1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 1 23 janvier 2002 Sommaire Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 modifiant 1) le règlement grand-ducal du 3 août 1998 concernant la promotion des élèves de l’enseignement secondaire, 2) le règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves dans le cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique ainsi que les conditions d’admission aux classes des différents régimes du cycle moyen, 3) le règlement grand-ducal modifié du 8 février 1991 déterminant les critères de promotion dans les classes du cycle inférieur, du cycle moyen régime technique et du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 modifiant 1) le règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires, 2) le règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique, 3) le règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 janvier 2002 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l’année 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 13 janvier 2002 déterminant les contributions de certains prestataires de soins à l’assainissement financier de l’assurance maladie et modifiant le Code des assurances sociales Loi du 13 janvier 2002 modifiant la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, telle que modifiée par la loi du 6 mars 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 janvier 2002 déterminant les informations sur les transactions que les bourses sont tenues de fournir aux investisseurs en matière de transparence du marché . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971 – Succession de la BosnieHerzégovine Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987 – Adhésion de l’Ouzbékistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Acceptation d’adhésions – Déclaration d’extension par le Canada – Désignations d’autorités par le Canada, la Slovaquie et le Costa Rica – Acceptations d’adhésions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994 – Adhésion de la Pologne. – Entrée en vigueur de l’Annexe V . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole n° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération internationale, fait à Strasbourg, le 5 mai 1998 – Déclaration de la République fédérale d’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 4 5 6 7 8 13 13 17 20 2 Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 modifiant 1) le règlement grand-ducal du 3 août 1998 concernant la promotion des élèves de l’enseignement secondaire, 2) le règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves dans le cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique ainsi que les conditions d’admission aux classes des différents régimes du cycle moyen, 3) le règlement grand-ducal modifié du 8 février 1991 déterminant les critères de promotion dans les classes du cycle inférieur, du cycle moyen régime technique et du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI de l’enseignement secondaire, notamment les articles 45, 46, 51, 52, 53 et 60 ; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment les articles 28 et 67; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement grand-ducal du 3 août 1998 concernant la promotion des élèves de l’enseignement secondaire est modifié comme suit: «Art.
- Les notes annuelles situées entre 27 et 29 points, limites comprises, sont considérées comme légèrement insuffisantes.» Art.
- Le paragraphe 4 de l’article 7 du règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves dans le cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique ainsi que les conditions d’admission aux classes des différents régimes du cycle moyen est modifié comme suit: «Art.
- L’élève qui a obtenu une note insuffisante dans une seule branche de promotion doit réaliser un travail de vacances. Si la note insuffisante est > _ 27, l’élève peut la compenser s’il a obtenu un bilan > _
- L’élève qui a compensé une note insuffisante en Mathématique, Français, Allemand doit réaliser un travail de répétition, pris en compte dans l’évaluation de l’année suivante. » Art.
- Le paragraphe 1er de l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 8 février 1991 déterminant les critères de promotion dans les classes du cycle inférieur, du cycle moyen régime technique et du cycle supérieur de l'enseignement secondaire technique est modifié comme suit: «Art.
- Notes-seuil.
- Sont considérées comme notes-seuil A dans le système de promotion A : - une note annuelle inférieure à 30 points dans une branche fondamentale ; - une note annuelle inférieure à 27 points dans une branche à coefficient 2, 3 ou 4 ; - une note trimestrielle au troisième trimestre ou semestrielle au deuxième semestre inférieure à 20 points dans une branche à coefficient 2, 3 ou 4 ; - une note annuelle dans une branche combinée à coefficient 2, 3 ou 4 comprenant une note ou des notes inférieures à 20 points dans une des matières. » Art.
- Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2002/
- Art.
- Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Éducation Nationale, Palais de Luxembourg, le 20 décembre
- de la Formation Professionnelle et des Sports, Henri Anne Brasseur Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 modifiant 1) le règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires, 2) le règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique, 3) le règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI de l’enseignement secondaire, notamment l’article 60 ; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; 3 Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le point
- c)du paragraphe 2 de l’article 15 du règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires est modifié comme suit: «Art. 15. Décisions.
- c)Sont ajournés les candidats qui ont obtenu des notes finales insuffisantes dans une ou plusieurs branches dont la somme des coefficients est inférieure à 9. Toutefois, ils peuvent bénéficier d’une compensation et/ou d’une épreuve complémentaire dans les cas suivants: α) compensation - si la moyenne générale est de 35 à 39 points, une note finale insuffisante de 27 à 29 points peut être compensée; - si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40 points, deux notes finales insuffisantes de 27 à 29 points peuvent être compensées; β) épreuve complémentaire - si la moyenne générale est de 30 à 34 points, une note finale insuffisante de 27 à 29 points donne lieu à une épreuve complémentaire; - si la moyenne générale est de 35 à 39 points, une deuxième note finale insuffisante de 27 à 29 points donne lieu à une épreuve complémentaire. La commission d’examen décide dans quelle branche il y a lieu d’accorder une compensation et dans quelle branche il y a lieu d’accorder une épreuve complémentaire.» Art. 2. Les points
- c)et
- d)du paragraphe 6 de l’article 15 du règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique sont modifiés comme suit: «Art. 15. Décisions
- c)Sont ajournés ou doivent se soumettre à une épreuve complémentaire les candidats qui ont obtenu des notes finales insuffisantes dans trois branches au plus et qui ne bénéficient pas des dispositions des alinéas a), deuxième tiret, et d). Si la note finale insuffisante est inférieure à 27 points, le candidat doit passer une épreuve d’ajournement dans la branche concernée. Si la note finale insuffisante est supérieure ou égale à 27 points, il doit se présenter à une épreuve complémentaire. Toutefois, le nombre des épreuves complémentaires ne peut être supérieur à deux.
- d)Les candidats peuvent compenser des notes finales insuffisantes de 27 à 29 points dans les conditions suivantes: - si la moyenne générale est supérieure ou égale à 35 points, une note finale insuffisante peut être compensée. - si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40 points, deux notes finales insuffisantes peuvent être compensées. » Art. 3. Les points
- c)et
- d)du paragraphe 2 de l’article 15 du règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique sont modifiés comme suit: «Art. 15. Décisions
- c)Sont ajournés ou doivent se soumettre à une épreuve complémentaire les candidats qui ont obtenu des notes finales insuffisantes dans trois branches au plus et qui ne bénéficient pas des dispositions des alinéas a), deuxième tiret, et d). Si la note finale insuffisante est inférieure à 27 points, le candidat doit passer une épreuve d’ajournement dans la branche concernée. Si la note finale insuffisante est supérieure ou égale à 27 points, il doit se présenter à une épreuve complémentaire. Toutefois, le nombre des épreuves complémentaires ne peut être supérieur à deux.
- d)Les candidats peuvent compenser des notes finales insuffisantes de 27 à 29 points dans les conditions suivantes: - si la moyenne générale est supérieure ou égale à 35 points, une note finale insuffisante peut être compensée. - si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40 points, deux notes finales insuffisantes peuvent être compensées. » Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2002/03. Art. 5. Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Éducation Nationale, Palais de Luxembourg, le 20 décembre 2001. de la Formation Professionnelle et des Sports, Henri Anne Brasseur 4 Règlement ministériel du 8 janvier 2002 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l'année 2002. Le Ministre des Finances, Vu les articles 10 et suivants de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l'exécution de la loi sur les poids et mesures; Vu l'article 13, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique; Arrête: Art. 1er.-
(1)Pendant l'année 2002 la vérification ordinaire périodique des poids, mesures, instruments de pesage et ensembles de mesurage de carburant aura lieu pour les communes indiquées aux lieux et dates prévus ci-après: Communes visées par la vérification périodique de l’année 2002 Lieu et date des séances de vérification pour les poids, mesures et pèse-personnes utilisés dans la pratique médicale Date et durée des séances de vérification au lieu d’installation pour les balances, bascules et ensembles de mesurage de carburant Redange, Beckerich, Boevange/Attert, Ell, Préizerdaul, Rambrouch, Saeul, Tuntange et Useldange les communes ........ Redange 5 mars, de 10 heures à midi du 5 au 22 mars et du 8 au 15 avril Wiltz, Boulaide, Bourscheid, Esch-sur-Sûre, Eschweiler, Goesdorf, Grosbous, Heiderscheid, Hoscheid, Kautenbach, Lac de la Haute-Sûre, Neunhausen, Wahl, Wilwerwiltz et Winseler les communes ........ Wiltz 16 avril, de 10 heures à midi du 16 avril au 17 mai Diekirch, Bastendorf, Bettendorf, Colmar-Berg, Erpeldange, Ettelbruck, Feulen, Fouhren, Mertzig, Putscheid, Reisdorf, Schieren, Vianden et Vichten les communes ........ Diekirch 28 mai, de 10 heures à midi du 28 mai au 12 juillet Larochette, Ermsdorf, Heffingen, Medernach et Nommern les communes ........ Larochette 17 septembre, de 10 heures à midi du 17 au 25 septembre Mersch, Bissen, Fischbach, Lintgen et Lorentzweiler les communes ........ Mersch 26 septembre, de 10 heures à midi du 26 septembre au 14 octobre Sandweiler, Contern, Niederanven et Schuttrange les communes ........ Sandweiler 15 octobre, de 10 heures à midi du 15 au 25 octobre 5
(2)Le contrôle métrologique des ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes destinés au transport routier et à la livraison des combustibles liquides aura lieu dans les locaux du service de métrologie aux dates de vérification prévues à l'alinéa 1 en ce qui concerne les communes visées. Art.2.- A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les dispositions ci-après, transcrites de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882: «Art.
- Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l'arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures), ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d'affiche; ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d'avance de l'arrivée du vérificateur, afin qu'aucun des intéressés ne puisse prétexter d'ignorance. Art.
- ...Au plus tard dans la huitaine de l'arrêté ils adresseront au Directeur des Contributions une liste indiquant exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l'art. 108 de la loi communale du 13 décembre
- Art.
- L'administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique fournira à cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n'y satisfait pas ou si elle refuse le concours de ses agents, le siège des opérations pourra par la suite être transféré dans une autre commune. Le vérificateur pourra, le cas échéant, pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d'urgence et aux frais de la commune un local et l'assistance nécessaire, après avoir fait sans effet immédiat sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de l'administration communale. Art.
- Deux personnes, dont au moins un agent de police, appariteur ou garde-champêtre, assistent aux séances, maintiennent l'ordre et prêtent leur concours aux opérations.- Un membre de l'administration communale peut également y être délégué.» Art.3.- Les deux derniers chiffres de l'année
(02)entourés d'une couronne seront employés pour le marquage des instruments trouvés bons. Art.4.- Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées. Luxembourg, le 8 janvier 2002. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Loi du 13 janvier 2002 déterminant les contributions de certains prestataires de soins à l'assainissement financier de l'assurance maladie et modifiant le Code des assurances sociales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 décembre 2001 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2001 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Le Code des assurances est modifié comme suit: 1) A l’article 60, alinéa 2, les termes « loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières » sont remplacés par ceux de «loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers». 2) A l’article 60, l’alinéa 4 est abrogé. 3) A l’article 74, alinéa 1er, première phrase, les termes « sans préjudice de l’article 60, alinéa 4, » sont supprimés. Art. 2. Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67, alinéa 1er du Code des assurances sociales, la valeur de la lettre-clé pour la nomenclature des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du Code des assurances sociales est fixée à 4,4786 avec effet au 1er janvier 2001. Cette valeur constitue la valeur de départ pour les négociations à mener conformément aux articles 65 à 70 du Code des assurances sociales pour l'adaptation de la lettre-clé pour les exercices subséquents. Art. 3. Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67, alinéa 1er du Code des assurances sociales, la valeur de la lettre-clé pour la nomenclature des actes des infirmiers est fixée avec effet au 1er janvier 2001 à 166,07. Cette valeur constitue la valeur de départ pour les négociations à mener conformément aux articles 65 à 70 du Code des assurances sociales pour l'adaptation de la lettre-clé pour les exercices subséquents. 6 Art. 4. La présente loi entre en vigueur le 1er jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Santé Palais de Luxembourg, le 13 janvier 2002. et de la Sécurité sociale, Henri Carlo Wagner Doc. parl. n° 4732; sess. ord. 2000-2001, 2001-2002. Loi du 13 janvier 2002 modifiant la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, telle que modifiée par la loi du 6 mars 1998. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 2001 et celle du Conseil d’Etat du 11 décembre 2001 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L'article 3 de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail est complété par les dispositions qui suivent: "
- f)poste à risques, poste remplissant les conditions de l'article 17-1, paragraphe 1er de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail;
- g)coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage, toute personne physique chargée par le maître d'ouvrage d'exécuter, pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage, les tâches à préciser par un règlement grand-ducal concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles;
- h)coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage, toute personne physique chargée par le maître d'ouvrage d'exécuter, pendant la réalisation de l'ouvrage, les tâches à préciser par un règlement grand-ducal concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles." Art. 2. L'article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 précitée est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant: "En dehors du congé-formation prévu pour les délégués du personnel conformément à la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, les délégués à la sécurité ont droit à une formation appropriée et à une remise à niveau périodique de leurs connaissances." 2° A la suite du paragraphe 3, sont ajoutés les paragraphes 4, 5 et 6 nouveaux ayant la teneur suivante: "4. Les travailleurs désignés doivent suivre une formation appropriée et se soumettre périodiquement à une remise à niveau de leurs connaissances en matière de sécurité et de santé au travail. 5. Les travailleurs occupant des postes à risques visés au point 2 de l'article 17-1, paragraphe 1er de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail doivent suivre une formation appropriée complétée par une remise à niveau périodique de leurs connaissances en matière de sécurité et de santé au travail. 6. Les coordinateurs en matière de sécurité et de santé, tels que ci-avant définis à l’article 3, points
- g)et h), doivent être détenteurs d’un agrément délivré par le ministre ayant le Travail dans ses attributions et spécifiant les activités de coordination qu’ils peuvent exercer. L’agrément est délivré aux postulants 1) porteurs d’un des diplômes suivants: – diplôme d’architecte ou d’ingénieur en génie civil, – diplôme d’ingénieur industriel en génie civil ou d’ingénieur technicien en génie civil, – brevet de maîtrise dans un des métiers de la construction, – ou encore ayant accompli une formation équivalente; 2) justifiant qu’ils ont une expérience professionnelle dans le domaine de la construction d’une durée minimale de cinq, respectivement de trois ans, suivant l’activité de coordination que les candidats entendent exercer; et 3) ayant suivi une formation appropriée par rapport aux activités de coordination qu’ils entendent exercer, formation à définir par règlement grand-ducal.“ 7 3° L'actuel paragraphe 4, qui devient le paragraphe 7, est modifié comme suit: "7. Les formations prévues aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 ne peuvent être mises à la charge des travailleurs ou de leurs représentants respectifs. Les formations prévues aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 doivent se dérouler durant le temps de travail. Le contenu et les modalités des formations spécifiées aux paragraphes 3, 4 et 5, ainsi que leur sanction seront fixés par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés." 4° Est ajouté un nouveau paragraphe 8, ayant la teneur suivante: "8. Les coordinateurs visés au paragraphe 6 du présent article, qui entendent exercer l’activité à titre d’indépendant, doivent solliciter une autorisation d’établissement conformément à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.“ 5° Est ajouté, à la suite du paragraphe 8, un paragraphe 9 qui s’énonce ainsi: "9. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés, déterminera les modalités d’octroi de l’agrément visé au paragraphe 6.“ Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Pour le Ministre du Travail et de l’Emploi, Palais de Luxembourg, le 13 janvier 2002. Le Ministre d’Etat, Henri Premier Ministre, Jean-Claude Juncker Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer Le Ministre de la Santé, Le Ministre de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Doc. parl. N° 4622; sess. ord. 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002. Règlement grand-ducal du 13 janvier 2002 déterminant les informations sur les transactions que les bourses sont tenues de fournir aux investisseurs en matière de transparence du marché Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers et notamment son article 9; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er.- Afin de permettre aux investisseurs d’apprécier à tout moment les termes d’une transaction qu’ils envisagent de conclure et de vérifier a posteriori les conditions dans lesquelles elle a été exécutée, les bourses sont tenues, pour chaque instrument admis sur les marchés réglementés pour lesquels elles assurent le fonctionnement, d’informer les investisseurs en mettant à leur disposition: - à tout moment pendant les heures de fonctionnement du marché, le meilleur prix à l’achat et le meilleur prix à la vente en précisant le volume proposé lorsque les investisseurs ont accès au préalable à l’information sur les termes auxquels les transactions pourraient être engagées ; - immédiatement le prix et le volume d’une transaction valablement conclue. Article 2.- Les informations visées à l’article 1er sont publiées par le biais des systèmes électroniques de marché des bourses ou par tout autre moyen approprié. Article 3.- Les bourses, en accord avec la Commission de surveillance du secteur financier, peuvent: - retarder ou suspendre la publication des informations visées à l’article 1er
(2)lorsque cela s’avère justifié par des conditions de marché exceptionnelles ; - appliquer des dispositions spéciales dans les cas de transactions exceptionnelles de très grandes dimensions par rapport à la taille moyenne des transactions sur les instruments concernés dans ce marché ou des instruments très illiquides définis selon des critères objectifs et rendus publics ; 8 - appliquer des dispositions plus souples, notamment quant aux délais de publication des informations visées à l’article 1er
(2)en ce qui concerne les transactions sur obligations ou sur instruments équivalant à des obligations. Article 4.- Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 13 janvier
- Henri Règlements communaux B a s t e n d o r f.- Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 15 août 2001 le Conseil communal de Bastendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur la chancellerie à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 octobre 2001 et par décision ministérielle du 10 octobre 2001 et publiée en due forme. B e c k e r i c h.- Introduction d’une taxe sur les autorisations de bâtir à partir du 1er janvier
- En séance du 02 août 2001 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe sur les autorisations de bâtir à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 octobre 2001 et par décision ministérielle du 10 octobre 2001 et publiée en due forme. B e c k e r i c h.- Nouvelle fixation de la taxe sur les cartes d’identité à partir du 1er janvier
- En séance du 02 août 2001 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les cartes d’identité à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 octobre 2001 et par décision ministérielle du 10 octobre 2001 et publiée en due forme. B e c k e r i c h.- Introduction d’une redevance à percevoir sur la mise à disposition de la tente communale. En séance du 02 août 2001 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une redevance à percevoir sur la mise à disposition de la tente communale. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 septembre 2001 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g.- Fixation des modalités pour l’application des tarifs pour les cours d’informatique. En séance du 22 décembre 2000 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les modalités pour l’application des tarifs pour les cours d’informatique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 octobre 2001 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g.- Fixation des tarifs pour les cours de langues et d’informatique. En séance du 22 décembre 2000 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs pour les cours de langues et d’informatique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 octobre 2001 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g.- Modification des redevances pour l’utilisation des centres sportifs. En séance du 22 décembre 2000 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les redevances pour l’utilisation des centres sportifs. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 octobre 2001 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g.- Modification des redevances pour l’utilisation des centres culturels, des salles des fêtes, de la maison des jeunes et de la galerie municipale. En séance du 22 décembre 2000 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les redevances pour l’utilisation des centres culturels, des salles des fêtes, de la maison des jeunes et de la galerie municipale. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 octobre 2001 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g.- Fixation du prix de vente des livres et CD-Rom vendus par la commune. En séance du 22 décembre 2000 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente des livres et CD-Rom vendus par la commune. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 octobre 2001 et publiée en due forme. 9 B e t t e m b o u r g.- Fixation des tarifs pour les cours d’adultes. En séance du 22 décembre 2000 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs pour les cours d’adultes. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 octobre 2001 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g.- Modification des tarifs d’emplacement aux kermesses et aux marchés. En séance du 22 octobre 2001 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs d’emplacement aux kermesses et aux marchés. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 octobre 2001 et publiée en due forme. B o u l a i d e.- Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 10 juillet 2001 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 05 septembre 2001 et par décision ministérielle du 18 septembre 2001 et publiée en due forme. B o u s.- Introduction d’un règlement-taxe relatif à la mise à disposition d’appareils téléalarme. En séance du 24 octobre 2001 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe relatif à la mise à disposition d’appareils téléalarme. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 septembre 2001 et publiée en due forme. E s c h - s u r – A l z e t t e.- Modification de la taxe scolaire à payer pour les enfants non-résidents fréquentant les écoles préscolaires, primaires ou les classes spéciales ou d’accueil de la Ville d’Esch-sur-Alzette. En séance du 13 juillet 2001 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe scolaire à payer pour les enfants non-résidents fréquentant les écoles préscolaires, primaires ou les classes spéciales ou d’accueil de la Ville d’Esch-sur-Alzette. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 octobre 2001 et par décision ministérielle du 10 octobre 2001 et publiée en due forme. E t t e l b r ü c k.- Règlement-taxe général, modification. En séance du 12 septembre 2001 le Conseil communal d’Ettelbrück a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié diverses taxes et redevances à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 octobre 2001 et par décision ministérielle du 05 novembre 2001 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e.- Modification de la redevance à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 27 août 2001 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la redevance à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 octobre 2001 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e.- Modification du prix de vente de l’eau. En séance du 27 août 2001 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le prix de vente de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 octobre 2001 et publiée en due forme. H o s c h e i d.- Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 14 mars 2001 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 octobre 2001 et publiée en due forme. H o s c h e i d.- Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 14 mars 2001 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 octobre 2001 et publiée en due forme. H o s c h e i d.- Règlement-taxe sur les cimetières, les incinérations et les inhumations. En séance du 25 juillet 2001 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur les cimetières, les incinérations et les inhumations. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 octobre 2001 et par décision ministérielle du 10 octobre 2001 et publiée en due forme. 10 H o s c h e i d.- Introduction d’une redevance à percevoir sur l’utilisation de la décharge publique. En séance du 06 juin 2001 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une redevance à percevoir sur l’utilisation de la décharge publique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 septembre 2001 et publiée en due forme. H o s c h e i d.- Nouvelle fixation du prix de vente des repas sur roues. En séance du 25 juillet 2001 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 septembre 2001 et publiée en due forme. L o r e n t z w e i l e r.- Fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des poubelles supplémentaires vertes ou grises. En séance du 27 juillet 2001 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des poubelles supplémentaires vertes ou grises. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 octobre 2001 et publiée en due forme. M a n t e r n a c h.- Modification des tarifs d’utilisation du Centre Beaurepaire, Berbourg à partir du 1er janvier
- En séance du 15 juin 2001 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs d’utilisation du Centre Beaurepaire, Berbourg à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 09 octobre 2001 et publiée en due forme. M a n t e r n a c h.- Modification des tarifs à percevoir sur la confection des fosses. En séance du 15 juin 2001 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs à percevoir sur la confection des fosses. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 septembre 2001 et publiée en due forme. M o m p a c h.- Introduction d’une taxe-caution. En séance du 13 juillet 2001 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe-caution. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 septembre 2001 et publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Règlement-taxe sur le dépôt de déchets inertes. En séance du 13 juillet 2001 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur le dépôt de déchets inertes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 05 septembre 2001 et par décision ministérielle du 18 septembre 2001 et publiée en due forme. P u t s c h e i d.- Modification du prix de vente des repas sur roues à partir du 1er janvier
- En séance du 23 août 2001 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le prix de vente des repas sur roues à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 septembre 2001 et publiée en due forme. P u t s c h e i d.- Fixation des taxes et redevances à percevoir au lotissement écologique « Neit Wunnen » à Putscheid. En séance du 12 juillet 2001 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes et redevances à percevoir au lotissement écologique « Neit Wunnen » à Putscheid. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 05 septembre 2001 et par décision ministérielle du 18 septembre 2001 et publiée en due forme. R a m b r o u c h.- Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 15 juin 2001 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur la chancellerie à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 octobre 2001 et par décision ministérielle du 10 octobre 2001 et publiée en due forme. R a m b r o u c h.- Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 15 juin 2001 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur la chancellerie jusqu’au 31 décembre
- Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 octobre 2001 et par décision ministérielle du 10 octobre 2001 et publiée en due forme. R a m b r o u c h.- Nouvelle fixation du prix de vente des repas sur roues à partir du 1er janvier 2002 et à partir du 1er juillet
- 11 En séance du 18 septembre 2001 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente des repas sur roues à partir du 1er janvier 2002 et à partir du 1er juillet
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 octobre 2001 et publiée en due forme. R e m e r s c h e n.- Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 22 août 2001 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes de chancellerie à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 octobre 2001 et par décision ministérielle du 10 octobre 2001 et publiée en due forme. R o s p o r t.- Modification des redevances à percevoir sur l’utilisation des centres culturels et sportifs. En séance du 23 novembre 2000 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les redevances à percevoir sur l’utilisation des centres culturels et sportifs. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 octobre 2001 et publiée en due forme. R o s p o r t.- Introduction d’un règlement-taxe sur l’utilisation des centres culturels à Osweiler et Rosport lors de réceptions privées. En séance du 19 septembre 2001 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié un règlement-taxe sur l’utilisation des centres culturels à Osweiler et Rosport lors de réceptions privées. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 octobre 2001 et publiée en due forme. S a n d w e i l e r.- Fixation de la taxe d’équipement jusqu’au 31 décembre
- En séance du 23 juillet 2001 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d’équipement jusqu’au 31 décembre
- Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 05 septembre 2001 et par décision ministérielle du 18 septembre 2001 et publiée en due forme. S a n d w e i l e r.- Fixation de la taxe d’équipement à partir du 1er janvier
- En séance du 23 juillet 2001 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d’équipement à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 05 septembre 2001 et par décision ministérielle du 18 septembre 2001 et publiée en due forme. S a n d w e i l e r.- Modification de la taxe de chancellerie à partir du 1er janvier
- En séance du 23 juillet 2001 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe de chancellerie à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 05 septembre 2001 et par décision ministérielle du 18 septembre 2001 et publiée en due forme. S a n d w e i l e r.- Fixation de la taxe de raccordement à la conduite d’eau à partir du 1er janvier
- En séance du 23 juillet 2001 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe de raccordement à la conduite d’eau à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 05 septembre 2001 et par décision ministérielle du 18 septembre 2001 et publiée en due forme. S a n d w e i l e r.- Fixation de la taxe de raccordement à la conduite d’eau jusqu’au 31 décembre
- En séance du 23 juillet 2001 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe de raccordement à la conduite d’eau jusqu’au 31 décembre
- Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 05 septembre 2001 et par décision ministérielle du 18 septembre 2001 et publiée en due forme. S a n e m.- Fixation de la taxe d’inscription aux cours de sport-loisirs. En séance du 17 septembre 2001 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d’inscription aux cours de sport-loisirs. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 octobre 2001 et publiée en due forme. S c h i f f l a n g e.- Modification du règlement-taxe fixant la taxe de canalisation. En séance du 13 juillet 2001 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe fixant la taxe de canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 septembre 2001 et publiée en due forme. 12 S t r a s s e n.- Fixation des droits d’inscription pour les cours du soir. En séance du 03 octobre 2001 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les droits d’inscription pour les cours du soir. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 octobre 2001 et publiée en due forme. S t r a s s e n.- Fixation du prix des repas à la cantine scolaire. En séance du 03 octobre 2001 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix des repas à la cantine scolaire. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 octobre 2001 et publiée en due forme. T u n t a n g e.- Introduction d’un règlement-taxe sur la location de la nouvelle salle polyvalente. En séance du 09 février 2001 le Conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur la location de la nouvelle salle polyvalente. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 août 2001 et publiée en due forme. W a h l.- Nouvelle fixation du prix de vente des repas sur roues à partir du 1er janvier 2002 et à partir du 1er juillet
- En séance du 26 septembre 2001 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente des repas sur roues à partir du 1er janvier 2002 et à partir du 1er juillet
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 octobre 2001 et publiée en due forme. W a h l.- Règlement-taxe sur la conduite d’eau. En séance du 31 mai 2001 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 05 septembre 2001 et par décision ministérielle du 18 septembre 2001 et publiée en due forme. W a h l.- Modification des taxes de chancellerie à partir du 1er septembre
- En séance du 18 juin 2001 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes de chancellerie à partir du 1er septembre
- Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 05 septembre 2001 et par décision ministérielle du 18 septembre 2001 et publiée en due forme. W e l l e n s t e i n.- Modification du tarif à percevoir pour l’hivernage d’un bateau dans le port de Schwebsingen. En séance du 21 septembre 2001 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le tarif à percevoir pour l’hivernage d’un bateau dans le port de Schwebsingen. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 octobre 2001 et publiée en due forme. W e l l e n s t e i n.- Modification des tarifs d’inscription aux cours de musique. En séance du 13 juillet 2001 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs d’inscription aux cours de musique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 septembre 2001 et publiée en due forme. W e l l e n s t e i n.- Modification du tarif à percevoir pour la location d’un emplacement pour l’hivernage dans la halle communale à Schwebsingen. En séance du 21 septembre 2001 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le tarif à percevoir pour la location d’un emplacement pour l’hivernage dans la halle communale à Schwebsingen. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 octobre 2001 et publiée en due forme. W e l l e n s t e i n.- Modification des tarifs de recyclage des téléviseurs, réfrigérateurs, congélateurs, pneus et appareils électriques hors usage. En séance du 21 septembre 2001 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs de recyclage des téléviseurs, réfrigérateurs, congélateurs, pneus et appareils électriques hors usage. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 octobre 2001 et publiée en due forme. W i l t z.- Modification des droits d’inscription aux cours offerts par l’école de musique de la Ville de Wiltz à partir du 1er janvier
- En séance du 14 septembre 2001 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les droits d’inscription aux cours offerts par l’école de musique de la Ville de Wiltz à partir du 1er janvier
- 13 Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 octobre 2001 et publiée en due forme. W i l t z.- Modification des tarifs à percevoir sur l’utilisation du centre sportif à partir du 1er janvier
- En séance du 14 septembre 2001 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs à percevoir sur l’utilisation du centre sportif à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 octobre 2001 et publiée en due forme. W i l t z.- Modification des taxes à percevoir sur la location des compteurs d’eau à partir du 1er janvier
- En séance du 14 septembre 2001 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes à percevoir sur la location des compteurs d’eau à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 octobre 2001 et publiée en due forme. W i l t z.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des déchets ménagers en sacs plastiques à partir du 1er janvier
- En séance du 14 septembre 2001 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des déchets ménagers en sacs plastiques à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 octobre 2001 et publiée en due forme. W i l t z.- Modification des tarifs à percevoir sur l’utilisation des voitures-ambulance à partir du 1er janvier
- En séance du 14 septembre 2001 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs à percevoir sur l’utilisation des voitures-ambulance à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 octobre 2001 et publiée en due forme. Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février
- – Succession de la Bosnie-Herzégovine. Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai
- – Adhésion de l’Ouzbékistan. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qu’en date du 8 octobre 2001 l’Ouzbékistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, telle qu’amendée en 1982 et
- Elle entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 février
- Conformément à l’article 2 de la Convention, la zone humide «Lac Dengizkul» a été désignée par l’Ouzbékistan pour figurer sur la Liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention. Il résulte d’une autre notification qu’en date du 24 septembre 2001 la Bosnie-Herzégovine a fait la délaration suivante: «Conformément aux règles générales du droit international sur la succession d’Etats et aux dispositions de la Convention de Vienne sur la succession d’Etats en matière de traités, en date du 23 août 1978, la Bosnie-Herzégovine se considère, en tant qu’Etat successeur légal de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, liée par la Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, faite à Ramsar, le 2 février
- Ladite succession est entrée en vigueur le 1er mars 1992, c’est-à-dire à la date à laquelle la Bosnie-Herzégovine a assumé la responsabilité de ses relations internationales.» Conformément à l’article 2 de la Convention, la Bosnie-Herzégovine a désigné la zone humide d’«Hutovo Blato» pour inscription sur la Liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
- – Acceptations d’adhésions; déclaration d’extension par le Canada; désignations d’autorités par le Canada et la Slovaquie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions des Etats désignés ci-après: Etat ayant Etat ayant accepté Date Entrée en adhéré une adhésion d’acceptation vigueur Brésil Colombie 29.06.2000 01.09.2000 Brésil Irlande 27.10.2000 01.01.2001 14 Brésil Brésil Malte Malte Malte Malte Malte Malte Uruguay Uruguay Uruguay Uruguay Uruguay Uruguay Uruguay Roumanie Colombie Fidji Fidji Fidji Fidji Fidji Fidji Costa Rica Costa Rica Costa Rica Costa Rica Costa Rica Costa Rica Costa Rica Costa Rica Ouzbékistan Ouzbékistan Ouzbékistan Ouzbékistan Ouzbékistan Ouzbékistan Ouzbékistan Turkménistan Turkménistan Turkménistan Turkménistan Turkménistan Turkménistan Biélorussie Biélorussie Biélorussie Biélorussie Biélorussie Biélorussie Géorgie Géorgie Espagne Biélorussie Finlande Colombie Irlande Suisse Espagne Biélorussie Finlande Colombie Irlande Suisse Panama Espagne Biélorussie Italie Italie Biélorussie Canada Irlande Pologne Colombie Espagne Biélorussie Bosnie-Herzégovine Colombie Canada Pologne Suisse Panama Espagne Biélorussie Chili Bosnie-Herzégovine Irlande Suisse Colombie Espagne Bosnie-Herzégovine Canada Irlande Pologne Suisse Colombie Bosnie-Herzégovine Canada Irlande Pologne Suisse Colombie Bosnie-Herzégovine Pologne 06.02.2001 16.02.2001 23.06.2000 29.06.2000 27.10.2000 15.11.2000 06.02.2001 16.02.2001 23.06.2000 29.06.2000 27.10.2000 15.11.2000 08.12.2000 06.02.2001 16.02.2001 05.06.2000 05.06.2000 05.06.2000 26.10.2000 27.10.2000 14.11.2000 11.01.2001 06.02.2001 05.06.2000 01.09.200 16.10.2000 26.10.2000 14.11.2000 15.11.2000 08.12.2000 06.02.2001 05.06.2000 07.07.2000 01.09.2000 27.10.2000 15.11.2000 11.01.200 06.02.2001 01.09.2000 26.10.2000 27.10.2000 14.11.2000 15.11.2000 11.01.2001 01.09.2000 26.10.2000 27.10.2000 14.11.2000 15.11.2000 11.01.2001 01.09.2000 14.11.2000 01.05.2001 01.05.2001 01.09.2000 01.09.2000 01.01.2001 01.02.2001 01.05.2001 01.05.2001 01.09.2000 01.09.2000 01.01.2001 01.02.2001 01.03.2001 01.05.2001 01.05.2001 01.09.2000 01.09.2000 01.09.2000 01.01.2001 01.01.2001 01.02.2001 01.04.2001 01.05.2001 01.09.2000 01.12.2000 01.01.2001 01.01.2001 01.02.2001 01.02.2001 01.03.2001 01.05.2001 01.09.2000 01.10.2000 01.12.2000 01.01.2001 01.02.2001 01.04.2001 01.05.2001 01.12.2000 01.01.2001 01.01.2001 01.02.2001 01.02.2001 01.04.2001 01.12.2000 01.01.2001 01.01.2001 01.02.2001 01.02.2001 01.04.2001 01.12.2000 01.02.2001 15 Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago Moldavie Moldavie Moldavie Paraguay Paraguay Paraguay Afrique du Sud Islande Irlande Finlande Panama Colombie Biélorussie Bosnie-Herzégovine Canada Colombie Canada Panama Colombie Colombie Colombie 09.11.2000 10.11.2000 08.12.2000 15.12.2000 16.02.2001 01.09.2000 26.10.2000 11.01.2001 26.10.2000 08.12.2000 11.01.2001 11.01.2001 11.01.2001 01.01.2001 01.02.2001 01.03.2001 01.03.2001 01.05.2001 01.12.2000 01.01.2001 01.04.2001 01.01.2001 01.03.2001 01.04.2001 01.04.2001 01.04.2001 En date du 26 octobre 2000 le Canada a fait les déclarations suivantes: «. . . APPLICATION DE LA CONVENTION
- Conformément aux dispositions de l’article 40 de la Convention, le gouvernement canadien déclare que la Convention, qui s’applique déjà aux provinces de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de la Nouvelle-Ecosse, de Terre-Neuve, du Québec, de l’Ile-du-Prince-Edouard, de la Saskatchewan, de l’Alberta, du territoire du Yukon et des territoires du Nord-Ouest, est étendue au Nunavut. Le gouvernement canadien déclare que la Convention s’étend maintenant à toutes les unités territoriales du Canada. AUTORITE CENTRALE
- Conformément aux dispositions de l’article 6, alinéa 2, le Ministre de la justice et Procureur général pour le Nunavut est désigné comme l’Autorité centrale pour le Nunavut. RESERVE
- Conformément aux dispositions de l’article 42 et par application de l’article 26, alinéa 3, le gouvernement canadien déclare qu’en ce qui a trait aux demandes concernant le Nunavut, le Canada ne prendra en charge que les frais visés à l’article 2 de l’article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système d’aide juridique du Nunavut. AUTORITE CENTRALE POUR LE NUNAVUT
- L’autorité centrale pour le Nunavut est: Ministre de la justice et procureur général pour le Nunavut, Casier postal 24 10 Iqaluit, Nunavut XOA OHO Tél.:
(867)975-5028 Téléc.:
(867)975-5095 . . .» La Convention est entrée en vigueur pour le Nunavut le 1er janvier 2001 conformément à l’article 43, paragraphe 2, de la Convention. En outre, conformément à l’article 6, alinéa 2, de la Convention, la Slovaquie a désigné comme Autorité centrale: «the Centre for International Legal Protection of Children and Youth in Bratislava». Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Acceptations d’adhésions; désignations d’autorités par le Costa Rica et Malte. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont accepté les adhésions des Etats désignés ci-après: Etat ayant Etat ayant Date Entrée en accepté une adhésion adhéré d’acceptation vigueur Luxembourg Nicaragua 08.06.2001 01.09.2001 Luxembourg Salvador 08.06.2001 01.09.2001 Chili Salvador 02.08.2001 01.11.2001 Costa Rica Pérou 16.08.2001 01.11.2001 Allemagne Estonie 27.09.2001 01.12.2001 Espagne Trinité-et-Tobago 04.10.2001 01.01.2002 16 Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Afrique du Sud Bahamas Biélorussie Brésil Burkina Faso Chili Colombie Costa Rica Chypre Equateur Salvador Fidji Géorgie Honduras Islande Malte Maurice Moldavie Monaco Nicaragua Panama Paraguay 12.10.2001 12.10.2001 12.10.2001 12.10.2001 12.10.2001 12.10.2001 12.10.2001 12.10.2001 12.10.2001 12.10.2001 12.10.2001 12.10.2001 12.10.2001 12.10.2001 12.10.2001 12.10.2001 12.10.2001 12.10.2001 12.10.2001 12.10.2001 12.10.2001 12.10.2001 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2002 Portugal Pologne 12.10.2001 01.01.2002 Portugal Roumanie 12.10.2001 01.01.2002 Portugal Saint-Christophe-et-Nevis 12.10.2001 01.01.2002 Portugal Slovénie 12.10.2001 01.01.2002 Portugal Trinité et Tobago 12.10.2001 01.01.2002 Portugal Turkménistan 12.10.2001 01.01.2002 Portugal Uruguay 12.10.2001 01.01.2002 Porugal Ouzbékistan 12.10.2001 01.01.2002 Portugal Zimbabwe 12.10.2001 01.01.2002 En date du 14 septembre 2001, conformément à l’article 6, le Costa Rica a désigné comme Autorité centrale: «Autoridad Central al Patronato Nacional de la Infancia, Calle 10 y 12, avenidas 13, teléfono 221-1448.» En date du 12 octobre 2001 l’Ambassade de Malte à La Haye a informé le Ministère néerlandais des Affaires Etrangères de ce qui suit: «. . . qu’en vertu de l’article 5 de la loi sur l’enlèvement et la garde d’enfants du 1er août 2000 le fonctionnaire dont le nom, la fonction et les coordonnées figurent ci-dessous a été désigné comme l’autorité centrale prévue par ladite convention: Director Department of Family Welfare Social Work Centre St. Joseph High Road Santa Venera, MALTA Telephone Number: +356 441 311 / 443 415 Telefax number: +356 490 468». Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Acceptions d’adhésions. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont accepté les adhésions des Etats désignés ci-après: 17 Etat ayant accepté une adhésion Etat ayant adhéré Date d’acceptation Entrée en vigueur République tchèque Ouzbékistan 16.10.2001 01.01.2002 Pays-Bas (pour le Uruguay 30.10.2001 01.01.2002 Royaume en Europe) Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. – Entrée en vigueur de l'Annexe V. Il résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies que l'Annexe V, reproduite ci-après, adoptée à la quatrième réunion de la Conférence des Parties à la Convention désignée ci-dessus, tenue à Bonn du 11 au 22 décembre 2000 est entrée en vigueur le 6 septembre 2001, conformément au paragraphe 3 de l'article 31 de la Convention. Annexe V ANNEXE CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE AU NIVEAU RÉGIONAL POUR L'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE Article premier OBJET La présente annexe a pour objet de donner des lignes directrices et d'indiquer les dispositions à prendre en vue d'une mise en œuvre efficace de la Convention dans les pays parties touchés de la région de l'Europe centrale et orientale compte tenu des particularités de cette dernière. Article 2 PARTICULARITES DE LA REGION DE L'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE Les particularités de la région de l'Europe centrale et orientale évoquées à l'article premier, qui s'appliquent à divers degrés aux pays parties touchés de la région, sont notamment les suivantes:
- a)Des difficultés et des défis qui tiennent précisément au processus de transition économique en cours, notamment les problèmes macroéconomiques et financiers et la nécessité de renforcer le cadre social et politique des réformes de l'économie et du marché;
- b)La diversité des types de dégradation des terres dans les différents écosystèmes de la région, notamment les effets de la sécheresse et les risques de désertification dans des régions sujettes à l'érosion des sols par l'eau et le vent;
- c)Une crise de l'agriculture due, notamment, à la raréfaction des terres arables, à des problèmes liés à des systèmes d'irrigation inadaptés et à une détérioration progressive des structures de protection des sols et de l'eau;
- d)L'exploitation non durable des ressources en eau aboutissant à de graves atteintes de l'environnement, y compris à la pollution chimique, Ia salinisation et l'épuisement des nappes aquifères;
- e)Des pertes de la couverture forestière dues à des facteurs climatiques, aux effets de la pollution de l'air et aux incendies de forêt répétés;
- f)Le recours dans les zones touchées à des pratiques incompatibles avec un développement durable du fait des interactions complexes entre les facteurs physiques, biologiques, politiques, sociaux et économiques;
- g)Les risques d'aggravation des conditions économiques et de détérioration des conditions sociales dans les régions touchées par la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse;
- h)La nécessité de réexaminer les objectifs de la recherche ainsi que le cadre législatif et politique de la gestion durable des ressources naturelles; et
- i)L'ouverture de la région à une coopération internationale plus large et la poursuite des principaux objectifs du développement durable. 18 Article 3 PROGRAMMES D'ACTION 1. Les programmes d'action nationaux font partie intégrante de la politique adoptée en matière de développement durable, et visent à trouver, selon qu'il conviendra, des solutions aux diverses formes de dégradation des terres, à la désertification et à la sécheresse qui touchent les pays parties de la région. 2. Un processus consultatif et participatif, faisant appel aux pouvoirs publics aux échelons appropriés, aux collectivités locales et aux organisations non gouvernementales, est engagé dans le but de donner des indications sur la stratégie à appliquer, selon une planification souple, pour permettre une participation optimale au niveau local, en application de l'alinéa
- f)du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention. S'il y a lieu, les organismes de coopération bilatéraux et multilatéraux peuvent être associés à ce processus, à la demande du pays partie touché concerné. Article 4 ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES D'ACTION NATIONAUX Pour élaborer et mettre en œuvre les programmes d'action nationaux en application des articles 9 et 10 de la Convention, chaque pays partie touché de la région doit notamment, selon qu'il convient:
- a)Désigner des organes appropriés chargés d'élaborer, de coordonner et d'exécuter son programme;
- b)Associer les populations touchées, y compris les collectivités locales, à l'élaboration, la coordination et la mise en œuvre du programme grâce à un processus de consultation mené localement, avec la collaboration des autorités locales et d'organisations non gouvernementales compétentes;
- c)Étudier l'état de l'environnement dans les zones touchées afin d'analyser les causes et les conséquences de la désertification et de déterminer les domaines d'action prioritaires;
- d)Évaluer, avec la participation des populations touchées, les programmes antérieurs et en cours afin de concevoir une stratégie et d'élaborer les activités à prévoir dans le programme d'action;
- e)Établir des programmes techniques et financiers à partir des renseignements recueillis au moyen des activités visées aux paragraphes
- a)à d); et
- f)Mettre au point et appliquer des procédures et des repères pour surveiller et évaluer la mise en œuvre du programme. Article 5 PROGRAMMES D'ACTION SOUS-RÉGIONAUX, RÉGIONAUX ET CONJOINTS 1. Les pays parties touchés de la région peuvent, conformément aux articles 11 et 12 de la Convention, élaborer et exécuter des programmes d'action sous-régionaux et/ou régionaux destinés à compléter les programmes d'action nationaux et à les rendre plus efficaces. Deux pays parties de la sous-région ou plus pourront de même convenir d'élaborer un programme d'action conjoint. 2. Ces programmes peuvent être élaborés et mis en œuvre en collaboration avec d'autres Parties ou régions. L'objectif de cette collaboration serait de créer un environnement international porteur et de faciliter l'appui financier et/ou technique ou d'autres formes d'aide destinés à rendre plus efficace la lutte menée à différents niveaux contre la désertification et la sécheresse. 3. Les dispositions des articles 3 et 4 s'appliquent mutatis mutandis à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints. Ces programmes peuvent en outre comporter des activités de recherche-développement concernant certains écosystèmes dans les zones touchées. 4. Pour élaborer et mettre en œuvre les programmes d'action sous-régionaux, régionaux ou conjoints, les pays parties touchés de la région doivent, selon qu'il convient:
- a)Définir, en collaboration avec des institutions nationales, les objectifs nationaux en matière de lutte contre la désertification que l'on serait mieux à même d'atteindre avec ces programmes, ainsi que les activités que ceux-ci permettraient de mener à bien de manière efficace;
- b)Évaluer les capacités et activités opérationnelles des institutions régionales, sous-régionales et nationales compétentes;
- c)Analyser les programmes existants en matière de désertification communs aux Parties de la région ainsi que leurs rapports avec les programmes d'action nationaux; et
- d)Envisager les mesures à prendre pour coordonner les programmes d'action sous-régionaux, régionaux ou conjoints, notamment la création, le cas échéant, de comités de coordination composés de représentants de chaque pays partie touché afin d'examiner les progrès de la lutte contre la désertification, d'harmoniser les programmes d'action nationaux, de faire des recommandations aux différents stades de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes sous-régionaux, régionaux ou conjoints, et de servir de centres de liaison pour la coordination et la promotion de la coopération technique en application des articles 16 à 19 de la Convention. 19 Article 6 COOPÉRATION TECHNIQUE, SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE Conformément à l'objectif et aux principes de la Convention, les Parties de la région, agissant individuellement ou collectivement:
- a)Favorisent le renforcement de réseaux de coopération scientifique et technique, d'indicateurs de surveillance et de systèmes d'information à tous les niveaux, ainsi que leur intégration, selon qu'il convient, dans des systèmes mondiaux d'information; et
- b)Oeuvrent en faveur de la mise au point, de l'adoption et du transfert de technologies nouvelles écologiquement rationnelles, à l'intérieur et à l'extérieur de la région. Article 7 RESSOURCES ET MÉCANISMES FINANCIERS Conformément à l'objectif et aux principes de la Convention, les pays parties touchés de la région, agissant individuellement ou collectivement:
- a)Adoptent des mesures pour rationaliser et renforcer les mécanismes de financement faisant appel à des investissements publics et privés en vue de parvenir à des résultats concrets dans l'action menée pour lutter contre la dégradation des terres et la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;
- b)Déterminent les besoins dans le domaine de la coopération internationale pour appuyer les efforts déployés à l'échelon national, en créant notamment un environnement favorable aux investissements et en encourageant les politiques dynamiques d'investissement et une approche intégrée pour lutter efficacement contre la désertification, grâce, en particulier, à l'identification rapide des problèmes causés par ce processus;
- c)Sollicitent la participation de partenaires bilatéraux et/ou multilatéraux et d'organismes de coopération financière en vue d'assurer la mise en œuvre de la Convention, notamment des activités prévues au titre des programmes qui tiennent compte des besoins spécifiques des pays parties touchés de la région; et
- d)Évaluent l'impact possible du paragraphe
- a)de l'article 2 sur la mise en œuvre des articles 6, 13 et 20 et des autres dispositions connexes de la Convention. Article 8 CADRE INSTITUTIONNEL 1. Afin de donner effet à la présente annexe, les Parties de la région:
- a)Créent des centres nationaux de liaison chargés de coordonner les actions menées pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse ou renforcent ceux qui existent déjà; et
- b)Envisagent, selon qu'il conviendra, des mécanismes destinés à renforcer la coopération régionale. 2. Le Secrétariat permanent peut, à la demande des Parties de la région et en vertu de l'article 23 de la Convention, faciliter la convocation de réunions de coordination dans la région en:
- a)Donnant des conseils sur l'organisation d'arrangements de coordination efficaces, en tirant parti pour ce faire des enseignements qui se dégagent d'autres arrangements de ce type;
- b)Fournissant d'autres informations qui peuvent être utiles pour établir ou améliorer les processus de coordination. Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. – Adhésion de la Pologne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 novembre 2001 la Pologne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 février 2002. 20 Protocole no. 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg, le 5 mai 1998. – Délcaration de la République fédérale d’Allemagne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 novembre 2001 la République fédérale d’Allemagne a fait la déclaration suivante: Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du Protocole No. 2, la République fédérale d’Allemagne déclare, en application de l’article 4 de ce Protocole, qu’elle appliquera l’article 4 du Protocole additionnel du 9 novembre 1995, mutatis mutandis, à la coopération interterritoriale. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange