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2341 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE L

2341 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 104 6 septembre 2002 Sommaire MISE SUR LE MARCHE ET UTILISATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES Republication du texte du règlement grand-ducal du 12 juillet 2002 modifiant le règlement grandducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2342 2342 Republication du texte du règlement grand-ducal du 12 juillet 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. (Mémorial A – N° 83 du 5 août 2002, p. 1728) Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques ; Vu la loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ; Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ; Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, modifiée par les directives 2000/66/CE de la Commission du 23 octobre 2000, 2000/67/CE de la Commission du 23 octobre 2000, 2000/68/CE de la Commission du 23 octobre 2000, 2000/80/CE de la Commission du 4 décembre 2000, 2001/21/CE de la Commission du 5 mars 2001, 2001/28/CE de la Commission du 20 avril 2001, 2001/36/CE de la Commission du 16 mai 2001, 2001/47/CE de la Commission du 25 juin 2001, 2001/49/CE de la Commission du 28 juin 2001, 2001/87/CE de la Commission du 12 octobre 2001, 2001/99/CE de la Commission du 20 novembre 2001, 2001/103/CE de la Commission du 28 novembre 2001 ; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture ; Vu l'avis de la Chambre de Commerce ; Vu l'avis de la Chambre du Travail ; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe I du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est remplacée par l’annexe I du présent règlement. Art.
  1. L’annexe III du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 précité est modifiée suivant les dispositions de l’annexe II du présent règlement. Art.
  2. L’annexe IV du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 précité est modifiée suivant les dispositions de l’annexe III du présent règlement. Art.
  3. Les dispositions du présent règlement concernant l’imazalil, sont applicables à partir de sa publication au Mémorial. Toutefois, en ce qui concerne l'évaluation et la prise de décision conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier remplissant les conditions de l'annexe IV du règlement grand-ducal précité, le délai prévu au premier alinéa est porté : - pour les produits phytopharmaceutiques qui ne contiennent que de l'imazalil et qui ne sont pas destinés aux traitements foliaires en plein air, au 1er janvier 2003 ; - pour les produits phytopharmaceutiques qui contiennent de l'imazalil et d'autres substances actives non encore inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et qui ne sont pas destinés aux traitements foliaires en plein air, à quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l’inscription de la dernière de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CE.
  4. Les dispositions du présent règlement concernant l’azoxystrobine, sont applicables à partir de sa publication au Mémorial. Toutefois, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant de l'azoxystrobine et une autre substance active inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le délai prévu au paragraphe précédent est prolongé dans la mesure où un délai d'application plus long est prévu par les dispositions du règlement concernant l'inscription de cette autre substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
  5. Les dispositions du présent règlement concernant le krésoxym méthyl, sont applicables à partir de sa publication au Mémorial. Toutefois, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant du krésoxim méthyl et une autre substance active inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le délai prévu au paragraphe précédent est prolongé dans la mesure où un délai d'application plus long est prévu par les dispositions du règlement concernant l'inscription de cette autre substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
  6. Les dispositions du présent règlement concernant la spiroxamine sont applicables à partir de sa publication au Mémorial. Toutefois, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant de la spiroxamine et une autre substance active inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ce délai est prolongé dans la mesure où un délai 2343 d'application plus long est prévu par les dispositions du règlement concernant l'inscription de cette autre substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
  7. Les dispositions du présent règlement concernant l'azimsulfuron sont applicables à partir de sa publication au Mémorial. En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant de l'azimsulfuron et une autre substance active inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le délai est prolongé dans la mesure où un délai d'application plus long est prévu par les dispositions du règlement concernant l'inscription de cette autre substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
  8. Les dispositions du présent règlement concernant le fluroxypyr sont applicables à partir de sa publication au Mémorial. En particulier, les autorisations existantes pour des produits phytopharmaceutiques contenant du fluroxypyr comme substance active doivent être modifiées ou retirées le cas échéant, conformément aux dispositions du règlement grandducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, au cours de ladite période. Toutefois, compte tenu de l'évaluation et du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, la période visée au paragraphe précédent est étendue : - pour les produits phytopharmaceutiques contenant uniquement du fluroxypyr, au 1er décembre 2004 ; - pour les produits phytopharmaceutiques contenant du fluroxypyr ainsi qu'une autre substance active figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, à quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'inscription de la dernière de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
  9. Les dispositions du présent règlement concernant le metsulfuron méthyle sont applicables à partir de sa publication au Mémorial. En particulier, les autorisations existantes pour des produits phytopharmaceutiques contenant du metsulfuron méthyle comme substance active doivent être modifiées ou retirées le cas échéant, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, au cours de ladite période. Toutefois, compte tenu de l'évaluation et du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, la période visée au paragraphe précédent est étendue : - pour les produits phytopharmaceutiques contenant uniquement du metsulfuron méthyle, au 1er juillet 2005 ; - pour les produits phytopharmaceutiques contenant du metsulfuron méthyle ainsi qu'une autre substance active figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, à quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'inscription de la dernière de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
  10. Les dispositions du présent règlement concernant le prohexadione-calcium sont applicables à partir de sa publication au Mémorial. En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant du prohexadione-calcium et une autre substance active inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le délai est prolongé dans la mesure où un délai d'application plus long est prévu par les dispositions du règlement concernant l'inscription de cette autre substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
  11. Les dispositions du présent règlement concernant le triasulfuron sont applicables à partir de sa publication au Mémorial. Toutefois, compte tenu de l'évaluation et du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, la période visée au paragraphe précédant est étendue : - pour les produits phytopharmaceutiques contenant uniquement du triasulfuron, au 1er août 2005 ; - pour les produits phytopharmaceutiques contenant du triasulfuron ainsi qu'une autre substance active figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, à quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'inscription de la dernière de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
  12. Les dispositions du présent règlement concernant l’esfenvalérate sont applicables à partir de sa publication au Mémorial. En particulier, les autorisations existantes pour des produits phytopharmaceutiques contenant de l’esfenvalérate comme substance active doivent être modifiées ou retirées le cas échéant, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, au cours de ladite période. Toutefois, compte tenu de l'évaluation et du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits 2344 phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, la période visée au paragraphe précédent est étendue : - pour les produits phytopharmaceutiques contenant uniquement de l’esfenvalérate, au 1er août 2005 ; - pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’esfenvalérate ainsi qu'une autre substance active figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, à quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'inscription de la dernière de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
  13. Les dispositions du présent règlement concernant le bentazone sont applicables à partir de sa publication au Mémorial. En particulier, les autorisations existantes pour des produits phytopharmaceutiques contenant du bentazone comme substance active doivent être modifiées ou retirées le cas échéant, conformément aux dispositions du règlement grandducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, au cours de ladite période. Toutefois, compte tenu de l'évaluation et du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, la période visée au paragraphe précédent est étendue : - pour les produits phytopharmaceutiques contenant uniquement du bentazone, au 1er août 2005 ; - pour les produits phytopharmaceutiques contenant du bentazone ainsi qu'une autre substance active figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, à quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'inscription de la dernière de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
  14. Les dispositions du présent règlement concernant la lambda-cyhalothrine sont applicables au plus tard le 1er juillet
  15. En particulier, les autorisations existantes pour des produits phytopharmaceutiques contenant de la lambdacyhalothrine comme substance active doivent être modifiées ou retirées le cas échéant, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, au cours de ladite période. Toutefois, compte tenu de l'évaluation et du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, la période visée au paragraphe précédent est étendue : - pour les produits phytopharmaceutiques contenant uniquement de la lambda-cyhalothrine, au 1er janvier 2006 ; - pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la lambda-cyhalothrine ainsi qu'une autre substance active figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, à quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'inscription de la dernière de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
  16. Les dispositions du présent règlement concernant le KBR 2738 (fenhaxamide) sont applicables à partir de sa publication au Mémorial. Toutefois, en ce qui concerne l'évaluation à réaliser et la décision à prendre conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, cette période est prolongée jusqu'au 1er août 2002 pour les autorisations provisoires existantes concernant les produits phytopharmaceutiques contenant du KBR 2738 (fenhaxamide). Cependant, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant du KBR 2738 (fenhaxamide) et une autre substance active inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le délai est prolongé dans la mesure où un délai d'application plus long est prévu par les dispositions du règlement concernant l'inscription de cette autre substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
  17. Les dispositions du présent règlement concernant l’amitrole, le diquat, le pyridate ou le thiabendazole sont applicables au plus tard le 1er juillet
  18. En particulier, les autorisations existantes pour des produits phytopharmaceutiques contenant de l’amitrole, du diquat, du pyridate ou du thiabendazole comme substance active doivent être modifiées ou retirées le cas échéant, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, au cours de ladite période. Toutefois, compte tenu de l'évaluation et du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, la période visée au paragraphe précédent est étendue : - pour les produits phytopharmaceutiques contenant uniquement de l’amitrole, du diquat, du pyridate ou du thiabendazole, au 1er janvier 2006 ; - pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’amitrole, du diquat, du pyridate ou du thiabendazole ainsi qu'une autre substance active figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, à quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'inscription de la dernière de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. 2345
  19. Les dispositions du présent règlement concernant le Paecilomyces fumosoroseus (souche Apopka 96, PFR 97 ou CG 170, ATCC20874) sont applicables à partir de sa publication au Mémorial. Toutefois, en ce qui concerne l’examen des autorisations provisoires existantes, qui ont été accordées à la lumière du rapport d’examen, les autorisations provisoires sont retirées et, le cas échéant, remplacées par une autorisation à part entière pour le 30 novembre
  20. Toutefois, en ce qui concerne l’application des principes uniformes, les autorisations accordées seront réexaminées dès que possible après l’adoption de ces principes uniformes et au plus tard dans un délai de douze mois à compter de la date d’adoption. Toutefois, pour les produits phytopharmaceutiques contenant du Paecilomyces fumosoroseus (souche Apopka 96, PFR 97 ou CG 170, ATCC20874) ainsi qu’une autre substance active inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le délai est prolongé dans la mesure où un délai d'application plus long est prévu par les dispositions du règlement concernant l'inscription de cette autre substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
  21. Les dispositions du présent règlement concernant le DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl) sont applicables à partir de sa publication au Mémorial. Toutefois, en ce qui concerne l'examen des autorisations provisoires octroyées en fonction du rapport d'examen et pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, lesdites autorisations seront retirées et remplacées, le cas échéant, par une autorisation définitive le 30 novembre
  22. Cependant, dans le cas des produits phytopharmaceutiques contenant du DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl) conjugué à une autre substance active ne figurant pas encore à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, la période précitée est prolongée si une extension de ladite période est prévue par les dispositions de la directive modifiant l'annexe I de la directive 91/414/CEE, afin d'y inscrire cette autre substance.
  23. Les dispositions du présent règlement concernant l'acibenzolar-S-méthyl, le cyclanilide, le phosphate ferrique, la pymétrozine et le pyraflufen-éthyl sont applicables au plus tard le 31 mars
  24. Toutefois, en ce qui concerne l'évaluation à réaliser et la décision à prendre conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, la période fixée au paragraphe précédant est prolongée jusqu'au 31 mars 2003 pour les autorisations provisoires existantes concernant les produits phytopharmaceutiques contenant de l'acibenzolar-S-méthyl, du cyclanilide, du phosphate ferrique, de la pymétrozine ou du pyraflufen-éthyl. Toutefois, pour ce qui est des produits phytosanitaires contenant de l'acibenzolar-S-méthyl, du cyclanilide, du phosphate ferrique, de la pymétrozine ou du pyraflufen-éthyl et une autre substance active figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le délai prévu au paragraphe 1 est prorogé dans la mesure où une période de mise en œuvre plus longue est prévue par les dispositions de la directive concernant l'inscription de l'autre substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
  25. Les dispositions du présent règlement concernant le glyphosate et le thifensulfuron-méthyle sont applicables au plus tard le 1er janvier
  26. En ce qui concerne l'évaluation à réaliser et la décision à prendre conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, le délai pour la modification ou le retrait des autorisations existantes est fixé au 1er juillet 2006 pour les produits phytopharmaceutiques contenant uniquement du glyphosate ou du thifensulfuron-méthyle. Pour les produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate ou du thifensulfuron-méthyle ainsi qu'une autre substance active figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, la période fixée pour la modification ou le retrait des autorisations expire quatre ans après l'entrée en vigueur de la directive inscrivant la dernière de ces substances à l'annexe I.
  27. Les dispositions du présent règlement concernant l’acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D) sont applicables au plus tard le 1er avril
  28. En ce qui concerne l'évaluation à réaliser et la décision à prendre conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, le délai pour la modification ou le retrait des autorisations existantes est fixé au 1er octobre 2006 pour les produits phytopharmaceutiques contenant uniquement de l’acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D). Pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D) ainsi qu'une autre substance active figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, la période fixée pour la modification ou le retrait des autorisations expire quatre ans après l'entrée en vigueur de la directive inscrivant la dernière de ces substances à l'annexe I. Art.
  29. Le service de la protection des végétaux tient les rapports de synthèse (à l'exception des informations confidentielles visées à l'article 16 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques) à la disposition des parties intéressées, à des fins de consultation, ou les mettent à leur disposition sur demande. 2346 Art.
  30. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 12 juillet
  31. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner Annexe I Substances actives dont l’incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée Dispositions générales applicables à toutes les substances énumérées dans la présente annexe : Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII pour chacune des substances, il sera tenu compte des conclusions du rapprt de réexamen pertinent, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité phytosanitaire permanent auprès de la Commission de l’Union Européenne, à la date indiquée dans la colonne « Dispositions spécifiques ». Le Service de la protection des végétaux tient à disposition le rapport de réexamen (sauf en ce qui concerne les informations confidentielles au sens de l’article 16) pour une consultation par toutes les parties intéressées ou le met à leur disposition sur demande. Numéro 1 Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de Dispositions spécifiques l’inscription Imazalil CAS n° 73790-28-0, 35554-44-0 CIMAP n° 335 (±)-1-(β-alloxy-2, 4dichlorophényléthyle) imidazole ou (±)-allyle 1-(2, 4-dichlorophényle) -2imidazole-1-étherylethylique 975 g/kg 01/01/1999 31/12/2008 Azoxystrobine CAS n° 131860-33-8 CIMAP n° 571 méthyl(E)-2-{2[6-(2-cyanophenoxy) pyrimidin-4-yloxy]phényl}-3méthoxyacrylate 930 g/kg (isomère Z max. 25 g/kg) Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Pour les utilisations ci-après, les conditions particulières suivantes sont applicables: - les traitements après récolte des fruits, des légumes et des pommes de terre ne peuvent être autorisés que lorsqu'un système de décontamination approprié existe ou lorsqu'une évaluation des risques a démontré que l'évacuation de la solution de traitement ne présente pas un risque inacceptable pour l'environnement, et notamment pour les organismes aquatiques - le traitement après récolte des pommes de terre ne peut être autorisé que lorsqu'une évaluation des risques a démontré que l'évacuation des déchets de traitement provenant des pommes de terre traitées ne présente pas de risque inacceptable pour les organismes aquatiques - les utilisations par traitement foliaire en plein air ne peuvent être autorisées lorsqu'une évaluation des risques a démontré, que l'utilisation n'a aucun effet inacceptable sur la santé humaine et animale, ni sur l'environnement. Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 11/07/1997 01/07/1998 01/07/2008 Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel conformément aux principes uniformes, une attention particulière doit être accordée aux effets sur les organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer ces risques. 2347 2 Dénomination de l’UICPA Nom commun, numéros d’identification Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de Dispositions spécifiques l’inscription Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 22/04/1998 3 Krésoxim-méthyl CAS n° 143390-89-0 CIMAP n° 568 méthyl(E)-2-méthoxymino-2-[ 2(otolyloxyméthyl) phényl ] acétate 910 g/kg 01/02/1999 31/01/2009 Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel conformément aux principes uniformes, une attention particulière doit être accordée à la protection des nappes phréatiques exposées au risque. Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 16/08/1998 4 Spiroxamine CAS n° 141776-32-1 CIMAP n° 572 (8-tert-butyl-1, 4-dioxa-spiro [4, 5] decan-2-ylméthyle)-éthyle-propyle-amine 940 g/kg (diastéréo mères A et B combinés) 01/09/1999 01/09/2009 Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 12/05/1999 5 Azimsulfuron CAS n° 120162-55-2 CIMAP n° 584 1-(4, 6-diméthoxypyrimidine-2-yl)-3-[1méthyl-4-(2-méthyl-2H-tétrazole-5-yl)pyrazole-5-ylsulfonyl]-urée 980 g/kg 01/10/1999 01/10/2009 Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Les applications par voie aérienne ne peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel conformément aux principes uniformes, une attention particulière doit être accordée aux effets sur les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés et les conditions d'autorisation doivent inclure, si nécessaire, des mesures visant à réduire les risques (par exemple, pour la culture du riz, la fixation d'un délai minimal avant de pouvoir évacuer l'eau). Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 02/07/1999 6 Fluroxypyr CAS n°69377-81-7 CIMAP n° 431 acide 4-amino-3, 5-dichloro-6-fluoro-2pyridyloxyacétique 950 g/kg 01/12/2000 30/11/2010 Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel conformément aux principes uniformes, - il est tenu compte des informations supplémentaires requises au point 7 du rapport d'examen 2348 Lors du processus décisionnel conformément aux principes uniformes, une attention particulière doit être accordée: - à la sécurité des opérateurs et les conditions d'agrément doivent comporter des mesures de protection appropriées et - aux effets du produit sur les organismes aquatiques et les conditions d'agrément doivent comporter le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de Dispositions spécifiques l’inscription - une attention particulière est accordée à la protection des eaux souterraines - une attention particulière est accordée aux effets sur les organismes aquatiques et les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 30/11/1999 7 9 10 benzoate de méthyle-2-(4-méthoxy-6méthyl-1, 3, 5-triazin-2ylcarbamoylsulfamoyl) 960 g/kg Prohexadionecalcium CAS n°127277-53-6 CIMAP n° 567 calcium 3, 5-dioxo-4propionylcyclohexanecarboxylate 890 g/kg Triasulfuron CAS n° 82097-50-5 CIMAP n° 480 1-[2-(2-chloroéthoxy)phénylsulfonyl ]3-(4-méthoxy-6-méthyl-1, 3, 5-triazin2-yl)urée 940 g/kg Esfenvalérate CAS n° 66230-04-4 CIMAP n° 481 (S)-α -cyano-3-phénoxybenzyl-(S)-2-(4chlorophényl)-3-butyrate de méthyl 830 g/kg 01/07/2001 30/06/2011 Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel conformément aux principes uniformes une attention particulière doit être accordée : - à la protection des eaux souterraines - aux effets sur les organismes aquatiques et les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à réduire les risques. Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 16/06/2000 01/10/2000 01/10/2010 Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 16/06/2000 01/08/2001 31/07/2011 Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel conformément aux principes uniformes une attention particulière doit être accordée : - à la protection des eaux souterraines - aux effets sur les organismes aquatiques et les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 13/07/2000 01/08/2001 31/07/2011 Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel conformément aux principes uniformes une attention particulière doit être accordée aux effets éventuels sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés et les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. 2349 8 Metsulfuronméthyle CAS n° 74223-64-6 CIMAP n°441 Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de Dispositions spécifiques l’inscription Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 13/07/2000 11 Bentazone CAS n° 25057-89-0 CIMAP n° 366 3-isopropyl-(1H)-2, 1, 3benzothiadiazin-4-(3H)-one-2, 2dioxide 960 g/kg 01/08/2001 31/07/2011 Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel conformément aux principes uniformes une attention particulière doit être accordée à la protection des eaux souterraines. Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 13/07/2000 12 Lambdacyhalothrine CAS n° 91465-08-6 CIMAP n° 463 810 g/kg 01/01/2002 31/12/2011 Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel conformément aux principes uniformes une attention particulière doit être accordée: - à la sécurité des opérateurs - à l’incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés, y compris les abeilles, et les conditions d’agrément doivent comporter, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques - aux résidus dans les denrées alimentaires et en particulier à leurs effets aigus. Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 19/10/2000 13 Fenhexamide CAS n° 12683317- 8 CIMAP n° 603 N- (2, 3- dichloro- 4- hydroxyphényl) - 1- méthylcy-clohexanecarboxamide ≥ 950 g/kg 01/06/2001 31/05/2011 Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes, une attention particulière doit être accordée à l’incidence éventuelle sur les organismes aquatiques et les conditions d'autorisation doivent comporter, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Le rapport d'examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent du 19 octobre 2000. 14 Amitrole CAS n° 61- 82- 5 CIMAP n° 90 H- [1, 2, 4 ]- triazole- 3- ylamine 900 g/kg 01/01/2002 31/12/2011 Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l'amitrole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale une attention particulière doit être accordée : 2350 A 1:1 mélange de: (S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (Z)-(1R, 3R)-3-(2-chloro-3, 3, 3trifluoropropényl)-2, 2dimethylcyclopropane-carboxylate, et de (R)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (Z)-(1S, 3S)-3-(2-chloro-3, 3, 3trifluoropropényl)-2, 2dimethylcyclopropane-carboxylate Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de Dispositions spécifiques l’inscription - à la protection des opérateurs - à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, notamment en ce qui concerne les utilisations non agricoles - à la protection des arthropodes non ciblés - à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages. L’utilisation de l’amitrole durant la période de reproduction ne peut être autorisée que si une évaluation des risques appropriée a démontré l’absence d’effets inacceptables et si les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. 15 9, 10- dihydro- 8a, 10a- diazoniaphénanthrène ion (dibromide) Pyridate CAS n° 55512- 33.9 CIMAP n° 447 6- chloro- 3- phénylpyridazine- 4- yl S- octyl thiocarbonate 950 g/kg 01/01/2002 31/12/2011 Sur la base des informations actuellement disponibles, seules les utilisations en tant qu’herbicide terrestre et déshydratant peuvent être autorisées. Les utilisations en tant qu’herbicide aquatique ne peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le diquat, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale une attention particulière doit être accordée : - aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et les conditions d’agrément doivent comporter, le cas échéant des mesures visant à atténuer les risques - à la sécurité des opérateurs pour les utilisations non profession nelles et les conditions d’autorisation doivent comporter, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. 900 g/kg 01/01/2002 31/12/2011 Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyridate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000 Dans le cadre de cette évaluation globale une attention particulière doit être accordée : - à la protection des eaux souterraines, - aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et les conditions d’agrément doivent comporter, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. 2351 16 Diquat CAS n° 2764- 729 (ion), 85- 00- 7 (dibromide) CIMAP n° 55 Numéro 17 Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de Dispositions spécifiques l’inscription Thiabendazole CAS n° 148- 79- 8 CIMAP n° 323 2- thiazol- 4- yl- 1H- benzimidazole 985 g/kg 01/01/2002 31/12/2011 Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Les pulvérisations foliaires ne peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiabendazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre
  1. Dans le cadre de cette évaluation globale une attention particulière doit être accordée : - à la protection des organismes aquatiques et des organismes vivant dans les sédiments et les conditions d’agrément doivent comporter, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Il convient d’appliquer des mesures d’atténuation des risques appropriées (par exemple, épuration au moyen de boue à diatomée ou de charbon activé) afin de ne pas exposer les eaux de surface à des niveaux inacceptables de contamination par les eaux de décharge. 19 20 Paecilomyces fumosoroseus souche Apopka 97, PFR 97 ou CG 170, ATCC20874 Sans objet DPX KE 459 (flupyrsulfuron- méthyl) CAS n° 14474054- 5 CIMAP n° 577 2- (4, 6- dimethoxypirimidin2- ylcarbamoylsulfamoyl) - 6- triflurométhylnicotinate sel monosodique AcibenzolarS- méthyl CAS n 13515854- 2 CIMAP n° 597 benzo [1, 2, 3 ]thiadiazole- 7cabothioate de S-méthyle L’absence de métabolites secondaires doit être vérifiée dans chaque milieu de fermentation par CLHP 01/07/2001 903 g/kg 01/07/2001 30/06/2011 Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Chaque milieu de fermentation doit être vérifié par CLHP afin de s’assurer l’absence de métabolites secondaires Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent : 27 avril 2001 30/06/2011 Seules les utilisations en tant qu’herbicide sont autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes, une attention particulière est accordée à la protection des nappes phréatiques. Le rapport d'examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent du 27 avril
  2. 970 g/kg 01/11/2001 31/10/2011 Seules les utilisations en tant qu’activateur végétal peuvent être autorisées. Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phyto sanitaire permanent: 29 juin
  3. 2352 18 Numéro Nom commun, numéros d’identification 21 Cyclanilide CAS n° 11313677- 9 CIMAP n° 586 Dénomination de l’UICPA non disponible Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de Dispositions spécifiques l’inscription 960 g/kg 01/11/2001 31/10/2011 Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. La teneur maximale de l’impureté 2, 4- dichloroa-niline (2, 4- DCA) dans la substance active fabriquée doit être de 1 g/ kg. Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin
  1. 22 Phosphate ferrique CAS n° 10045- 86- 0 CIMAP n° 629 Phosphate ferrique 990 g/kg 01/11/2001 31/10/2011 Seules les utilisations en tant que molluscicide peuvent être autorisées. Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin
  2. 23 (E) - 6- méthyl- 4- [(pyridine- 3ylméthylène) amino ]-4, 5dihydro- 2H [1, 2, 4 ]- triazine3- one 950 g/kg 01/11/2001 31/10/2011 Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, une attention particulière doit être accordée à la protection des organismes aquatiques. Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 29 juin
  3. 24 Pyraflufen éthyl 1CAS n°12963019- 9 CIMAP n°605 Éthyl 2 - cloro- 5- (4- chloro- 5diflurométhoxy - 1-méthylpyrazol3- yl) - 4- fluorophénoxyacétate 956 g/kg 01/11/2001 31/10/2011 Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, une attention particulière doit être accordée à la protection des algues et plantes aquatiques et les conditions d’agrément doivent comporter, le cas échéant, des mesures visant à réduire les risques. Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin
  4. 25 Glyphosate CAS n°107183- 6 CIMAP n°284 N- (phosphonométhyl) glycine 950 g/kg 01/07/2002 30/06/2012 Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le glyphosate, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin
  5. Dans le cadre de cette évaluation globale, une attention particulière doit être accordée à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, en particulier en ce qui concerne les utilisations non agricoles. 2353 Pymétrozine CAS n° 12331289- 0 CIMAP n° 593 Numéro 26 27 Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de Dispositions spécifiques l’inscription Thifensulfuronméthyle CAS n°79277- 27- 3 CIMAP n°452 Méthyl3- (4- méthoxy- 6- méthyl- 1, 3, 5- triazin- 2-ylcarbamoyl- sulfamoyl) thiophène- 2- carboxylate 3- (4méthoxy- 6- méthyl- 1, 3, 5- triazin2- ylcarbamoylsulfamoyl) thiophène2- carboxylate de méthyle 960 g/kg 01/07/2002 30/06/2012 2, 4- D CAS n° 94- 75- 7 CIMAP n° 1 Acide 2, 4 dichlorophénoxyacétique 960 g/kg Nom commun, numéros d’identification Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thifensulfuron - méthyle, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans cette évaluation générale une attention particulière doit être accordée : - à la protection des eaux souterraines, - aux effets sur les plantes aquatiques et les conditions d’agrément doivent comporter, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. 01/10/2002 30/09/2012 Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
(1)Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournis dans les rapports d’examen correspondants. 2354 Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen concernant le 2, 4- D, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 2 octobre 2001. Dans cette évaluation générale une attention particulière doit être accordée : - à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du fait de leurs conditions pédo-climatiques - à l’absorption par la peau - à la protection des arthropodes non ciblés les conditions d’agrément doivent comporter, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. 2355 ANNEXE II L’annexe III du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est modifiée comme suit: 1. Le point 2.4 suivant est ajouté à l’introduction: «2.4 Par dérogation au point 2.1, pour les substances actives constituées de micro-organismes ou de virus, les tests et analyses effectués afin de recueillir des données sur les propriétés et/ou la sécurité en ce qui concerne des aspects autres que la santé humaine peuvent être réalisés par des services ou organismes d’expérimentation officiels ou officiellement reconnus remplissant au minimum les conditions visées aux points 2.2 et 2.3 de l’introduction de l’annexe IV.» 2. La partie B est remplacée par le texte suivant : PARTIE B INTRODUCTION
  1. i)Les substances actives sont définies à l’article 2, paragraphe 4; elles incluent les substances chimiques et les micro-organismes, y compris les virus. La présente partie énonce les informations requises pour les substances actives constituées de microorganismes, y compris les virus. Aux fins de l’annexe III, partie B, le terme «micro-organisme» est utilisé dans l’acception suivante: «entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de répliquer ou de transférer du matériel génétique». La définition s’applique, notamment mais pas exclusivement, aux bactéries, champignons, protozoaires, virus et viroïdes.
  2. ii)Toute demande concernant des micro-organismes doit être accompagnée de toutes les informations et de toute la documentation pertinentes disponibles en l’état actuel des connaissances. Les informations les plus importantes et les plus utiles sont fournies par la caractérisation et l’identification du micro-organisme. Les informations de ce type sont définies dans les sections 1, 2 et 3 (identité, propriétés biologiques, informations complémentaires). Elles constituent la base de l’évaluation des effets du micro-organisme sur la santé humaine et sur l’environnement. Des données récentes issues d’expérimentations toxicologiques et/ou pathologiques sur des animaux de laboratoire sont normalement exigées, sauf si le demandeur est en mesure de démontrer, sur la base des informations précédemment fournies, que l’utilisation du micro-organisme, dans les conditions proposées, n’a aucun effet nocif sur la santé humaine ou animale, ni sur les eaux souterraines, et n’a aucune incidence inacceptable sur l’environnement. iii) Dans l’attente de l’adoption de procédures spécifiques au niveau international, les informations requises seront obtenues en appliquant les procédures de test adoptées par l’autorité compétente (comme celles de l’USEPA, par exemple). Le cas échéant, il y a lieu d’adapter les procédures décrites à l’annexe III, partie A, pour qu’elles puissent convenir aux micro-organismes. Les tests doivent porter sur des micro-organismes viables, et, le cas échéant, non viables, et comporter un contrôle à blanc.
  3. iv)Pour les tests effectués, il y a lieu de fournir une description détaillée (spécifications techniques) du matériel utilisé et des impuretés qu’il contient, conformément aux dispositions de la section 1, point 1.4. Le matériel utilisé doit correspondre aux spécifications techniques définies pour la fabrication des préparations à autoriser. Si des études sont effectuées avec des micro-organismes obtenus en laboratoire ou dans une installation pilote, elles doivent être répétées avec des micro-organismes obtenus industriellement, sauf s’il peut être démontré que le matériel utilisé est essentiellement le même aux fins des tests et évaluations.
  4. v)Dans le cas de micro-organismes génétiquement modifiés au sens de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, il y a lieu de fournir une copie de l’évaluation des données relatives à l’estimation du risque pour l’environnement, comme prévu à l’article 1, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE.
  5. vi)Le cas échéant, les données sont analysées à l’aide de méthodes statistiques appropriées. Les analyses statistiques doivent être rapportées de manière exhaustive (par exemple, toutes les estimations ponctuelles doivent être délimitées par un intervalle de confiance et il y a lieu de fournir les valeurs de probabilité exactes plutôt que d’utiliser la mention «significatif/non significatif»). vii) Dans le cas des études prévoyant une administration prolongée sur une certaine période, l’administration doit être effectuée de préférence au moyen d’un seul lot de micro-organisme, si la stabilité de celui-ci le permet. Si les études ne sont pas réalisées au moyen d’un lot unique de micro-organisme, il convient de certifier la similarité des différents lots utilisés. Si une étude comporte l’utilisation de doses différentes, la relation entre la dose et l’effet néfaste doit être notée. 2356 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 viii) S’il est acquis que l’action de protection phytosanitaire est due à l’effet résiduel d’une toxine ou d’un métabolite, ou s’il faut s’attendre à la présence de résidus significatifs de toxines ou de métabolites non liés à l’effet de la substance active, ces toxines ou métabolites doivent faire l’objet d’un dossier constitué conformément aux prescriptions de l’annexe III, partie A. IDENTITÉ DU MICRO-ORGANISME L’identification ainsi que la caractérisation du micro-organisme fournissent les informations les plus importantes et constituent un élément clé de la prise de décision. Demandeur Le nom et l’adresse du demandeur (adresse permanente dans la Communauté) doivent être indiqués, tout comme les nom, qualité, numéros de téléphone et de télécopieur de la personne à contacter. Lorsqu’en outre le demandeur dispose d’un bureau, agent ou représentant dans l’État membre auquel est présentée la demande d’inscription à l’annexe I et, s’il est différent, dans l’État membre rapporteur nommé par la Commission, il convient d’indiquer le nom et l’adresse du bureau, de l’agent ou du représentant local, ainsi que les nom, position, numéros de téléphone et de télécopieur de la personne à contacter. Producteur Le nom et l’adresse du ou des producteur(
  6. s)du micro-organisme doivent être fournis, de même que le nom et l’adresse de chaque unité assurant la production du micro-organisme. Indiquer un point de contact (de préférence central, avec nom, numéro de téléphone et numéro de télécopieur), auquel seront envoyées les données d’actualisation et où il sera répondu aux questions concernant la technologie de production, les procédés et la qualité du produit (y compris, le cas échéant, en ce qui concerne les lots individuels). Si la localisation ou le nombre des producteurs viennent à être modifiés après l’inscription de la substance active dans l’annexe I, l’information requise doit être à nouveau notifiée à la Commission et aux États membres. Nom et description des espèces; caractérisation de la souche
  7. i)Le micro-organisme doit être déposé auprès d’une banque de collection de cultures de réputation internationale. Indiquer le numéro de dépôt correspondant, ainsi que les coordonnées de l’institution.
  8. ii)Chacun des micro-organismes visés par la demande doit être identifié et désigné par son nom d’espèce. Il convient d’indiquer le nom scientifique et le groupe taxonomique, c’est-à-dire la famille, le genre, l’espèce, la souche, le sérotype, le pathovar et toute autre dénomination pertinente de chaque microorganisme. Préciser si le micro-organisme: - est indigène ou non indigène, au niveau de l’espèce, du domaine d’application proposé, - est une souche sauvage, - est un mutant spontané ou induit, - a été modifié au moyen de techniques décrites aux annexes IA, partie 2, et IB de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement. Dans ces deux derniers cas, il convient d’indiquer toutes les différences connues entre le microorganisme modifié et la souche sauvage initiale. iii) La technologie la plus avancée disponible doit être utilisée pour identifier et caractériser le microorganisme au niveau de la souche. Indiquer les procédures de test et les critères utilisés pour l’identification (par exemple, morphologie, biochimie, sérologie, identification moléculaire).
  9. iv)Indiquer le nom commun, ainsi, le cas échéant, que tout nom supplémentaire, de remplacement ou de code utilisés lors de la phase de développement.
  10. v)Indiquer toute parenté avec des pathogènes connus. Spécifications techniques du matériel utilisé pour la fabrication des produits formulés Teneur en micro-organisme La teneur minimale et maximale en micro-organisme du matériel utilisé pour la fabrication des produits formulés doit être indiquée, et ce en termes appropriés, tels que le nombre d’unités actives par unité de volume ou de poids, ou de toute autre manière adéquate pour le micro-organisme considéré. Lorsque l’information fournie concerne un système de production pilote, l’information requise doit de nouveau être fournie à la Commission et aux États membres lorsque les méthodes et procédures de production à l’échelle industrielle se sont stabilisées et si les changements intervenus dans la production modifient les spécifications en termes de pureté. Identité et teneur des impuretés et additifs contaminant les micro-organismes Dans toute la mesure du possible, il est souhaitable que les produits phytopharmaceutiques soient exempts de contaminants (y compris les micro-organismes contaminants). Le niveau et la nature des contaminants acceptables doivent être établis par l’autorité compétente sur la base d’une évaluation des risques. Dans la mesure du possible, il convient d’indiquer, le cas échéant, l’identité et la teneur maximale, exprimées dans l’unité appropriée, de tous les micro-organismes contaminants. Chaque fois que possible, les données 2357 1.4.3 2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 relatives à l’identité doivent être fournies conformément aux exigences de l’annexe III, partie B, section 1, point 1.3. Il convient d’identifier et de caractériser, à différents états ou stades de croissance du micro-organisme, tout métabolite sensible (c’est-à-dire susceptible de poser un risque pour la santé humaine ou pour l’environnement) produit par le micro-organisme (voir l’introduction, point viii), de l’annexe III B). Fournir s’il y a lieu des informations détaillées sur tous les composants tels que les condensés, milieux de culture, etc. En ce qui concerne les impuretés chimiques sensibles pour la santé humaine ou pour l’environnement, indiquer leur identité et leur teneur maximale, exprimée dans l’unité appropriée. En ce qui concerne les additifs, indiquer leur identité et leur teneur, exprimées en g/kg. Les données relatives à l’identité des substances chimiques telles que les additifs doivent être fournies comme prescrit à l’annexe III, partie A, section 1, point 1.10. Profil analytique des lots Fournir s’il y a lieu les données visées à l’annexe III, partie A, section 1, point 1.11, dans les unités appropriées. PROPRIÉTÉS BIOLOGIQUES DU MICRO-ORGANISME Historique du micro-organisme et de ses utilisations - Présence naturelle et répartition géographique Il convient de présenter la familiarité du micro-organisme, c’est-à-dire la disponibilité de connaissances appropriées le concernant. Historique Présenter l’historique du micro-organisme et de ses utilisations (expériences et projets de recherche ou utilisations commerciales). Origine et présence naturelle Indiquer la région géographique et la situation dans l’écosystème (par exemple la plante ou l’animal-hôte, ou encore le sol dans lequel le micro-organisme a été isolé), en précisant le mode d’isolement utilisé. La présence naturelle du micro-organisme dans l’environnement concerné doit être indiquée, si possible, au niveau de la souche. Dans le cas d’un micro-organisme mutant ou génétiquement modifié (au sens de la directive 90/220/CEE, annexes IA, partie 2 et IB), fournir une description détaillée du mode de production et d’isolement, ainsi que des moyens permettant de le distinguer clairement de la souche sauvage initiale. Informations sur l’organisme cible/les organismes cibles Description de l’organisme cible/des organismes cibles Le cas échéant, spécifier les organismes nuisibles contre lesquels une protection est assurée. Mode d’action Indiquer le mode d’action principal. En liaison avec le mode d’action, préciser également si le microorganisme produit une toxine ayant un effet résiduel sur l’organisme cible. Si c’est le cas, décrire le mode d’action de cette toxine. Le cas échéant, fournir des informations sur le site d’infection, le mode d’entrée dans l’organisme cible et ses phases sensibles. Les résultats de toute étude expérimentale doivent être communiqués. Il convient de préciser les voies possibles d’inoculation du micro-organisme ou de ses métabolites, et spécialement des toxines (contact, ingestion, inhalation). Préciser également si le micro-organisme ou ses métabolites sont transportés dans des végétaux et, si c’est le cas, comment ce déplacement a lieu. En cas d’effet pathogène sur l’organisme cible, préciser la dose infectante (dose nécessaire pour infecter une espèce cible avec l’effet souhaité) et la transmissibilité du micro-organisme (faculté de diffusion dans la population cible, mais également d’une espèce cible à une autre espèce [cible]) après application dans les conditions d’utilisation proposées. Gamme de spécificité de l’hôte et effets sur des espèces autres que l’organisme nuisible cible Fournir toute information disponible en ce qui concerne les effets sur les organismes autres que l’organisme cible dans le secteur où le micro-organisme peut se propager, en signalant également la présence de tout organisme autre que l’organisme cible qui serait soit très proche de l’espèce cible, soit particulièrement exposé. Toute connaissance concernant la toxicité de la substance active ou de ses métabolites pour les humains ou les animaux, sa capacité éventuelle à coloniser ou à infester des humains ou des animaux (y compris les sujets immunodéprimés) et ses éventuels effets pathogènes doivent être mentionnés. Il convient également de signaler tout élément connu permettant d’indiquer si la substance active ou ses dérivés sont irritants pour la peau, les yeux ou les organes respiratoires des personnes humaines ou des animaux et s’ils peuvent entraîner des réactions allergiques en cas de contact avec la peau ou d’inhalation. 2358 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Phases de développement / cycle de vie du micro-organisme Il convient de présenter toute information disponible sur le cycle de vie du micro-organisme, les cas décrits de symbiose, de parasitisme et de concurrence, les prédateurs, etc., ainsi que les organismes hôtes. Pour les virus, signaler également les vecteurs. Indiquer le temps de génération et le type de reproduction du micro-organisme, de même que les données relatives aux éventuelles phases de repos du micro-organisme, à sa durée de vie, à sa virulence et à son potentiel d’infection. Spécifier également si le micro-organisme, au cours des différentes phases de développement suivant sa libération, possède la faculté de produire des métabolites, notamment des toxines, susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine ou pour l’environnement. Infectiosité, capacité de propagation, capacité de colonisation Indiquer la persistance du micro-organisme et fournir les renseignements relatifs à son cycle de vie dans les conditions environnementales caractéristiques de l’utilisation prévue. Signaler en outre toute sensibilité particulière du micro-organisme à certaines composantes environnementales (rayons ultraviolets, sols, eau). Indiquer les conditions environnementales (température, pH, humidité, nutriments, etc.) nécessaires à la survie et à la reproduction du micro-organisme, ainsi qu’à sa capacité de colonisation et de destruction (notamment des tissus humains) et à son efficacité. La présence de facteurs spécifiques de virulence doit être mentionnée. Il convient de déterminer la fourchette de températures dans laquelle la croissance du micro-organisme est possible, en précisant les températures minimale, maximale et optimale. Ces données sont particulièrement utiles pour conduire l’étude des effets sur la santé humaine (section 5). Indiquer également l’influence éventuelle de facteurs tels que la température, les rayons ultraviolets, le pH et la présence de certaines substances sur la stabilité des toxines concernées. Fournir toute information relative aux itinéraires possibles de propagation du micro-organisme (par le biais de poussières en suspension dans l’air, d’organismes hôtes jouant le rôle de vecteurs, etc.), dans les conditions environnementales caractéristiques de l’utilisation prévue. Parenté avec des pathogènes connus des plantes, des animaux ou des personnes humaines Indiquer l’existence éventuelle d’une ou de plusieurs espèces du même genre que les micro-organismes actifs et/ou, le cas échéant, contaminants qui ont un effet pathogène connu sur les êtres humains, les animaux, les cultures ou des espèces non visées. Préciser les types de pathologies causées. Spécifier s’il est possible de distinguer sans ambiguïté le micro-organisme actif des espèces pathogènes (et dans ce cas, par quel moyen). Stabilité génétique du micro-organisme et facteurs susceptibles de l’affecter Fournir s’il y a lieu des informations sur la stabilité génétique du micro-organisme (taux de mutation des traits relatifs au mode d’action, par exemple, ou absorption de matériel génétique exogène), dans les conditions environnementales de l’utilisation proposée. Fournir également des informations sur la capacité du micro-organisme à transférer du matériel génétique vers d’autres organismes et son potentiel pathogène pour les végétaux, les animaux et les êtres humains. Si le micro-organisme est porteur d’éléments génétiques sensibles supplémentaires, préciser la stabilité des traits encodés. Informations relatives à la production de métabolites (et particulièrement de toxines) Lorsqu’il est connu qu’une espèce microbienne de la souche objet de la demande a la faculté de produire des métabolites (et spécialement des toxines) dont les effets sur la santé humaine et/ou sur l’environnement, en cours d’application ou après l’application, sont notoirement inacceptables, il y a lieu de décrire la nature et la structure de la substance en cause, son mode d’action (en précisant les facteurs internes et externes nécessaires à l’action du micro-organisme), ainsi que ses effets sur les êtres humains, les animaux ou d’autres espèces non visées. Il convient en outre de décrire les conditions de production des métabolites (et notamment des toxines) par le micro-organisme, en incluant toutes les informations disponibles sur le mécanisme de régulation de la production des métabolites ainsi que l’influence des métabolites produits sur le mode d’action du microorganisme. Antibiotiques et autres agents antimicrobiens De nombreux micro-organismes produisent certaines substances antibiotiques. A toutes les étapes de l’élaboration d’un produit phytopharmaceutique microbien, il est impératif d’éviter les interférences avec l’utilisation des antibiotiques en médecine humaine ou vétérinaire. Il convient en conséquence de fournir des informations sur la résistance ou la sensibilité du micro-organisme aux antibiotiques comme à d’autres agents antimicrobiens, notamment en ce qui concerne la stabilité des codes génétiques déterminant la résistance aux antibiotiques, sauf s’il peut être démontré que le microorganisme n’a aucun effet nuisible sur la santé humaine ou animale, ou ne possède pas la faculté de transférer sa résistance aux antibiotiques et autres agents antimicrobiens. 2359 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AU MICRO-ORGANISME Introduction
  11. i)L’information fournie doit indiquer à quelles fins on utilise ou prévoit d’utiliser les préparations contenant le micro-organisme, et préciser les doses et modes d’utilisation pratiqués ou proposés.
  12. ii)L’information fournie doit préciser les méthodes et précautions ordinaires à observer dans la manipulation, l’entreposage et le transport du micro-organisme. iii) Les études, données et informations présentées doivent démontrer que les mesures proposées conviennent dans des situations d’urgence.
  13. iv)Les informations et données visées sont requises pour tous les micro-organismes, sauf indication contraire. Fonction Préciser la fonction biologique à retenir parmi les suivantes: bactéricide, fongicide, nématocide, acaricide, insecticide, molluscicide, herbicide, autres (à préciser). Domaine d’utilisation envisagé Indiquer, dans la liste ci-après, le(
  14. s)domaine(
  15. s)d’utilisation actuel(
  16. s)et proposé(
  17. s)des préparations contenant le micro-organisme: utilisation sur le terrain (agriculture, horticulture, foresterie, viticulture...), cultures protégées (sous serre, par exemple), cultures ornementales, désherbage des terres non cultivées, jardinage, plantes d’intérieur, produits stockés, autres (préciser). Cultures ou produits protégés ou traités Préciser l’utilisation actuelle et envisagée en termes de cultures, groupes de cultures, végétaux ou produits végétaux protégés. Mode de production et contrôle de qualité Fournir une description exhaustive du mode de production à grande échelle du micro-organisme. Le demandeur doit assurer un contrôle de qualité continu tant du processus ou de la méthode de production que du produit obtenu. Il importe notamment de surveiller toute modification spontanée des principales caractéristiques du micro-organisme ainsi que la présence ou l’absence de contaminants significatifs. Soumettre le détail des critères de garantie de la qualité applicables à la production. Décrire et spécifier les techniques employées pour garantir l’uniformité du produit et les méthodes de titrage utilisées pour assurer la standardisation, la conservation et la pureté du micro-organisme (par exemple, HACCP). Informations relatives à l’apparition ou à l’apparition éventuelle du développement d’une résistance de l’organisme cible/des organismes cibles Fournir toute information disponible sur l’apparition éventuelle d’une résistance ou d’une résistance croisée de l’organisme cible/des organismes cibles. Décrire le cas échéant les stratégies de réponse appropriées. Méthodes employées pour empêcher la perte de virulence du stock de semence du microorganisme Décrire les méthodes destinées à empêcher la perte de virulence des cultures initiales. Décrire en outre toute méthode éventuellement disponible pour éviter que le micro-organisme ne perde son efficacité sur les espèces cibles. Procédures et précautions recommandées en matière de manipulation, d’entreposage et de transport ou en cas d’incendie Pour chaque micro-organisme, fournir une fiche de données de sécurité semblable à celle requise pour les substances chimiques actives à l’article 27 de la directive 67/548/CEE du Conseil. 2360 3.8 3.9 4. 4.1 Procédures de destruction ou de décontamination Dans de nombreux cas, le meilleur ou l’unique moyen d’éliminer en toute sécurité des micro-organismes, des matières contaminées ou des emballages contaminés est de les soumettre à une incinération contrôlée dans un incinérateur agréé. Fournir une description exhaustive des méthodes employées pour éliminer en toute sécurité le microorganisme, ou, s’il y a lieu, pour le tuer avant élimination, ainsi que les modes d’élimination des emballages et matières contaminées. Fournir des données permettant d’établir l’efficacité et la sûreté de ces méthodes. Mesures en cas d’accident Décrire les procédures destinées à rendre le micro-organisme inoffensif dans l’environnement (par exemple l’eau ou le sol) en cas d’accident. MÉTHODES D’ANALYSE Introduction Les dispositions de la présente section s’appliquent exclusivement aux méthodes d’analyse requises pour le contrôle et le suivi postérieurs à l’autorisation. Pour tous les éléments d’évaluation des risques, un suivi post autorisation pourra être envisagé, notamment lorsqu’une demande concerne des souches de micro-organismes qui ne sont pas indigènes de la zone d’application envisagée. En ce qui concerne les méthodes d’analyse utilisées pour la production des données requises par la présente directive ou à d’autres fins, le demandeur est tenu de fournir une justification de la méthode utilisée. Si nécessaire, des directives spécifiques seront élaborées pour ces méthodes sur la base des mêmes normes que celles requises pour les méthodes de contrôle et de suivi postérieures à l’autorisation. Il convient de fournir une description des méthodes d’analyse contenant toutes les données utiles relatives à l’équipement et au matériel utilisés ainsi qu’aux conditions d’application. L’applicabilité de toute méthode internationalement reconnue doit être signalée. Ces méthodes doivent, autant que possible, suivre l’approche la plus simple, être peu onéreuses et faire appel à des équipements courants. Pour les méthodes d’analyse des micro-organismes et de leurs résidus, il y a également lieu de fournir les données relatives à la spécificité, à la linéarité, à l’exactitude et à la répétabilité, telles que définies à l’annexe III, partie A, points 4.1 et 4.2. Les définitions ci-après s’appliquent aux fins de la présente section. Impuretés tous composants (y compris les micro-organismes contaminants et/ou les substances chimiques) autres que le micro-organisme désigné, provenant du processus de fabrication ou d’une dégradation intervenue en cours de stockage. Impuretés sensibles impuretés, telles que définies ci-dessus, qui présentent un risque pour la santé humaine ou animale et/ou pour l’environnement. Métabolites produits résultant notamment de réactions biosynthétiques et de dégradation intervenant au sein du micro-organisme ou d’autres organismes utilisés pour la production du micro-organisme concerné. Métabolites sensibles métabolites qui présentent un risque pour la santé humaine ou animale et/ou pour l’environnement. Résidus produits (y compris des micro-organismes viables) fabriqués en quantité significative par les micro-organismes, qui persistent après la disparition des microorganismes et présentent un risque pour la santé humaine ou animale et/ou l’environnement. Les échantillons suivants doivent être fournis sur demande:
  18. i)des échantillons du micro-organisme tel qu’il est produit;
  19. ii)des étalons pour l’analyse des métabolites sensibles (spécialement des toxines) et de tous les autres composants compris dans la définition des résidus; iii) si disponibles, des échantillons des substances de référence des impuretés sensibles. Méthodes d’analyse du micro-organisme tel qu’il est produit Méthodes d’identification du micro-organisme. Méthodes d’obtention d’informations sur la variabilité possible du stock de semence / du microorganisme actif. Méthodes employées pour différencier les mutants du micro-organisme de la souche sauvage initiale. Méthodes employées pour établir la pureté du stock de semences à partir duquel les lots sont produits, et méthodes employées pour contrôler la pureté. Méthodes employées pour déterminer la teneur en micro-organisme du matériel manufacturé utilisé pour la production des produits formulés et méthodes permettant de démontrer que les microorganismes contaminants sont contenus dans des limites acceptables. 2361 - 4.2 5. Méthodes d’identification des impuretés sensibles dans le matériel manufacturé. Méthodes employées pour vérifier l’absence ou quantifier la présence (avec les limites appropriées de détermination) de tout agent pathogène pour les êtres humains et les mammifères. Méthodes permettant de déterminer la stabilité de stockage et la durée de conservation du microorganisme, le cas échéant. Méthodes de détermination et de quantification des résidus (viables ou non viables): du/des micro-organisme(
  20. s)actif(s), des métabolites sensibles (spécialement les toxines), présents sur et/ou dans les cultures, dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, dans les tissus et fluides des êtres humains et des animaux, dans les sols, dans l’eau (à savoir l’eau potable, l’eau souterraine et l’eau de surface) ainsi que dans l’air, selon le cas. Il convient d’inclure les méthodes analytiques de détermination de la teneur ou de l’activité des produits protéiniques, telles que l’analyse des cultures exponentielles et des surnageants dans un essai biologique de culture de cellules animales. EFFETS SUR LA SANTÉ DES PERSONNES Introduction
  21. i)Les informations disponibles sur les propriétés du micro-organisme et des organismes concernés (sections 1 à 3), y compris les rapports sanitaires et médicaux, peuvent suffire pour déterminer si le micro-organisme est ou non susceptible d’avoir un effet (infectieux, pathogène ou toxique) sur la santé humaine.
  22. ii)Les informations fournies, jointes à celles concernant une ou plusieurs préparations contenant le micro-organisme, doivent être suffisantes pour permettre une évaluation des risques pour les personnes découlant, directement ou indirectement, de la manipulation et de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant le micro-organisme, ainsi que du risque pour les personnes lié aux résidus ou contaminants contenus dans les aliments et dans l’eau. En outre, les informations fournies doivent permettre de: arrêter une décision quant à l’inclusion éventuelle de la substance active dans l’annexe I, spécifier les conditions ou restrictions appropriées devant accompagner toute inclusion dans l’annexe I, décider des avertissements liés aux risques et aux normes de sécurité (une fois introduits) concernant la protection des personnes, des animaux et de l’environnement à inscrire sur les emballages (récipients), définir les soins d’urgence appropriés ainsi que les mesures adéquates de diagnostic et de traitement thérapeutique à appliquer aux personnes en cas d’infection ou d’autre effet nocif. iii) Tous les effets constatés au cours des recherches doivent être mentionnés. Il convient également d’engager les recherches qui peuvent être nécessaires afin d’identifier le mécanisme probablement à l’origine des effets constatés et d’évaluer la gravité de ces effets.
  23. iv)Pour toutes les études, la dose réelle employée, exprimée en unités formant colonies par kilogramme de poids corporel, ainsi que dans d’autres unités appropriées, doit être mentionnée.
  24. v)L’évaluation du micro-organisme doit être effectuée par phases. La première phase concerne les informations de base disponibles et les études de base, qui doivent être réalisées pour tous les micro-organismes. Il revient aux experts de décider au cas par cas du programme de tests approprié. Des données récentes issues d’expérimentations toxicologiques et/ou pathologiques sur des animaux de laboratoire sont normalement exigées, sauf si le demandeur est en mesure de démontrer, sur la base des informations précédemment fournies, que l’utilisation du microorganisme, dans les conditions proposées, n’a aucun effet nocif sur la santé humaine ou animale. Dans l’attente de l’adoption de procédures spécifiques au niveau international, les informations requises sont obtenues en appliquant les procédures de test disponibles (US EPA OPPTS, par exemple). Une deuxième phase d’études doit être menée si les tests de la première phase mettent au jour des effets nocifs sur la santé. Le type d’études à réaliser dépend de la nature des effets en question. Avant d’entamer ces études, le demandeur doit obtenir l’accord des autorités compétentes pour le type d’études à effectuer. PHASE I 5.1 5.1.1 Informations de base Des informations de base doivent être fournies sur les éventuels effets nocifs du micro-organisme, à savoir notamment sa capacité à former des colonies, à causer des dommages et à produire des toxines et autres métabolites sensibles. Données médicales Si elles sont disponibles, et sans préjudice des dispositions de l’article 5 de la directive 80/1107/CEE du Conseil du 27 novembre 1980 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une 2362 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.2.1 exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail, et des articles 5 à 17 de la directive 90/679/CEE du Conseil du 26 novembre 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail, les données et informations pratiques concernant la reconnaissance des symptômes d’infection ou de pathogénécité et l’efficacité des premiers soins et mesures thérapeutiques doivent être présentées. S’il y a lieu, l’efficacité d’antidotes potentiels doit être étudiée et relatée, et les méthodes permettant de tuer ou d’inactiver le micro-organisme doivent être indiquées (voir section 3, point 3.8). Les données et informations concernant les effets de l’exposition humaine, pour autant qu’elles soient disponibles au niveau de qualité nécessaire, ont une valeur particulière parce qu’elles peuvent confirmer le bien-fondé des extrapolations et des conclusions relatives aux organes cibles, à la virulence et à la réversibilité des effets nocifs. De telles données peuvent être recueillies à la suite d’expositions résultant d’accidents ou d’activités professionnelles. Surveillance médicale du personnel de l’établissement Les rapports disponibles des programmes de surveillance de la médecine du travail, étayés d’informations détaillées sur la conception du programme et l’exposition au micro-organisme, doivent être soumis. Ces rapports doivent comprendre, dans la mesure du possible, des informations relatives au mécanisme d’action du micro-organisme. De même, ils doivent comporter les données éventuellement disponibles concernant les personnes exposées dans les usines de production ou après application du micro-organisme (par exemple dans le cadre de tests d’efficacité). Il convient d’accorder une attention particulière aux personnes dont la sensibilité peut être affectée, par exemple, par une maladie préexistante, un médicament, un système immunitaire fragilisé, la grossesse ou l’allaitement. Observations éventuelles de sensibilisation / pouvoir allergisant Il convient de fournir toute information disponible sur des cas de sensibilisation et de réaction allergique chez les professionnels, à savoir les travailleurs des usines, les travailleurs agricoles, les chercheurs et toute autre personne exposée au micro-organisme, en joignant, le cas échéant, une description détaillée de toute incidence d’hypersensibilité et de sensibilisation chronique. Les informations fournies doivent comporter des détails sur la fréquence, le niveau et la durée de l’exposition, les symptômes observés et les autres observations cliniques pertinentes. Il convient également de préciser si les professionnels concernés ont subi des tests allergiques ou ont été interrogés sur des manifestations allergiques. Observation directe (cas cliniques, par exemple) Il convient de fournir les rapports provenant de sources bibliographiques publiques relatifs aux cas cliniques concernant le micro-organisme ou des membres étroitement apparentés du même groupe taxonomique, s’ils sont issus de revues autorisées ou de rapports officiels, ainsi que tout rapport concernant d’éventuelles études de suivi. Ces rapports, particulièrement utiles, doivent comporter des descriptions exhaustives de la nature, du degré et de la durée de l’exposition ainsi que la mention des symptômes cliniques observés, des premiers soins et actions thérapeutiques appliqués, des données mesurées et des observations effectuées. Un résumé ou des informations succinctes présentent peu d’intérêt. Dans le cas où des études ont été réalisées sur l’animal, les rapports relatifs aux cas cliniques peuvent être particulièrement utiles pour confirmer la validité des extrapolations de l’animal à l’être humain et identifier tout effet nocif inattendu spécifique aux personnes humaines. Études de base Pour pouvoir interpréter correctement les résultats obtenus, il est de la plus haute importance que les méthodes de test proposées soient appropriées en ce qui concerne la sensibilité, le mode d’administration, etc., et soient également adaptées du point de vue biologique et toxicologique (c’est-à-dire à l’étude des toxines produites par les organismes vivants). Le mode d’administration du micro-organisme utilisé aux fins de test est fonction des principaux types d’exposition des personnes. Afin d’évaluer les effets à moyen et à long terme d’une exposition aiguë, sub-aiguë ou semi-chronique au micro-organisme, il est obligatoire d’appliquer la procédure décrite dans la plupart des orientations de l’OCDE, c’est-à-dire de compléter les études réalisées par une période de récupération à l’issue de laquelle on effectue une analyse pathologique macro et microscopique complète, avec recherche exploratoire du micro-organisme dans les tissus et les organes. Il s’agit ainsi de faciliter l’interprétation de certains faits, tels que la simple possibilité d’établir l’infectiosité ou la pathogénécité et/ou la nécessité d’entreprendre des études à long terme (de cancérogénèse, etc., comme évoqué au point 5.3), ainsi que la décision d’effectuer ou non des études sur les résidus (voir point 6.2). Sensibilisation Les méthodes disponibles pour tester la sensibilisation cutanée ne sont pas appropriées dans le cas des micro-organismes. La sensibilisation par inhalation pose très probablement de plus grands problèmes que l'exposition cutanée aux micro-organismes, mais aucune méthode de test n'a jusqu'ici été validée. Le développement de ces types de méthodes revêt donc une grande importance. Jusque-là, il conviendra de considérer tous les micro-organismes comme des sensibilisateurs potentiels. Cette approche tient aussi compte des personnes immunodéprimées ou fragiles (telles que les femmes enceintes, les nourrisons ou les femmes âgées) 2363 Objet du test Le test vise à fournir des informations suffisantes pour évaluer la capacité du micro-organisme à induire des réactions de sensibilisation par inhalation et par exposition cutanée. Il y a lieu d’effectuer un test maximisé. Situations dans lesquelles les tests sont requis Faute de méthodes de test appropriées, tous les micro-organismes sont considérés comme des sensibilisateurs potentiels, à moins que le demandeur ne s'efforce de prouver l'absence de potentiel de sensibilisation en présentant les données correspondantes. La soumission de telles données présente donc provisoirement un caractère non pas obligatoire mais facultatif. Toute information relative à la sensibilisation doit être rapportée. 5.2.2 Toxicité, pathogénicité et infectiosité aiguës Les études, données et informations à fournir et à évaluer doivent être suffisantes pour permettre de déceler les effets d’une exposition unique au micro-organisme et en particulier d’établir ou d’indiquer: la toxicité, la pathogénicité et l’infectiosité du micro-organisme, l’évolution au cours du temps et les caractéristiques des effets, avec description exhaustive des modifications comportementales et des éventuelles constatations macropathologiques à l’inspection post mortem, si possible, le mode d’action toxique, les risques relatifs liés aux diverses voies d’exposition, les analyses de sang réalisées au cours de toutes les études, afin d’évaluer l’élimination du microorganisme. Les effets toxiques/pathogènes aigus peuvent être accompagnés d’une infectiosité et/ou d’autres effets à long terme qui ne peuvent être observés immédiatement. En vue de l’évaluation sanitaire, il est donc nécessaire d’étudier la capacité d’infection par ingestion, inhalation et injection intrapéritonéale/sous-cutanée sur des mammifères de laboratoire. Les études de toxicité, de pathogénicité et d’infectiosité aiguës doivent comporter une évaluation de l’élimination du micro-organisme et/ou de la toxine active dans les organes jugés appropriés pour l’examen microbien (par exemple le foie, les reins, la rate, les poumons, le cerveau, le sang et le site d’administration). Les observations à faire doivent refléter un jugement scientifique d’expert et peuvent inclure: un décompte du micro-organisme dans tous les tissus susceptibles d’être touchés (présentant des lésions, par exemple) et dans les organes vitaux: reins, cerveau, foie, poumons, rate, vessie, sang, ganglions lymphatiques, appareil gastro-intestinal, thymus ainsi qu’au niveau des lésions au site d’inoculation chez les animaux morts ou moribonds, en cours de test et au moment du sacrifice de l’animal. Les informations produites par les tests de toxicité, de pathogénicité et d’infectiosité aiguës sont particulièrement utiles pour évaluer les risques susceptibles de se présenter en cas d’accident ainsi que les risques pour le consommateur en cas d’exposition à d’éventuels résidus. 5.2.2.1 Toxicité par voie orale, pathogénicité et infectiosité aiguës Situations dans lesquelles les tests sont requis La toxicité aiguë par voie orale ainsi que la pathogénicité et l’infectiosité aiguës du micro-organisme doivent être signalées. 5.2.2.2 Toxicité aiguë par inhalation; pathogénicité et infectiosité aiguës Situations dans lesquelles les tests sont requis La toxicité aiguë par inhalation (l’étude d’inhalation peut être remplacée par une étude intratrachéale) ainsi que la pathogénicité et l’infectiosité aiguës du micro-organisme doivent être signalées. 5.2.2.3 Dose unique intrapéritonéale/sous-cutanée Le test intrapéritonéal/sous-cutané est considéré comme un mode hautement sensible de mise en évidence, notamment, de l’infectiosité. Situations dans lesquelles les tests sont requis L’injection intrapéritonéale est systématiquement requise pour tous les micro-organismes. Toutefois, dans les cas où leur température maximale de croissance et de multiplication est inférieure à 37 0C, il est laissé à l’appréciation des experts de décider s’il est préférable de substituer une injection sous-cutanée à l’injection intrapéritonéale. 5.2.3 Tests de génotoxicité Situations dans lesquelles les tests sont requis Si le micro-organisme produit des exotoxines au sens du point 2.8., ces toxines et tout autre métabolite sensible présent dans le milieu de culture doivent aussi être soumis à des tests de génotoxicité pratiqués, si possible, sur une forme purifiée de la substance chimique. Lorsque les études de base ne révèlent pas la formation de métabolites toxiques, il convient d’examiner le micro-organisme lui-même en se fondant sur les avis des experts concernant l’importance et la validité des 2364 données de base. Dans le cas des virus, il y a lieu d’examiner le risque de mutagénèse insertionnelle dans les cellules de mammifères et le risque de cancérogénèse. Objet du test Ces études présentent un intérêt pour: la prédiction du pouvoir génotoxique, l’identification précoce des cancérogènes génotoxiques, l’explication du mécanisme d’action de certains cancérogènes. Il importe d’adopter une attitude souple, les autres tests à réaliser devant être fonction de l’interprétation des résultats à chaque étape. Modalités des tests Les méthodes de test actuelles étant conçues pour les substances chimiques solubles, il est nécessaire de les adapter aux micro-organismes. La génotoxicité des micro-organismes cellulaires doit être étudiée, dans la mesure du possible, après la partition des cellules. Il convient de décrire la méthode de préparation de l’échantillon. La génotoxicité des virus doit être étudiée sur des isolats infectieux. 5.2.3.1 Tests in vitro Situations dans lesquelles les tests sont requis Il convient de fournir les résultats des tests de mutagénèse in vitro (essai bactérien relatif à la mutation génique, test de clastogénicité dans des cellules de mammifères et test de mutation génique dans des cellules de mammifères). 5.2.4 Étude de cultures de cellules Cette information est requise pour les micro-organismes intracellulaires réplicables tels que les virus, viroïdes, certaines bactéries et certains protozoaires, sauf dans les cas où il ressort clairement des informations prévues aux chapitres 1 et 3 que les micro-organismes concernés ne se répliquent pas dans les organismes à sang chaud. L’étude à réaliser doit porter sur des cultures de cellules ou de tissus humains provenant de différents organes, sélectionnés par exemple sur la base des organes potentiellement visés par l’infection. Si les cultures de cellules ou de tissus humains provenant d’organes spécifiques ne sont pas disponibles, il est possible d’utiliser des cultures de cellules et de tissus provenant d’autres mammifères. En ce qui concerne les virus, la capacité d’interagir avec le génome humain est un élément clé. 5.2.5 Informations sur la toxicité et la pathogénicité à court terme Objet du test Les études de toxicité à court terme doivent être conçues pour fournir des informations sur la quantité de micro-organisme pouvant être tolérée sans provoquer d’effets toxiques dans les conditions de l’étude. Ces études fournissent des données utiles sur les risques encourus par les personnes qui manipulent et utilisent des préparations contenant le micro-organisme. En particulier, les études à court terme donnent un aperçu déterminant des effets cumulés possibles du micro-organisme et des risques encourus par les travailleurs qui y sont exposés de façon intensive. En outre, elles fournissent des informations utiles pour la conception des études de toxicité chronique. Les études, données et informations à fournir et à évaluer doivent être suffisantes pour permettre de déceler les effets découlant d’une exposition répétée au micro-organisme, et en outre d’établir ou d’indiquer notamment: la relation entre la dose et les effets néfastes, la toxicité du micro-organisme, y compris le cas échéant le NOAEL (niveau sans effet négatif visible) correspondant aux toxines, les organes cibles, le cas échéant, l’évolution au cours du temps et les caractéristiques des effets, avec description exhaustive des modifications comportementales et des éventuelles constatations pathologiques à l’inspection post mortem, les effets toxiques particuliers et les changements pathologiques provoqués, le cas échéant, la persistance et la réversibilité de certains effets toxiques observés à la suite d’une interruption d’administration, si possible, le mode d’action toxique, ainsi que les risques relatifs liés aux diverses voies d’exposition. Une estimation de l’élimination du micro-organisme dans les organes principaux doit être effectuée au cours de l’étude de toxicité à court terme. Celle-ci doit comprendre par ailleurs des recherches sur les points terminaux de pathogénicité et d’infectiosité 2365 Situations dans lesquelles les tests sont requis La toxicité à court terme du micro-organisme (28 jours minimum) doit être décrite. Le choix du type de test doit être justifié et la durée de l’étude doit être décidée en fonction des données relatives à la toxicité aiguë et à l’élimination du micro-organisme. La meilleure voie d’administration doit être choisie sur l’avis des experts. 5.2.5.1 Effets sur la santé après exposition répétée par inhalation Les informations sur les effets sur la santé après exposition répétée par inhalation sont considérées comme nécessaires, particulièrement pour l’évaluation des risques sur le lieu de travail. L’exposition répétée pourrait affecter la capacité d’élimination de l’hôte (humain), notamment en renforçant la résistance du micro-organisme. En outre, pour une bonne évaluation des risques, il convient d’étudier la toxicité après exposition répétée aux contaminants, au milieu de culture, aux adjuvants et au micro-organisme, sans oublier que les adjuvants contenus dans le produit phytopharmaceutique peuvent influer sur la toxicité et l’infectiosité d’un micro-organisme. Situations dans lesquelles le test est requis Des informations sur l’infectiosité, la pathogénicité et la toxicité à court terme du micro-organisme (voie respiratoire) sont exigées, à moins que les informations déjà fournies ne suffisent pour évaluer les effets sur la santé des personnes. Cela peut être le cas s’il est démontré que la substance testée ne comporte aucune fraction inhalable et/ou qu’aucune exposition répétée n’est envisagée. 5.2.6 Traitement proposé: premiers soins et traitements médicaux Les premiers soins à appliquer en cas d’infection, ou de contamination des yeux doivent être prévus. Les régimes thérapeutiques à mettre en œuvre en cas d’ingestion ou de contamination des yeux ou de la peau doivent faire l’objet d’une description exhaustive. Il y a lieu de fournir, le cas échéant, toute information éventuellement disponible relative à l’efficacité des régimes thérapeutiques de substitution, fondée sur l’expérience pratique ou, à défaut, sur des considérations théoriques. Des informations sur la résistance aux antibiotiques doivent également être fournies. FIN DE LA PHASE I PHASE II 5.3 5.4 5.5 Études spécifiques de toxicité, de pathogénicité et d’infectiosité Dans certains cas, il peut être nécessaire d’effectuer des études complémentaires pour clarifier les effets nocifs sur les personnes. Des études de toxicité, pathogénicité et infectiosité chroniques, ainsi que de cancérogénicité et de toxicité reproductrice doivent notamment être effectuées lorsque les résultats des études précédentes indiquent que le micro-organisme peut avoir des effets à long terme sur la santé. Dans les cas où il y a production d’une toxine, il convient en outre d’effectuer des études cinétiques. Les études requises peuvent être conçues sur une base individuelle, compte tenu des paramètres spécifiques à examiner et des objectifs à atteindre. Avant d’entamer ces études, le demandeur doit obtenir l’accord des autorités compétentes pour le type d’études à effectuer. Études in vivo sur cellules somatiques Situations dans lesquelles les tests sont requis Si les résultats des études in vitro sont tous négatifs, des tests supplémentaires doivent être entrepris sur la base des autres informations utiles disponibles. Il peut s’agir d’une étude in vivo ou in vitro utilisant un système métabolique différent de celui ou de ceux précédemment employés. Si le test cytogénétique in vitro est positif, il convient d’effectuer un essai in vivo sur des cellules somatiques (analyse des métaphases des cellules de la moelle osseuse de rongeur ou test du micronoyau chez les rongeurs). Si l’un ou l’autre des tests de mutation génique in vitro est positif, il convient d’effectuer soit un test in vivo afin d’analyser la synthèse non programmée d’ADN, soit un «spot test» chez la souris. Génotoxicité - Études in vivo sur cellules germinales Objet et modalités du test Voir point 5.4. Situations dans lesquelles le test est requis Si l’un quelconque des résultats des tests effectués in vitro sur cellules somatiques est positif, la réalisation d’un test in vivo pour déterminer les effets sur les cellules germinales peut se justifier. La nécessité d’effectuer ces tests doit être examinée au cas par cas compte tenu des autres informations disponibles relatives notamment aux modalités d’utilisation et aux situations prévisibles d’exposition. Des tests appropriés (tels que l’essai de létalité dominante) devront permettre d’examiner l’interaction avec l’ADN, de déterminer la possibilité de développer des effets héréditaires et si possible d’en réaliser une estimation 2366 quantitative. Compte tenu de la complexité de ce type d’études, il est reconnu que le recours à des études quantitatives suppose une justification solide. FIN DE LA PHASE II 5.6 6. 6.1 6.2 6.2.1 Synthèse: toxicité, pathogénicité et infectiosité pour les mammifères et évaluation globale Une synthèse de toutes les données et informations fournies en application des points 5.1 à 5.5, doit être présentée; il doit comporter une évaluation détaillée et critique desdites données sur la base de critères et de lignes directrices pertinentes concernant l’évaluation et la prise de décision, compte tenu particulièrement des risques potentiels ou effectifs pour les êtres humains et les animaux ainsi que de l’ampleur, de la qualité et de la fiabilité de la base de données. Il convient d’expliquer si l’exposition des animaux ou des êtres humains a des implications pour la vaccination ou le contrôle sérologique. RÉSIDUS DANS OU SUR LES PRODUITS TRAITÉS, LES DENRÉES ALIMENTAIRES ET LES ALIMENTS POUR ANIMAUX Introduction
  25. i)Les informations fournies, associées à celles présentées pour une ou plusieurs préparations contenant le micro-organisme, doivent être suffisantes pour réaliser une évaluation des risques pour les êtres humains et/ou les animaux d’une exposition au micro-organisme comme aux résidus et métabolites (toxines) qu’il laisse dans ou sur les plantes ou produits phytopharmaceutiques.
  26. ii)En outre, les informations fournies doivent être suffisantes pour: - arrêter une décision quant à l’inclusion éventuelle du micro-organisme dans l’annexe I, - spécifier les conditions ou restrictions appropriées devant accompagner toute inclusion dans l’annexe I, - le cas échéant, fixer les niveaux maximaux de résidus et les périodes d’attente, eu égard également à la manipulation des produits traités par les professionnels. iii) Pour l’évaluation des risques liés aux résidus, les données expérimentales concernant les niveaux d’exposition aux résidus ne sont pas systématiquement exigées dès lors qu’il peut être démontré que le micro-organisme et ses métabolites ne sont pas dangereux pour les personnes humaines aux concentrations prévues pour l’utilisation autorisée. Les éléments de démonstration correspondants peuvent être fondés sur des sources bibliographiques publiques, l’expérience pratique et les informations visées aux sections 1, 2, 3 et 5. Persistance et probabilité de multiplication dans ou sur les cultures, les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires Il convient de fournir une estimation dûment justifiée de la persistance/compétitivité du micro-organisme et des métabolites secondaires sensibles (spécialement les toxines) dans ou sur les cultures, dans les conditions environnementales habituelles au moment de l’utilisation prévue et après celle-ci, en tenant compte notamment des informations présentées à la section 2. En outre, le dossier de demande doit préciser dans quelle mesure et sur quelle base on estime que le microorganisme possède (ou non) la faculté de se multiplier dans ou sur les végétaux ou produits végétaux ou lors des opérations de transformation des produits crus. Informations complémentaires requises Les consommateurs peuvent être exposés aux micro-organismes pendant un temps considérable à la suite de la consommation de denrées alimentaires traitées. Il convient donc d’établir les effets potentiels sur les consommateurs sur la base d’études de chronicité ou de semi-chronicité visant par exemple à définir une DJA. Résidus non viables On entend par micro-organisme non viable un micro-organisme incapable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Si la section 2, points 2.4. et 2.5., révèle le caractère persistant de quantités sensibles du micro-organisme ou de métabolites produits par celui-ci, spécialement des toxines, il y a lieu de fournir un relevé exhaustif des données expérimentales sur les résidus visées à l’annexe III, partie A, section 6, dès lors que le microorganisme et/ou ses toxines sont susceptibles de se trouver sur ou dans les denrées ou aliments traités, à des concentrations supérieures aux niveaux observés en conditions naturelles ou dans un état phénotypique différent. Conformément à la directive 91/414/CE, les conclusions relatives à la différence entre les concentrations naturelles et les concentrations élevées dues au traitement par le micro-organisme doivent se fonder sur des données obtenues par la voie expérimentale et non sur des extrapolations ou calculs effectués à partir de modèles. Avant d’entamer ces études, le demandeur doit obtenir l’accord des autorités compétentes pour le type d’études à effectuer. 2367 6.2.2 6.3 7. Résidus viables Si les informations fournies en application du point 6.1. suggèrent qu’il y a persistance d’une quantité sensible de micro-organisme sur ou dans les produits, denrées ou aliments pour animaux traités, il convient d’en étudier les effets possibles sur les êtres humains et/ou sur les animaux, sauf s’il est démontré au titre de la section 5 que le micro-organisme et ses métabolites et/ou les produits issus de leur dégradation ne présentent pas de risque pour les êtres humains dans l’état et aux concentrations correspondant à l’utilisation autorisée. Conformément à la directive 91/414/CE, les conclusions relatives à la différence entre les concentrations naturelles et les concentrations élevées dues au traitement par le micro-organisme doivent se fonder sur des données obtenues par la voie expérimentale et non sur des extrapolations ou calculs effectués à partir de modèles. La persistance de résidus viables doit faire l’objet d’une attention particulière si les informations portées au titre des sections 2.3, 2.5 ou 5 révèlent une infectiosité ou une pathogénicité touchant les mammifères et/ou si toute autre information suggère un risque pour les consommateurs et/ou les professionnels. Dans ce cas, les autorités compétentes peuvent exiger des études semblables à celles prévues dans la partie A. Avant d’entamer ces études, le demandeur doit obtenir l’accord des autorités compétentes pour le type d’études à effectuer. Résumé et évaluation du comportement des résidus, sur la base des données fournies conformément aux points 6.1 à 6.2 DEVENIR ET COMPORTEMENT DANS L’ENVIRONNEMENT Introduction
  27. i)Les informations sur l’origine, les propriétés et la survie du micro-organisme et de ses métabolites résiduels, ainsi que sur l’utilisation proposée du micro-organisme, forment la base de l’évaluation de son devenir et de son comportement dans l’environnement. Des données expérimentales sont normalement exigées, à moins qu’il puisse être démontré que cette évaluation est réalisable à partir des informations déjà disponibles. Les éléments de démonstration correspondants peuvent être fondés sur des sources bibliographiques publiques, l’expérience pratique et les informations visées aux sections 1 à 6. On s’intéressera particulièrement à la fonction du microorganisme dans les processus environnementaux (tels que définis à la section 2, point 2.1.2).
  28. ii)Les informations fournies, associées aux autres informations pertinentes, et notamment à celles qui concernent une ou plusieurs préparations contenant le micro-organisme, doivent être suffisantes pour évaluer le devenir et le comportement du micro-organisme, de ses traces résiduelles et de ses toxines dès lors qu’ils présentent un risque pour la santé humaine et/ou pour l’environnement. iii) En particulier, les informations fournies doivent être suffisantes pour: - décider si le micro-organisme peut ou non être inclus dans l’annexe I, - spécifier les conditions ou restrictions appropriées devant accompagner toute inclusion dans l’annexe I, - définir les symboles de danger (une fois introduits), les mises en garde et les mentions-types relatives à la nature des risques et aux conseils de prudence pour la protection de l’environnement à faire figurer sur les emballages (conteneurs), - prévoir la dispersion, le devenir et le comportement dans l’environnement du micro-organisme et de ses métabolites, ainsi que les durées correspondantes, - identifier les mesures nécessaires pour limiter au minimum la contamination de l’environnement et les incidences sur les espèces non visées.
  29. iv)Tout métabolite sensible (c’est-à-dire qui présente un risque pour la santé humaine et/ou l’environnement) produit par l’organisme testé dans toutes les conditions environnementales appropriées doit faire l’objet d’une caractérisation. Dans les cas où des métabolites sensibles sont présents au sein du micro-organisme ou produits par ce dernier, les données prévues à l’annexe III, partie A, point 7, peuvent être exigées dès lors que toutes les conditions ci-après sont réunies: - le métabolite sensible est stable hors du micro-organisme (voir point 2.8), - l’effet toxique du métabolite est indépendant de la présence du micro-organisme, - on prévoit que le métabolite sensible se retrouve dans l’environnement à des concentrations considérablement plus élevées que dans les conditions naturelles.
  30. v)Les informations disponibles sur les liens avec des souches sauvages apparentées présentes dans la nature doivent être prises en compte.
  31. vi)Avant d’engager les études visées ci-après, il appartient au demandeur d’obtenir l’accord des autorités compétentes sur l’opportunité de mener de telles études et, dans l’affirmative, sur le type d’études à entreprendre. Les informations visées dans les autres sections doivent également être prises en considération. 2368 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.2 8. Persistance et multiplication Il convient de fournir, le cas échéant, des informations pertinentes sur la persistance et la multiplication du micro-organisme dans tous les milieux environnementaux, en accordant une attention particulière à: la compétitivité dans les conditions environnementales normales au moment de l’utilisation proposée et après celle-ci, la dynamique de population sous des climats marqués par des extrêmes à caractère saisonnier ou régional (étés particulièrement chauds, hivers particulièrement froids, précipitations abondantes) et aux pratiques agricoles mises en œuvre après l’application du produit. Il convient d’indiquer les niveaux estimatifs de présence du micro-organisme sur une période donnée après utilisation du produit dans les conditions proposées. Sols Les informations sur la viabilité/la dynamique de population doivent être présentées pour plusieurs densités apparentes de sols et types de sols cultivés caractéristiques des différentes régions de la Communauté où l’utilisation du produit est prévue ou déjà effective. Il convient à cet effet d’observer les dispositions prévues dans la partie A, introduction du point 7.1, en ce qui concerne le choix et le mode de prélèvement des sols. S’il est prévu d’utiliser l’organisme testé en association avec d’autres constituants tels que la laine de roche, ceux-ci doivent être inclus dans la batterie de tests. Eau Des informations doivent être fournies sur la viabilité/la dynamique de population du micro-organisme dans les systèmes sédimentaires/hydrauliques, tant dans l’obscurité qu’en pleine lumière. Air En cas de préoccupations particulières liées à l’exposition des opérateurs, des ouvriers ou de toute autre personne présente, des informations sur les concentrations dans l’air peuvent être nécessaires. Mobilité La propagation éventuelle du micro-organisme et des produits issus de sa dégradation dans tous les milieux environnementaux doit faire l’objet d’une évaluation, sauf s’il peut être démontré que toute exposition des différents milieux considérés au micro-organisme est improbable. Dans cette perspective, on s’intéressera particulièrement à l’utilisation prévue (dans les champs ou sous serre, en application sur les sols ou sur les cultures), au cycle de vie du micro-organisme et à ses différents stades, à la présence de vecteurs, à la persistance et à la capacité du micro-organisme à coloniser des habitats adjacents. La propagation, la persistance et les distances probables de dissémination appellent une attention particulière si une toxicité, une infectiosité ou une pathogénicité ont été rapportées ou si d’autres informations suggèrent la possibilité de risques pour les personnes, les animaux ou l’environnement. Dans ce cas, les autorités compétentes peuvent exiger des études semblables à celles prévues dans la partie A. Avant d’entamer ces études, le demandeur doit obtenir l’accord des autorités compétentes pour le type d’études à effectuer. EFFETS SUR LES ORGANISMES NON VISÉS Introduction
  32. i)Les informations concernant l’identité et les propriétés biologiques ainsi que les informations complémentaires visées aux sections 1 à 3 et 7 sont capitales pour évaluer les effets sur les espèces non visées. En complément, des informations utiles sur, d’une part, le devenir et le comportement du micro-organisme dans l’environnement et, d’autre part, les niveaux de résidus présents dans les végétaux figurent, respectivement, aux sections 7 et 6. Associées aux renseignements concernant la nature de la préparation et son mode d’utilisation, elles permettent de définir la nature de l’exposition potentielle et d’en délimiter l’étendue. Les informations fournies au titre de la section 5 fournissent des informations essentielles en ce qui concerne les effets sur les mammifères et les mécanismes en jeu. Des données expérimentales sont normalement exigées, à moins qu’il puisse être démontré que l’évaluation des effets sur les organismes non visés est réalisable à partir des informations déjà disponibles.
  33. ii)La sélection des organismes non visés à inclure dans l’étude des effets sur l’environnement doit être fondée sur la nature du micro-organisme (et notamment la spécificité d’hôte, le mode d’action et le mode de fonctionnement écologique de l’organisme). Ces éléments doivent permettre de choisir en vue des tests les organismes appropriés, à savoir par exemple des organismes étroitement apparentés à l’organisme cible. iii) Les informations fournies, jointes à celles qui concernent une ou plusieurs préparations contenant le micro-organisme, doivent être suffisantes pour permettre d’évaluer les effets sur les espèces non visées (flore et faune) dont l’exposition au micro-organisme peut être dangereuse, lorsqu’elles ont une importance pour l’environnement. Ces effets peuvent être dus à une exposition unique, prolongée ou répétée et peuvent être réversibles ou irréversibles.
  34. iv)En particulier, les informations fournies sur le micro-organisme, associées aux autres informations pertinentes et aux informations relatives à une ou plusieurs préparations contenant le microorganisme, doivent être suffisantes pour: 2369 - 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 décider si le micro-organisme peut ou non être inclus dans l’annexe I, spécifier les conditions ou restrictions appropriées devant accompagner toute inclusion dans l’annexe I, - permettre une évaluation des risques à court terme comme à long terme pour les espèces non visées (populations, communautés et processus, selon le cas), - classer le micro-organisme selon les risques biologiques qu’il présente, - préciser les précautions à prendre pour protéger les espèces non visées, et pour - définir les symboles de danger (une fois introduits), les mises en garde et les mentions-types relatives à la nature des risques et aux conseils de prudence pour la protection de l’environnement à faire figurer sur les emballages (conteneurs).
  35. v)Il y a lieu de mentionner tous les effets potentiellement néfastes constatés au cours des investigations de routine sur les effets environnementaux. Il convient également, sur demande des autorités compétentes, d’effectuer et de relater les études supplémentaires qui se révéleraient nécessaires pour identifier les mécanismes susceptibles d’être en cause et évaluer l’importance des effets constatés. Il est indispensable de rapporter toutes les données et informations biologiques disponibles concourant à l’évaluation du profil écologique du micro-organisme.
  36. vi)Pour toutes les études, la dose moyenne employée, exprimée en unités colonisatrices par kilogramme de poids corporel, ainsi que dans d’autres unités appropriées, doit être mentionnée. vii) Des études séparées sur les métabolites sensibles (et notamment les toxines) peuvent s’imposer lorsque ces produits peuvent présenter un risque non négligeable pour les organismes non visés et que les résultats des études concernant le micro-organisme ne permettent pas d’évaluer leurs effets. Avant d’engager les travaux, il appartient au demandeur d’obtenir l’accord des autorités compétentes sur l’opportunité de mener de telles études et, dans l’affirmative, sur le type d’études à entreprendre. Les informations visées aux sections 5, 6 et 7 doivent être prises en considération. viii) Pour faciliter l’évaluation des résultats obtenus et de leur portée, il y a lieu, dans la mesure du possible, d’utiliser pour les différents tests la même souche (ou origine certifiée) de chacune des espèces concernées.
  37. ix)Les tests sont obligatoires, sauf s’il peut être démontré que l’organisme non visé ne sera pas exposé au micro-organisme. S’il est démontré que le micro-organisme n’a aucun effet toxique, pathogène ou infectieux sur les vertébrés ou les végétaux, les investigations se limitent aux réactions des organismes non visés appropriés. Effets sur les oiseaux Objet du test Des informations doivent être fournies sur la toxicité, l’infectiosité et la pathogénicité pour les oiseaux. Effets sur les organismes aquatiques Objet du test Des informations doivent être fournies sur la toxicité, l’infectiosité et la pathogénicité pour les organismes aquatiques. Effets sur les poissons Objet du test Des informations doivent être fournies sur la toxicité, l’infectiosité et la pathogénicité pour les poissons. Effets sur les invertébrés d’eau douce Objet du test Des informations doivent être fournies sur la toxicité, l’infectiosité et la pathogénicité pour les invertébrés d’eau douce. Effets sur la croissance des algues Objet du test Des informations doivent être fournies en ce qui concerne les effets sur la croissance des algues, leur taux de croissance et leur capacité de récupération. Effets sur les végétaux autres que les algues Objet du test Des informations doivent être fournies en ce qui concerne les effets sur les végétaux autres que les algues. Effets sur les abeilles Objet du test Des informations doivent être fournies sur la toxicité, l’infectiosité et la pathogénicité pour les abeilles. Effets sur les arthropodes autres que les abeilles Objet du test Des informations doivent être fournies sur la toxicité, l’infectiosité et la pathogénicité pour les arthropodes autres que les abeilles. Les espèces à inclure dans le test doivent être sélectionnées sur la base des usages 2370 8.5 8.6 8.7 9. potentiels des produits phytopharmaceutiques concernés (application foliaire ou sur les sols, par exemple). Il convient d’accorder une attention particulière aux organismes utilisés aux fins de lutte biologique et à ceux qui jouent un rôle important dans le cadre d’un système intégré de lutte contre les nuisibles. Effets sur les vers de terre Objet du test Des informations doivent être fournies sur la toxicité, l’infectiosité et la pathogénicité pour les vers de terre. Effets sur les micro-organismes non visés présents dans les sols Les effets sur les micro-organismes non visés et sur leurs prédateurs (par exemple, des protozoaires, dans le cas des inoculants bactériens) doivent être signalés. Un avis d’expert est exigé pour décider s’il convient d’engager des études supplémentaires. Cette décision doit prendre en considération les informations disponibles au titre de la présente section mais également d’autres sections, et notamment les données relatives à la spécificité du micro-organisme et aux situations d’exposition prévues. Les observations réalisées lors de tests d’efficacité peuvent également fournir à cet égard des informations utiles. Une attention particulière doit être accordée aux organismes utilisés dans le cadre de la gestion intégrée des cultures. Études supplémentaires Les études supplémentaires peuvent comprendre d’autres études pointues sur des espèces ou des systèmes supplémentaires (tels qu’un réseau d’égouts) ou des études à un niveau supérieur consacrées, par exemple, aux effets chroniques ou sublétaux sur certains organismes non visés, ou encore aux effets sur leur reproduction. Avant d’entamer ces études, le demandeur doit obtenir l’accord des autorités compétentes pour le type d’études à effectuer. SYNTHÈSE ET ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT Il convient d’élaborer une synthèse et une évaluation de toutes les données concernant l’incidence sur l’environnement, conformément aux lignes directrices établies par les autorités compétentes des Etats membres au sujet du format de telles synthèses et évaluations. Le document doit comprendre une évaluation critique et détaillée de ces données dans la perspective des lignes directrices et des critères importants pour l’évaluation et la prise de décision, en prêtant une attention particulière aux risques éventuels ou effectifs pour l’environnement et les espèces non visées ainsi qu’à l’importance, à la qualité et à la fiabilité de la base de données. Doivent notamment être traités: - la dissémination et le devenir dans l’environnement, avec mention des durées correspondantes, - l’identification des espèces et des populations non visées susceptibles d’être affectées, et l’ampleur de leur exposition potentielle, - l’identification des précautions nécessaires pour éviter ou réduire au minimum la contamination de l’environnement et protéger les espèces non visées. ANNEXE III 1. 2. L’annexe IV du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est modifiée comme suit: Le point 2.6 suivant est ajouté à l’introduction: “2.6 Par dérogation au point 2.1, pour les substances actives constituées de micro-organismes ou de virus, les tests et analyses effectués afin de recueillir des données sur les propriétés et/ou la sécurité en ce qui concerne des aspects autres que la santé humaine peuvent être réalisés par des services ou organismes d’expérimentation officiels ou officiellement reconnus remplissant au minimum les conditions visées aux points 2.2 et 2.3 de l’introduction de l’annexe IV.” La partie B est remplacée par le texte suivant: PARTIE B INTRODUCTION
  38. i)La présente partie énonce les données requises pour l’autorisation des produits phytopharmaceutiques à base de préparations de micro-organismes, y compris de virus. La définition du terme “micro-organisme” telle qu’elle figure dans l’introduction de l’annexe III, partie B, s’applique également à l’annexe IV, partie B.
  39. ii)Le cas échéant, les données sont analysées à l’aide de méthodes statistiques appropriées. Les analyses statistiques doivent être rapportées de manière circonstanciée (par exemple, toutes les estimations ponctuelles doivent être délimitées par un intervalle de confiance et il y a lieu de fournir les valeurs de probabilité exactes plutôt que d’utiliser la mention “significatif/non significatif”). 2371 iii) 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 Dans l’attente de l’adoption de procédures spécifiques au niveau international, les informations requises seront obtenues en appliquant les procédures de test adoptées par l’autorité compétente (comme celles de l’USEPA, par exemple); le cas échéant, il y a lieu d’adapter les procédures décrites à l’annexe III, partie A, pour qu’elles puissent convenir aux micro-organismes. Les tests doivent porter sur des micro-organismes viables et, le cas échéant, non viables, et comporter un contrôle à blanc.
  40. iv)Si une étude comporte l’utilisation de doses différentes, la relation entre la dose et l’effet néfaste doit être notée.
  41. v)Pour les tests effectués, il y a lieu de fournir une description détaillée (spécifications techniques) du matériel utilisé et des impuretés qu’il contient, conformément aux dispositions de la section 1, point 1.4.
  42. vi)Lorsqu’une nouvelle préparation doit être examinée, l’extrapolation à partir de l’annexe III, partie B, est acceptable, à condition que tous les effets possibles des adjuvants et autres composants, notamment sur le pouvoir pathogène et infectieux, soient également évalués. IDENTITÉ DU PRODUIT PHYTOPHARMACEUTIQUE Les informations fournies, conjuguées aux données requises pour les micro-organismes, doivent être suffisantes pour permettre une identification et une définition précises des préparations. Les informations et données mentionnées, sauf spécification contraire, sont nécessaires pour tous les produits phytopharmaceutiques. L’objectif est en effet de déterminer si un facteur quelconque peut modifier les propriétés du micro-organisme en tant que produit phytopharmaceutique, par opposition au microorganisme en tant que tel, qui fait l’objet de l’annexe III, partie B, de la directive 91/414/CEE. Demandeur Le nom et l’adresse du demandeur (adresse permanente dans la Communauté) doivent être indiqués, tout comme les nom, qu

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