fait la déclaration suivante: 1890 «. . . la Direction générale des Affaires juridiques (General Direction of Legal Affairs) du Ministère mexicain des Affaires étrangères a été désignée comme l’Autorité centrale. A cet égard et à la demande de l’Autorité centrale, l’Ambassade des Etats-Unis Mexicains demande au Ministère néerlandais des Affaires Etrangères de bien vouloir informer tous les Etats membres de la Convention qu’en plus de l’anglais ou du français, les formules qui lui sont adressées doivent être remplies en espagnol, conformément à l’article 7 de la Convention.» Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. – Adhésion de la Géorgie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 mai 2001 la Géorgie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 mai 2002. Conformément au deuxième paragraphe de l’article 46 de la Convention, le Gouvernement de Géorgie a notifié au Secrétaire Général qu’il a choisi le modèle Aa comme signal d’avertissement de danger et le modèle B2a comme signal d’arrêt. Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. – Adhésion de la République d’Azerbaïdjan. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 1er juin 2001 la République d’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2001. Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973. – Adhésion de la République de Lituanie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 11 juin 2001 la République de Lituanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2001. L’instrument d’adhésion contient la réserve suivante: «. . . conformément à l’article 15 de ladite Convention, la République de Lituanie se réserve le droit d’appliquer sa loi interne lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité lituanienne aux termes de la loi lituanienne sur la nationalité, et si le débiteur a sa résidence habituelle en Lituanie.» Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 24 novembre 1977. – Ratification de l’Estonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 avril 2001 l’Estonie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2001. Déclarations consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 25 avril 2001 Le Riigikogu fait les déclarations suivantes: 1) conformément à l’article 1, paragraphe 2 de la Convention, la République de l’Estonie déclare qu’elle applique la Convention en matière fiscale; 2) conformément à l’article 2, paragraphe 1 de la Convention, la République d’Estonie désigne le Ministère de la Justice comme autorité centrale. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Adhésion de la Mauritanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 mai 2001 la Mauritanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 juin 2001. RESERVE Ayant vu et examiné la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 18 décembre 1979, l’avons approuvée et l’approuvons en toutes et chacune de ses parties non contraires à la Charia islamique et conformément à notre Constitution. 1891 Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980. – Adhésion de la République de Trinité-et-Tobago. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 25 avril 2001 la République de Trinité-et-Tobago a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 mai 2001. Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. – Ratification de la Slovaquie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 mai 2001 la Slovaquie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2001. Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 7 mai 2001 La République slovaque, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 3, exclut l’application des dispositions du paragraphe 1.b de cet article. Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion de la République de Corée. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 mai 2001 la République de Corée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 novembre 2001. Lors de son adhésion, la République de Corée a notifié son consentement à être lié par le Protocole I, annexé à la Convention, qui entrera en vigueur également le 9 novembre 2001. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Ratification de la République slovaque; acceptations d’adhésions; désignation d’autorités par le Paraguay. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 7 novembre 2000 la République slovaque a ratifié la Convention désignée ci-dessus qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2001. La République slovaque a fait la déclaration suivante: «La République slovaque se réserve la possibilité de faire une réserve en vertu de l’article 42 de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 28 octobre 1980 et, conformément à l’article 26, paragraphe 3, de la Convention, déclare qu’elle n’est tenue au paiement des frais visés à l’article 26, paragraphe 2, liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance judiciaire et juridique.» Conformément à l’article 6, alinéa 2, de la Convention, la République slovaque a désigné comme Autorité centrale: «the Centre for International Legal Protection of Children and Youth in Bratislava». La République slovaque a accepté les adhésions des Etats suivants en date du 7 novembre 2000 avec effet au 1er février 2001: les îles Bahamas, la Biélorussie, le Belize, le Burkina Faso, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Chypre, l’Equateur, les Fidji, La géorgie, le Honduras, la Hongrie, l’Islande, Malte, l’île Maurice, le Mexique, la Moldavie, Monaco, la Nouvelle Zélande, le Panama, le Paraguay, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie, l’Afrique du Sud, Saint-Kitts et Nevis, la Trinité et Tobago, le Turkménistan, l’Uruguay, l’Ouzbékistan, le Zimbabwe. Il résulte d’une autre notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions des Etats désignés ci-après: Etat ayant Etat ayant Date Entrée en adhéré accepté une adhésion d’acceptation vigueur Uruguay Uruguay Uruguay Brésil Afrique du Sud Mexique Italie Mexique 21.03.2001 29.03.2001 18.04.2001 29.03.2001 01.06.2001 01.06.2001 01.07.2001 01.06.2001 1892 Brésil Colombie Costa Rica Costa Rica Costa Rica Islande Paraguay Paraguay Afrique du Sud Afrique du Sud Biélorussie Biélorussie Géorgie Géorgie Nouvelle-Zélande Turkménistan Turkménistan Ouzbékistan Fidji Italie Mexique Mexique Italie Pologne Mexique Mexique Italie Mexique Italie Italie Pologne Italie Pologne Italie Italie Pologne Italie Pologne 01.05.2001 29.03.2001 29.03.2001 01.05.2001 18.05.2001 29.03.2001 29.03.2001 01.05.2001 29.03.2001 01.05.2001 01.05.2001 18.05.2001 01.05.2001 18.05.2001 01.05.2001 01.05.2001 18.05.2001 01.05.2001 18.05.2001 01.08.2001 01.06.2001 01.06.2001 01.08.2001 01.08.2001 01.06.2001 01.06.2001 01.08.2001 01.06.2001 01.08.2001 01.08.2001 01.08.2001 01.08.2001 01.08.2001 01.08.2001 01.08.2001 01.08.2001 01.08.2001 01.08.2001 En date du 12 janvier 2001, le Paraguay a désigné les autorités suivantes: «1. Le gouvernement du Paraguay, conformément aux dispositions du chapitre II, article 6 de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (25 octobre 1980), a désigné la Direction de la Protection de l’enfance, Ministère de la Justice et du Travail, comme Autorité centrale (adresse: Gaspar Rodríguez de Francia c/EE.UU, tél.: (595-21) 494405, directeur: Lourdes Peralta). 2. L’autorité centrale mentionnée ci-dessus remplira les fonctions attribuées par ladite Convention à de telles autorités.» Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. – Adhésion de l’Arménie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 11 mai 2001 l’Arménie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2001. Les déclarations suivantes sont consignées dans l’instrument d’adhésion déposé le 11 mai 2001: «Conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la Convention, la République d’Arménie déclare que le terme «ressortissant» aux fins de cette Convention fait référence à toute personne qui, au moment de l’infraction, était un ressortissant de la République de l’Arménie. Cependant, la République de l’Arménie peut autoriser le transfèrement vers la République de l’Arménie d’un prisonnier qui n’était pas un ressortissant de la République de l’Arménie au moment où l’infraction a été commise, à condition qu’il/elle soit un ressortissant à la date de la demande. Conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la Convention, la République de l’Arménie déclare que les demandes de transfèrement des personnes condamnées et les pièces à l’appui soient accompagnées d’une traduction en arménien ou dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe ou en russe.» Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de l’Azerbaïdjan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er juin 2001 l’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 août 2001. 1893 Convention relative à l’admission temporaire, faite à Istanbul, le 26 juin 1990. – Acceptation de la Pologne.* Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale des Douanes qu’en date du 15 mars 2001 la Pologne a accepté la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 juin 2001. * Les acceptations des Annexes peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion de la République de Moldova. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 juin 2001 la République de Moldova a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 septembre 2001. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Ratification du Tchad. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 mai 2001 le Tchad a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 août 2001. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Ratification des Philippines. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Ratification du Tchad; acceptation de la Roumanie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié les Actes désignés ci-dessus respectivement les ont acceptés aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée Acceptation (A) en vigueur Amendement Amendement 25.11.1992 17.09.1997 Roumanie 21.05.2001 (A) 19.08.2001 Tchad 30.05.2001 28.08.2001 Philippines 15.06.2001 13.09.2001 Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Signature sans réserve de ratification par la Géorgie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 mai 2001 la Géorgie a signé sans réserve de ratification l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2001. 1894 Déclaration remise au Secrétaire Général lors de la signature le 10 mai 2001 Conformément à l’article 4, paragraphe 2 (
  11. b)de l’Accord européen, le Gouvernement de la Géorgie déclare que les dispositions de l’article 4, paragraphe 2 (a), ne s’appliqueront pas aux citoyens de la Géorgie. Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de la Russie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 mai 2001 la Russie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 juin 2001. Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997. – Désignation d’autorités par la Suisse. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Suisse a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Suisse du 2 mai 2001, enregistrée au Secrétariat Général le 9 mai 2001: Centre national d’information: Suite à une réorganisation de la Conférence des Recteurs des Universités (article IX.2) Suisses (CRUS), l’Office central universitaire suisse a été dissous et intégré au Secrétariat Général de la Conférence. Dès lors, le Centre national d’information a l’adresse suivante: Conférence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS) Centre d’information sur les questions de reconnaissance (Swiss ENIC) Sennweg 2 CH-3012 Berne Internet: http://www.crus.ch Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 27 septembre 1997. – Acceptation de la Finlande. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 juin 2001 la Finlande a accepté l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 septembre 2001. Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification de la Guinée-Bissau. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 mai 2001 la Guinée-Bissau a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 2001. Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du tranfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification de l’Uruguay. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 juin 2001 l’Uruguay a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 2001. 1895 Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, signée à Paris, le 17 décembre 1997. – Liste des Etats liés. La Convention désignée ci-dessus lie actuellement les Etats suivants: Etat Ratifications ou Acceptations Autorités responsables Allemagne (RFA) 10.11.1998 Federal Ministry of Justice Argentine 08.02.2001 Australie 18.10.1999 Criminal Law Division Commonwealth Attorney-General’s Department Autriche 20.05.1999 Minister of Justice Belgique 27.07.1999 Service for Individual Cases of International Legal Co-operation of the General Directorate of Criminal Legislation and Human Rights of the Ministry of Justice Brésil 24.08.2000 Bulgarie 22.12.1998 Requests for extradition and mutual legal assistance may be forwarded to the authorities listed under the relevant sections of the Penal Procedure Code as follows: Extradition – The Prosecutor General where extradition is requested to try a person; and the Minister of Justice where the request is for the serving of a punishment. Mutual Legal Assistance – The Ministry of Justice and Legal EuroIntegration Canada 17.12.1998 Art. 4.3 / Art. 9 and 10 – General Counsel/Director, International Assistance Group, Department of Justice Chili 18.04.2001 Corée 04.01.1999 Ministry of Foreign Affairs Ministry of Justice Danemark 05.09.2000 Ministry of Justice Espagne 14.01.2000 Ministry of Justice Etats-Unis d’Amérique 08.12.1998 Art. 4.3 – Department of Justice Art. 10 – Department of State Finlande 10.12.1998 Ministry of Justice France 31.07.2000 For the purposes of the consultation provided by Article 4, paragraph 3, the mutual legal assistance provided by Article 9, and extradition as provided by Article 10, requests shall be made and received via diplomatic channels, without prejudice to other arrangements between the Parties. Grande-Bretagne 14.12.1998 Secretary of State for the Home Department Grèce 05.02.1999 Minister of Justice Hongrie 04.12.1998 Ministry of Justice Islande 17.08.1998 Art. 4.3 – Director of Public Prosecutions Art. 9 & 10 – Ministry of Justice Italie 15.12.2000 Ministry of Justice 1896 Japon 13.10.1998 Ministry of Foreign Affairs (Second International Organisation Division, Economic Affairs Bureau) Luxembourg 21.03.2001 Art. 4.3 & Art. 9 – State Prosecutor General Art. 10 – Justice Minister Mexique 27.05.1999 Ministry of Foreign Affairs General Attorney’s Office Norvège 18.12.1998 Ministry of Justice Pays-Bas 12.01.2001 Ministry of Justice Pologne 08.09.2000 Ministry of Justice Portugal 23.11.2000 Ministry of Justice Rép. Slovaque 24.09.1999 Art. 4.3 – General Prosecutor’s Office Art. 9 – General Prosecutor’s Office before case brought before the court, Ministry of Justice after case brought before the court Art. 10 – General Prosecutor’s Office before case brought before the court, Ministry of Justice after case brought before the court Rép. Tchèque 21.01.2000 Art. 4.3 / Art 9 – Supreme Prosecutor’s Office before case brought before the court, Ministry of Justice after case brought before the court Art. 10 – Ministry of Justice Suède 08.06.1999 Ministry of Foreign Affairs Suisse 31.05.2000 Federal Police Bureau Turquie 26.07.2000 Ministry of Justice Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

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