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Règlement grand-ducal du 1er février 2002 modifiant: 1. le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Un

209 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 10 4 février 2002 Sommaire Règlement ministériel du 14 janvier 2002 portant publication de l’arrêté royal belge du 21 décembre 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 210 Règlement ministériel du 28 janvier 2002 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 29 novembre 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Règlement grand-ducal du 1er février 2002 modifiant:

  1. le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Union des Caisses de Maladie, de la Caisse de Maladie des Ouvriers, de la Caisse de Maladie des Employés Privés, de la Caisse de Maladie des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Caisse de Maladie des Fonctionnaires et Employés Communaux, de l’Administration Commune des Caisses de Sécurité Sociale des Classes Moyennes et de l’Administration Commune des Caisses de Sécurité Sociale de la Profession Agricole;
  2. le règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Office des Assurances Sociales;
  3. le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la Caisse de Pension des Employés Privés;
  4. le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du Centre Commun de la Sécurité Sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne relative à la coopération dans le cadre de l’assurance insolvabilité des régimes complémentaires de pension, signée à Berlin, le 22 septembre 2000 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Finlande sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 10 novembre 2000 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis Mexicains tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 7 février 2001 – Entrée en vigueur . 220 210 Règlement ministérel du 14 janvier 2002 portant publication de l’arrêté royal belge du 21 décembre 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée par la suite; Vu l’arrêté royal belge du 21 décembre 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales; Arrête: Art. unique. L’arrêté royal belge du 22 décemre 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 14 janvier
  5. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté royal belge du 21 décembre 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales. ALBERT II, Roi des Belges, A tous présents et à venir, Salut. Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, notamment l’article 13, § 1er; Vu la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales, modifiée par la directive 92/108/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 et par la directive 94/74/CE du Conseil du 22 décembre 1994, notamment l’article 8, § 2, f; Vu la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée par les lois des 4 mai 1999 et 23 mars 2001 et par l’arrêté royal du 10 janvier 2001, notamment l’article 16, §§ 2 et 3; Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2002; Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 6 décembre 2001; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 12 décembre 2001; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet de proroger l’exonération provisoire de l’accise et de l’accise spéciale pour le fuel lourd ne contenant pas plus de 1% de soufre, utilisé dans les secteurs agricoles, horticoles, sylvicoles et piscicoles jusqu’au 31 décembre 2002; que cette exonération provisoire doit prendre effet le 1er janvier 2002 pour assurer sa continuité, que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai; Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 14 décembre 2000, réf. L 32.698/4 en application de l’article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Dans l’article 16, § 3, de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifié par les lois des 4 mai 1999 et 23 mars 2001 et par l’arrêté royal du 10 janvier 2001, les mots «31 décembre 2001» sont remplacés par les mots «31 décembre 2002». Art.
  6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
  7. Art.
  8. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Par le Roi: Donnée à Bruxelles, le 21 décembre
  9. Le Ministre des Finances, ALBERT D. Reynders Règlement ministériel du 28 janvier 2002 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 29 novembre 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965 ; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ; Vu l’arrêté ministériel belge du 29 novembre 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ; Considérant que son application au grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations, 211 Arrête : Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 29 novembre 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  10. Les articles 2 et 3 ainsi que les annexes ne concernent que la Belgique. Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 28 janvier 2002 Jean-Claude Juncker Henri Arrêté ministériel belge du 29 novembre 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment, l’article 3, modifié par l’arrêté royal du 26 avril 2000 ; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l’article 21 et le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 3 octobre 2001, Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise, Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ; Vu l’urgence ; Considérant le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d’adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés conformément au prescrit de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 3 octobre 2001 ; que le présent arrêté a également pour objet d’adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés à la situation économique et monétaire fluctuante dans le cadre de l’introduction de l’euro au 1er janvier 2002 ; qu’à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau ; que les signes fiscaux correspondants à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés ; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai ; Arrête : Art. 1er. L’article 21, deuxième alinéa de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 est remplacé par la disposition suivante: «Une mise à jour du tableau des signes fiscaux est prévue chaque 1er février, 1er mai, 1er septembre et 1er novembre. Les demandes d’introduction de nouvelles classes de prix doivent être adressées au directeur général au moins un mois avant ces échéances. Les modifications qui devraient intervenir d’urgence dans le tableau des signes fiscaux ne pourront s’effectuer que dans un délai déterminé de commun accord entre l’opérateur et le directeur général. " Art.
  11. (. . .) Art.
  12. (. . .) Art.
  13. Cet arrêté entre en vigueur le 1er décembre
  14. Bruxelles, le 29 novembre
  15. D. REYNDERS Règlement grand-ducal du 1er février 2002 modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l'Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, de l'Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et de l'Administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole; 2° le règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l’office des assurances sociales; 3° le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des employés privés; 4° le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu les articles 282 et 325 du code des assurances sociales; Vu l'avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics; 212 Vu les avis du conseil d'administration de l'union des caisses de maladie, des comités-directeurs de la caisse de maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des employés privés, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de l’administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes, de l’administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole, de l’office des assurances sociales, de la caisse de pension des employés privés et du centre commun de la sécurité sociale; le comité-directeur de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux demandé en son avis ; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. A. Le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l'Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, de l'Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et de l'Administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole est modifié comme suit: 1° L’article 2 est modifié comme suit: a) Les alinéas 1 et 2 du paragraphe

(2)prennent la teneur suivante : « Dans la carrière supérieure de l'administration - carrière de l'attaché de direction: trois conseillers de direction 1ère classe; trois conseillers de direction; des conseillers de direction adjoints; des attachés de direction 1er en rang; des attachés de direction; des attachés d'administration. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser dix unités. » b) Les alinéas 4 et 5 du même paragraphe
(2)prennent la teneur suivante : « Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le conseil d’administration. »
  1. c)Les alinéas 2 et 3 du paragraphe (2bis) prennent la teneur suivante : « Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le conseil d’administration. »
  2. d)Le paragraphe
(3)est modifié comme suit: «
(3)Dans la carrière moyenne de l'administration - carrière du rédacteur: six inspecteurs principaux 1er en rang; huit inspecteurs principaux; huit inspecteurs; des chefs de bureau; des chefs de bureau adjoints; des rédacteurs principaux; des rédacteurs; des candidats-rédacteurs. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser cinquante-trois unités. Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à neuf unités, dont trois emplois hors cadre. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le conseil d’administration. Sont créés les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique, dont les titulaires peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion: - l'emploi de chef du service de l'administration générale et du personnel - l'emploi de chef du service des conventions internationales - l'emploi de responsable de la trésorerie dans le service de la comptabilité. » e) Les alinéas 3 et 4 du paragraphe
(4)prennent la teneur suivante : « Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à quatre unités. 213 Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le conseil d’administration. » f) Les alinéas 2 et 3 du paragraphe
(5)prennent la teneur suivante: « Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le conseil d’administration. » g) Le paragraphe
(6)prend la teneur suivante: «
(6)Le cadre prévu aux paragraphes
(2)à
(5)peut être complété par des employés non-statutaires sans que l'effectif total de l'Union des caisses de maladie ne puisse dépasser cent trente-quatre unités. » 2° L’article 3 est modifié comme suit: a) Les paragraphes
(2)et
(3)prennent la teneur suivante: «
(2)Dans la carrière moyenne de l'administration - carrière du rédacteur: huit inspecteurs principaux 1er en rang; onze inspecteurs principaux; neuf inspecteurs; des chefs de bureau; des chefs de bureau adjoints; des rédacteurs principaux; des rédacteurs; des candidats-rédacteurs. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser soixante-huit unités. Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à onze unités, dont quatre emplois hors cadre. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. Sont créés les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique, dont les titulaires peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion: - l'emploi de chef du service du personnel - l'emploi de responsable des bâtiments, du budget et du matériel de bureau - l'emploi de responsable bureautique - l'emploi de secrétaire du comité-directeur. »
(3)Dans la carrière inférieure de l'administration - carrière de l'expéditionnaire administratif: sept premiers commis principaux; dix commis principaux; des commis; des commis adjoints; des expéditionnaires; des candidats-expéditionnaires. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser quarante-six unités. Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à cinq unités. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. » b) Les alinéas 2 et 3 du paragraphe
(4)prennent la teneur suivante: « Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. » c) Le paragraphe
(5)prend la teneur suivante: «
(5)Le cadre prévu aux paragraphes
(2)à
(4)peut être complété par des employés non-statutaires et par un ouvrier à tâche complète sans que l'effectif total de la Caisse de maladie des ouvriers ne puisse dépasser cent cinquante et une unités. » 3° L’article 4 est modifié comme suit: a) Les paragraphes
(2)et
(3)prennent la teneur suivante: «
(2)Dans la carrière moyenne de l'administration - carrière du rédacteur: deux inspecteurs principaux 1er en rang; trois inspecteurs principaux; 214 deux inspecteurs; des chefs de bureau; des chefs de bureau adjoints; des rédacteurs principaux; des rédacteurs; des candidats-rédacteurs. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser seize unités. Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à trois unités, dont un emploi hors cadre. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. Est créé l’emploi suivant à attributions particulières de caractère technique, dont le titulaire peut avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion: - l'emploi d’administrateur.
(3)Dans la carrière inférieure de l'administration - carrière de l'expéditionnaire administratif: cinq premiers commis principaux; sept commis principaux; des commis; des commis adjoints; des expéditionnaires. des candidats-expéditionnaires. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser trente-deux unités. Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à quatre unités. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. » b) Les alinéas 2 et 3 du paragraphe
(4)prennent la teneur suivante: « Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. » c) Le paragraphe
(5)prend la teneur suivante: «
(5)Le cadre prévu aux paragraphes
(2)à
(4)peut être complété par des employés non-statutaires et par un ouvrier à tâche complète sans que l'effectif total de la Caisse de maladie des employés privés ne puisse dépasser cinquante-cinq unités. » 4° L’article 5 est modifié comme suit : a) Les alinéas 4 et 5 du paragraphe
(2)prennent la teneur suivante: « Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à deux unités, dont un emploi hors cadre. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. » b) Les alinéas 3 et 4 du paragraphe
(3)prennent la teneur suivante: « Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. » 5° L’article 6 est modifié comme suit : a) Les alinéas 3 et 4 du paragraphe
(2)prennent la teneur suivante: « Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. » b) Les alinéas 2 à 4 du paragraphe
(3)sont remplacés par les alinéas 2 à 5 nouveaux libellés comme suit: « Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser cinq unités. Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité. 215 Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. » 6° L’article 7 est modifié comme suit : a) Les alinéas 4 et 5 du paragraphe
(3)prennent la teneur suivante: « Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à trois unités, dont un emploi hors cadre. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par les comités-directeurs réunis. » b) Les alinéas 3 et 4 du paragraphe
(4)prennent la teneur suivante: « Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à deux unités. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par les comités-directeurs réunis. » 7° L’article 8 est modifié comme suit : a) Les alinéas 4 et 5 du paragraphe
(3)prennent la teneur suivante: « Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à deux unités, dont un emploi hors cadre. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par les comités-directeurs réunis. » b) Les alinéas 3 et 4 du paragraphe
(4)prennent la teneur suivante: « Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par les comités-directeurs réunis. » 8° L'article 9 est modifié comme suit: a) Le paragraphe
(1)prend la teneur suivante: «
(1)La fonction de premier conseiller de direction, prévue à l'article 2, paragraphe
(2)du présent règlement, est classée au grade 17. Sont applicables au titulaire de cette fonction les dispositions de l'article 22, sections IV, point 9° et VII, point a), alinéa 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. La fonction de directeur prévue aux articles 7 et 8, paragraphe
(2)du présent règlement, sont classées au grade 17. Sont applicables aux titulaires de ces fonctions les dispositions de l'article 22, sections IV, point 9° et VIII
  1. b)de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. »
  2. b)Le début de phrase du paragraphe
(4)prend la teneur suivante: « En cas de recrutement d’un fonctionnaire de l’Etat ou d’un employé public d'une administration de l’Etat, d'un service de l'Etat ou d'un organisme de sécurité sociale, il sera procédé … . . » 9° A l’article 13 le point 1. du paragraphe
(4), ainsi que le point 1. sous D., II. du paragraphe
(7)prennent la teneur suivante : «
  1. Rédaction d’une note administrative. (120 points). » 10° L’article 24 est modifié comme suit : « La carrière du directeur de l’administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement est reconstituée par la prise en considération des grades 12, 13, 14, 15 et 16 aux dates respectivement du 1er juin 1979, du 1er juin 1980, du 1er juin 1981, du 1er août 1983 et du 1er janvier
  2. La carrière du directeur de l’administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement est reconstituée par la prise en considération des grades 12, 13, 14, 15 et 16 aux dates respectivement du 1er janvier 1981, du 1er janvier 1984, du 1er janvier 1987, du 1er septembre 1992 et du 1er janvier
  3. » Art. B. Le règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Office des assurances sociales est modifié comme suit: 1° L’article 2 est modifié comme suit: a) L’alinéa final du paragraphe
(2)est remplacé par des alinéas 4 et 5 nouveaux prenant la teneur suivante : « Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par les comités-directeurs réunis. » 216 b) L’alinéa final du paragraphe
(3)est remplacé par des alinéas 4 et 5 nouveaux prenant la teneur suivante : « Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par les comités-directeurs réunis. » c) L’alinéa final du paragraphe
(4)est remplacé par des alinéas 4 et 5 nouveaux prenant la teneur suivante : « Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à dix-sept unités, dont six emplois hors cadre. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par les comités-directeurs réunis. » d) L’alinéa final du paragraphe
(5)prend la teneur suivante : « Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par les comités-directeurs réunis. » e) L’alinéa final du paragraphe
(6)est remplacé par les alinéas 3 et 4 nouveaux libellés comme suit: « Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par les comités-directeurs réunis. » f) L’alinéa final du paragraphe
(7)prend la teneur suivante : « Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par les comités-directeurs réunis. » g) L’alinéa suivant le point a) du paragraphe
(8)prend la teneur suivante : « Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par les comités-directeurs réunis. » h) L’alinéa 1 du paragraphe
(10)prend la teneur suivante: « Le cadre prévu aux paragraphes qui précèdent peut être complété par des employés non-statutaires et par des ouvriers à tâche complète sans que l'effectif total de l’Office des assurances sociales, y compris le président, ne puisse dépasser cent cinquante-quatre unités. » 2° A l’article 8 le point 1. du paragraphe
(4), le point 1. sous B. du paragraphe
(7), ainsi que le point 1. sous D., II. du paragraphe
(9)prennent la teneur suivante : « 1. Rédaction d’une note administrative. (120 points). » 3° Les paragraphes
(3)à
(5)de l’article 16 sont abrogés, les paragraphes
(6)à
(8)devenant les paragraphes
(3)à
(5). Art. C. Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la Caisse de pension des employés privés est modifié comme suit: 1) A l’article 1er l’alinéa 1 est complété par un point B) nouveau prenant la teneur suivante ; les points B) à D) devenant les points C) à E) : « B) Les titulaires de toute autre fonction de la carrière supérieure qui en vertu de l'article 282, alinéa 7 du Code des assurances sociales ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat; leurs nominations aux fonctions de cette carrière sont faites par le Grand-Duc. Leur situation est régie par les lois et règlements concernant les fonctionnaires de l'Etat, ainsi que par le présent règlement. » 2) L’article 2 prend la teneur suivante : « Art. 2.
(1)Le cadre du personnel de la caisse comprend, en dehors du président, les emplois et fonctions énumérés ci-après: 1° Dans la carrière supérieure de l'administration: carrière de l'attaché de direction: un conseiller de direction 1ère classe, ou un conseiller de direction, des conseillers de direction adjoints, des attachés de direction 1er en rang, des attachés de direction, ou des attachés d'administration. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser trois unités. Le conseiller de direction 1ère classe peut être nommé à la fonction de premier conseiller de direction, sans libérer l'emploi occupé. 217 Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. 2° Dans la carrière moyenne de l'administration:
  1. a)carrière du rédacteur: cinq inspecteurs principaux 1er en rang, six inspecteurs principaux, cinq inspecteurs, des chefs de bureau, des chefs de bureau adjoints, des rédacteurs principaux, des rédacteurs, des candidats-rédacteurs. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser trente-sept unités. Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à six unités, dont deux emplois hors cadre. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur.
  2. b)carrière de l'ingénieur-technicien: un ingénieur-technicien inspecteur principal 1er en rang, ou ingénieur-technicien inspecteur principal, ou ingénieur-technicien inspecteur, des ingénieurs-techniciens principaux, des ingénieurs-techniciens, des ingénieurs-techniciens-stagiaires. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser deux unités. Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. 3° Dans la carrière inférieure de l'administration:
  3. a)carrière de l'expéditionnaire administratif: deux premiers commis principaux, deux commis principaux, des commis, des commis adjoints, des expéditionnaires, des candidats-expéditionnaires. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser dix unités. Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur.
  4. b)carrière de l'artisan: un artisan dirigeant, ou un premier artisan principal, ou un artisan principal, ou un premier artisan, ou un artisan, ou un candidat-artisan. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser une unité. Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur.
  5. c)carrière de l'huissier: un premier huissier dirigeant, ou un huissier dirigeant, ou 218 un premier huissier principal, ou un huissier principal, ou un huissier chef, ou un huissier de salle, ou un huissier de salle-stagiaire. Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur.
  6. d)carrière du garçon de bureau: un garçon de bureau principal, ou un garçon de bureau. Le nombre des emplois prévus sous les points
  7. c)et
  8. d)ci-dessus ne peut pas dépasser une unité.
(2)Le cadre prévu au paragraphe
(1)qui précède peut être complété par des employés non-statutaires et par des ouvriers à tâche complète sans que l’effectif total de la caisse, y compris le président, ne puisse dépasser soixante-treize unités. Toutefois ce nombre peut temporairement être porté à soixante-dix-huit unités pour être ramené au nombre sus-indiqué de soixante-treize au fur et à mesure de départs d’employés non-statutaires. Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l'effectif total, les agents bénéficiant d'un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d'une demie unité. » 3) L’article 3 prend la teneur suivante : « Art.
  1. Sont créés dans la carrière moyenne du rédacteur les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique dont les titulaires peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion, à savoir : - l'emploi de responsable du service des affaires récursoires, - l'emploi de secrétaire du comité-directeur, - l'emploi de responsable du service de méthodologie, - l'emploi de responsable du service de comptabilité. » 4) Le paragraphe 2 de l’article 4 est modifié comme suit : «
  2. La fonction de premier conseiller de direction, prévue à l'article 2, paragraphe
(2)du présent règlement, est classée au grade
  1. Sont applicables au titulaire de cette fonction les dispositions de l'article 22, sections IV, point 9° et VII, point a), alinéa 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Sont applicables aux fonctionnaires de la carrière de l'attaché de direction, prévue à l'article 2, paragraphe
  2. du présent règlement, les dispositions de l'article 22, section VI, 1) sous 20° et 21° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. » 5) A l’article 8 le point
  3. du paragraphe
(4), le point 1. sous B. du paragraphe
(7), ainsi que le point 1. sous D., II. du paragraphe
(9)prennent la teneur suivante : « 1. Rédaction d’une note administrative. (120 points). » 6) Il est ajouté un article 14bis nouveau libellé comme suit : « Art. 14bis. Des employés publics statutaires et des employés non-statutaires de la Caisse de pension des employés privés peuvent être détachés auprès d'une autre institution de sécurité sociale visée par l'article 282 du Code des assurances sociales, de l'accord des comités-directeurs compétents, qui déterminent également les modalités de la prise en charge des rémunérations. Le personnel détaché est placé sous la direction et l'autorité de l'institution auprès de laquelle l'employé est détaché.» Art. D. Le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du Centre commun de la sécurité sociale est modifié comme suit: 1° L’article 2 est modifié comme suit: a) L’alinéa final du paragraphe
(2)prend la teneur suivante : « Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. » b) Le paragraphe
(3)prend la teneur suivante: «
(3)Dans la carrière supérieure de l'administration - carrière du chargé d'études informaticien: quatre conseillers-informaticiens 1ère classe; cinq conseillers-informaticiens; des conseillers-informaticiens adjoints; des chargés d'études-informaticiens principaux; 219 des chargés d'études-informaticiens; des chargés d'études-informaticiens-stagiaires. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser quatorze unités. Le conseiller-informaticien 1ère classe chargé de la direction de la section "informatique" peut être nommé à la fonction de premier conseiller de direction, sans libérer l'emploi occupé. Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à deux unités. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. » c) Le paragraphe
(4)prend la teneur suivante : «
(4)Dans la carrière moyenne de l'administration - carrière du rédacteur: huit inspecteurs principaux 1er en rang; dix inspecteurs principaux; neuf inspecteurs; des chefs de bureau; des chefs de bureau adjoints; des rédacteurs principaux; des rédacteurs; des candidats-rédacteurs. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser soixante-quatre unités. Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à onze unités, dont quatre emplois hors cadre. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. » d) L’alinéa final du paragraphe
(5)est remplacé par les alinéas ci-après prenant la teneur suivante : « Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à cinq unités, dont deux emplois hors cadre. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. » e) L’alinéa final du paragraphe
(6)prend la teneur suivante : « Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. » f) L’alinéa final du paragraphe
(7)prend la teneur suivante : « Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à cinq unités, dont deux emplois hors cadre. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. » g) L’alinéa final du paragraphe
(8)prend la teneur suivante : « Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à trois unités, dont un emploi hors cadre. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. » h) L’alinéa final du paragraphe
(9)prend la teneur suivante : « Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. » i) L’alinéa suivant le point a) du paragraphe
(10)prend la teneur suivante : « Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. » j) L’alinéa 1 du paragraphe
(11)prend la teneur suivante: « Le cadre prévu aux paragraphes
(2)à
(10)peut être complété par des employés non-statutaires et des ouvriers à tâche complète, sans que l'effectif total du Centre ne puisse dépasser cent soixante-seize unités. » 220 2° L’alinéa 2 de l’article 3 prend la teneur suivante: « Dans la carrière moyenne du rédacteur sont désignés quatre emplois à attributions particulières de caractère technique, à savoir: - l'emploi de secrétaire du comité-directeur, - l'emploi de préposé du service comptabilité, - l'emploi de préposé du service méthodologie, - l’emploi de responsable du contentieux. » 3° A l’article 4 le paragraphe
(2)prend la teneur suivante : « 2. Est applicable au personnel prévu à l'article 2, paragraphes 3, 5, et 8 le règlement du Gouvernement en conseil du 11 mars 1994 concernant la prime d'informatique, ainsi que l'article 14, alinéas 3 et 4 de la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l'Etat. » 4° A l’article 8 le point a. du paragraphe
(7)et le point 1. sous D., II. du paragraphe
(13)prennent la teneur suivante: «
  1. Rédaction d’une note administrative. (120 points). » 5° A l’article 15 il est ajouté un paragraphe 11° nouveau prenant la teneur suivante : « les décisions individuelles concernant l’allocation et le retrait de la prime d’informatique sont prises par le comitédirecteur du centre commun sous réserve d’approbation par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.» Disposition finale Art. E. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er février
  2. Le Ministre de la Santé. Amsterdam, le 1er février
  3. et de la Sécurité sociale, Henri Carlo Wagner Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Lydie Polfer Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne relative à la coopération dans le cadre de l’assurance insolvabilité des régimes complémentaires de pension, signée à Berlin, le 22 septembre
  4. – Entrée en vigueur. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 7 décembre 2001 (Mémorial 2001, A, no. 140, pp. 2905 et ss.) a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 27 décembre
  5. Conformément à son article 11, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 1er janvier
  6. Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Finlande sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 10 novembre
  7. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 7 décembre 2001 (Mémorial 2001, A, no. 140, pp. 2898 et ss.) ayant été remplies le 18 décembre 2001, ledit Acte est entré en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 1er février 2002, conformément à son article
  8. Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis Mexicains tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 7 février
  9. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 21 décembre 2001 (Mémorial 2001, A, no. 160, pp. 3360 et ss.) ayant été remplies à la date du 27 décembre 2001, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 27 décembre
  10. La Convention sera applicable: i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur: ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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